Tribunal de commerce de Bobigny, Chambre 05, 8 septembre 2026, n° 2026F01115
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Exposé du litige
FAITS La société GO SOL (RCS [Localité 1] 837 810 308) exerce une activité de revêtements de sols. Elle a conclu avec la SOCIETE GENERALE (RCS [Localité 2] 552 120 222) une convention de compte professionnel le 14 mars 2018. À la suite de nombreux incidents de paiement, le compte bancaire présentant un solde débiteur, la SOCIETE GENERALE a dénoncé la Convention de comptes de dépôt et a procédé à la clôture du compte. Les démarches entreprises par la société FRANFINANCE (RCS [Localité 3] 719 807 406) venant aux droits de la SOCIETE GENERALE (RCS [Localité 2] 552 120 222), pour recouvrer ces créances sont demeurées vaines. C'est ainsi qu'est née la présente instance. PROCEDURE Par acte de commissaire de justice en date du 24 avril 2026, ayant fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses, article 659 du code de procédure civile, la société FRANFINANCE (RCS Nanterre 719 807 406) venant aux droits de la SOCIETE GENERALE (RCS Paris 552 120 222), a assigné la société GO SOL à comparaître devant le Tribunal de commerce de Bobigny pour une audience fixée au 21 mai 2026. Dans son assignation, la société FRANFINANCE demande au Tribunal : Vu l'acte de cession de créance, Vu les articles 1321 et suivants du Code civil, dans leur rédaction postérieure au 1er octobre 2016, Vu les articles 1103, 1104 et 1193 du Code civil dans leur rédaction postérieure au 1er octobre 2016, Vu l'article 1343-2 du Code civil dans sa rédaction postérieure au 1er octobre 2016, DECLARER la société FRANFINANCE recevable et bien fondée en ses prétentions ; Par conséquent, * CONDAMNER la société GO SOL à payer à la société FRANFINANCE venant au droit de la SOCIETE GENERALE la somme en principale de 5 090,07 € au titre du solde débiteur du compte de dépôt majorée des intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2024, date de la mise en demeure jusqu'à complet paiement. ORDONNER la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l'assignation * N'ACCORDER aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette CONDAMNER la société GO SOL, au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNER la société GO SOL aux entiers dépens DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de plein droit Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2026 F 01115, a été appelée pour mise en état à l'audience du 21 mai 2026. Le défendeur ne comparaît pas, ni personne pour lui. A l'audience du 21 mai 2026, la formation de jugement conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, a confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres et a convoqué les parties à l'audition de ce juge pour le 18 juin 2026. À cette date, le juge chargé d'instruire l'affaire a, conformément aux articles 869 et suivants du code de procédure civile, tenu seul l'audience, le demandeur seul présent ne s'y étant pas opposé, entendu sa plaidoirie puis clos les débats. Il a informé le demandeur qu'il rendra compte au Tribunal et a mis l'affaire en délibéré par jugement qui, en application du second alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, sera mis à disposition au Greffe du Tribunal de commerce de Bobigny le 8 septembre 2026. Le juge a fait rapport au Tribunal. MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES Le Tribunal a pris connaissance des moyens et arguments développés par la demanderesse, tant dans sa plaidoirie que dans ses conclusions, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les exposera comme suit. A l'appui de ses demandes articulées dans l'acte introductif d'instance, la société FRANFINANCE a communiqué les pièces fondant ses prétentions : 1 Convention de compte courant 2 Historique des règlements 3 Décompte de créance 4 Lettre de clôture 5 Lettre de mise en demeure 6 Cession de créance 7 Extrait Kbis La société GO SOL, défendeur, ne dépose ni conclusions, ni pièces.
Motifs
MOTIVATION DU JUGEMENT Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En ne se présentant pas à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire et en n'ayant produit aucune conclusion, le défendeur s'expose à voir juger l'affaire à partir des seuls éléments produits par le demandeur. Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire, vu l'acte introductif d'instance et les pièces versées aux débats, les demandes ayant été régulièrement engagées, le Tribunal les examinera. L'article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » Suivant acte sous seing privé en date du 14 mars 2018, la société GO SOL a souscrit auprès de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE une convention de compte professionnel pour l'exercice de son activité, régulièrement signé par Monsieur [Z] [I], agissant en qualité de Président de la société (pièce n° 1). Cette convention est conclue pour une durée non précisée et les condition générales et particulières visées à la convention ne sont pas produites. L'article L313-12 du code monétaire et financier dispose : « Tout concours à durée indéterminée, autre qu'occasionnel, qu'un établissement de crédit ou une société de financement consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l'expiration d'un délai de préavis fixé lors de l'octroi du concours. Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à soixante jours. Dans le respect des dispositions légales applicables, l'établissement de crédit ou la société de financement fournit, sur demande de l'entreprise concernée, les raisons de cette réduction ou interruption, qui ne peuvent être demandées par un tiers, ni lui être communiquées(…). » Les différents relevés de comptes de la société GO SOL versés aux débats (Piece n°2) font état de différents incidents de paiements et d'un solde débiteur à compter de février 2022. Par lettre recommandée avec AR du 2 décembre 2022 (Pièce n°4), la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a notifié à la société GO SOL un préavis de clôture dans un délai de 60 jours, soit le 31 janvier 2023, compte tenu du montant du découvert arrêté à 4 969,47 € (Pièce n°3). Par acte de cession de créance du 13 février 2023 (pièce n°6), la SOCIETE GENERALE a cédé à la société FRANFINANCE la créance de 4 969,47 € qu'elle détenait sur la société GO SOL au titre de la convention de compte susvisée. Par LRAR du 18 avril 2024, la société FRANFINANCE a mis en demeure la société GO SOL de lui régler la somme de 4 969,47 € plus les intérêts, soit 5 090,07 €. Ce courrier a été retourné à l'expéditeur avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse ». La résiliation du découvert de la société GO SOL par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a bien été faite dans le respect de l'article L313-12 du code monétaire et financier. De plus, l'article 1231-6 du code civil dispose : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent, consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. » En conséquence, la créance étant certaine, liquide et exigible, le Tribunal * CONDAMNERA la société GO SOL à payer à la société FRANFINANCE, la somme en principal de 5 090,07 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2024, date de la mise en demeure, jusqu'au complet paiement. Sur la demande de capitalisation des intérêts En application de l'article 1343-2 du Code Civil, le Tribunal * ORDONNERA la capitalisation des intérêts à compter de la date de l'assignation. Sur l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, la société FRANFINANCE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, et en conséquence, Le Tribunal dira disposer d'éléments suffisants pour faire droit à la demande de la société FRANFINANCE formée en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 500 €. Demande relative à l'exécution provisoire * Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire du jugement est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter en l'espèce. Demande relative aux dépens La société GO SOL succombant dans la présente instance, * Le Tribunal la condamnera aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe le 8 septembre 2026 : DÉCLARE la société FRANFINANCE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE GENERALE recevable et bien fondée en ses prétentions ; CONDAMNE la société GO SOL à payer à la société FRANFINANCE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE GENERALE, la somme en principal de 5 090,07 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2024, date de la mise en demeure, jusqu'au complet paiement avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; CONDAMNE la société GO SOL à verser à la société FRANFINANCE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE GENERALE la somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société GO SOL aux entiers dépens de l'instance ; LIQUIDE les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 64,15 Euros TTC (dont 10,47 Euros de TVA). La Minute est signée électroniquement par Mme Anne DUPUY-HAUDECOEUR, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 8 septembre 2026 N° de RG : 2026F01115 N° MINUTE : 2026F02417 5ème Chambre PARTIES A L'INSTANCE DEMANDEUR(S) : * SA FRANFINANCE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE GENERALE [Adresse 1] Représentant légal : M. Thierry LE MARRE, Président du conseil d'administration, comparant par Me Sébastien MENDES GIL [Adresse 2] (75P0173) DEFENDEUR(S): * SAS GO SOL [Adresse 3] Représentant légal : M. Corin Ioan MANOLE, Président, [Adresse 4] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats : M. CLAVREUL, Juge Chargé d'instruire l'affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal. DEBATS Audience publique du 18 juin 2026 devant le Juge chargé d'instruire l'affaire désigné par la formation de jugement. JUGEMENT Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 8 septembre 2026 et délibérée le 2 Juillet 2026 par : Président : Mme Anne DUPUY-HAUDECOEUR Juges : Mme Michèle LEPOUTRE M. Charles CLAVREUL La Minute est signée électroniquement par Mme Anne DUPUY-HAUDECOEUR, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier. FAITS La société GO SOL (RCS [Localité 1] 837 810 308) exerce une activité de revêtements de sols. Elle a conclu avec la SOCIETE GENERALE (RCS [Localité 2] 552 120 222) une convention de compte professionnel le 14 mars 2018. À la suite de nombreux incidents de paiement, le compte bancaire présentant un solde débiteur, la SOCIETE GENERALE a dénoncé la Convention de comptes de dépôt et a procédé à la clôture du compte. Les démarches entreprises par la société FRANFINANCE (RCS [Localité 3] 719 807 406) venant aux droits de la SOCIETE GENERALE (RCS [Localité 2] 552 120 222), pour recouvrer ces créances sont demeurées vaines. C'est ainsi qu'est née la présente instance. PROCEDURE Par acte de commissaire de justice en date du 24 avril 2026, ayant fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses, article 659 du code de procédure civile, la société FRANFINANCE (RCS Nanterre 719 807 406) venant aux droits de la SOCIETE GENERALE (RCS Paris 552 120 222), a assigné la société GO SOL à comparaître devant le Tribunal de commerce de Bobigny pour une audience fixée au 21 mai 2026. Dans son assignation, la société FRANFINANCE demande au Tribunal : Vu l'acte de cession de créance, Vu les articles 1321 et suivants du Code civil, dans leur rédaction postérieure au 1er octobre 2016, Vu les articles 1103, 1104 et 1193 du Code civil dans leur rédaction postérieure au 1er octobre 2016, Vu l'article 1343-2 du Code civil dans sa rédaction postérieure au 1er octobre 2016, DECLARER la société FRANFINANCE recevable et bien fondée en ses prétentions ; Par conséquent, * CONDAMNER la société GO SOL à payer à la société FRANFINANCE venant au droit de la SOCIETE GENERALE la somme en principale de 5 090,07 € au titre du solde débiteur du compte de dépôt majorée des intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2024, date de la mise en demeure jusqu'à complet paiement. ORDONNER la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l'assignation * N'ACCORDER aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette CONDAMNER la société GO SOL, au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNER la société GO SOL aux entiers dépens DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de plein droit Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2026 F 01115, a été appelée pour mise en état à l'audience du 21 mai 2026. Le défendeur ne comparaît pas, ni personne pour lui. A l'audience du 21 mai 2026, la formation de jugement conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, a confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres et a convoqué les parties à l'audition de ce juge pour le 18 juin 2026. À cette date, le juge chargé d'instruire l'affaire a, conformément aux articles 869 et suivants du code de procédure civile, tenu seul l'audience, le demandeur seul présent ne s'y étant pas opposé, entendu sa plaidoirie puis clos les débats. Il a informé le demandeur qu'il rendra compte au Tribunal et a mis l'affaire en délibéré par jugement qui, en application du second alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, sera mis à disposition au Greffe du Tribunal de commerce de Bobigny le 8 septembre 2026. Le juge a fait rapport au Tribunal. MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES Le Tribunal a pris connaissance des moyens et arguments développés par la demanderesse, tant dans sa plaidoirie que dans ses conclusions, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les exposera comme suit. A l'appui de ses demandes articulées dans l'acte introductif d'instance, la société FRANFINANCE a communiqué les pièces fondant ses prétentions : 1 Convention de compte courant 2 Historique des règlements 3 Décompte de créance 4 Lettre de clôture 5 Lettre de mise en demeure 6 Cession de créance 7 Extrait Kbis La société GO SOL, défendeur, ne dépose ni conclusions, ni pièces. MOTIVATION DU JUGEMENT Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En ne se présentant pas à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire et en n'ayant produit aucune conclusion, le défendeur s'expose à voir juger l'affaire à partir des seuls éléments produits par le demandeur. Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire, vu l'acte introductif d'instance et les pièces versées aux débats, les demandes ayant été régulièrement engagées, le Tribunal les examinera. L'article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » Suivant acte sous seing privé en date du 14 mars 2018, la société GO SOL a souscrit auprès de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE une convention de compte professionnel pour l'exercice de son activité, régulièrement signé par Monsieur [Z] [I], agissant en qualité de Président de la société (pièce n° 1). Cette convention est conclue pour une durée non précisée et les condition générales et particulières visées à la convention ne sont pas produites. L'article L313-12 du code monétaire et financier dispose : « Tout concours à durée indéterminée, autre qu'occasionnel, qu'un établissement de crédit ou une société de financement consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l'expiration d'un délai de préavis fixé lors de l'octroi du concours. Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à soixante jours. Dans le respect des dispositions légales applicables, l'établissement de crédit ou la société de financement fournit, sur demande de l'entreprise concernée, les raisons de cette réduction ou interruption, qui ne peuvent être demandées par un tiers, ni lui être communiquées(…). » Les différents relevés de comptes de la société GO SOL versés aux débats (Piece n°2) font état de différents incidents de paiements et d'un solde débiteur à compter de février 2022. Par lettre recommandée avec AR du 2 décembre 2022 (Pièce n°4), la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a notifié à la société GO SOL un préavis de clôture dans un délai de 60 jours, soit le 31 janvier 2023, compte tenu du montant du découvert arrêté à 4 969,47 € (Pièce n°3). Par acte de cession de créance du 13 février 2023 (pièce n°6), la SOCIETE GENERALE a cédé à la société FRANFINANCE la créance de 4 969,47 € qu'elle détenait sur la société GO SOL au titre de la convention de compte susvisée. Par LRAR du 18 avril 2024, la société FRANFINANCE a mis en demeure la société GO SOL de lui régler la somme de 4 969,47 € plus les intérêts, soit 5 090,07 €. Ce courrier a été retourné à l'expéditeur avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse ». La résiliation du découvert de la société GO SOL par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a bien été faite dans le respect de l'article L313-12 du code monétaire et financier. De plus, l'article 1231-6 du code civil dispose : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent, consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. » En conséquence, la créance étant certaine, liquide et exigible, le Tribunal * CONDAMNERA la société GO SOL à payer à la société FRANFINANCE, la somme en principal de 5 090,07 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2024, date de la mise en demeure, jusqu'au complet paiement. Sur la demande de capitalisation des intérêts En application de l'article 1343-2 du Code Civil, le Tribunal * ORDONNERA la capitalisation des intérêts à compter de la date de l'assignation. Sur l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, la société FRANFINANCE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, et en conséquence, Le Tribunal dira disposer d'éléments suffisants pour faire droit à la demande de la société FRANFINANCE formée en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 500 €. Demande relative à l'exécution provisoire * Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire du jugement est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter en l'espèce. Demande relative aux dépens La société GO SOL succombant dans la présente instance, * Le Tribunal la condamnera aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe le 8 septembre 2026 : DÉCLARE la société FRANFINANCE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE GENERALE recevable et bien fondée en ses prétentions ; CONDAMNE la société GO SOL à payer à la société FRANFINANCE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE GENERALE, la somme en principal de 5 090,07 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2024, date de la mise en demeure, jusqu'au complet paiement avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; CONDAMNE la société GO SOL à verser à la société FRANFINANCE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE GENERALE la somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société GO SOL aux entiers dépens de l'instance ; LIQUIDE les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 64,15 Euros TTC (dont 10,47 Euros de TVA). La Minute est signée électroniquement par Mme Anne DUPUY-HAUDECOEUR, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-09-08T14:12:53.401Z.