Tribunal de commerce de Bobigny, Chambre 05, 21 juillet 2026, n° 2026F00800
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FAITS La SOCIETE GENERALE (RCS [Localité 1] 552 120 222) ci-après « la banque » se dit créancière de la société [E] [G] [F] (RCS [Localité 2] 837 740 711), exerçant une activité de restauration rapide, de la somme de 6 622,40 € au titre du solde débiteur de son compte courant. Les démarches entreprises par la banque pour recouvrer ses créances sont demeurées vaines. C'est ainsi qu'est née la présente instance. PROCEDURE Par acte de commissaire de justice en date du 16 mars 2026, ayant fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses, article 659 du code de procédure civile, la SOCIETE GENERALE a assigné la société [E] [G] [F] à comparaître devant le tribunal de commerce de Bobigny pour une audience fixée au 2 avril 2026. Dans son assignation, la SOCIETE GENERALE demande au tribunal : Vu les articles 1321 et suivants du Code civil, dans leur rédaction postérieure au 1er octobre 2016, Vu les articles 1103, 1104 et 1193 du Code civil dans leur rédaction postérieure au 1er octobre 2016, Vu l'article 1343-2 du Code civil dans sa rédaction postérieure au 1 er octobre 2016, * Vu les articles 314 et 700 du Code de procédure civile, * DECLARER la société SOCIETE GENERALE recevable et bien fondée en ses prétentions ; Par conséquent, CONDAMNER la société [E] [G] [F] à payer à la société SOCIETE GENERALE, la somme en principal de 6.622,40 € au titre du solde débiteur du compte de dépôt et des intérêts, majoré des intérêts au taux légal de 2,62 % à compter du 30 janvier 2026, date de l'arrêté de compte jusqu'au complet paiement ; * ORDONNER la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l'assignation ; * N'ACCORDER aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette ; CONDAMNER la société [E] [G] [F] au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; * CONDAMNER la société [E] [G] [F] entiers dépens ; * DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de plein droit. Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2026 F 00800, a été appelée pour mise en état aux audiences des 2 et 16 avril 2026. Le défendeur ne comparaît pas, ni personne pour lui. A l'audience du 16 avril 2026, la formation de jugement conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, a confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres et a convoqué les parties à l'audition de ce juge pour le 28 mai 2026. À cette date, le juge chargé d'instruire l'affaire a, conformément aux articles 869 et suivants du code de procédure civile, tenu seul l'audience, le demandeur seul présent ne s'y étant pas opposé, entendu sa plaidoirie puis clos les débats. Il a informé le demandeur qu'il rendra compte au tribunal et a mis l'affaire en délibéré par jugement qui, en application du second alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, sera mis à disposition au greffe du tribunal de commerce de Bobigny le 21 juillet 2026. Le juge a fait rapport au tribunal. MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES Le tribunal a pris connaissance des moyens et arguments développés par la demanderesse, tant dans sa plaidoirie que dans ses conclusions, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les exposera comme suit. A l'appui de ses demandes articulées dans l'acte introductif d'instance, la banque a communiqué les pièces fondant ses prétentions : 1. Convention de compte ; 2. Historique des relevés de compte ; 3. Décompte de créance ; 4. Mise en demeure préalable à la clôture du compte ; 5. Mise en demeure de payer. 6. Documents relatifs à la société. La société [E] [G] [F], défendeur, ne dépose ni conclusions, ni pièces.
Motifs
MOTIVATION DU JUGEMENT Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En ne se présentant pas à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire et en n'ayant produit aucune conclusion, le défendeur s'expose à voir juger l'affaire à partir des seuls éléments produits par le demandeur. Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire, vu l'acte introductif d'instance et les pièces versées aux débats, les demandes ayant été régulièrement engagées, le tribunal les examinera. Sur la demande principale L'article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits» Suivant acte sous seing privé en date du 20 septembre 2019, la société [E] [G] [F] a souscrit auprès de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE une convention de compte courant professionnel pour l'exercice de son activité, ainsi qu'une convention de trésorerie courante (CTC) le 16 octobre 2021 régulièrement signé par Monsieur [A] [V] agissant en qualité de gérant de la société (pièce n°1). Cette convention est conclue pour une durée indéterminée, le Client et la Banque ont la possibilité de le dénoncer ou de le modifier selon les modalités prévues aux articles 1-2-3-4-5 et 10 des condition générales » qui ne sont pas produites. L'article L313-12 du code monétaire et financier dispose : « Tout concours à durée indéterminée, autre qu'occasionnel, qu'un établissement de crédit ou une société de financement consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l'expiration d'un délai de préavis fixé lors de l'octroi du concours. Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à soixante jours. Dans le respect des dispositions légales applicables, l'établissement de crédit ou la société de financement fournit, sur demande de l'entreprise concernée, les raisons de cette réduction ou interruption, qui ne peuvent être demandées par un tiers, ni lui être communiquées(…). » La société [E] [G] [F] a bénéficié d'un découvert autorisé à durée indéterminée comme le démontre les différents relevés de comptes versés aux débats (Piece n°2). Par lettre recommandée avec AR du 15 janvier 2025, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a notifié à la société [E] [G] [F] la fin des concours autorisés dans un délai de 60 jours, soit le 16 mars 2025, compte tenu du montant du découvert arrêté à 4 298 €. (Pièce n°4). A défaut de réponse, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a notifié le 3 avril 2025 par LRAR (pièce n°5) la clôture du compte en mettant en demeure de régler le solde débiteur de 6 428,61€ selon décompte du 1er avril 2025 (pièce n°3). La résiliation du découvert de la société [E] [G] [F] par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a bien été faite dans le respect de l'article L313-12 du code monétaire et financier. Il n'a pas été produit aux débats de justification du taux d'intérêt des sommes dues, toutefois en application de l'article 1231-6 du code civil qui dispose : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent, consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. » En conséquence, la créance étant certaine, liquide et exigible, le tribunal * CONDAMNERA la société [E] [G] [F] à payer à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, la somme en principal de 6 428,61 € majorée des intérêts au taux légal à compter du jour de l'assignation, soit le 30 janvier 2026 jusqu'au complet paiement. Sur la demande de capitalisation des intérêts En application de l'article 1343-2 du Code Civil, le Tribunal * ORDONNERA la capitalisation des intérêts à compter de la date de l'assignation. Sur l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, et en conséquence, * Le tribunal dira disposer d'éléments suffisants pour faire droit à la demande de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE formée en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 500 € et le déboutera du surplus de sa demande. Demande relative à l'exécution provisoire * Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire du jugement est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter en l'espèce. Demande relative aux dépens La société [E] [G] [F] succombant dans la présente instance, * Le tribunal la condamnera aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026 : DÉCLARE la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE recevable en ses prétentions ; CONDAMNE la société [E] [G] [F] à payer à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, la somme en principal de 6 428,61 € majorée des intérêts au taux légal à compter du jour de l'assignation, soit le 30 janvier 2026 jusqu'au complet paiement. ORDONNE la capitalisation des intérêts à compter de la date de l'assignation CONDAMNE la société [E] [G] [F] à verser à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNE la société [E] [G] [F] aux entiers dépens de l'instance LIQUIDE les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 64,15 euros TTC (dont 10,47 euros de TVA). La Minute est signée électroniquement par M. Jean-Jacques PICARD, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 21 juillet 2026 N• de RG : 2026F00800 N• MINUTE : 2026F02322 5ème Chambre PARTIES A L'INSTANCE DEMANDEUR(S) : * SA SOCIETE GENERALE [Adresse 1] Représentant légal : M. Lorenzo Bini Smaghi, Président du conseil d'administration, comparant par Me Sébastien MENDES GIL [Adresse 2] [Localité 1] (75P0173) DEFENDEUR(S): * SARL [E] [G] [F] [Adresse 3] Enseigne: FRANCE INFORMATIQUE ET BAZAR Représentant légal : M. [A] [V], Gérant, [Adresse 4] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats : M. CLAVREUL, Juge Chargé d'instruire l'affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal. DEBATS Audience publique du 28 mai 2026 devant le Juge chargé d'instruire l'affaire désigné par la formation de jugement. JUGEMENT Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 21 juillet 2026 et délibérée le 25 juin 2026 par : Président : M. Jean-Jacques PICARD Juges : M. Charles CLAVREUL M. Arnaud MOLINIÉ La Minute est signée électroniquement par M. Jean-Jacques PICARD, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté FAITS La SOCIETE GENERALE (RCS [Localité 1] 552 120 222) ci-après « la banque » se dit créancière de la société [E] [G] [F] (RCS [Localité 2] 837 740 711), exerçant une activité de restauration rapide, de la somme de 6 622,40 € au titre du solde débiteur de son compte courant. Les démarches entreprises par la banque pour recouvrer ses créances sont demeurées vaines. C'est ainsi qu'est née la présente instance. PROCEDURE Par acte de commissaire de justice en date du 16 mars 2026, ayant fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses, article 659 du code de procédure civile, la SOCIETE GENERALE a assigné la société [E] [G] [F] à comparaître devant le tribunal de commerce de Bobigny pour une audience fixée au 2 avril 2026. Dans son assignation, la SOCIETE GENERALE demande au tribunal : Vu les articles 1321 et suivants du Code civil, dans leur rédaction postérieure au 1er octobre 2016, Vu les articles 1103, 1104 et 1193 du Code civil dans leur rédaction postérieure au 1er octobre 2016, Vu l'article 1343-2 du Code civil dans sa rédaction postérieure au 1 er octobre 2016, * Vu les articles 314 et 700 du Code de procédure civile, * DECLARER la société SOCIETE GENERALE recevable et bien fondée en ses prétentions ; Par conséquent, CONDAMNER la société [E] [G] [F] à payer à la société SOCIETE GENERALE, la somme en principal de 6.622,40 € au titre du solde débiteur du compte de dépôt et des intérêts, majoré des intérêts au taux légal de 2,62 % à compter du 30 janvier 2026, date de l'arrêté de compte jusqu'au complet paiement ; * ORDONNER la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l'assignation ; * N'ACCORDER aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette ; CONDAMNER la société [E] [G] [F] au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; * CONDAMNER la société [E] [G] [F] entiers dépens ; * DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de plein droit. Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2026 F 00800, a été appelée pour mise en état aux audiences des 2 et 16 avril 2026. Le défendeur ne comparaît pas, ni personne pour lui. A l'audience du 16 avril 2026, la formation de jugement conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, a confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres et a convoqué les parties à l'audition de ce juge pour le 28 mai 2026. À cette date, le juge chargé d'instruire l'affaire a, conformément aux articles 869 et suivants du code de procédure civile, tenu seul l'audience, le demandeur seul présent ne s'y étant pas opposé, entendu sa plaidoirie puis clos les débats. Il a informé le demandeur qu'il rendra compte au tribunal et a mis l'affaire en délibéré par jugement qui, en application du second alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, sera mis à disposition au greffe du tribunal de commerce de Bobigny le 21 juillet 2026. Le juge a fait rapport au tribunal. MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES Le tribunal a pris connaissance des moyens et arguments développés par la demanderesse, tant dans sa plaidoirie que dans ses conclusions, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les exposera comme suit. A l'appui de ses demandes articulées dans l'acte introductif d'instance, la banque a communiqué les pièces fondant ses prétentions : 1. Convention de compte ; 2. Historique des relevés de compte ; 3. Décompte de créance ; 4. Mise en demeure préalable à la clôture du compte ; 5. Mise en demeure de payer. 6. Documents relatifs à la société. La société [E] [G] [F], défendeur, ne dépose ni conclusions, ni pièces. MOTIVATION DU JUGEMENT Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En ne se présentant pas à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire et en n'ayant produit aucune conclusion, le défendeur s'expose à voir juger l'affaire à partir des seuls éléments produits par le demandeur. Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire, vu l'acte introductif d'instance et les pièces versées aux débats, les demandes ayant été régulièrement engagées, le tribunal les examinera. Sur la demande principale L'article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits» Suivant acte sous seing privé en date du 20 septembre 2019, la société [E] [G] [F] a souscrit auprès de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE une convention de compte courant professionnel pour l'exercice de son activité, ainsi qu'une convention de trésorerie courante (CTC) le 16 octobre 2021 régulièrement signé par Monsieur [A] [V] agissant en qualité de gérant de la société (pièce n°1). Cette convention est conclue pour une durée indéterminée, le Client et la Banque ont la possibilité de le dénoncer ou de le modifier selon les modalités prévues aux articles 1-2-3-4-5 et 10 des condition générales » qui ne sont pas produites. L'article L313-12 du code monétaire et financier dispose : « Tout concours à durée indéterminée, autre qu'occasionnel, qu'un établissement de crédit ou une société de financement consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l'expiration d'un délai de préavis fixé lors de l'octroi du concours. Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à soixante jours. Dans le respect des dispositions légales applicables, l'établissement de crédit ou la société de financement fournit, sur demande de l'entreprise concernée, les raisons de cette réduction ou interruption, qui ne peuvent être demandées par un tiers, ni lui être communiquées(…). » La société [E] [G] [F] a bénéficié d'un découvert autorisé à durée indéterminée comme le démontre les différents relevés de comptes versés aux débats (Piece n°2). Par lettre recommandée avec AR du 15 janvier 2025, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a notifié à la société [E] [G] [F] la fin des concours autorisés dans un délai de 60 jours, soit le 16 mars 2025, compte tenu du montant du découvert arrêté à 4 298 €. (Pièce n°4). A défaut de réponse, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a notifié le 3 avril 2025 par LRAR (pièce n°5) la clôture du compte en mettant en demeure de régler le solde débiteur de 6 428,61€ selon décompte du 1er avril 2025 (pièce n°3). La résiliation du découvert de la société [E] [G] [F] par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a bien été faite dans le respect de l'article L313-12 du code monétaire et financier. Il n'a pas été produit aux débats de justification du taux d'intérêt des sommes dues, toutefois en application de l'article 1231-6 du code civil qui dispose : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent, consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. » En conséquence, la créance étant certaine, liquide et exigible, le tribunal * CONDAMNERA la société [E] [G] [F] à payer à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, la somme en principal de 6 428,61 € majorée des intérêts au taux légal à compter du jour de l'assignation, soit le 30 janvier 2026 jusqu'au complet paiement. Sur la demande de capitalisation des intérêts En application de l'article 1343-2 du Code Civil, le Tribunal * ORDONNERA la capitalisation des intérêts à compter de la date de l'assignation. Sur l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, et en conséquence, * Le tribunal dira disposer d'éléments suffisants pour faire droit à la demande de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE formée en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 500 € et le déboutera du surplus de sa demande. Demande relative à l'exécution provisoire * Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire du jugement est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter en l'espèce. Demande relative aux dépens La société [E] [G] [F] succombant dans la présente instance, * Le tribunal la condamnera aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026 : DÉCLARE la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE recevable en ses prétentions ; CONDAMNE la société [E] [G] [F] à payer à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, la somme en principal de 6 428,61 € majorée des intérêts au taux légal à compter du jour de l'assignation, soit le 30 janvier 2026 jusqu'au complet paiement. ORDONNE la capitalisation des intérêts à compter de la date de l'assignation CONDAMNE la société [E] [G] [F] à verser à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNE la société [E] [G] [F] aux entiers dépens de l'instance LIQUIDE les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 64,15 euros TTC (dont 10,47 euros de TVA). La Minute est signée électroniquement par M. Jean-Jacques PICARD, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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Mise à jour de la source le 2026-07-21T13:37:14.011Z.