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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, 5ème CHAMBRE CIVILE, 7 juillet 2026, n° 25/06270

Renvoi à la mise en étatDroit des affairesBail commercial
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Parties (entreprises)

ANTONIUTTI-BAUR

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Suivant acte du 27 septembre 2019, la SCI STYLANGON, assurée auprès de la SA MMA IARD et de la compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, a consenti à la SARL ULURU, également assurée auprès de cette dernière, un bail commercial portant sur des locaux commerciaux situés [Adresse 3], à [Localité 3] (33) pour une durée de neuf années à compter du 02 juillet 2019, moyennant un loyer annuel de 89.533,20 euros. 
La SARL ULURU exploitait également les deux autres lots de la copropriété dans le cadre d’un contrat de bail conclu avec la société SOFIRST. 
Le 27 janvier 2022, un incendie d’origine criminelle a détruit la totalité de l’immeuble. 
Après un échec des négociations entre les parties en vue de la poursuite de leurs relations contractuelles dans le cadre d’un projet de bail en l’état futur d’achèvement, par acte du 26 décembre 2023, la SARL ULURU a fait assigner la SCI STYLANGON devant le tribunal judiciaire de LIBOURNE aux fins de voir résilier le bail commercial et qu’elle soit notamment condamnée à lui payer la somme de 108.051 euros TTC au titre des sommes indument facturées en avance, 25.516 euros en restitution du dépôt de garantie et 364.839 euros au titre du préjudice subi en raison de la rupture fautive des pourparlers. 
Par ordonnance du 28 janvier 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Libourne a dit que le tribunal judiciaire de Libourne est incompétent pour connaître du litige, que le tribunal judiciaire de Bordeaux est compétent pour en connaître et que le dossier de la procédure lui sera transmis avec une expédition de la présente décision à l’expiration du délai de recours. 
En parallèle de cette procédure, la SARL ULURU a fait assigner le 13 février 2024 son assureur, la SA MMA IARD et la compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, devant le juge des référés du tribunal de commerce de Pau aux fins que soit ordonnée une expertise judiciaire ayant pour objet de chiffrer ses préjudices matériel et immatériel consécutifs à la survenance du sinistre. La SA MMA IARD et la compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont notamment mis en cause la SCI STYLANGON. 
Par ordonnance du 16 juillet 2024, le tribunal de commerce de Pau, confirmée par un arrêt de la cour d’appel de Pau du 03 avril 2025, a fait droit à la demande présentée par la SARL ULURU et désigné monsieur [D] [T] en qualité d’expert judiciaire. La cour d’appel a étendu la mission de l’expert au chiffrage du préjudice de la SCI STYLANGON. 
Dans le cadre de la présente instance, par conclusions spécialement adressées au juge de la mise en état le 20 janvier 2026, la SCI STYLANGON a saisi le juge de la mise en état d’un incident qui a été audiencé le 19 mai 2026 après un renvoi à la demande des parties. 



PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique les 20 janvier et 13 mars 2026, la SCI STYLANGON demande au juge de la mise en état de surseoir à statuer dans l’attente de la fixation du préjudice d’exploitation de la SARL ULURU et de la communication de la proposition définitive d’indemnisation de la compagnie d’assurance MMA, de condamner la SARL ULURU au paiement des dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 
Au soutien de sa demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’expertise judiciaire et de la proposition d’indemnisation de l’assureur de la SARL ULURU, la SCI STYLANGON fait valoir que le préjudice dont celle-ci se prévaut dans l’assignation qui lui a été délivrée porte sur les mêmes postes que ceux qui vont être chiffrés par l’expert judiciaire. Ainsi, la SCI STYLANGON explique que l’assureur a déjà versé à la SARL ULURU une indemnité d’un montant de 1.074.181 euros au titre de son préjudice d’exploitation incluant les préjudices liés aux loyers payés à son bailleur ainsi qu’à ses charges salariales. Or, elle soutient que la SARL ULURU tente, dans le cadre de la présente instance, de se faire doublement indemniser le même préjudice, à la fois par son bailleur et son assureur. Elle précise que, d’une part, celle-ci formule également devant la présente juridiction des demandes indemnitaires au titre du loyer et de la masse salariale qu’elle inclut dans le montant des dommages et intérêts au titre de la rupture prétendument abusive des pourparlers et, d’autre part, que c’est de manière artificielle que la SARL ULURU fonde ses demandes indemnitaires sur une prétendue rupture abusive de pourparlers. 
Elle ajoute que la SARL ULURU le reconnaît elle-même dans ses conclusions en indiquant que le montant de l’indemnisation qu’elle percevra de son assureur, à l’encontre duquel elle ne peut valablement soutenir qu’elle ne forme aucune demande au titre du préjudice d’exploitation, tel qu’il résultera de l’expertise judiciaire, conditionnera la recevabilité de sa demande formée à l’encontre du bailleur en remboursement des loyers payés et de dommages et intérêts au titre de la perte d’exploitation comprenant les salaires versés. 

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 12 mars 2026, la SARL ULURU demande au juge de la mise en état de débouter la SCI STYLANGON de sa demande de sursis à statuer, de la condamner au paiement des dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 
En réplique, la SARL ULURU fait valoir que c’est à tort que la SCI STYLANGON affirme qu’elle tenterait d’obtenir une double indemnisation de ses préjudices alors qu’elle indique n’avoir jamais demandé à son assureur l’indemnisation des sommes sollicitées dans le cadre de la présente instance, qu’il s’agisse des loyers payés à tort après le sinistre, de la restitution du dépôt de garantie ou du préjudice lié à la brutalité de la rupture des pourparlers sur le projet de BEFA postérieur. Selon elle, l’indemnisation réclamée à son assureur vise la couverture liée à l’incendie qui concerne les préjudices matériels (mobiliers, agencements…) et les préjudices immatériels (perte du fonds et pertes d’exploitation). 
Elle ajoute que l’expertise judiciaire ne tend qu’à déterminer son préjudice indemnisable par les garanties souscrites auprès de son assureur, et plus précisément de la couverture liée à l’incendie comprenant les préjudices matériels et les préjudices immatériels notamment liés à la perte du fonds et les pertes d’exploitation. 
Elle soutient que, d’une part, la proposition de chiffrage du préjudice d’exploitation par son assureur ne démontre en rien l’existence d’une proposition d’indemnisation des « loyers » payés à la SCI STYLANGON et du coût de conservation temporaire des salariés dans l’attente de la signature du CEFA et, d’autre part, que la proposition d’indemnisation qui lui a été faite antérieurement par son assureur concernait uniquement les préjudices matériels. 
Par ailleurs, elle relève que la SCI STYLANGON, elle-même assurée auprès de la SA MMA IARD et la compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, sollicite dans le cadre de l’instance de référé la prise en charge par ces dernières des loyers indus que la SARL ULURU lui a payé postérieurement au sinistre mais refuse toujours à tort de les lui rembourser, tout comme le dépôt de garantie. 
Enfin, la SARL ULURU précise que si l’expert judiciaire venait à retenir dans son chiffrage le versement des loyers post-sinistre, soit la somme correspondante sera demandée à son assureur si elle venait à être déboutée de ses demandes formulées à ce titre dans le cadre de la présente instance, soit cette somme sera retranchée de l’indemnité qui sera versée par son assureur si la SCI STYLANGON était condamnée au paiement de ces sommes et celle-ci sera alors indemnisée par la SA MMA IARD et la compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au titre de sa garantie perte de loyers.

Motifs

MOTIVATION

1/ Sur la demande de sursis à statuer

Le sursis à statuer est prévu par les articles 378 à 380-1 du code de procédure civile et relève du régime des exceptions de procédure, donc de la compétence du juge de la mise en état définie par l'article 789 du même code.

En application de l’article 378 du code de procédure civile, le juge peut ordonner un sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice si cette mesure n'est pas imposée par la loi.

En l’espèce, il ressort de l’assignation délivrée le 26 décembre 2023 à la SCI STYLANGON, que la SARL ULURU entend solliciter le versement de sommes au titre des loyers indument versés par avance, de la restitution du dépôt de garantie ainsi qu’en indemnisation du préjudice subi du fait de la rupture fautive des pourparlers comprenant le remboursement de dépenses engagées à pure perte durant cette période de 18 mois, à savoir notamment les salaires et charges sociales versés afin de maintenir le personnel en poste. 

En parallèle, il est constant qu’une procédure de référé a été engagée par la SARL ULURU à l’encontre de son assureur aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire, à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 16 juillet 2024, ayant pour objet de chiffrer, selon les termes du contrat d’assurance souscrit, le montant intégral du préjudice matériel subi par celle-ci résultant du sinistre incendie mais également du préjudice immatériel comprenant la valeur vénale du fonds de commerce et la perte d’exploitation subie, outre les frais fixes qu’elle a été contrainte d’engager. L’assureur de la SARL ULURU a attrait la SCI STYLANGON, qu’elle assure également, aux opérations d’expertise. 


Si la SCI STYLANGON affirme que la SARL ULURU tente de se faire indemniser à deux reprises dans le cadre de ces deux procédures les préjudices relatifs aux loyers indument versés ainsi que les dépenses relatives au personnel salarié, c’est à juste titre que la SARL ULURU relève que l’expertise judiciaire a uniquement pour objet de déterminer le montant de son préjudice indemnisable au regard des garanties souscrites auprès de la SA MMA IARD et la compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. En revanche, elle n’a formulé aucune demande indemnitaire sur ces points (loyers et dépenses salariales) à son assureur et le chiffrage du préjudice d’exploitation proposé par le conseil de ce dernier dans le cadre d’un dire du 03 septembre 2025 ne permet pas d’établir qu’elle sera indemnisée à ce titre, le calcul proposé étant fait sur la base de la perte de chiffre d’affaires. 
 
S’agissant de l’indemnité immédiate proposée par l’assureur de la SARL ULURU d’un montant de 1.074.181 euros, elle n’inclut dans les postes de préjudices ni les loyers versés, ni le préjudice salarial, dès lors qu’elle se borne à indemniser les préjudices matériels décomposés comme suit : « bâtiment en VAN 25%, mobilier/matériel/marchandises, déblais-démolition, assurance habitation 8,5% + SPS, BET thermique et fluide + CT, honoraires d’expert 10% ». 

Par ailleurs, si la SARL ULURU indique effectivement dans ses écritures que dans l’hypothèse où l’expert retiendrait dans son chiffrage le montant des loyers versés postérieurement au sinistre, il pourrait en être tiré des conséquences sur les demandes formées (soit elle les réclamerait à son assureur si elle était déboutée dans le cadre de la présente instance, soit elle ne les réclamerait pas et les ferait retrancher de l’indemnité versée par MMA), il convient de constater que les parties étant représentées dans les deux procédures, elles seraient à même de contrôler l’absence de double indemnisation. Il ne peut être tiré de cette supposition sur les sommes que pourraient inclure l’expert, la certitude que la SARL ULURU envisage de réclamer à deux reprises à son bailleur, et à son assureur, le remboursement de la même somme, étant au surplus non démontré que les loyers et les dépenses salariales sont incluses dans les garanties de l’assureur.

Enfin, c’est de manière inopérante que la SCI STYLANGON allègue, sans le démontrer, que les demandes indemnitaires formées par la SARL ULURU au titre de l’existence d’une rupture abusive des pourparlers revêtent un caractère artificiel alors qu’en tout état de cause ce moyen sera tranché dans le cadre des débats au fond, la juridiction devant déterminer si ce poste de préjudice est ou non caractérisé et chiffré. 

Au regard de l’ensemble de ces éléments, il ne relève donc pas de l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’envisager un sursis à statuer.
Par conséquent, au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de rejeter la demande sursis à statuer formée par la SCI STYLANGON.



2/ Sur les frais de la procédure d’incident 

En application de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées par application de l’article 700.

Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, la procédure poursuivant son cours, il convient de réserver les dépens de la procédure d’incident et de dire qu’ils suivront le sort de ceux de l’instance au fond.

Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;[…]

En l’espèce, les dépens étant réservés, il convient de débouter la SARL ULURU et la SCI STYLANGON de leurs demandes au titre des frais irrépétibles de l’incident dont chaque partie conservera la charge.



















PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de recours selon les modalités de l’article 795 du code de procédure civile, prononcée par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de sursis à statuer formée par la SCI STYLANGON ;
Réserve les dépens ;
Déboute la SCI STYLANGON et la SARL ULURU de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne le renvoi du dossier à la mise en état du 16 décembre 2026 avec le calendrier suivant :
 injonction de conclure à la SCI STYLANGON en réponse à l’assignation qui lui a été délivrée le 26 décembre 2023 par la SARL ULURU avant le 30 septembre 2026,conclusions en réponse de la SARL ULURU avant la date de renvoi, 
La présente décision a été signée par madame Myriam SAUNIER, vice-présidente, juge de la mise en état, et par monsieur Lionel GARNIER, cadre greffier. 

LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. 
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
Texte intégral
N° RG 25/06270 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2WTR



INCIDENT

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
5EME CHAMBRE CIVILE

30B

N° RG 25/06270 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2WTR










AFFAIRE :

S.A.R.L. ULURU 

C/ 

S.C.I. STYLANGON





 
Décision nativement numérique exécutoire délivrée 
le :

à 
Avocats :
la SELARL ANTONIUTTI-BAUR
la SCP HARFANG AVOCATS
la SCP TMV AVOCATS




ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

Le SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT SIX


Nous, Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente,
Juge de la Mise en Etat de la 5EME CHAMBRE CIVILE,

Cadre Greffier, lors des débats et du délibéré : 
Monsieur Lionel GARNIER

DÉBATS
A l’audience d’incident du 19 Mai 2026 


Vu la procédure entre :

DEMANDERESSE AU FOND
DEFENDERESSE A L’INCIDENT

S.A.R.L. ULURU
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Maître Laurent SUSSAT de la SCP HARFANG AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, Maître Aymeric ANTONIUTTI de la SELARL ANTONIUTTI-BAUR, avocats au barreau de LILLE


DEFENDERESSE AU FOND
DEMANDERESSE A L’INCIDENT

S.C.I. STYLANGON RCS Bordeaux 493 516 066
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Maître Paul-andré VIGNÉ de la SCP TMV AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX

EXPOSE DU LITIGE

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Suivant acte du 27 septembre 2019, la SCI STYLANGON, assurée auprès de la SA MMA IARD et de la compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, a consenti à la SARL ULURU, également assurée auprès de cette dernière, un bail commercial portant sur des locaux commerciaux situés [Adresse 3], à [Localité 3] (33) pour une durée de neuf années à compter du 02 juillet 2019, moyennant un loyer annuel de 89.533,20 euros. 
La SARL ULURU exploitait également les deux autres lots de la copropriété dans le cadre d’un contrat de bail conclu avec la société SOFIRST. 
Le 27 janvier 2022, un incendie d’origine criminelle a détruit la totalité de l’immeuble. 
Après un échec des négociations entre les parties en vue de la poursuite de leurs relations contractuelles dans le cadre d’un projet de bail en l’état futur d’achèvement, par acte du 26 décembre 2023, la SARL ULURU a fait assigner la SCI STYLANGON devant le tribunal judiciaire de LIBOURNE aux fins de voir résilier le bail commercial et qu’elle soit notamment condamnée à lui payer la somme de 108.051 euros TTC au titre des sommes indument facturées en avance, 25.516 euros en restitution du dépôt de garantie et 364.839 euros au titre du préjudice subi en raison de la rupture fautive des pourparlers. 
Par ordonnance du 28 janvier 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Libourne a dit que le tribunal judiciaire de Libourne est incompétent pour connaître du litige, que le tribunal judiciaire de Bordeaux est compétent pour en connaître et que le dossier de la procédure lui sera transmis avec une expédition de la présente décision à l’expiration du délai de recours. 
En parallèle de cette procédure, la SARL ULURU a fait assigner le 13 février 2024 son assureur, la SA MMA IARD et la compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, devant le juge des référés du tribunal de commerce de Pau aux fins que soit ordonnée une expertise judiciaire ayant pour objet de chiffrer ses préjudices matériel et immatériel consécutifs à la survenance du sinistre. La SA MMA IARD et la compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont notamment mis en cause la SCI STYLANGON. 
Par ordonnance du 16 juillet 2024, le tribunal de commerce de Pau, confirmée par un arrêt de la cour d’appel de Pau du 03 avril 2025, a fait droit à la demande présentée par la SARL ULURU et désigné monsieur [D] [T] en qualité d’expert judiciaire. La cour d’appel a étendu la mission de l’expert au chiffrage du préjudice de la SCI STYLANGON. 
Dans le cadre de la présente instance, par conclusions spécialement adressées au juge de la mise en état le 20 janvier 2026, la SCI STYLANGON a saisi le juge de la mise en état d’un incident qui a été audiencé le 19 mai 2026 après un renvoi à la demande des parties. 



PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique les 20 janvier et 13 mars 2026, la SCI STYLANGON demande au juge de la mise en état de surseoir à statuer dans l’attente de la fixation du préjudice d’exploitation de la SARL ULURU et de la communication de la proposition définitive d’indemnisation de la compagnie d’assurance MMA, de condamner la SARL ULURU au paiement des dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 
Au soutien de sa demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’expertise judiciaire et de la proposition d’indemnisation de l’assureur de la SARL ULURU, la SCI STYLANGON fait valoir que le préjudice dont celle-ci se prévaut dans l’assignation qui lui a été délivrée porte sur les mêmes postes que ceux qui vont être chiffrés par l’expert judiciaire. Ainsi, la SCI STYLANGON explique que l’assureur a déjà versé à la SARL ULURU une indemnité d’un montant de 1.074.181 euros au titre de son préjudice d’exploitation incluant les préjudices liés aux loyers payés à son bailleur ainsi qu’à ses charges salariales. Or, elle soutient que la SARL ULURU tente, dans le cadre de la présente instance, de se faire doublement indemniser le même préjudice, à la fois par son bailleur et son assureur. Elle précise que, d’une part, celle-ci formule également devant la présente juridiction des demandes indemnitaires au titre du loyer et de la masse salariale qu’elle inclut dans le montant des dommages et intérêts au titre de la rupture prétendument abusive des pourparlers et, d’autre part, que c’est de manière artificielle que la SARL ULURU fonde ses demandes indemnitaires sur une prétendue rupture abusive de pourparlers. 
Elle ajoute que la SARL ULURU le reconnaît elle-même dans ses conclusions en indiquant que le montant de l’indemnisation qu’elle percevra de son assureur, à l’encontre duquel elle ne peut valablement soutenir qu’elle ne forme aucune demande au titre du préjudice d’exploitation, tel qu’il résultera de l’expertise judiciaire, conditionnera la recevabilité de sa demande formée à l’encontre du bailleur en remboursement des loyers payés et de dommages et intérêts au titre de la perte d’exploitation comprenant les salaires versés. 

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 12 mars 2026, la SARL ULURU demande au juge de la mise en état de débouter la SCI STYLANGON de sa demande de sursis à statuer, de la condamner au paiement des dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 
En réplique, la SARL ULURU fait valoir que c’est à tort que la SCI STYLANGON affirme qu’elle tenterait d’obtenir une double indemnisation de ses préjudices alors qu’elle indique n’avoir jamais demandé à son assureur l’indemnisation des sommes sollicitées dans le cadre de la présente instance, qu’il s’agisse des loyers payés à tort après le sinistre, de la restitution du dépôt de garantie ou du préjudice lié à la brutalité de la rupture des pourparlers sur le projet de BEFA postérieur. Selon elle, l’indemnisation réclamée à son assureur vise la couverture liée à l’incendie qui concerne les préjudices matériels (mobiliers, agencements…) et les préjudices immatériels (perte du fonds et pertes d’exploitation). 
Elle ajoute que l’expertise judiciaire ne tend qu’à déterminer son préjudice indemnisable par les garanties souscrites auprès de son assureur, et plus précisément de la couverture liée à l’incendie comprenant les préjudices matériels et les préjudices immatériels notamment liés à la perte du fonds et les pertes d’exploitation. 
Elle soutient que, d’une part, la proposition de chiffrage du préjudice d’exploitation par son assureur ne démontre en rien l’existence d’une proposition d’indemnisation des « loyers » payés à la SCI STYLANGON et du coût de conservation temporaire des salariés dans l’attente de la signature du CEFA et, d’autre part, que la proposition d’indemnisation qui lui a été faite antérieurement par son assureur concernait uniquement les préjudices matériels. 
Par ailleurs, elle relève que la SCI STYLANGON, elle-même assurée auprès de la SA MMA IARD et la compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, sollicite dans le cadre de l’instance de référé la prise en charge par ces dernières des loyers indus que la SARL ULURU lui a payé postérieurement au sinistre mais refuse toujours à tort de les lui rembourser, tout comme le dépôt de garantie. 
Enfin, la SARL ULURU précise que si l’expert judiciaire venait à retenir dans son chiffrage le versement des loyers post-sinistre, soit la somme correspondante sera demandée à son assureur si elle venait à être déboutée de ses demandes formulées à ce titre dans le cadre de la présente instance, soit cette somme sera retranchée de l’indemnité qui sera versée par son assureur si la SCI STYLANGON était condamnée au paiement de ces sommes et celle-ci sera alors indemnisée par la SA MMA IARD et la compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au titre de sa garantie perte de loyers. 

MOTIVATION

1/ Sur la demande de sursis à statuer

Le sursis à statuer est prévu par les articles 378 à 380-1 du code de procédure civile et relève du régime des exceptions de procédure, donc de la compétence du juge de la mise en état définie par l'article 789 du même code.

En application de l’article 378 du code de procédure civile, le juge peut ordonner un sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice si cette mesure n'est pas imposée par la loi.

En l’espèce, il ressort de l’assignation délivrée le 26 décembre 2023 à la SCI STYLANGON, que la SARL ULURU entend solliciter le versement de sommes au titre des loyers indument versés par avance, de la restitution du dépôt de garantie ainsi qu’en indemnisation du préjudice subi du fait de la rupture fautive des pourparlers comprenant le remboursement de dépenses engagées à pure perte durant cette période de 18 mois, à savoir notamment les salaires et charges sociales versés afin de maintenir le personnel en poste. 

En parallèle, il est constant qu’une procédure de référé a été engagée par la SARL ULURU à l’encontre de son assureur aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire, à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 16 juillet 2024, ayant pour objet de chiffrer, selon les termes du contrat d’assurance souscrit, le montant intégral du préjudice matériel subi par celle-ci résultant du sinistre incendie mais également du préjudice immatériel comprenant la valeur vénale du fonds de commerce et la perte d’exploitation subie, outre les frais fixes qu’elle a été contrainte d’engager. L’assureur de la SARL ULURU a attrait la SCI STYLANGON, qu’elle assure également, aux opérations d’expertise. 


Si la SCI STYLANGON affirme que la SARL ULURU tente de se faire indemniser à deux reprises dans le cadre de ces deux procédures les préjudices relatifs aux loyers indument versés ainsi que les dépenses relatives au personnel salarié, c’est à juste titre que la SARL ULURU relève que l’expertise judiciaire a uniquement pour objet de déterminer le montant de son préjudice indemnisable au regard des garanties souscrites auprès de la SA MMA IARD et la compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. En revanche, elle n’a formulé aucune demande indemnitaire sur ces points (loyers et dépenses salariales) à son assureur et le chiffrage du préjudice d’exploitation proposé par le conseil de ce dernier dans le cadre d’un dire du 03 septembre 2025 ne permet pas d’établir qu’elle sera indemnisée à ce titre, le calcul proposé étant fait sur la base de la perte de chiffre d’affaires. 
 
S’agissant de l’indemnité immédiate proposée par l’assureur de la SARL ULURU d’un montant de 1.074.181 euros, elle n’inclut dans les postes de préjudices ni les loyers versés, ni le préjudice salarial, dès lors qu’elle se borne à indemniser les préjudices matériels décomposés comme suit : « bâtiment en VAN 25%, mobilier/matériel/marchandises, déblais-démolition, assurance habitation 8,5% + SPS, BET thermique et fluide + CT, honoraires d’expert 10% ». 

Par ailleurs, si la SARL ULURU indique effectivement dans ses écritures que dans l’hypothèse où l’expert retiendrait dans son chiffrage le montant des loyers versés postérieurement au sinistre, il pourrait en être tiré des conséquences sur les demandes formées (soit elle les réclamerait à son assureur si elle était déboutée dans le cadre de la présente instance, soit elle ne les réclamerait pas et les ferait retrancher de l’indemnité versée par MMA), il convient de constater que les parties étant représentées dans les deux procédures, elles seraient à même de contrôler l’absence de double indemnisation. Il ne peut être tiré de cette supposition sur les sommes que pourraient inclure l’expert, la certitude que la SARL ULURU envisage de réclamer à deux reprises à son bailleur, et à son assureur, le remboursement de la même somme, étant au surplus non démontré que les loyers et les dépenses salariales sont incluses dans les garanties de l’assureur.

Enfin, c’est de manière inopérante que la SCI STYLANGON allègue, sans le démontrer, que les demandes indemnitaires formées par la SARL ULURU au titre de l’existence d’une rupture abusive des pourparlers revêtent un caractère artificiel alors qu’en tout état de cause ce moyen sera tranché dans le cadre des débats au fond, la juridiction devant déterminer si ce poste de préjudice est ou non caractérisé et chiffré. 

Au regard de l’ensemble de ces éléments, il ne relève donc pas de l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’envisager un sursis à statuer.
Par conséquent, au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de rejeter la demande sursis à statuer formée par la SCI STYLANGON.



2/ Sur les frais de la procédure d’incident 

En application de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées par application de l’article 700.

Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, la procédure poursuivant son cours, il convient de réserver les dépens de la procédure d’incident et de dire qu’ils suivront le sort de ceux de l’instance au fond.

Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;[…]

En l’espèce, les dépens étant réservés, il convient de débouter la SARL ULURU et la SCI STYLANGON de leurs demandes au titre des frais irrépétibles de l’incident dont chaque partie conservera la charge.



















PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de recours selon les modalités de l’article 795 du code de procédure civile, prononcée par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de sursis à statuer formée par la SCI STYLANGON ;
Réserve les dépens ;
Déboute la SCI STYLANGON et la SARL ULURU de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne le renvoi du dossier à la mise en état du 16 décembre 2026 avec le calendrier suivant :
 injonction de conclure à la SCI STYLANGON en réponse à l’assignation qui lui a été délivrée le 26 décembre 2023 par la SARL ULURU avant le 30 septembre 2026,conclusions en réponse de la SARL ULURU avant la date de renvoi, 
La présente décision a été signée par madame Myriam SAUNIER, vice-présidente, juge de la mise en état, et par monsieur Lionel GARNIER, cadre greffier. 

LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,














En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. 
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 380-1, code de procedure civile 790). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-08T18:13:28.656Z.