Décision de justice
Tribunal des activités économiques de Nanterre, 5ème chambre, 7 juillet 2026, n° 2025F00168
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EXPOSE DES FAITS La SAS Human Remediation Vitality, anciennement dénommée « GIPS Groupe d'Intervention Psychosociale », ci-après dénommée « HRV », a pour activité la mobilisation de personnes et de compétences pour apporter des conseils aux entreprises. La SA Axa Assistance France, ci-après dénommée « AAF », est spécialisée dans l'assistance en matière d'intermédiation d'assurances, elle a acquis la société Pluridis qui exerce une activité complémentaire de AAF dans le domaine de la prévention des risques psychosociaux, qu'elle absorbe par fusion le 1er mars 2018. Mme [Y] qui était directrice générale de Pluridis est engagée en tant que salariée d'AAF pour poursuivre l'activité de Pluridis qui est devenue un service d'AAF pour l'activité qualité de vie et bien-être au travail. AAF s'engage auprès d'un de ses clients, ADIS-AGIPI, pour assurer un service de prévention santé et risques psychosociaux comprenant la mise en place de trois dispositifs : Ligne d'écoute bien-être dédiée ; Coaching personnalisé bien-être ; Coaching sport et santé. AAF fait appel à HRV pour lui sous-traiter la partie des prestations « coaching sport et santé » et signe le devis de HRV n°2023-05-01 le 3 mai 2023 pour la mise en place d'un service de coachings personnalisés « Bien-être & Sport et Santé » au bénéfice d'ADIS-AGIPI moyennant la somme globale de 32 500 euros HT soit 39 000 euros TTC. Le contrat comporte deux lots répartis : Lot 1 : Ingénierie & préparation : forfait 6 500 euros HT ; Réalisation des bêta-tests : 5 tests x 1 300 euros facturables en une seule fois soit 6 500 euros HT ; Lot 2 : Coachings individuels : 15 adhérents x 1 300 euros = 19 500 euros HT ; Validité : 1er décembre 2023 30 novembre 2024 ; Renouvellement par quantité de 5 au-delà des 15 premières adhésions. Le 1er octobre 2023, HRV émet une facture n°2023-10-01-01 [Localité 1] pour un montant de 13 000 euros HT correspondant aux prestations du lot n°1. Le 1er décembre 2023, HRV émet une facture n°2023-10-01-02 [Localité 1] pour un montant de 19 500 euros HT correspondant aux prestations du lot n°2. HRV relance AAF qui ne règle pas les factures précitées. Par courrier daté du 13 mai 2024, AAF résilie le contrat de prestation service avec une date d'effet au 30 novembre 2024. HRV relance AAF pour le paiement des factures ; celle-ci lui répond le 29 août 2024 par un refus au motif que le contrat ne serait pas valide pour cause de conflit d'intérêt avec la dirigeante du service Mme [Y] et que les prestations n'auraient pas été réalisées. Par courrier daté du 16 octobre 2024, HRV conteste et met en demeure AAF de lui payer les factures impayées pour un montant de 39 000 euros TTC, en vain. PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES C'est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice du 10 janvier 2025 remis à personne, HRV assigne AAF devant ce tribunal. Par jugement avant dire droit daté du 12 novembre 2025, ce tribunal a débouté AAF de sa demande de sursis à statuer dans l'attente de la conclusion de l'affaire pénale qu'elle a engagée contre Mme [Y] devant le tribunal judiciaire de Paris et a enjoint les parties à conclure au fond. A l'audience du 16 janvier 2026, HRV dépose des conclusions en réponse n°1 et demande de : Vu les articles 1100 et suivant du code civil, Vu les articles 1156, 1157, 1162 du code civil, Vu l'article 1217 du code civil, Recevoir HRV en ses demandes fins et prétentions ; Déclarer recevable et bien fondée HRV, en toutes ses demandes, moyens, fins et prétentions ; * Rejeter tous les arguments, prétentions et demandes reconventionnelle par AAF ; En conséquence, Juger que AAF est tenue au paiement des prestations réalisées à son bénéfice en exécution du contrat de prestation de services signé le 3 mai 2023 (Devis n° 2023-05-01); Condamner en conséquence AAF à payer à HRV les sommes de 39 000 euros TTC (soit 32 500 euros HT) correspondant aux factures émises impayées, assortie des intérêts au taux légal, sur le fondement du paiement des prestations réalisées en exécution du contrat de prestation de service ; Ordonner la capitalisation des intérêts des sommes dues à compter du 16 octobre 2024 ; Condamner AAF à verser à HRV la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner AAF aux entiers dépens, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. Par dernières conclusions en réponse n°2 déposées à l'audience du 13 février 2026, AAF demande à ce tribunal de : Vu les articles 1103,1104, 1156, 1162 et 1217 du code civil, Rejeter l'ensemble des demandes formulées par HRV à l'encontre de AAF ; Condamner HRV à verser à AAF la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner HRV aux entiers dépens. A l'audience du juge chargée d'instruire l'affaire du 17 avril 2026, les parties présentes ayant confirmé ne pas avoir trouvé d'accord amiable, le juge chargé d'instruire l'affaire, après les avoir entendu développer oralement leurs dernières conclusions sur l'incident a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2026 conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande principale, HRV expose que : AAF a accepté et signé le devis des prestations pour le compte de sa cliente ADIS-AGIPI comprenant : L'ingénierie et la réalisation des bêta-tests (lot n°1) ; Un droit d'accès annuel au dispositif de coaching individuels ; Bien Etre & Sport Santé (lot n°2) ; Les prestations ont été réalisées par HRV ; HRV a adressé à AAF, régulièrement, des points d'étapes retraçant l'ensemble des actions réalisées ; HRV a organisé de multiples réunions avec ADIS-AGIPI qui témoignent de l'exécution des prestations ; ADIS-AGIPI a reçu les flyers lui permettant de communiquer à ses adhérents de la mise en place de ce nouveau service ; AAF a confirmé à HRV la mise en place de ce service par l'intermédiaire de son responsable de commercial de région ; Le lot n°2 concerne un droit d'accès au service de coaching individualisé proposé par HRV; Le montant forfaitaire correspond à un seuil minimum de 15 coaching ; Peu importe qu'aucun bénéficiaire n'ait effectivement « activé » la mise en en place de ce coaching ; L'activation ou l'utilisation des coachings individuels relève du choix discrétionnaire des bénéficiaires ; HRV justifie avoir pleinement rempli ses obligations contractuelles. AAF répond que : Mme [Y] était fondée à agir au nom de AAF dans la limite des pouvoirs qui lui ont été confiés ; Mme [Y] a violé cette obligation : En contractant une prestation de service inutile et trop onéreuse au-delà de ses pouvoirs ; En contractant dans l'unique dessein de servir son intérêt personnel ; La délégation de pouvoir dont Mme [Y] est titulaire stipule que : Mme [Y] ne pouvait exercer les pouvoirs délégués que dans la limite de 100 000 euros HT par engagement ; Les pouvoirs de Mme [Y] étaient limités exclusivement à l'activité de la ligne métier Risques Psychosociaux de l'établissement de [Localité 2] situé au [Adresse 7] ; Le contrat prévoit une part variable qui peut très rapidement excéder le seuil de délégation dès que plus de quinze adhérents souscrivent aux coachings individualisés ; Au-delà de ce seuil de quinze, le contrat prévoit que cinq nouveaux coachings puissent être facturés au tarif unitaire de 13 500 euros ; 40 000 adhérents peuvent effectivement souscrire ; Si seulement 1% des adhérents avaient sollicité ce service, le coût aurait atteint 520 000 euros ; Les prestations n'étaient ni utiles, ni nécessaires pour la ligne de métier « Risques Psychosociaux » d'AAF ; Aucun bénéficiaire n'a effectivement activé le service ; Cette réalité suffit à démontrer que le contrat n'a pas été conclu pour répondre à un besoin d'AAF mais pour satisfaire les intérêts personnels de Mme [Y] ; Mme [Y] est associée de HRV à hauteur de 50% ; La fille de Mme [Y] est en outre chargée de coordination au sein de HRV ; HRV avait donc pleinement conscience de ce risque de conflit d'intérêts ; Le montant de l'opération, et notamment de la part variable aurait dû alerter HRV sur la nécessité de vérifier les pouvoirs dont disposait Mme [Y] ; Mme [Y] n'a jamais disposé d'un mandat social et devait donc disposer d'un pouvoir spécial pour engager AAF ; HRV ne peut prétendre contracter au titre d'un mandat apparent alors qu'elle connaissait le contexte ; HRV ne peut se prévaloir d'une ratification tacite ; La ratification tacite ne peut résulter que d'une volonté certaine et non équivoque d'approuver l'engagement ; HRV se fonde sur : Des réunions Teams avec M. [Z], responsable commercial France, Mme [W] chargée de clientèle et M. [X] ancien dirigeant de Pluridis ; Des courriels annonçant le lancement du service ; Des flyers de communication AGIPI ; Ces éléments sont dépourvus de portée juridique et ne démontrent pas que les personnes en capacité d'engager AAF avaient eu connaissance des stipulations du contrat ; Mme [Y] a violé l'obligation figurant dans son contrat de travail qui lui interdit de recevoir des rémunérations de tiers ayant des relations d'affaires avec AAF ; La seule exception à cette règle tient à l'obtention d'un accord écrit d'AAF ; Mme [Y] n'a jamais ni sollicité, ni obtenu un tel accord ; HRV ne peut donc soutenir que le contrat aurait été ratifié ; le contrat est donc inopposable à AAF ; Mme [Y] aurait dû à minima alerter AAF ; HRV ne peut soutenir qu'elle ignorait la situation de conflit d'intérêts ; Mme [Y] est à la fois salariée de AAF et actionnaire de HRV ; La fille de Mme [Y] est chargée de coordination chez HRV et a facturé des prestations par l'intermédiaire de son entreprise individuelle ; La demi-sœur de Mme [Y], Mme [N] est intervenue par l'intermédiaire de sa société, [N] Conseil, en support avec des prestations facturées alors que ladite société était radiée au moment de la facturation de la prétendue prestation.
Motifs
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision, HRV verse aux débats : Le devis HRV N°2023-05-01 adressé à AAF ; La facture N° 2023-10-01-01 d'un montant de 15 600 euros TTC pour le lot 1 ; La facture N° 2023-12-01-02 d'un montant de 23 400 euros TTC pour le lot 2 ; La lettre de mise en demeure de HRV à AAF datée du 8 juillet 2024 ; Le document « Parcours bénéficiaires » à l'intention des adhérents AGIPI ; Le flyer de communication « Prévention des risques psychosociaux » à l'intention des adhérents AGIPI ; Le flyer de communication « Ecoute coaching bien-être sportif » à l'intention des adhérents AGIPI ; La documentation « Coaching sport santé » à l'intention des adhérents AGIPI ; Les captures d'écran « Beta-test » ; Le tableau de suivi ; Les échanges de courriels et convocations à des réunions en visio-conférence entre HRV et AAF pour la mise en place. Le devis est signé par Mme [T] en qualité de présidente de HRV et Mme [Y] en qualité de directrice prévention RPS pour AAF. Les échanges de courriels montrent le cheminement effectué entre HRV et AAF pour arriver à la livraison de la prestation et la mise en ligne de l'outil de coaching pour AGIPI ; le tribunal relève que les échanges entre HRV et AAF sont nombreux et impliquent les responsables de AAF, en l'espèce le responsable du projet chez AAF directement en charge des relations avec AGIPI, la chargée de compte pour AGIPI, l'ancien dirigeant de Pluridis ainsi que des personnes AGIPI ayant prêté leur concours pour la mise en place de ce coaching (bêta-testeurs) ; les documents et flyers à l'intention des adhérents sont produits et témoignent de la réalisation de la prestation ; ainsi HRV justifie de l'exécution des prestations prévues au contrat. Pour s'opposer au règlement des factures, AAF expose trois moyens visant à prononcer la nullité du contrat qu'il convient d'examiner : Le dépassement et détournement de pouvoir effectué par Mme [Y] ; Le caractère inutile et onéreux des prestations prévues au contrat ; Le but manifestement illicite du contrat. S'agissant du dépassement ou du détournement de pouvoir effectué par Mme [Y], AAF soutient qu'elle bénéficiait d'une délégation de pouvoir qu'elle aurait violée en contractant des prestation inutiles et onéreuses conclues au-delà de ses pouvoirs ; S'agissant du caractère inutile des prestations, le tribunal a cependant relevé que les prestations effectuées dans le cadre de ce contrat ont été mises à la disposition de AGIPI par l'ouverture du portail de coaching et la distribution de documentation ; AAF tire du manque d'adhésion des clients AGIPI, une justification du caractère inutile des prestations proposées ; toutefois, le tribunal relève que les prestations décrites au contrat s'inscrivent dans l'objet social de AAF qui propose à ses clients une assistance et un accompagnement aux risques psychosociaux et répondent à une demande de sa cliente AGIPI qui doit proposer des solutions à une clientèle d'adhérents particulièrement exposée à ces risques, tel que cela ressort de l'examen de la brochure ayant servi à l'élaboration de l'offre commerciale ; ainsi le tribunal dira que AAF ne démontre pas le caractère inutile des prestations proposées par HRV. Sur le caractère onéreux allégué, AAF ne produit aucun élément de comparaison démontrant que les prestations effectuées seraient excessivement onéreuses ; le tribunal ne retiendra pas ce moyen. S'agissant du dépassement de pouvoir de Mme [Y], AAF soutient que celle-ci a signé un contrat de délégation de pouvoirs le 22 novembre 2019 qui limite ses pouvoirs d'engagement à la somme de 100 000 euros par engagement ; en l'espèce l'engagement pris par Mme [Y] à l'égard de HRV se décompose en une prestation forfaitaire d'un montant de 15 600 euros pour le lot 1 et 23 400 euros pour le lot 2 comprenant 15 adhésions ; la partie forfaitaire est donc dans les limites fixées par le pouvoir de Mme [Y] et le nombre d'adhésion n'a pas franchi le premier seuil des 15 adhésions de sorte que les engagements pris par Mme [Y] sont restés dans la limite de son pouvoir de délégation ; l'adhésion de centaines de clients au coaching avancé par AAF qui porterait la somme engagée au-delà du seuil de délégation est hypothétique et à tout le moins non démontrée par AAF et en tout état de cause, ce pouvoir est interne à AAF et inopposable à HRV pour lequel AAF ne démontre pas qu'elle en aurait eu connaissance. S'agissant du détournement de pouvoir effectué par Mme [Y], AAF soutient qu'elle aurait agi dans l'unique but de servir ses intérêts personnels et aurait violé la « Politique conflits d'intérêts » mise en place par AAF ; cependant, tout comme pour la délégation de pouvoirs, cette politique relève des engagements interne entre AAF et ses salariés et n'est en aucun cas opposable à HRV ; en outre, AAF ne fait pas la démonstration que Mme [Y] aurait tiré un quelconque bénéfice personnel de l'opération. Sur le caractère illicite du contrat soulevé au visa de l'article 1162 du code civil, l'examen de celui-ci ne montre aucune disposition dérogeant à l'ordre public. Par ailleurs, le tribunal relève que deux instances à l'encontre de Mme [Y] sont en cours devant les juridictions pénales et prud'hommales ; ces instances ne mettent pas en cause HRV et sont indépendantes de l'action portée devant ce tribunal, lequel n'a pas à se prononcer sur les faits reprochés à Mme [Y] et sur les procédures en cours. AAF ne fait donc pas la démonstration que Mme [Y] aurait agi dans son seul intérêt et qu'en signant le contrat avec HRV alors qu'elle disposait par sa fonction de directrice prévention RPS de pouvoirs dans cette matière, elle outrepassait ses attributions ; ainsi, AAF est mal fondé à demander la nullité du contrat au motif des articles 1156 et suivant du code civil qui sont inapplicable au cas d'espèce. Ainsi de tout ce qui précède, le tribunal relève que HRV démontre l'exécution des prestations qu'elle a facturées à AAF et justifie d'une créance certaine, liquide et exigible à l'encontre de AAF d'un montant de 39 000 euros TTC. HRV demande l'application d'un intérêt au taux légal à compter du 16 octobre 2024, date de mise en demeure, ainsi que de la capitalisation desdits intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; ces demandes sont de droit, le tribunal les accordera. En conséquence, le tribunal condamnera AAF à payer à HRV la somme de 39 000 euros TTC à titre principal assortie d'un intérêt au taux légal à compter du 16 octobre 2024, date de mise en demeure, et ordonnera la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile : Pour faire reconnaître ses droits, HRV a dû exposer des frais non compris dans les dépens comprenant qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera, AAF à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus de la demande. Sur les dépens : Par application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de AAF qui succombe. En conséquence, le tribunal condamnera AAF aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort : Condamne la SA Axa Assistance France à payer à la SAS HRV Human Remediation Vitality la somme de 39 000 euros TTC à titre principal assortie d'un intérêt au taux légal à compter du 16 octobre 2024 ; Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; Condamne la SA Axa Assistance France à payer à la SAS HRV Human Remediation Vitality la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SA Axa Assistance France aux dépens. Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros. Délibéré par M. Michel FETIVEAU, président du délibéré, M. Jean-Paul OUIN et Mme Emmanuelle MENKE, (M. FETIVEAU Michel étant juge chargé d'instruire l'affaire). Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 7 juillet 2026 5ème CHAMBRE DEMANDEUR SAS HRV - HUMAN REMEDIATION VITALITY [Adresse 1] comparant par Me Charlotte HILDEBRAND [Adresse 2] et par Me GANOOTE-MARY Delphine [Adresse 3] DEFENDEUR SA AXA ASSISTANCE France [Adresse 4] comparant par Me Virginie TREHET GERMAIN THOMAS [Adresse 5] comparant par Me Virginie TREHET GERMAIN THOMAS [Adresse 5] et par Me François VOIRON [Adresse 6] LE TRIBUNAL AYANT LE 17 avril 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 7 juillet 2026, EXPOSE DES FAITS La SAS Human Remediation Vitality, anciennement dénommée « GIPS Groupe d'Intervention Psychosociale », ci-après dénommée « HRV », a pour activité la mobilisation de personnes et de compétences pour apporter des conseils aux entreprises. La SA Axa Assistance France, ci-après dénommée « AAF », est spécialisée dans l'assistance en matière d'intermédiation d'assurances, elle a acquis la société Pluridis qui exerce une activité complémentaire de AAF dans le domaine de la prévention des risques psychosociaux, qu'elle absorbe par fusion le 1er mars 2018. Mme [Y] qui était directrice générale de Pluridis est engagée en tant que salariée d'AAF pour poursuivre l'activité de Pluridis qui est devenue un service d'AAF pour l'activité qualité de vie et bien-être au travail. AAF s'engage auprès d'un de ses clients, ADIS-AGIPI, pour assurer un service de prévention santé et risques psychosociaux comprenant la mise en place de trois dispositifs : Ligne d'écoute bien-être dédiée ; Coaching personnalisé bien-être ; Coaching sport et santé. AAF fait appel à HRV pour lui sous-traiter la partie des prestations « coaching sport et santé » et signe le devis de HRV n°2023-05-01 le 3 mai 2023 pour la mise en place d'un service de coachings personnalisés « Bien-être & Sport et Santé » au bénéfice d'ADIS-AGIPI moyennant la somme globale de 32 500 euros HT soit 39 000 euros TTC. Le contrat comporte deux lots répartis : Lot 1 : Ingénierie & préparation : forfait 6 500 euros HT ; Réalisation des bêta-tests : 5 tests x 1 300 euros facturables en une seule fois soit 6 500 euros HT ; Lot 2 : Coachings individuels : 15 adhérents x 1 300 euros = 19 500 euros HT ; Validité : 1er décembre 2023 30 novembre 2024 ; Renouvellement par quantité de 5 au-delà des 15 premières adhésions. Le 1er octobre 2023, HRV émet une facture n°2023-10-01-01 [Localité 1] pour un montant de 13 000 euros HT correspondant aux prestations du lot n°1. Le 1er décembre 2023, HRV émet une facture n°2023-10-01-02 [Localité 1] pour un montant de 19 500 euros HT correspondant aux prestations du lot n°2. HRV relance AAF qui ne règle pas les factures précitées. Par courrier daté du 13 mai 2024, AAF résilie le contrat de prestation service avec une date d'effet au 30 novembre 2024. HRV relance AAF pour le paiement des factures ; celle-ci lui répond le 29 août 2024 par un refus au motif que le contrat ne serait pas valide pour cause de conflit d'intérêt avec la dirigeante du service Mme [Y] et que les prestations n'auraient pas été réalisées. Par courrier daté du 16 octobre 2024, HRV conteste et met en demeure AAF de lui payer les factures impayées pour un montant de 39 000 euros TTC, en vain. PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES C'est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice du 10 janvier 2025 remis à personne, HRV assigne AAF devant ce tribunal. Par jugement avant dire droit daté du 12 novembre 2025, ce tribunal a débouté AAF de sa demande de sursis à statuer dans l'attente de la conclusion de l'affaire pénale qu'elle a engagée contre Mme [Y] devant le tribunal judiciaire de Paris et a enjoint les parties à conclure au fond. A l'audience du 16 janvier 2026, HRV dépose des conclusions en réponse n°1 et demande de : Vu les articles 1100 et suivant du code civil, Vu les articles 1156, 1157, 1162 du code civil, Vu l'article 1217 du code civil, Recevoir HRV en ses demandes fins et prétentions ; Déclarer recevable et bien fondée HRV, en toutes ses demandes, moyens, fins et prétentions ; * Rejeter tous les arguments, prétentions et demandes reconventionnelle par AAF ; En conséquence, Juger que AAF est tenue au paiement des prestations réalisées à son bénéfice en exécution du contrat de prestation de services signé le 3 mai 2023 (Devis n° 2023-05-01); Condamner en conséquence AAF à payer à HRV les sommes de 39 000 euros TTC (soit 32 500 euros HT) correspondant aux factures émises impayées, assortie des intérêts au taux légal, sur le fondement du paiement des prestations réalisées en exécution du contrat de prestation de service ; Ordonner la capitalisation des intérêts des sommes dues à compter du 16 octobre 2024 ; Condamner AAF à verser à HRV la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner AAF aux entiers dépens, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. Par dernières conclusions en réponse n°2 déposées à l'audience du 13 février 2026, AAF demande à ce tribunal de : Vu les articles 1103,1104, 1156, 1162 et 1217 du code civil, Rejeter l'ensemble des demandes formulées par HRV à l'encontre de AAF ; Condamner HRV à verser à AAF la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner HRV aux entiers dépens. A l'audience du juge chargée d'instruire l'affaire du 17 avril 2026, les parties présentes ayant confirmé ne pas avoir trouvé d'accord amiable, le juge chargé d'instruire l'affaire, après les avoir entendu développer oralement leurs dernières conclusions sur l'incident a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2026 conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande principale, HRV expose que : AAF a accepté et signé le devis des prestations pour le compte de sa cliente ADIS-AGIPI comprenant : L'ingénierie et la réalisation des bêta-tests (lot n°1) ; Un droit d'accès annuel au dispositif de coaching individuels ; Bien Etre & Sport Santé (lot n°2) ; Les prestations ont été réalisées par HRV ; HRV a adressé à AAF, régulièrement, des points d'étapes retraçant l'ensemble des actions réalisées ; HRV a organisé de multiples réunions avec ADIS-AGIPI qui témoignent de l'exécution des prestations ; ADIS-AGIPI a reçu les flyers lui permettant de communiquer à ses adhérents de la mise en place de ce nouveau service ; AAF a confirmé à HRV la mise en place de ce service par l'intermédiaire de son responsable de commercial de région ; Le lot n°2 concerne un droit d'accès au service de coaching individualisé proposé par HRV; Le montant forfaitaire correspond à un seuil minimum de 15 coaching ; Peu importe qu'aucun bénéficiaire n'ait effectivement « activé » la mise en en place de ce coaching ; L'activation ou l'utilisation des coachings individuels relève du choix discrétionnaire des bénéficiaires ; HRV justifie avoir pleinement rempli ses obligations contractuelles. AAF répond que : Mme [Y] était fondée à agir au nom de AAF dans la limite des pouvoirs qui lui ont été confiés ; Mme [Y] a violé cette obligation : En contractant une prestation de service inutile et trop onéreuse au-delà de ses pouvoirs ; En contractant dans l'unique dessein de servir son intérêt personnel ; La délégation de pouvoir dont Mme [Y] est titulaire stipule que : Mme [Y] ne pouvait exercer les pouvoirs délégués que dans la limite de 100 000 euros HT par engagement ; Les pouvoirs de Mme [Y] étaient limités exclusivement à l'activité de la ligne métier Risques Psychosociaux de l'établissement de [Localité 2] situé au [Adresse 7] ; Le contrat prévoit une part variable qui peut très rapidement excéder le seuil de délégation dès que plus de quinze adhérents souscrivent aux coachings individualisés ; Au-delà de ce seuil de quinze, le contrat prévoit que cinq nouveaux coachings puissent être facturés au tarif unitaire de 13 500 euros ; 40 000 adhérents peuvent effectivement souscrire ; Si seulement 1% des adhérents avaient sollicité ce service, le coût aurait atteint 520 000 euros ; Les prestations n'étaient ni utiles, ni nécessaires pour la ligne de métier « Risques Psychosociaux » d'AAF ; Aucun bénéficiaire n'a effectivement activé le service ; Cette réalité suffit à démontrer que le contrat n'a pas été conclu pour répondre à un besoin d'AAF mais pour satisfaire les intérêts personnels de Mme [Y] ; Mme [Y] est associée de HRV à hauteur de 50% ; La fille de Mme [Y] est en outre chargée de coordination au sein de HRV ; HRV avait donc pleinement conscience de ce risque de conflit d'intérêts ; Le montant de l'opération, et notamment de la part variable aurait dû alerter HRV sur la nécessité de vérifier les pouvoirs dont disposait Mme [Y] ; Mme [Y] n'a jamais disposé d'un mandat social et devait donc disposer d'un pouvoir spécial pour engager AAF ; HRV ne peut prétendre contracter au titre d'un mandat apparent alors qu'elle connaissait le contexte ; HRV ne peut se prévaloir d'une ratification tacite ; La ratification tacite ne peut résulter que d'une volonté certaine et non équivoque d'approuver l'engagement ; HRV se fonde sur : Des réunions Teams avec M. [Z], responsable commercial France, Mme [W] chargée de clientèle et M. [X] ancien dirigeant de Pluridis ; Des courriels annonçant le lancement du service ; Des flyers de communication AGIPI ; Ces éléments sont dépourvus de portée juridique et ne démontrent pas que les personnes en capacité d'engager AAF avaient eu connaissance des stipulations du contrat ; Mme [Y] a violé l'obligation figurant dans son contrat de travail qui lui interdit de recevoir des rémunérations de tiers ayant des relations d'affaires avec AAF ; La seule exception à cette règle tient à l'obtention d'un accord écrit d'AAF ; Mme [Y] n'a jamais ni sollicité, ni obtenu un tel accord ; HRV ne peut donc soutenir que le contrat aurait été ratifié ; le contrat est donc inopposable à AAF ; Mme [Y] aurait dû à minima alerter AAF ; HRV ne peut soutenir qu'elle ignorait la situation de conflit d'intérêts ; Mme [Y] est à la fois salariée de AAF et actionnaire de HRV ; La fille de Mme [Y] est chargée de coordination chez HRV et a facturé des prestations par l'intermédiaire de son entreprise individuelle ; La demi-sœur de Mme [Y], Mme [N] est intervenue par l'intermédiaire de sa société, [N] Conseil, en support avec des prestations facturées alors que ladite société était radiée au moment de la facturation de la prétendue prestation. SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision, HRV verse aux débats : Le devis HRV N°2023-05-01 adressé à AAF ; La facture N° 2023-10-01-01 d'un montant de 15 600 euros TTC pour le lot 1 ; La facture N° 2023-12-01-02 d'un montant de 23 400 euros TTC pour le lot 2 ; La lettre de mise en demeure de HRV à AAF datée du 8 juillet 2024 ; Le document « Parcours bénéficiaires » à l'intention des adhérents AGIPI ; Le flyer de communication « Prévention des risques psychosociaux » à l'intention des adhérents AGIPI ; Le flyer de communication « Ecoute coaching bien-être sportif » à l'intention des adhérents AGIPI ; La documentation « Coaching sport santé » à l'intention des adhérents AGIPI ; Les captures d'écran « Beta-test » ; Le tableau de suivi ; Les échanges de courriels et convocations à des réunions en visio-conférence entre HRV et AAF pour la mise en place. Le devis est signé par Mme [T] en qualité de présidente de HRV et Mme [Y] en qualité de directrice prévention RPS pour AAF. Les échanges de courriels montrent le cheminement effectué entre HRV et AAF pour arriver à la livraison de la prestation et la mise en ligne de l'outil de coaching pour AGIPI ; le tribunal relève que les échanges entre HRV et AAF sont nombreux et impliquent les responsables de AAF, en l'espèce le responsable du projet chez AAF directement en charge des relations avec AGIPI, la chargée de compte pour AGIPI, l'ancien dirigeant de Pluridis ainsi que des personnes AGIPI ayant prêté leur concours pour la mise en place de ce coaching (bêta-testeurs) ; les documents et flyers à l'intention des adhérents sont produits et témoignent de la réalisation de la prestation ; ainsi HRV justifie de l'exécution des prestations prévues au contrat. Pour s'opposer au règlement des factures, AAF expose trois moyens visant à prononcer la nullité du contrat qu'il convient d'examiner : Le dépassement et détournement de pouvoir effectué par Mme [Y] ; Le caractère inutile et onéreux des prestations prévues au contrat ; Le but manifestement illicite du contrat. S'agissant du dépassement ou du détournement de pouvoir effectué par Mme [Y], AAF soutient qu'elle bénéficiait d'une délégation de pouvoir qu'elle aurait violée en contractant des prestation inutiles et onéreuses conclues au-delà de ses pouvoirs ; S'agissant du caractère inutile des prestations, le tribunal a cependant relevé que les prestations effectuées dans le cadre de ce contrat ont été mises à la disposition de AGIPI par l'ouverture du portail de coaching et la distribution de documentation ; AAF tire du manque d'adhésion des clients AGIPI, une justification du caractère inutile des prestations proposées ; toutefois, le tribunal relève que les prestations décrites au contrat s'inscrivent dans l'objet social de AAF qui propose à ses clients une assistance et un accompagnement aux risques psychosociaux et répondent à une demande de sa cliente AGIPI qui doit proposer des solutions à une clientèle d'adhérents particulièrement exposée à ces risques, tel que cela ressort de l'examen de la brochure ayant servi à l'élaboration de l'offre commerciale ; ainsi le tribunal dira que AAF ne démontre pas le caractère inutile des prestations proposées par HRV. Sur le caractère onéreux allégué, AAF ne produit aucun élément de comparaison démontrant que les prestations effectuées seraient excessivement onéreuses ; le tribunal ne retiendra pas ce moyen. S'agissant du dépassement de pouvoir de Mme [Y], AAF soutient que celle-ci a signé un contrat de délégation de pouvoirs le 22 novembre 2019 qui limite ses pouvoirs d'engagement à la somme de 100 000 euros par engagement ; en l'espèce l'engagement pris par Mme [Y] à l'égard de HRV se décompose en une prestation forfaitaire d'un montant de 15 600 euros pour le lot 1 et 23 400 euros pour le lot 2 comprenant 15 adhésions ; la partie forfaitaire est donc dans les limites fixées par le pouvoir de Mme [Y] et le nombre d'adhésion n'a pas franchi le premier seuil des 15 adhésions de sorte que les engagements pris par Mme [Y] sont restés dans la limite de son pouvoir de délégation ; l'adhésion de centaines de clients au coaching avancé par AAF qui porterait la somme engagée au-delà du seuil de délégation est hypothétique et à tout le moins non démontrée par AAF et en tout état de cause, ce pouvoir est interne à AAF et inopposable à HRV pour lequel AAF ne démontre pas qu'elle en aurait eu connaissance. S'agissant du détournement de pouvoir effectué par Mme [Y], AAF soutient qu'elle aurait agi dans l'unique but de servir ses intérêts personnels et aurait violé la « Politique conflits d'intérêts » mise en place par AAF ; cependant, tout comme pour la délégation de pouvoirs, cette politique relève des engagements interne entre AAF et ses salariés et n'est en aucun cas opposable à HRV ; en outre, AAF ne fait pas la démonstration que Mme [Y] aurait tiré un quelconque bénéfice personnel de l'opération. Sur le caractère illicite du contrat soulevé au visa de l'article 1162 du code civil, l'examen de celui-ci ne montre aucune disposition dérogeant à l'ordre public. Par ailleurs, le tribunal relève que deux instances à l'encontre de Mme [Y] sont en cours devant les juridictions pénales et prud'hommales ; ces instances ne mettent pas en cause HRV et sont indépendantes de l'action portée devant ce tribunal, lequel n'a pas à se prononcer sur les faits reprochés à Mme [Y] et sur les procédures en cours. AAF ne fait donc pas la démonstration que Mme [Y] aurait agi dans son seul intérêt et qu'en signant le contrat avec HRV alors qu'elle disposait par sa fonction de directrice prévention RPS de pouvoirs dans cette matière, elle outrepassait ses attributions ; ainsi, AAF est mal fondé à demander la nullité du contrat au motif des articles 1156 et suivant du code civil qui sont inapplicable au cas d'espèce. Ainsi de tout ce qui précède, le tribunal relève que HRV démontre l'exécution des prestations qu'elle a facturées à AAF et justifie d'une créance certaine, liquide et exigible à l'encontre de AAF d'un montant de 39 000 euros TTC. HRV demande l'application d'un intérêt au taux légal à compter du 16 octobre 2024, date de mise en demeure, ainsi que de la capitalisation desdits intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; ces demandes sont de droit, le tribunal les accordera. En conséquence, le tribunal condamnera AAF à payer à HRV la somme de 39 000 euros TTC à titre principal assortie d'un intérêt au taux légal à compter du 16 octobre 2024, date de mise en demeure, et ordonnera la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile : Pour faire reconnaître ses droits, HRV a dû exposer des frais non compris dans les dépens comprenant qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera, AAF à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus de la demande. Sur les dépens : Par application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de AAF qui succombe. En conséquence, le tribunal condamnera AAF aux dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort : Condamne la SA Axa Assistance France à payer à la SAS HRV Human Remediation Vitality la somme de 39 000 euros TTC à titre principal assortie d'un intérêt au taux légal à compter du 16 octobre 2024 ; Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; Condamne la SA Axa Assistance France à payer à la SAS HRV Human Remediation Vitality la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SA Axa Assistance France aux dépens. Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros. Délibéré par M. Michel FETIVEAU, président du délibéré, M. Jean-Paul OUIN et Mme Emmanuelle MENKE, (M. FETIVEAU Michel étant juge chargé d'instruire l'affaire). Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1156, code civil 1157, code civil 1100, code civil 1162). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 7 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/06613
en commun : code civil 1156, code civil 1157, code civil 1162
- 12 mai 2026 · Cour d'appel de Poitiers · Autre · n° 24/01840
en commun : code civil 1156, code civil 1157, code civil 1162
- 4 décembre 2024 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 22/12973
en commun : code civil 1157, code civil 1100
- 29 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Gap · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/00191
en commun : code civil 1157, code civil 1162
- 10 décembre 2025 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 22/06577
en commun : code civil 1157, code civil 1162
- 22 août 2025 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2025000888
en commun : code civil 1157, code civil 1162
- 22 août 2025 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2025000904
en commun : code civil 1157, code civil 1162
- 22 août 2025 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2025000911
en commun : code civil 1157, code civil 1162
Mise à jour de la source le 2026-07-08T12:53:33.101Z.