Tribunal judiciaire de Paris, Exequatur, 8 juillet 2026, n° 23/14623
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Dans la nuit du [Date décès 1] au [Date décès 2] 2012, les forces de défense et de sécurité intervenaient à [Localité 3] (Guinée) à la suite d'un mouvement de protestation des populations riveraines des sites miniers qui y étaient exploités. M. [V] [Z] [O] et d'autres personnes ont, le 22 août 2012, déposé plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction du tribunal de première instance de N'Zérékoré (Guinée) puis, devant l'absence de procédure initiée en Guinée, saisi la Cour de justice de la communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) par requête du 13 octobre 2018, en responsabilité de la République de Guinée et indemnisation de leurs préjudices. Par un arrêt n° EWC/CCJ/JUS/25/20 rendu le 10 novembre 2020, la Cour de justice de la CEDEAO : - s'est déclarée compétente pour connaître du litige ; - a déclaré irrecevable la requête introduite par " plusieurs autres " pour cause d'anonymat ; Décision du 08 juillet 2026 Exequatur N° RG 23/14623 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3EBQ - a déclaré [V] [Z] [O] et les autres requérants nommément désignés recevables en leur requête ; - a constaté que la République de Guinée a violé le droit à la vie, le droit de ne pas être soumis à la torture ou à des traitements inhumains, cruels et dégradants, le droit de ne pas être soumis à une arrestation et une détention arbitraires et le droit à un recours effectif ; - a déclaré bien fondée leur demande en paiement de dommages et intérêts ; - a condamné la République de Guinée à payer aux ayants droits de feu [M] [O], [S] [H] [O], [W] [O], [I] [A], [C] [H] [O] et [P] [D] [K] la somme de 160.000.000 de francs guinéens soit 10.000.000 francs CFA aux ayants droit de chaque défunt pour tous préjudices confondus soit au total 960.000.000 francs guinéens soit 60.000.000 francs CFA à titre de dommages et intérêts ; - condamné la République de Guinée à payer à [X] [Y], [E] [T], [F], [W] [J] [O], [P] [N], [R] [C] [G], [Q] [B], [C] [YJ], [KY] [O], [JW] [O], [BJ] [KX], [LS] [O], [X] [WI] [O], [P] [SZ] [A] et [OR] [DQ] [XN] la somme de 240.000.000 francs guinéens soit 15.000.000 francs CFA à chacun soit un total de 3.600.000.000 francs guinéens soit 225.000.000 francs CFA à titre de dommages et intérêts ; - a déclaré mal fondée la demande en paiement de dommages et intérêts de la République de Guinée pour procédure abusive et l'en a déboutée ; - a condamné la République de Guinée aux entiers dépens de l'instance ; - a imparti un délai de six mois à la République de Guinée à compter de la notification pour exécuter l'arrêt ; - a dit que la République de Guinée adressera un rapport d'exécution de l'arrêt à la Cour à l'expiration du délai de six mois. Procédure Par acte remis au parquet le 31 octobre 2023 en vue de sa signification par la voie diplomatique, M. [V] [Z] [O], Mme [U] [L], M. [S] [O], l'association Les mêmes Droits pour tous et l'association Advocates for community alternatives ont assigné la République de Guinée devant le tribunal judiciaire de Paris afin de voir prononcer l'exequatur de cet arrêt en ses dispositions relatives à la réparation des préjudices subis et aux dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 juin 2024 et l'affaire plaidée à l'audience du 28 août 2024. Par jugement du 9 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Paris a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture du 12 juin 2024, la réouverture des débats et le renvoi de l'affaire à l'audience de mise en état du 11 décembre 2024 pour que les demandeurs : - justifient du respect des conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 684 du code de procédure civile et produisent aux débats tous les justificatifs mentionnés au 3° de l'article 688 du même code, à défaut faire toutes observations quant aux conséquences, sur la régularité de l'assignation et la saisine du tribunal ; - fassent toutes observations sur l'application de l'immunité de juridiction dont peut bénéficier un Etat étranger. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 janvier 2025 et l'affaire plaidée à l'audience du 12 février 2025. Décision du 08 juillet 2026 Exequatur N° RG 23/14623 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3EBQ Par jugement du 12 février 2025, le tribunal judiciaire de Paris a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture du 8 janvier 2025 et la communication de l'affaire au ministère public et a renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 24 septembre 2025 pour clôture et fixation de l'affaire devant la formation collégiale, avec un calendrier de procédure pour permettre l'échange des conclusions entre les parties. Par message électronique du 12 septembre 2025, le ministère public a indiqué ne pas conclure dans cette affaire. La République de Guinée n'est pas représentée. L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 janvier 2026. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans leurs dernières conclusions du 23 septembre 2025, M. [V] [Z] [O], Mme [U] [L], M. [S] [O], l'association Les mêmes Droits pour tous et l'association Advocates for community alternatives demandent au tribunal de : - prononcer l'exequatur de l'arrêt en date du 10 novembre 2020 rendu par la Cour de justice de la CEDEAO, en ses dispositions relatives à la réparation des préjudices subis et aux dépens ; - dire et juger que cette décision sera pleinement exécutoire sur l'ensemble du territoire français, en ce qu'elle condamne la République de Guinée à réparer les préjudices subis par les parties civiles et à payer les dépens ; - dire et juger que l'original de l'arrêt du 10 novembre 2020 sera reproduit et annexé à la minute du jugement à intervenir ; - condamner la République de Guinée aux dépens dont distraction au profit de Maître Stéphane Bonifassi. Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs font valoir que : - la notification de l'assignation à la République de Guinée a été valablement effectuée puisque l'assignation a été remise à parquet le 31 octobre 2023 et ils ont effectué auprès des autorités compétentes toutes les démarches qui étaient à leur portée ; - l'immunité de juridiction doit être écartée, à titre principal, parce-que le jugement dont l'exequatur est demandé statue sur des violations graves des droits de l'Homme commises par la République de Guinée, à titre subsidiaire, sur le fondement du droit à l'accès au juge et, à titre infiniment subsidiaire, parce que la République de Guinée a renoncé à son immunité de juridiction par sa qualité d'Etat partie au traité constitutif de la CEDEAO et en ayant expressément consenti à la juridiction de la Cour de justice de cette communauté ; - les conditions de recevabilité de l'action en exequatur sont réunies aux motifs que l'original de l'entier arrêt étranger est produit aux débats, qu'ils ont qualité et intérêt pour agir puisqu'ils étaient parties civiles de la procédure devant la Cour de justice de la CEDEAO et ont eu gain de cause devant ladite juridiction, que l'arrêt étranger est exécutoire et qu'aucun jugement portant sur les mêmes faits entre les mêmes parties et contraire à cet arrêt, n'a été rendu en France ; - les conditions de fond requises pour accorder l'exequatur sont réunies aux motifs que la Cour de justice de la CEDEAO était compétente pour connaître de ce litige, que son arrêt est conforme à l'ordre public international français de procédure et de fond et qu’il est exempt de tout fraude à la loi. Par conclusions électroniques du 12 juin 2026, le ministère public considère que l'assignation et la saisine du tribunal sont régulières et sollicite de reconnaître que l'Etat de Guinée peut, à bon droit, opposer son immunité de juridiction. Le ministère public relève que : - les demandeurs apportent des éléments justifiant des démarches qu'ils ont entrepris pour la délivrance de leur assignation ; - les circonstances de l'espèce ne permettent pas qu'il soit fait exception à l'immunité de la République de Guinée dès lors que sa condamnation au paiement des dommages et intérêts ne repose pas sur la démonstration de l'implication directe de la République de Guinée et de ses agents, mais seulement sur le fondement de la responsabilité civile que cet Etat doit supporter au titre des actes commis par les forces de défense et de sécurité ; - il ressort de cet arrêt que la République de Guinée a été condamnée au titre de sa responsabilité civile en paiement de dommages et intérêts. Il est renvoyé aux écritures des demandeurs pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIVATION A titre liminaire, les conclusions du 12 juin 2026 du procureur de la République ayant été déposées après l'ordonnance de clôture du 28 janvier 2026, elles seront déclarées irrecevables d'office en application de l'article 802 du code de procédure civile. Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile : " Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. / Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. " Sur la régularité de la procédure à l'égard de la République de Guinée S'agissant d'une notification internationale à destination d'un Etat étranger, le 2ème alinéa de l'article 684 du code de procédure civile dispose que : " L'acte destiné à être notifié à un Etat étranger, à un agent diplomatique étranger en France ou à tout autre bénéficiaire de l'immunité de juridiction est remis au parquet et transmis par l'intermédiaire du ministre de la justice aux fins de signification par voie diplomatique, à moins qu'en vertu d'un règlement européen ou d'un traité international la transmission puisse être faite par une autre voie. ". Aux termes de l'article 688 du même code : " La juridiction est saisie de la demande formée par assignation par la remise qui lui est faite de l'acte complété par les indications prévues à l'article 684-1 ou selon le cas, à l'article 687-1, le cas échéant accompagné des justificatifs des diligences accomplies en vue de sa notification au destinataire. / S'il n'est pas établi que le destinataire d'un acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l'affaire ne peut statuer au fond que si les conditions ci-après sont réunies : / 1° L'acte a été transmis selon les modes prévus par les règlement européen ou les traités internationaux applicables ou, à défaut de ceux-ci, selon les prescriptions des articles 684 à 687 ; / 2° Un délai d'au moins six mois s'est écoulé depuis l'envoi de l'acte ; / 3° Aucun justificatif de remise de l'acte n'a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l'Etat où l'acte doit être remis. / Le juge peut prescrire d'office toutes diligences complémentaires, notamment donner commission rogatoire à toute autorité compétente aux fins de s'assurer que le destinataire a eu connaissance de l'acte et de l'informer des conséquences d'une abstention de sa part. / Toutefois, le juge peut ordonner immédiatement les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires à la sauvegarde des droits du demandeur. ". En l'espèce, l'assignation a été remise au parquet le 31 octobre 2023 pour signification par voie diplomatique à la République de Guinée en vue d'une audience devant le tribunal judiciaire le 24 avril 2024. Les demandeurs n'établissent pas que la République de Guinée en a eu connaissance en temps utile. Toutefois, l'acte a été transmis selon les prescriptions des articles 684 à 686 du code de procédure civile. Un délai d'au moins six mois s'est écoulé depuis l'envoi de l'acte. Les demandeurs justifient de démarches suffisantes au sens et pour l'application du 3° de l'article 688 du même code puisqu'ils produisent aux débats : - des échanges de courriels avec un représentant de la direction des affaires civiles et du Sceau (DACS) du ministère de la justice français entre les 22 mars et 13 novembre 2024 desquels il ressort que cette direction a saisi le ministère des Affaires étrangères pour notification par voie diplomatique le 13 novembre 2023 et que le poste français a été relancé sans qu'aucun retour de l'assignation n'ait été enregistré ; - une note verbale du 07 mars 2025 communiquée au conseil des demandeurs par le représentant de la DACS par courriel du 11 mars 2025, aux termes de laquelle l'Ambassade de France en Guinée et en Sierra Leone a demandé au ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des guinéens établis à l'étranger de la République de Guinée de transmettre, contre récépissé, l'acte judiciaire " dont référence 5161TR2023 GUINEE " à la République de Guinée. Il résulte de tout ce qui précède que les conditions prévues à l'article 688 du code de procédure civile sont remplies de sorte que la présente juridiction peut statuer sur le fond. Sur l'immunité de juridiction Selon les principes du droit international régissant l'immunité des Etats, les Etats étrangers bénéficient de l'immunité de juridiction lorsque l'acte qui donne lieu au litige participe, par sa nature ou sa finalité, à l'exercice de la souveraineté de ces Etats. Selon le droit international coutumier, tel que reflété par la Convention des Nations Unies du 2 décembre 2004 sur l'immunité juridictionnelle des Etats et de leurs biens, l'immunité de juridiction dont peut bénéficier un Etat étranger et un organisme qui en constitue l'émanation n'est pas absolue. Elle ne peut être invoquée que par l'Etat ou l'organisme lorsqu'ils n'y ont pas renoncé. (1re Civ., 10 juillet 2024, pourvoi n° 22-21.324). En l'espèce, l'arrêt du 10 novembre 2020, dont il est demandé l'exequatur, a condamné la République de Guinée à verser diverses sommes aux requérants à titre de dommages et intérêts en raison de sa violation du droit à la vie, du droit de ne pas être soumis à la torture ou à des traitements inhumains, cruels et dégradants, du droit de ne pas être soumis à une arrestation et une détention arbitraires et du droit à un recours effectif à la suite de l'intervention des forces de défense et de sécurité à [Localité 3] dans la nuit du [Date décès 1] au [Date décès 2] 2012 après des manifestations des populations locales. Cet acte commis par des forces de l'ordre guinéennes participait à l'exercice de la souveraineté de l'Etat guinéen. Cet arrêt a été prononcé par la Cour de justice de la CEDEAO dont les arrêts ont, aux termes de l'article 15§4 du traité révisé de la CEDEAO, " force obligatoire à l'égard des Etats Membres, des Institutions de la Communauté, et des personnes physiques et morales. ". En application de l'article 22 §3 du protocole A/P.1/7/91 relatif à la Cour de justice de la Communauté, " les Etats membres et les Institutions de la Communauté sont tenus de prendre sans délai toutes les mesures nécessaires de nature à assurer l'exécution de la décision de la Cour. ". En ratifiant le traité de la CEDEAO, la République de Guinée a consenti expressément à l'exercice de la juridiction de la Cour de justice de la Communauté créée par ce traité et a accepté par là-même de renoncer à son immunité de juridiction dans une procédure devant ladite juridiction, y compris dans le cadre de la procédure d'exequatur nécessaire pour que cet arrêt puisse recevoir exécution dans un autre Etat. Par suite, il n'a pas lieu de retenir une immunité de juridiction au profit de la République de Guinée. Sur la demande d'exequatur Aux termes de l'article 509 du code de procédure civile : " Les jugements rendus par les tribunaux étrangers et les actes reçus par les officiers étrangers sont exécutoires sur le territoire de la République de la manière et dans les cas prévus par la loi. " Pour accorder l'exequatur, le juge français doit, en l'absence de toute convention internationale, s'assurer que trois conditions sont remplies, à savoir la compétence indirecte du juge étranger, fondée sur le rattachement du litige au juge saisi, la conformité à l'ordre public international de fond et de procédure ainsi que l'absence de fraude. Il lui est interdit de réviser au fond le jugement. En l'espèce, les demandeurs produisent aux débats l'original de l'arrêt du 10 novembre 2020 dont ils demandent l'exequatur, revêtu de la formule exécutoire. Ils justifient avoir fait signifier cet arrêt à l'Etat guinéen par acte d'huissier de justice près les cours d'appel et les tribunaux de Guinée en date du 21 décembre 2020 délivré au chef de la division contentieux de l'Agent judiciaire de l'Etat " qui a reçu copies et visé sur mon original ". L'arrêt a été rendu par la Cour de Justice de la CEDEAO compétente en application de l'article 9§4 du protocole A/0.1/7/91 relatif à la Cour de Justice de la Communauté, tel qu'amendé par le protocole additionnel A/SP.1/01/05, eu égard aux violations des droits de l'Homme alléguées à l'encontre de la République de Guinée qui est membre de la CEDEAO. Devant la Cour de Justice de la CEDEAO, la République de Guinée était représentée et a pu faire valoir ses droits. L'arrêt rendu par ladite juridiction est motivé au regard des prétentions et moyens de droit et de fait soulevés par les parties. La Cour de Justice de la CEDEAO, après avoir analysé les pièces de la procédure, a conclu à une violation du droit à la vie en raison de la mort de six personnes, du droit à ne pas être soumis à la torture ou à des traitements inhumains, cruels et dégradants, du droit de ne pas être soumis à une arrestation et une détention arbitraires ainsi que du droit à un recours effectif. La cour a ensuite statué sur la réparation des préjudices subis par les requérants. L'arrêt rendu par ladite cour est dès lors conforme à l'ordre public international de fond et de procédure. L'arrêt rendu par la Cour de Justice de la CEDEAO est exempt de fraude, les requérants l'ayant saisie en application des textes la régissant, après avoir déposé plainte devant les autorités guinéennes le 22 août 2012 sans qu'aucune suite judiciaire n'y ait été donnée. Il résulte de tout ce qui précède que les conditions de l'exequatur sont réunies de sorte qu'il convient de déclarer l'arrêt rendu le 10 novembre 2020 par la Cour de Justice de la CEDEAO exécutoire sur le territoire français, en ses dispositions relatives à la réparation des préjudices subis et aux dépens. Il n'y a pas lieu de dire et juger que l'original de cet arrêt du 10 novembre 2020 sera reproduit et annexé à la minute du présent jugement. Sur les dépens La République de Guinée, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, Déclare exécutoire sur le territoire français l'arrêt rendu le 10 novembre 2020 par la Cour de Justice de la Communauté économique des Etats d'Afrique de l'Ouest, en ses dispositions relatives à la réparation des préjudices subis et aux dépens. Dit n'y avoir lieu de dire et juger que l'original de cet arrêt du 10 novembre 2020 sera reproduit et annexé à la minute du présent jugement. Condamne la République de Guinée aux dépens qui pourront être recouvrés selon les modalités prévues à l'article 699 du code de procédure civile. Fait et jugé à Paris le 08 juillet 2026 Le Greffier Le Président Fathma NECHACHE Cécile VITON
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ Exequatur N° RG 23/14623 N° Portalis 352J-W-B7H-C3EBQ N° MINUTE : Assignation du : 31 octobre 2023 JUGEMENT rendu le 08 juillet 2026 DEMANDEURS Monsieur [V] [Z] [O] Chez Maître Stéphane Bonifassi -Avocat au barreau de Paris [Adresse 1] [Localité 1] Madame [U] [L] Chez Maître Stéphane Bonifassi -Avocat au barreau de Paris [Adresse 1] [Localité 1] Monsieur [S] [O] Chez Maître Stéphane Bonifassi -Avocat au barreau de Paris [Adresse 1] [Localité 1] Association LES MÊMES DROITS POUR TOUS organisation non-gouvernementale guinéenne Chez Maître Stéphane Bonifassi -Avocat au barreau de Paris [Adresse 1] [Localité 1] Association ADVOCATES FOR COMMUNITY ALTERNATIVES organisation non-gouvernementale américaine Chez Maître Stéphane Bonifassi -Avocat au barreau de Paris [Adresse 1] [Localité 1] représentés par Maître Stéphane BONIFASSI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0619 Décision du 08 juillet 2026 Exequatur N° RG 23/14623 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3EBQ DÉFENDERESSE LA RÉPUBLIQUE DE GUINÉE [Localité 2] (GUINÉE) défaillante MINISTÈRE PUBLIC représentée par Madame Emilie LEDOUX, Vice-Procureur COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe Présidente de formation, Madame Hélène SAPEDE, Vice-Présidente Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente Assesseurs, assistées de Madame Fathma NECHACHE, Greffier. DÉBATS À l’audience du 15 juin 2026, tenue en audience publique. Madame Cécile VITON a fait un rapport de l’affaire. JUGEMENT - Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ______________________________ EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Dans la nuit du [Date décès 1] au [Date décès 2] 2012, les forces de défense et de sécurité intervenaient à [Localité 3] (Guinée) à la suite d'un mouvement de protestation des populations riveraines des sites miniers qui y étaient exploités. M. [V] [Z] [O] et d'autres personnes ont, le 22 août 2012, déposé plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction du tribunal de première instance de N'Zérékoré (Guinée) puis, devant l'absence de procédure initiée en Guinée, saisi la Cour de justice de la communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) par requête du 13 octobre 2018, en responsabilité de la République de Guinée et indemnisation de leurs préjudices. Par un arrêt n° EWC/CCJ/JUS/25/20 rendu le 10 novembre 2020, la Cour de justice de la CEDEAO : - s'est déclarée compétente pour connaître du litige ; - a déclaré irrecevable la requête introduite par " plusieurs autres " pour cause d'anonymat ; Décision du 08 juillet 2026 Exequatur N° RG 23/14623 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3EBQ - a déclaré [V] [Z] [O] et les autres requérants nommément désignés recevables en leur requête ; - a constaté que la République de Guinée a violé le droit à la vie, le droit de ne pas être soumis à la torture ou à des traitements inhumains, cruels et dégradants, le droit de ne pas être soumis à une arrestation et une détention arbitraires et le droit à un recours effectif ; - a déclaré bien fondée leur demande en paiement de dommages et intérêts ; - a condamné la République de Guinée à payer aux ayants droits de feu [M] [O], [S] [H] [O], [W] [O], [I] [A], [C] [H] [O] et [P] [D] [K] la somme de 160.000.000 de francs guinéens soit 10.000.000 francs CFA aux ayants droit de chaque défunt pour tous préjudices confondus soit au total 960.000.000 francs guinéens soit 60.000.000 francs CFA à titre de dommages et intérêts ; - condamné la République de Guinée à payer à [X] [Y], [E] [T], [F], [W] [J] [O], [P] [N], [R] [C] [G], [Q] [B], [C] [YJ], [KY] [O], [JW] [O], [BJ] [KX], [LS] [O], [X] [WI] [O], [P] [SZ] [A] et [OR] [DQ] [XN] la somme de 240.000.000 francs guinéens soit 15.000.000 francs CFA à chacun soit un total de 3.600.000.000 francs guinéens soit 225.000.000 francs CFA à titre de dommages et intérêts ; - a déclaré mal fondée la demande en paiement de dommages et intérêts de la République de Guinée pour procédure abusive et l'en a déboutée ; - a condamné la République de Guinée aux entiers dépens de l'instance ; - a imparti un délai de six mois à la République de Guinée à compter de la notification pour exécuter l'arrêt ; - a dit que la République de Guinée adressera un rapport d'exécution de l'arrêt à la Cour à l'expiration du délai de six mois. Procédure Par acte remis au parquet le 31 octobre 2023 en vue de sa signification par la voie diplomatique, M. [V] [Z] [O], Mme [U] [L], M. [S] [O], l'association Les mêmes Droits pour tous et l'association Advocates for community alternatives ont assigné la République de Guinée devant le tribunal judiciaire de Paris afin de voir prononcer l'exequatur de cet arrêt en ses dispositions relatives à la réparation des préjudices subis et aux dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 juin 2024 et l'affaire plaidée à l'audience du 28 août 2024. Par jugement du 9 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Paris a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture du 12 juin 2024, la réouverture des débats et le renvoi de l'affaire à l'audience de mise en état du 11 décembre 2024 pour que les demandeurs : - justifient du respect des conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 684 du code de procédure civile et produisent aux débats tous les justificatifs mentionnés au 3° de l'article 688 du même code, à défaut faire toutes observations quant aux conséquences, sur la régularité de l'assignation et la saisine du tribunal ; - fassent toutes observations sur l'application de l'immunité de juridiction dont peut bénéficier un Etat étranger. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 janvier 2025 et l'affaire plaidée à l'audience du 12 février 2025. Décision du 08 juillet 2026 Exequatur N° RG 23/14623 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3EBQ Par jugement du 12 février 2025, le tribunal judiciaire de Paris a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture du 8 janvier 2025 et la communication de l'affaire au ministère public et a renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 24 septembre 2025 pour clôture et fixation de l'affaire devant la formation collégiale, avec un calendrier de procédure pour permettre l'échange des conclusions entre les parties. Par message électronique du 12 septembre 2025, le ministère public a indiqué ne pas conclure dans cette affaire. La République de Guinée n'est pas représentée. L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 janvier 2026. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans leurs dernières conclusions du 23 septembre 2025, M. [V] [Z] [O], Mme [U] [L], M. [S] [O], l'association Les mêmes Droits pour tous et l'association Advocates for community alternatives demandent au tribunal de : - prononcer l'exequatur de l'arrêt en date du 10 novembre 2020 rendu par la Cour de justice de la CEDEAO, en ses dispositions relatives à la réparation des préjudices subis et aux dépens ; - dire et juger que cette décision sera pleinement exécutoire sur l'ensemble du territoire français, en ce qu'elle condamne la République de Guinée à réparer les préjudices subis par les parties civiles et à payer les dépens ; - dire et juger que l'original de l'arrêt du 10 novembre 2020 sera reproduit et annexé à la minute du jugement à intervenir ; - condamner la République de Guinée aux dépens dont distraction au profit de Maître Stéphane Bonifassi. Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs font valoir que : - la notification de l'assignation à la République de Guinée a été valablement effectuée puisque l'assignation a été remise à parquet le 31 octobre 2023 et ils ont effectué auprès des autorités compétentes toutes les démarches qui étaient à leur portée ; - l'immunité de juridiction doit être écartée, à titre principal, parce-que le jugement dont l'exequatur est demandé statue sur des violations graves des droits de l'Homme commises par la République de Guinée, à titre subsidiaire, sur le fondement du droit à l'accès au juge et, à titre infiniment subsidiaire, parce que la République de Guinée a renoncé à son immunité de juridiction par sa qualité d'Etat partie au traité constitutif de la CEDEAO et en ayant expressément consenti à la juridiction de la Cour de justice de cette communauté ; - les conditions de recevabilité de l'action en exequatur sont réunies aux motifs que l'original de l'entier arrêt étranger est produit aux débats, qu'ils ont qualité et intérêt pour agir puisqu'ils étaient parties civiles de la procédure devant la Cour de justice de la CEDEAO et ont eu gain de cause devant ladite juridiction, que l'arrêt étranger est exécutoire et qu'aucun jugement portant sur les mêmes faits entre les mêmes parties et contraire à cet arrêt, n'a été rendu en France ; - les conditions de fond requises pour accorder l'exequatur sont réunies aux motifs que la Cour de justice de la CEDEAO était compétente pour connaître de ce litige, que son arrêt est conforme à l'ordre public international français de procédure et de fond et qu’il est exempt de tout fraude à la loi. Par conclusions électroniques du 12 juin 2026, le ministère public considère que l'assignation et la saisine du tribunal sont régulières et sollicite de reconnaître que l'Etat de Guinée peut, à bon droit, opposer son immunité de juridiction. Le ministère public relève que : - les demandeurs apportent des éléments justifiant des démarches qu'ils ont entrepris pour la délivrance de leur assignation ; - les circonstances de l'espèce ne permettent pas qu'il soit fait exception à l'immunité de la République de Guinée dès lors que sa condamnation au paiement des dommages et intérêts ne repose pas sur la démonstration de l'implication directe de la République de Guinée et de ses agents, mais seulement sur le fondement de la responsabilité civile que cet Etat doit supporter au titre des actes commis par les forces de défense et de sécurité ; - il ressort de cet arrêt que la République de Guinée a été condamnée au titre de sa responsabilité civile en paiement de dommages et intérêts. Il est renvoyé aux écritures des demandeurs pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION A titre liminaire, les conclusions du 12 juin 2026 du procureur de la République ayant été déposées après l'ordonnance de clôture du 28 janvier 2026, elles seront déclarées irrecevables d'office en application de l'article 802 du code de procédure civile. Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile : " Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. / Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. " Sur la régularité de la procédure à l'égard de la République de Guinée S'agissant d'une notification internationale à destination d'un Etat étranger, le 2ème alinéa de l'article 684 du code de procédure civile dispose que : " L'acte destiné à être notifié à un Etat étranger, à un agent diplomatique étranger en France ou à tout autre bénéficiaire de l'immunité de juridiction est remis au parquet et transmis par l'intermédiaire du ministre de la justice aux fins de signification par voie diplomatique, à moins qu'en vertu d'un règlement européen ou d'un traité international la transmission puisse être faite par une autre voie. ". Aux termes de l'article 688 du même code : " La juridiction est saisie de la demande formée par assignation par la remise qui lui est faite de l'acte complété par les indications prévues à l'article 684-1 ou selon le cas, à l'article 687-1, le cas échéant accompagné des justificatifs des diligences accomplies en vue de sa notification au destinataire. / S'il n'est pas établi que le destinataire d'un acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l'affaire ne peut statuer au fond que si les conditions ci-après sont réunies : / 1° L'acte a été transmis selon les modes prévus par les règlement européen ou les traités internationaux applicables ou, à défaut de ceux-ci, selon les prescriptions des articles 684 à 687 ; / 2° Un délai d'au moins six mois s'est écoulé depuis l'envoi de l'acte ; / 3° Aucun justificatif de remise de l'acte n'a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l'Etat où l'acte doit être remis. / Le juge peut prescrire d'office toutes diligences complémentaires, notamment donner commission rogatoire à toute autorité compétente aux fins de s'assurer que le destinataire a eu connaissance de l'acte et de l'informer des conséquences d'une abstention de sa part. / Toutefois, le juge peut ordonner immédiatement les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires à la sauvegarde des droits du demandeur. ". En l'espèce, l'assignation a été remise au parquet le 31 octobre 2023 pour signification par voie diplomatique à la République de Guinée en vue d'une audience devant le tribunal judiciaire le 24 avril 2024. Les demandeurs n'établissent pas que la République de Guinée en a eu connaissance en temps utile. Toutefois, l'acte a été transmis selon les prescriptions des articles 684 à 686 du code de procédure civile. Un délai d'au moins six mois s'est écoulé depuis l'envoi de l'acte. Les demandeurs justifient de démarches suffisantes au sens et pour l'application du 3° de l'article 688 du même code puisqu'ils produisent aux débats : - des échanges de courriels avec un représentant de la direction des affaires civiles et du Sceau (DACS) du ministère de la justice français entre les 22 mars et 13 novembre 2024 desquels il ressort que cette direction a saisi le ministère des Affaires étrangères pour notification par voie diplomatique le 13 novembre 2023 et que le poste français a été relancé sans qu'aucun retour de l'assignation n'ait été enregistré ; - une note verbale du 07 mars 2025 communiquée au conseil des demandeurs par le représentant de la DACS par courriel du 11 mars 2025, aux termes de laquelle l'Ambassade de France en Guinée et en Sierra Leone a demandé au ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des guinéens établis à l'étranger de la République de Guinée de transmettre, contre récépissé, l'acte judiciaire " dont référence 5161TR2023 GUINEE " à la République de Guinée. Il résulte de tout ce qui précède que les conditions prévues à l'article 688 du code de procédure civile sont remplies de sorte que la présente juridiction peut statuer sur le fond. Sur l'immunité de juridiction Selon les principes du droit international régissant l'immunité des Etats, les Etats étrangers bénéficient de l'immunité de juridiction lorsque l'acte qui donne lieu au litige participe, par sa nature ou sa finalité, à l'exercice de la souveraineté de ces Etats. Selon le droit international coutumier, tel que reflété par la Convention des Nations Unies du 2 décembre 2004 sur l'immunité juridictionnelle des Etats et de leurs biens, l'immunité de juridiction dont peut bénéficier un Etat étranger et un organisme qui en constitue l'émanation n'est pas absolue. Elle ne peut être invoquée que par l'Etat ou l'organisme lorsqu'ils n'y ont pas renoncé. (1re Civ., 10 juillet 2024, pourvoi n° 22-21.324). En l'espèce, l'arrêt du 10 novembre 2020, dont il est demandé l'exequatur, a condamné la République de Guinée à verser diverses sommes aux requérants à titre de dommages et intérêts en raison de sa violation du droit à la vie, du droit de ne pas être soumis à la torture ou à des traitements inhumains, cruels et dégradants, du droit de ne pas être soumis à une arrestation et une détention arbitraires et du droit à un recours effectif à la suite de l'intervention des forces de défense et de sécurité à [Localité 3] dans la nuit du [Date décès 1] au [Date décès 2] 2012 après des manifestations des populations locales. Cet acte commis par des forces de l'ordre guinéennes participait à l'exercice de la souveraineté de l'Etat guinéen. Cet arrêt a été prononcé par la Cour de justice de la CEDEAO dont les arrêts ont, aux termes de l'article 15§4 du traité révisé de la CEDEAO, " force obligatoire à l'égard des Etats Membres, des Institutions de la Communauté, et des personnes physiques et morales. ". En application de l'article 22 §3 du protocole A/P.1/7/91 relatif à la Cour de justice de la Communauté, " les Etats membres et les Institutions de la Communauté sont tenus de prendre sans délai toutes les mesures nécessaires de nature à assurer l'exécution de la décision de la Cour. ". En ratifiant le traité de la CEDEAO, la République de Guinée a consenti expressément à l'exercice de la juridiction de la Cour de justice de la Communauté créée par ce traité et a accepté par là-même de renoncer à son immunité de juridiction dans une procédure devant ladite juridiction, y compris dans le cadre de la procédure d'exequatur nécessaire pour que cet arrêt puisse recevoir exécution dans un autre Etat. Par suite, il n'a pas lieu de retenir une immunité de juridiction au profit de la République de Guinée. Sur la demande d'exequatur Aux termes de l'article 509 du code de procédure civile : " Les jugements rendus par les tribunaux étrangers et les actes reçus par les officiers étrangers sont exécutoires sur le territoire de la République de la manière et dans les cas prévus par la loi. " Pour accorder l'exequatur, le juge français doit, en l'absence de toute convention internationale, s'assurer que trois conditions sont remplies, à savoir la compétence indirecte du juge étranger, fondée sur le rattachement du litige au juge saisi, la conformité à l'ordre public international de fond et de procédure ainsi que l'absence de fraude. Il lui est interdit de réviser au fond le jugement. En l'espèce, les demandeurs produisent aux débats l'original de l'arrêt du 10 novembre 2020 dont ils demandent l'exequatur, revêtu de la formule exécutoire. Ils justifient avoir fait signifier cet arrêt à l'Etat guinéen par acte d'huissier de justice près les cours d'appel et les tribunaux de Guinée en date du 21 décembre 2020 délivré au chef de la division contentieux de l'Agent judiciaire de l'Etat " qui a reçu copies et visé sur mon original ". L'arrêt a été rendu par la Cour de Justice de la CEDEAO compétente en application de l'article 9§4 du protocole A/0.1/7/91 relatif à la Cour de Justice de la Communauté, tel qu'amendé par le protocole additionnel A/SP.1/01/05, eu égard aux violations des droits de l'Homme alléguées à l'encontre de la République de Guinée qui est membre de la CEDEAO. Devant la Cour de Justice de la CEDEAO, la République de Guinée était représentée et a pu faire valoir ses droits. L'arrêt rendu par ladite juridiction est motivé au regard des prétentions et moyens de droit et de fait soulevés par les parties. La Cour de Justice de la CEDEAO, après avoir analysé les pièces de la procédure, a conclu à une violation du droit à la vie en raison de la mort de six personnes, du droit à ne pas être soumis à la torture ou à des traitements inhumains, cruels et dégradants, du droit de ne pas être soumis à une arrestation et une détention arbitraires ainsi que du droit à un recours effectif. La cour a ensuite statué sur la réparation des préjudices subis par les requérants. L'arrêt rendu par ladite cour est dès lors conforme à l'ordre public international de fond et de procédure. L'arrêt rendu par la Cour de Justice de la CEDEAO est exempt de fraude, les requérants l'ayant saisie en application des textes la régissant, après avoir déposé plainte devant les autorités guinéennes le 22 août 2012 sans qu'aucune suite judiciaire n'y ait été donnée. Il résulte de tout ce qui précède que les conditions de l'exequatur sont réunies de sorte qu'il convient de déclarer l'arrêt rendu le 10 novembre 2020 par la Cour de Justice de la CEDEAO exécutoire sur le territoire français, en ses dispositions relatives à la réparation des préjudices subis et aux dépens. Il n'y a pas lieu de dire et juger que l'original de cet arrêt du 10 novembre 2020 sera reproduit et annexé à la minute du présent jugement. Sur les dépens La République de Guinée, partie perdante, sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, Déclare exécutoire sur le territoire français l'arrêt rendu le 10 novembre 2020 par la Cour de Justice de la Communauté économique des Etats d'Afrique de l'Ouest, en ses dispositions relatives à la réparation des préjudices subis et aux dépens. Dit n'y avoir lieu de dire et juger que l'original de cet arrêt du 10 novembre 2020 sera reproduit et annexé à la minute du présent jugement. Condamne la République de Guinée aux dépens qui pourront être recouvrés selon les modalités prévues à l'article 699 du code de procédure civile. Fait et jugé à Paris le 08 juillet 2026 Le Greffier Le Président Fathma NECHACHE Cécile VITON
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Mise à jour de la source le 2026-07-08T18:47:39.920Z.