Tribunal de commerce de Bobigny, Chambre 05, 4 août 2026, n° 2026F01331
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Exposé du litige
FAITS La société NAHLA dont le siège social est situé [Localité 1], immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 934 212 127, a ouvert un compte courant professionnel auprès de la Société Générale immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 552 120 222 par acte sous seing privé le 29 octobre 2024. La société NAHLA a présenté de nombreux incidents de paiement ayant conduit à un solde débiteur s'élevant à 6 847,83 €. Les démarches entreprises par la requérante pour recouvrer sa créance sont demeurées vaines. C'est ainsi qu'est née la présente instance. PROCEDURE Par acte de commissaire de justice en date du 16 avril 2026 remis en étude conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, la Société Générale a assigné la société NAHLA à comparaître devant le Tribunal de commerce de Bobigny pour une audience fixée au 4 juin 2026. Dans son assignation, la Société Générale demande au Tribunal de : Vu les articles 1321 et suivants du Code civil, dans leur rédaction postérieure au 1er octobre 2016, Vu les articles 1103, 1104 et 1193 du Code civil dans leur rédaction postérieure au 1er octobre 2016, Vu l'article 1343-2 du Code civil dans sa rédaction postérieure au 1er octobre 2016, Vu les articles 514 et 700 du Code de procédure civile, * DECLARER la société SOCIETE GENERALE recevable et bien fondée en ses prétentions ; Par conséquent, CONDAMNER la société NAHLA SASU à payer à la société SOCIETE GENERALE, la somme en principal de 7.030,21 € au titre du solde débiteur du compte de dépôt et des intérêts, majoré des intérêts au taux légal de 2,62 % à compter du 25 février 2026, date de l'arrêté de compte jusqu'au complet paiement ; ORDONNER la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l'assignation ; N'ACCORDER aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette ; CONDAMNER la société NAHLA SASU au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNER la société NAHLA SASU aux entiers dépens ; DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de plein droit. Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2026 F 01331, a été appelée pour mise en état à l'audience du 4 juin 2026. Le défendeur n'a pas comparu ni personne pour lui. À cette audience, la formation de jugement conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile a confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres, et a convoqué les parties à l'audition de ce juge pour le 25 juin 2026. À cette date, le juge chargé d'instruire l'affaire, conformément à l'article 871 du code de procédure civile, la partie présente ne s'y étant pas opposée, a tenu seul l'audience de plaidoiries, constaté la présence du demandeur et l'absence du défendeur. Le juge a entendu les dernières observations de la partie présente, déclaré les débats clos, mis l'affaire en délibéré et annoncé que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 4 août 2026, en application du second alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal. MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES La Société Générale expose que toutes ses demandes détaillées dans l'acte introductif d'instance sont restées sans effet. Elle verse au débat l'ensemble des pièces fondant ses prétentions : 1. Convention de compte ; 2. Historique des relevés de compte ; 3. Décompte de créance ; 4. Mise en demeure préalable à la clôture du compte ; 5. Mise en demeure de payer. 6. Documents relatifs à la société.
Motifs
SUR CE, LE TRIBUNAL, Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats, Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En ne se présentant pas à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire et en n'ayant produit aucune conclusion, le défendeur s'expose à voir juger l'affaire à partir des seuls éléments produits par le demandeur. Il ressort de l'acte introductif d'instance et des pièces versées aux débats que les demandes ont été régulièrement engagées. En conséquence, le Tribunal les examinera. L'article 1353 du code civil précise dans son premier alinéa que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver » * Sur le découvert en compte et sa clôture L'article 1103 du code civil applicable en l'espèce dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » * L'article 1104 du code civil dispose que « Les contrat doivent être négociés, formés et exécutées de bonne foi. » Au cas présent, la société NAHLA, a régularisé le 29 octobre 2024 auprès de la Société Générale une « convention de compte professionnel». Ce contrat conclu pour une durée indéterminée a été régulièrement signé par Monsieur [Q] [J], président de cette société. Les relevés de compte bancaire communiqués démontrent que celui-ci présentait un solde débiteur de 7 621,04 € le 28 février 2025 sans autorisation préalable et que cette situation s'est pérennisée les mois suivants sans que le compte ne repasse en position créditrice. L'article L313-12 du code monétaire et financier dispose : « Tout concours à durée indéterminée, autre qu'occasionnel, qu'un établissement de crédit ou une société de financement consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l'expiration d'un délai de préavis fixé lors de l'octroi du concours. Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à soixante jours. Dans le respect des dispositions légales applicables, l'établissement de crédit ou la société de financement fournit, sur demande de l'entreprise concernée, les raisons de cette réduction ou interruption, qui ne peuvent être demandées par un tiers, ni lui être communiquées(…). » Au constat du fonctionnement de ce compte, la banque a notifié à sa cliente sa décision de mettre un terme au concours à durée indéterminée à l'issue d'un délai de soixante jours. Ce courrier LRAR, envoyé à l'adresse du Kbis, daté du 12 mars 2025 n'a pas été réceptionné. Par cette même lettre, la Société Générale a informé la société NAHLA qu'elle allait procéder à la clôture de son compte à l'issue du préavis de 60 jours précisé dans les conditions générales de la convention de compte précitée. La banque a clôturé le compte le 22 mai 2025. Cette décision a ensuite été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 23 mai 2025. Ce courrier a été retourné à la banque avec la mention « Destinataire inconnu à l'adresse ». Au 22 mai 2025, selon le décompte produit aux débats, la société NAHLA est redevable, intérêts compris de la somme de 7 030,21 €. Cette créance étant certaine, liquide et exigible, Le Tribunal condamnera la société NAHLA à payer à la Société Générale la somme de 7 030,21 € selon décompte arrêté au 25 février 2026, outre intérêts au taux légal à compter du 26 février 2026, suivant la date du dernier décompte jusqu'à parfait paiement et capitalisation conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil au titre du solde débiteur du compte à vue. Sur l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, la Société Générale a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, en conséquence, Le Tribunal condamnera la société NAHLA à payer à la Société Générale la somme de 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la déboutera du surplus de sa demande. Sur l'exécution provisoire Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire du jugement est de droit et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter en l'espèce ; Sur les dépens Le Tribunal condamnera la société NAHLA aux entiers dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe le 4 août 2026 : Condamne la société NAHLA à payer à la Société Générale la somme de 7 030,21 € outre intérêts au taux légal à compter du 26 février 2026, suivant la date du dernier décompte jusqu'à parfait paiement et capitalisation conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil au titre du solde débiteur du compte à vue ; Condamne la société NAHLA à payer à la Société Générale la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter ; Condamne la société NAHLA aux entiers dépens ; Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 64,15 Euros TTC (dont 10,47 Euros de TVA). La Minute est signée électroniquement par M. Yves FEDERSPIEL, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 4 août 2026 N• de RG : 2026F01331 N• MINUTE : 2026F02400 PARTIES A L'INSTANCE 5ème Chambre DEMANDEUR(S): * SA SOCIETE GENERALE [Adresse 1] Représentant légal : M. [R] [X] [U], Président du conseil d'administration, Confidentialité des informations comparant par Me Sébastien MENDES GIL [Adresse 2] (75P0173) DEFENDEUR(S): * SAS NAHLA SASU [Adresse 3] Représentant légal : M. [Q] [J], Président, [Adresse 3] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats : Mme DUPUY-HAUDECOEUR, Juge Chargé d'instruire l'affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal. DEBATS Audience publique du 25 juin 2026 devant le Juge chargé d'instruire l'affaire désigné par la formation de jugement. JUGEMENT Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 4 août 2026 et délibérée le 2 juillet 2026 par : Président : M. Yves FEDERSPIEL Juges : Mme Anne DUPUY-HAUDECOEUR M. Charles CLAVREUL La Minute est signée électroniquement par M. Yves FEDERSPIEL, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté FAITS La société NAHLA dont le siège social est situé [Localité 1], immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 934 212 127, a ouvert un compte courant professionnel auprès de la Société Générale immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 552 120 222 par acte sous seing privé le 29 octobre 2024. La société NAHLA a présenté de nombreux incidents de paiement ayant conduit à un solde débiteur s'élevant à 6 847,83 €. Les démarches entreprises par la requérante pour recouvrer sa créance sont demeurées vaines. C'est ainsi qu'est née la présente instance. PROCEDURE Par acte de commissaire de justice en date du 16 avril 2026 remis en étude conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, la Société Générale a assigné la société NAHLA à comparaître devant le Tribunal de commerce de Bobigny pour une audience fixée au 4 juin 2026. Dans son assignation, la Société Générale demande au Tribunal de : Vu les articles 1321 et suivants du Code civil, dans leur rédaction postérieure au 1er octobre 2016, Vu les articles 1103, 1104 et 1193 du Code civil dans leur rédaction postérieure au 1er octobre 2016, Vu l'article 1343-2 du Code civil dans sa rédaction postérieure au 1er octobre 2016, Vu les articles 514 et 700 du Code de procédure civile, * DECLARER la société SOCIETE GENERALE recevable et bien fondée en ses prétentions ; Par conséquent, CONDAMNER la société NAHLA SASU à payer à la société SOCIETE GENERALE, la somme en principal de 7.030,21 € au titre du solde débiteur du compte de dépôt et des intérêts, majoré des intérêts au taux légal de 2,62 % à compter du 25 février 2026, date de l'arrêté de compte jusqu'au complet paiement ; ORDONNER la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l'assignation ; N'ACCORDER aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette ; CONDAMNER la société NAHLA SASU au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNER la société NAHLA SASU aux entiers dépens ; DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de plein droit. Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2026 F 01331, a été appelée pour mise en état à l'audience du 4 juin 2026. Le défendeur n'a pas comparu ni personne pour lui. À cette audience, la formation de jugement conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile a confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres, et a convoqué les parties à l'audition de ce juge pour le 25 juin 2026. À cette date, le juge chargé d'instruire l'affaire, conformément à l'article 871 du code de procédure civile, la partie présente ne s'y étant pas opposée, a tenu seul l'audience de plaidoiries, constaté la présence du demandeur et l'absence du défendeur. Le juge a entendu les dernières observations de la partie présente, déclaré les débats clos, mis l'affaire en délibéré et annoncé que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 4 août 2026, en application du second alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal. MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES La Société Générale expose que toutes ses demandes détaillées dans l'acte introductif d'instance sont restées sans effet. Elle verse au débat l'ensemble des pièces fondant ses prétentions : 1. Convention de compte ; 2. Historique des relevés de compte ; 3. Décompte de créance ; 4. Mise en demeure préalable à la clôture du compte ; 5. Mise en demeure de payer. 6. Documents relatifs à la société. SUR CE, LE TRIBUNAL, Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats, Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En ne se présentant pas à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire et en n'ayant produit aucune conclusion, le défendeur s'expose à voir juger l'affaire à partir des seuls éléments produits par le demandeur. Il ressort de l'acte introductif d'instance et des pièces versées aux débats que les demandes ont été régulièrement engagées. En conséquence, le Tribunal les examinera. L'article 1353 du code civil précise dans son premier alinéa que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver » * Sur le découvert en compte et sa clôture L'article 1103 du code civil applicable en l'espèce dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » * L'article 1104 du code civil dispose que « Les contrat doivent être négociés, formés et exécutées de bonne foi. » Au cas présent, la société NAHLA, a régularisé le 29 octobre 2024 auprès de la Société Générale une « convention de compte professionnel». Ce contrat conclu pour une durée indéterminée a été régulièrement signé par Monsieur [Q] [J], président de cette société. Les relevés de compte bancaire communiqués démontrent que celui-ci présentait un solde débiteur de 7 621,04 € le 28 février 2025 sans autorisation préalable et que cette situation s'est pérennisée les mois suivants sans que le compte ne repasse en position créditrice. L'article L313-12 du code monétaire et financier dispose : « Tout concours à durée indéterminée, autre qu'occasionnel, qu'un établissement de crédit ou une société de financement consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l'expiration d'un délai de préavis fixé lors de l'octroi du concours. Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à soixante jours. Dans le respect des dispositions légales applicables, l'établissement de crédit ou la société de financement fournit, sur demande de l'entreprise concernée, les raisons de cette réduction ou interruption, qui ne peuvent être demandées par un tiers, ni lui être communiquées(…). » Au constat du fonctionnement de ce compte, la banque a notifié à sa cliente sa décision de mettre un terme au concours à durée indéterminée à l'issue d'un délai de soixante jours. Ce courrier LRAR, envoyé à l'adresse du Kbis, daté du 12 mars 2025 n'a pas été réceptionné. Par cette même lettre, la Société Générale a informé la société NAHLA qu'elle allait procéder à la clôture de son compte à l'issue du préavis de 60 jours précisé dans les conditions générales de la convention de compte précitée. La banque a clôturé le compte le 22 mai 2025. Cette décision a ensuite été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 23 mai 2025. Ce courrier a été retourné à la banque avec la mention « Destinataire inconnu à l'adresse ». Au 22 mai 2025, selon le décompte produit aux débats, la société NAHLA est redevable, intérêts compris de la somme de 7 030,21 €. Cette créance étant certaine, liquide et exigible, Le Tribunal condamnera la société NAHLA à payer à la Société Générale la somme de 7 030,21 € selon décompte arrêté au 25 février 2026, outre intérêts au taux légal à compter du 26 février 2026, suivant la date du dernier décompte jusqu'à parfait paiement et capitalisation conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil au titre du solde débiteur du compte à vue. Sur l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, la Société Générale a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, en conséquence, Le Tribunal condamnera la société NAHLA à payer à la Société Générale la somme de 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la déboutera du surplus de sa demande. Sur l'exécution provisoire Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire du jugement est de droit et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter en l'espèce ; Sur les dépens Le Tribunal condamnera la société NAHLA aux entiers dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe le 4 août 2026 : Condamne la société NAHLA à payer à la Société Générale la somme de 7 030,21 € outre intérêts au taux légal à compter du 26 février 2026, suivant la date du dernier décompte jusqu'à parfait paiement et capitalisation conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil au titre du solde débiteur du compte à vue ; Condamne la société NAHLA à payer à la Société Générale la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter ; Condamne la société NAHLA aux entiers dépens ; Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 64,15 Euros TTC (dont 10,47 Euros de TVA). La Minute est signée électroniquement par M. Yves FEDERSPIEL, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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Mise à jour de la source le 2026-08-04T10:15:58.984Z.