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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Béthune, 5ème Référés, 8 juillet 2026, n° 26/00043

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acteDroit des affairesBail commercial
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant contrat du 5 juillet 2018, la société Ceetrus France a consenti un bail à la société Tosca portant sur le local commercial n°[Adresse 3] de la galerie marchande dite [Adresse 4] à [Localité 1]. Le bail a été consenti moyennant un loyer annuel de base à hauteur de 70 000 € HT outre un loyer variable fixé à 6 ou 7 % du volume en chiffre d’affaires.

Suivant avenant du 22 janvier 2021, les parties sont notamment convenues du changement d’enseigne, désormais intitulé Strada. 

La société Ceetrus France expose que la société Tosca n’a pas réglé l’intégralité des loyers et charges dus au titre du bail, le premier impayé étant survenu en janvier 2021 et la dette locative n’a cessé d’augmenter depuis, malgré des règlements réguliers et des tentatives infructueuses de trouver une issue amiable. 
 
Le 5 novembre 2025, la bailleresse a fait délivrer un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire à la société Tosca pour le local n°300. 

Par acte de commissaire de justice du 6 février 2026, la société Ceetrus France, représentée par son mandataire la société Nhood services France, a fait assigner la société Tosca devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune aux fins de :
- constater la résiliation de plein droit du contrat de bail commercial du 5 juillet 2018 (local 300) entre la société Ceetrus France et la société Tosca à la date d’expiration du délai d’un mois qui suit la signification du commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 5 novembre 2025, soit à effet au 5 décembre 2025,
Et en conséquence de quoi :
- ordonner l’expulsion de la société Tosca ainsi que de toutes personnes qu’elle aurait pu y introduire dans les lieux, avec si besoin, l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les 24 heures de la décision devant intervenir, 
- condamner, par provision, la société Tosca au paiement d’une indemnité d’occupation, à compter du 6 décembre 2025, à hauteur du montant des loyers et charges dits « contractuels », majoré de 100 % et ce, jusqu’à la libération effective et complète des lieux avec la remise des clefs et ce, sous astreinte de 100 € par jour calendaire de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, 
- ordonner la séquestration des objets mobiliers pouvant se trouver dans les lieux dans tel « garde-meubles » du choix de la société Ceetrus France aux frais, risques et périls de la société Tosca et ce, dans les conditions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, 
- autoriser la société Ceetrus France à conserver le dépôt de garantie à titre d’indemnité et ce, conformément aux stipulations du contrat de bail commercial, 
- condamner, par provision, la société Tosca à verser à la société Ceetrus France, au titre des loyers et des charges impayées à ce jour, la somme de 99 978,44 € TTC, assortie des intérêts de retard au taux légal majoré de 3 points, outre l’indemnité forfaitaire de 40 € par facture,
- condamner, par provision, la société Tosca à verser à la société Ceetrus France, au titre de la clause pénale prévue au bail commercial, la somme de 9 997,84 €,
- ordonner la capitalisation des intérêts par période annuelle sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil, 
- condamner, par provision, la société Tosca à verser à la société Ceetrus France, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 500 €,
- condamner la société Tosca aux entiers frais de la présente instance, en ce compris, les frais du commandement de payer, outre les frais de la présente procédure,
- rappeler, en tant que de besoin, l’exécution de droit attachée à l’ordonnance de référé à intervenir. 

L’affaire a fait l’objet de trois renvois, à la demande des parties, en raison de pourparlers en cours, avant d’être retenue à l’audience du 10 juin 2026. 

Aux termes de ses dernières conclusions, la société Ceetrus France, représentée par son mandataire la société Nhood services France, sollicite de :
- constater l’accord entre les parties au visa de l’article 2044 du code civil, suivant le protocole signé le 8 juin 2026,
- homologuer et donner force exécutoire audit protocole du 8 juin 2026,
- constater l’extinction des instances (RG n°26/00042 et n° 26/00043) entre les parties au sens de l’article 384 du code civil, 
- réserver les dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions, la société Tosca sollicite, au visa des articles 394, 395, 1565 et 1567 du code de procédure civile, de : 
- homologuer le protocole d’accord transactionnel du 9 juin 2026 entre la société Tosca et la société Ceetrus France et lui conférer force exécutoire,
- donner acte à la société Tosca de son acceptation de désistement d’action et d’instance,
- juger n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et que chacune des parties conserve à sa charge les frais et dépens qu’elle a exposés pour les besoins de la présente procédure,
- constater l’extinction de la présente instance. 

La présente décision sera contradictoire.

Les parties ont été avisées de la mise à disposition au greffe de la présente ordonnance à compter du 8 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il sera relevé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de constater l’accord outre qu’il n’y a pas lieu de constater l’extinction de l’instance enregistrée sous le numéro de répertoire général 26-00042 dans le cadre de la présente ordonnance. 

I) Sur la demande d’homologation du protocole d’accord

En vertu de l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. 

L’article 1541-1 du code de procédure civile dispose que l'accord qui met un terme à tout ou partie du différend qui oppose les parties, et qui n'est pas issu d'une conciliation, d'une médiation ou d'une convention de procédure participative aux fins de résolution amiable, ne peut être homologué dans les conditions du présent titre que s'il constitue une transaction au sens de l'article 2044 du code civil. 

L’article 1544 du code de procédure civile prévoit que le juge n’homologue l’accord des parties que si son objet est licite et s’il ne contrevient pas à l’ordre public ; il ne peut en aucun cas modifier les termes de l’accord qui lui est soumis. 

Aux termes de l’article 1545 du même code, la demande d’homologation est formée par requête par l’ensemble des parties à l’accord ou par la partie la plus diligente d’entre elles devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître ; à moins qu’il en soit disposé autrement, elle peut toujours l’être devant le juge déjà saisi du litige ; le juge statue sauf s’il estime nécessaire d’entendre les parties.

Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.

En l’espèce, les parties sollicitent conjointement l’homologation du protocole d’accord signé respectivement les 8 et 9 juin 2026, lequel concerne également un autre local commercial loué par les parties pour lequel une assignation aux fins notamment de constat d’acquisition de la clause résolutoire contenue au bail a été délivrée devant le juge des référés de céans et enregistrée sous le numéro de répertoire général 26-00042. 

L’article 1er du protocole intitulé « objet du présent protocole d’accord » reprend en substance l’accord des parties, à savoir : 
«  - Acquisition de la clause résolutoire au profit de la société Ceetrus France, le Bailleur et, par voie de conséquence, résiliation des deux contrats de baux commerciaux,
- Suspension rétroactive des poursuites et des effets de la clause résolutoire des deux baux sous l’unique réserve que la société Tosca respecte l’ensemble des stipulations du présent protocole,
- Abandon partiel par le Bailleur au bénéfice du Preneur de la dette locative et étalement pour le surplus dans les modalités reprises ci-après, sous les réserves reprises dans les présentes,
- Abandon de la clause pénale et des intérêts au profit de la société Tosca, sous les réserves reprises dans les présentes, 
- Reprise du règlement des loyers et des charges dans des conditions normales à compter du 1er juin 2026 avec, au bénéfice de la société Tosca une réduction du loyer pour le local 506 sur une durée déterminée, dont les modalités sont reprises ci-après,
- Libération du local 300 par la société Tosca au 31 décembre 2026,
- Désistement d’action et d’instance réciproque des contentieux en cours,
- Renonciation par le Bailleur aux causes et effets des commandements de payer des 29 août 2025 et 5 septembre 2025,
- A défaut du strict respect des termes du présent protocole par la société Tosca, il en résultera ce qui suit :
- La clause résolutoire produira alors son plein et entier effet à compter rétroactivement de la date d’expiration du délai d’un mois visé au commandement de payer,
- Expulsion de la société Tosca des lieux loués avec, au besoin, le concours de la force publique,
- La dette deviendra alors intégralement exigible et ce, dans sa totalité,
- Application de la clause pénale et des intérêts de retard sur l’ensemble du passif locatif,
- Reprise des poursuites et des mesures d’exécution forcée ». 

Ce protocole d’accord contient des concessions réciproques, est licite et ne contrevient pas à l’ordre public, de sorte qu’il convient de l’homologuer.

Il y a lieu de conférer force exécutoire à l’accord entre les parties.

Il sera conséquemment constaté l’extinction de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 384 du code de procédure civile, ainsi que le dessaisissement du juge des référés.

Si la société Tosca sollicite de lui donner acte de son acceptation de désistement d’instance et d’action, il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande alors que l’action est d’ores et déjà éteinte par la transaction conformément à l’article 2052 du code de procédure civile, et que la transaction a un effet extinctif accessoire sur l’instance en vertu de l’article 384 du même code. 

II) Sur les dépens 

La société Ceetrus France sollicite, aux termes de ses dernières conclusions, de réserver les dépens. 

Pour autant, le dessaisissement du juge des référés impose de statuer sur la charge des dépens, outre que l’article 15 « Divers » du protocole d’accord précise que « Chaque Partie conservera à sa charge les frais et honoraires, notamment de Conseil, qu’elle aura pu exposer pour la préparation, la négociation et la conclusion du présent protocole transactionnel, ainsi que pour les différentes procédures judiciaires visées au préambule ». 

Ainsi, chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens qu’elle a exposés à l’occasion de la présente instance, sans qu’il soit besoin de préciser qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :

HOMOLOGUE l’accord et confère force exécutoire au protocole d’accord signé respectivement les 8 et 9 juin 2026 entre la société Ceetrus France et la société Tosca, dont la copie sera annexée à la présente ordonnance ; 

CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du juge des référés ; 

DIT n’y avoir à statuer sur le surplus des demandes ;

LAISSE à chaque partie la charge des frais et dépens qu’elle a exposés à l’occasion de la présente instance. 

Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Béthune le 8 juillet 2026 par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :

LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
Texte intégral
MINUTE N° 26/00204 




ORDONNANCE DU:

08 Juillet 2026




ROLE:
N° RG 26/00043 - N° Portalis DBZ2-W-B7K-I5A3



Société CEETRUS FRANCE, représentée par son mandataire la société NHOOD SERVICES FRANCE 
C/
S.A.S.U. TOSCA











Grosse(s) délivrée(s)
à Me CATEAU
Me TOUZET


Copie(s) délivrée(s)
à Me CATEAU
Me TOUZET





TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE



Ce jour, huit Juillet deux mil vingt six, en la salle des audiences du Tribunal judiciaire de BETHUNE

Jean-François LE POULIQUEN, Premier Vice-président, assisté de Laëtitia WEGNER, Cadre greffier, tenant l’audience des référés, et en présence lors des débats de Sophie LECHARDEUR, Adjoint administratif.



Dans la cause entre : 


DEMANDERESSE

Société CEETRUS FRANCE, représentée par son mandataire la société NHOOD SERVICES FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Morgane KUKULSKI, avocat au barreau de LILLE, Me Jérémy CATEAU, avocat au barreau de LILLE





DEFENDERESSE

S.A.S.U. TOSCA, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Jérémie CHABE, avocat au barreau de BETHUNE, substitué par Me Eric DEVAUX, avocat au barreau de BETHUNE, Me Marie-Charlotte TOUZET, avocat au barreau de PARIS






A l’appel de la cause ;

A l’audience du 10 Juin 2026 ;

Après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, il a été indiqué que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2026;


Sur quoi, le Président, Juge des référés a rendu l’ordonnance suivante :


EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant contrat du 5 juillet 2018, la société Ceetrus France a consenti un bail à la société Tosca portant sur le local commercial n°[Adresse 3] de la galerie marchande dite [Adresse 4] à [Localité 1]. Le bail a été consenti moyennant un loyer annuel de base à hauteur de 70 000 € HT outre un loyer variable fixé à 6 ou 7 % du volume en chiffre d’affaires.

Suivant avenant du 22 janvier 2021, les parties sont notamment convenues du changement d’enseigne, désormais intitulé Strada. 

La société Ceetrus France expose que la société Tosca n’a pas réglé l’intégralité des loyers et charges dus au titre du bail, le premier impayé étant survenu en janvier 2021 et la dette locative n’a cessé d’augmenter depuis, malgré des règlements réguliers et des tentatives infructueuses de trouver une issue amiable. 
 
Le 5 novembre 2025, la bailleresse a fait délivrer un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire à la société Tosca pour le local n°300. 

Par acte de commissaire de justice du 6 février 2026, la société Ceetrus France, représentée par son mandataire la société Nhood services France, a fait assigner la société Tosca devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune aux fins de :
- constater la résiliation de plein droit du contrat de bail commercial du 5 juillet 2018 (local 300) entre la société Ceetrus France et la société Tosca à la date d’expiration du délai d’un mois qui suit la signification du commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 5 novembre 2025, soit à effet au 5 décembre 2025,
Et en conséquence de quoi :
- ordonner l’expulsion de la société Tosca ainsi que de toutes personnes qu’elle aurait pu y introduire dans les lieux, avec si besoin, l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les 24 heures de la décision devant intervenir, 
- condamner, par provision, la société Tosca au paiement d’une indemnité d’occupation, à compter du 6 décembre 2025, à hauteur du montant des loyers et charges dits « contractuels », majoré de 100 % et ce, jusqu’à la libération effective et complète des lieux avec la remise des clefs et ce, sous astreinte de 100 € par jour calendaire de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, 
- ordonner la séquestration des objets mobiliers pouvant se trouver dans les lieux dans tel « garde-meubles » du choix de la société Ceetrus France aux frais, risques et périls de la société Tosca et ce, dans les conditions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, 
- autoriser la société Ceetrus France à conserver le dépôt de garantie à titre d’indemnité et ce, conformément aux stipulations du contrat de bail commercial, 
- condamner, par provision, la société Tosca à verser à la société Ceetrus France, au titre des loyers et des charges impayées à ce jour, la somme de 99 978,44 € TTC, assortie des intérêts de retard au taux légal majoré de 3 points, outre l’indemnité forfaitaire de 40 € par facture,
- condamner, par provision, la société Tosca à verser à la société Ceetrus France, au titre de la clause pénale prévue au bail commercial, la somme de 9 997,84 €,
- ordonner la capitalisation des intérêts par période annuelle sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil, 
- condamner, par provision, la société Tosca à verser à la société Ceetrus France, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 500 €,
- condamner la société Tosca aux entiers frais de la présente instance, en ce compris, les frais du commandement de payer, outre les frais de la présente procédure,
- rappeler, en tant que de besoin, l’exécution de droit attachée à l’ordonnance de référé à intervenir. 

L’affaire a fait l’objet de trois renvois, à la demande des parties, en raison de pourparlers en cours, avant d’être retenue à l’audience du 10 juin 2026. 

Aux termes de ses dernières conclusions, la société Ceetrus France, représentée par son mandataire la société Nhood services France, sollicite de :
- constater l’accord entre les parties au visa de l’article 2044 du code civil, suivant le protocole signé le 8 juin 2026,
- homologuer et donner force exécutoire audit protocole du 8 juin 2026,
- constater l’extinction des instances (RG n°26/00042 et n° 26/00043) entre les parties au sens de l’article 384 du code civil, 
- réserver les dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions, la société Tosca sollicite, au visa des articles 394, 395, 1565 et 1567 du code de procédure civile, de : 
- homologuer le protocole d’accord transactionnel du 9 juin 2026 entre la société Tosca et la société Ceetrus France et lui conférer force exécutoire,
- donner acte à la société Tosca de son acceptation de désistement d’action et d’instance,
- juger n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et que chacune des parties conserve à sa charge les frais et dépens qu’elle a exposés pour les besoins de la présente procédure,
- constater l’extinction de la présente instance. 

La présente décision sera contradictoire.

Les parties ont été avisées de la mise à disposition au greffe de la présente ordonnance à compter du 8 juillet 2026. 

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il sera relevé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de constater l’accord outre qu’il n’y a pas lieu de constater l’extinction de l’instance enregistrée sous le numéro de répertoire général 26-00042 dans le cadre de la présente ordonnance. 

I) Sur la demande d’homologation du protocole d’accord

En vertu de l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. 

L’article 1541-1 du code de procédure civile dispose que l'accord qui met un terme à tout ou partie du différend qui oppose les parties, et qui n'est pas issu d'une conciliation, d'une médiation ou d'une convention de procédure participative aux fins de résolution amiable, ne peut être homologué dans les conditions du présent titre que s'il constitue une transaction au sens de l'article 2044 du code civil. 

L’article 1544 du code de procédure civile prévoit que le juge n’homologue l’accord des parties que si son objet est licite et s’il ne contrevient pas à l’ordre public ; il ne peut en aucun cas modifier les termes de l’accord qui lui est soumis. 

Aux termes de l’article 1545 du même code, la demande d’homologation est formée par requête par l’ensemble des parties à l’accord ou par la partie la plus diligente d’entre elles devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître ; à moins qu’il en soit disposé autrement, elle peut toujours l’être devant le juge déjà saisi du litige ; le juge statue sauf s’il estime nécessaire d’entendre les parties.

Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.

En l’espèce, les parties sollicitent conjointement l’homologation du protocole d’accord signé respectivement les 8 et 9 juin 2026, lequel concerne également un autre local commercial loué par les parties pour lequel une assignation aux fins notamment de constat d’acquisition de la clause résolutoire contenue au bail a été délivrée devant le juge des référés de céans et enregistrée sous le numéro de répertoire général 26-00042. 

L’article 1er du protocole intitulé « objet du présent protocole d’accord » reprend en substance l’accord des parties, à savoir : 
«  - Acquisition de la clause résolutoire au profit de la société Ceetrus France, le Bailleur et, par voie de conséquence, résiliation des deux contrats de baux commerciaux,
- Suspension rétroactive des poursuites et des effets de la clause résolutoire des deux baux sous l’unique réserve que la société Tosca respecte l’ensemble des stipulations du présent protocole,
- Abandon partiel par le Bailleur au bénéfice du Preneur de la dette locative et étalement pour le surplus dans les modalités reprises ci-après, sous les réserves reprises dans les présentes,
- Abandon de la clause pénale et des intérêts au profit de la société Tosca, sous les réserves reprises dans les présentes, 
- Reprise du règlement des loyers et des charges dans des conditions normales à compter du 1er juin 2026 avec, au bénéfice de la société Tosca une réduction du loyer pour le local 506 sur une durée déterminée, dont les modalités sont reprises ci-après,
- Libération du local 300 par la société Tosca au 31 décembre 2026,
- Désistement d’action et d’instance réciproque des contentieux en cours,
- Renonciation par le Bailleur aux causes et effets des commandements de payer des 29 août 2025 et 5 septembre 2025,
- A défaut du strict respect des termes du présent protocole par la société Tosca, il en résultera ce qui suit :
- La clause résolutoire produira alors son plein et entier effet à compter rétroactivement de la date d’expiration du délai d’un mois visé au commandement de payer,
- Expulsion de la société Tosca des lieux loués avec, au besoin, le concours de la force publique,
- La dette deviendra alors intégralement exigible et ce, dans sa totalité,
- Application de la clause pénale et des intérêts de retard sur l’ensemble du passif locatif,
- Reprise des poursuites et des mesures d’exécution forcée ». 

Ce protocole d’accord contient des concessions réciproques, est licite et ne contrevient pas à l’ordre public, de sorte qu’il convient de l’homologuer.

Il y a lieu de conférer force exécutoire à l’accord entre les parties.

Il sera conséquemment constaté l’extinction de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 384 du code de procédure civile, ainsi que le dessaisissement du juge des référés.

Si la société Tosca sollicite de lui donner acte de son acceptation de désistement d’instance et d’action, il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande alors que l’action est d’ores et déjà éteinte par la transaction conformément à l’article 2052 du code de procédure civile, et que la transaction a un effet extinctif accessoire sur l’instance en vertu de l’article 384 du même code. 

II) Sur les dépens 

La société Ceetrus France sollicite, aux termes de ses dernières conclusions, de réserver les dépens. 

Pour autant, le dessaisissement du juge des référés impose de statuer sur la charge des dépens, outre que l’article 15 « Divers » du protocole d’accord précise que « Chaque Partie conservera à sa charge les frais et honoraires, notamment de Conseil, qu’elle aura pu exposer pour la préparation, la négociation et la conclusion du présent protocole transactionnel, ainsi que pour les différentes procédures judiciaires visées au préambule ». 

Ainsi, chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens qu’elle a exposés à l’occasion de la présente instance, sans qu’il soit besoin de préciser qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. 

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :

HOMOLOGUE l’accord et confère force exécutoire au protocole d’accord signé respectivement les 8 et 9 juin 2026 entre la société Ceetrus France et la société Tosca, dont la copie sera annexée à la présente ordonnance ; 

CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du juge des référés ; 

DIT n’y avoir à statuer sur le surplus des demandes ;

LAISSE à chaque partie la charge des frais et dépens qu’elle a exposés à l’occasion de la présente instance. 

Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Béthune le 8 juillet 2026 par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :

LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES

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Mise à jour de la source le 2026-07-08T19:04:05.902Z.