notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 8 juillet 2026, n° 26/51150

Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinteRelations du travail et protection socialeRelations individuelles de travail
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

[S] [L] veuve [N] (ci-après [S] [N]) est décédée le 23 avril 2020 à [Localité 3], laissant pour lui succéder ses deux enfants :
M. [A] [N]Mme [P] [N].
De son vivant, [S] [N] était titulaire de neuf comptes bancaires et de deux coffres forts ouverts auprès de la société [1].

Les comptes bancaires fonctionnaient avec une procuration générale de [S] [N] au profit de Mme [P] [N] en date du 7 février 2016.

Une procuration sur le coffre n°25 en date du 15 juin 1996 était également établie par [S] [N] au profit de Mme [P] [N].

Le coffre-fort n°4, compartiment 67 était loué par [S] [N] et Mme [P] [N] suivant contrat du 20 octobre 2001.
 
Le 13 décembre 2014, les contrats de coffres forts étaient résiliés par Mme [P] [N].

Exposant qu'aucun partage amiable de la succession n'a pu intervenir, M. [A] [N] a, par acte du 03 novembre 2023, fait assigner Mme [P] [N] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins essentielles d'ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de [S] [N], de voir condamner la défenderesse au titre d'un recel successoral et au paiement d'une indemnité d'occupation.

Par ordonnance en date du 21 mars 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Versailles a notamment :
ordonné une mesure d'expertise graphologique et désigné un expert, avec pour mission notamment de donner tous les éléments de faits permettant de déterminer si [S] [N] est la signataire en tant que mandante de la procuration du 7 février 2016 de la société [1].désigné le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous les incidents ;réservé les dépens ;ordonné la radiation de l'affairedit que l'affaire sera rétablie au rôle par la partie la plus diligente dès que l'expert judiciaire aura déposé son rapport d'expertise.
Par acte du 06 février 2026, M. [A] [N] a fait assigner la société [1] devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins de la voir condamner sous astreinte à lui communiquer différentes pièces.

A l'audience du 25 mars 2026, l'affaire a été renvoyée à la demande des parties.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 03 juin 2026.

Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, M. [A] [N] demande de :
- Ordonner à la [1] de :
*mettre à disposition de Monsieur [A] [N], et le cas échéant de tout expert désigné, le document original de la procuration relative au coffre-fort n°25, compartiment 3, au sein de l’agence de [Localité 4] ou en tout autre lieu convenu préalablement entre les parties et ce, dans un délai raisonnable à compter de la demande de Monsieur [A] [N], et
*permettre, en tant que de besoin, toute vérification utile du document, y compris de nature technique ou expertale.
- Constater que la [1] ne dispose plus des documents originaux suivants :
1. L’original de la procuration sur les comptes du 7 février 2016 ;
2. L’original du registre traçant l’historique des visites au sein des coffres de Madame [S] [N] ;
3. L’original de la procuration sur le Coffre n°4, compartiment 67 et tout autre document original justifiant le droit d’accès de Madame [P] [N] sur ce coffre;
4. L’original du specimen de signature.
- Ordonner à la [1] de communiquer à Monsieur [A] [N], copie de tout document, quel qu’en soit le support (papier ou électronique), établissant, décrivant ou fixant :
1. les règles de conservation applicables aux procurations, spécimens de signature et registres des coffres ; et 
2. les modalités d’établissement et de signature des procurations bancaires sur des comptes, en vigueur en 2013 et 2016 
et ce, sous une astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
- Débouter la [1] de toutes ses demandes fins et conclusions, plus amples ou contraires.
- Condamner la [1] aux entiers dépens ;
- Condamner la [1] à verser à Monsieur [A] [N] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, la société [1] demande :
A titre principal,

- DEBOUTER Monsieur [A] [N] de l’intégralité de ses demandes, fins, moyens et prétentions,
A titre subsidiaire,
- CONSTATER le caractère sans objet de la demande complémentaire de communication des modalités d’établissement et de signature des procuration bancaires sur les comptes en vigueur en 2013 et 2026 du fait de la communication des conditions générales en vigueur par [1] ;
- REJETER la demande complémentaire de communication des « règles de conservation applicables aux procurations, specimen de signature et registres des coffres ;
- CONSTATER l’impossibilité matérielle de [1] à produire les documents originaux suivants :
- L’original de la procuration sur les comptes du 7 février 2016 ;
- L’original du registre traçant l’historique des visites au sein des coffres de Madame [S] [N] ;
- L’original de la procuration sur le Coffre n°4, compartiment 67 ou à défaut, tout document original justifiant le droit d’accès de Madame [P] [N] sur ce coffre ;
- L’original du specimen de signature.
En conséquence,
- REJETER la demande de communication de ces documents sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la signification de la décision.
Dans l’hypothèse où il serait fait droit à la demande de Monsieur [A] [N] relative à la communication de l’original de la procuration sur le coffre-fort n°25 compartiment 3,
- ORDONNER que la communication du document original de la procuration sur le coffre-fort n° 25 compartiment 3 ne puisse intervenir que par voie de consultation au sein de l’agence de [Localité 4] lors d’un rendez-vous convenu préalablement ;
En tout état de cause,
- DEBOUTER Monsieur [A] [N] de l’intégralité de ses demandes, fins, moyens et prétentions plus amples ou contraires ;
- CONDAMNER Monsieur [A] [N] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
 
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation, aux écritures déposées et développées oralement à l'audience, et à la note d'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 08 juillet 2026, date de la présente ordonnance.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes de communication de pièces

M. [A] [N] demande que la société [1] mette à sa disposition et lui communique, ainsi qu'à tout expert désigné, le document original de la procuration relative au coffre-fort n°25, compartiment 3. Il demande également à voir ordonner à la défenderesse de lui communiquer les règles de conservation applicables aux procurations, spécimens de signature et registres des coffres.
Il soutient qu'il est nécessaire qu'il ait connaissance de l'original, et non de la copie de la procuration, dès lors qu'il conteste la fiabilité de la copie. Il explique en effet qu'il existe un doute quant à l'authenticité de la signature figurant sur la copie de la procuration relative aux comptes et des incohérences sur les dates de visites et de clôture des coffres-forts.
Enfin, il explique qu'il souhaite avoir communication des documents afin de se constituer une preuve contre la société [1] dans un litige futur en vue d'engager sa responsabilité.

La société [1] s'y oppose. Elle affirme, au visa des articles 145 du code de procédure civile et 1379 du code civil, que M. [A] [N] sollicite la communication des différents documents pour les besoins d'une expertise graphologique en cours, et qu'il cherche donc à contourner les règles de procédure applicables.


Sur ce

Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

La mesure doit être demandée avant qu'un juge du fond ne soit saisi de l'affaire. Il s'agit d'une " condition de recevabilité " de la demande (2e Civ., 5 juin 2014, n°13-19.967, publié) et elle s'apprécie à la date de saisine du juge des référés, donc à la date de l'assignation et non du placement (Soc., 16 mars 2021, n° 19-21.063, publié).
 
Il faut que cette instance au fond porte sur un litige ayant le même objet (2e Civ., 16 janvier 2025, pourvoi n° 22-19.719, publié).
 
En revanche, il n'est pas nécessaire que les parties aux deux procès soient identiques. Il suffit que le demandeur à la mesure d'instruction in futurum soit partie à l'instance au fond (2e Civ., 26 octobre 2023, pourvoi n° 21-18.619, publié).

En l'espèce, il n'est pas contesté qu'un procès est actuellement en cours devant le tribunal judiciaire de Versailles, en ouverture des opérations de liquidation-partage de la succession de [S] [N].

Il est établi par les pièces versées aux débats et par les propres conclusions de M. [A] [N] que ce dernier sollicite qu'il soit mis à sa disposition le document original de la procuration relative au coffre-fort n°25, compartiment 3 afin d'en faire état dans le cadre de l'instance en cours devant le tribunal judiciaire de Versailles. En effet, il souhaite que l'expert graphologue l'accompagne pour examiner le document original et que le juge des référés permette " toute vérification utile du document, y compris de nature technique ou expertale ".

Ces documents, en fonction des conclusions de l'expert, viendront notamment au soutien de la demande de M. [A] [N] de recel successoral qu'il reproche à sa sœur.

M. [A] [N] a donc saisi le juge des référés après qu'un juge soit saisi au fond.

Sa demande qu'il soit mis à sa disposition le document original de la procuration relative au coffre-fort n°25, compartiment 3 détenue par la société [1] sera donc rejetée.

Par contre, sa demande que la société [1] communique sous astreinte les règles de conservation applicables aux procurations, spécimens de signature et registres des coffres a pour but de se constituer des preuves dans un litige futur en responsabilité contre la société [1]. M. [A] [N] démontre en outre son intérêt légitime au regard de l'absence de réponses claires de la part de la société [1] des règles de conservation des procurations.

En conséquence, il sera fait droit à cette demande, suivant les termes du présent dispositif.

Il convient, en outre, d'assortir cette condamnation d'une astreinte afin d'en assurer l'effectivité suivant les termes du présent dispositif.

Enfin, les demandes tendant à voir " constater " ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif.

Sur les demandes accessoires

La société [1], partie perdante, sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Par suite, elle sera condamnée à verser à M. [A] [N] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,

Dispositif

Ordonnons, dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, à la société [1] de communiquer à M. [A] [N], une copie du document (papier ou électronique) établissant les règles de conservation applicables aux procurations, spécimens de signature et registres des coffres, et ce, passé ce délai, sous astreinte de 500 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois ;

Disons n'y avoir lieu à nous réserver la liquidation de l'astreinte ;

Rejetons le surplus des demandes de M. [A] [N] ;

Condamnons la société [1] aux dépens ;

Condamnons la société [1] à payer à M. [A] [N] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Disons n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Fait à Paris le 08 juillet 2026

La Greffière, La Présidente, 




Carine DIDIER, Mathilde BALAGUE,
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS


 ■




 
N° RG 26/51150 - N° Portalis 352J-W-B7K-DBXE7

N° : 13

Assignation du :
06 Février 2026

[1]

[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 
rendue le 08 juillet 2026



par Mathilde BALAGUE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Carine DIDIER, Greffière. 
DEMANDEUR

Monsieur [A] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représenté par Maître Sofia BENLADOUL, avocat au barreau de PARIS - #D2083




DEFENDERESSE

La société anonyme [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, prise en la personne de Maître Denis-Clotaire LAURENT, avocat au barreau de PARIS - #R0010






DÉBATS

A l’audience du 03 Juin 2026, tenue publiquement, présidée par Mathilde BALAGUE, Juge, assistée de Carine DIDIER, Greffière, 
EXPOSE DU LITIGE

[S] [L] veuve [N] (ci-après [S] [N]) est décédée le 23 avril 2020 à [Localité 3], laissant pour lui succéder ses deux enfants :
M. [A] [N]Mme [P] [N].
De son vivant, [S] [N] était titulaire de neuf comptes bancaires et de deux coffres forts ouverts auprès de la société [1].

Les comptes bancaires fonctionnaient avec une procuration générale de [S] [N] au profit de Mme [P] [N] en date du 7 février 2016.

Une procuration sur le coffre n°25 en date du 15 juin 1996 était également établie par [S] [N] au profit de Mme [P] [N].

Le coffre-fort n°4, compartiment 67 était loué par [S] [N] et Mme [P] [N] suivant contrat du 20 octobre 2001.
 
Le 13 décembre 2014, les contrats de coffres forts étaient résiliés par Mme [P] [N].

Exposant qu'aucun partage amiable de la succession n'a pu intervenir, M. [A] [N] a, par acte du 03 novembre 2023, fait assigner Mme [P] [N] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins essentielles d'ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de [S] [N], de voir condamner la défenderesse au titre d'un recel successoral et au paiement d'une indemnité d'occupation.

Par ordonnance en date du 21 mars 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Versailles a notamment :
ordonné une mesure d'expertise graphologique et désigné un expert, avec pour mission notamment de donner tous les éléments de faits permettant de déterminer si [S] [N] est la signataire en tant que mandante de la procuration du 7 février 2016 de la société [1].désigné le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous les incidents ;réservé les dépens ;ordonné la radiation de l'affairedit que l'affaire sera rétablie au rôle par la partie la plus diligente dès que l'expert judiciaire aura déposé son rapport d'expertise.
Par acte du 06 février 2026, M. [A] [N] a fait assigner la société [1] devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins de la voir condamner sous astreinte à lui communiquer différentes pièces.

A l'audience du 25 mars 2026, l'affaire a été renvoyée à la demande des parties.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 03 juin 2026.

Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, M. [A] [N] demande de :
- Ordonner à la [1] de :
*mettre à disposition de Monsieur [A] [N], et le cas échéant de tout expert désigné, le document original de la procuration relative au coffre-fort n°25, compartiment 3, au sein de l’agence de [Localité 4] ou en tout autre lieu convenu préalablement entre les parties et ce, dans un délai raisonnable à compter de la demande de Monsieur [A] [N], et
*permettre, en tant que de besoin, toute vérification utile du document, y compris de nature technique ou expertale.
- Constater que la [1] ne dispose plus des documents originaux suivants :
1. L’original de la procuration sur les comptes du 7 février 2016 ;
2. L’original du registre traçant l’historique des visites au sein des coffres de Madame [S] [N] ;
3. L’original de la procuration sur le Coffre n°4, compartiment 67 et tout autre document original justifiant le droit d’accès de Madame [P] [N] sur ce coffre;
4. L’original du specimen de signature.
- Ordonner à la [1] de communiquer à Monsieur [A] [N], copie de tout document, quel qu’en soit le support (papier ou électronique), établissant, décrivant ou fixant :
1. les règles de conservation applicables aux procurations, spécimens de signature et registres des coffres ; et 
2. les modalités d’établissement et de signature des procurations bancaires sur des comptes, en vigueur en 2013 et 2016 
et ce, sous une astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
- Débouter la [1] de toutes ses demandes fins et conclusions, plus amples ou contraires.
- Condamner la [1] aux entiers dépens ;
- Condamner la [1] à verser à Monsieur [A] [N] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, la société [1] demande :
A titre principal,

- DEBOUTER Monsieur [A] [N] de l’intégralité de ses demandes, fins, moyens et prétentions,
A titre subsidiaire,
- CONSTATER le caractère sans objet de la demande complémentaire de communication des modalités d’établissement et de signature des procuration bancaires sur les comptes en vigueur en 2013 et 2026 du fait de la communication des conditions générales en vigueur par [1] ;
- REJETER la demande complémentaire de communication des « règles de conservation applicables aux procurations, specimen de signature et registres des coffres ;
- CONSTATER l’impossibilité matérielle de [1] à produire les documents originaux suivants :
- L’original de la procuration sur les comptes du 7 février 2016 ;
- L’original du registre traçant l’historique des visites au sein des coffres de Madame [S] [N] ;
- L’original de la procuration sur le Coffre n°4, compartiment 67 ou à défaut, tout document original justifiant le droit d’accès de Madame [P] [N] sur ce coffre ;
- L’original du specimen de signature.
En conséquence,
- REJETER la demande de communication de ces documents sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la signification de la décision.
Dans l’hypothèse où il serait fait droit à la demande de Monsieur [A] [N] relative à la communication de l’original de la procuration sur le coffre-fort n°25 compartiment 3,
- ORDONNER que la communication du document original de la procuration sur le coffre-fort n° 25 compartiment 3 ne puisse intervenir que par voie de consultation au sein de l’agence de [Localité 4] lors d’un rendez-vous convenu préalablement ;
En tout état de cause,
- DEBOUTER Monsieur [A] [N] de l’intégralité de ses demandes, fins, moyens et prétentions plus amples ou contraires ;
- CONDAMNER Monsieur [A] [N] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
 
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation, aux écritures déposées et développées oralement à l'audience, et à la note d'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 08 juillet 2026, date de la présente ordonnance.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes de communication de pièces

M. [A] [N] demande que la société [1] mette à sa disposition et lui communique, ainsi qu'à tout expert désigné, le document original de la procuration relative au coffre-fort n°25, compartiment 3. Il demande également à voir ordonner à la défenderesse de lui communiquer les règles de conservation applicables aux procurations, spécimens de signature et registres des coffres.
Il soutient qu'il est nécessaire qu'il ait connaissance de l'original, et non de la copie de la procuration, dès lors qu'il conteste la fiabilité de la copie. Il explique en effet qu'il existe un doute quant à l'authenticité de la signature figurant sur la copie de la procuration relative aux comptes et des incohérences sur les dates de visites et de clôture des coffres-forts.
Enfin, il explique qu'il souhaite avoir communication des documents afin de se constituer une preuve contre la société [1] dans un litige futur en vue d'engager sa responsabilité.

La société [1] s'y oppose. Elle affirme, au visa des articles 145 du code de procédure civile et 1379 du code civil, que M. [A] [N] sollicite la communication des différents documents pour les besoins d'une expertise graphologique en cours, et qu'il cherche donc à contourner les règles de procédure applicables.


Sur ce

Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

La mesure doit être demandée avant qu'un juge du fond ne soit saisi de l'affaire. Il s'agit d'une " condition de recevabilité " de la demande (2e Civ., 5 juin 2014, n°13-19.967, publié) et elle s'apprécie à la date de saisine du juge des référés, donc à la date de l'assignation et non du placement (Soc., 16 mars 2021, n° 19-21.063, publié).
 
Il faut que cette instance au fond porte sur un litige ayant le même objet (2e Civ., 16 janvier 2025, pourvoi n° 22-19.719, publié).
 
En revanche, il n'est pas nécessaire que les parties aux deux procès soient identiques. Il suffit que le demandeur à la mesure d'instruction in futurum soit partie à l'instance au fond (2e Civ., 26 octobre 2023, pourvoi n° 21-18.619, publié).

En l'espèce, il n'est pas contesté qu'un procès est actuellement en cours devant le tribunal judiciaire de Versailles, en ouverture des opérations de liquidation-partage de la succession de [S] [N].

Il est établi par les pièces versées aux débats et par les propres conclusions de M. [A] [N] que ce dernier sollicite qu'il soit mis à sa disposition le document original de la procuration relative au coffre-fort n°25, compartiment 3 afin d'en faire état dans le cadre de l'instance en cours devant le tribunal judiciaire de Versailles. En effet, il souhaite que l'expert graphologue l'accompagne pour examiner le document original et que le juge des référés permette " toute vérification utile du document, y compris de nature technique ou expertale ".

Ces documents, en fonction des conclusions de l'expert, viendront notamment au soutien de la demande de M. [A] [N] de recel successoral qu'il reproche à sa sœur.

M. [A] [N] a donc saisi le juge des référés après qu'un juge soit saisi au fond.

Sa demande qu'il soit mis à sa disposition le document original de la procuration relative au coffre-fort n°25, compartiment 3 détenue par la société [1] sera donc rejetée.

Par contre, sa demande que la société [1] communique sous astreinte les règles de conservation applicables aux procurations, spécimens de signature et registres des coffres a pour but de se constituer des preuves dans un litige futur en responsabilité contre la société [1]. M. [A] [N] démontre en outre son intérêt légitime au regard de l'absence de réponses claires de la part de la société [1] des règles de conservation des procurations.

En conséquence, il sera fait droit à cette demande, suivant les termes du présent dispositif.

Il convient, en outre, d'assortir cette condamnation d'une astreinte afin d'en assurer l'effectivité suivant les termes du présent dispositif.

Enfin, les demandes tendant à voir " constater " ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif.

Sur les demandes accessoires

La société [1], partie perdante, sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Par suite, elle sera condamnée à verser à M. [A] [N] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,

Ordonnons, dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, à la société [1] de communiquer à M. [A] [N], une copie du document (papier ou électronique) établissant les règles de conservation applicables aux procurations, spécimens de signature et registres des coffres, et ce, passé ce délai, sous astreinte de 500 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois ;

Disons n'y avoir lieu à nous réserver la liquidation de l'astreinte ;

Rejetons le surplus des demandes de M. [A] [N] ;

Condamnons la société [1] aux dépens ;

Condamnons la société [1] à payer à M. [A] [N] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Disons n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Fait à Paris le 08 juillet 2026

La Greffière, La Présidente, 




Carine DIDIER, Mathilde BALAGUE,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1379). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-08T18:49:17.320Z.