Tribunal de commerce de Bobigny, Chambre 05, 21 juillet 2026, n° 2026F01056
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FAITS La société G S LIMOUSINE SERVICES dont le siège social est situé à [Localité 2] (RCS [Localité 2] 793 459 090) a pour activité principale le transport de voyageurs par taxi. Le 30 janvier 2020, cette société a conclu avec la Société Générale (RCS [Localité 1] 552 120 222) une convention de compte professionnel assortie d'une ouverture de crédit en compte de 10 000 €. Par acte sous seing privé signé le 4 juin 2020 la banque a octroyé à la société G S LIMOUSINE SERVICES un prêt garanti par l'État (PGE) d'un montant de 30 000 €, remboursable à l'issue d'une période de douze mois à compter du déblocage des fonds. Ce prêt n'a pas été remboursé à la date de son terme. La banque s'estime redevable de la somme de 36 182,54 € au titre du PGE et de la somme de 6 516,68 € au titre du solde débiteur du compte courant de la société G S LIMOUSINE SERVICES. Les démarches entreprises par la Société Générale pour recouvrer sa créance sont restées vaines. C'est ainsi qu'est née la présente instance. PROCEDURE Par acte de commissaire de justice en date du 16 avril 2026 ayant fait l'objet d'un procès-verbal pour recherche infructueuse conformément à l'article 659 du code de procédure civile, la Société Générale a assigné la société G S LIMOUSINE SERVICES à comparaître devant le tribunal de commerce de Bobigny pour une audience fixée au 21 mai 2026. La Société Générale demande au Tribunal : Vu les dispositions des articles 1103 et suivants nouveaux et notamment l'article 1353 du Code Civil, Vu les articles L313-12 et D313-14-1 du Code Monétaire et Financier en ce qui concerne le solde débiteur du compte professionnel, Vu le contrat de prêt garanti par l'État, Condamner la société G S LIMOUSINE SERVICES à payer à SOCIETE GENERALE les sommes suivantes : 6.516,68 € selon décompte arrêté au 19 mars 2026, outre intérêts au taux légal à compter du 20 _ mars 2026, date du dernier décompte, jusqu'à parfait règlement et capitalisation conformément aux dispositions de l'article 1343-2 nouveau du Code Civil au titre du solde débiteur du compte courant professionnel. 36.182,54 € selon décompte arrêté au 19 mars 2025, outre intérêts au taux contractuel de 4,25% à compter du 20 mars 2026, date du dernier décompte jusqu'à parfait paiement avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière, en application de l'article 1342-2 du Code Civil au titre du prêt garanti par l'État. 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire à intervenir. Condamner la société G S LIMOUSINE SERVICES aux entiers dépens en application des dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile. Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2026F01056, a été appelée pour mise en état l'audience du 21 mai 2026. La société GS LIMOUSINE n'a pas comparu, ni personne pour elle. A cette audience, la formation de jugement conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, a confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres et a convoqué les parties à l'audition de ce juge pour le 11 juin 2026. À cette date, le juge chargé d'instruire l'affaire a, conformément à l'article 871 du code de procédure civile tenu seul l'audience, la partie présente ne s'y étant pas opposée. Il a constaté la présence du demandeur et l'absence du défendeur, a entendu les dernières observations de la partie présente, clôturé son audition et informé qu'il rendra compte au Tribunal. L'affaire a été mise en délibéré par jugement qui sera mis à disposition au greffe du tribunal de commerce le 21 juillet 2026, en application du second alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal. MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par la demanderesse, tant dans sa plaidoirie que dans ses conclusions, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera de la façon suivante : La Société Générale, produit à l'appui de sa demande l'ensemble des pièces fondant ses prétentions, principalement : Sur le découvert en compte : la convention de compte professionnel (pièce n°2), la convention de trésorerie courante (pièce n°3), les relevés bancaires (pièce n°4), les lettres de préavis et de confirmation de clôture du compte (pièces n°5 et n°6) et le décompte de créance (pièce n°7) ; Sur le PGE : le contrat de prêt et le tableau d'amortissement (pièces n°8 et n°9), les lettres de mise en demeure (pièces n°10 et n°11) et le décompte de créance (pièce n°12). La société G S LIMOUSINE SERVICES non-comparante, n'a pas conclu.
Motifs
MOTIFS DU JUGEMENT Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire, Vu l'acte introductif d'instance, Il sera rappelé qu'en cas de non-comparution du défendeur, il convient de faire application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, aux termes duquel il n'est fait droit à la demande que dans la mesure où elle est estimée régulière, recevable et bien fondée. Il apparaît, à l'examen de l'assignation, que la Société Générale a régulièrement saisi le Tribunal de ses demandes et qu'il n'existe aucune fin de non-recevoir à relever d'office. En conséquence le Tribunal les examinera. L'article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » , l'article 1104 de ce même code ajoutant que ceux-ci « doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public » * Sur le solde débiteur du compte courant Par contrat en date du 30 janvier 2020, la société G S LIMOUSINE SERVICES représentée par son président Monsieur [L] [N], a régularisé une convention de compte professionnel avec la Société Générale (pièce n°2, demandeur). Par acte signé le même jour, la Société Générale a consenti à sa cliente un crédit pour une durée indéterminée d'un montant de 10 000 € au taux d'intérêt conventionnel de 9,25% l'an (11,36% au-delà de 11 000 €). Cette « convention de trésorerie courante (CTC) » a été régulièrement signée par monsieur [L] [N] en qualité de président de la société G S LIMOUSINE SERVICES. Selon les relevés de compte versés aux débats, le compte qui présentait un solde débiteur de - 4 040,96 € le 1er janvier 2021 n'a plus enregistré d'écritures au crédit à compter de cette date. En vertu de l'article L313-12 du code monétaire et financier, « tout concours à durée indéterminée, autre qu'occasionnel, qu'un établissement de crédit ou une société de financement consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l'expiration d'un délai de préavis fixé lors de l'octroi du concours. Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à soixante jours. Dans le respect des dispositions légales applicables, l'établissement de crédit ou la société de financement fournit, sur demande de l'entreprise concernée, les raisons de cette réduction ou interruption (…) ». La Société Générale a adressé à sa cliente une première lettre datée du 7 octobre 2020 l'informant de sa décision de fixer à la date du 6 décembre 2020 l'échéance de l'autorisation de découvert précédemment accordée. Dans ce même courrier, la banque a demandé à la société G S LIMOUSINE SERVICES de régulariser le solde débiteur de son compte s'élevant alors à la somme de 6 469 €. Ce courrier est resté sans effet. C'est dans le respect des dispositions précitées que la Banque a adressé à sa cliente une seconde LRAR en date du 26 août 2021, l'informant de la clôture de son compte et lui réclamant la somme de 5 789,31 € au titre du solde débiteur non remboursé. Cette lettre qui ouvrait la possibilité d'un règlement amiable du différend, a été retournée à la Banque avec la mention « Pli avisé et non réclamé ». Selon le décompte en date du 19 mars 2026, la créance au titre du compte courant s'élève à 6 516,68 € comprenant la somme en principal de 5 761,34 € à laquelle s'ajoute la somme de 755,34 € au titre des intérêts calculés sur la période comprise entre le lendemain de la clôture du compte, soit le 21 juin 2021 et le 19 mars 2026. Cette créance étant certaine, liquide et exigible, Le Tribunal condamnera la société G S LIMOUSINE SERVICES à payer à la Société Générale la somme de 6 516,68 € selon décompte arrêté au 19 mars 2026, outre intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2026, date du dernier décompte, jusqu'à parfait règlement et capitalisation conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, au titre du solde débiteur du compte courant professionnel. * Sur le prêt garanti par l'État (PGE) La Société Générale a accordé le 4 juin 2020 à la société G S LIMOUSINE SERVICES un PGE d'un montant de 30 000 € pour une durée de douze mois, remboursable en une seule échéance au taux d'intérêt de 0,25% hors assurance. L'échéance du 4 juillet 2021 de 10,28 € (assurance-emprunteur) n'a pas été payée. L'article 13.2 stipule que « la Banque pourra rendre exigible par anticipation toutes les sommes dues par le Client au titre du Contrat dans l'un des cas suivants : 1. non-paiement à son échéance d'une somme quelconque devenue exigible au titre du Contrat. (…) Dans l'un quelconque des cas ci-dessus, la Banque informera le Client par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée au domicile ci-après élu, qu'elle prononce l'exigibilité du Prêt en application des stipulations du présent article. » C'est dans le respect de cette stipulation que la Société Générale a adressé à la société G S LIMOUSINE SERVICES une LRAR datée du 26 août 2021, la priant de bien vouloir effectuer le règlement de la somme de 30 344,41 € au titre de l'échéance impayée. Par ce même courrier, la banque avertissait sa cliente que « le non-règlement d'une seule échéance peut entraîner l'exigibilité du concours sous référence » * Ce courrier a été retourné avec la mention « Pli avisé et non réclamé » * Par une seconde LRAR datée du 30 juin 2022, la banque a réitéré sa demande auprès de la société G S LIMOUSINE SERVICES tout en se disant disposée à « étudier toute proposition sérieuse de règlement ». La lettre a été retournée à son expéditeur avec la mention « Pli avisé et non réclamé». Conformément à l'article 15 du contrat de prêt, « toute somme due au titre du Prêt, y compris le Solde de Résiliation, portera intérêts de plein droit à compter de sa date d'exigibilité normale ou anticipée (incluse) et jusqu'à sa date effective de paiement (exclue) au taux d'intérêt annuel stipulé à l'article « Taux d'intérêt du Prêt » majoré de 4% l'an, cela sans qu'il soit besoin pour la Banque de procéder à une quelconque mise en demeure préalable » soit en l'espèce 4,25% (0,25% + 4%). La société G S LIMOUSINE SERVICES est donc redevable de la somme totale de 36 182,54 € selon le décompte suivant : Échéance impayée 10,28€ Intérêts prorata temporis au taux de 4,25% 0,05 € Déchéance du terme 30 085,28 € Intérêts du 16 juin 2021 au 19 mars 2026 à 4,25% 6 086,93 € La créance étant certaine, liquide et exigible, Le Tribunal, condamnera la société G S LIMOUSINE SERVICES à payer à Société Générale la somme de 36 182,54 € selon décompte arrêté au 19 mars 2025, outre intérêts au taux contractuel de 4,25% à compter du 20 mars 2026, date du dernier décompte jusqu'à parfait paiement avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière, en application de l'article 1342-2 du code civil au titre du prêt garanti par l'État. Sur l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, la Société Générale a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, en conséquence, Le Tribunal condamnera la société G S LIMOUSINE SERVICES à payer à la Société Générale la somme de 750 €. Sur l'exécution provisoire Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit, et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter. Sur les dépens La société G S LIMOUSINE SERVICES succombant dans la présente instance, Le Tribunal la condamnera aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2026 : Condamne la société G S LIMOUSINE SERVICES à payer à Société Générale les sommes suivantes : 6 516,68 € selon décompte arrêté au 19 mars 2026, outre intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2026, date du dernier décompte, jusqu'à parfait règlement et capitalisation conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil au titre du solde débiteur du compte courant professionnel ; 36 182,54 € selon décompte arrêté au 19 mars 2025, outre intérêts au taux contractuel de 4,25% à compter du 20 mars 2026, date du dernier décompte jusqu'à parfait paiement avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière, en application de l'article 1342-2 du code civil au titre du prêt garanti par l'État ; Rappelle que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit, et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter ; Condamne la société G S LIMOUSINE SERVICES aux entiers dépens ; Condamne la société G S LIMOUSINE SERVICES à payer à la Société Générale la somme de 750 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 64,15 euros TTC (dont 10,47 euros de TVA). La Minute est signée électroniquement par M. Pascal BROUARD, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 21 juillet 2026 N° de RG : 2026F01056 N° MINUTE : 2026F02298 5ème Chambre PARTIES A L'INSTANCE DEMANDEUR(S) : * SA SOCIETE GENERALE [Adresse 1] [Localité 1] Représentant légal : M. Lorenzo Bini Smaghi, Président du conseil d'administration, comparant par Me Anne SEVIN [Adresse 2] [Courriel 1] (PB05) DEFENDEUR(S): * SAS G S LIMOUSINE SERVICES [Adresse 3] Représentant légal : M. Stéphane SIEMENI ARNOLD, Président, [Adresse 3] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats : M. DOUSPIS, Juge Chargé d'instruire l'affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal. DEBATS Audience publique du 11 juin 2026 devant le Juge chargé d'instruire l'affaire désigné par la formation de jugement. JUGEMENT Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 21 juillet 2026 et délibérée le 18 juin 2026 par : Président : M. Pascal BROUARD Juges : M. Gilles DOUSPIS M. Charles CLAVREUL La Minute est signée électroniquement par M. Pascal BROUARD, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier. FAITS La société G S LIMOUSINE SERVICES dont le siège social est situé à [Localité 2] (RCS [Localité 2] 793 459 090) a pour activité principale le transport de voyageurs par taxi. Le 30 janvier 2020, cette société a conclu avec la Société Générale (RCS [Localité 1] 552 120 222) une convention de compte professionnel assortie d'une ouverture de crédit en compte de 10 000 €. Par acte sous seing privé signé le 4 juin 2020 la banque a octroyé à la société G S LIMOUSINE SERVICES un prêt garanti par l'État (PGE) d'un montant de 30 000 €, remboursable à l'issue d'une période de douze mois à compter du déblocage des fonds. Ce prêt n'a pas été remboursé à la date de son terme. La banque s'estime redevable de la somme de 36 182,54 € au titre du PGE et de la somme de 6 516,68 € au titre du solde débiteur du compte courant de la société G S LIMOUSINE SERVICES. Les démarches entreprises par la Société Générale pour recouvrer sa créance sont restées vaines. C'est ainsi qu'est née la présente instance. PROCEDURE Par acte de commissaire de justice en date du 16 avril 2026 ayant fait l'objet d'un procès-verbal pour recherche infructueuse conformément à l'article 659 du code de procédure civile, la Société Générale a assigné la société G S LIMOUSINE SERVICES à comparaître devant le tribunal de commerce de Bobigny pour une audience fixée au 21 mai 2026. La Société Générale demande au Tribunal : Vu les dispositions des articles 1103 et suivants nouveaux et notamment l'article 1353 du Code Civil, Vu les articles L313-12 et D313-14-1 du Code Monétaire et Financier en ce qui concerne le solde débiteur du compte professionnel, Vu le contrat de prêt garanti par l'État, Condamner la société G S LIMOUSINE SERVICES à payer à SOCIETE GENERALE les sommes suivantes : 6.516,68 € selon décompte arrêté au 19 mars 2026, outre intérêts au taux légal à compter du 20 _ mars 2026, date du dernier décompte, jusqu'à parfait règlement et capitalisation conformément aux dispositions de l'article 1343-2 nouveau du Code Civil au titre du solde débiteur du compte courant professionnel. 36.182,54 € selon décompte arrêté au 19 mars 2025, outre intérêts au taux contractuel de 4,25% à compter du 20 mars 2026, date du dernier décompte jusqu'à parfait paiement avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière, en application de l'article 1342-2 du Code Civil au titre du prêt garanti par l'État. 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire à intervenir. Condamner la société G S LIMOUSINE SERVICES aux entiers dépens en application des dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile. Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2026F01056, a été appelée pour mise en état l'audience du 21 mai 2026. La société GS LIMOUSINE n'a pas comparu, ni personne pour elle. A cette audience, la formation de jugement conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, a confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres et a convoqué les parties à l'audition de ce juge pour le 11 juin 2026. À cette date, le juge chargé d'instruire l'affaire a, conformément à l'article 871 du code de procédure civile tenu seul l'audience, la partie présente ne s'y étant pas opposée. Il a constaté la présence du demandeur et l'absence du défendeur, a entendu les dernières observations de la partie présente, clôturé son audition et informé qu'il rendra compte au Tribunal. L'affaire a été mise en délibéré par jugement qui sera mis à disposition au greffe du tribunal de commerce le 21 juillet 2026, en application du second alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal. MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par la demanderesse, tant dans sa plaidoirie que dans ses conclusions, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera de la façon suivante : La Société Générale, produit à l'appui de sa demande l'ensemble des pièces fondant ses prétentions, principalement : Sur le découvert en compte : la convention de compte professionnel (pièce n°2), la convention de trésorerie courante (pièce n°3), les relevés bancaires (pièce n°4), les lettres de préavis et de confirmation de clôture du compte (pièces n°5 et n°6) et le décompte de créance (pièce n°7) ; Sur le PGE : le contrat de prêt et le tableau d'amortissement (pièces n°8 et n°9), les lettres de mise en demeure (pièces n°10 et n°11) et le décompte de créance (pièce n°12). La société G S LIMOUSINE SERVICES non-comparante, n'a pas conclu. MOTIFS DU JUGEMENT Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire, Vu l'acte introductif d'instance, Il sera rappelé qu'en cas de non-comparution du défendeur, il convient de faire application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, aux termes duquel il n'est fait droit à la demande que dans la mesure où elle est estimée régulière, recevable et bien fondée. Il apparaît, à l'examen de l'assignation, que la Société Générale a régulièrement saisi le Tribunal de ses demandes et qu'il n'existe aucune fin de non-recevoir à relever d'office. En conséquence le Tribunal les examinera. L'article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » , l'article 1104 de ce même code ajoutant que ceux-ci « doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public » * Sur le solde débiteur du compte courant Par contrat en date du 30 janvier 2020, la société G S LIMOUSINE SERVICES représentée par son président Monsieur [L] [N], a régularisé une convention de compte professionnel avec la Société Générale (pièce n°2, demandeur). Par acte signé le même jour, la Société Générale a consenti à sa cliente un crédit pour une durée indéterminée d'un montant de 10 000 € au taux d'intérêt conventionnel de 9,25% l'an (11,36% au-delà de 11 000 €). Cette « convention de trésorerie courante (CTC) » a été régulièrement signée par monsieur [L] [N] en qualité de président de la société G S LIMOUSINE SERVICES. Selon les relevés de compte versés aux débats, le compte qui présentait un solde débiteur de - 4 040,96 € le 1er janvier 2021 n'a plus enregistré d'écritures au crédit à compter de cette date. En vertu de l'article L313-12 du code monétaire et financier, « tout concours à durée indéterminée, autre qu'occasionnel, qu'un établissement de crédit ou une société de financement consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l'expiration d'un délai de préavis fixé lors de l'octroi du concours. Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à soixante jours. Dans le respect des dispositions légales applicables, l'établissement de crédit ou la société de financement fournit, sur demande de l'entreprise concernée, les raisons de cette réduction ou interruption (…) ». La Société Générale a adressé à sa cliente une première lettre datée du 7 octobre 2020 l'informant de sa décision de fixer à la date du 6 décembre 2020 l'échéance de l'autorisation de découvert précédemment accordée. Dans ce même courrier, la banque a demandé à la société G S LIMOUSINE SERVICES de régulariser le solde débiteur de son compte s'élevant alors à la somme de 6 469 €. Ce courrier est resté sans effet. C'est dans le respect des dispositions précitées que la Banque a adressé à sa cliente une seconde LRAR en date du 26 août 2021, l'informant de la clôture de son compte et lui réclamant la somme de 5 789,31 € au titre du solde débiteur non remboursé. Cette lettre qui ouvrait la possibilité d'un règlement amiable du différend, a été retournée à la Banque avec la mention « Pli avisé et non réclamé ». Selon le décompte en date du 19 mars 2026, la créance au titre du compte courant s'élève à 6 516,68 € comprenant la somme en principal de 5 761,34 € à laquelle s'ajoute la somme de 755,34 € au titre des intérêts calculés sur la période comprise entre le lendemain de la clôture du compte, soit le 21 juin 2021 et le 19 mars 2026. Cette créance étant certaine, liquide et exigible, Le Tribunal condamnera la société G S LIMOUSINE SERVICES à payer à la Société Générale la somme de 6 516,68 € selon décompte arrêté au 19 mars 2026, outre intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2026, date du dernier décompte, jusqu'à parfait règlement et capitalisation conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, au titre du solde débiteur du compte courant professionnel. * Sur le prêt garanti par l'État (PGE) La Société Générale a accordé le 4 juin 2020 à la société G S LIMOUSINE SERVICES un PGE d'un montant de 30 000 € pour une durée de douze mois, remboursable en une seule échéance au taux d'intérêt de 0,25% hors assurance. L'échéance du 4 juillet 2021 de 10,28 € (assurance-emprunteur) n'a pas été payée. L'article 13.2 stipule que « la Banque pourra rendre exigible par anticipation toutes les sommes dues par le Client au titre du Contrat dans l'un des cas suivants : 1. non-paiement à son échéance d'une somme quelconque devenue exigible au titre du Contrat. (…) Dans l'un quelconque des cas ci-dessus, la Banque informera le Client par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée au domicile ci-après élu, qu'elle prononce l'exigibilité du Prêt en application des stipulations du présent article. » C'est dans le respect de cette stipulation que la Société Générale a adressé à la société G S LIMOUSINE SERVICES une LRAR datée du 26 août 2021, la priant de bien vouloir effectuer le règlement de la somme de 30 344,41 € au titre de l'échéance impayée. Par ce même courrier, la banque avertissait sa cliente que « le non-règlement d'une seule échéance peut entraîner l'exigibilité du concours sous référence » * Ce courrier a été retourné avec la mention « Pli avisé et non réclamé » * Par une seconde LRAR datée du 30 juin 2022, la banque a réitéré sa demande auprès de la société G S LIMOUSINE SERVICES tout en se disant disposée à « étudier toute proposition sérieuse de règlement ». La lettre a été retournée à son expéditeur avec la mention « Pli avisé et non réclamé». Conformément à l'article 15 du contrat de prêt, « toute somme due au titre du Prêt, y compris le Solde de Résiliation, portera intérêts de plein droit à compter de sa date d'exigibilité normale ou anticipée (incluse) et jusqu'à sa date effective de paiement (exclue) au taux d'intérêt annuel stipulé à l'article « Taux d'intérêt du Prêt » majoré de 4% l'an, cela sans qu'il soit besoin pour la Banque de procéder à une quelconque mise en demeure préalable » soit en l'espèce 4,25% (0,25% + 4%). La société G S LIMOUSINE SERVICES est donc redevable de la somme totale de 36 182,54 € selon le décompte suivant : Échéance impayée 10,28€ Intérêts prorata temporis au taux de 4,25% 0,05 € Déchéance du terme 30 085,28 € Intérêts du 16 juin 2021 au 19 mars 2026 à 4,25% 6 086,93 € La créance étant certaine, liquide et exigible, Le Tribunal, condamnera la société G S LIMOUSINE SERVICES à payer à Société Générale la somme de 36 182,54 € selon décompte arrêté au 19 mars 2025, outre intérêts au taux contractuel de 4,25% à compter du 20 mars 2026, date du dernier décompte jusqu'à parfait paiement avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière, en application de l'article 1342-2 du code civil au titre du prêt garanti par l'État. Sur l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, la Société Générale a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, en conséquence, Le Tribunal condamnera la société G S LIMOUSINE SERVICES à payer à la Société Générale la somme de 750 €. Sur l'exécution provisoire Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit, et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter. Sur les dépens La société G S LIMOUSINE SERVICES succombant dans la présente instance, Le Tribunal la condamnera aux dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2026 : Condamne la société G S LIMOUSINE SERVICES à payer à Société Générale les sommes suivantes : 6 516,68 € selon décompte arrêté au 19 mars 2026, outre intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2026, date du dernier décompte, jusqu'à parfait règlement et capitalisation conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil au titre du solde débiteur du compte courant professionnel ; 36 182,54 € selon décompte arrêté au 19 mars 2025, outre intérêts au taux contractuel de 4,25% à compter du 20 mars 2026, date du dernier décompte jusqu'à parfait paiement avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière, en application de l'article 1342-2 du code civil au titre du prêt garanti par l'État ; Rappelle que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit, et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter ; Condamne la société G S LIMOUSINE SERVICES aux entiers dépens ; Condamne la société G S LIMOUSINE SERVICES à payer à la Société Générale la somme de 750 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 64,15 euros TTC (dont 10,47 euros de TVA). La Minute est signée électroniquement par M. Pascal BROUARD, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code monetaire et financier D313-14-1, code civil 1342-2, code monetaire et financier L313-12, code de procedure civile 861). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 16 juin 2026 · Tribunal de commerce de Bobigny · n° 2025F02561
en commun : code monetaire et financier D313-14-1, code monetaire et financier L313-12, code de procedure civile 861
- 30 juin 2026 · Tribunal de commerce de Bobigny · n° 2026F00516
en commun : code monetaire et financier D313-14-1, code monetaire et financier L313-12, code de procedure civile 861
- 21 janvier 2025 · Cour d'appel de Montpellier · Autre · n° 23/06182
en commun : code monetaire et financier D313-14-1, code monetaire et financier L313-12
- 17 mars 2025 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/04499
en commun : code monetaire et financier D313-14-1, code monetaire et financier L313-12
- 27 mars 2025 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 22/04178
en commun : code monetaire et financier D313-14-1, code monetaire et financier L313-12
- 29 avril 2025 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/11150
en commun : code monetaire et financier D313-14-1, code monetaire et financier L313-12
- 13 mai 2025 · Cour d'appel de Montpellier · Autre · n° 23/06182
en commun : code monetaire et financier D313-14-1, code monetaire et financier L313-12
- 12 juin 2025 · Cour d'appel de Nancy · Autre · n° 24/01439
en commun : code monetaire et financier D313-14-1, code monetaire et financier L313-12
Mise à jour de la source le 2026-07-21T13:42:21.884Z.