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Décision de justice

Tribunal de commerce de Bobigny, Chambre 05, 8 septembre 2026, n° 2026F01119

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Parties (entreprises)

FRANFINANCEGENERALE

Exposé du litige

FAITS

La société PLANET BOLLYFOOD (RCS [Localité 1] 843 762 709) exerce une activité de restauration rapide et de vente à emporter.

Elle a conclu avec la SOCIETE GENERALE (RCS [Localité 2] 552 120 222) d'une part une convention de compte de dépôt le 12 décembre 2018, et d'autre part un contrat de prêt le 4 juin 2021 pour un montant de 30 000 € remboursable en 48 mensualités de 670,74 € à compter du 5 juin 2021.

La société PLANET BOLLYFOOD a cessé de rembourser les échéances de ce prêt à compter de mai 2023, son compte courant présentant un solde débiteur à compter de cette même date.

Les démarches entreprises par la société FRANFINANCE (RCS [Localité 3] 719 807 406) venant aux droits de la SOCIETE GENERALE (RCS [Localité 2] 552 120 222), pour recouvrer ces créances sont demeurées vaines.

C'est ainsi qu'est née la présente instance.

PROCEDURE

Par acte de commissaire de justice en date du 29 avril 2026, ayant fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses, conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, la société FRANFINANCE (RCS Nanterre 719 807 406) venant aux droits de la SOCIETE GENERALE (RCS Paris 552 120 222), a assigné la société PLANET BOLLYFOOD à comparaître devant le Tribunal de commerce de Bobigny pour une audience fixée au 21 mai 2026.

Dans son assignation, la société FRANFINANCE demande au Tribunal :

Vu l'acte de cession de créance,

Vu les articles 1321 et suivants du Code civil, dans leur rédaction postérieure au 1er octobre 2016,

Vu les articles 1103, 1104 et 1193 du Code civil dans leur rédaction postérieure au 1er octobre 2016,

Vu l'article 1343-2 du Code civil dans sa rédaction postérieure au 1er octobre 2016,

DECLARER

la société FRANFINANCE recevable et bien fondée en ses prétentions ;

Par conséquent,

1. Sur le prêt professionnel souscrit le 4 juin 2021

CONSTATER

que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure en date du 15 septembre 2023 ; A défaut,

Prononcer

la résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l'article 1227 du code civil ;

CONDAMNER

la société PLANET BOLLYFOOD à payer à la société FRANFINANCE venant au droit de la SOCIETE GENERALE la somme en principale de 19 667,67 € majorée des intérêts au taux conventionnel de 2,73 %, à compter du 15 septembre 2023, date de la mise en demeure jusqu'au complet paiement ;

ORDONNER

la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l'assignation ;

2. Sur le compte bancaire de dépôt ouvert le 4 juin 2021

CONDAMNER

la société PLANET BOLLYFOOD à payer à la société FRANFINANCE venant au droit de la SOCIETE GENERALE la somme en principal de 3 431,12 € au titre du solde débiteur du compte de dépôt majorée des intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2024, date de la mise en demeure jusqu'au complet paiement.
 * ORDONNER la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l'assignation

En tout état de cause
 * N'ACCORDER aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette ;

CONDAMNER

la société PLANET BOLLYFOOD, au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
 * CONDAMNER la société PLANET BOLLYFOOD aux entiers dépens ;
 * DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de plein droit.

Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2026F01119, a été appelée pour mise en état à l'audience du 21 mai 2026.

Le défendeur ne comparaît pas, ni personne pour lui.

A l'audience du 21 mai 2026, la formation de jugement conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, a confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres et a convoqué les parties à l'audition de ce juge pour le 18 juin 2026.

À cette date, le juge chargé d'instruire l'affaire a, conformément aux articles 869 et suivants du code de procédure civile, tenu seul l'audience, le demandeur seul présent ne s'y étant pas opposé, entendu sa plaidoirie puis clos les débats.

Il a informé le demandeur qu'il rendra compte au Tribunal et a mis l'affaire en délibéré par jugement qui, en application du second alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, sera mis à disposition au Greffe du Tribunal de commerce de Bobigny le 8 septembre 2026.

Le juge a fait rapport au Tribunal.

MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES

Le Tribunal a pris connaissance des moyens et arguments développés par la demanderesse, tant dans sa plaidoirie que dans ses conclusions, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les exposera comme suit :

A l'appui de ses demandes articulées dans l'acte introductif d'instance, la société FRANFINANCE a communiqué les pièces fondant ses prétentions :

Sur le prêt professionnel souscrit le 4 juin 2021

1 Contrat de crédit ;

2 Tableau d'amortissement ;

3 Historique de compte ;

4 Décompte de créance ;

5 Lettre de mise en demeure préalable ;

6 Lettre de mise en demeure ;

7 Cession de créance ;

8 Extrait KBIS.

Sur le compte bancaire de dépôt ouvert le 4 juin 2021

9 Convention de compte courant

10 Historique des règlements

11 Décompte de créance

12 Lettre de clôture

13 Lettre de mise en demeure

14 Cession de créance

La société PLANET BOLLYFOOD, défendeur non-comparant, ne dépose ni conclusions, ni pièces.

Motifs

MOTIVATION DU JUGEMENT

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En ne se présentant pas à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire et en n'ayant produit aucune conclusion, le défendeur s'expose à voir juger l'affaire à partir des seuls éléments produits par le demandeur.

Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire, vu l'acte introductif d'instance et les pièces versées aux débats, les demandes ayant été régulièrement engagées, le Tribunal les examinera.

Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que «

les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits

» et que ceux-ci «

doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi».

Sur le prêt professionnel

Au cas présent, la société PLANET BOLLYFOOD a signé le 4 juin 2021 un contrat de prêt auprès de la SOCIETE GENERALE pour un montant de 30 000 €, remboursable en 48 mensualités de 670,74 € à compter du 05 juin 2021 (pièce n°1). Ce contrat a été dûment signé par Monsieur [E] [G] [X], gérant de la société.

Les échéances mensuelles ont été prélevées sur le compte bancaire de dépôt de la société PLANET BOLLYFOOD selon le tableau d'amortissement produit en pièce n°2 jusqu'à l'échéance n°24 de mai 2023.

Au constat de ces incidents, la SOCIETE GENERALE a adressé à la société PLANET BOLLYFOOD une première lettre de mise en demeure datée du 15 septembre 2023 (pièce n° 5), l'enjoignant de régler sous huit jours la somme de 19 667,67 € au titre des échéances impayées.

Par acte de cession de créance du 18 septembre 2023 (pièce n°7), la SOCIETE GENERALE a cédé à la société FRANFINANCE la créance de 19 667,67 € qu'elle détenait sur la société PLANET BOLLYFOOD au titre du contrat de prêt susvisé.

L'article 13.2 du contrat de prêt stipule que « la Banque pourra rendre exigible par anticipation toutes les sommes dues par le client au titre du Contrat dans l'un des cas suivants : 1. non-paiement à son échéance d'une somme quelconque devenue exigible au titre du Contrat.

(…)

Dans l'un quelconque des cas ci-dessus, la Banque informera le Client par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée au domicile ci-après élu, qu'elle prononce l'exigibilité du Prêt en application des stipulations du présent article.

La Banque mentionnera dans sa lettre qu'elle se prévaut de la présente clause. Elle n'aura à remplir aucune autre formalité. Le paiement ou les régularisations postérieures à cette lettre ne feront pas obstacle à cette exigibilité anticipée ».

C'est dans le respect de cet article que la société FRANFINANCE a mis en demeure la société PLANET BOLLYFOOD par LRAR du 12 février 2024 de lui régler la somme de 19 667,67 € plus les intérêts, soit 19 830,84 €.

Conformément à l'article 15 du contrat de prêt, « toute somme due au titre du Prêt, y compris le Solde de Résiliation, portera intérêts de plein droit à compter de sa date d'exigibilité normale ou anticipée (incluse) et jusqu'à sa date effective de paiement (exclue) au taux d'intérêt annuel stipulé à l'article « Taux d'intérêt du Prêt » (…) ».

Le taux d'intérêt tel que stipulé à l'article 5 du Contrat de prêt s'élève à 2,73% l'an.

Le décompte produit par la société FRANFINANCE (pièce n°4) indique un capital restant dû de 19 667,67 €. Or, le dernier prélèvement qui a été effectué selon les relevés de compte (pièce n°3) est l'échéance n° 24 du 5 mai 2023 qui indique un capital restant dû de 16 655,36 €, montant conforme au tableau d'amortissement produit (pièce n°2).

Par conséquent, le Tribunal retiendra le montant de 16 655,36 € dû au titre du remboursement du prêt.

Il ressort de l'ensemble de ces constatations que cette créance de 16 655,36 € détenue par la société FRANFINANCE à l'encontre de la société PLANET BOLLYFOOD est certaine, liquide et exigible.

En conséquence,

Le Tribunal :

Constatera

que la déchéance du terme est acquise à la date de mise en demeure du 15 septembre 2023

Condamnera

la société PLANET BOLLYFOOD à payer à la société FRANFINANCE la somme de 16 655,36 € majorée des intérêts au taux contractuel de 2,73% à compter du 15 septembre 2023 jusqu'à parfait règlement avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.

Sur le compte bancaire de dépôt

Suivant acte sous seing privé en date du 12 décembre 2018, la société PLANET BOLLYFOOD a souscrit auprès de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE une convention de compte courant professionnel pour l'exercice de son activité, régulièrement signé par Monsieur [E] [G] [X], agissant en qualité de gérant de cette société (pièce n° 9). Cette convention est conclue pour une durée non précisée et les conditions générales et particulières visées à la convention ne sont pas produites.

L'article L313-12 du code monétaire et financier dispose : « Tout concours à durée indéterminée, autre qu'occasionnel, qu'un établissement de crédit ou une société de financement consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l'expiration d'un délai de préavis fixé lors de l'octroi du concours. Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à soixante jours. Dans le respect des dispositions légales applicables, l'établissement de crédit ou la société de financement fournit, sur demande de l'entreprise concernée, les raisons de cette réduction ou interruption, qui ne peuvent être demandées par un tiers, ni lui être communiquées(…). »

Les différents relevés de comptes de la société PLANET BOLLYFOOD versés aux débats (Piece n°10) font état d'un solde débiteur sans autorisation à compter du 1er février 2023.

Par lettre recommandée avec AR du 22 juin 2023 (Pièce n°11), la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a notifié à la société PLANET BOLLYFOOD la fin des concours autorisés dans un délai de 60 jours, soit le 21 août 2023, compte tenu du montant du découvert arrêté à 3 431,12 €. (Pièce n°11).

Par acte de cession de créance du 18 septembre 2023 (pièce n°14), la SOCIETE GENERALE a cédé à la société FRANFINANCE la créance de 3 431,12 € qu'elle détenait sur la société PLANET BOLLYFOOD au titre du contrat de compte courant susvisé.

Par LRAR du 25 septembre 2024, la société FRANFINANCE a mis en demeure la société PLANET BOLLYFOOD de lui régler la somme de 3 431,12 € plus les intérêts, soit 3 503,35 €.

La résiliation du découvert de la société PLANET BOLLYFOOD par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a bien été faite dans le respect de l'article L313-12 du code monétaire et financier.

De plus, l'article 1231-6 du code civil dispose : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent, consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. »

En conséquence, la créance étant certaine, liquide et exigible, le Tribunal
 * CONDAMNERA

la société PLANET BOLLYFOOD à payer à la société FRANFINANCE, la somme en principal de 3 431,12 € majorée des intérêts au taux légal à compter du jour de l'assignation, soit le 25 septembre 2024 jusqu'au complet paiement.

Sur la demande de capitalisation des intérêts

En application de l'article 1343-2 du Code Civil, le Tribunal
 * ORDONNERA

la capitalisation des intérêts à compter de la date de l'assignation.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Pour faire reconnaître ses droits, la société FRANFINANCE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, et en conséquence,
 * Le Tribunal dira disposer d'éléments suffisants pour faire droit à la demande de la société FRANFINANCE formée en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 500 € et le déboutera du surplus de sa demande.

Demande relative à l'exécution provisoire
 * Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire du jugement est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter en l'espèce.

Demande relative aux dépens

La société PLANET BOLLYFOOD succombant dans la présente instance,
 * Le Tribunal la condamnera aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe le 8 septembre 2026 :
 * DÉCLARE la société FRANFINANCE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE GENERALE recevable et bien fondée en ses prétentions ;

Sur le prêt professionnel

CONSTATE

que la déchéance du terme est acquise à la date de mise en demeure du 15 septembre 2023 ;

CONDAMNE la société PLANET BOLLYFOOD à payer à la société FRANFINANCE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE GENERALE la somme de 16 655,36 € majorée des intérêts au taux contractuel majoré de 2,73% à compter du 15 septembre 2023 jusqu'à parfait règlement

ORDONNE

la capitalisation des intérêts à compter de la date de l'assignation

Sur le compte bancaire de dépôt

CONDAMNE la société PLANET BOLLYFOOD à payer à la société FRANFINANCE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE GENERALE la somme en principal de 3 431,12 € € majorée des intérêts au taux légal à compter du jour de l'assignation, soit le 25 septembre 2024 jusqu'au complet paiement avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil

CONDAMNE

la société PLANET BOLLYFOOD à verser à la société FRANFINANCE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE GENERALE la somme de

500

 € en application de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE la société PLANET BOLLYFOOD aux entiers dépens de l'instance

LIQUIDE les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 64,15 Euros TTC (dont 10,47 Euros de TVA).

La Minute est signée électroniquement par M. Gilles DOUSPIS, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 8 septembre 2026

N° de RG : 2026F01119

N° MINUTE : 2026F02416

5ème Chambre

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR(S) :
 * SA FRANFINANCE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE GENERALE [Adresse 1] Représentant légal : M. Thierry LE MARRE, Président du conseil d'administration, comparant par Me Sébastien MENDES GIL [Adresse 2] (75P0173)

DEFENDEUR(S):
 * SARL PLANET BOLLYFOOD [Adresse 3] non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats : M. CLAVREUL, Juge Chargé d'instruire l'affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.

DEBATS

Audience publique du 18 juin 2026 devant le Juge chargé d'instruire l'affaire désigné par la formation de jugement.

JUGEMENT

Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 8 septembre 2026 et délibérée le 9 juillet 2026 par : Président : M. Gilles DOUSPIS Juges : M. Jean-François DURAND M. Charles CLAVREUL

La Minute est signée électroniquement par M. Gilles DOUSPIS, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.

FAITS

La société PLANET BOLLYFOOD (RCS [Localité 1] 843 762 709) exerce une activité de restauration rapide et de vente à emporter.

Elle a conclu avec la SOCIETE GENERALE (RCS [Localité 2] 552 120 222) d'une part une convention de compte de dépôt le 12 décembre 2018, et d'autre part un contrat de prêt le 4 juin 2021 pour un montant de 30 000 € remboursable en 48 mensualités de 670,74 € à compter du 5 juin 2021.

La société PLANET BOLLYFOOD a cessé de rembourser les échéances de ce prêt à compter de mai 2023, son compte courant présentant un solde débiteur à compter de cette même date.

Les démarches entreprises par la société FRANFINANCE (RCS [Localité 3] 719 807 406) venant aux droits de la SOCIETE GENERALE (RCS [Localité 2] 552 120 222), pour recouvrer ces créances sont demeurées vaines.

C'est ainsi qu'est née la présente instance.

PROCEDURE

Par acte de commissaire de justice en date du 29 avril 2026, ayant fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses, conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, la société FRANFINANCE (RCS Nanterre 719 807 406) venant aux droits de la SOCIETE GENERALE (RCS Paris 552 120 222), a assigné la société PLANET BOLLYFOOD à comparaître devant le Tribunal de commerce de Bobigny pour une audience fixée au 21 mai 2026.

Dans son assignation, la société FRANFINANCE demande au Tribunal :

Vu l'acte de cession de créance,

Vu les articles 1321 et suivants du Code civil, dans leur rédaction postérieure au 1er octobre 2016,

Vu les articles 1103, 1104 et 1193 du Code civil dans leur rédaction postérieure au 1er octobre 2016,

Vu l'article 1343-2 du Code civil dans sa rédaction postérieure au 1er octobre 2016,

DECLARER

la société FRANFINANCE recevable et bien fondée en ses prétentions ;

Par conséquent,

1. Sur le prêt professionnel souscrit le 4 juin 2021

CONSTATER

que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure en date du 15 septembre 2023 ; A défaut,

Prononcer

la résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l'article 1227 du code civil ;

CONDAMNER

la société PLANET BOLLYFOOD à payer à la société FRANFINANCE venant au droit de la SOCIETE GENERALE la somme en principale de 19 667,67 € majorée des intérêts au taux conventionnel de 2,73 %, à compter du 15 septembre 2023, date de la mise en demeure jusqu'au complet paiement ;

ORDONNER

la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l'assignation ;

2. Sur le compte bancaire de dépôt ouvert le 4 juin 2021

CONDAMNER

la société PLANET BOLLYFOOD à payer à la société FRANFINANCE venant au droit de la SOCIETE GENERALE la somme en principal de 3 431,12 € au titre du solde débiteur du compte de dépôt majorée des intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2024, date de la mise en demeure jusqu'au complet paiement.
 * ORDONNER la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l'assignation

En tout état de cause
 * N'ACCORDER aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette ;

CONDAMNER

la société PLANET BOLLYFOOD, au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
 * CONDAMNER la société PLANET BOLLYFOOD aux entiers dépens ;
 * DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de plein droit.

Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2026F01119, a été appelée pour mise en état à l'audience du 21 mai 2026.

Le défendeur ne comparaît pas, ni personne pour lui.

A l'audience du 21 mai 2026, la formation de jugement conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, a confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres et a convoqué les parties à l'audition de ce juge pour le 18 juin 2026.

À cette date, le juge chargé d'instruire l'affaire a, conformément aux articles 869 et suivants du code de procédure civile, tenu seul l'audience, le demandeur seul présent ne s'y étant pas opposé, entendu sa plaidoirie puis clos les débats.

Il a informé le demandeur qu'il rendra compte au Tribunal et a mis l'affaire en délibéré par jugement qui, en application du second alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, sera mis à disposition au Greffe du Tribunal de commerce de Bobigny le 8 septembre 2026.

Le juge a fait rapport au Tribunal.

MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES

Le Tribunal a pris connaissance des moyens et arguments développés par la demanderesse, tant dans sa plaidoirie que dans ses conclusions, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les exposera comme suit :

A l'appui de ses demandes articulées dans l'acte introductif d'instance, la société FRANFINANCE a communiqué les pièces fondant ses prétentions :

Sur le prêt professionnel souscrit le 4 juin 2021

1 Contrat de crédit ;

2 Tableau d'amortissement ;

3 Historique de compte ;

4 Décompte de créance ;

5 Lettre de mise en demeure préalable ;

6 Lettre de mise en demeure ;

7 Cession de créance ;

8 Extrait KBIS.

Sur le compte bancaire de dépôt ouvert le 4 juin 2021

9 Convention de compte courant

10 Historique des règlements

11 Décompte de créance

12 Lettre de clôture

13 Lettre de mise en demeure

14 Cession de créance

La société PLANET BOLLYFOOD, défendeur non-comparant, ne dépose ni conclusions, ni pièces.

MOTIVATION DU JUGEMENT

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En ne se présentant pas à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire et en n'ayant produit aucune conclusion, le défendeur s'expose à voir juger l'affaire à partir des seuls éléments produits par le demandeur.

Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire, vu l'acte introductif d'instance et les pièces versées aux débats, les demandes ayant été régulièrement engagées, le Tribunal les examinera.

Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que «

les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits

» et que ceux-ci «

doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi».

Sur le prêt professionnel

Au cas présent, la société PLANET BOLLYFOOD a signé le 4 juin 2021 un contrat de prêt auprès de la SOCIETE GENERALE pour un montant de 30 000 €, remboursable en 48 mensualités de 670,74 € à compter du 05 juin 2021 (pièce n°1). Ce contrat a été dûment signé par Monsieur [E] [G] [X], gérant de la société.

Les échéances mensuelles ont été prélevées sur le compte bancaire de dépôt de la société PLANET BOLLYFOOD selon le tableau d'amortissement produit en pièce n°2 jusqu'à l'échéance n°24 de mai 2023.

Au constat de ces incidents, la SOCIETE GENERALE a adressé à la société PLANET BOLLYFOOD une première lettre de mise en demeure datée du 15 septembre 2023 (pièce n° 5), l'enjoignant de régler sous huit jours la somme de 19 667,67 € au titre des échéances impayées.

Par acte de cession de créance du 18 septembre 2023 (pièce n°7), la SOCIETE GENERALE a cédé à la société FRANFINANCE la créance de 19 667,67 € qu'elle détenait sur la société PLANET BOLLYFOOD au titre du contrat de prêt susvisé.

L'article 13.2 du contrat de prêt stipule que « la Banque pourra rendre exigible par anticipation toutes les sommes dues par le client au titre du Contrat dans l'un des cas suivants : 1. non-paiement à son échéance d'une somme quelconque devenue exigible au titre du Contrat.

(…)

Dans l'un quelconque des cas ci-dessus, la Banque informera le Client par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée au domicile ci-après élu, qu'elle prononce l'exigibilité du Prêt en application des stipulations du présent article.

La Banque mentionnera dans sa lettre qu'elle se prévaut de la présente clause. Elle n'aura à remplir aucune autre formalité. Le paiement ou les régularisations postérieures à cette lettre ne feront pas obstacle à cette exigibilité anticipée ».

C'est dans le respect de cet article que la société FRANFINANCE a mis en demeure la société PLANET BOLLYFOOD par LRAR du 12 février 2024 de lui régler la somme de 19 667,67 € plus les intérêts, soit 19 830,84 €.

Conformément à l'article 15 du contrat de prêt, « toute somme due au titre du Prêt, y compris le Solde de Résiliation, portera intérêts de plein droit à compter de sa date d'exigibilité normale ou anticipée (incluse) et jusqu'à sa date effective de paiement (exclue) au taux d'intérêt annuel stipulé à l'article « Taux d'intérêt du Prêt » (…) ».

Le taux d'intérêt tel que stipulé à l'article 5 du Contrat de prêt s'élève à 2,73% l'an.

Le décompte produit par la société FRANFINANCE (pièce n°4) indique un capital restant dû de 19 667,67 €. Or, le dernier prélèvement qui a été effectué selon les relevés de compte (pièce n°3) est l'échéance n° 24 du 5 mai 2023 qui indique un capital restant dû de 16 655,36 €, montant conforme au tableau d'amortissement produit (pièce n°2).

Par conséquent, le Tribunal retiendra le montant de 16 655,36 € dû au titre du remboursement du prêt.

Il ressort de l'ensemble de ces constatations que cette créance de 16 655,36 € détenue par la société FRANFINANCE à l'encontre de la société PLANET BOLLYFOOD est certaine, liquide et exigible.

En conséquence,

Le Tribunal :

Constatera

que la déchéance du terme est acquise à la date de mise en demeure du 15 septembre 2023

Condamnera

la société PLANET BOLLYFOOD à payer à la société FRANFINANCE la somme de 16 655,36 € majorée des intérêts au taux contractuel de 2,73% à compter du 15 septembre 2023 jusqu'à parfait règlement avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.

Sur le compte bancaire de dépôt

Suivant acte sous seing privé en date du 12 décembre 2018, la société PLANET BOLLYFOOD a souscrit auprès de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE une convention de compte courant professionnel pour l'exercice de son activité, régulièrement signé par Monsieur [E] [G] [X], agissant en qualité de gérant de cette société (pièce n° 9). Cette convention est conclue pour une durée non précisée et les conditions générales et particulières visées à la convention ne sont pas produites.

L'article L313-12 du code monétaire et financier dispose : « Tout concours à durée indéterminée, autre qu'occasionnel, qu'un établissement de crédit ou une société de financement consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l'expiration d'un délai de préavis fixé lors de l'octroi du concours. Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à soixante jours. Dans le respect des dispositions légales applicables, l'établissement de crédit ou la société de financement fournit, sur demande de l'entreprise concernée, les raisons de cette réduction ou interruption, qui ne peuvent être demandées par un tiers, ni lui être communiquées(…). »

Les différents relevés de comptes de la société PLANET BOLLYFOOD versés aux débats (Piece n°10) font état d'un solde débiteur sans autorisation à compter du 1er février 2023.

Par lettre recommandée avec AR du 22 juin 2023 (Pièce n°11), la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a notifié à la société PLANET BOLLYFOOD la fin des concours autorisés dans un délai de 60 jours, soit le 21 août 2023, compte tenu du montant du découvert arrêté à 3 431,12 €. (Pièce n°11).

Par acte de cession de créance du 18 septembre 2023 (pièce n°14), la SOCIETE GENERALE a cédé à la société FRANFINANCE la créance de 3 431,12 € qu'elle détenait sur la société PLANET BOLLYFOOD au titre du contrat de compte courant susvisé.

Par LRAR du 25 septembre 2024, la société FRANFINANCE a mis en demeure la société PLANET BOLLYFOOD de lui régler la somme de 3 431,12 € plus les intérêts, soit 3 503,35 €.

La résiliation du découvert de la société PLANET BOLLYFOOD par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a bien été faite dans le respect de l'article L313-12 du code monétaire et financier.

De plus, l'article 1231-6 du code civil dispose : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent, consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. »

En conséquence, la créance étant certaine, liquide et exigible, le Tribunal
 * CONDAMNERA

la société PLANET BOLLYFOOD à payer à la société FRANFINANCE, la somme en principal de 3 431,12 € majorée des intérêts au taux légal à compter du jour de l'assignation, soit le 25 septembre 2024 jusqu'au complet paiement.

Sur la demande de capitalisation des intérêts

En application de l'article 1343-2 du Code Civil, le Tribunal
 * ORDONNERA

la capitalisation des intérêts à compter de la date de l'assignation.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Pour faire reconnaître ses droits, la société FRANFINANCE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, et en conséquence,
 * Le Tribunal dira disposer d'éléments suffisants pour faire droit à la demande de la société FRANFINANCE formée en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 500 € et le déboutera du surplus de sa demande.

Demande relative à l'exécution provisoire
 * Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire du jugement est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter en l'espèce.

Demande relative aux dépens

La société PLANET BOLLYFOOD succombant dans la présente instance,
 * Le Tribunal la condamnera aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe le 8 septembre 2026 :
 * DÉCLARE la société FRANFINANCE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE GENERALE recevable et bien fondée en ses prétentions ;

Sur le prêt professionnel

CONSTATE

que la déchéance du terme est acquise à la date de mise en demeure du 15 septembre 2023 ;

CONDAMNE la société PLANET BOLLYFOOD à payer à la société FRANFINANCE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE GENERALE la somme de 16 655,36 € majorée des intérêts au taux contractuel majoré de 2,73% à compter du 15 septembre 2023 jusqu'à parfait règlement

ORDONNE

la capitalisation des intérêts à compter de la date de l'assignation

Sur le compte bancaire de dépôt

CONDAMNE la société PLANET BOLLYFOOD à payer à la société FRANFINANCE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE GENERALE la somme en principal de 3 431,12 € € majorée des intérêts au taux légal à compter du jour de l'assignation, soit le 25 septembre 2024 jusqu'au complet paiement avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil

CONDAMNE

la société PLANET BOLLYFOOD à verser à la société FRANFINANCE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE GENERALE la somme de

500

 € en application de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE la société PLANET BOLLYFOOD aux entiers dépens de l'instance

LIQUIDE les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 64,15 Euros TTC (dont 10,47 Euros de TVA).

La Minute est signée électroniquement par M. Gilles DOUSPIS, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 869, code monetaire et financier L313-12, code civil 1321, code de procedure civile 861). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-08T14:13:36.092Z.