Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 21, 8 juillet 2026, n° 21/07724
Exposé du litige
**************** FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS Madame [T] [X] a été hospitalisée en 1985 au centre hospitalier de [Localité 3] lors de son accouchement. Après avoir découvert qu'elle était porteuse du virus de l'hépatite C (« VHC ») en 2010, Madame [T] [X] a saisi l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (« ONIAM ») d'une demande d'indemnisation sur le fondement de l'article L.1221-14 du code de la santé publique. L'Etablissement français du sang (« EFS ») a réalisé une enquête transfusionnelle, l'Office a fait diligenter une expertise et un rapport d'expertise amiable a été déposé par le Docteur [J] le 6 novembre 2016. Par décision amiable du 3 mars 2017, l'ONIAM a retenu l'origine transfusionnelle de la contamination par le VHC de Madame [X] et a proposé de l'indemniser à hauteur de 27 798,24 euros, d'indemniser son époux Monsieur [V] [X] à hauteur de 3 000 euros, et d'indemniser chacun de ses deux enfants, Monsieur [A] [X] et Madame [D] [X], à hauteur de 2 000 euros. Ces offres ont été refusées. Saisi par les consorts [X], le tribunal administratif de Grenoble a, par jugement du 14 mai 2019, condamné l'ONIAM à payer la somme de 104 839,50 euros à Madame [T] [X] au titre de ses préjudices consécutifs à sa contamination par le virus de l'hépatite C, la somme de 5 000 euros à Monsieur [V] [X] au titre des troubles dans ses conditions d'existence, la somme de 5 000 euros à chacun des deux enfants de Madame [T] [X] au titre des troubles dans leurs conditions d'existence, l'ensemble de ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter du 06 novembre 2016, ainsi que la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles. Dans ce cadre, l'ONIAM a pris à l'encontre de la société GENERALI IARD, assureur allégué du centre de transfusion sanguine de [Localité 4] qui aurait fourni des produits sanguins non innocentés transfusés à Madame [T] [X], un avis des sommes à payer n°2019-766 émis le 13 juin 2019 pour un montant de 121 339,50 euros. Saisie en 2019 par l'ONIAM et les consorts [X], la cour administrative d'appel de Lyon a, par arrêt du 25 février 2021, réformé le jugement rendu le 14 mai 2019 par le tribunal administratif de Grenoble en réduisant la somme mise à la charge de l'ONIAM en faveur de Madame [T] [X] à 32 967,54 euros. Dans ce cadre, l'ONIAM a opéré une réduction du titre de 71 871,96 euros le 2 avril 2021, le ramenant ainsi à la somme de 49 467,54 euros. La société GENERALI IARD a contesté le premier titre précité émis le 13 juin 2019 devant le tribunal administratif de Grenoble qui a, par ordonnance du 21 décembre 2020, rejeté sa requête en raison de l'incompétence de l'ordre de juridiction pour en connaître. Puis cette société a, le 18 février 2021, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Valence l'ONIAM aux fins notamment d'annulation du premier titre précité et de décharge de la somme mise à sa charge. Saisi par l'Office d'un incident d'incompétence, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Valence s'est déclaré territorialement incompétent par ordonnance du 24 juin 2021 et a transmis le dossier au tribunal judiciaire de Bobigny. Par ailleurs, l'ONIAM a, le 16 avril 2024, fait assigner en intervention forcée la société MUTUELLE GENERALE (assignation à personne). Dans ses conclusions récapitulatives n°2, notifiées par RPVA le 16 janvier 2026, la société GENERALI IARD demande au tribunal de : - Déclarer sa demande recevable et bien fondée ; - Se déclarer compétent pour statuer sur la régularité et le bien fondé du titre exécutoire émis par l'ONIAM ; - Dire et juger que le titre exécutoire est irrégulier en la forme, et en conséquence le juger nul et non avenu ; - Annuler le titre exécutoire en date du 3 juillet 2019 émis à son encontre pour la somme de 121 339,50 euros, - La décharger du paiement de la somme de 121 339,50 euros mise à sa charge par ce titre, - Annuler le titre exécutoire en date du 2 avril 2021 à son encontre pour la somme de 49 467,54 euros, - La décharger du paiement de la somme de 49 467,54 euros mise à sa charge par ce titre, - Débouter l'ONIAM de ses demandes reconventionnelles formulées à son encontre, - Débouter l'ONIAM de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre, - Débouter l'ONIAM de sa demande de capitalisation des intérêts au 19 février 2022, - Condamner l'ONIAM, à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.700 du code de procédure civile. Au soutien de sa demande d'annulation des titres, la société GENERALI IARD fait valoir l'incompétence du directeur de l'ONIAM pour émettre un titre exécutoire aux fins de recouvrement de la créance après l'indemnisation de la victime au titre de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique, l'ONIAM devant saisir la juridiction compétente pour être remboursé des indemnités versées, s'appuyant notamment sur une réponse ministérielle du 9 novembre 2006. Elle ajoute que la transaction entre l'ONIAM et la victime n'est pas opposable à l'assureur de la structure reprise par l'EFS qui a la possibilité de contester devant le juge le principe de la responsabilité et le quantum des réparations au titre de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique, possibilité qui lui aurait été retirée en l'espèce en raison d'un "détournement de pouvoir" de l'ONIAM par le choix de l'émission du titre. Au soutien de sa demande d'annulation du titre pour vice de forme, la société GENERALI IARD se fonde également sur l'article L.211-2 du code des relations entre le public et l'administration pour soutenir que l'avis des sommes à payer doit être motivé en droit et en fait, alors qu'en l'espèce le titre ne précise pas les raisons de la réclamation de l'indemnité, indiquant des mentions générales sans référence à un article de loi, le montant global sans détail, et renvoyant à un rapport d'expertise et à une décision juridictionnelle sans référence précise. La société GENERALI IARD reproche à l'Office de ne pas détailler la somme dans l'avis à payer ni par un renvoi explicite à des documents précis tels que le référentiel indicatif d'indemnisation de l'Office et les protocoles transactionnels. Elle souligne également que l'Office ne prouve pas le versement effectif de la somme, en violation de l'article 24 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012. De plus la société GENERALI IARD se fonde sur l'article L. 212-1 du code entre le public et l'administration et sur la jurisprudence du conseil d'Etat pour soutenir que l'avis de sommes à payer ne comporte pas la signature du directeur de l'ONIAM, ordonnateur, dont seuls les nom et prénom sont indiqués, et qu'il conviendra ainsi à l'Office de justifier de la signature de l'ordonnateur. Pour contester la mise en oeuvre de sa garantie au regard du bien fondé de la créance, la société GENERALI IARD invoque d'une part une erreur de droit en reprochant précisément à l'ONIAM de demander le recouvrement d'une créance qui n'est ni certaine, ni liquide, ni exigible, et notamment de ne pas prouver la date de contamination de la victime indemnisée. Elle précise que la créance de l'Office ne trouve pas de fondement dans les dispositions d'une loi, d'un règlement, d'une décision de justice ou dans les obligations contractuelles ou quasi-délictuelles du débiteur. D'autre part, la société GENERALI IARD fait valoir que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal adminisitratif de Grenoble, il n'y a pas de faisceau d'indices précis et concordants de laquelle découlerait la présomption d'imputabilité de la contamination aux transfusions. Ainsi, la société GENERALI IARD soutient que la matérialité de la transfusion n'est pas établie parce qu'elle n'a pas le dossier médical de la patiente, que l'enquête transfusionnelle ne donne aucune donnée relative aux produits transfusés, et que ni la délivrance ni l'administration des produits ne sont certains. La société fait aussi valoir que l'enquête de délivrance n'a pas concerné les produits éventuellement transfusés le 30 mars 1985 mais des produits délivrés le 1er avril 1985, créant un doute sur la date de transfusion et sur la transfusion objet de l'enquête. La société soutient en outre que deux donneurs des produits concernés par l'enquête de délivrance ont été testés négatifs au VHC et que le troisième ne l'était très probablement pas non plus puisqu'il a réalisé 79 dons sans être impliqué dans une enquête post-transfusionnelle. La société souligne dans les suites de sa prise en charge, Madame [X] présentait des transaminases normales. Enfin la société précise qu'il existe différents modes de transmission du virus ne pouvant être exclus en l'espèce, étant précisé que Madame [X] a bénéficié d'une cholécysectomie en 1979. Dans ses conclusions responsives n°5, notifiées par RPVA le 1er septembre 2025, l'ONIAM demande au tribunal de: - Révoquer l'ordonnance de clôture, - A titre principal, - débouter la société GENERALI IARD de l'ensemble de ses demandes d'annulation du titre n°2019-766 du 13 juin 2019, - constater qu'il est compétent pour émettre des titres exécutoires en recouvrement de créances subrogatoires, - constater le bien-fondé de sa créance objet du titre n°2019-766 du 13 juin 2019, - constater la régularité formelle du titre n°2019-766 du 13 juin 2019 qu'il a émis, Par conséquent : - juger qu'il est parfaitement fondé à solliciter la somme de 49 467,54 euros au titre des indemnités qu'il a versées à Madame [X], - A titre subsidiaire, en cas d'annulation des titres pour irrégularité formelle ou pour irrégularité affectant son bien-fondé : - faire droit à sa demande reconventionnelle et en conséquence condamner la société GENERALI IARD à lui payer la somme de 49 467,54 euros au titre des indemnités qu'il a versées à Madame [X], - En toute hypothèse, - condamner à titre reconventionnel la société GENERALI IARD au paiement de la somme de 868,91 euros au titre des frais d'expertise, - condamner à titre reconventionnel la société GENERALI IARD aux intérêts au taux légal à compter du 18 février 2021, date de l'assignation délivrée par la société GENERALI IARD avec capitalisation à compter du 19 février 2022 ainsi qu'à chaque échéance annuelle, - condamner la société GENERALI IARD au paiement d'une indemnité de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'ONIAM rappelle qu'il a le pouvoir d'émettre un titre exécutoire en tant qu'établissement public administratif, qui matérialise l'ordre donné par l'ordonnateur à l'agent comptable de recouvrer cette créance, d'abord lors d'une phase amiable puis en cas d'échec par voie contentieuse. L'ONIAM explique en outre que sa faculté d'émettre un titre exécutoire pour recouvrer ses créances subrogatoires a été reconnu dans l'avis du conseil d'Etat, et dans une décision et un avis rendus par la cour de cassation. L'ONIAM sollicite, sur le fondement de la jurisprudence du conseil d'Etat, que l'examen du bien-fondé de la créance précède celui relatif à la régularité formelle du titre exécutoire contesté. Au soutien du rejet des prétentions de la société GENERALI IARD, et s'agissant des prétendus détournement de pouvoir et de procédure du directeur de l'ONIAM, l'Office s'en rapporte à l'avis du conseil d'Etat rappellant le choix alternatif qui lui est offert entre l'émission d'un titre exécutoire ou la saisine d'une juridiction compétente d'une requête à cette fin. L'ONIAM rappelle aussi que la société GENERALI IARD conserve son droit de contester la responsabilité de son assuré et le principe de sa garantie dans le cadre de la présente procédure. Il soutient également que la société demanderesse lui doit sa garantie en application de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique. Il estime que la matérialité des transfusions et l'origine transfusionnelle de la contamination sont établis par les pièces versées aux débats, de même que le centre fournisseur des produits sanguins administrés. L'Office se prévaut également de l'indemnisation préalable la victime, justifiée par une attestation de paiement de son agent comptable. Il ajoute qu'eu égard au jugement du tribunal administratif de Grenoble du 14 mai 2019 qu'il produit à l'appui du titre, le moyen tiré de l'absence de précision des bases de liquidation de la créance doit être écarté. L'Office soutient par ailleurs que le titre comporte deux volets, à savoir un avis de sommes à payer et un ordre à recouvrer indiquant les nom, prénom et qualité de l'auteur de l'acte, Monsieur [N] [U] directeur de l'ONIAM, signé par Monsieur [E] [Q], signataire par délégation de signature, ne privant ainsi la société GENERALI IARD d'aucune garantie. Au soutien de ses prétentions subsidiaires, l'ONIAM demande, à supposer que le titre soit annulé pour vice de forme , la condamnation de l'assureur à lui payer la somme de 49 467,54 euros au titre des indemnités versées à Madame [X]. Il demande aussi, sur le fondement de l'article L.1221-14 alinéa 6 du code de la santé publique le paiement de la somme de 868,91 euros au titre des frais d'expertise amiable qui n'ont pas fait l'objet d'un titre exécutoire. Au soutien de ses prétentions reconventionnelles, il sollicite également les intérêts au taux légal à compter du 18 février 2021, date de l'assignation, et la capitalisation des intérêts à compter du 19 février 2022. La Mutuelle Générale n'a pas constitué avocat. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens. Par ordonnance du 3 mars 2026, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction. L'affaire, appelée à l'audience du 13 mai 2026, a été mise en délibéré au 8 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS A titre liminaire, le tribunal constate que la demande de révocation de l'ordonnance de clôture formulée par l'ONIAM dans ses dernières écritures n'est pas motivée. Il n'y sera pas statué. 1. Sur l'opposition au titre exécutoire émis par l'ONIAM 1.1. Sur le cadre du litige Aux termes de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique : « (…) Lorsque l'office a indemnisé une victime ou lorsque les tiers payeurs ont pris en charge des prestations mentionnées aux 1 à 3 de l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, ils peuvent directement demander à être garantis des sommes qu'ils ont versées ou des prestations prises en charge par les assureurs des structures reprises par l'Etablissement français du sang en vertu du B de l'article 18 de la loi n°98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire de produits destinés à l'homme, de l'article 60 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n°2000-1353 du 30 décembre 2000) et de l'article 14 de l'ordonnance n°2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute. / L'office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient dans le cadre de l'action mentionnée au septième alinéa du présent article de la présomption d'imputabilité dans les conditions prévues à l'article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Les assureurs à l'égard desquels il est démontré que la structure qu'ils assurent a fourni au moins un produit sanguin labile ou médicament dérivé du sang, administré à la victime, et dont l'innocuité n'est pas démontrée, sont solidairement tenus de garantir l'office et les tiers payeurs pour l'ensemble des sommes versées et des prestations prises en charge. / (…) ». Conformément au I de l'article 39 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020, ces dispositions s'appliquent aux actions juridictionnelles engagées à compter de la date du 1er juin 2010, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée. La Cour de cassation a jugé qu'« hors les hypothèses dans lesquelles la couverture d'assurances est épuisée, le délai de validité de la couverture est expiré ou les assureurs peuvent se prévaloir de la prescription , leur garantie est due à l'ONIAM, lorsque l' origine transfusionnelle d'une contamination est admise, que l'établissement de transfusion sanguine qu'ils assurent a fourni au moins un produit administré à la victime et que la preuve que ce produit n'était pas contaminé n'a pu être rapportée » (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 22 mai 2019, n°18-13.934). 1.2. Sur l'ordre d'examen des moyens Il résulte des articles 4 et 5 du code de procédure civile que le juge judiciaire est tenu d'examiner les demandes dans l'ordre fixé par les parties. Il lui incombe, d'abord, d'examiner la demande principale formée par le débiteur en annulation du titre exécutoire émis par l' ONIAM pour un motif d'irrégularité formelle, puis, le cas échéant, sa demande subsidiaire en annulation du titre exécutoire pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre et les demandes reconventionnelles formées par l' ONIAM. (Cour de cassation, avis précité du 28 juin 2023). En l'espèce, il convient de suivre l'ordre fixé par la société demanderesse. 1.3. Sur le moyen tiré de l'incompétence de l'ONIAM à émettre le titre exécutoire et son "détournement de pouvoir" Par avis rendu le 28 juin 2023, la Cour de cassation a indiqué que pour recouvrer les sommes versées à des victimes de dommages, l'ONIAM peut, en application des articles L.1142-15, L.1221-14, L.1142-24-7 ou L.1142-24-17 du code de la santé publique, soit émettre un titre exécutoire à l'encontre des assureurs des structures reprises par l'EFS ou encore des assureurs des personnes considérées comme responsables de dommages, de celles-ci ou du Fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par des professionnels de santé, soit saisir la juridiction compétente d'une demande à cette fin. Cet avis est identique à la position adoptée par le conseil d'Etat dans son avis en date du 9 mai 2019. Il en résulte que la compétence de l'ONIAM à émettre un titre exécutoire aux fins de recouvrement d'une créance subrogatoire est désormais parfaitement admise. Il convient de rappeler que l'émission d'un titre de recettes n'est qu'un moyen dont dispose l'ONIAM afin de recouvrer ses créances subrogatoires, l'autre étant l'action subrogatoire. En choisissant d'émettre un titre, l'ONIAM a exercé son droit, sans pour autant réduire ceux de l'assureur puisqu'en cas d'opposition au titre exécutoire, et de la même manière que dans le cadre de l'action subrogatoire, l'assureur dispose de la faculté de contester devant la juridiction compétente qui fait application du principe du contradictoire, la forme du titre et le bien fondé de la créance. Contrairement à ce qu'allègue la société GENERALI IARD, l'ONIAM n'est donc pas tenu de saisir une juridiction pour être remboursé des indemnités versées et ne commet pas non plus un "détournement de pouvoir". En outre il ressort de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique que la transaction intervenue entre l'Office et la victime est opposable à l'assureur, contrairement à ce qu'affirme la société GENERALI IARD, qui conserve le droit de contester devant le juge le principe de la responsabilité ou le montant des sommes réclamées, droit qu'exerce la société GENERALI IARD dans le cadre du présent litige. Il convient aussi de rappeler que l'article R.1142-52 du code de la santé publique que le directeur de l'ONIAM est ordonnateur des recettes et des dépenses, et exerce ses fonctions dans le cadre posé par l'article L. 1221-14 du code de la santé publique, de sorte que la société GENERALI IARD ne peut valablement soulever son incompétence. Enfin, la société GENERALI IARD ne peut utilement invoquer la réponse ministérielle n°24378 en date du 9 novembre 2006 pour justifier l'impossibilité pour l'ONIAM d'émettre des titres pour recouvrer ses créances indemnitaires puisque la réponse ministérielle est relative à l'émission d'un titre de recettes par une collectivité pour la réparation de dégradations à son domaine privé, sans aucun rapport avec le contentieux des titres exécutoires émis par l'ONIAM au titre de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique. Par conséquent, l'ONIAM est compétent pour émettre un titre exécutoire aux fins de recouvrement d'une créance subrogatoire, particulièrement à travers son directeur qui est ordonnateur des recettes et des dépenses, et le moyen tiré de l'incompétence du directeur de l'ONIAM pour émettre un titre doit être écarté. 2. Sur les irrégularités externes du titre exécutoire 2.1 Sur le moyen tiré du défaut de précision du titre en litige quant aux bases de liquidation de la créance Le titre exécutoire émis par l'ONIAM dans le cadre de la disposition précitée de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique est une décision administrative fondée sur l'origine transfusionnelle de la contamination par le VHC. Ainsi, l'assureur ne saurait se prévaloir de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, lequel évoque notamment les décisions prises en considération de la personne, celles qui restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police. S'agissant de l'article 24 du décret n° 2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, également invoqué par l'assureur, il prévoit que toute créance liquidée faisant l'objet d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. Il en résulte que tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence expresse à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur. (Cour de cassation, chambre commerciale, 30 août 2023, n°21-15.456). A titre liminaire, il sera constaté que, contrairement à ce que soutient implicitement la société GENERALI IARD dans son dispositif, un seul titre exécutoire a été émis par l'ONIAM, à savoir l'avis des sommes à payer n°766 en date du 13 juin 2019 d'un montant de 121 339,50 €, lequel n'a été que rectifié par la demande de comptabilisation en date du 02 avril 2021 faisant apparaître une réduction de 71 871,96 € et ramenant ainsi la créance totale à 49 467,54 € (pièce 31 et 32 ONIAM). Toutefois, la demande de comptabilisation justifiant la modification du titre exécutoire n°766 y est étroitement liée et doit donc également comporter la mention des bases de la liquidation de la créance. En l'espèce, le titre exécutoire n°766 émis le 13 juin 2019 pour un montant total de 121 339,50 euros mentionne: - dans la colonne "libellés": "Rapport d'expertise médicale du 27/05/16 / TA de GRENOBLE du 30/05/2019/ [X] [T]", - dans la colonne "objet-recette": "[X] INDEMNISATION", - dans la colonne "imputation": "VHC Contentieux/ Recouvrement Créance" et dans la colonne "somme due" la somme de 121 339,50 euros reportée devant la ligne précitée de la colonne objet-recette. Ainsi, ce titre précise la décision du tribunal administratif de Grenoble, le rapport d'expertise médicale, et précise la somme qui est due, soit 121 339,50 euros. Il est constant qu'étaient joints les documents précités, comme l'affirme la société GENERALI IARD elle-même dans ses écritures (page 2). Ces informations sont suffisamment précises puisqu'elles permettaient à la société GENERALI IARD de comprendre qu'il s'agissait de l'indemnisation de Madame [T] [X] pour un total de 121 339,50 euros, décidé par le tribunal administratif de Grenoble le 14 mai 2019, du fait d'une contamination par le VHC d'origine transfusionnelle de Madame [T] [X], étant précisé que cette décision précise les raisons de la réclamation de l'indemnité, les textes de loi applicable au litige et en particulier le cadre d'intervention de l'ONIAM au titre de la solidarité nationale pour les victimes de contamination par le VHC causée par une transfusion de produits sanguins, et les détails de l'indemnisation patrimoniale et extrapatrimoniale des préjudices de Madame [X] et de ses proches. Le rapport d'expertise du Docteur [J] détaille notamment les faits, les pièces médicales de Madame [X] utilisées pour l'expertise, l'appréciation médicale de ses préjudices. Ainsi la société GENERALI IARD ne peut valablement opposer le fait de ne pas avoir de précisions sur les raisons de la réclamation de l'indemnité, les articles de loi ou encore le détail de l'indemnisation. S'agissant ensuite de la demande de comptabilisation du 02 avril 2021, il est mentionné dans la colonne "objet" la réformation du jugement et il est accompagné d'un courrier d'information précisant que le motif de la réduction du premier titre est l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Lyon du 25 février 2021. Toutefois, l'ONIAM ne conteste pas le fait que ledit arrêt n'était pas joint à cette demande de comptabilisation, lequel permettait à la société GENERALI IARD de comprendre la raison de la modification de la créance réclamée au titre de l'avis des sommes à payer n°766. Par suite, le moyen tiré du défaut de précision du titre en litige quant aux bases de liquidation de la créance doit être accueilli et il en résulte que le titre exécutoire n°766 émis le 13 juin 2019 sera annulé pour vice de forme sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner les autres moyens d'irrégularités formelles soulevés par la société GENERALI IARD. Il convient néanmoins de rappeler que l'annulation d'un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n'implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d'une régularisation par l'administration, l'extinction de la créance litigieuse. Ainsi, il n'y a pas lieu, à ce stade, de décharger la société GENERALI IARD du paiement de la somme de 49 467,54 €. 3. Sur les irrégularités internes du titre exécutoire 3.1 Sur le moyen tiré de l'absence de preuve de la créance et de son quantum La société GENERALI IARD met en cause l'existence de la créance objet du titre exécutoire litigieux en considérant que cette créance ne trouverait pas de fondement dans les dispositions d'une loi, d'un règlement, d'une décision de justice ou dans les obligations contractuelles ou quasi-délictuelles du débiteur. Or, tout d'abord, la demande de garantie de l'ONIAM auprès de la société GENERALI IARD est exercée dans le cadre de la mise en oeuvre de l'article L. 1221-14 alinéa 7 du code de la santé publique qui dispose que "Lorsque l'office a indemnisé une victime ou lorsque les tiers payeurs ont pris en charge des prestations mentionnées aux 1 à 3 de l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, ils peuvent directement demander à être garantis des sommes qu'ils ont versées ou des prestations prises en charge par les assureurs des structures reprises par l'Etablissement français du sang en vertu du B de l'article 18 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire de produits destinés à l'homme, de l'article 60 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000) et de l'article 14 de l'ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute." En outre, l'ONIAM a émis le titre exécutoire n°2019-766 d'un montant de 121 339,50 euros à la suite du jugement du tribunal administratif de Grenoble rendu le 14 mai 2019 le condamnant à indemniser les consorts [X] par la somme totale de 119 839,50 euros outre les intérêts et les frais irrépétibles de 1 500 euros. Puis la créance a été ramenée à la somme de 49 467,54 euros en raison de l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Lyon du 25 février 2021 ayant réduit l'indemnisation accordée à Madame [X]. Ces deux décisions détaillent les préjudices indemnisés. L'ONIAM produit une attestation de paiement établie le 11 mars 2020 indiquant qu'il a payé la somme de 133 341,29 euros dont 119 839,50 euros au titre de l'indemnisation des préjudices. Ainsi ces éléments sont suffisants à établir l'existence et le quantum de la créance réclamée par l'ONIAM. La société GENERALI IARD souligne l'absence de décision amiable sans aucun texte à l'appui, rendant cette circonstance indifférente. De plus, la circonstance liée à l'incertitude de l'exécution du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 14 mai 2019 par l'ONIAM ne saurait être valablement soulevée par l'assureur alors que l'Office produit une attestation de paiement du 11 mars 2020 selon laquelle l'ONIAM a bien payé la somme totale de 133 341,29 euros à Madame [T] [X] au titre de l'indemnisation, des intérêts et des frais irrépétibles. Par suite, le moyen tiré de l'absence de preuve de la créance et de son quantum doit être écarté. 3.2. Sur le moyen tiré de l'absence de preuve de la date de contamination de la victime La société GENERALI IARD reproche à l'ONIAM de ne pas prouver la date de contamination de la victime par le VHC. Il ressort de l'article L. 1221-14 alinéa 8 du code de la santé publique que l'Office bénéficie de la présomption d'imputabilité dans les conditions de l'article 102 de la loi n°2002-303 du 4 mars 2002 et doit démontrer, pour mettre en oeuvre la garantie de l'assureur, que la structure assurée a fourni au moins un produit sanguin labile ou médicament dérivé du sang, administré à la victime, dont l'innocuité n'est pas démontrée. En outre, la Cour de cassation a également posé un tel principe de présomption d'imputabilité par arrêt du 26 juin 2024 (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 26 juin 2024, n° 23-13.255). Elle a cassé l'arrêt d'une cour d'appel qui avait rejeté les demandes de l'ONIAM notamment en relevant l'absence de toute enquête permettant de déterminer avec certitude la date de contamination. Ainsi l'ONIAM n'est pas tenu d'apporter la preuve de la date exacte de contamination de la victime si un faisceau d'indices permet de considérer que cette contamination est intervenue du temps du contrat d'assurance souscrit par le centre de transfusion sanguine concerné, et ce moyen sera écarté. 3.3. Sur le moyen tiré de l'absence de preuve de la matérialité et de l'origine transfusionnelle de la contamination Le tribunal rappelle que l'article L1221-14 alinéa 8 du code de la santé publique dispose que, « L'office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient dans le cadre de l'action mentionnée au septième alinéa du présent article de la présomption d'imputabilité dans les conditions prévues à l'article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Les assureurs à l'égard desquels il est démontré que la structure qu'ils assurent a fourni au moins un produit sanguin labile ou médicament dérivé du sang, administré à la victime, et dont l'innocuité n'est pas démontrée, sont solidairement tenus de garantir l'office et les tiers payeurs pour l'ensemble des sommes versées et des prestations prises en charge. » En outre, la Cour de cassation a jugé que : « (…) Vu l'article L. 1221-14 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020, et l'article 102 de la loi n°2002-303 du 4 mars 2002 : / 5. Il résulte de ces textes que la preuve de l'administration de produits sanguins peut être rapportée par tout moyen. / (…) Vu les articles 102 de la loi du 4 mars 2002 et L. 1221-14 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi du 14 décembre 2020 : / 9. Selon le premier de ces textes, en cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Le doute profite au demandeur. / 10. La présomption instituée par ce texte est constituée dès lors qu'un faisceau d'éléments confère à l'hypothèse d'une origine transfusionnelle de la contamination, compte tenu de l'ensemble des éléments disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance. Tel est normalement le cas lorsqu'il résulte de l'instruction que le demandeur s'est vu administrer, à une date où il n'était pas procédé à une détection systématique du virus de l'hépatite C à l'occasion des dons du sang, des produits sanguins dont l'innocuité n'a pas pu être établie, à moins que la date d'apparition des premiers symptômes de l'hépatite C ou de révélation de la séropositivité démontre que la contamination n'a pas pu se produire à l'occasion de l'administration de ces produits. Eu égard à la disposition selon laquelle le doute profite au demandeur, la circonstance que l'intéressé a été exposé par ailleurs à d'autres facteurs de contamination, résultant notamment d'actes médicaux invasifs ou d'un comportement personnel à risque, ne saurait faire obstacle à la présomption légale que dans le cas où il résulte de l'instruction que la probabilité d'une origine transfusionnelle est manifestement moins élevée que celle d'une origine étrangère aux transfusions (CE, 19 octobre 2011, n° 339670, publié au recueil). / 11. Selon le huitième alinéa du second texte, l'office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient dans le cadre de l'action contre les assureurs des structures reprises par l'Etablissement français du sang de la présomption d'imputabilité dans les conditions prévues à l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. » (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 26 juin 2024, n° 23-13.255). D'autre part, si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties (Cour de cassation, chambre mixte, 28 septembre 2012, n°11-18.710). Toutefois, la Cour de cassation a admis que la loi pouvait en disposer autrement. (Cour de cassation, 2ème chambre civile, 9 février 2023, n°21-15.784). Dès lors, il convient d'appliquer l'article L. 1221-14 du code de la santé publique, tel qu'interprété par la jurisprudence précitée de la Cour de cassation. En l'espèce, l'ONIAM produit : - la fiche transfusionnelle du centre hospitalier de [Localité 3] (pièce 4 ONIAM), - le rapport d'expertise du Docteur [J] (pièce 1 ONIAM), - l'enquête transfusionnelle de l'EFS (pièce 5 ONIAM). La fiche transfusionnelle de Madame [X] (pièce 4 ONIAM) mentionne trois culots globulaires identifiés par les numéros [Numéro identifiant 1], [Numéro identifiant 2], et [Numéro identifiant 3]. Pour chacun de ces trois produits sanguins, sont mentionnés le nom de Madame [X], les dates des 29 mars et 1er avril 1985, et les mentions "[G] SF", "[G] Sage femme", "mater", "Dr [F]". Le courrier de l'EFS du 2 février 2015 adressé au Docteur [R] [K] rattachée à l'ONIAM expose la synthèse des résultats de l'enquête transfusionnelle diligentée au profit de Madame [T] [X]. L'enquête indique la délivrance de trois produits sanguins (CGR) n°[Numéro identifiant 1], [Numéro identifiant 2], et [Numéro identifiant 4], délivrés le 1er avril 1985 par le centre fournisseur de [Localité 4]. Par ailleurs l'enquête transfusionnelle indique que ces produits ont bien été distribués au centre hospitalier de [Localité 3] mais que le nom du receveur n'est pas connu. Les numéros de produits indiqués sur l'enquête transfusionnelle de l'EFS correspondent aux données de la fiche transfusionnelle, comportant vraisemblablement une erreur matérielle, mais ne laissent aucun doute sur la délivrance des produits sanguins et leur date. Concernant la matérialité des transfusions, l'experte note qu'il ressort du dossier médical obstétrical de Madame [X] qui lui a été communiqué, qu'une transfusion de deux culots globulaires a eu lieu en 1985 lors de son accouchement au centre hospitalier de [Localité 3]. Il ressort également de l'enquête transfusionnelle de l'EFS que le CTS de [Localité 4] a ces produits sanguins, et il importe peu que la date exacte des transfusions sanguines ne soit pas certaine puisqu'il n'est pas contesté qu'en 1985, la société GENERALI IARD était l'assureur du CTS de [Localité 4]. De plus, pour les produits n°[Numéro identifiant 2] et n°[Numéro identifiant 4], le donneur a été contrôlé négatif au VHC, mais s'agissant du produit n°[Numéro identifiant 1], le donneur n'a pas pu être testé. Ces données ont été reprises par le Docteur [J] dans l'expertise médicale, qui ne retient cependant la transfusion que de deux produits sanguins au regard du dossier médical obstétrical qui lui a été transmis. L'expert affirme qu'"au vu du dossier clinique, il est toutefois très probable que les deux culots globulaires aient été transfusés" (réponse à la question 5 de la mission d'expertise). La société GENERALI IARD ne rapporte pas l'innocuité de ce produit. Les circonstances relevées par la société demanderesse que ce donneur a réalisé 79 dons et qu'il n'est impliqué dans aucune enquête post-transfusionnelle, de la normalité du bilan hépatique d'un receveur identifié d'un don ultérieur, et de l'état normal des transaminases de Madame [X] après sa prise en charge en 1985, sont indifférentes. Enfin, si Madame [X] a effectivement bénéficié d'une cholécysectomie en 1979 comme l'indique l'expert, opération pour laquelle aucune transfusion n'est mentionnée, ce dernier conclut que "l'étude du dossier de Madame [X] n'a pas permis de retrouver d'autre cause de transmission que cette transfusion en 1985. Il n'y a pas de toxicomanie ni autre cause" (réponse à la question 8 de la mission d'expertise). Il ajoute que "l'imputabilité de la transfusion à la contamination par le VHC chez Madame [X] parait exclusive" (réponse à la question 9 de la mission d'expertise). En outre, il revient à la société GENERALI IARD de démontrer que les produits du sang émanant de son assuré ne peuvent pas être à l'origine de la contamination de Madame [X] par le VHC ou qu'il existe une autre cause de contamination prépondérante. Cette démonstration n'est pas faite. Eu égard à la période des transfusions, au caractère concordant des documents médicaux précités, et à l'expertise, il existe un faisceau d'éléments conférant à l'hypothèse d'une origine transfusionnelle de la contamination de Madame [X] par le VHC. Par suite, le moyen tiré de l'absence de preuve de la matérialité et de l'origine transfusionnelle de la contamination de Madame [X] par le VHC doit être écarté. Il résulte de l'ensemble du point 1 que la prétention de décharge de la somme mise à la charge de la partie demanderesse doit être rejetée. 4. Sur les prétentions reconventionnelles de l'ONIAM Compte tenu de l'ensemble des décisions précédentes, il convient de faire droit à la demande reconventionnelle de l'ONIAM tendant à condamner la société GENERALI IARD au paiement de la somme de 49 467,54 euros. 4.1. Sur les frais d'expertise Le sixième alinéa de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique prévoit que l'ONIAM peut obtenir le remboursement des frais d'expertise. L'ONIAM justifiant, par une attestation de paiement du 11 mars 2020, avoir effectivement payé les frais d'expertise d'un montant de 700 euros outre les cotisations sociales à hauteur de 168,91 euros (pièce 9 ONIAM), il est fondé à en obtenir le remboursement. Par suite, la société GENERALI IARD sera condamnée à payer à l'ONIAM la somme de 868,91 euros au titre du remboursement des frais d'expertise. 4.2. Sur les intérêts L'article 1231-7 du code civil prévoit qu'en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. En l'espèce, le titre exécutoire n°766 ayant été annulé pour irrégularité formelle, il convient de fixer le point de départ des intérêts à compter du présent jugement. Par suite, l'assureur sera condamné au paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 49 467,54 euros à compter du présent jugement. 4.3. Sur la capitalisation des intérêts En application de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus pour une année entière seront capitalisés. En outre, les intérêts échus des capitaux, à défaut de convention spéciale, ne peuvent produire effet que moyennant une demande en justice et à compter de cette seule demande (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 19 décembre 2000, n° 98-14.487). En l'espèce, la demande de capitalisation des intérêts a été pour la première fois formulée par l'ONIAM le 7 mars 2022, date de notification des premières conclusions de l'ONIAM, date à laquelle les intérêts échus n'étaient pas dus pour une année entière. Par suite, les intérêts sur la somme de 49 467,54 euros seront capitalisés à compter du 09 juillet 2027. 5. Sur les autres demandes En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la société GENEALI IARD, partie perdante, aux dépens et à payer à l'ONIAM la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les prétentions de la société demanderesse relatives aux dépens et frais précités doivent être rejetées.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DIT n'y avoir lieu à révoquer l'ordonnance de clôture ; ANNULE le titre exécutoire n° 2019-766 émis le 13 juin 2019 par l'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES pour un montant de 121 339,50 euros ramené à la somme de 49 467,54 euros ; DEBOUTE la société GENERALI IARD de sa demande de décharge de la somme de 49 467,54 euros ; CONDAMNE la société GENERALI IARD à payer à l'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES la somme de 49 467,54 euros ; CONDAMNE la société GENERALI IARD à payer à l'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES les intérêts au taux légal sur la somme de 49 467,54 euros à compter du présent jugement ; ORDONNE l'anatocisme judiciaire à compter du 09 juillet 2027 ; CONDAMNE la société GENERALI IARD à payer à l'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES la somme de 868,91 euros au titre des frais d'expertise ; CONDAMNE la société GENERALI IARD aux dépens ; CONDAMNE la société GENERALI IARD à payer à l'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE les prétentions plus amples ou contraires des parties. La minute a été signée par Madame Sarah KLEBANER, Vice-présidente et Madame Maryse BOYER, greffière. LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 JUILLET 2026 Chambre 21 AFFAIRE: N° RG 21/07724 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VP6U N° de MINUTE : 26/00277 S.A. GENERALI IARD (victime Mme [T] [X]) [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Gilles CARIOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0141 DEMANDEUR C/ ONIAM [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Nadia DIDI, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 78 et par Maître Pierre RAVAUT, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX de la SELARL BIROT-RAVAUT & ASSOCIES DEFENDEUR MUTUELLE GENERALE (INTERVENANT FORCE) [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] défaillante INTERVENANTE FORCEE _______________ COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Sarah KLEBANER, Vice-présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Monsieur Adrien NICOLIER, greffier. DÉBATS Audience publique du 13 Mai 2026. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Sarah KLEBANER, Vice-présidente, assistée de Madame Maryse BOYER, greffière. **************** FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS Madame [T] [X] a été hospitalisée en 1985 au centre hospitalier de [Localité 3] lors de son accouchement. Après avoir découvert qu'elle était porteuse du virus de l'hépatite C (« VHC ») en 2010, Madame [T] [X] a saisi l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (« ONIAM ») d'une demande d'indemnisation sur le fondement de l'article L.1221-14 du code de la santé publique. L'Etablissement français du sang (« EFS ») a réalisé une enquête transfusionnelle, l'Office a fait diligenter une expertise et un rapport d'expertise amiable a été déposé par le Docteur [J] le 6 novembre 2016. Par décision amiable du 3 mars 2017, l'ONIAM a retenu l'origine transfusionnelle de la contamination par le VHC de Madame [X] et a proposé de l'indemniser à hauteur de 27 798,24 euros, d'indemniser son époux Monsieur [V] [X] à hauteur de 3 000 euros, et d'indemniser chacun de ses deux enfants, Monsieur [A] [X] et Madame [D] [X], à hauteur de 2 000 euros. Ces offres ont été refusées. Saisi par les consorts [X], le tribunal administratif de Grenoble a, par jugement du 14 mai 2019, condamné l'ONIAM à payer la somme de 104 839,50 euros à Madame [T] [X] au titre de ses préjudices consécutifs à sa contamination par le virus de l'hépatite C, la somme de 5 000 euros à Monsieur [V] [X] au titre des troubles dans ses conditions d'existence, la somme de 5 000 euros à chacun des deux enfants de Madame [T] [X] au titre des troubles dans leurs conditions d'existence, l'ensemble de ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter du 06 novembre 2016, ainsi que la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles. Dans ce cadre, l'ONIAM a pris à l'encontre de la société GENERALI IARD, assureur allégué du centre de transfusion sanguine de [Localité 4] qui aurait fourni des produits sanguins non innocentés transfusés à Madame [T] [X], un avis des sommes à payer n°2019-766 émis le 13 juin 2019 pour un montant de 121 339,50 euros. Saisie en 2019 par l'ONIAM et les consorts [X], la cour administrative d'appel de Lyon a, par arrêt du 25 février 2021, réformé le jugement rendu le 14 mai 2019 par le tribunal administratif de Grenoble en réduisant la somme mise à la charge de l'ONIAM en faveur de Madame [T] [X] à 32 967,54 euros. Dans ce cadre, l'ONIAM a opéré une réduction du titre de 71 871,96 euros le 2 avril 2021, le ramenant ainsi à la somme de 49 467,54 euros. La société GENERALI IARD a contesté le premier titre précité émis le 13 juin 2019 devant le tribunal administratif de Grenoble qui a, par ordonnance du 21 décembre 2020, rejeté sa requête en raison de l'incompétence de l'ordre de juridiction pour en connaître. Puis cette société a, le 18 février 2021, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Valence l'ONIAM aux fins notamment d'annulation du premier titre précité et de décharge de la somme mise à sa charge. Saisi par l'Office d'un incident d'incompétence, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Valence s'est déclaré territorialement incompétent par ordonnance du 24 juin 2021 et a transmis le dossier au tribunal judiciaire de Bobigny. Par ailleurs, l'ONIAM a, le 16 avril 2024, fait assigner en intervention forcée la société MUTUELLE GENERALE (assignation à personne). Dans ses conclusions récapitulatives n°2, notifiées par RPVA le 16 janvier 2026, la société GENERALI IARD demande au tribunal de : - Déclarer sa demande recevable et bien fondée ; - Se déclarer compétent pour statuer sur la régularité et le bien fondé du titre exécutoire émis par l'ONIAM ; - Dire et juger que le titre exécutoire est irrégulier en la forme, et en conséquence le juger nul et non avenu ; - Annuler le titre exécutoire en date du 3 juillet 2019 émis à son encontre pour la somme de 121 339,50 euros, - La décharger du paiement de la somme de 121 339,50 euros mise à sa charge par ce titre, - Annuler le titre exécutoire en date du 2 avril 2021 à son encontre pour la somme de 49 467,54 euros, - La décharger du paiement de la somme de 49 467,54 euros mise à sa charge par ce titre, - Débouter l'ONIAM de ses demandes reconventionnelles formulées à son encontre, - Débouter l'ONIAM de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre, - Débouter l'ONIAM de sa demande de capitalisation des intérêts au 19 février 2022, - Condamner l'ONIAM, à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.700 du code de procédure civile. Au soutien de sa demande d'annulation des titres, la société GENERALI IARD fait valoir l'incompétence du directeur de l'ONIAM pour émettre un titre exécutoire aux fins de recouvrement de la créance après l'indemnisation de la victime au titre de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique, l'ONIAM devant saisir la juridiction compétente pour être remboursé des indemnités versées, s'appuyant notamment sur une réponse ministérielle du 9 novembre 2006. Elle ajoute que la transaction entre l'ONIAM et la victime n'est pas opposable à l'assureur de la structure reprise par l'EFS qui a la possibilité de contester devant le juge le principe de la responsabilité et le quantum des réparations au titre de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique, possibilité qui lui aurait été retirée en l'espèce en raison d'un "détournement de pouvoir" de l'ONIAM par le choix de l'émission du titre. Au soutien de sa demande d'annulation du titre pour vice de forme, la société GENERALI IARD se fonde également sur l'article L.211-2 du code des relations entre le public et l'administration pour soutenir que l'avis des sommes à payer doit être motivé en droit et en fait, alors qu'en l'espèce le titre ne précise pas les raisons de la réclamation de l'indemnité, indiquant des mentions générales sans référence à un article de loi, le montant global sans détail, et renvoyant à un rapport d'expertise et à une décision juridictionnelle sans référence précise. La société GENERALI IARD reproche à l'Office de ne pas détailler la somme dans l'avis à payer ni par un renvoi explicite à des documents précis tels que le référentiel indicatif d'indemnisation de l'Office et les protocoles transactionnels. Elle souligne également que l'Office ne prouve pas le versement effectif de la somme, en violation de l'article 24 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012. De plus la société GENERALI IARD se fonde sur l'article L. 212-1 du code entre le public et l'administration et sur la jurisprudence du conseil d'Etat pour soutenir que l'avis de sommes à payer ne comporte pas la signature du directeur de l'ONIAM, ordonnateur, dont seuls les nom et prénom sont indiqués, et qu'il conviendra ainsi à l'Office de justifier de la signature de l'ordonnateur. Pour contester la mise en oeuvre de sa garantie au regard du bien fondé de la créance, la société GENERALI IARD invoque d'une part une erreur de droit en reprochant précisément à l'ONIAM de demander le recouvrement d'une créance qui n'est ni certaine, ni liquide, ni exigible, et notamment de ne pas prouver la date de contamination de la victime indemnisée. Elle précise que la créance de l'Office ne trouve pas de fondement dans les dispositions d'une loi, d'un règlement, d'une décision de justice ou dans les obligations contractuelles ou quasi-délictuelles du débiteur. D'autre part, la société GENERALI IARD fait valoir que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal adminisitratif de Grenoble, il n'y a pas de faisceau d'indices précis et concordants de laquelle découlerait la présomption d'imputabilité de la contamination aux transfusions. Ainsi, la société GENERALI IARD soutient que la matérialité de la transfusion n'est pas établie parce qu'elle n'a pas le dossier médical de la patiente, que l'enquête transfusionnelle ne donne aucune donnée relative aux produits transfusés, et que ni la délivrance ni l'administration des produits ne sont certains. La société fait aussi valoir que l'enquête de délivrance n'a pas concerné les produits éventuellement transfusés le 30 mars 1985 mais des produits délivrés le 1er avril 1985, créant un doute sur la date de transfusion et sur la transfusion objet de l'enquête. La société soutient en outre que deux donneurs des produits concernés par l'enquête de délivrance ont été testés négatifs au VHC et que le troisième ne l'était très probablement pas non plus puisqu'il a réalisé 79 dons sans être impliqué dans une enquête post-transfusionnelle. La société souligne dans les suites de sa prise en charge, Madame [X] présentait des transaminases normales. Enfin la société précise qu'il existe différents modes de transmission du virus ne pouvant être exclus en l'espèce, étant précisé que Madame [X] a bénéficié d'une cholécysectomie en 1979. Dans ses conclusions responsives n°5, notifiées par RPVA le 1er septembre 2025, l'ONIAM demande au tribunal de: - Révoquer l'ordonnance de clôture, - A titre principal, - débouter la société GENERALI IARD de l'ensemble de ses demandes d'annulation du titre n°2019-766 du 13 juin 2019, - constater qu'il est compétent pour émettre des titres exécutoires en recouvrement de créances subrogatoires, - constater le bien-fondé de sa créance objet du titre n°2019-766 du 13 juin 2019, - constater la régularité formelle du titre n°2019-766 du 13 juin 2019 qu'il a émis, Par conséquent : - juger qu'il est parfaitement fondé à solliciter la somme de 49 467,54 euros au titre des indemnités qu'il a versées à Madame [X], - A titre subsidiaire, en cas d'annulation des titres pour irrégularité formelle ou pour irrégularité affectant son bien-fondé : - faire droit à sa demande reconventionnelle et en conséquence condamner la société GENERALI IARD à lui payer la somme de 49 467,54 euros au titre des indemnités qu'il a versées à Madame [X], - En toute hypothèse, - condamner à titre reconventionnel la société GENERALI IARD au paiement de la somme de 868,91 euros au titre des frais d'expertise, - condamner à titre reconventionnel la société GENERALI IARD aux intérêts au taux légal à compter du 18 février 2021, date de l'assignation délivrée par la société GENERALI IARD avec capitalisation à compter du 19 février 2022 ainsi qu'à chaque échéance annuelle, - condamner la société GENERALI IARD au paiement d'une indemnité de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'ONIAM rappelle qu'il a le pouvoir d'émettre un titre exécutoire en tant qu'établissement public administratif, qui matérialise l'ordre donné par l'ordonnateur à l'agent comptable de recouvrer cette créance, d'abord lors d'une phase amiable puis en cas d'échec par voie contentieuse. L'ONIAM explique en outre que sa faculté d'émettre un titre exécutoire pour recouvrer ses créances subrogatoires a été reconnu dans l'avis du conseil d'Etat, et dans une décision et un avis rendus par la cour de cassation. L'ONIAM sollicite, sur le fondement de la jurisprudence du conseil d'Etat, que l'examen du bien-fondé de la créance précède celui relatif à la régularité formelle du titre exécutoire contesté. Au soutien du rejet des prétentions de la société GENERALI IARD, et s'agissant des prétendus détournement de pouvoir et de procédure du directeur de l'ONIAM, l'Office s'en rapporte à l'avis du conseil d'Etat rappellant le choix alternatif qui lui est offert entre l'émission d'un titre exécutoire ou la saisine d'une juridiction compétente d'une requête à cette fin. L'ONIAM rappelle aussi que la société GENERALI IARD conserve son droit de contester la responsabilité de son assuré et le principe de sa garantie dans le cadre de la présente procédure. Il soutient également que la société demanderesse lui doit sa garantie en application de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique. Il estime que la matérialité des transfusions et l'origine transfusionnelle de la contamination sont établis par les pièces versées aux débats, de même que le centre fournisseur des produits sanguins administrés. L'Office se prévaut également de l'indemnisation préalable la victime, justifiée par une attestation de paiement de son agent comptable. Il ajoute qu'eu égard au jugement du tribunal administratif de Grenoble du 14 mai 2019 qu'il produit à l'appui du titre, le moyen tiré de l'absence de précision des bases de liquidation de la créance doit être écarté. L'Office soutient par ailleurs que le titre comporte deux volets, à savoir un avis de sommes à payer et un ordre à recouvrer indiquant les nom, prénom et qualité de l'auteur de l'acte, Monsieur [N] [U] directeur de l'ONIAM, signé par Monsieur [E] [Q], signataire par délégation de signature, ne privant ainsi la société GENERALI IARD d'aucune garantie. Au soutien de ses prétentions subsidiaires, l'ONIAM demande, à supposer que le titre soit annulé pour vice de forme , la condamnation de l'assureur à lui payer la somme de 49 467,54 euros au titre des indemnités versées à Madame [X]. Il demande aussi, sur le fondement de l'article L.1221-14 alinéa 6 du code de la santé publique le paiement de la somme de 868,91 euros au titre des frais d'expertise amiable qui n'ont pas fait l'objet d'un titre exécutoire. Au soutien de ses prétentions reconventionnelles, il sollicite également les intérêts au taux légal à compter du 18 février 2021, date de l'assignation, et la capitalisation des intérêts à compter du 19 février 2022. La Mutuelle Générale n'a pas constitué avocat. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens. Par ordonnance du 3 mars 2026, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction. L'affaire, appelée à l'audience du 13 mai 2026, a été mise en délibéré au 8 juillet 2026. MOTIFS A titre liminaire, le tribunal constate que la demande de révocation de l'ordonnance de clôture formulée par l'ONIAM dans ses dernières écritures n'est pas motivée. Il n'y sera pas statué. 1. Sur l'opposition au titre exécutoire émis par l'ONIAM 1.1. Sur le cadre du litige Aux termes de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique : « (…) Lorsque l'office a indemnisé une victime ou lorsque les tiers payeurs ont pris en charge des prestations mentionnées aux 1 à 3 de l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, ils peuvent directement demander à être garantis des sommes qu'ils ont versées ou des prestations prises en charge par les assureurs des structures reprises par l'Etablissement français du sang en vertu du B de l'article 18 de la loi n°98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire de produits destinés à l'homme, de l'article 60 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n°2000-1353 du 30 décembre 2000) et de l'article 14 de l'ordonnance n°2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute. / L'office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient dans le cadre de l'action mentionnée au septième alinéa du présent article de la présomption d'imputabilité dans les conditions prévues à l'article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Les assureurs à l'égard desquels il est démontré que la structure qu'ils assurent a fourni au moins un produit sanguin labile ou médicament dérivé du sang, administré à la victime, et dont l'innocuité n'est pas démontrée, sont solidairement tenus de garantir l'office et les tiers payeurs pour l'ensemble des sommes versées et des prestations prises en charge. / (…) ». Conformément au I de l'article 39 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020, ces dispositions s'appliquent aux actions juridictionnelles engagées à compter de la date du 1er juin 2010, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée. La Cour de cassation a jugé qu'« hors les hypothèses dans lesquelles la couverture d'assurances est épuisée, le délai de validité de la couverture est expiré ou les assureurs peuvent se prévaloir de la prescription , leur garantie est due à l'ONIAM, lorsque l' origine transfusionnelle d'une contamination est admise, que l'établissement de transfusion sanguine qu'ils assurent a fourni au moins un produit administré à la victime et que la preuve que ce produit n'était pas contaminé n'a pu être rapportée » (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 22 mai 2019, n°18-13.934). 1.2. Sur l'ordre d'examen des moyens Il résulte des articles 4 et 5 du code de procédure civile que le juge judiciaire est tenu d'examiner les demandes dans l'ordre fixé par les parties. Il lui incombe, d'abord, d'examiner la demande principale formée par le débiteur en annulation du titre exécutoire émis par l' ONIAM pour un motif d'irrégularité formelle, puis, le cas échéant, sa demande subsidiaire en annulation du titre exécutoire pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre et les demandes reconventionnelles formées par l' ONIAM. (Cour de cassation, avis précité du 28 juin 2023). En l'espèce, il convient de suivre l'ordre fixé par la société demanderesse. 1.3. Sur le moyen tiré de l'incompétence de l'ONIAM à émettre le titre exécutoire et son "détournement de pouvoir" Par avis rendu le 28 juin 2023, la Cour de cassation a indiqué que pour recouvrer les sommes versées à des victimes de dommages, l'ONIAM peut, en application des articles L.1142-15, L.1221-14, L.1142-24-7 ou L.1142-24-17 du code de la santé publique, soit émettre un titre exécutoire à l'encontre des assureurs des structures reprises par l'EFS ou encore des assureurs des personnes considérées comme responsables de dommages, de celles-ci ou du Fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par des professionnels de santé, soit saisir la juridiction compétente d'une demande à cette fin. Cet avis est identique à la position adoptée par le conseil d'Etat dans son avis en date du 9 mai 2019. Il en résulte que la compétence de l'ONIAM à émettre un titre exécutoire aux fins de recouvrement d'une créance subrogatoire est désormais parfaitement admise. Il convient de rappeler que l'émission d'un titre de recettes n'est qu'un moyen dont dispose l'ONIAM afin de recouvrer ses créances subrogatoires, l'autre étant l'action subrogatoire. En choisissant d'émettre un titre, l'ONIAM a exercé son droit, sans pour autant réduire ceux de l'assureur puisqu'en cas d'opposition au titre exécutoire, et de la même manière que dans le cadre de l'action subrogatoire, l'assureur dispose de la faculté de contester devant la juridiction compétente qui fait application du principe du contradictoire, la forme du titre et le bien fondé de la créance. Contrairement à ce qu'allègue la société GENERALI IARD, l'ONIAM n'est donc pas tenu de saisir une juridiction pour être remboursé des indemnités versées et ne commet pas non plus un "détournement de pouvoir". En outre il ressort de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique que la transaction intervenue entre l'Office et la victime est opposable à l'assureur, contrairement à ce qu'affirme la société GENERALI IARD, qui conserve le droit de contester devant le juge le principe de la responsabilité ou le montant des sommes réclamées, droit qu'exerce la société GENERALI IARD dans le cadre du présent litige. Il convient aussi de rappeler que l'article R.1142-52 du code de la santé publique que le directeur de l'ONIAM est ordonnateur des recettes et des dépenses, et exerce ses fonctions dans le cadre posé par l'article L. 1221-14 du code de la santé publique, de sorte que la société GENERALI IARD ne peut valablement soulever son incompétence. Enfin, la société GENERALI IARD ne peut utilement invoquer la réponse ministérielle n°24378 en date du 9 novembre 2006 pour justifier l'impossibilité pour l'ONIAM d'émettre des titres pour recouvrer ses créances indemnitaires puisque la réponse ministérielle est relative à l'émission d'un titre de recettes par une collectivité pour la réparation de dégradations à son domaine privé, sans aucun rapport avec le contentieux des titres exécutoires émis par l'ONIAM au titre de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique. Par conséquent, l'ONIAM est compétent pour émettre un titre exécutoire aux fins de recouvrement d'une créance subrogatoire, particulièrement à travers son directeur qui est ordonnateur des recettes et des dépenses, et le moyen tiré de l'incompétence du directeur de l'ONIAM pour émettre un titre doit être écarté. 2. Sur les irrégularités externes du titre exécutoire 2.1 Sur le moyen tiré du défaut de précision du titre en litige quant aux bases de liquidation de la créance Le titre exécutoire émis par l'ONIAM dans le cadre de la disposition précitée de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique est une décision administrative fondée sur l'origine transfusionnelle de la contamination par le VHC. Ainsi, l'assureur ne saurait se prévaloir de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, lequel évoque notamment les décisions prises en considération de la personne, celles qui restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police. S'agissant de l'article 24 du décret n° 2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, également invoqué par l'assureur, il prévoit que toute créance liquidée faisant l'objet d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. Il en résulte que tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence expresse à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur. (Cour de cassation, chambre commerciale, 30 août 2023, n°21-15.456). A titre liminaire, il sera constaté que, contrairement à ce que soutient implicitement la société GENERALI IARD dans son dispositif, un seul titre exécutoire a été émis par l'ONIAM, à savoir l'avis des sommes à payer n°766 en date du 13 juin 2019 d'un montant de 121 339,50 €, lequel n'a été que rectifié par la demande de comptabilisation en date du 02 avril 2021 faisant apparaître une réduction de 71 871,96 € et ramenant ainsi la créance totale à 49 467,54 € (pièce 31 et 32 ONIAM). Toutefois, la demande de comptabilisation justifiant la modification du titre exécutoire n°766 y est étroitement liée et doit donc également comporter la mention des bases de la liquidation de la créance. En l'espèce, le titre exécutoire n°766 émis le 13 juin 2019 pour un montant total de 121 339,50 euros mentionne: - dans la colonne "libellés": "Rapport d'expertise médicale du 27/05/16 / TA de GRENOBLE du 30/05/2019/ [X] [T]", - dans la colonne "objet-recette": "[X] INDEMNISATION", - dans la colonne "imputation": "VHC Contentieux/ Recouvrement Créance" et dans la colonne "somme due" la somme de 121 339,50 euros reportée devant la ligne précitée de la colonne objet-recette. Ainsi, ce titre précise la décision du tribunal administratif de Grenoble, le rapport d'expertise médicale, et précise la somme qui est due, soit 121 339,50 euros. Il est constant qu'étaient joints les documents précités, comme l'affirme la société GENERALI IARD elle-même dans ses écritures (page 2). Ces informations sont suffisamment précises puisqu'elles permettaient à la société GENERALI IARD de comprendre qu'il s'agissait de l'indemnisation de Madame [T] [X] pour un total de 121 339,50 euros, décidé par le tribunal administratif de Grenoble le 14 mai 2019, du fait d'une contamination par le VHC d'origine transfusionnelle de Madame [T] [X], étant précisé que cette décision précise les raisons de la réclamation de l'indemnité, les textes de loi applicable au litige et en particulier le cadre d'intervention de l'ONIAM au titre de la solidarité nationale pour les victimes de contamination par le VHC causée par une transfusion de produits sanguins, et les détails de l'indemnisation patrimoniale et extrapatrimoniale des préjudices de Madame [X] et de ses proches. Le rapport d'expertise du Docteur [J] détaille notamment les faits, les pièces médicales de Madame [X] utilisées pour l'expertise, l'appréciation médicale de ses préjudices. Ainsi la société GENERALI IARD ne peut valablement opposer le fait de ne pas avoir de précisions sur les raisons de la réclamation de l'indemnité, les articles de loi ou encore le détail de l'indemnisation. S'agissant ensuite de la demande de comptabilisation du 02 avril 2021, il est mentionné dans la colonne "objet" la réformation du jugement et il est accompagné d'un courrier d'information précisant que le motif de la réduction du premier titre est l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Lyon du 25 février 2021. Toutefois, l'ONIAM ne conteste pas le fait que ledit arrêt n'était pas joint à cette demande de comptabilisation, lequel permettait à la société GENERALI IARD de comprendre la raison de la modification de la créance réclamée au titre de l'avis des sommes à payer n°766. Par suite, le moyen tiré du défaut de précision du titre en litige quant aux bases de liquidation de la créance doit être accueilli et il en résulte que le titre exécutoire n°766 émis le 13 juin 2019 sera annulé pour vice de forme sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner les autres moyens d'irrégularités formelles soulevés par la société GENERALI IARD. Il convient néanmoins de rappeler que l'annulation d'un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n'implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d'une régularisation par l'administration, l'extinction de la créance litigieuse. Ainsi, il n'y a pas lieu, à ce stade, de décharger la société GENERALI IARD du paiement de la somme de 49 467,54 €. 3. Sur les irrégularités internes du titre exécutoire 3.1 Sur le moyen tiré de l'absence de preuve de la créance et de son quantum La société GENERALI IARD met en cause l'existence de la créance objet du titre exécutoire litigieux en considérant que cette créance ne trouverait pas de fondement dans les dispositions d'une loi, d'un règlement, d'une décision de justice ou dans les obligations contractuelles ou quasi-délictuelles du débiteur. Or, tout d'abord, la demande de garantie de l'ONIAM auprès de la société GENERALI IARD est exercée dans le cadre de la mise en oeuvre de l'article L. 1221-14 alinéa 7 du code de la santé publique qui dispose que "Lorsque l'office a indemnisé une victime ou lorsque les tiers payeurs ont pris en charge des prestations mentionnées aux 1 à 3 de l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, ils peuvent directement demander à être garantis des sommes qu'ils ont versées ou des prestations prises en charge par les assureurs des structures reprises par l'Etablissement français du sang en vertu du B de l'article 18 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire de produits destinés à l'homme, de l'article 60 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000) et de l'article 14 de l'ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute." En outre, l'ONIAM a émis le titre exécutoire n°2019-766 d'un montant de 121 339,50 euros à la suite du jugement du tribunal administratif de Grenoble rendu le 14 mai 2019 le condamnant à indemniser les consorts [X] par la somme totale de 119 839,50 euros outre les intérêts et les frais irrépétibles de 1 500 euros. Puis la créance a été ramenée à la somme de 49 467,54 euros en raison de l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Lyon du 25 février 2021 ayant réduit l'indemnisation accordée à Madame [X]. Ces deux décisions détaillent les préjudices indemnisés. L'ONIAM produit une attestation de paiement établie le 11 mars 2020 indiquant qu'il a payé la somme de 133 341,29 euros dont 119 839,50 euros au titre de l'indemnisation des préjudices. Ainsi ces éléments sont suffisants à établir l'existence et le quantum de la créance réclamée par l'ONIAM. La société GENERALI IARD souligne l'absence de décision amiable sans aucun texte à l'appui, rendant cette circonstance indifférente. De plus, la circonstance liée à l'incertitude de l'exécution du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 14 mai 2019 par l'ONIAM ne saurait être valablement soulevée par l'assureur alors que l'Office produit une attestation de paiement du 11 mars 2020 selon laquelle l'ONIAM a bien payé la somme totale de 133 341,29 euros à Madame [T] [X] au titre de l'indemnisation, des intérêts et des frais irrépétibles. Par suite, le moyen tiré de l'absence de preuve de la créance et de son quantum doit être écarté. 3.2. Sur le moyen tiré de l'absence de preuve de la date de contamination de la victime La société GENERALI IARD reproche à l'ONIAM de ne pas prouver la date de contamination de la victime par le VHC. Il ressort de l'article L. 1221-14 alinéa 8 du code de la santé publique que l'Office bénéficie de la présomption d'imputabilité dans les conditions de l'article 102 de la loi n°2002-303 du 4 mars 2002 et doit démontrer, pour mettre en oeuvre la garantie de l'assureur, que la structure assurée a fourni au moins un produit sanguin labile ou médicament dérivé du sang, administré à la victime, dont l'innocuité n'est pas démontrée. En outre, la Cour de cassation a également posé un tel principe de présomption d'imputabilité par arrêt du 26 juin 2024 (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 26 juin 2024, n° 23-13.255). Elle a cassé l'arrêt d'une cour d'appel qui avait rejeté les demandes de l'ONIAM notamment en relevant l'absence de toute enquête permettant de déterminer avec certitude la date de contamination. Ainsi l'ONIAM n'est pas tenu d'apporter la preuve de la date exacte de contamination de la victime si un faisceau d'indices permet de considérer que cette contamination est intervenue du temps du contrat d'assurance souscrit par le centre de transfusion sanguine concerné, et ce moyen sera écarté. 3.3. Sur le moyen tiré de l'absence de preuve de la matérialité et de l'origine transfusionnelle de la contamination Le tribunal rappelle que l'article L1221-14 alinéa 8 du code de la santé publique dispose que, « L'office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient dans le cadre de l'action mentionnée au septième alinéa du présent article de la présomption d'imputabilité dans les conditions prévues à l'article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Les assureurs à l'égard desquels il est démontré que la structure qu'ils assurent a fourni au moins un produit sanguin labile ou médicament dérivé du sang, administré à la victime, et dont l'innocuité n'est pas démontrée, sont solidairement tenus de garantir l'office et les tiers payeurs pour l'ensemble des sommes versées et des prestations prises en charge. » En outre, la Cour de cassation a jugé que : « (…) Vu l'article L. 1221-14 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020, et l'article 102 de la loi n°2002-303 du 4 mars 2002 : / 5. Il résulte de ces textes que la preuve de l'administration de produits sanguins peut être rapportée par tout moyen. / (…) Vu les articles 102 de la loi du 4 mars 2002 et L. 1221-14 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi du 14 décembre 2020 : / 9. Selon le premier de ces textes, en cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Le doute profite au demandeur. / 10. La présomption instituée par ce texte est constituée dès lors qu'un faisceau d'éléments confère à l'hypothèse d'une origine transfusionnelle de la contamination, compte tenu de l'ensemble des éléments disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance. Tel est normalement le cas lorsqu'il résulte de l'instruction que le demandeur s'est vu administrer, à une date où il n'était pas procédé à une détection systématique du virus de l'hépatite C à l'occasion des dons du sang, des produits sanguins dont l'innocuité n'a pas pu être établie, à moins que la date d'apparition des premiers symptômes de l'hépatite C ou de révélation de la séropositivité démontre que la contamination n'a pas pu se produire à l'occasion de l'administration de ces produits. Eu égard à la disposition selon laquelle le doute profite au demandeur, la circonstance que l'intéressé a été exposé par ailleurs à d'autres facteurs de contamination, résultant notamment d'actes médicaux invasifs ou d'un comportement personnel à risque, ne saurait faire obstacle à la présomption légale que dans le cas où il résulte de l'instruction que la probabilité d'une origine transfusionnelle est manifestement moins élevée que celle d'une origine étrangère aux transfusions (CE, 19 octobre 2011, n° 339670, publié au recueil). / 11. Selon le huitième alinéa du second texte, l'office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient dans le cadre de l'action contre les assureurs des structures reprises par l'Etablissement français du sang de la présomption d'imputabilité dans les conditions prévues à l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. » (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 26 juin 2024, n° 23-13.255). D'autre part, si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties (Cour de cassation, chambre mixte, 28 septembre 2012, n°11-18.710). Toutefois, la Cour de cassation a admis que la loi pouvait en disposer autrement. (Cour de cassation, 2ème chambre civile, 9 février 2023, n°21-15.784). Dès lors, il convient d'appliquer l'article L. 1221-14 du code de la santé publique, tel qu'interprété par la jurisprudence précitée de la Cour de cassation. En l'espèce, l'ONIAM produit : - la fiche transfusionnelle du centre hospitalier de [Localité 3] (pièce 4 ONIAM), - le rapport d'expertise du Docteur [J] (pièce 1 ONIAM), - l'enquête transfusionnelle de l'EFS (pièce 5 ONIAM). La fiche transfusionnelle de Madame [X] (pièce 4 ONIAM) mentionne trois culots globulaires identifiés par les numéros [Numéro identifiant 1], [Numéro identifiant 2], et [Numéro identifiant 3]. Pour chacun de ces trois produits sanguins, sont mentionnés le nom de Madame [X], les dates des 29 mars et 1er avril 1985, et les mentions "[G] SF", "[G] Sage femme", "mater", "Dr [F]". Le courrier de l'EFS du 2 février 2015 adressé au Docteur [R] [K] rattachée à l'ONIAM expose la synthèse des résultats de l'enquête transfusionnelle diligentée au profit de Madame [T] [X]. L'enquête indique la délivrance de trois produits sanguins (CGR) n°[Numéro identifiant 1], [Numéro identifiant 2], et [Numéro identifiant 4], délivrés le 1er avril 1985 par le centre fournisseur de [Localité 4]. Par ailleurs l'enquête transfusionnelle indique que ces produits ont bien été distribués au centre hospitalier de [Localité 3] mais que le nom du receveur n'est pas connu. Les numéros de produits indiqués sur l'enquête transfusionnelle de l'EFS correspondent aux données de la fiche transfusionnelle, comportant vraisemblablement une erreur matérielle, mais ne laissent aucun doute sur la délivrance des produits sanguins et leur date. Concernant la matérialité des transfusions, l'experte note qu'il ressort du dossier médical obstétrical de Madame [X] qui lui a été communiqué, qu'une transfusion de deux culots globulaires a eu lieu en 1985 lors de son accouchement au centre hospitalier de [Localité 3]. Il ressort également de l'enquête transfusionnelle de l'EFS que le CTS de [Localité 4] a ces produits sanguins, et il importe peu que la date exacte des transfusions sanguines ne soit pas certaine puisqu'il n'est pas contesté qu'en 1985, la société GENERALI IARD était l'assureur du CTS de [Localité 4]. De plus, pour les produits n°[Numéro identifiant 2] et n°[Numéro identifiant 4], le donneur a été contrôlé négatif au VHC, mais s'agissant du produit n°[Numéro identifiant 1], le donneur n'a pas pu être testé. Ces données ont été reprises par le Docteur [J] dans l'expertise médicale, qui ne retient cependant la transfusion que de deux produits sanguins au regard du dossier médical obstétrical qui lui a été transmis. L'expert affirme qu'"au vu du dossier clinique, il est toutefois très probable que les deux culots globulaires aient été transfusés" (réponse à la question 5 de la mission d'expertise). La société GENERALI IARD ne rapporte pas l'innocuité de ce produit. Les circonstances relevées par la société demanderesse que ce donneur a réalisé 79 dons et qu'il n'est impliqué dans aucune enquête post-transfusionnelle, de la normalité du bilan hépatique d'un receveur identifié d'un don ultérieur, et de l'état normal des transaminases de Madame [X] après sa prise en charge en 1985, sont indifférentes. Enfin, si Madame [X] a effectivement bénéficié d'une cholécysectomie en 1979 comme l'indique l'expert, opération pour laquelle aucune transfusion n'est mentionnée, ce dernier conclut que "l'étude du dossier de Madame [X] n'a pas permis de retrouver d'autre cause de transmission que cette transfusion en 1985. Il n'y a pas de toxicomanie ni autre cause" (réponse à la question 8 de la mission d'expertise). Il ajoute que "l'imputabilité de la transfusion à la contamination par le VHC chez Madame [X] parait exclusive" (réponse à la question 9 de la mission d'expertise). En outre, il revient à la société GENERALI IARD de démontrer que les produits du sang émanant de son assuré ne peuvent pas être à l'origine de la contamination de Madame [X] par le VHC ou qu'il existe une autre cause de contamination prépondérante. Cette démonstration n'est pas faite. Eu égard à la période des transfusions, au caractère concordant des documents médicaux précités, et à l'expertise, il existe un faisceau d'éléments conférant à l'hypothèse d'une origine transfusionnelle de la contamination de Madame [X] par le VHC. Par suite, le moyen tiré de l'absence de preuve de la matérialité et de l'origine transfusionnelle de la contamination de Madame [X] par le VHC doit être écarté. Il résulte de l'ensemble du point 1 que la prétention de décharge de la somme mise à la charge de la partie demanderesse doit être rejetée. 4. Sur les prétentions reconventionnelles de l'ONIAM Compte tenu de l'ensemble des décisions précédentes, il convient de faire droit à la demande reconventionnelle de l'ONIAM tendant à condamner la société GENERALI IARD au paiement de la somme de 49 467,54 euros. 4.1. Sur les frais d'expertise Le sixième alinéa de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique prévoit que l'ONIAM peut obtenir le remboursement des frais d'expertise. L'ONIAM justifiant, par une attestation de paiement du 11 mars 2020, avoir effectivement payé les frais d'expertise d'un montant de 700 euros outre les cotisations sociales à hauteur de 168,91 euros (pièce 9 ONIAM), il est fondé à en obtenir le remboursement. Par suite, la société GENERALI IARD sera condamnée à payer à l'ONIAM la somme de 868,91 euros au titre du remboursement des frais d'expertise. 4.2. Sur les intérêts L'article 1231-7 du code civil prévoit qu'en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. En l'espèce, le titre exécutoire n°766 ayant été annulé pour irrégularité formelle, il convient de fixer le point de départ des intérêts à compter du présent jugement. Par suite, l'assureur sera condamné au paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 49 467,54 euros à compter du présent jugement. 4.3. Sur la capitalisation des intérêts En application de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus pour une année entière seront capitalisés. En outre, les intérêts échus des capitaux, à défaut de convention spéciale, ne peuvent produire effet que moyennant une demande en justice et à compter de cette seule demande (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 19 décembre 2000, n° 98-14.487). En l'espèce, la demande de capitalisation des intérêts a été pour la première fois formulée par l'ONIAM le 7 mars 2022, date de notification des premières conclusions de l'ONIAM, date à laquelle les intérêts échus n'étaient pas dus pour une année entière. Par suite, les intérêts sur la somme de 49 467,54 euros seront capitalisés à compter du 09 juillet 2027. 5. Sur les autres demandes En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la société GENEALI IARD, partie perdante, aux dépens et à payer à l'ONIAM la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les prétentions de la société demanderesse relatives aux dépens et frais précités doivent être rejetées. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DIT n'y avoir lieu à révoquer l'ordonnance de clôture ; ANNULE le titre exécutoire n° 2019-766 émis le 13 juin 2019 par l'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES pour un montant de 121 339,50 euros ramené à la somme de 49 467,54 euros ; DEBOUTE la société GENERALI IARD de sa demande de décharge de la somme de 49 467,54 euros ; CONDAMNE la société GENERALI IARD à payer à l'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES la somme de 49 467,54 euros ; CONDAMNE la société GENERALI IARD à payer à l'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES les intérêts au taux légal sur la somme de 49 467,54 euros à compter du présent jugement ; ORDONNE l'anatocisme judiciaire à compter du 09 juillet 2027 ; CONDAMNE la société GENERALI IARD à payer à l'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES la somme de 868,91 euros au titre des frais d'expertise ; CONDAMNE la société GENERALI IARD aux dépens ; CONDAMNE la société GENERALI IARD à payer à l'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE les prétentions plus amples ou contraires des parties. La minute a été signée par Madame Sarah KLEBANER, Vice-présidente et Madame Maryse BOYER, greffière. LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile L700, code de la sante publique L1221-14, code de la sante publique R1142-52). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 18 décembre 2024 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 20/10284
en commun : code de la sante publique L1221-14, code de la sante publique R1142-52
- 12 février 2025 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 20/01427
en commun : code de la sante publique L1221-14, code de la sante publique R1142-52
- 25 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 23/00840
en commun : code de la sante publique L1221-14, code de la sante publique R1142-52
- 25 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 21/02675
en commun : code de la sante publique L1221-14, code de la sante publique R1142-52
- 16 juillet 2025 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 20/01968
en commun : code de la sante publique L1221-14, code de la sante publique R1142-52
- 16 juillet 2025 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 20/02205
en commun : code de la sante publique L1221-14, code de la sante publique R1142-52
- 4 février 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 20/01972
en commun : code de la sante publique L1221-14, code de la sante publique R1142-52
- 11 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 21/08786
en commun : code de la sante publique L1221-14, code de la sante publique R1142-52
Mise à jour de la source le 2026-07-08T18:08:05.011Z.