Tribunal judiciaire de Paris, JEX cab 3, 7 juillet 2026, n° 25/81384
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Le 5 décembre 2025, Mme [Z] [Q] a fait pratiquer une saisie de droits d’associés ou valeurs mobilières et une saisie-attribution à l’encontre de la SAS [A] [C] expertise & conseil, entre les mains de la SAS [C] [G] audit & stratégie, pour les sommes de 735 770,97€ et 736 012,30€, sur le fondement de l’arrêt rendu par la cour d’appel de [Localité 1] le 18 septembre 2025 et du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de [Localité 1] le 29 novembre 2021. Par acte de commissaire de justice du 23 décembre 2025, Mme [Z] [Q] a fait assigner la SAS [C] [G] audit & stratégie devant la juge de l’exécution. A l’audience du 2 juin 2026, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils. Mme [Z] [Q] se réfère à ses écritures et sollicite : - à titre principal : la condamnation de la SAS [C] [G] audit & stratégie : - aux causes de la saisie-attribution, - à lui payer la somme de 30 000€ de dommages et intérêts pour réponse mensongère et refus délibéré de répondre, - à lui fournir les informations relatives aux actions détenues par la débitrice ainsi que l’existence de saisie antérieure ou de nantissment pouvant les affecter dans le délai de 8 jours à compter de la notification ou signification de la décision à intervenir, sous astreinte provisoire de 500€ par jour à compter du 9ème jour suivant la notification de la décision à intervenir pendant 30 jours, - à titre subsidiaire : la condamnation de la SAS [C] [G] audit & stratégie à lui payer 300 000€ de dommages et intérêts pour négligence fautive et déclaration mensongère, - en tout état de cause : - les intérêts au taux légal des particuliers dès le prononcé des condamnations, - la capitalisation des intérêts, - la condamnation de la SAS [C] [G] audit & stratégie à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. La SAS [C] [G] audit & stratégie se réfère à ses écritures, conclut au rejet des demandes et sollicite la condamnation de Mme [Z] [Q] à lui payer les sommes de 6 000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à leurs écritures visées à l’audience du 2 juin 2026 en application de l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la condamnation du tiers saisi L’article L. 123-1 du code des procédures civiles d’exécution interdit aux tiers saisis de faire obstacle aux procédures d’exécution ou de conservation de la créance et leur impose d’y apporter leur concours ; à défaut, ils peuvent y être constraint, au besoin sous astreinte, sans prejudice de leur condamnation au paiement de dommages et intérêts. Le tiers peut aussi être condamné au paiement des causes de la saisie, sauf recours du débiteur. La saisie-attribution et la saisie de droits d’associés et valeurs mobilières ont été pratiquées le 5 décembre 2025, les procès-verbaux ayant été signifiés à personne morale mais le commissaire de justice ayant laissé jusqu’au 8 décembre pour répondre. Par mail du 9 décembre, le commissaire de justice a relancé la SAS [C] [G] audit & stratégie pour obtenir une réponse en rappelant les obligations et sanctions du tiers saisi. La SAS [C] [G] audit & stratégie a répondu qu’elle ne détenait aucune créance pour le compte de la SAS [A] [C] expertise & conseil et que celle-ci ne détient aucun droit ni titre en son sein. Sur la saisie de droits d’associés et de valeurs mobilières L’article L. 231-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de procéder à la saisie et à la vente des droits incorporels dont son débiteur est titulaire. Le procès-verbal de saisie doit comporter à peine de nullité la sommation de faire connaître l’existence d’éventuels nantissements ou saisies selon l’article R. 232-5. En l’espèce, la SAS [C] [G] audit & stratégie a répondu que Mme [Z] [Q] ne détenait aucun titre ni droit en son sein. Mme [Z] [Q] prouve que la SAS [C] [G] audit & stratégie a été constituée par la SAS [A] [C] expertise & conseil et M. [W] [G], chacun apportant un capital de 30 000€ et recevant 30 000 actions. La SAS [C] [G] audit & stratégie invoque la cession de ses actions par la SAS [A] [C] expertise & conseil à M. [A] [C] et produit l’acte de cession d’action daté du 16 octobre 2025, moyennant le prix de 30 000€. Le même jour, la SAS [C] [G] audit & stratégie a donné son agrément à la cession. Contrairement à ce que soutient Mme [Z] [Q], la SAS [C] [G] audit & stratégie prouve que M. [A] [C] a adressé la copie de l’acte de cession à la direction générale des finances publiques pour enregistrement, conformément aux articles 635 et 726 du code général des impôts par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 12 novembre 2025 reçue le 17 novembre 2025, soit antérieurement à l’acte de cession. Le numéro de la lettre recommandée avec accusé de réception portée sur le courrier permet de s’assurer qu’il s’agit bien de celle-ci qui a été reçue le 17 novembre 2025. Néanmoins et ainsi que le relève à juste titre Mme [Z] [Q], seule l’inscription de la cession sur le registre des mouvements de titres prévu à l’article R. 228-8 du code de commerce rend la cession opposable à la société comme aux tiers. En l’absence de la production du registre des mouvements de titres, la seule date certaine d’opposabilité de la cession qui peut être retenue est le 13 mai 2026, date de la publication au registre du commerce et des sociétés. En cette absence, la société comme les tiers ignorent la cession et le 5 décembre 2025, la SAS [C] [G] audit & stratégie aurait dû répondre que la SAS [A] [C] expertise & conseil était actionnaire à hauteur de 30 000 actions. La déclaration effectuée le 5 décembre est donc mensongère et engage la responsabilité de la SAS [C] [G] audit & stratégie qui n’a pas informé de l’existence d’éventuelles saisies et nantissements antérieurs (2e Civ., 3 mai 2001, pourvoi n° 99-18.265). Mme [Z] [Q] en subit un préjudice puisqu’elle ignore s’il existe des saisies et nantissements antérieurs, ces derniers étant inscrits dans le registre des mouvements de la société non produits, si la saisie st fructueuse et lui permet d’obtenir paiement de sa créance. Il convient d’indemniser le préjudice subi à hauteur de la valeur des actions, soit 30 000 €. Par ailleurs, il y a lieu d’ordonner au tiers saisi de produire les justificatifs du nombre d’actions détenu par la SAS [A] [C] expertise & conseil et l’existence éventuelle de nantissements ou saisies antérieures, notamment au moyen du registre des mouvements de titres. Vu la réponse mensongère de la SAS [C] [G] audit & stratégie et le délai pris pour répondre, 7 jours après la saisie, il convient de fixer une astreinte assortissant cette obligation d’un montant de 300 € pendant 30 jours, passé le délai de 8 jours suivant la notification de la présente décision, effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception par le greffe et à défaut de réception, par signification. Sur la saisie-attribution L’article L. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution impose au tiers saisi de déclarer au créancier l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter. L’article R. 211-4 précise que le tiers saisi doit communiquer ces informations sur-le-champ à l’huissier instrumentaire. L’article R. 211-5 alinéa 1er prévoit que le tiers saisi peut être condamné aux causes de la saisie s’il s’abstient de fournir les renseignements et l’alinéa 2 dispose qu’il peut être condamné au paiement de dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou si sa déclaration est incomplète ou mensongère. Le tiers saisi doit satisfaire spontanément à son obligation de renseignement (2e Civ., 28 octobre 1999, pourvoi n° 98-10.865). Le retard du tiers saisi dans l’exécution de son obligation de renseignement est assimilable à une absence de déclaration sans motif légitime (2e Civ., 5 juillet 2001, pourvoi n° 99-20.616). Un retard d’un jour suffit (2e Civ., 2 avril 1997, pourvoi n° 95-13.567). Le tiers saisi ne peut être condamné aux causes de la saisie s’il avait un motif légitime de ne pas répondre. Il ne peut être condamné aux causes de la saisie lorsqu’il n’était débiteur d’aucune dette à l’égard du débiteur principal (2e Civ., 5 juillet 2000, pourvoi n° 98-12.738, 2e Civ., 24 mars 2005, pourvoi n° 01-14.212). Il revient au créancier qui a fait pratiquer une saisie-attribution de prouver que le tiers saisi est débiteur de son débiteur ( 2e Civ., 10 février 2011, pourvoi n° 10-30.008). En l’espèce, la réponse de la SAS [C] [G] audit & stratégie n’a été envoyée que le 12 décembre 2025, soit 7 jours après la saisie, ce qui caractérise une réponse tardive. Quand bien même le courrier de réponse est daté du 8 décembre, le mail date bien du 12 décembre dans la soirée et le recommandé n’a été posté que le 12 décembre également. Or, si les procès-verbaux de saisie des droits d’associés et de saisie-attribution ont été signifiée à l’assistante de direction qui a déclaré être seule et ne pas être en mesure de répondre, il s’est avéré que le président de la SAS [C] [G] audit & stratégie était présent puisqu’il s’est opposé lorsque le commissaire de justice a souhaité pratiquer une saisie-vente. Le même président a contesté la mesure de saisie-vente en indiquant par mail avoir trouvé divers documents, de sorte qu’il a eu connaissance des saisies de droits d’associés et saisie-attribution dès le lendemain. Le retard dans la réponse n’est donc expliqué par aucun motif légitime. La SAS [C] [G] audit & stratégie affirme n’être débitrice d’aucune créance envers la SAS [A] [C] expertise & conseil. Le fait que la SAS [A] [C] expertise & conseil ait payé les 30 000€ représentant les actions ne signifie pas nécessairement que cette somme a été placée sur son compte courant d’associée. Même si la SAS [A] [C] expertise & conseil a nécessairement perçu une contrepartie à son apport en capital, cette contrepartie a pu être placée sur son compte courant d’associée mais retirée avant la saisie-attribution. De plus, Mme [Z] [Q] ne peut conclure des relevés bancaires faisant état de virements au seul profit de M. [W] [G], le second actionnaire, que les sommes revenant à la SAS [A] [C] expertise & conseil, associée à parts égales avec M. [W] [G], ont nécessairement été placées sur son compte courant et sont toujours présentes au jour de la saisie. Mme [Z] [Q] ne prouve donc pas que la SAS [A] [C] expertise & conseil était créancière de la SAS [C] [G] audit & stratégie au jour de la saisie. Subsidiairement, elle sollicite des dommages et intérêts mais elle n’explique pas en quoi la réponse de la SAS [C] [G] audit & stratégie à la saisie-attribution constitue une négligence fautive ou une déclaration inexacte ou mensongère, étant rappelé que le retard dans la réponse doit être sanctionné par la condamnation aux causes de la saisie, ce qui est écarté puisque Mme [Z] [Q] ne prouve pas que la SAS [C] [G] audit & stratégie était débitrice de sa débitrice au jour de la saisie. Ses demandes de condamnations aux causes de la saisie et de dommages et intérêts subsidiaires seront rejetées. Sur la procédure abusive En application de l’article 1240 du code civil, l’engagement de la responsabilité civile délictuelle nécessite la réunion d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux. La faute peut résider dans l’abus du droit d’ester en justice, qui peut se traduire par une procédure abusive ou dilatoire conformément à l’article 32-1 du code de procédure civile. Les demandes de Mme [Z] [Q] étant partiellement accueillie, la présente procédure ne peut être considérée abusive. Sur les demandes accessoires En application des articles 1231-7 du code civil, L313-2 du code monétaire et financier et 1343-2 du code civil, la condamnation au paiement de 30 000€ de dommages et intérêts sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, le taux étant nécessairement le taux des créances non professionnelles puisque Mme [Z] [Q] n’agit pas dans un tel cadre, et ils seront capitalisés. En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS [C] [G] audit & stratégie, qui succombe, sera condamné aux dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [Z] [Q] les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner la SAS [C] [G] audit & stratégie à payer à Mme [Z] [Q] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa propre demande formée au même titre. La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort : Condamne la SAS [C] [G] audit & stratégie à payer à Mme [Z] [Q] la somme de 30 000€ à titre de dommages et intérêts pour réponse mensongère à la saisie de droits d’associés et valeurs mobilières, Ordonne à la SAS [C] [G] audit & stratégie de fournir à Mme [Z] [Q] les informations relatives aux actions détenues par la SAS [A] [C] expertise & conseil ainsi que l’existence de saisie ou de nantissements antérieurs pouvant les affecter, dans un délai de 8 jours suivant la notification de la présente décision et sous astreinte de 300€ par jour de retard au-delà, pendant une durée de 30 jours, Rejette la demande de Mme [Z] [Q] de condamnation de la SAS [C] [G] audit & stratégie au paiement des causes de la saisie, Rejette la demande de Mme [Z] [Q] de condamnation de la SAS [C] [G] audit & stratégie au paiement de dommages et intérêts pour négligence fautive et déclaration mensongère suite à la saisie-attribution, Dit que les condamnations seront productives d’intérêts au taux légal des créances non professionnelles, Ordonne la capitalisation des intérêts, Rejette la demande de dommages et intérêts formée par la SAS [C] [G] audit & stratégie pour procédure abusive, Condamne la SAS [C] [G] audit & stratégie à payer à Mme [Z] [Q] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Rejette la demande de la SAS [C] [G] audit & stratégie formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne la SAS [C] [G] audit & stratégie aux dépens, Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. La greffière La juge de l’exécution
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 25/81384 N° Portalis 352J-W-B7J-DAPEJ N° MINUTE : CCC aux parties CE aux avocats SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 07 juillet 2026 DEMANDERESSE Madame [Z] [Q] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Fabrice DUBEST, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0015 DÉFENDERESSE S.A.S. [C] [G] AUDIT & STRATEGIE RCS de [Localité 1] 944 952 928 [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Alexandre DE JORNA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P466 JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS. GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA DÉBATS : à l’audience du 02 Juin 2026 tenue publiquement, JUGEMENT : par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel EXPOSÉ DU LITIGE Le 5 décembre 2025, Mme [Z] [Q] a fait pratiquer une saisie de droits d’associés ou valeurs mobilières et une saisie-attribution à l’encontre de la SAS [A] [C] expertise & conseil, entre les mains de la SAS [C] [G] audit & stratégie, pour les sommes de 735 770,97€ et 736 012,30€, sur le fondement de l’arrêt rendu par la cour d’appel de [Localité 1] le 18 septembre 2025 et du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de [Localité 1] le 29 novembre 2021. Par acte de commissaire de justice du 23 décembre 2025, Mme [Z] [Q] a fait assigner la SAS [C] [G] audit & stratégie devant la juge de l’exécution. A l’audience du 2 juin 2026, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils. Mme [Z] [Q] se réfère à ses écritures et sollicite : - à titre principal : la condamnation de la SAS [C] [G] audit & stratégie : - aux causes de la saisie-attribution, - à lui payer la somme de 30 000€ de dommages et intérêts pour réponse mensongère et refus délibéré de répondre, - à lui fournir les informations relatives aux actions détenues par la débitrice ainsi que l’existence de saisie antérieure ou de nantissment pouvant les affecter dans le délai de 8 jours à compter de la notification ou signification de la décision à intervenir, sous astreinte provisoire de 500€ par jour à compter du 9ème jour suivant la notification de la décision à intervenir pendant 30 jours, - à titre subsidiaire : la condamnation de la SAS [C] [G] audit & stratégie à lui payer 300 000€ de dommages et intérêts pour négligence fautive et déclaration mensongère, - en tout état de cause : - les intérêts au taux légal des particuliers dès le prononcé des condamnations, - la capitalisation des intérêts, - la condamnation de la SAS [C] [G] audit & stratégie à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. La SAS [C] [G] audit & stratégie se réfère à ses écritures, conclut au rejet des demandes et sollicite la condamnation de Mme [Z] [Q] à lui payer les sommes de 6 000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à leurs écritures visées à l’audience du 2 juin 2026 en application de l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la condamnation du tiers saisi L’article L. 123-1 du code des procédures civiles d’exécution interdit aux tiers saisis de faire obstacle aux procédures d’exécution ou de conservation de la créance et leur impose d’y apporter leur concours ; à défaut, ils peuvent y être constraint, au besoin sous astreinte, sans prejudice de leur condamnation au paiement de dommages et intérêts. Le tiers peut aussi être condamné au paiement des causes de la saisie, sauf recours du débiteur. La saisie-attribution et la saisie de droits d’associés et valeurs mobilières ont été pratiquées le 5 décembre 2025, les procès-verbaux ayant été signifiés à personne morale mais le commissaire de justice ayant laissé jusqu’au 8 décembre pour répondre. Par mail du 9 décembre, le commissaire de justice a relancé la SAS [C] [G] audit & stratégie pour obtenir une réponse en rappelant les obligations et sanctions du tiers saisi. La SAS [C] [G] audit & stratégie a répondu qu’elle ne détenait aucune créance pour le compte de la SAS [A] [C] expertise & conseil et que celle-ci ne détient aucun droit ni titre en son sein. Sur la saisie de droits d’associés et de valeurs mobilières L’article L. 231-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de procéder à la saisie et à la vente des droits incorporels dont son débiteur est titulaire. Le procès-verbal de saisie doit comporter à peine de nullité la sommation de faire connaître l’existence d’éventuels nantissements ou saisies selon l’article R. 232-5. En l’espèce, la SAS [C] [G] audit & stratégie a répondu que Mme [Z] [Q] ne détenait aucun titre ni droit en son sein. Mme [Z] [Q] prouve que la SAS [C] [G] audit & stratégie a été constituée par la SAS [A] [C] expertise & conseil et M. [W] [G], chacun apportant un capital de 30 000€ et recevant 30 000 actions. La SAS [C] [G] audit & stratégie invoque la cession de ses actions par la SAS [A] [C] expertise & conseil à M. [A] [C] et produit l’acte de cession d’action daté du 16 octobre 2025, moyennant le prix de 30 000€. Le même jour, la SAS [C] [G] audit & stratégie a donné son agrément à la cession. Contrairement à ce que soutient Mme [Z] [Q], la SAS [C] [G] audit & stratégie prouve que M. [A] [C] a adressé la copie de l’acte de cession à la direction générale des finances publiques pour enregistrement, conformément aux articles 635 et 726 du code général des impôts par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 12 novembre 2025 reçue le 17 novembre 2025, soit antérieurement à l’acte de cession. Le numéro de la lettre recommandée avec accusé de réception portée sur le courrier permet de s’assurer qu’il s’agit bien de celle-ci qui a été reçue le 17 novembre 2025. Néanmoins et ainsi que le relève à juste titre Mme [Z] [Q], seule l’inscription de la cession sur le registre des mouvements de titres prévu à l’article R. 228-8 du code de commerce rend la cession opposable à la société comme aux tiers. En l’absence de la production du registre des mouvements de titres, la seule date certaine d’opposabilité de la cession qui peut être retenue est le 13 mai 2026, date de la publication au registre du commerce et des sociétés. En cette absence, la société comme les tiers ignorent la cession et le 5 décembre 2025, la SAS [C] [G] audit & stratégie aurait dû répondre que la SAS [A] [C] expertise & conseil était actionnaire à hauteur de 30 000 actions. La déclaration effectuée le 5 décembre est donc mensongère et engage la responsabilité de la SAS [C] [G] audit & stratégie qui n’a pas informé de l’existence d’éventuelles saisies et nantissements antérieurs (2e Civ., 3 mai 2001, pourvoi n° 99-18.265). Mme [Z] [Q] en subit un préjudice puisqu’elle ignore s’il existe des saisies et nantissements antérieurs, ces derniers étant inscrits dans le registre des mouvements de la société non produits, si la saisie st fructueuse et lui permet d’obtenir paiement de sa créance. Il convient d’indemniser le préjudice subi à hauteur de la valeur des actions, soit 30 000 €. Par ailleurs, il y a lieu d’ordonner au tiers saisi de produire les justificatifs du nombre d’actions détenu par la SAS [A] [C] expertise & conseil et l’existence éventuelle de nantissements ou saisies antérieures, notamment au moyen du registre des mouvements de titres. Vu la réponse mensongère de la SAS [C] [G] audit & stratégie et le délai pris pour répondre, 7 jours après la saisie, il convient de fixer une astreinte assortissant cette obligation d’un montant de 300 € pendant 30 jours, passé le délai de 8 jours suivant la notification de la présente décision, effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception par le greffe et à défaut de réception, par signification. Sur la saisie-attribution L’article L. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution impose au tiers saisi de déclarer au créancier l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter. L’article R. 211-4 précise que le tiers saisi doit communiquer ces informations sur-le-champ à l’huissier instrumentaire. L’article R. 211-5 alinéa 1er prévoit que le tiers saisi peut être condamné aux causes de la saisie s’il s’abstient de fournir les renseignements et l’alinéa 2 dispose qu’il peut être condamné au paiement de dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou si sa déclaration est incomplète ou mensongère. Le tiers saisi doit satisfaire spontanément à son obligation de renseignement (2e Civ., 28 octobre 1999, pourvoi n° 98-10.865). Le retard du tiers saisi dans l’exécution de son obligation de renseignement est assimilable à une absence de déclaration sans motif légitime (2e Civ., 5 juillet 2001, pourvoi n° 99-20.616). Un retard d’un jour suffit (2e Civ., 2 avril 1997, pourvoi n° 95-13.567). Le tiers saisi ne peut être condamné aux causes de la saisie s’il avait un motif légitime de ne pas répondre. Il ne peut être condamné aux causes de la saisie lorsqu’il n’était débiteur d’aucune dette à l’égard du débiteur principal (2e Civ., 5 juillet 2000, pourvoi n° 98-12.738, 2e Civ., 24 mars 2005, pourvoi n° 01-14.212). Il revient au créancier qui a fait pratiquer une saisie-attribution de prouver que le tiers saisi est débiteur de son débiteur ( 2e Civ., 10 février 2011, pourvoi n° 10-30.008). En l’espèce, la réponse de la SAS [C] [G] audit & stratégie n’a été envoyée que le 12 décembre 2025, soit 7 jours après la saisie, ce qui caractérise une réponse tardive. Quand bien même le courrier de réponse est daté du 8 décembre, le mail date bien du 12 décembre dans la soirée et le recommandé n’a été posté que le 12 décembre également. Or, si les procès-verbaux de saisie des droits d’associés et de saisie-attribution ont été signifiée à l’assistante de direction qui a déclaré être seule et ne pas être en mesure de répondre, il s’est avéré que le président de la SAS [C] [G] audit & stratégie était présent puisqu’il s’est opposé lorsque le commissaire de justice a souhaité pratiquer une saisie-vente. Le même président a contesté la mesure de saisie-vente en indiquant par mail avoir trouvé divers documents, de sorte qu’il a eu connaissance des saisies de droits d’associés et saisie-attribution dès le lendemain. Le retard dans la réponse n’est donc expliqué par aucun motif légitime. La SAS [C] [G] audit & stratégie affirme n’être débitrice d’aucune créance envers la SAS [A] [C] expertise & conseil. Le fait que la SAS [A] [C] expertise & conseil ait payé les 30 000€ représentant les actions ne signifie pas nécessairement que cette somme a été placée sur son compte courant d’associée. Même si la SAS [A] [C] expertise & conseil a nécessairement perçu une contrepartie à son apport en capital, cette contrepartie a pu être placée sur son compte courant d’associée mais retirée avant la saisie-attribution. De plus, Mme [Z] [Q] ne peut conclure des relevés bancaires faisant état de virements au seul profit de M. [W] [G], le second actionnaire, que les sommes revenant à la SAS [A] [C] expertise & conseil, associée à parts égales avec M. [W] [G], ont nécessairement été placées sur son compte courant et sont toujours présentes au jour de la saisie. Mme [Z] [Q] ne prouve donc pas que la SAS [A] [C] expertise & conseil était créancière de la SAS [C] [G] audit & stratégie au jour de la saisie. Subsidiairement, elle sollicite des dommages et intérêts mais elle n’explique pas en quoi la réponse de la SAS [C] [G] audit & stratégie à la saisie-attribution constitue une négligence fautive ou une déclaration inexacte ou mensongère, étant rappelé que le retard dans la réponse doit être sanctionné par la condamnation aux causes de la saisie, ce qui est écarté puisque Mme [Z] [Q] ne prouve pas que la SAS [C] [G] audit & stratégie était débitrice de sa débitrice au jour de la saisie. Ses demandes de condamnations aux causes de la saisie et de dommages et intérêts subsidiaires seront rejetées. Sur la procédure abusive En application de l’article 1240 du code civil, l’engagement de la responsabilité civile délictuelle nécessite la réunion d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux. La faute peut résider dans l’abus du droit d’ester en justice, qui peut se traduire par une procédure abusive ou dilatoire conformément à l’article 32-1 du code de procédure civile. Les demandes de Mme [Z] [Q] étant partiellement accueillie, la présente procédure ne peut être considérée abusive. Sur les demandes accessoires En application des articles 1231-7 du code civil, L313-2 du code monétaire et financier et 1343-2 du code civil, la condamnation au paiement de 30 000€ de dommages et intérêts sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, le taux étant nécessairement le taux des créances non professionnelles puisque Mme [Z] [Q] n’agit pas dans un tel cadre, et ils seront capitalisés. En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS [C] [G] audit & stratégie, qui succombe, sera condamné aux dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [Z] [Q] les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner la SAS [C] [G] audit & stratégie à payer à Mme [Z] [Q] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa propre demande formée au même titre. La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution. PAR CES MOTIFS La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort : Condamne la SAS [C] [G] audit & stratégie à payer à Mme [Z] [Q] la somme de 30 000€ à titre de dommages et intérêts pour réponse mensongère à la saisie de droits d’associés et valeurs mobilières, Ordonne à la SAS [C] [G] audit & stratégie de fournir à Mme [Z] [Q] les informations relatives aux actions détenues par la SAS [A] [C] expertise & conseil ainsi que l’existence de saisie ou de nantissements antérieurs pouvant les affecter, dans un délai de 8 jours suivant la notification de la présente décision et sous astreinte de 300€ par jour de retard au-delà, pendant une durée de 30 jours, Rejette la demande de Mme [Z] [Q] de condamnation de la SAS [C] [G] audit & stratégie au paiement des causes de la saisie, Rejette la demande de Mme [Z] [Q] de condamnation de la SAS [C] [G] audit & stratégie au paiement de dommages et intérêts pour négligence fautive et déclaration mensongère suite à la saisie-attribution, Dit que les condamnations seront productives d’intérêts au taux légal des créances non professionnelles, Ordonne la capitalisation des intérêts, Rejette la demande de dommages et intérêts formée par la SAS [C] [G] audit & stratégie pour procédure abusive, Condamne la SAS [C] [G] audit & stratégie à payer à Mme [Z] [Q] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Rejette la demande de la SAS [C] [G] audit & stratégie formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne la SAS [C] [G] audit & stratégie aux dépens, Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. La greffière La juge de l’exécution
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution L211-3, code general des impots 635, code de commerce R228-8, code monetaire et financier L313-2, code des procedures civiles d'execution L123-1, code general des impots 726, code des procedures civiles d'execution L231-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 19 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Grasse · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00600
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- 27 mai 2025 · Cour d'appel de Besançon · Autre · n° 24/01673
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- 30 janvier 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/81620
en commun : code des procedures civiles d'execution L211-3, code des procedures civiles d'execution L123-1
- 28 janvier 2025 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/07923
en commun : code des procedures civiles d'execution L211-3, code des procedures civiles d'execution L123-1
- 13 février 2025 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 24/04117
en commun : code des procedures civiles d'execution L211-3, code des procedures civiles d'execution L123-1
- 11 mars 2025 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/04633
en commun : code des procedures civiles d'execution L211-3, code des procedures civiles d'execution L123-1
Mise à jour de la source le 2026-07-08T18:39:54.123Z.