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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Paris, Référé prononcé mardi, 7 juillet 2026, n° 2025096081

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Parties (entreprises)

HOCHE MONCEAU FINANCE

Exposé du litige

Copie exécutoire : HONORAT François, LESAMBER Julien, MANCHET Olivier Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 6

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ÉCONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ PRONONCÉE LE MARDI 7/7/2026

PAR M. EMMANUEL RAMÉ, PRÉSIDENT,

ASSISTÉ DE MME BRIGITTE PANTAR, GREFFIER, par mise à disposition

RG 2025096081 03/02/2026

ENTRE :

1) M. [E] [G], demeurant [Adresse 1]

2) Mme [X] [C] épouse [G], demeurant [Adresse 1]

Parties demanderesses : comparant par Me FORSSELL Axel Avocat – [Adresse 2]

ET :

SARL HOCHE MONCEAU FINANCE, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 383773983 prise en la personne de son administrateur judiciaire Me [K] [L] dont l'étude est [Adresse 4] Partie défenderesse : comparant par Me LESAMBER Julien Avocat (RPJ134192)

INTERVENANTS VOLONTAIRES :

1) Mme [D] [C], agissant en qualité d'associée et de cogérante de la SARL HOCHE MONCEAU FINANCE, demeurant [Adresse 5]

Comparant par Me MAUDRET Olivier Avocat (E2020) (Cabinet AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES J119)

2) M. [Z] [C], agissant en qualité d'associé et de cogérant de la SARL HOCHE MONCEAU FINANCE, demeurant [Adresse 3] Comparant par Me HONORAT François Avocat (P0084)

Pour les motifs énoncés en leur assignation introductive d'instance en date du 12 novembre 2025, signifiée en l'étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, M. [E] [G] et Mme [X] [C] épouse [G] nous demandent dans le dernier état de leurs écritures en date du 14 avril 2026 de :

Vu l'article 873 du code de procédure civile ;

Vu les articles 414-1 et 1833 du code civil ;

Vu les pièces versées ;

JUGER Monsieur [E] [G] et Madame [X] [C] épouse [G] recevables et bien fondé en leurs demandes ;

ORDONNER la suspension des effets de la délibération d'assemblée générale de la société HOCHE MONCEAU FINANCE du 26 septembre 2025 portant révocation de Madame [X] [C] épouse [G] de ses fonctions de cogérante, jusqu'à la décision au fond du Tribunal sur la demande d'annulation de ladite délibération ;

ORDONNER la publication de la décision à intervenir au BODACC par la société HOCHE MONCEAU FINANCE sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance ;

ORDONNER la modification de l'extrait K-BIS par la société HOCHE MONCEAU FINANCE sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance ;

CONDAMNER la société HOCHE MONCEAU FINANCE au paiement de la somme de 3. 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'audience du 3 février 2026, l'affaire a été renvoyée au 14 avril 2026, puis au 6 mai 2026 et enfin au 16 juin 2026.

L'affaire revient ce jour pour recevoir solution.

Le conseil de la société HOCHE MONCEAU FINANCE, prise en la personne de son administrateur judiciaire Maitre [L], n'a pas conclu mais à l'audience du 16 juin, il indique s'en rapporter à justice.

Le conseil de Mme [D] [C], agissant en qualité d'associée et cogérante de la société HOCHE MONCEAU FINANCE, dépose des conclusions nous demandant dans le dernier état de ses écritures de :

REJETER toutes les demandes formées par Monsieur [E] [G] et Madame [X] [G], son épouse,

CONDAMNER in solidum Monsieur [E] [G] et son épouse, Madame [X] [G], à verser à Madame [D] [C] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNER Monsieur [E] [G] et son épouse, Madame [X] [C] [G], aux entiers dépens de l'instance.

Le conseil de M. [Z] [C], agissant en qualité d'associé et de cogérant de la société HOCHE MONCEAU FINANCE, dépose des conclusions nous demandant dans le dernier état de ses écritures de :

Vu les articles 872 et 873 du code de commerce,

Vu les pièces versées aux débats,

Débouter les demandeurs de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;

Condamner in solidum M. et Mme [G] aux dépens ainsi qu'à verser chacun à M. [Z] [C] la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC.

Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le mardi 7 juillet 2026 à 16 heures.

Motifs

Sur ce,

Mesdames [D] [C] et [X] [C] épouse [G] (ci-après ensemble les SŒURS [C]) sont les deux enfants de Monsieur [Z] [C] et de son épouse, Madame [H] [C] (ci-après ensemble les EPOUX [C]).

Monsieur [Z] [C] est né en 1929.

Son épouse Mme [H] [C] est née en 1931 et est décédée le [Date décès 1] 2026, durant l'instance.

La société HOCHE MONCEAU FINANCE (ci-après HMF) est une société familiale constituée pour gérer le portefeuille de titres et valeurs mobilières des EPOUX [C].

Son capital social d'environ 1 millions d'euros est composé de 6 614 parts sociales réparties comme suit (avant le décès de Madame [H] [C]) :

Les EPOUX [C] : 5 358 parts sociales en pleine propriété et 1 250 parts sociales en usufruit, soit 99,9% du total des parts ;

Madame [D] [C], leur fille ainée : 4 parts sociales en pleine propriété et 625 parts en nue-propriété ;

Madame [X] [G] née [C], leur fille cadette : 1 part sociale en pleine propriété et 625 parts sociales en nue-propriété ;

Monsieur [E] [G], époux de cette dernière : 1 part sociale en pleine propriété.

Au 31 décembre 2023, la société HMF présentait des fonds propres de 5,3 millions d'euros et une dette pour compte-courant d'associé de 1,4 millions d'euros pour Monsieur [Z] [C]. Au 31 décembre 2025, la société possédait dans les livres de la banque UBS des avoirs pour près de 5 millions d'euros.

Le 1er août 2024, Monsieur [Z] [C] a démissionné de ses fonctions de gérant d'HMF et ses deux filles ont été nommées cogérantes.

Monsieur [Z] [C], alors âgé de 95 ans, a continué à gérer le portefeuille d'HMF, sur la base d'une délégation de pouvoir formalisée par ses deux filles

Le 26 septembre 2025, face à des manquements relevés dans l'exercice de son mandat par Madame [X] [C]-[G], l'assemblée générale des associés d'HMF a voté sa révocation en tant que co-gérante et a nommé Monsieur [Z] [C] cogérant.

Sur la demande principale

Le premier alinéa de l'article 873 du code de procédure civile disposent que :

« Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »

Les demandeurs, Monsieur [E] [G] et son épouse Madame [X] [C]-[G] (ci-après les EPOUX [G]), nous demande d'ordonner la suspension des effets de la délibération de cette assemblée générale du 26 septembre 2025 ayant révoqué Madame [X] [C] épouse [G] de ses fonctions de cogérante d'HMF; et ce jusqu'à la décision du tribunal de céans saisi au fond sur la demande d'annulation de ladite délibération (litige ouvert sous le RG 2026009004 par acte introductif signifié le 25 novembre 2025 et convoqué en audience de plaidoiries le 18 septembre 2026).

Par ailleurs, Madame [X] [C]-[G] a saisi, le 3 octobre 2025, le juge du contentieux de la protection d'une requête aux fins de placement sous tutelle de ses parents, Monsieur et Madame [Z] et [H] [C], âgés respectivement de 96 et 94 ans.

A cet égard, les défendeurs nous communiquent la décision du tribunal judiciaire de Paris du 5 juin 2026, à savoir un «

jugement de non-lieu à mesure

» concernant Monsieur [Z] [C]. Concernant son épouse, celle-ci étant décédé entre temps, il nous est indiqué que le juge n'a pas rendu de jugement.

En outre, un administrateur judiciaire de la société HMF a été nommé pour une durée de 9 mois par ordonnance du 23 décembre 2025 rendue par le président du tribunal de céans, sur requête des EPOUX [G] ; cette ordonnance a également ajourné l'assemblée générale de la société HMF convoquée pour le 29 décembre 2025 ; jusqu'à la décision à intervenir du juge du contentieux de la protection des tutelles (décision intervenue le 5 juin 2026, tel que déjà mentionné ci-dessus).

Monsieur [Z] [C] et Madame [D] [C] ont agi en rétractation de cette ordonnance du 23 décembre 2025 et leur demande a été rejetée par ordonnance du 9 mars 2026.

Le 17 mars 2026, Madame [D] [C] indique a déclaré s'inscrire en faux contre cette ordonnance du 9 mars 2026

Et, le 19 mars 2026, Monsieur [Z] [C] et Madame [D] [C] ont interjeté appel de cette ordonnance, l'audience étant fixée au 30 juin 2026.

a/ Sur le risque d'un dommage imminent

Comme premier moyen, les demandeurs font valoir que l'urgence à ordonner la suspension des effets de la révocation de Madame [X] [C]-[G] est justifiée par le risque de détournement des actifs de la société HMF par sa gérante, sa sœur, Madame [D] [C].

Compte tenu de la donation de 1 million d'euros qui a pu être réalisée au bénéfice de cette dernière grâce à un prélèvement sur le compte courant d'associé de son père, Monsieur [Z] [C], sur le compte de la société HMF dont il est actionnaire majoritaire avec son épouse et dont leurs deux filles sont co-gérantes, les EPOUX [G] affirment qu'il y a un risque très élevé que Madame [D] [C] tente de se servir de sa position de gérante de la société HMF afin de procéder à des actes en sa faveur, au mépris de l'intérêt social, dès lors qu'elle n'agit plus sous le contrôle de sa sœur et ancienne cogérante et dans la seule perspective de s'enrichir personnellement.

En premier lieu, nous notons que la donation du 17 juillet 2025 en la forme authentique mise en avant par les demandeurs pour justifier du contexte interlope de leur demande, consiste en un simple changement d'associé titulaire de sommes en compte-courant d'associé (ciaprès CCA) pour un montant de 1 million d'euros : nous retenons que cette opération, en tant que telle, ne crée aucun risque de détournement de la part de Madame [D] [C] ou d'acte qui serait contraire à l'objet social ; que Madame [D] [C] n'a d'ailleurs pas demandé le remboursement de tout ou partie de ce CCA reçu en donation ; qu'en outre, elle est libre de le faire à tout moment - sauf disposition contraire statutaire ou équivalente - sans que ceci en outre ne soit contraire, en l'espèce, à l'objet social, la société disposant d'un actif liquide de l'ordre de 5 millions d'euros.

En second lieu, nous notons qu'un administrateur judiciaire a été nommé pour la société HMF, de sorte que les gérants, à savoir Madame [D] [C] et son père, ne peuvent administrer librement la société HMF, et certainement pas détourner des actifs de la société HMF.

Enfin, nous retenons qu'il ne relève pas de nos compétences de juger du bienfondé de ladite donation et plus généralement de tout sujet relatif aux relations entre les membres de la famille [C] ; seul un dommage imminent pour le défendeur, la société HMF, pouvant nous conduire à ordonner une mesure conservatoire ou de remise en état, dommage qui n'est pas démontré en l'espèce.

En conséquence de quoi, nous dirons n'y avoir lieu à référé pour ce premier moyen.

b/ Sur le trouble manifestement illicite

Comme second moyen, les demandeurs, les EPOUX [G], avancent que la délibération est irrégulière pour insanité d'esprit des associés l'ayant votée, ce qui constitue un trouble manifestement illicite.

Les demandeurs font valoir que les deux actionnaires majoritaires, Monsieur et Madame [Z] et [H] [C], souffrent de défaillances cognitives majeures et sont sous l'emprise de Madame [D] [C], ce qui nécessité une représentation excluant toute forme de conflit d'intérêt et conduit au constat qu'ils ne pouvaient donc voter lors de l'assemblée générale du 26 septembre 2025, ce qui justifie la suspension demandée.

Ils précisent que c'est la raison pour laquelle, au vu des certificats médicaux établis après examen du 29 juillet 2025 par le docteur [J] [N] (inscrite sur la liste établie par le procureur de la République), qui ne peuvent être produits à ce stade au risque de violer le secret médical, ils ont saisi, le 3 octobre 2025, le juge du contentieux de la protection aux fins de placement sous tutelle des EPOUX [C] : ce médecin expert a en effet estimé, aux dires des demandeurs, que les intéressés seraient dans l'impossibilité de pourvoir seul à leurs intérêts patrimoniaux et personnels et que cette altération des facultés mentales serait de nature à empêcher, de façon permanente et totale, la personne d'exprimer sa volonté.

Concernant Monsieur [Z] [C]

En premier lieu, nous notons que, le 5 juin 2026, le juge du contentieux de la protection saisi d'une requête aux fins de placement sous tutelle à l'égard de Monsieur [Z] [C] a dit n'y avoir lieu à une mesure de protection judiciaire. Qu'en outre le juge a indiqué dans sa motivation que :

« Lors de son audition par le juge en date du 22 janvier 2026, Monsieur [Z] [C], a démontré qu'il était parfaitement en capacité d'exprimer sa volonté et de s'exprimer dans un langage clair, structuré et cohérent, entretien permettant de corroborer les certificats médicaux des docteurs [R], [P] et [O]. Il apparait par ailleurs qu'il est doté d'une forte personnalité et en mesure d'analyser et d'expliquer ses décisions, sans qu'aucun élément ne puisse permettre de penser qu'il agirait sous la pression de ses proches »

En second lieu, nous notons que les conclusions du 18 avril 2026 du docteur [U] [O], désigné par le juge des tutelles, sont cohérentes avec celles du docteur [B] [R] (inscrit sur la liste établie par le procureur de la République), les 9 octobre 2024 et 17 juillet 2025, et celles du [M] [P] (médecin neurologue), le 30 septembre 2025.

Nous en concluons que Monsieur [Z] [C] ne souffrait d'aucun trouble mental lors de l'assemblée générale de la société HMF du 26 septembre 2025, à laquelle tous les associés ont participé.

Concernant son épouse Madame [H] [C]

Nous observons que le juge du contentieux de la protection a été également saisi mais n'a pas rendu de jugement.

Nous notons que le docteur [B] [R] a établi, le 17 juillet 2025, un certificat médical concluant, comme pour son mari, qu'elle «

présente des facultés intellectuelles et cognitives satisfaisantes (…) est à même de lire, comprendre, approuver l'acte de donation »

; soit deux mois avant de donner, le 12 septembre 2025, pouvoir à son mari de la représenter lors de l'assemblée générale de la société HMF, convoquée pour le 26 septembre.

Aussi, et sans qu'il nous soit nécessaire d'examiner les autres éléments produits au débat par les demandeurs que nous retenons comme inopérants, nous en concluons que les EPOUX [G] échouent à démontrer que Madame [H] [C] souffrait d'une altération de ses facultés mentales qui l'aurait mise dans l'incapacité de donner pouvoir à son mari afin de de la représenter lors de l'assemblée générale de la société HMF du 26 septembre.

En conséquence, nous rejetterons la demande de suspension des effets de la délibération d'assemblée générale du 26 septembre 2025 portant révocation de Madame [C]-[G] de son mandat de gérante de la société HMF, au motif d'un trouble manifestement illicite.

Sur les demandes accessoires

Ayant débouté les EPOUX [G] de leur demande principale, nous rejetterons également leurs demandes accessoires (i) de publication de la présente décision et (ii) de modification de l'extrait K-Bis de la société HMF.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Nous condamnerons les demandeurs aux entiers dépens.

Il nous parait équitable d'allouer aux deux parties défenderesses ayant conclu, comme elles le demandent, la somme de 10 000 euros à chacune, à titre d'indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Par ces motifs

Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :

Vu l'article 873 du code de procédure civile,

Déboutons Monsieur [E] [G] et Madame [X] [C] épouse [G] de l'ensemble de leurs demandes.

Condamnons in solidum Monsieur [E] [G] et Madame [X] [C] épouse [G] à payer à Madame [D] [C] la somme de 10 000 euros, à titre d'indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnons in solidum Monsieur [E] [G] et Madame [X] [C] épouse [G] à payer Monsieur [Z] [C] la somme de 10 000 euros, à titre d'indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les condamnons en outre aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 88,41 € TTC dont 14,52 € de TVA.

La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile.

La minute de l'ordonnance est signée par M. Emmanuel Ramé président et Mme Brigitte Pantar greffier.
Texte intégral
Copie exécutoire : HONORAT François, LESAMBER Julien, MANCHET Olivier Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 6

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ÉCONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ PRONONCÉE LE MARDI 7/7/2026

PAR M. EMMANUEL RAMÉ, PRÉSIDENT,

ASSISTÉ DE MME BRIGITTE PANTAR, GREFFIER, par mise à disposition

RG 2025096081 03/02/2026

ENTRE :

1) M. [E] [G], demeurant [Adresse 1]

2) Mme [X] [C] épouse [G], demeurant [Adresse 1]

Parties demanderesses : comparant par Me FORSSELL Axel Avocat – [Adresse 2]

ET :

SARL HOCHE MONCEAU FINANCE, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 383773983 prise en la personne de son administrateur judiciaire Me [K] [L] dont l'étude est [Adresse 4] Partie défenderesse : comparant par Me LESAMBER Julien Avocat (RPJ134192)

INTERVENANTS VOLONTAIRES :

1) Mme [D] [C], agissant en qualité d'associée et de cogérante de la SARL HOCHE MONCEAU FINANCE, demeurant [Adresse 5]

Comparant par Me MAUDRET Olivier Avocat (E2020) (Cabinet AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES J119)

2) M. [Z] [C], agissant en qualité d'associé et de cogérant de la SARL HOCHE MONCEAU FINANCE, demeurant [Adresse 3] Comparant par Me HONORAT François Avocat (P0084)

Pour les motifs énoncés en leur assignation introductive d'instance en date du 12 novembre 2025, signifiée en l'étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, M. [E] [G] et Mme [X] [C] épouse [G] nous demandent dans le dernier état de leurs écritures en date du 14 avril 2026 de :

Vu l'article 873 du code de procédure civile ;

Vu les articles 414-1 et 1833 du code civil ;

Vu les pièces versées ;

JUGER Monsieur [E] [G] et Madame [X] [C] épouse [G] recevables et bien fondé en leurs demandes ;

ORDONNER la suspension des effets de la délibération d'assemblée générale de la société HOCHE MONCEAU FINANCE du 26 septembre 2025 portant révocation de Madame [X] [C] épouse [G] de ses fonctions de cogérante, jusqu'à la décision au fond du Tribunal sur la demande d'annulation de ladite délibération ;

ORDONNER la publication de la décision à intervenir au BODACC par la société HOCHE MONCEAU FINANCE sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance ;

ORDONNER la modification de l'extrait K-BIS par la société HOCHE MONCEAU FINANCE sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance ;

CONDAMNER la société HOCHE MONCEAU FINANCE au paiement de la somme de 3. 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'audience du 3 février 2026, l'affaire a été renvoyée au 14 avril 2026, puis au 6 mai 2026 et enfin au 16 juin 2026.

L'affaire revient ce jour pour recevoir solution.

Le conseil de la société HOCHE MONCEAU FINANCE, prise en la personne de son administrateur judiciaire Maitre [L], n'a pas conclu mais à l'audience du 16 juin, il indique s'en rapporter à justice.

Le conseil de Mme [D] [C], agissant en qualité d'associée et cogérante de la société HOCHE MONCEAU FINANCE, dépose des conclusions nous demandant dans le dernier état de ses écritures de :

REJETER toutes les demandes formées par Monsieur [E] [G] et Madame [X] [G], son épouse,

CONDAMNER in solidum Monsieur [E] [G] et son épouse, Madame [X] [G], à verser à Madame [D] [C] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNER Monsieur [E] [G] et son épouse, Madame [X] [C] [G], aux entiers dépens de l'instance.

Le conseil de M. [Z] [C], agissant en qualité d'associé et de cogérant de la société HOCHE MONCEAU FINANCE, dépose des conclusions nous demandant dans le dernier état de ses écritures de :

Vu les articles 872 et 873 du code de commerce,

Vu les pièces versées aux débats,

Débouter les demandeurs de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;

Condamner in solidum M. et Mme [G] aux dépens ainsi qu'à verser chacun à M. [Z] [C] la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC.

Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le mardi 7 juillet 2026 à 16 heures.

Sur ce,

Mesdames [D] [C] et [X] [C] épouse [G] (ci-après ensemble les SŒURS [C]) sont les deux enfants de Monsieur [Z] [C] et de son épouse, Madame [H] [C] (ci-après ensemble les EPOUX [C]).

Monsieur [Z] [C] est né en 1929.

Son épouse Mme [H] [C] est née en 1931 et est décédée le [Date décès 1] 2026, durant l'instance.

La société HOCHE MONCEAU FINANCE (ci-après HMF) est une société familiale constituée pour gérer le portefeuille de titres et valeurs mobilières des EPOUX [C].

Son capital social d'environ 1 millions d'euros est composé de 6 614 parts sociales réparties comme suit (avant le décès de Madame [H] [C]) :

Les EPOUX [C] : 5 358 parts sociales en pleine propriété et 1 250 parts sociales en usufruit, soit 99,9% du total des parts ;

Madame [D] [C], leur fille ainée : 4 parts sociales en pleine propriété et 625 parts en nue-propriété ;

Madame [X] [G] née [C], leur fille cadette : 1 part sociale en pleine propriété et 625 parts sociales en nue-propriété ;

Monsieur [E] [G], époux de cette dernière : 1 part sociale en pleine propriété.

Au 31 décembre 2023, la société HMF présentait des fonds propres de 5,3 millions d'euros et une dette pour compte-courant d'associé de 1,4 millions d'euros pour Monsieur [Z] [C]. Au 31 décembre 2025, la société possédait dans les livres de la banque UBS des avoirs pour près de 5 millions d'euros.

Le 1er août 2024, Monsieur [Z] [C] a démissionné de ses fonctions de gérant d'HMF et ses deux filles ont été nommées cogérantes.

Monsieur [Z] [C], alors âgé de 95 ans, a continué à gérer le portefeuille d'HMF, sur la base d'une délégation de pouvoir formalisée par ses deux filles

Le 26 septembre 2025, face à des manquements relevés dans l'exercice de son mandat par Madame [X] [C]-[G], l'assemblée générale des associés d'HMF a voté sa révocation en tant que co-gérante et a nommé Monsieur [Z] [C] cogérant.

Sur la demande principale

Le premier alinéa de l'article 873 du code de procédure civile disposent que :

« Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »

Les demandeurs, Monsieur [E] [G] et son épouse Madame [X] [C]-[G] (ci-après les EPOUX [G]), nous demande d'ordonner la suspension des effets de la délibération de cette assemblée générale du 26 septembre 2025 ayant révoqué Madame [X] [C] épouse [G] de ses fonctions de cogérante d'HMF; et ce jusqu'à la décision du tribunal de céans saisi au fond sur la demande d'annulation de ladite délibération (litige ouvert sous le RG 2026009004 par acte introductif signifié le 25 novembre 2025 et convoqué en audience de plaidoiries le 18 septembre 2026).

Par ailleurs, Madame [X] [C]-[G] a saisi, le 3 octobre 2025, le juge du contentieux de la protection d'une requête aux fins de placement sous tutelle de ses parents, Monsieur et Madame [Z] et [H] [C], âgés respectivement de 96 et 94 ans.

A cet égard, les défendeurs nous communiquent la décision du tribunal judiciaire de Paris du 5 juin 2026, à savoir un «

jugement de non-lieu à mesure

» concernant Monsieur [Z] [C]. Concernant son épouse, celle-ci étant décédé entre temps, il nous est indiqué que le juge n'a pas rendu de jugement.

En outre, un administrateur judiciaire de la société HMF a été nommé pour une durée de 9 mois par ordonnance du 23 décembre 2025 rendue par le président du tribunal de céans, sur requête des EPOUX [G] ; cette ordonnance a également ajourné l'assemblée générale de la société HMF convoquée pour le 29 décembre 2025 ; jusqu'à la décision à intervenir du juge du contentieux de la protection des tutelles (décision intervenue le 5 juin 2026, tel que déjà mentionné ci-dessus).

Monsieur [Z] [C] et Madame [D] [C] ont agi en rétractation de cette ordonnance du 23 décembre 2025 et leur demande a été rejetée par ordonnance du 9 mars 2026.

Le 17 mars 2026, Madame [D] [C] indique a déclaré s'inscrire en faux contre cette ordonnance du 9 mars 2026

Et, le 19 mars 2026, Monsieur [Z] [C] et Madame [D] [C] ont interjeté appel de cette ordonnance, l'audience étant fixée au 30 juin 2026.

a/ Sur le risque d'un dommage imminent

Comme premier moyen, les demandeurs font valoir que l'urgence à ordonner la suspension des effets de la révocation de Madame [X] [C]-[G] est justifiée par le risque de détournement des actifs de la société HMF par sa gérante, sa sœur, Madame [D] [C].

Compte tenu de la donation de 1 million d'euros qui a pu être réalisée au bénéfice de cette dernière grâce à un prélèvement sur le compte courant d'associé de son père, Monsieur [Z] [C], sur le compte de la société HMF dont il est actionnaire majoritaire avec son épouse et dont leurs deux filles sont co-gérantes, les EPOUX [G] affirment qu'il y a un risque très élevé que Madame [D] [C] tente de se servir de sa position de gérante de la société HMF afin de procéder à des actes en sa faveur, au mépris de l'intérêt social, dès lors qu'elle n'agit plus sous le contrôle de sa sœur et ancienne cogérante et dans la seule perspective de s'enrichir personnellement.

En premier lieu, nous notons que la donation du 17 juillet 2025 en la forme authentique mise en avant par les demandeurs pour justifier du contexte interlope de leur demande, consiste en un simple changement d'associé titulaire de sommes en compte-courant d'associé (ciaprès CCA) pour un montant de 1 million d'euros : nous retenons que cette opération, en tant que telle, ne crée aucun risque de détournement de la part de Madame [D] [C] ou d'acte qui serait contraire à l'objet social ; que Madame [D] [C] n'a d'ailleurs pas demandé le remboursement de tout ou partie de ce CCA reçu en donation ; qu'en outre, elle est libre de le faire à tout moment - sauf disposition contraire statutaire ou équivalente - sans que ceci en outre ne soit contraire, en l'espèce, à l'objet social, la société disposant d'un actif liquide de l'ordre de 5 millions d'euros.

En second lieu, nous notons qu'un administrateur judiciaire a été nommé pour la société HMF, de sorte que les gérants, à savoir Madame [D] [C] et son père, ne peuvent administrer librement la société HMF, et certainement pas détourner des actifs de la société HMF.

Enfin, nous retenons qu'il ne relève pas de nos compétences de juger du bienfondé de ladite donation et plus généralement de tout sujet relatif aux relations entre les membres de la famille [C] ; seul un dommage imminent pour le défendeur, la société HMF, pouvant nous conduire à ordonner une mesure conservatoire ou de remise en état, dommage qui n'est pas démontré en l'espèce.

En conséquence de quoi, nous dirons n'y avoir lieu à référé pour ce premier moyen.

b/ Sur le trouble manifestement illicite

Comme second moyen, les demandeurs, les EPOUX [G], avancent que la délibération est irrégulière pour insanité d'esprit des associés l'ayant votée, ce qui constitue un trouble manifestement illicite.

Les demandeurs font valoir que les deux actionnaires majoritaires, Monsieur et Madame [Z] et [H] [C], souffrent de défaillances cognitives majeures et sont sous l'emprise de Madame [D] [C], ce qui nécessité une représentation excluant toute forme de conflit d'intérêt et conduit au constat qu'ils ne pouvaient donc voter lors de l'assemblée générale du 26 septembre 2025, ce qui justifie la suspension demandée.

Ils précisent que c'est la raison pour laquelle, au vu des certificats médicaux établis après examen du 29 juillet 2025 par le docteur [J] [N] (inscrite sur la liste établie par le procureur de la République), qui ne peuvent être produits à ce stade au risque de violer le secret médical, ils ont saisi, le 3 octobre 2025, le juge du contentieux de la protection aux fins de placement sous tutelle des EPOUX [C] : ce médecin expert a en effet estimé, aux dires des demandeurs, que les intéressés seraient dans l'impossibilité de pourvoir seul à leurs intérêts patrimoniaux et personnels et que cette altération des facultés mentales serait de nature à empêcher, de façon permanente et totale, la personne d'exprimer sa volonté.

Concernant Monsieur [Z] [C]

En premier lieu, nous notons que, le 5 juin 2026, le juge du contentieux de la protection saisi d'une requête aux fins de placement sous tutelle à l'égard de Monsieur [Z] [C] a dit n'y avoir lieu à une mesure de protection judiciaire. Qu'en outre le juge a indiqué dans sa motivation que :

« Lors de son audition par le juge en date du 22 janvier 2026, Monsieur [Z] [C], a démontré qu'il était parfaitement en capacité d'exprimer sa volonté et de s'exprimer dans un langage clair, structuré et cohérent, entretien permettant de corroborer les certificats médicaux des docteurs [R], [P] et [O]. Il apparait par ailleurs qu'il est doté d'une forte personnalité et en mesure d'analyser et d'expliquer ses décisions, sans qu'aucun élément ne puisse permettre de penser qu'il agirait sous la pression de ses proches »

En second lieu, nous notons que les conclusions du 18 avril 2026 du docteur [U] [O], désigné par le juge des tutelles, sont cohérentes avec celles du docteur [B] [R] (inscrit sur la liste établie par le procureur de la République), les 9 octobre 2024 et 17 juillet 2025, et celles du [M] [P] (médecin neurologue), le 30 septembre 2025.

Nous en concluons que Monsieur [Z] [C] ne souffrait d'aucun trouble mental lors de l'assemblée générale de la société HMF du 26 septembre 2025, à laquelle tous les associés ont participé.

Concernant son épouse Madame [H] [C]

Nous observons que le juge du contentieux de la protection a été également saisi mais n'a pas rendu de jugement.

Nous notons que le docteur [B] [R] a établi, le 17 juillet 2025, un certificat médical concluant, comme pour son mari, qu'elle «

présente des facultés intellectuelles et cognitives satisfaisantes (…) est à même de lire, comprendre, approuver l'acte de donation »

; soit deux mois avant de donner, le 12 septembre 2025, pouvoir à son mari de la représenter lors de l'assemblée générale de la société HMF, convoquée pour le 26 septembre.

Aussi, et sans qu'il nous soit nécessaire d'examiner les autres éléments produits au débat par les demandeurs que nous retenons comme inopérants, nous en concluons que les EPOUX [G] échouent à démontrer que Madame [H] [C] souffrait d'une altération de ses facultés mentales qui l'aurait mise dans l'incapacité de donner pouvoir à son mari afin de de la représenter lors de l'assemblée générale de la société HMF du 26 septembre.

En conséquence, nous rejetterons la demande de suspension des effets de la délibération d'assemblée générale du 26 septembre 2025 portant révocation de Madame [C]-[G] de son mandat de gérante de la société HMF, au motif d'un trouble manifestement illicite.

Sur les demandes accessoires

Ayant débouté les EPOUX [G] de leur demande principale, nous rejetterons également leurs demandes accessoires (i) de publication de la présente décision et (ii) de modification de l'extrait K-Bis de la société HMF.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Nous condamnerons les demandeurs aux entiers dépens.

Il nous parait équitable d'allouer aux deux parties défenderesses ayant conclu, comme elles le demandent, la somme de 10 000 euros à chacune, à titre d'indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs

Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :

Vu l'article 873 du code de procédure civile,

Déboutons Monsieur [E] [G] et Madame [X] [C] épouse [G] de l'ensemble de leurs demandes.

Condamnons in solidum Monsieur [E] [G] et Madame [X] [C] épouse [G] à payer à Madame [D] [C] la somme de 10 000 euros, à titre d'indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnons in solidum Monsieur [E] [G] et Madame [X] [C] épouse [G] à payer Monsieur [Z] [C] la somme de 10 000 euros, à titre d'indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les condamnons en outre aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 88,41 € TTC dont 14,52 € de TVA.

La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile.

La minute de l'ordonnance est signée par M. Emmanuel Ramé président et Mme Brigitte Pantar greffier.

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce 873, code de commerce 872, code civil 1833, code civil 414-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-10T23:49:52.185Z.