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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 7 juillet 2026, n° 26/52377

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeRelations individuelles de travail
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Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE

[G] [R] est décédée le 9 janvier 2026, sans laisser de descendant ni de conjoint survivant. M. [H] [C], son frère, expose être son seul héritier ab intestat. Il indique avoir entrepris, par l’intermédiaire de sa fille et de son conseil, diverses démarches auprès du notaire chargé du règlement de la succession ainsi qu’auprès des compagnies d’assurance-vie afin d’obtenir communication de documents relatifs, d’une part, à la succession et, d’autre part, aux contrats d’assurance-vie souscrits par la défunte.

Estimant ne pas avoir obtenu les informations sollicitées, le demandeur a, par actes délivrés les 26 et 27 mars 2026, fait citer la société [2], la société [4] et la société [1] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, afin de voir : 

Sur la demande de production de documents :

- ORDONNER ET CONDAMNER sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision, la compagnie d'assurance [2] à communiquer à Monsieur [H] [C] les éléments suivants :
La copie du contrat de souscription du contrat d'assurance-vie [3], BANQUE PALATINE, n°J20103341 et tout avenant,L'historique des versements et des rachats (montant et date) de ce contrat,Le montant versé au bénéficiaire au décès.Le changement de la clause bénéficiaire,L'acte d'acceptation du(es) bénéficiaire(s),L'historique des clauses bénéficiaires successives et celle exécutée sur le contrat visé suite au décès de l'assurée.
- ORDONNER ET CONDAMNER sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision, la compagnie d'assurance [4] à communiquer à Monsieur [H] [C] les éléments suivants s'agissant des contrats Contrat CACHEMIRE n°079 081236 14/1/23 A, Contrat CACHEMIRE n°079 081231 09/1/23A et Contrat VIVACCIO n°625 531320 21 :
La copie du contrat de souscription du contrat d'assurance-vie et tout avenant,L'historique des versements et des rachats (montant et date) de ce contrat,Le montant versé au bénéficiaire au décès.Le changement de la clause bénéficiaire,L'acte d'acceptation du(es) bénéficiaire(s),L'historique des clauses bénéficiaires successives et celle exécutée sur le contrat visé suite au décès de l'assuré.
- ORDONNER ET CONDAMNER sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision, la SCP [1] à communiquer à Monsieur [H] [C] les éléments suivants :
Copie du testament authentique,Copie de l'acte de notoriété,Copie de la déclaration de succession,Le patrimoine immobilier, dont le titre de propriété du bien situé à [Localité 6] et l'acte de vente du bien situé à [Localité 7],Les relevés des comptes bancaires au jour du décès de la défunte,Les fichiers FICOBA, FICOVIE,Le fichier FCDDV,Le relevé de succession ouvert en votre étude,Une copie des inventaires réalisés au sein des biens immobiliers,Les éventuelles donations,Copie du dossier intégral de la défunte reçu de l'UDAF (l'UDAF a confirmé à mon client vous avoir adressé le dossier à leur disposition à sa demande : dossier médical, rapport social, toute correspondance ou document échangé avec le juge des tutelles ou les services sociaux, les éventuels avis ou expertises complémentaires et plus généralement toute autre pièce composant ce dossier), et ce en application des dispositions de l'article L. 311-6 du Code des relations entre le public et l'administration,Tout autre document permettant d'identifier le patrimoine successoral.
- LIQUIDER l'astreinte ;

Sur la demande de blocage des fonds des contrats d'assurance-vie :

A TITRE PRINCIPAL :

- ORDONNER à la compagnie d'assurance [2] de suspendre le paiement des capitaux des contrats suivants ouverts par Madame [G] [R], contrat [3], BANQUE PALATINE, n°J20103341.

- ORDONNER à la compagnie d'assurance [4] de suspendre le paiement des capitaux des contrats suivants ouverts par Madame [G] [R], des contrats :
Contrat CACHEMIRE n°079 081236 14/1/23 AContrat CACHEMIRE n°079 081231 09/1/23AContrat VIVACCIO n°625 531320 21
A TITRE SUBSIDIAIRE :

- CONDAMNER la compagnie d'assurance [2] et la compagnie [4] à verser l'intégralité des fonds issus de l'assurances-vie susvisée ou les fonds qui resteraient en ses livres entre les mains du Notaire en charge de la succession, afin de séquestre,

Sur la demande de blocage des fonds successoraux :

- ORDONNER la SCP [1] à séquestrer les fonds successoraux issus des comptes bancaires de la défunte ;

En tout état de cause :

- CONDAMNER solidairement les défendeurs à la somme de 4.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- CONDAMNER les défendeurs aux entiers dépens,

- ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir.


À l’audience du 11 juin 2026, le demandeur a maintenu les termes de son assignation, à l’exception des demandes relatives au contrat Cachemire n°079 081231 09/1/23A, à l’égard de la société [4], et de celles tendant à obtenir de la société [2] un justificatif de versement au bénéficiaire.

Par écritures déposées et oralement soutenues à l’audience, la société [1] demande de : 

- donner acte à la concluante de son rapport à justice sur la demande de communication du testament authentique de Madame [G] [R] et de l’acte de notoriété après décès de cette dernière, et sur les demandes de séquestre,
- dire irrecevable le demandeur en sa demande de communication de la copie des inventaires réalisés au sein des biens immobiliers, des éventuelles donations, du titre de propriété du bien situé à [Localité 6], de l'acte de vente du bien situé à [Localité 7], de la déclaration de succession, des relevés des comptes bancaires au jour du décès de la défunte, du compte-rendu d’interrogation des fichiers FICOBA, FICOVIE, du fichier FCDDV, du relevé du compte de la succession ouvert à l’étude, du dossier intégral de la défunte reçu de l'UDAF ou de tout autre document permettant d'identifier le patrimoine successoral, et l’en débouter, 
- condamner le demandeur à payer à la concluante la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner le demandeur aux entiers dépens de l’instance et dire que la Selas Lacan Avocats, avocat, pourra, en application de l’article 699 CPC, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont elle déclarera avoir fait l’avance sans avoir reçu provision. 

Par écritures déposées et oralement soutenues à l’audience, la société [2] demande de : 

- dire qu’elle s’en rapporte sur la demande de communication portant sur « la copie du contrat de souscription du contrat d’assurance-vie [3], [5], n°J20103341 et tout avenant », « l’historique des versements et des rachats (montant et date) de ce contrat », « le changement de clause bénéficiaire », « l’acte d’acceptation du(es) bénéficiaire(s) », « l’historique des clauses bénéficiaires successives »,
- juger la demande de communication portant sur « le montant versé au bénéficiaire au décès » et « la clause bénéficiaire exécutée sur le contrat visé suite au décès de l’assurée » sans objet du fait de l’absence de paiement des capitaux décès afférents à l’adhésion n°J20103341,
- octroyer à [2] un délai de trois semaines à compter de la signification de l’ordonnance,
- écarter le prononcé d’une astreinte et débouter le requérant de sa demande formée de ce chef, 
- dire que [2] s’en rapporte à justice sur la demande de séquestre,
- dans l’hypothèse où le séquestre serait ordonné, désigner la société [2] en qualité de séquestre de la prestation décès afférente à l’adhésion n°J20103341,
- juger que l’application de l’article L 132-23-1 du code des Assurances sera suspendue dans l’attente d’une décision de justice exécutoire et définitive rendue sur le bénéfice de l’adhésion n°J20103341 et le sort des capitaux décès,
- enjoindre au requérant de saisir le juge du fond dans un délai de cinq mois suivant la date de communication des pièces dont la production est sollicitée, à peine de caducité de la mesure de séquestre,
- dire que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens. 

Par écritures déposées et oralement soutenues à l’audience, la société [4] demande de : 

- constater que la société [4] s’en remet à la décision à intervenir et communiquera, si le Juge l’y autorise : la copie des contrats Cachemire n°079 081236 14, VIVACCIO n°343 714951 07 et RESOLYS OBSEQUES PRESTATIONS n°706 011283 17, tous éventuels avenants de clause bénéficiaire, l’identité du ou des bénéficiaires des contrats ainsi que la date de règlement des capitaux décès, l’historique financier des contrats, 
- rejeter la demande d’astreinte,
Si le blocage des contrats Cachemire n°079 081236 14 et VIVACCIO n°343 714951 07 est ordonné :
- juger que ce séquestre sera levé de plein droit à défaut, pour le requérant, de saisir le Tribunal Judiciaire au fond d’une demande de nullité des clauses bénéficiaires dans le délai de trois mois suivant la communication des pièces et éléments sollicités si cette communication est ordonnée, 
- juger que le délai prévu par l’article L132-13-1 du code des assurances sera suspendu dans l’attente d’une décision de justice exécutoire et définitive rendue sur le sort des capitaux décès,
- rejeter la demande de Monsieur [C] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens,
- laisser à la charge du requérant les dépens de l’instance. 

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS

I - Sur la recevabilité des demandes de Monsieur [H] [C]

La société SCP [1] soulève l’irrecevabilité du demandeur en sa demande de communication, pour conclure au débouté de cette demande.

Il convient de rappeler que l’article 122 du code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». En application de ce texte, le juge qui déclare une partie irrecevable et la déboute de ses demandes commet un excès de pouvoir.
En l’espèce il ressort de l’analyse des moyens soulevés par la défenderesse à l’appui de cette prétention, que ces derniers ne relèvent pas, à proprement parler, de la recevabilité de l’action, mais de son bien-fondé.
Par conséquent la fin de non-recevoir sera écartée, et les moyens seront examinés à l’occasion de l’examen du bien-fondé des demandes.


II – Sur les demandes de communication de pièces
A l’égard des sociétés [2] et [4]
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Si cette disposition ne vise expressément que les mesures d'instruction légalement admissibles, son champ d’application a été étendu à toutes les mesures tendant à conserver ou établir la preuve des faits ; sont ainsi concernées non seulement les mesures d’instructions proprement dites mais aussi les mesures de production de pièces.

Il est rappelé que la production forcée doit porter sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables.

L’article 11 du code de procédure civile permet au juge, à la requête de l’une des parties, de demander ou ordonner, au besoin à peine d’astreinte, la production de tous documents détenus par des tiers, s’il n’existe pas d’empêchement légitime.

La société d’assurances, si elle est tenue au secret professionnel et à une obligation de discrétion quant aux contrats souscrits par ses adhérents, peut néanmoins communiquer des documents ou renseignements contractuels sur autorisation expresse du juge.

Monsieur [H] [C] sollicite, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la communication de diverses pièces relatives aux contrats d’assurance-vie souscrits par la défunte auprès des sociétés [2] et [4]. Il demande, en substance, la remise des contrats et de leurs éventuels avenants, l’historique des versements et rachats, des modifications successives des clauses bénéficiaires, les éventuels actes d’acceptation des bénéficiaires, ainsi que des éléments relatifs à l’identité du ou des bénéficiaires, à la clause bénéficiaire appliquée et, le cas échéant, au règlement des capitaux décès. Il fait valoir que ces documents lui sont nécessaires afin d’apprécier les conditions dans lesquelles les capitaux décès sont susceptibles d’avoir été attribués et de vérifier si les opérations intervenues sur ces contrats ont pu porter atteinte à ses droits dans le cadre du règlement successoral.

En réponse, la société [2] s’en rapporte à justice s’agissant de la communication du contrat, de ses avenants, de l’historique des versements et rachats, des modifications de la clause bénéficiaire, de l’acte d’acceptation du ou des bénéficiaires et de l’historique des clauses bénéficiaires successives, tout en soutenant que la demande portant sur le montant versé au bénéficiaire au décès et sur la clause bénéficiaire exécutée est sans objet, faute de paiement des capitaux décès à ce jour. Elle sollicite en outre un délai pour communiquer les pièces et conclut au rejet de la demande d’astreinte.

De son côté, la société [4] indique s’en remettre à la décision du juge et précise qu’elle communiquera, si elle y est autorisée, les contrats concernés, leurs éventuels avenants, l’identité du ou des bénéficiaires, la date de règlement des capitaux décès ainsi que l’historique financier des contrats, tout en concluant également au rejet de l’astreinte.

En l’espèce, sur le fondement des dispositions rappelées ci-dessus, il résulte des pièces produites que M. [H] [C] a sollicité la communication de documents précisément identifiés relatifs à plusieurs contrats d’assurance-vie souscrits par la défunte, notamment les contrats, avenants, historiques de versements et rachats, modifications de clauses bénéficiaires et actes d’acceptation. Ces demandes, limitées à des pièces déterminées en lien direct avec le litige envisagé, n’ont pas été satisfaites amiablement, les assureurs opposant leur obligation de confidentialité.

Il apparaît toutefois que l’existence de ces documents et leur détention par les compagnies assignées sont suffisamment vraisemblables, ce que confirment leurs propres écritures, dès lors qu’elles ne contestent pas détenir l’essentiel des pièces sollicitées et indiquent être disposées à les communiquer sur autorisation judiciaire.

Par ailleurs, il est établi que :
[G] [C] est décédée sans conjoint survivant ni enfant, en laissant pour seul héritier ab intestat possible son frère, M. [H] [C],Elle a, par testament authentique, vraisemblablement en novembre 2022, institué des légataires universels, de telle sorte que M. [H] [C] n’a plus, en l’état, aucun droit sur la succession de sa sœur,Les petits-enfants de M. [H] [C] étaient désignés bénéficiaires du contrat d’assurance-vie CACHEMIRE n° 079 081231 09, le 1er février 2010,Les petits-enfants de M. [H] [C] ne sont plus aujourd’hui bénéficiaires des contrats d’assurance-vie de [G] [C],La clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie CACHEMIRE n° 079 081 236 14 a été modifiée par [G] [C] par courrier du 7 avril 2023,[G] [C] a été placée sous mesure de tutelle par jugement du juge des tutelles de [Localité 8] du 25 février 2025.
Le demandeur dispose d’un motif légitime en ce qu’il entend vérifier, au regard des modifications affectant les clauses bénéficiaires et des mouvements opérés sur les contrats, si les clauses bénéficiaires, qui auraient désigné initialement des associations et la famille proche de la défunte, ont été modifiées au profit de tiers, le cas échéant à une période où [G] [C] ne bénéficiait plus de toutes ses capacités cognitives. Si ces suspicions sont vérifiées, ces opérations sont susceptibles d’avoir porté atteinte aux droits de M. [H] [C] dans le règlement de la succession.

Dans ces conditions, la mesure sollicitée, circonscrite dans son objet et proportionnée au but poursuivi, se rattache directement au litige annoncé par le demandeur et tend à lui permettre d’établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du procès envisagé. Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande de communication sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, dans la limite des pièces précisément visées. 

Les sociétés défenderesses seront donc condamnées à produire les pièces demandées selon les modalités précisées au dispositif, en précisant que la société [4] évoque, dans ses conclusions, un contrat RESOLYS OBSEQUES PRESTATIONS qui n’apparaît pas dans les demandes de M. [H] [C], ni dans aucune pièce, de telle sorte qu’il ne sera pas fait état de ce contrat.

Enfin, il n’y a pas lieu d’ordonner cette communication sous astreinte, les défenderesses ne s’opposant pas à la communication de ces pièces dès lors qu’elle est judiciairement ordonnée. 

2) A l’égard de la société SCP [1]

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

La production de documents par un tiers constitue l'une de ces mesures.

L'article 1435 du même code dispose que les officiers publics ou ministériels sont tenus de délivrer, à charge de leurs droits, expédition ou copie des actes aux parties elle-mêmes, à leurs héritiers ou ayants droit. L'article 1436 précise qu'en cas de refus ou de silence du dépositaire, le président du tribunal de grande instance, saisi par requête, statue, le demandeur ou le dépositaire entendus ou appelés.

L'article 23 de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat dispose que : « Les notaires ne pourront [...], sans l'ordonnance du président du tribunal de grande instance, délivrer expédition ni donner connaissance des actes à d'autres qu'aux personnes intéressées en nom direct, héritiers ou ayants droit [...] ».

L’article 145 du code de procédure civile est donc bien applicable à la présente instance, combiné notamment à l’article 23 de la loi du 25 ventôse an XI.


En l’espèce, il est établi que M. [H] [C] a été écarté de la succession de sa sœur, par l’effet d’un testament authentique.

Il dispose en conséquence à l'évidence d'un intérêt légitime à avoir accès à ce document, dont il ne connait ni la date exacte, ni la teneur, pour envisager, le cas échéant, une action en contestation de sa validité et ce, d’autant plus que [G] [C] a été placée sous tutelle avant son décès.

Il a également un intérêt légitime à solliciter la communication de l’acte de notoriété après décès, afin de disposer de toutes les informations relatives à l’identité des bénéficiaires du testament en vue d’une éventuelle action future à leur encontre.

Mais il n’y a pas lieu d’ordonner cette communication sous astreinte, la société [1] ne s’opposant pas à la communication de ces pièces dès lors qu’elle est judiciairement ordonnée. 

Le demandeur sollicite, outre le testament authentique et l’acte de notoriété, la communication d’un ensemble très large de documents : inventaires, donations éventuelles, titre de propriété du bien de [Localité 6], acte de vente du bien de [Localité 7], déclaration de succession, relevés bancaires, interrogations FICOBA, FICOVIE et FCDDV, relevé du compte de succession, dossier UDAF et, plus largement, tout document « permettant d’identifier le patrimoine successoral ». 
La défenderesse s’oppose à ces demandes en soutenant que l’article 23 de la loi de Ventôse an XI ne permet que la communication d’un acte déterminé, reçu à l’office, dont le notaire est dépositaire. Elle indique que, sauf pour le testament authentique et l’acte de notoriété, les demandes adverses ne visent pas des actes identifiés mais tendent à une recherche générale dans les dossiers de l’étude, sur des documents ou informations dont il n’est même pas démontré qu’elle les détient.

En l’espèce, il est exact que la demande de communication litigieuse ne porte pas sur des actes notariés déterminés dont la société [1] établirait être dépositaire, mais sur un ensemble hétérogène de documents et renseignements relatifs, de façon générale, au patrimoine successoral de [G] [C].

Or, ainsi que le fait valoir la société de notaires, il n’est nullement établi que les inventaires allégués auraient été réalisés par la défenderesse, que des actes de donation auraient été reçus à son office, ni qu’elle serait dépositaire du titre de propriété du bien de [Localité 6] ou de l’acte de vente du bien de [Localité 7]. Il en va de même des autres pièces sollicitées, qu’il s’agisse de la déclaration de succession, des relevés bancaires, des interrogations FICOBA, FICOVIE et FCDDV, du relevé du compte de succession, du dossier UDAF, qui ressortent non pas d’une demande de communication de pièces, mais d’une mesure générale d’investigation sur le patrimoine successoral. Ainsi, outre les limites strictes qui encadrent la levée du secret professionnel du notaire, M. [H] [C], qui n’a pas pour l’heure de qualité successorale avérée, n’a pas de motif légitime à obtenir l’ensemble de ces éléments.
Ces demandes seront donc rejetées.

III – Sur la demande de séquestre relative aux contrats d’assurance-vie 

Aux termes de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le juge des référés saisi sur ce fondement doit constater l’imminence du dommage, afin, à titre préventif, de maintenir une situation existante. Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.

Il doit se placer, pour ordonner ou refuser des mesures conservatoires ou de remise en état, à la date à laquelle il prononce sa décision et dispose d’un pouvoir souverain pour juger non seulement de l'imminence d'un dommage, mais aussi de la nécessité d'en prévenir la réalisation.

En l’espèce il est établi qu’un litige est susceptible de naître en fonction des changements de clauses bénéficiaires, si ces changements résultaient d’une éventuelle fraude et/ou abus de faiblesse commis sur la défunte, selon des éléments que le demandeur ne détient pas encore. Or l’assureur doit verser dans un bref délai la valeur de rachat entre les mains des bénéficiaires, en application de l’article L. 132-23-1 du code des assurances.



Le dommage imminent est donc caractérisé par le risque de versement des fonds à d'autres bénéficiaires que les héritiers, bénéficiaires qui seraient le cas échéant déchus de cette qualité à l’issue d’un procès, les chances de succès du procès à venir étant préservées s’il est ordonné une mesure conservatoire adaptée.

En conséquence, les fonds détenus par la société [2] au titre du contrat d'assurance-vie du contrat d'assurance-vie [3], [5], n°J20103341, seront séquestrés entre ses mains, et pourront être libérés à défaut de toute action au fond engagée par le requérant à l’issue une durée de six mois à compter de la date de communication à la partie requérante. En cas d'action au fond, le séquestre perdurera jusqu'à ce qu'une décision exécutoire et définitive soit prononcée sur le litige, ou qu’un accord intervienne entre les parties à ce procès futur.

Les fonds détenus par la société [4] au titre des contrats Contrat CACHEMIRE n°079 081236 14/1/23 A et Contrat VIVACCIO n°625 531320 21 (ou 343 714951 07) seront séquestrés entre ses mains dans les mêmes conditions.

Enfin, les mesures de séquestre auront pour effet de suspendre l’application de l’article L. 132-23-1 du code des assurances.


IV – Sur la demande de séquestre des fonds successoraux

Sur le fondement des textes évoqués ci-dessus, et compte-tenu des éléments de suspicion relatifs au testament rédigé par [G] [C] au profit de tiers non encore identifiés précisément, le dommage imminent est caractérisé par le risque de versement des fonds successoraux à d'autres bénéficiaires que le demandeur, qui était héritier jusqu’à la rédaction de ce testament.

Il est donc opportun de désigner la société [1] en qualité de séquestre des fonds détenus par elle de la succession de [G] [C].

Ces fonds pourront être libérés à défaut de toute action au fond engagée par le requérant à l’issue une durée de six mois à compter de la date de communication à la partie requérante. En cas d'action au fond, le séquestre perdurera jusqu'à ce qu'une décision exécutoire et définitive soit prononcée sur le litige, ou qu’un accord intervienne entre les parties à ce procès futur.


V – Sur les demandes accessoires

Les parties défenderesses à une mesure ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peuvent être considérées comme une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile.

En effet, les mesures d’instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d’un éventuel procès au fond, et sont donc en principe à la charge de ce dernier.
Le demandeur conservera en conséquence la charge des dépens qu’il a exposés à l’occasion de la présente instance. 
L’équité justifie de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes seront rejetées.


PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats tenus en audience publique,

Rejetons la fin de non-recevoir soulevée par la société SCP [1] ;

Ordonnons à la société [2] de communiquer à M. [H] [C], dans un délai de 3 semaines à compter de la signification de la présente décision : 
La copie du contrat de souscription du contrat d'assurance-vie [3], [5], n°J20103341 et tout avenant,L'historique des versements et des rachats (montant et date) de ce contrat,Le montant versé au bénéficiaire au décès.Le(s) changement(s) de la clause bénéficiaire,L'acte d'acceptation du(es) bénéficiaire(s),L'historique des clauses bénéficiaires successives ;
Ordonnons à la société [4] de communiquer à M. [H] [C], dans un délai de 3 semaines à compter de la signification de la présente décision, les éléments suivants s'agissant des contrats Contrat CACHEMIRE n°079 081236 14/1/23 A et Contrat VIVACCIO n°625 531320 21 (ou 343 714951 07) :
La copie du contrat de souscription du contrat d'assurance-vie et tout avenant,L'historique des versements et des rachats (montant et date) de ce contrat,Le(s) changement(s) de la clause bénéficiaire,L'acte d'acceptation du(es) bénéficiaire(s),L'historique des clauses bénéficiaires successives ;
Ordonnons à la société [1] de communiquer à M. [H] [C], dans un délai de 3 semaines à compter de la signification de la présente décision : 
Le testament authentique de [G] [C], L’acte de notoriété établi après le décès de cette dernière ;
Rejetons le surplus des demandes de communication formées à l’encontre de la société [1] ;

Disons n’y avoir lieu à assortir ces injonctions de communiquer d’une astreinte provisoire ; 



Ordonnons le séquestre des capitaux détenus par la société [2] au titre du contrat d'assurance-vie [3], [5], n°J20103341 entre les mains de celle-ci ; 

Disons que le séquestre sera levé de plein droit en l’absence d’assignation au fond et de transmission de celle-ci à la société [2], dans le délai de six mois courant à compter de la communication des documents sollicités ; 

Disons que, dans l’hypothèse d’une saisine du juge du fond dans ce délai de six mois, le séquestre aura pour mission, sur production d’une décision exécutoire ou d’un accord entre les parties à ce procès futur, de procéder au paiement, entre les mains du ou des bénéficiaires, du montant des capitaux séquestrés ;

Ordonnons le séquestre des capitaux détenus par la société [4] au titre des contrats d'assurance-vie Contrat CACHEMIRE n°079 081236 14/1/23 A et Contrat VIVACCIO n°625 531320 21 (ou 343 714951 07) entre les mains de celle-ci ; 

Disons que le séquestre sera levé de plein droit en l’absence d’assignation au fond et de transmission de celle-ci à la société [4], dans le délai de six mois courant à compter de la communication des documents sollicités ; 

Disons que, dans l’hypothèse d’une saisine du juge du fond dans ce délai de six mois, le séquestre aura pour mission, sur production d’une décision exécutoire ou d’un accord entre les parties à ce procès futur, de procéder au paiement, entre les mains du ou des bénéficiaires, du montant des capitaux séquestrés ;

Disons que ces mesures de séquestre auront pour effet de suspendre l’application de l’article L. 132-23-1 du code des assurances ;

Dispositif

Ordonnons le séquestre des fonds successoraux détenus par la société [1] au titre de la succession de [G] [C], entre les mains de la société notariale ; 

Disons que le séquestre sera levé de plein droit en l’absence d’assignation au fond et de transmission de celle-ci à la société [1], dans le délai de six mois courant à compter de la communication des documents sollicités ; 

Disons que, dans l’hypothèse d’une saisine du juge du fond dans ce délai de six mois, le séquestre aura pour mission, sur production d’une décision exécutoire ou d’un accord entre les parties à ce procès futur, de procéder au paiement, entre les mains du ou des bénéficiaires, du montant des capitaux séquestrés ;

Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;



Disons n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Disons que M. [H] [C] conservera la charge des dépens, avec le cas échéant bénéfice de distraction au profit de la société Selas [6] ; 

Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. 

Fait à [Localité 1] le 07 juillet 2026
Le Greffier, Le Président,




Larissa FERELLOC Fanny LAINÉ
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]


 ■




 
N° RG 26/52377 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCN5I

N° : 1 

Assignation du :
26 et 27 Mars 2025

[1]

[1] 4 Copies exécutoires
délivrées le:


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 
rendue le 07 juillet 2026



par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier. 
DEMANDEUR

Monsieur [H] [P] [E] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Maître Marie LAGUIAN, avocat au barreau de PARIS - #J0152


DEFENDERESSES

La S.C.P. [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Barthélemy LACAN de la SELAS LACAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #E435

La société [2], nom commercial : [3]
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentée par Maître Françoise CHAROUX, avocat au barreau de PARIS - #C0174

La société [4]
[Adresse 4]
[Localité 5]

représentée par Maître Virginie SANDRIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE - #115



DÉBATS

A l’audience du 11 Juin 2026, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier, 

Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, avons rendu la décision suivante ;


FAITS ET PROCEDURE

[G] [R] est décédée le 9 janvier 2026, sans laisser de descendant ni de conjoint survivant. M. [H] [C], son frère, expose être son seul héritier ab intestat. Il indique avoir entrepris, par l’intermédiaire de sa fille et de son conseil, diverses démarches auprès du notaire chargé du règlement de la succession ainsi qu’auprès des compagnies d’assurance-vie afin d’obtenir communication de documents relatifs, d’une part, à la succession et, d’autre part, aux contrats d’assurance-vie souscrits par la défunte.

Estimant ne pas avoir obtenu les informations sollicitées, le demandeur a, par actes délivrés les 26 et 27 mars 2026, fait citer la société [2], la société [4] et la société [1] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, afin de voir : 

Sur la demande de production de documents :

- ORDONNER ET CONDAMNER sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision, la compagnie d'assurance [2] à communiquer à Monsieur [H] [C] les éléments suivants :
La copie du contrat de souscription du contrat d'assurance-vie [3], BANQUE PALATINE, n°J20103341 et tout avenant,L'historique des versements et des rachats (montant et date) de ce contrat,Le montant versé au bénéficiaire au décès.Le changement de la clause bénéficiaire,L'acte d'acceptation du(es) bénéficiaire(s),L'historique des clauses bénéficiaires successives et celle exécutée sur le contrat visé suite au décès de l'assurée.
- ORDONNER ET CONDAMNER sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision, la compagnie d'assurance [4] à communiquer à Monsieur [H] [C] les éléments suivants s'agissant des contrats Contrat CACHEMIRE n°079 081236 14/1/23 A, Contrat CACHEMIRE n°079 081231 09/1/23A et Contrat VIVACCIO n°625 531320 21 :
La copie du contrat de souscription du contrat d'assurance-vie et tout avenant,L'historique des versements et des rachats (montant et date) de ce contrat,Le montant versé au bénéficiaire au décès.Le changement de la clause bénéficiaire,L'acte d'acceptation du(es) bénéficiaire(s),L'historique des clauses bénéficiaires successives et celle exécutée sur le contrat visé suite au décès de l'assuré.
- ORDONNER ET CONDAMNER sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision, la SCP [1] à communiquer à Monsieur [H] [C] les éléments suivants :
Copie du testament authentique,Copie de l'acte de notoriété,Copie de la déclaration de succession,Le patrimoine immobilier, dont le titre de propriété du bien situé à [Localité 6] et l'acte de vente du bien situé à [Localité 7],Les relevés des comptes bancaires au jour du décès de la défunte,Les fichiers FICOBA, FICOVIE,Le fichier FCDDV,Le relevé de succession ouvert en votre étude,Une copie des inventaires réalisés au sein des biens immobiliers,Les éventuelles donations,Copie du dossier intégral de la défunte reçu de l'UDAF (l'UDAF a confirmé à mon client vous avoir adressé le dossier à leur disposition à sa demande : dossier médical, rapport social, toute correspondance ou document échangé avec le juge des tutelles ou les services sociaux, les éventuels avis ou expertises complémentaires et plus généralement toute autre pièce composant ce dossier), et ce en application des dispositions de l'article L. 311-6 du Code des relations entre le public et l'administration,Tout autre document permettant d'identifier le patrimoine successoral.
- LIQUIDER l'astreinte ;

Sur la demande de blocage des fonds des contrats d'assurance-vie :

A TITRE PRINCIPAL :

- ORDONNER à la compagnie d'assurance [2] de suspendre le paiement des capitaux des contrats suivants ouverts par Madame [G] [R], contrat [3], BANQUE PALATINE, n°J20103341.

- ORDONNER à la compagnie d'assurance [4] de suspendre le paiement des capitaux des contrats suivants ouverts par Madame [G] [R], des contrats :
Contrat CACHEMIRE n°079 081236 14/1/23 AContrat CACHEMIRE n°079 081231 09/1/23AContrat VIVACCIO n°625 531320 21
A TITRE SUBSIDIAIRE :

- CONDAMNER la compagnie d'assurance [2] et la compagnie [4] à verser l'intégralité des fonds issus de l'assurances-vie susvisée ou les fonds qui resteraient en ses livres entre les mains du Notaire en charge de la succession, afin de séquestre,

Sur la demande de blocage des fonds successoraux :

- ORDONNER la SCP [1] à séquestrer les fonds successoraux issus des comptes bancaires de la défunte ;

En tout état de cause :

- CONDAMNER solidairement les défendeurs à la somme de 4.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- CONDAMNER les défendeurs aux entiers dépens,

- ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir.


À l’audience du 11 juin 2026, le demandeur a maintenu les termes de son assignation, à l’exception des demandes relatives au contrat Cachemire n°079 081231 09/1/23A, à l’égard de la société [4], et de celles tendant à obtenir de la société [2] un justificatif de versement au bénéficiaire.

Par écritures déposées et oralement soutenues à l’audience, la société [1] demande de : 

- donner acte à la concluante de son rapport à justice sur la demande de communication du testament authentique de Madame [G] [R] et de l’acte de notoriété après décès de cette dernière, et sur les demandes de séquestre,
- dire irrecevable le demandeur en sa demande de communication de la copie des inventaires réalisés au sein des biens immobiliers, des éventuelles donations, du titre de propriété du bien situé à [Localité 6], de l'acte de vente du bien situé à [Localité 7], de la déclaration de succession, des relevés des comptes bancaires au jour du décès de la défunte, du compte-rendu d’interrogation des fichiers FICOBA, FICOVIE, du fichier FCDDV, du relevé du compte de la succession ouvert à l’étude, du dossier intégral de la défunte reçu de l'UDAF ou de tout autre document permettant d'identifier le patrimoine successoral, et l’en débouter, 
- condamner le demandeur à payer à la concluante la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner le demandeur aux entiers dépens de l’instance et dire que la Selas Lacan Avocats, avocat, pourra, en application de l’article 699 CPC, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont elle déclarera avoir fait l’avance sans avoir reçu provision. 

Par écritures déposées et oralement soutenues à l’audience, la société [2] demande de : 

- dire qu’elle s’en rapporte sur la demande de communication portant sur « la copie du contrat de souscription du contrat d’assurance-vie [3], [5], n°J20103341 et tout avenant », « l’historique des versements et des rachats (montant et date) de ce contrat », « le changement de clause bénéficiaire », « l’acte d’acceptation du(es) bénéficiaire(s) », « l’historique des clauses bénéficiaires successives »,
- juger la demande de communication portant sur « le montant versé au bénéficiaire au décès » et « la clause bénéficiaire exécutée sur le contrat visé suite au décès de l’assurée » sans objet du fait de l’absence de paiement des capitaux décès afférents à l’adhésion n°J20103341,
- octroyer à [2] un délai de trois semaines à compter de la signification de l’ordonnance,
- écarter le prononcé d’une astreinte et débouter le requérant de sa demande formée de ce chef, 
- dire que [2] s’en rapporte à justice sur la demande de séquestre,
- dans l’hypothèse où le séquestre serait ordonné, désigner la société [2] en qualité de séquestre de la prestation décès afférente à l’adhésion n°J20103341,
- juger que l’application de l’article L 132-23-1 du code des Assurances sera suspendue dans l’attente d’une décision de justice exécutoire et définitive rendue sur le bénéfice de l’adhésion n°J20103341 et le sort des capitaux décès,
- enjoindre au requérant de saisir le juge du fond dans un délai de cinq mois suivant la date de communication des pièces dont la production est sollicitée, à peine de caducité de la mesure de séquestre,
- dire que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens. 

Par écritures déposées et oralement soutenues à l’audience, la société [4] demande de : 

- constater que la société [4] s’en remet à la décision à intervenir et communiquera, si le Juge l’y autorise : la copie des contrats Cachemire n°079 081236 14, VIVACCIO n°343 714951 07 et RESOLYS OBSEQUES PRESTATIONS n°706 011283 17, tous éventuels avenants de clause bénéficiaire, l’identité du ou des bénéficiaires des contrats ainsi que la date de règlement des capitaux décès, l’historique financier des contrats, 
- rejeter la demande d’astreinte,
Si le blocage des contrats Cachemire n°079 081236 14 et VIVACCIO n°343 714951 07 est ordonné :
- juger que ce séquestre sera levé de plein droit à défaut, pour le requérant, de saisir le Tribunal Judiciaire au fond d’une demande de nullité des clauses bénéficiaires dans le délai de trois mois suivant la communication des pièces et éléments sollicités si cette communication est ordonnée, 
- juger que le délai prévu par l’article L132-13-1 du code des assurances sera suspendu dans l’attente d’une décision de justice exécutoire et définitive rendue sur le sort des capitaux décès,
- rejeter la demande de Monsieur [C] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens,
- laisser à la charge du requérant les dépens de l’instance. 

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2026. 


MOTIFS

I - Sur la recevabilité des demandes de Monsieur [H] [C]

La société SCP [1] soulève l’irrecevabilité du demandeur en sa demande de communication, pour conclure au débouté de cette demande.

Il convient de rappeler que l’article 122 du code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». En application de ce texte, le juge qui déclare une partie irrecevable et la déboute de ses demandes commet un excès de pouvoir.
En l’espèce il ressort de l’analyse des moyens soulevés par la défenderesse à l’appui de cette prétention, que ces derniers ne relèvent pas, à proprement parler, de la recevabilité de l’action, mais de son bien-fondé.
Par conséquent la fin de non-recevoir sera écartée, et les moyens seront examinés à l’occasion de l’examen du bien-fondé des demandes.


II – Sur les demandes de communication de pièces
A l’égard des sociétés [2] et [4]
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Si cette disposition ne vise expressément que les mesures d'instruction légalement admissibles, son champ d’application a été étendu à toutes les mesures tendant à conserver ou établir la preuve des faits ; sont ainsi concernées non seulement les mesures d’instructions proprement dites mais aussi les mesures de production de pièces.

Il est rappelé que la production forcée doit porter sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables.

L’article 11 du code de procédure civile permet au juge, à la requête de l’une des parties, de demander ou ordonner, au besoin à peine d’astreinte, la production de tous documents détenus par des tiers, s’il n’existe pas d’empêchement légitime.

La société d’assurances, si elle est tenue au secret professionnel et à une obligation de discrétion quant aux contrats souscrits par ses adhérents, peut néanmoins communiquer des documents ou renseignements contractuels sur autorisation expresse du juge.

Monsieur [H] [C] sollicite, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la communication de diverses pièces relatives aux contrats d’assurance-vie souscrits par la défunte auprès des sociétés [2] et [4]. Il demande, en substance, la remise des contrats et de leurs éventuels avenants, l’historique des versements et rachats, des modifications successives des clauses bénéficiaires, les éventuels actes d’acceptation des bénéficiaires, ainsi que des éléments relatifs à l’identité du ou des bénéficiaires, à la clause bénéficiaire appliquée et, le cas échéant, au règlement des capitaux décès. Il fait valoir que ces documents lui sont nécessaires afin d’apprécier les conditions dans lesquelles les capitaux décès sont susceptibles d’avoir été attribués et de vérifier si les opérations intervenues sur ces contrats ont pu porter atteinte à ses droits dans le cadre du règlement successoral.

En réponse, la société [2] s’en rapporte à justice s’agissant de la communication du contrat, de ses avenants, de l’historique des versements et rachats, des modifications de la clause bénéficiaire, de l’acte d’acceptation du ou des bénéficiaires et de l’historique des clauses bénéficiaires successives, tout en soutenant que la demande portant sur le montant versé au bénéficiaire au décès et sur la clause bénéficiaire exécutée est sans objet, faute de paiement des capitaux décès à ce jour. Elle sollicite en outre un délai pour communiquer les pièces et conclut au rejet de la demande d’astreinte.

De son côté, la société [4] indique s’en remettre à la décision du juge et précise qu’elle communiquera, si elle y est autorisée, les contrats concernés, leurs éventuels avenants, l’identité du ou des bénéficiaires, la date de règlement des capitaux décès ainsi que l’historique financier des contrats, tout en concluant également au rejet de l’astreinte.

En l’espèce, sur le fondement des dispositions rappelées ci-dessus, il résulte des pièces produites que M. [H] [C] a sollicité la communication de documents précisément identifiés relatifs à plusieurs contrats d’assurance-vie souscrits par la défunte, notamment les contrats, avenants, historiques de versements et rachats, modifications de clauses bénéficiaires et actes d’acceptation. Ces demandes, limitées à des pièces déterminées en lien direct avec le litige envisagé, n’ont pas été satisfaites amiablement, les assureurs opposant leur obligation de confidentialité.

Il apparaît toutefois que l’existence de ces documents et leur détention par les compagnies assignées sont suffisamment vraisemblables, ce que confirment leurs propres écritures, dès lors qu’elles ne contestent pas détenir l’essentiel des pièces sollicitées et indiquent être disposées à les communiquer sur autorisation judiciaire.

Par ailleurs, il est établi que :
[G] [C] est décédée sans conjoint survivant ni enfant, en laissant pour seul héritier ab intestat possible son frère, M. [H] [C],Elle a, par testament authentique, vraisemblablement en novembre 2022, institué des légataires universels, de telle sorte que M. [H] [C] n’a plus, en l’état, aucun droit sur la succession de sa sœur,Les petits-enfants de M. [H] [C] étaient désignés bénéficiaires du contrat d’assurance-vie CACHEMIRE n° 079 081231 09, le 1er février 2010,Les petits-enfants de M. [H] [C] ne sont plus aujourd’hui bénéficiaires des contrats d’assurance-vie de [G] [C],La clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie CACHEMIRE n° 079 081 236 14 a été modifiée par [G] [C] par courrier du 7 avril 2023,[G] [C] a été placée sous mesure de tutelle par jugement du juge des tutelles de [Localité 8] du 25 février 2025.
Le demandeur dispose d’un motif légitime en ce qu’il entend vérifier, au regard des modifications affectant les clauses bénéficiaires et des mouvements opérés sur les contrats, si les clauses bénéficiaires, qui auraient désigné initialement des associations et la famille proche de la défunte, ont été modifiées au profit de tiers, le cas échéant à une période où [G] [C] ne bénéficiait plus de toutes ses capacités cognitives. Si ces suspicions sont vérifiées, ces opérations sont susceptibles d’avoir porté atteinte aux droits de M. [H] [C] dans le règlement de la succession.

Dans ces conditions, la mesure sollicitée, circonscrite dans son objet et proportionnée au but poursuivi, se rattache directement au litige annoncé par le demandeur et tend à lui permettre d’établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du procès envisagé. Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande de communication sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, dans la limite des pièces précisément visées. 

Les sociétés défenderesses seront donc condamnées à produire les pièces demandées selon les modalités précisées au dispositif, en précisant que la société [4] évoque, dans ses conclusions, un contrat RESOLYS OBSEQUES PRESTATIONS qui n’apparaît pas dans les demandes de M. [H] [C], ni dans aucune pièce, de telle sorte qu’il ne sera pas fait état de ce contrat.

Enfin, il n’y a pas lieu d’ordonner cette communication sous astreinte, les défenderesses ne s’opposant pas à la communication de ces pièces dès lors qu’elle est judiciairement ordonnée. 

2) A l’égard de la société SCP [1]

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

La production de documents par un tiers constitue l'une de ces mesures.

L'article 1435 du même code dispose que les officiers publics ou ministériels sont tenus de délivrer, à charge de leurs droits, expédition ou copie des actes aux parties elle-mêmes, à leurs héritiers ou ayants droit. L'article 1436 précise qu'en cas de refus ou de silence du dépositaire, le président du tribunal de grande instance, saisi par requête, statue, le demandeur ou le dépositaire entendus ou appelés.

L'article 23 de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat dispose que : « Les notaires ne pourront [...], sans l'ordonnance du président du tribunal de grande instance, délivrer expédition ni donner connaissance des actes à d'autres qu'aux personnes intéressées en nom direct, héritiers ou ayants droit [...] ».

L’article 145 du code de procédure civile est donc bien applicable à la présente instance, combiné notamment à l’article 23 de la loi du 25 ventôse an XI.


En l’espèce, il est établi que M. [H] [C] a été écarté de la succession de sa sœur, par l’effet d’un testament authentique.

Il dispose en conséquence à l'évidence d'un intérêt légitime à avoir accès à ce document, dont il ne connait ni la date exacte, ni la teneur, pour envisager, le cas échéant, une action en contestation de sa validité et ce, d’autant plus que [G] [C] a été placée sous tutelle avant son décès.

Il a également un intérêt légitime à solliciter la communication de l’acte de notoriété après décès, afin de disposer de toutes les informations relatives à l’identité des bénéficiaires du testament en vue d’une éventuelle action future à leur encontre.

Mais il n’y a pas lieu d’ordonner cette communication sous astreinte, la société [1] ne s’opposant pas à la communication de ces pièces dès lors qu’elle est judiciairement ordonnée. 

Le demandeur sollicite, outre le testament authentique et l’acte de notoriété, la communication d’un ensemble très large de documents : inventaires, donations éventuelles, titre de propriété du bien de [Localité 6], acte de vente du bien de [Localité 7], déclaration de succession, relevés bancaires, interrogations FICOBA, FICOVIE et FCDDV, relevé du compte de succession, dossier UDAF et, plus largement, tout document « permettant d’identifier le patrimoine successoral ». 
La défenderesse s’oppose à ces demandes en soutenant que l’article 23 de la loi de Ventôse an XI ne permet que la communication d’un acte déterminé, reçu à l’office, dont le notaire est dépositaire. Elle indique que, sauf pour le testament authentique et l’acte de notoriété, les demandes adverses ne visent pas des actes identifiés mais tendent à une recherche générale dans les dossiers de l’étude, sur des documents ou informations dont il n’est même pas démontré qu’elle les détient.

En l’espèce, il est exact que la demande de communication litigieuse ne porte pas sur des actes notariés déterminés dont la société [1] établirait être dépositaire, mais sur un ensemble hétérogène de documents et renseignements relatifs, de façon générale, au patrimoine successoral de [G] [C].

Or, ainsi que le fait valoir la société de notaires, il n’est nullement établi que les inventaires allégués auraient été réalisés par la défenderesse, que des actes de donation auraient été reçus à son office, ni qu’elle serait dépositaire du titre de propriété du bien de [Localité 6] ou de l’acte de vente du bien de [Localité 7]. Il en va de même des autres pièces sollicitées, qu’il s’agisse de la déclaration de succession, des relevés bancaires, des interrogations FICOBA, FICOVIE et FCDDV, du relevé du compte de succession, du dossier UDAF, qui ressortent non pas d’une demande de communication de pièces, mais d’une mesure générale d’investigation sur le patrimoine successoral. Ainsi, outre les limites strictes qui encadrent la levée du secret professionnel du notaire, M. [H] [C], qui n’a pas pour l’heure de qualité successorale avérée, n’a pas de motif légitime à obtenir l’ensemble de ces éléments.
Ces demandes seront donc rejetées.

III – Sur la demande de séquestre relative aux contrats d’assurance-vie 

Aux termes de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le juge des référés saisi sur ce fondement doit constater l’imminence du dommage, afin, à titre préventif, de maintenir une situation existante. Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.

Il doit se placer, pour ordonner ou refuser des mesures conservatoires ou de remise en état, à la date à laquelle il prononce sa décision et dispose d’un pouvoir souverain pour juger non seulement de l'imminence d'un dommage, mais aussi de la nécessité d'en prévenir la réalisation.

En l’espèce il est établi qu’un litige est susceptible de naître en fonction des changements de clauses bénéficiaires, si ces changements résultaient d’une éventuelle fraude et/ou abus de faiblesse commis sur la défunte, selon des éléments que le demandeur ne détient pas encore. Or l’assureur doit verser dans un bref délai la valeur de rachat entre les mains des bénéficiaires, en application de l’article L. 132-23-1 du code des assurances.



Le dommage imminent est donc caractérisé par le risque de versement des fonds à d'autres bénéficiaires que les héritiers, bénéficiaires qui seraient le cas échéant déchus de cette qualité à l’issue d’un procès, les chances de succès du procès à venir étant préservées s’il est ordonné une mesure conservatoire adaptée.

En conséquence, les fonds détenus par la société [2] au titre du contrat d'assurance-vie du contrat d'assurance-vie [3], [5], n°J20103341, seront séquestrés entre ses mains, et pourront être libérés à défaut de toute action au fond engagée par le requérant à l’issue une durée de six mois à compter de la date de communication à la partie requérante. En cas d'action au fond, le séquestre perdurera jusqu'à ce qu'une décision exécutoire et définitive soit prononcée sur le litige, ou qu’un accord intervienne entre les parties à ce procès futur.

Les fonds détenus par la société [4] au titre des contrats Contrat CACHEMIRE n°079 081236 14/1/23 A et Contrat VIVACCIO n°625 531320 21 (ou 343 714951 07) seront séquestrés entre ses mains dans les mêmes conditions.

Enfin, les mesures de séquestre auront pour effet de suspendre l’application de l’article L. 132-23-1 du code des assurances.


IV – Sur la demande de séquestre des fonds successoraux

Sur le fondement des textes évoqués ci-dessus, et compte-tenu des éléments de suspicion relatifs au testament rédigé par [G] [C] au profit de tiers non encore identifiés précisément, le dommage imminent est caractérisé par le risque de versement des fonds successoraux à d'autres bénéficiaires que le demandeur, qui était héritier jusqu’à la rédaction de ce testament.

Il est donc opportun de désigner la société [1] en qualité de séquestre des fonds détenus par elle de la succession de [G] [C].

Ces fonds pourront être libérés à défaut de toute action au fond engagée par le requérant à l’issue une durée de six mois à compter de la date de communication à la partie requérante. En cas d'action au fond, le séquestre perdurera jusqu'à ce qu'une décision exécutoire et définitive soit prononcée sur le litige, ou qu’un accord intervienne entre les parties à ce procès futur.


V – Sur les demandes accessoires

Les parties défenderesses à une mesure ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peuvent être considérées comme une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile.

En effet, les mesures d’instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d’un éventuel procès au fond, et sont donc en principe à la charge de ce dernier.
Le demandeur conservera en conséquence la charge des dépens qu’il a exposés à l’occasion de la présente instance. 
L’équité justifie de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes seront rejetées.


PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats tenus en audience publique,

Rejetons la fin de non-recevoir soulevée par la société SCP [1] ;

Ordonnons à la société [2] de communiquer à M. [H] [C], dans un délai de 3 semaines à compter de la signification de la présente décision : 
La copie du contrat de souscription du contrat d'assurance-vie [3], [5], n°J20103341 et tout avenant,L'historique des versements et des rachats (montant et date) de ce contrat,Le montant versé au bénéficiaire au décès.Le(s) changement(s) de la clause bénéficiaire,L'acte d'acceptation du(es) bénéficiaire(s),L'historique des clauses bénéficiaires successives ;
Ordonnons à la société [4] de communiquer à M. [H] [C], dans un délai de 3 semaines à compter de la signification de la présente décision, les éléments suivants s'agissant des contrats Contrat CACHEMIRE n°079 081236 14/1/23 A et Contrat VIVACCIO n°625 531320 21 (ou 343 714951 07) :
La copie du contrat de souscription du contrat d'assurance-vie et tout avenant,L'historique des versements et des rachats (montant et date) de ce contrat,Le(s) changement(s) de la clause bénéficiaire,L'acte d'acceptation du(es) bénéficiaire(s),L'historique des clauses bénéficiaires successives ;
Ordonnons à la société [1] de communiquer à M. [H] [C], dans un délai de 3 semaines à compter de la signification de la présente décision : 
Le testament authentique de [G] [C], L’acte de notoriété établi après le décès de cette dernière ;
Rejetons le surplus des demandes de communication formées à l’encontre de la société [1] ;

Disons n’y avoir lieu à assortir ces injonctions de communiquer d’une astreinte provisoire ; 



Ordonnons le séquestre des capitaux détenus par la société [2] au titre du contrat d'assurance-vie [3], [5], n°J20103341 entre les mains de celle-ci ; 

Disons que le séquestre sera levé de plein droit en l’absence d’assignation au fond et de transmission de celle-ci à la société [2], dans le délai de six mois courant à compter de la communication des documents sollicités ; 

Disons que, dans l’hypothèse d’une saisine du juge du fond dans ce délai de six mois, le séquestre aura pour mission, sur production d’une décision exécutoire ou d’un accord entre les parties à ce procès futur, de procéder au paiement, entre les mains du ou des bénéficiaires, du montant des capitaux séquestrés ;

Ordonnons le séquestre des capitaux détenus par la société [4] au titre des contrats d'assurance-vie Contrat CACHEMIRE n°079 081236 14/1/23 A et Contrat VIVACCIO n°625 531320 21 (ou 343 714951 07) entre les mains de celle-ci ; 

Disons que le séquestre sera levé de plein droit en l’absence d’assignation au fond et de transmission de celle-ci à la société [4], dans le délai de six mois courant à compter de la communication des documents sollicités ; 

Disons que, dans l’hypothèse d’une saisine du juge du fond dans ce délai de six mois, le séquestre aura pour mission, sur production d’une décision exécutoire ou d’un accord entre les parties à ce procès futur, de procéder au paiement, entre les mains du ou des bénéficiaires, du montant des capitaux séquestrés ;

Disons que ces mesures de séquestre auront pour effet de suspendre l’application de l’article L. 132-23-1 du code des assurances ; 

Ordonnons le séquestre des fonds successoraux détenus par la société [1] au titre de la succession de [G] [C], entre les mains de la société notariale ; 

Disons que le séquestre sera levé de plein droit en l’absence d’assignation au fond et de transmission de celle-ci à la société [1], dans le délai de six mois courant à compter de la communication des documents sollicités ; 

Disons que, dans l’hypothèse d’une saisine du juge du fond dans ce délai de six mois, le séquestre aura pour mission, sur production d’une décision exécutoire ou d’un accord entre les parties à ce procès futur, de procéder au paiement, entre les mains du ou des bénéficiaires, du montant des capitaux séquestrés ;

Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;



Disons n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Disons que M. [H] [C] conservera la charge des dépens, avec le cas échéant bénéfice de distraction au profit de la société Selas [6] ; 

Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. 

Fait à [Localité 1] le 07 juillet 2026
Le Greffier, Le Président,




Larissa FERELLOC Fanny LAINÉ

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 11, code des assurances L132-23-1, code de procedure civile 1435, code des relations entre le public et l'administration L311-6, code des assurances L132-13-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-08T18:33:09.246Z.