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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-10, 12 juin 2026, n° 2026000174

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Parties (entreprises)

SLT S.A.S STARTUP LOGISTIC ET TRANSITSOCIETE GENERALE

Exposé du litige

LES FAITS

La société SLT SAS Startup Logistic et Transit, (ci-après Startup Logistic) a une activité de transport de marchandises.

SOCIETE GENERALE est un établissement de crédit (ou ci-après la Banque)

Le 22 août 2018, Startup Logistic a ouvert auprès de la Société Générale un compte bancaire professionnel n° [XXXXXXXXXX01].

Le 23 août 2019 une convention de trésorerie courante a été régularisée entre la Banque et Startup Logistic, pour une ouverture de crédit d'un montant de 6 000 euros, rattachée au compte n° [XXXXXXXXXX01].

Par lettre LRAR du 20 février 2024, la Société Générale a adressé un préavis de clôture de compte, indiguant que les concours et/ou découverts prendraient fin à l'issue d'un délai de 60 jours et que le compte serait également clôturé. Cette lettre mentionne notamment l'obligation de ramener le solde du compte à zéro avant la clôture.

Le 31 octobre 2024, la Société Générale a adressé une mise en demeure en RAR ayant le même objet « Préavis de clôture de compte », visant une fin des concours et/ou découverts dans un délai de 60 jours, soit le 30 décembre 2024. Ce courrier indique que les concours ou découverts prendraient fin dans un délai de 60 jours, soit le 30 décembre 2024, et que le compte serait clôturé à compter de cette date.

La pièce mentionne un découvert en compte courant de 9 991 euros au 31 octobre 2024, lié au compte n° [XXXXXXXXXX02].

Le décompte de créance produit et arrêté à la date de 16 janvier 2025 fait état, d'une dénonciation au 16 janvier 2025, d'un solde débiteur de 11 372,59 euros, d'intérêts de retard

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au taux de 3,71 % du 16 janvier 2025 au 20 juin 2025 pour 179,17 euros, et d'un total de créance de 11 551,76 euros.

Les mises en demeure sont restées vaines. Ainsi se présente le litige.

LA PROCEDURE

La Société Générale, par acte en date du 8 octobre 2025 délivré selon les articles 656 et 658 du CPC assigne Startup Logistic à comparaître le 15 janvier 2026.

Par cet acte dans le dernier état de ses prétentions, la Société Générale demande au tribunal de :

Et tous autres à produire, déduire ou suppléer, au besoin d'office,
 * Vu les articles 1321 et suivants du Code civil, dans leur rédaction postérieure au 1er octobre 2016,
 * Vu les articles 1103, 1104 et 1193 du Code civil dans leur rédaction postérieure au 1er octobre 2016,
 * Vu l'article 1343-2 du Code civil dans sa rédaction postérieure au 1er octobre 2016,
 * Vu les articles 514 et 700 du Code de procédure civile,

DECLARER la société Société Générale recevable et bien fondée en ses prétentions ;

Par conséquent,

CONDAMNER la société SLT S.A.S STARTUP LOGISTIC ET TRANSIT (STARTUP LOGISTICS TRANSIT - SLS SAS) à payer à la société SOCIETE GENERALE, la somme en principal de 11.551,76 € au titre du solde débiteur du compte de dépôt et des intérêts, majoré des intérêts au taux légal de 3,71 % à compter du 21 juin 2025, date de l'arrêté de compte jusqu'au complet paiement ;

ORDONNER la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l'assignation ;

N'ACCORDER aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette ;

CONDAMNER la société SLT S.A.S STARTUP LOGISTIC ET TRANSIT (STARTUP LOGISTICS TRANSIT - SLS SAS) au paiement de la somme de 250 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNER la société SLT S.A.S STARTUP LOGISTIC ET TRANSIT (STARTUP LOGISTICS TRANSIT - SLS SAS) aux entiers dépens ;

DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de plein droit.

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet de dépôt d'écritures, échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.

À l'audience publique du 26 mars 2026, le dossier est confié à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties ont été régulièrement convoquées à son audience du 16 avril 2026, à laquelle seule se présente la Société Générale.

Startup Logistic, bien que régulièrement assignée et convoquée, n'a jamais comparu ; le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile.

A son audience du 16 avril 2026, le juge chargé d'instruire l'affaire a entendu la Société Générale seule présente, a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement réputé contradictoire sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 juin 2026.

LES MOYENS DES PARTIES

La Société Générale fonde ses prétentions sur l'inexécution par Startup Logistic de ses obligations contractuelles de paiement au titre de l'acte de prêt signé par cette dernière, alors que la banque a exécuté ses propres obligations de mise à disposition du prêt.

Startup Logistic, non comparante, n'a fait valoir aucun moyen pour sa défense.

Motifs

SUR CE

L'article 472 du code de procédure civile dispose que : «

si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.»

1/ Sur la régularité de l'action et la recevabilité de la demande

L'assignation, au regard des conditions de sa délivrance, apparaît régulière.

Le litige oppose un établissement de crédit, Société Générale, à une société commerciale immatriculée sous forme de société par actions simplifiée, au sujet d'un compte bancaire professionnel et d'un concours de trésorerie professionnel. La qualité de société par actions simplifiée de la défenderesse et son immatriculation au RCS de Paris résultent de l'extrait Kbis produit en pièce n° 6. Il ressort de l'extrait K-bis daté du 26 mars 2026 versé au débat que Startup Logistic est commerçante, a son siège social à [Localité 1] et ne fait l'objet d'aucune procédure collective à cette date.

Le tribunal se déclarera compétent et dira la demande de SOCIETE GENERALE régulière et recevable.

2/ Sur le bien-fondé de la demande

L'article 1103 du code civil dispose que «

les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits

» ; son article 1353 énonce que «

celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation».

Enfin l'article 9 du code de procédure civile dispose qu'«

il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions».

La Société Générale produit une convention de compte professionnel datée du 22 août 2018 au nom de Startup Logistic et visant un compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX01]. (Pièce n° 1)

La relation bancaire contractuelle entre Société Générale et la société défenderesse est donc établie par les pièces versées aux débats.

Sur l'existence du concours de trésorerie

La Société Générale produit une convention de trésorerie courante datée du 23 août 2019, rattachée au compte n° [XXXXXXXXXX01], stipulant une ouverture de crédit d'un montant de 6 000 euros au profit de la société. (Pièce n° 1- pages 1 à 4).

La convention de trésorerie courante mentionne que l'ouverture de crédit était utilisable par débit du compte courant existant entre la banque et le client, ouvert dans les livres de l'agence de [Localité 1] Guy Moquet. (Pièce n° 1, page 18).

Il est donc établi que la relation bancaire comprenait un concours de trésorerie courante rattaché au compte professionnel litigieux.

Sur la dénonciation du concours et la clôture du compte

L'article L. 313-12 du code monétaire et financier stipule que « Tout concours à durée indéterminée, autre qu'occasionnel, qu'un établissement de crédit ou une société de financement consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l'expiration d'un délai de préavis fixé lors de l'octroi du concours. Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à soixante jours. Dans le respect des dispositions légales applicables, l'établissement de crédit ou la société de financement fournit, sur demande de l'entreprise concernée, les raisons de cette réduction ou interruption, qui ne peuvent être demandées par un tiers, ni lui être communiquées. L'établissement de crédit ou la société de financement ne peut être tenu pour responsable des préjudices financiers éventuellement subis par d'autres créanciers du fait du maintien de son engagement durant ce délai. »

Ainsi la Banque n'est pas tenue de respecter un délai de préavis, que l'ouverture de crédit soit à durée indéterminée ou déterminée, en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit ou au cas où la situation de ce dernier s'avérerait irrémédiablement compromise.

La Société Générale produit un premier courrier recommandé du 20 février 2024, adressé à la société, ayant pour objet « Préavis de clôture de compte », indiquant que les concours ou découverts prendraient fin dans un délai de 60 jours, soit le 22 avril 2024. (Pièce n° 4, page 100)

La Société Générale produit également un second courrier recommandé du 31 octobre 2024, ayant également pour objet « Préavis de clôture de compte », indiquant que les concours ou découverts prendraient fin dans un délai de 60 jours, soit le 30 décembre 2024. (Pièce 5 page 105).

Le tribunal relève que la Société Générale a notifié par écrit à la société défenderesse la fin du concours ou des découverts avec un délai de préavis annoncé de 60 jours.

La clôture effective du compte est ensuite confirmée par le courrier recommandé du 28 janvier 2025, par lequel Société Générale indique avoir procédé à la clôture du compte n° [XXXXXXXXXX02], (pièce n° 5, page 110).

Sur la preuve de la créance

La Société Générale produit les relevés du compte professionnel litigieux, dont le relevé de janvier 2025. Ce relevé mentionne un solde précédent débiteur de 11 220,57 euros au 31 décembre 2024, puis des mouvements débiteurs et créditeurs aboutissant à un transfert du solde débiteur au contentieux de 11 372,59 euros, le 16 janvier 2025. (Pièce n° 2, page 95).

Le même relevé de janvier 2025 mentionne notamment des frais de tenue de compte de 26 euros, des intérêts débiteurs et commission de découvert de 88,52 euros, des frais de 37,50 euros, puis un mouvement de transfert du solde débiteur au contentieux pour 11 372,59 euros. (pièce n° 2, page 95).

Enfin, le courrier recommandé du 28 janvier 2025 met Startup Logistic en demeure de payer le solde débiteur de 11 372,59 euros, majoré des intérêts à courir jusqu'au complet paiement. (Pièce n° 5, page 110).

Le tribunal relève que ces pièces établissent l'existence du solde débiteur principal de 11 372,59 euros.

Sur les intérêts arrêtés au 20 juin 2025

Le décompte de créance produit par Société Générale mentionne des intérêts de retard au taux de 3,71 % du 16 janvier 2025 au 20 juin 2025, pour un montant de 179,17 euros. (Pièce n° 3, page 97).

La société défenderesse, non comparante, ne produit aucun élément de paiement, de contestation du calcul ou de fait extinctif.

Le tribunal dira que la Société Générale détient une créance certaine, liquide et exigible arrêtée au 20 juin 2025 de 11 551,76 euros, et portera intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2025 et jusqu'au complet paiement.

En conséquence, le tribunal condamnera Startup Logistic à payer à la Société Générale au titre du prêt la somme de 11 551,76 euros majoré des intérêts au taux légal de 3,71 % à compter du 21 juin 2025, date de l'arrêté de compte jusqu'au complet paiement ;

Sur la capitalisation des intérêts

La capitalisation des intérêts, puisque demandée, sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu'ils seront dus pour une année entière à compter du 21 juin 2025.

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3 - Sur les dépens, les frais irrépétibles et l'exécution provisoire

Les dépens seront mis à la charge de Startup Logistic, partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile.

La Société Générale a dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens et le tribunal condamnera le défendeur à lui payer la somme de 250€ à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il n'y aura pas lieu de statuer sur l'exécution provisoire qui est de droit et ne fait pas l'objet d'une contestation.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire :

Se déclare compétent ;

Dit l'action de la SA SOCIETE GENERALE régulière et recevable ;

Condamne la société SLT S.A.S STARTUP LOGISTIC ET TRANSIT (STARTUP LOGISTICS TRANSIT - SLS SAS) à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 11 551,76 euros majoré des intérêts au taux légal de 3,71 % à compter du 21 juin 2025, date de l'arrêté de compte jusqu'au complet paiement ;

Ordonne la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du code civil,

Condamne la société SLT S.A.S STARTUP LOGISTIC ET TRANSIT (STARTUP LOGISTICS TRANSIT - SLS SAS) aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,43 € dont 11,02 € de TVA.

Condamne la société SLT S.A.S STARTUP LOGISTIC ET TRANSIT (STARTUP LOGISTICS TRANSIT - SLS SAS) à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 250 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 avril 2026, en audience publique, devant M. Thomas Galloro, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Thomas Galloro, Mme Valérie Magloire et Mme Dominique Potier Bassoulet.

Délibéré le 28 mai 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Thomas Galloro, président du délibéré et par Mme Elisabeth Gonçalves, greffier.

Le greffier

Le président Signé électroniquement par M. Thomas Galloro.
Texte intégral
Copie exécutoire : SELARL CLOIX & MENDES-GIL - Me MENDES-GIL Sébastien Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-10

JUGEMENT PRONONCE LE 12/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2026000174

ENTRE :

SA SOCIETE GENERALE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 552120222

Partie demanderesse : comparant par la SELAS CLOIX & MENDES-GIL - Me Sébastien MENDES-GIL Avocat (P173)

FT ·

SOCIETE SLT S.A.S STARTUP LOGISTIC ET TRANSIT (STARTUP LOGISTICS TRANSIT – SLS SAS), dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 840795884

Partie défenderesse : non comparante

APRES EN AVOIR DELIBERE

LES FAITS

La société SLT SAS Startup Logistic et Transit, (ci-après Startup Logistic) a une activité de transport de marchandises.

SOCIETE GENERALE est un établissement de crédit (ou ci-après la Banque)

Le 22 août 2018, Startup Logistic a ouvert auprès de la Société Générale un compte bancaire professionnel n° [XXXXXXXXXX01].

Le 23 août 2019 une convention de trésorerie courante a été régularisée entre la Banque et Startup Logistic, pour une ouverture de crédit d'un montant de 6 000 euros, rattachée au compte n° [XXXXXXXXXX01].

Par lettre LRAR du 20 février 2024, la Société Générale a adressé un préavis de clôture de compte, indiguant que les concours et/ou découverts prendraient fin à l'issue d'un délai de 60 jours et que le compte serait également clôturé. Cette lettre mentionne notamment l'obligation de ramener le solde du compte à zéro avant la clôture.

Le 31 octobre 2024, la Société Générale a adressé une mise en demeure en RAR ayant le même objet « Préavis de clôture de compte », visant une fin des concours et/ou découverts dans un délai de 60 jours, soit le 30 décembre 2024. Ce courrier indique que les concours ou découverts prendraient fin dans un délai de 60 jours, soit le 30 décembre 2024, et que le compte serait clôturé à compter de cette date.

La pièce mentionne un découvert en compte courant de 9 991 euros au 31 octobre 2024, lié au compte n° [XXXXXXXXXX02].

Le décompte de créance produit et arrêté à la date de 16 janvier 2025 fait état, d'une dénonciation au 16 janvier 2025, d'un solde débiteur de 11 372,59 euros, d'intérêts de retard

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au taux de 3,71 % du 16 janvier 2025 au 20 juin 2025 pour 179,17 euros, et d'un total de créance de 11 551,76 euros.

Les mises en demeure sont restées vaines. Ainsi se présente le litige.

LA PROCEDURE

La Société Générale, par acte en date du 8 octobre 2025 délivré selon les articles 656 et 658 du CPC assigne Startup Logistic à comparaître le 15 janvier 2026.

Par cet acte dans le dernier état de ses prétentions, la Société Générale demande au tribunal de :

Et tous autres à produire, déduire ou suppléer, au besoin d'office,
 * Vu les articles 1321 et suivants du Code civil, dans leur rédaction postérieure au 1er octobre 2016,
 * Vu les articles 1103, 1104 et 1193 du Code civil dans leur rédaction postérieure au 1er octobre 2016,
 * Vu l'article 1343-2 du Code civil dans sa rédaction postérieure au 1er octobre 2016,
 * Vu les articles 514 et 700 du Code de procédure civile,

DECLARER la société Société Générale recevable et bien fondée en ses prétentions ;

Par conséquent,

CONDAMNER la société SLT S.A.S STARTUP LOGISTIC ET TRANSIT (STARTUP LOGISTICS TRANSIT - SLS SAS) à payer à la société SOCIETE GENERALE, la somme en principal de 11.551,76 € au titre du solde débiteur du compte de dépôt et des intérêts, majoré des intérêts au taux légal de 3,71 % à compter du 21 juin 2025, date de l'arrêté de compte jusqu'au complet paiement ;

ORDONNER la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l'assignation ;

N'ACCORDER aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette ;

CONDAMNER la société SLT S.A.S STARTUP LOGISTIC ET TRANSIT (STARTUP LOGISTICS TRANSIT - SLS SAS) au paiement de la somme de 250 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNER la société SLT S.A.S STARTUP LOGISTIC ET TRANSIT (STARTUP LOGISTICS TRANSIT - SLS SAS) aux entiers dépens ;

DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de plein droit.

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet de dépôt d'écritures, échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.

À l'audience publique du 26 mars 2026, le dossier est confié à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties ont été régulièrement convoquées à son audience du 16 avril 2026, à laquelle seule se présente la Société Générale.

Startup Logistic, bien que régulièrement assignée et convoquée, n'a jamais comparu ; le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile.

A son audience du 16 avril 2026, le juge chargé d'instruire l'affaire a entendu la Société Générale seule présente, a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement réputé contradictoire sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 juin 2026.

LES MOYENS DES PARTIES

La Société Générale fonde ses prétentions sur l'inexécution par Startup Logistic de ses obligations contractuelles de paiement au titre de l'acte de prêt signé par cette dernière, alors que la banque a exécuté ses propres obligations de mise à disposition du prêt.

Startup Logistic, non comparante, n'a fait valoir aucun moyen pour sa défense.

SUR CE

L'article 472 du code de procédure civile dispose que : «

si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.»

1/ Sur la régularité de l'action et la recevabilité de la demande

L'assignation, au regard des conditions de sa délivrance, apparaît régulière.

Le litige oppose un établissement de crédit, Société Générale, à une société commerciale immatriculée sous forme de société par actions simplifiée, au sujet d'un compte bancaire professionnel et d'un concours de trésorerie professionnel. La qualité de société par actions simplifiée de la défenderesse et son immatriculation au RCS de Paris résultent de l'extrait Kbis produit en pièce n° 6. Il ressort de l'extrait K-bis daté du 26 mars 2026 versé au débat que Startup Logistic est commerçante, a son siège social à [Localité 1] et ne fait l'objet d'aucune procédure collective à cette date.

Le tribunal se déclarera compétent et dira la demande de SOCIETE GENERALE régulière et recevable.

2/ Sur le bien-fondé de la demande

L'article 1103 du code civil dispose que «

les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits

» ; son article 1353 énonce que «

celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation».

Enfin l'article 9 du code de procédure civile dispose qu'«

il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions».

La Société Générale produit une convention de compte professionnel datée du 22 août 2018 au nom de Startup Logistic et visant un compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX01]. (Pièce n° 1)

La relation bancaire contractuelle entre Société Générale et la société défenderesse est donc établie par les pièces versées aux débats.

Sur l'existence du concours de trésorerie

La Société Générale produit une convention de trésorerie courante datée du 23 août 2019, rattachée au compte n° [XXXXXXXXXX01], stipulant une ouverture de crédit d'un montant de 6 000 euros au profit de la société. (Pièce n° 1- pages 1 à 4).

La convention de trésorerie courante mentionne que l'ouverture de crédit était utilisable par débit du compte courant existant entre la banque et le client, ouvert dans les livres de l'agence de [Localité 1] Guy Moquet. (Pièce n° 1, page 18).

Il est donc établi que la relation bancaire comprenait un concours de trésorerie courante rattaché au compte professionnel litigieux.

Sur la dénonciation du concours et la clôture du compte

L'article L. 313-12 du code monétaire et financier stipule que « Tout concours à durée indéterminée, autre qu'occasionnel, qu'un établissement de crédit ou une société de financement consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l'expiration d'un délai de préavis fixé lors de l'octroi du concours. Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à soixante jours. Dans le respect des dispositions légales applicables, l'établissement de crédit ou la société de financement fournit, sur demande de l'entreprise concernée, les raisons de cette réduction ou interruption, qui ne peuvent être demandées par un tiers, ni lui être communiquées. L'établissement de crédit ou la société de financement ne peut être tenu pour responsable des préjudices financiers éventuellement subis par d'autres créanciers du fait du maintien de son engagement durant ce délai. »

Ainsi la Banque n'est pas tenue de respecter un délai de préavis, que l'ouverture de crédit soit à durée indéterminée ou déterminée, en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit ou au cas où la situation de ce dernier s'avérerait irrémédiablement compromise.

La Société Générale produit un premier courrier recommandé du 20 février 2024, adressé à la société, ayant pour objet « Préavis de clôture de compte », indiquant que les concours ou découverts prendraient fin dans un délai de 60 jours, soit le 22 avril 2024. (Pièce n° 4, page 100)

La Société Générale produit également un second courrier recommandé du 31 octobre 2024, ayant également pour objet « Préavis de clôture de compte », indiquant que les concours ou découverts prendraient fin dans un délai de 60 jours, soit le 30 décembre 2024. (Pièce 5 page 105).

Le tribunal relève que la Société Générale a notifié par écrit à la société défenderesse la fin du concours ou des découverts avec un délai de préavis annoncé de 60 jours.

La clôture effective du compte est ensuite confirmée par le courrier recommandé du 28 janvier 2025, par lequel Société Générale indique avoir procédé à la clôture du compte n° [XXXXXXXXXX02], (pièce n° 5, page 110).

Sur la preuve de la créance

La Société Générale produit les relevés du compte professionnel litigieux, dont le relevé de janvier 2025. Ce relevé mentionne un solde précédent débiteur de 11 220,57 euros au 31 décembre 2024, puis des mouvements débiteurs et créditeurs aboutissant à un transfert du solde débiteur au contentieux de 11 372,59 euros, le 16 janvier 2025. (Pièce n° 2, page 95).

Le même relevé de janvier 2025 mentionne notamment des frais de tenue de compte de 26 euros, des intérêts débiteurs et commission de découvert de 88,52 euros, des frais de 37,50 euros, puis un mouvement de transfert du solde débiteur au contentieux pour 11 372,59 euros. (pièce n° 2, page 95).

Enfin, le courrier recommandé du 28 janvier 2025 met Startup Logistic en demeure de payer le solde débiteur de 11 372,59 euros, majoré des intérêts à courir jusqu'au complet paiement. (Pièce n° 5, page 110).

Le tribunal relève que ces pièces établissent l'existence du solde débiteur principal de 11 372,59 euros.

Sur les intérêts arrêtés au 20 juin 2025

Le décompte de créance produit par Société Générale mentionne des intérêts de retard au taux de 3,71 % du 16 janvier 2025 au 20 juin 2025, pour un montant de 179,17 euros. (Pièce n° 3, page 97).

La société défenderesse, non comparante, ne produit aucun élément de paiement, de contestation du calcul ou de fait extinctif.

Le tribunal dira que la Société Générale détient une créance certaine, liquide et exigible arrêtée au 20 juin 2025 de 11 551,76 euros, et portera intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2025 et jusqu'au complet paiement.

En conséquence, le tribunal condamnera Startup Logistic à payer à la Société Générale au titre du prêt la somme de 11 551,76 euros majoré des intérêts au taux légal de 3,71 % à compter du 21 juin 2025, date de l'arrêté de compte jusqu'au complet paiement ;

Sur la capitalisation des intérêts

La capitalisation des intérêts, puisque demandée, sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu'ils seront dus pour une année entière à compter du 21 juin 2025.

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3 - Sur les dépens, les frais irrépétibles et l'exécution provisoire

Les dépens seront mis à la charge de Startup Logistic, partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile.

La Société Générale a dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens et le tribunal condamnera le défendeur à lui payer la somme de 250€ à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il n'y aura pas lieu de statuer sur l'exécution provisoire qui est de droit et ne fait pas l'objet d'une contestation.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire :

Se déclare compétent ;

Dit l'action de la SA SOCIETE GENERALE régulière et recevable ;

Condamne la société SLT S.A.S STARTUP LOGISTIC ET TRANSIT (STARTUP LOGISTICS TRANSIT - SLS SAS) à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 11 551,76 euros majoré des intérêts au taux légal de 3,71 % à compter du 21 juin 2025, date de l'arrêté de compte jusqu'au complet paiement ;

Ordonne la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du code civil,

Condamne la société SLT S.A.S STARTUP LOGISTIC ET TRANSIT (STARTUP LOGISTICS TRANSIT - SLS SAS) aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,43 € dont 11,02 € de TVA.

Condamne la société SLT S.A.S STARTUP LOGISTIC ET TRANSIT (STARTUP LOGISTICS TRANSIT - SLS SAS) à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 250 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 avril 2026, en audience publique, devant M. Thomas Galloro, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Thomas Galloro, Mme Valérie Magloire et Mme Dominique Potier Bassoulet.

Délibéré le 28 mai 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Thomas Galloro, président du délibéré et par Mme Elisabeth Gonçalves, greffier.

Le greffier

Le président Signé électroniquement par M. Thomas Galloro.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1321, code monetaire et financier L313-12). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-17T04:37:28.517Z.