Décision de justice
Tribunal des activités économiques de Nanterre, 1ère chambre, 1 juillet 2026, n° 2025F01644
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EXPOSE DES FAITS Le 5 octobre 2022 la SASU Standards ayant pour activité l'exploitation de services de conciergerie et de services à la personne ouvre un compte professionnel auprès de la banque SOCIETE GENERALE, ci-après la « SG ». Le 10 mai 2023, M. [Q] [I], président de la société Standards, se porte caution solidaire de l'ensemble des engagements de la société Standards dans la limite de 19 500 € pour une durée de 120 mois. À la suite d'incidents de paiement la SG adresse le 16 mai 2024 à M. [I] en sa qualité de président de la société Standards une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception dénonçant à titre préalable, à défaut de régularisation, la convention de compte courant et l'enjoignant de régulariser le solde débiteur du compte bancaire. Le 21 mai 2024 la SG dénonce le découvert et rappelle à M. [I] son engagement de caution solidaire à hauteur de 19 500 €. En l'absence de régularisation le compte professionnel est clôturé le 26 juillet 2024, avec mise en demeure de régler le solde débiteur de 25 606,75 € majoré des intérêts jusqu'à complet paiement. Le 4 novembre 2024 la société Standards a fait l'objet d'un jugement d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 11 août 2025, remis à personne, la SG assigne M. [I] devant ce tribunal, lui demandant de : Vu les articles 1321 et suivants du code civil, dans leur rédaction postérieure au 1er octobre 2016, Vu les articles 1103, 1104 et 1193 du code civil dans leur rédaction postérieure au 1er octobre 2016, Vu l'article 1343-2 du code civil dans sa rédaction postérieure au 1er octobre 2016, Vu les articles 314 et 700 du code de procédure civile, * Déclarer la SG recevable et bien fondée en ses prétentions ; Par conséquent, Condamner M. [Q] [P] [sic] à payer à la SG, la somme en principal de 26 031,30 € au titre du solde débiteur du compte de dépôt et des intérêts, majoré des intérêts au taux légal de 4,92 % à compter du 26 novembre 2024, date de l'arrêté de compte jusqu'au complet paiement ; Ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l'assignation ; N'accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette ; Condamner M. [Q] [P] [sic] au paiement de la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner M. [Q] [P] [sic] aux entiers dépens ; Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de plein droit. A l'audience du 3 décembre 2025, M. [I] dépose des conclusions demandant à ce tribunal de : Vu l'article 1244-1 du code civil, Débouter la SG de l'ensemble de ses demandes ; Accorder un échéancier à M. [Q] [I] afin de régulariser la somme en principal de 26 031,30 €, au titre du solde débiteur du compte de dépôt sur une période de 36 mois. A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 26 mai 2025, seule la SG se présente. Bien que régulièrement convoqué, M. [I] ne se présente pas. A l'issue de l'audience, après avoir entendu la SG, le juge a clos les débats et informé la partie présente que le jugement était mis en délibéré pour être prononcé, après rapport à la formation de jugement, par mise à disposition au greffe en application de l'article 450 du code de procédure civile, le 1er juillet 2026. En conséquence le tribunal rendra une décision contradictoire.
Motifs
DISCUSSION ET MOTIVATION Sur la demande principale La SG au soutien de sa demande : Invoque le contrat de cautionnement signé le 10 mai 2023 par M. [I] par lequel il s'est porté caution personnelle et solidaire de l'ensemble des engagements de la société STANDARDS ; Rappelle que la société STANDARDS étant en procédure de liquidation judiciaire depuis le 4 novembre 2024, la caution est tenue de régler le solde débiteur qui s'élève à 26 031,30 € selon le décompte de créance versé aux débats ; Les mises en demeure des 16 mai 2024 et 26 juillet 2024 sont demeurées infructueuses. M. [I] pour sa part ne conteste ni le montant de la créance de la SG (26 031,30 €), ni son caractère exigible, ni son engagement de caution. Il invoque sa situation financière difficile suite à la liquidation judiciaire de la société STANDARDS et indique avoir perdu ses revenus à cette période. Sa situation financière s'est aujourd'hui améliorée. Il propose un échéancier de paiement sur 36 mois. SUR CE, le tribunal motive sa décision L'article 1103 du code civil dispose que : "Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. " L'article 1104 du code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. ». L'article 2288 du code civil dispose que : « Celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même.». Lors de l'audience, la SG reconnait que le montant du cautionnement donné par M. [I] est plafonné à 19 500 € couvrant « le principal, intérêts frais et accessoires, pénalités, indemnités et soultes » et qu'elle ne peut réclamer plus. Dès lors, elle consent à un échelonnement de remboursement de ce montant sur une période maximum de 24 mois. Le tribunal relève que le cautionnement versé aux débats par la SG, est valablement signé par M. [I] en application des dispositions des articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de consommation, pour un montant maximum de 19 500 € et une durée de 10 ans. M. [I] sollicite un délai de paiement sur 36 mois. En application de l'article 1343-5 du code civil « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.» Il ressort des débats et des pièces produites que les conditions d'application de l'article 1343-5 du code civil sont réunies. Le tribunal dispose du pouvoir souverain d'apprécier si des délais de grâce peuvent être accordés à M. [I]. En conséquence, le tribunal Condamnera M. [I] à payer à la SG la somme de 19 500 €, Dira que M. [I] pourra s'acquitter de sa dette d'un montant de 19 500 € par 24 versements mensuels de 812,50 €, le premier devant être versé dans le mois suivant le jour de la signification du présent jugement, mais que, faute par M. [I] de payer à bonne date une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Pour faire reconnaître ses droits, la SG a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera M. [I] à lui payer la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnera M. [I] aux dépens. Sur la demande d'exécution provisoire L'article 514 nouveau du code de procédure civile dispose que : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.». L'exécution provisoire du jugement est sollicitée et elle est de droit. En conséquence, le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort, Condamne M. [Q] [I] à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 19 500 € ; Dit que M. [Q] [I] pourra s'acquitter de sa dette d'un montant de 19 500 € par 24 versements mensuels de 812,50 €, le premier devant être versé dans le mois suivant le jour de la signification du présent jugement, mais que, faute par M. [Q] [I] de payer à bonne date une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible ; Condamne M. [Q] [I] à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ; Condamne la M. [Q] [I] aux entiers dépens de l'instance. Liquide les dépens du greffe à la somme de 134,50 euros, dont TVA 22,42 euros. Délibéré par Mme Dominique MOMBRUN, président du délibéré, M. [F] [U] et M. [W] [V], (M. [V] [W] étant juge chargé d'instruire l'affaire). Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 1 juillet 2026 1ère CHAMBRE DEMANDEUR SA SOCIETE GENERALE [Adresse 1] comparant par Sébastien MENDES GIL [Adresse 2] DEFENDEURS M. [Q] [I] [Adresse 3] comparant par Me Samuel MAIER [Adresse 4] LE TRIBUNAL AYANT LE 26 mai 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 1 juillet 2026, EXPOSE DES FAITS Le 5 octobre 2022 la SASU Standards ayant pour activité l'exploitation de services de conciergerie et de services à la personne ouvre un compte professionnel auprès de la banque SOCIETE GENERALE, ci-après la « SG ». Le 10 mai 2023, M. [Q] [I], président de la société Standards, se porte caution solidaire de l'ensemble des engagements de la société Standards dans la limite de 19 500 € pour une durée de 120 mois. À la suite d'incidents de paiement la SG adresse le 16 mai 2024 à M. [I] en sa qualité de président de la société Standards une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception dénonçant à titre préalable, à défaut de régularisation, la convention de compte courant et l'enjoignant de régulariser le solde débiteur du compte bancaire. Le 21 mai 2024 la SG dénonce le découvert et rappelle à M. [I] son engagement de caution solidaire à hauteur de 19 500 €. En l'absence de régularisation le compte professionnel est clôturé le 26 juillet 2024, avec mise en demeure de régler le solde débiteur de 25 606,75 € majoré des intérêts jusqu'à complet paiement. Le 4 novembre 2024 la société Standards a fait l'objet d'un jugement d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 11 août 2025, remis à personne, la SG assigne M. [I] devant ce tribunal, lui demandant de : Vu les articles 1321 et suivants du code civil, dans leur rédaction postérieure au 1er octobre 2016, Vu les articles 1103, 1104 et 1193 du code civil dans leur rédaction postérieure au 1er octobre 2016, Vu l'article 1343-2 du code civil dans sa rédaction postérieure au 1er octobre 2016, Vu les articles 314 et 700 du code de procédure civile, * Déclarer la SG recevable et bien fondée en ses prétentions ; Par conséquent, Condamner M. [Q] [P] [sic] à payer à la SG, la somme en principal de 26 031,30 € au titre du solde débiteur du compte de dépôt et des intérêts, majoré des intérêts au taux légal de 4,92 % à compter du 26 novembre 2024, date de l'arrêté de compte jusqu'au complet paiement ; Ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l'assignation ; N'accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette ; Condamner M. [Q] [P] [sic] au paiement de la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner M. [Q] [P] [sic] aux entiers dépens ; Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de plein droit. A l'audience du 3 décembre 2025, M. [I] dépose des conclusions demandant à ce tribunal de : Vu l'article 1244-1 du code civil, Débouter la SG de l'ensemble de ses demandes ; Accorder un échéancier à M. [Q] [I] afin de régulariser la somme en principal de 26 031,30 €, au titre du solde débiteur du compte de dépôt sur une période de 36 mois. A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 26 mai 2025, seule la SG se présente. Bien que régulièrement convoqué, M. [I] ne se présente pas. A l'issue de l'audience, après avoir entendu la SG, le juge a clos les débats et informé la partie présente que le jugement était mis en délibéré pour être prononcé, après rapport à la formation de jugement, par mise à disposition au greffe en application de l'article 450 du code de procédure civile, le 1er juillet 2026. En conséquence le tribunal rendra une décision contradictoire. DISCUSSION ET MOTIVATION Sur la demande principale La SG au soutien de sa demande : Invoque le contrat de cautionnement signé le 10 mai 2023 par M. [I] par lequel il s'est porté caution personnelle et solidaire de l'ensemble des engagements de la société STANDARDS ; Rappelle que la société STANDARDS étant en procédure de liquidation judiciaire depuis le 4 novembre 2024, la caution est tenue de régler le solde débiteur qui s'élève à 26 031,30 € selon le décompte de créance versé aux débats ; Les mises en demeure des 16 mai 2024 et 26 juillet 2024 sont demeurées infructueuses. M. [I] pour sa part ne conteste ni le montant de la créance de la SG (26 031,30 €), ni son caractère exigible, ni son engagement de caution. Il invoque sa situation financière difficile suite à la liquidation judiciaire de la société STANDARDS et indique avoir perdu ses revenus à cette période. Sa situation financière s'est aujourd'hui améliorée. Il propose un échéancier de paiement sur 36 mois. SUR CE, le tribunal motive sa décision L'article 1103 du code civil dispose que : "Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. " L'article 1104 du code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. ». L'article 2288 du code civil dispose que : « Celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même.». Lors de l'audience, la SG reconnait que le montant du cautionnement donné par M. [I] est plafonné à 19 500 € couvrant « le principal, intérêts frais et accessoires, pénalités, indemnités et soultes » et qu'elle ne peut réclamer plus. Dès lors, elle consent à un échelonnement de remboursement de ce montant sur une période maximum de 24 mois. Le tribunal relève que le cautionnement versé aux débats par la SG, est valablement signé par M. [I] en application des dispositions des articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de consommation, pour un montant maximum de 19 500 € et une durée de 10 ans. M. [I] sollicite un délai de paiement sur 36 mois. En application de l'article 1343-5 du code civil « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.» Il ressort des débats et des pièces produites que les conditions d'application de l'article 1343-5 du code civil sont réunies. Le tribunal dispose du pouvoir souverain d'apprécier si des délais de grâce peuvent être accordés à M. [I]. En conséquence, le tribunal Condamnera M. [I] à payer à la SG la somme de 19 500 €, Dira que M. [I] pourra s'acquitter de sa dette d'un montant de 19 500 € par 24 versements mensuels de 812,50 €, le premier devant être versé dans le mois suivant le jour de la signification du présent jugement, mais que, faute par M. [I] de payer à bonne date une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Pour faire reconnaître ses droits, la SG a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera M. [I] à lui payer la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnera M. [I] aux dépens. Sur la demande d'exécution provisoire L'article 514 nouveau du code de procédure civile dispose que : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.». L'exécution provisoire du jugement est sollicitée et elle est de droit. En conséquence, le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS, le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort, Condamne M. [Q] [I] à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 19 500 € ; Dit que M. [Q] [I] pourra s'acquitter de sa dette d'un montant de 19 500 € par 24 versements mensuels de 812,50 €, le premier devant être versé dans le mois suivant le jour de la signification du présent jugement, mais que, faute par M. [Q] [I] de payer à bonne date une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible ; Condamne M. [Q] [I] à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ; Condamne la M. [Q] [I] aux entiers dépens de l'instance. Liquide les dépens du greffe à la somme de 134,50 euros, dont TVA 22,42 euros. Délibéré par Mme Dominique MOMBRUN, président du délibéré, M. [F] [U] et M. [W] [V], (M. [V] [W] étant juge chargé d'instruire l'affaire). Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-07-08T12:46:21.351Z.