Tribunal de commerce de Bobigny, Chambre 02, 30 juin 2026, n° 2026F00516
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Exposé du litige
FAITS La société AKEL CONSTRUCTION (RCS Bobigny n° 837 648 567) a ouvert le 4 janvier 2018 dans les livres du CIC SUD OUEST (RCS Bordeaux n°456 204 809), un compte courant professionnel N°[XXXXXXXXXX01]. Ce compte présentant un solde débiteur de 647,84 €, le CIC SUD OUEST a informé la société AKEL CONSTRUCTION par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 janvier 2025 de sa décision de mettre un terme à leurs relations contractuelles à l'expiration d'un délai de 60 jours, conformément aux dispositions des articles L 313-12 et D 313-14-1 du Code monétaire et financier. A l'issue du préavis, le CIC SUD OUEST a mis en demeure le 17 mars 2025 la société AKEL CONSTRUCTION de lui régler pour le 17 avril 2025 la somme totale de 647,84 €. Cette mise en demeure est restée vaine. Le CIC SUD OUEST a également consenti à la société AKEL CONSTRUCTION le 25 mars 2021, un Prêt Garanti par l'Etat de 32.600 € afin de lui permettre de faire face aux conséquences financières de la crise sanitaire. Suivant avenant signé le 6 janvier 2022, les parties ont convenu que l'emprunteur bénéficie de la faculté de rembourser le PGE sur une durée de rééchelonnement additionnelle de 60 mois, portant la durée totale du PGE à 72 mois, aux conditions suivantes : Taux d'intérêts : 0,70 % l'an Amortissement : 48 mensualités Montant de l'échéance pendant la période de différé : 39,60 € Montant de l'échéance après la période de différé : 709,50 € Date de la première échéance de remboursement : 30/04/2023 Cotisation d'assurance : 9,13 € Commission de garantie pour la période additionnelle : 687,03 € A compter du 31 octobre 2024, la société AKEL CONSTRUCTION a cessé d'honorer le remboursement des échéances du PGE. Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 janvier 2025, le CIC SUD OUEST a mis en demeure la société AKEL CONSTRUCTION de régulariser sa situation sous 30 jours. Cette lettre étant demeurée sans effet, suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 10 février 2025, le CIC SUD OUEST a notifié à la société AKEL CONSTRUCTION la résiliation du contrat de prêt et l'a mise en demeure de lui régler, pour le 10 mars 2025 au plus tard, la somme totale de 21 708,68 €. La société AKEL CONSTRUCTION n'a fait aucun règlement ni aucune proposition de remboursement et c'est ainsi qu'est née la présente instance. PROCEDURE C'est dans ces circonstances que, par actes de commissaire de justice en date du 6 février 2026, (délivré selon les modalités de l'article 658 du Code de Procédure Civile), le CIC SUD OUEST assigne la société AKEL CONSTRUCTION à comparaître à l'audience du Tribunal de commerce de Bobigny 12 mars 2026 et demande : Vu les articles 1103, 1193, 1217, 1343-2 du Code civil, Vu l'article 514 du Code de procédure civile, Vu les pièces produites aux débats, RECEVOIR le CIC SUD OUEST en ses demandes, le déclarer bien fondé. CONDAMNER la société AKEL CONSTRUCTION à payer au CIC SUD OUEST la somme de 647,84 € au titre du solde débiteur du compte courant N°[XXXXXXXXXX01], suivant décompte de créance au 18/04/2025 (Pièce n°8), avec intérêts au taux légal à compter du 19/04/2025 jusqu'à la date effective de paiement CONDAMNER la société AKEL CONSTRUCTION à payer au CIC SUD OUEST la somme de 21 734,26 € au titre du Prêt Garanti par l'Etat N°[XXXXXXXXXX02], suivant décompte de créance au 18/04/2025 (Pièce n°15), avec intérêts au taux conventionnel de 0,70 % du 19/04/2025 jusqu'à la date effective de paiement. ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil. DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. CONDAMNER la société AKEL CONSTRUCTION à payer au CIC SUD OUEST la somme de 2 500,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNER la société AKEL CONSTRUCTION aux entiers dépens. La société AKEL CONSTRUCTION est non comparante et n'a pas déposé de conclusions. Cette affaire inscrite au registre général sous le numéro 2026 F 00516 a été appelée pour mise en état à l'audience collégiale du 12 mars 2026. Lors de l'audience du 12 mars 2026, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du Code de Procédure Civile confié le soin d'instruire l'affaire à un de ses membres et a convoqué les parties à l'audience de ce juge le 23 avril 2026. À cette date, le juge chargé d'instruire l'affaire a, conformément à l'article 871 du code de procédure civile, tenu seul l'audience, le demandeur ne s'y étant pas opposé. Il a entendu ses dernières observations, déclaré les débats clos, mis l'affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 30 juin 2026, en application du second alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.
Motifs
MOTIVATION DU JUGEMENT Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats ; L'article 472 du Code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. » ; Ainsi, en ne se présentant pas, la société AKEL CONSTRUCTION, défendeur, prend le risque de voir le tribunal statuer à la seule lecture des éléments et pièces du demandeur ; Les articles 1103 et 1104 du Code civil disposent : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits… Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi» ; Suivant les dispositions de l'article 1353 du Code civil : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation » ; Le CIC SUD OUEST produit au soutien de sa demande les documents suivants : Le contrat de compte courant professionnel en date du 4 janvier 2018 dûment signé ; Le PGE en date du 25 mars 2021 et son avenant du 6 janvier 2022 dûment signés ; La notification de clôture de compte du 7 janvier 2025 (AR fourni); La lettre de mise en demeure du 17 mars 2025 (AR fourni); La lettre de mise en demeure du 10 février 2025 (AR fourni); Les lettres de relance et de mise en demeure adressées à la société AKEL CONSTRUCTION sont toutes restées vaines. L'article Exigibilité anticipée du contrat de crédit PGE (Page 9) stipule : « 1). Résiliation du Contrat de crédit pour inexécution des Engagements de l'emprunteur : Le présent contrat sera résilié de plein droit après une mise en demeure restée infructueuse durant un délai raisonnable indiqué dans la lettre de mise en demeure et toute somme restant due au titre du crédit sera immédiatement exigible dans l'un des cas suivants : non-paiement à bonne date de toute somme due en vertu du présent crédit… » L'indemnité conventionnelle est stipulée à l'article Conséquences de l'exigibilité anticipée (page 10) : « Dans tous les cas de résiliation ou de déchéance du terme visés aux paragraphes précédents, le prêteur (…) : aura droit à une indemnité de 7 % (sept pour cent) du capital dû à la date d'exigibilité anticipée du crédit. » L'article 4 de l'avenant (page 3), prévoit que : « Le montant de la commission de garantie pour la période additionnelle est de 147,62 €. Il sera réglé par l'emprunteur au prêteur, lissé pour chaque échéance, sans préjudice du paragraphe qui suit. En cas de remboursement anticipé total du prêt, l'emprunteur devra, à la date de remboursement anticipé, régler au prêteur la totalité de la commission de garantie qui aurait été due jusqu'au terme convenu du PGE … » Il résulte des pièces produites que le CIC SUD OUEST détient une créance certaine liquide et exigible de 647,84 € au titre du solde débiteur du compte courant N°[XXXXXXXXXX01] et de 21.734,26 € au titre du Prêt Garanti par l'Etat N°[XXXXXXXXXX02], à l'égard de la société AKEL CONSTRUCTION dont celle-ci, non comparante n'établit pas s'être libérée. La société AKEL CONSTRUCTION sera en conséquence condamnée à payer : * La somme de 647,84 € suivant décompte de créance au 18/04/2025 ( Pièce n°8 ). avec intérêts au taux légal à compter du 19/04/2025 jusqu'à la date effective de paiement, * La somme de 21 734,26 € suivant décompte de créance au 18/04/2025 ( Pièce n °15), avec intérêts au taux conventionnel de 0,70 % du 19/04/2025 jusqu'à la date effective de paiement En outre, le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil. Partie qui succombe, la société AKEL CONSTRUCTION sera condamnée aux dépens en application de l'article 696 du Code de Procédure Civile et à payer 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du même code.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, CONDAMNE la société AKEL CONSTRUCTION au CIC SUD OUEST : La somme de 647,84 €, avec intérêts au taux légal, à compter du 19/04/2025 jusqu'à la date effective de paiement, La somme de 21 734,26 €, avec intérêts au taux conventionnel de 0,70 % du 19/04/2025 jusqu'à la date effective de paiement, ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil, CONDAMNE la société AKEL CONSTRUCTION à payer au CIC SUD OUEST la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit, CONDAMNE la société AKEL CONSTRUCTION aux dépens, LIQUIDE les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,02 euros de TVA). La Minute est signée électroniquement par Mme Monika CRESSON, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 30 juin 2026 N° de RG : 2026F00516 N° MINUTE : 2026F02094 2ème Chambre PARTIES A L'INSTANCE DEMANDEUR(S) : * SA BANQUE CIC SUD OUEST [Adresse 1] Sigle: CIC SUD OUEST Représentant légal : M. [F], [G] [O], Président du conseil d'administration, [Adresse 2] comparant par SELARL SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON [Adresse 3] Toque : C1917 [Localité 1] et par Me Sylvie LANGLAIS [Adresse 4] [Courriel 1] (7) DEFENDEUR(S): * SAS AKEL CONSTRUCTION [Adresse 5] Représentant légal : M. [Y] [S], Président, [Adresse 6] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats : M. CHIORRA, Juge Chargé d'instruire l'affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal. DEBATS Audience publique du 23 avril 2026 devant le Juge chargé d'instruire l'affaire désigné par la formation de jugement. JUGEMENT Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 30 juin 2026 et délibérée par : Président : Mme Monika CRESSON Juges : M. Philippe CHIORRA M. Laurent THONG VANH La Minute est signée électroniquement par Mme Monika CRESSON, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier. FAITS La société AKEL CONSTRUCTION (RCS Bobigny n° 837 648 567) a ouvert le 4 janvier 2018 dans les livres du CIC SUD OUEST (RCS Bordeaux n°456 204 809), un compte courant professionnel N°[XXXXXXXXXX01]. Ce compte présentant un solde débiteur de 647,84 €, le CIC SUD OUEST a informé la société AKEL CONSTRUCTION par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 janvier 2025 de sa décision de mettre un terme à leurs relations contractuelles à l'expiration d'un délai de 60 jours, conformément aux dispositions des articles L 313-12 et D 313-14-1 du Code monétaire et financier. A l'issue du préavis, le CIC SUD OUEST a mis en demeure le 17 mars 2025 la société AKEL CONSTRUCTION de lui régler pour le 17 avril 2025 la somme totale de 647,84 €. Cette mise en demeure est restée vaine. Le CIC SUD OUEST a également consenti à la société AKEL CONSTRUCTION le 25 mars 2021, un Prêt Garanti par l'Etat de 32.600 € afin de lui permettre de faire face aux conséquences financières de la crise sanitaire. Suivant avenant signé le 6 janvier 2022, les parties ont convenu que l'emprunteur bénéficie de la faculté de rembourser le PGE sur une durée de rééchelonnement additionnelle de 60 mois, portant la durée totale du PGE à 72 mois, aux conditions suivantes : Taux d'intérêts : 0,70 % l'an Amortissement : 48 mensualités Montant de l'échéance pendant la période de différé : 39,60 € Montant de l'échéance après la période de différé : 709,50 € Date de la première échéance de remboursement : 30/04/2023 Cotisation d'assurance : 9,13 € Commission de garantie pour la période additionnelle : 687,03 € A compter du 31 octobre 2024, la société AKEL CONSTRUCTION a cessé d'honorer le remboursement des échéances du PGE. Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 janvier 2025, le CIC SUD OUEST a mis en demeure la société AKEL CONSTRUCTION de régulariser sa situation sous 30 jours. Cette lettre étant demeurée sans effet, suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 10 février 2025, le CIC SUD OUEST a notifié à la société AKEL CONSTRUCTION la résiliation du contrat de prêt et l'a mise en demeure de lui régler, pour le 10 mars 2025 au plus tard, la somme totale de 21 708,68 €. La société AKEL CONSTRUCTION n'a fait aucun règlement ni aucune proposition de remboursement et c'est ainsi qu'est née la présente instance. PROCEDURE C'est dans ces circonstances que, par actes de commissaire de justice en date du 6 février 2026, (délivré selon les modalités de l'article 658 du Code de Procédure Civile), le CIC SUD OUEST assigne la société AKEL CONSTRUCTION à comparaître à l'audience du Tribunal de commerce de Bobigny 12 mars 2026 et demande : Vu les articles 1103, 1193, 1217, 1343-2 du Code civil, Vu l'article 514 du Code de procédure civile, Vu les pièces produites aux débats, RECEVOIR le CIC SUD OUEST en ses demandes, le déclarer bien fondé. CONDAMNER la société AKEL CONSTRUCTION à payer au CIC SUD OUEST la somme de 647,84 € au titre du solde débiteur du compte courant N°[XXXXXXXXXX01], suivant décompte de créance au 18/04/2025 (Pièce n°8), avec intérêts au taux légal à compter du 19/04/2025 jusqu'à la date effective de paiement CONDAMNER la société AKEL CONSTRUCTION à payer au CIC SUD OUEST la somme de 21 734,26 € au titre du Prêt Garanti par l'Etat N°[XXXXXXXXXX02], suivant décompte de créance au 18/04/2025 (Pièce n°15), avec intérêts au taux conventionnel de 0,70 % du 19/04/2025 jusqu'à la date effective de paiement. ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil. DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. CONDAMNER la société AKEL CONSTRUCTION à payer au CIC SUD OUEST la somme de 2 500,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNER la société AKEL CONSTRUCTION aux entiers dépens. La société AKEL CONSTRUCTION est non comparante et n'a pas déposé de conclusions. Cette affaire inscrite au registre général sous le numéro 2026 F 00516 a été appelée pour mise en état à l'audience collégiale du 12 mars 2026. Lors de l'audience du 12 mars 2026, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du Code de Procédure Civile confié le soin d'instruire l'affaire à un de ses membres et a convoqué les parties à l'audience de ce juge le 23 avril 2026. À cette date, le juge chargé d'instruire l'affaire a, conformément à l'article 871 du code de procédure civile, tenu seul l'audience, le demandeur ne s'y étant pas opposé. Il a entendu ses dernières observations, déclaré les débats clos, mis l'affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 30 juin 2026, en application du second alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal. MOTIVATION DU JUGEMENT Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats ; L'article 472 du Code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. » ; Ainsi, en ne se présentant pas, la société AKEL CONSTRUCTION, défendeur, prend le risque de voir le tribunal statuer à la seule lecture des éléments et pièces du demandeur ; Les articles 1103 et 1104 du Code civil disposent : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits… Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi» ; Suivant les dispositions de l'article 1353 du Code civil : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation » ; Le CIC SUD OUEST produit au soutien de sa demande les documents suivants : Le contrat de compte courant professionnel en date du 4 janvier 2018 dûment signé ; Le PGE en date du 25 mars 2021 et son avenant du 6 janvier 2022 dûment signés ; La notification de clôture de compte du 7 janvier 2025 (AR fourni); La lettre de mise en demeure du 17 mars 2025 (AR fourni); La lettre de mise en demeure du 10 février 2025 (AR fourni); Les lettres de relance et de mise en demeure adressées à la société AKEL CONSTRUCTION sont toutes restées vaines. L'article Exigibilité anticipée du contrat de crédit PGE (Page 9) stipule : « 1). Résiliation du Contrat de crédit pour inexécution des Engagements de l'emprunteur : Le présent contrat sera résilié de plein droit après une mise en demeure restée infructueuse durant un délai raisonnable indiqué dans la lettre de mise en demeure et toute somme restant due au titre du crédit sera immédiatement exigible dans l'un des cas suivants : non-paiement à bonne date de toute somme due en vertu du présent crédit… » L'indemnité conventionnelle est stipulée à l'article Conséquences de l'exigibilité anticipée (page 10) : « Dans tous les cas de résiliation ou de déchéance du terme visés aux paragraphes précédents, le prêteur (…) : aura droit à une indemnité de 7 % (sept pour cent) du capital dû à la date d'exigibilité anticipée du crédit. » L'article 4 de l'avenant (page 3), prévoit que : « Le montant de la commission de garantie pour la période additionnelle est de 147,62 €. Il sera réglé par l'emprunteur au prêteur, lissé pour chaque échéance, sans préjudice du paragraphe qui suit. En cas de remboursement anticipé total du prêt, l'emprunteur devra, à la date de remboursement anticipé, régler au prêteur la totalité de la commission de garantie qui aurait été due jusqu'au terme convenu du PGE … » Il résulte des pièces produites que le CIC SUD OUEST détient une créance certaine liquide et exigible de 647,84 € au titre du solde débiteur du compte courant N°[XXXXXXXXXX01] et de 21.734,26 € au titre du Prêt Garanti par l'Etat N°[XXXXXXXXXX02], à l'égard de la société AKEL CONSTRUCTION dont celle-ci, non comparante n'établit pas s'être libérée. La société AKEL CONSTRUCTION sera en conséquence condamnée à payer : * La somme de 647,84 € suivant décompte de créance au 18/04/2025 ( Pièce n°8 ). avec intérêts au taux légal à compter du 19/04/2025 jusqu'à la date effective de paiement, * La somme de 21 734,26 € suivant décompte de créance au 18/04/2025 ( Pièce n °15), avec intérêts au taux conventionnel de 0,70 % du 19/04/2025 jusqu'à la date effective de paiement En outre, le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil. Partie qui succombe, la société AKEL CONSTRUCTION sera condamnée aux dépens en application de l'article 696 du Code de Procédure Civile et à payer 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du même code. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, CONDAMNE la société AKEL CONSTRUCTION au CIC SUD OUEST : La somme de 647,84 €, avec intérêts au taux légal, à compter du 19/04/2025 jusqu'à la date effective de paiement, La somme de 21 734,26 €, avec intérêts au taux conventionnel de 0,70 % du 19/04/2025 jusqu'à la date effective de paiement, ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil, CONDAMNE la société AKEL CONSTRUCTION à payer au CIC SUD OUEST la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit, CONDAMNE la société AKEL CONSTRUCTION aux dépens, LIQUIDE les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,02 euros de TVA). La Minute est signée électroniquement par Mme Monika CRESSON, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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