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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, PCP JCP fond, 18 août 2026, n° 25/10409

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acteDroit des affairesBanque - Effets de commerce
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant convention du 10 avril 2024, Monsieur [L] [I] a ouvert dans les livres de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'ANJOU ET DU MAINE (ci-après dénommée le « CRÉDIT AGRICOLE ») un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01] assorti d'une autorisation de découvert de 1 000 euros.

Par acte de commissaire de justice du 14 octobre 2025, le CRÉDIT AGRICOLE a fait assigner Monsieur [L] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en paiement des sommes suivantes :
- 9 949,50 euros selon décompte arrêté au 10 juillet 2025 avec intérêts au taux contractuel de 18,15 % l'an,
- 1 800 euros de dommages et intérêts,
- 1 800 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

À l'audience du 17 juin 2026, à laquelle l'affaire a été retenue, le CRÉDIT AGRICOLE, représentée par son conseil, a sollicité l'homologation du protocole d'accord intervenu entre les parties.

Assigné selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, faute pour le commissaire de justice d'avoir pu déterminer son adresse actuelle, Monsieur [L] [I] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter, mais par courrier reçu au greffe le 13 mars 2026, il a indiqué sa nouvelle adresse et a sollicité des délais de paiement selon les modalités prévues dans le protocole d'accord.

En application de l'article 473 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d'appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition greffe au 18 août 2026.

Motifs

MOTIFS

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.

Il ressort de la combinaison des articles 1565 à 1567 du code de procédure civile que la transaction conclue avec ou sans recours à une médiation, conciliation ou procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent dans la matière considérée, sans que celui-ci ne puisse en modifier les termes.

Les dispositions des articles 1565 et suivants sont également applicables à la transaction conclue, sans recours à la médiation, à la conciliation ou à la procédure participative. Dans ce cas, le juge est saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties.

L'article 2044 du code civil dispose que la transaction est un contrat – rédigé par écrit – par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.

La transaction implique dès lors un consentement libre et éclairé, l'existence de concessions réciproques des parties, quelle que soit leur importance relative, soumises à l'appréciation souveraine des juges du fond, mais également le respect des règles d'ordre public et l'absence d'atteinte aux droits d'une partie.

De même, en vertu de l'article 384 du même code, disposant qu'en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction et il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
Il est également rappelé qu'en droit il est toujours possible aux parties ayant capacité de contracter de mettre fin à une contestation déjà née par une transaction, qu'elles peuvent également demander à la juridiction déjà saisie de constater le dit accord en lui donnant force exécutoire, la transaction ayant alors entre les parties autorité de la chose jugée en dernier ressort.

Enfin, l'homologation par le juge d'un accord conclu entre les parties est soumise notamment au respect de la légalité et des règles d'ordre public.

En l'espèce, la demande en paiement du CRÉDIT AGRICOLE a été introduite avant l'expiration du délai biennal de forclusion de l'article R.312-35 du code de la consommation et est donc recevable.

Le protocole d'accord stipule que le CRÉDIT AGRICOLE dispose sur Monsieur [L] [I] d'une créance d'un montant de 9 949,50 euros telle que cela ressort de l'assignation du 14 octobre 2025.

Monsieur [L] [I] reconnaît le montant de la dette et concède au CRÉDIT AGRICOLE le paiement intégral selon un échéancier de 23 mensualités de 415 euros chacune, le solde à la 24e mensualité majorée des intérêts au taux légal et ce à compter du 15 mars 2026.

De son côté, le CRÉDIT AGRICOLE renonce à solliciter des dommages et intérêts ainsi qu'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il apparaît ainsi que chaque partie consent à des concessions réciproques, de sorte qu'il doit être qualifié de transaction au sens de l'article 2044 du code civil et peut être homologué.

Ne comportant aucune clause contraire à l'ordre public, son objet épuise le présent litige entre les parties.

Cet accord présentant un équilibre entre les parties, il convient en conséquence d'ordonner son homologation.

Annexé à la présente décision dont il fera partie intégrante, il lui sera conféré force exécutoire.

Il convient par ailleurs de constater, en raison de la transaction ainsi conclue, l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal.

Enfin, conformément à l'accord intervenu entre les parties, il y a lieu de dire que Monsieur [L] [I] remboursera au CRÉDIT AGRICOLE les frais d'assignation pour un montant de 176,36 euros et que chaque partie conservera la charge de ses éventuels autres dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement après débats en audience publique par jugement mis à disposition par le greffe réputé contradictoire et en premier ressort,

HOMOLOGUE le protocole d'accord transactionnel signé les 12 mars et 30 mai 2026 entre la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'ANJOU ET DU MAINE et Monsieur [L] [I] prévoyant notamment que :
- les sommes dues par Monsieur [L] [I] sont fixées à la somme de 9 949,50 euros avec intérêts au taux légal commençant à courir au mois de mars 2026 pour se terminer au mois de mars 2028 inclus au titre du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01] et à la somme de 176,36 euros au titre des frais d'assignation,
- Monsieur [L] [I] s'engage à apurer sa dette par versements mensuels de 415 euros à compter du 15 mars 2026 pendant 24 mois,

DONNE FORCE EXÉCUTOIRE audit protocole d'accord transactionnel,

DIT que le protocole d'accord homologué sera annexé au présent jugement,

RAPPELLE que dès lors qu'il est fait droit à la demande d'homologation, tout intéressé peut en référé au juge qui a rendu la décision,

CONSTATE l'extinction accessoire de l'instance par l'effet de la transaction,

DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens autres que les frais d'assignation,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommés. 


La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection
Texte intégral
TRIBUNAL 
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :


Copie exécutoire délivrée 
le :
à :
Maître Eric SIMONNET
Monsieur [L], [Y], [O] [I]

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond
 
N° RG 25/10409 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBKBT

N° MINUTE : 







JUGEMENT 
rendu le mardi 18 août 2026


DEMANDERESSE
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’AN JOU ET DU MAINE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Eric SIMONNET de la SELEURL SIMONNET AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #E0839


DÉFENDEUR
Monsieur [L], [Y], [O] [I], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté


COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Coraline LEMARQUIS, Cadre-greffière,

DATE DES DÉBATS 
Audience publique du 17 juin 2026

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 août 2026 par Frédéric GICQUEL, Juge assisté de Coraline LEMARQUIS, Cadre-greffière


Décision du 18 août 2026
PCP JCP fond - N° RG 25/10409 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBKBT


EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant convention du 10 avril 2024, Monsieur [L] [I] a ouvert dans les livres de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'ANJOU ET DU MAINE (ci-après dénommée le « CRÉDIT AGRICOLE ») un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01] assorti d'une autorisation de découvert de 1 000 euros.

Par acte de commissaire de justice du 14 octobre 2025, le CRÉDIT AGRICOLE a fait assigner Monsieur [L] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en paiement des sommes suivantes :
- 9 949,50 euros selon décompte arrêté au 10 juillet 2025 avec intérêts au taux contractuel de 18,15 % l'an,
- 1 800 euros de dommages et intérêts,
- 1 800 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

À l'audience du 17 juin 2026, à laquelle l'affaire a été retenue, le CRÉDIT AGRICOLE, représentée par son conseil, a sollicité l'homologation du protocole d'accord intervenu entre les parties.

Assigné selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, faute pour le commissaire de justice d'avoir pu déterminer son adresse actuelle, Monsieur [L] [I] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter, mais par courrier reçu au greffe le 13 mars 2026, il a indiqué sa nouvelle adresse et a sollicité des délais de paiement selon les modalités prévues dans le protocole d'accord.

En application de l'article 473 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d'appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition greffe au 18 août 2026.

MOTIFS

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.

Il ressort de la combinaison des articles 1565 à 1567 du code de procédure civile que la transaction conclue avec ou sans recours à une médiation, conciliation ou procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent dans la matière considérée, sans que celui-ci ne puisse en modifier les termes.

Les dispositions des articles 1565 et suivants sont également applicables à la transaction conclue, sans recours à la médiation, à la conciliation ou à la procédure participative. Dans ce cas, le juge est saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties.

L'article 2044 du code civil dispose que la transaction est un contrat – rédigé par écrit – par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.

La transaction implique dès lors un consentement libre et éclairé, l'existence de concessions réciproques des parties, quelle que soit leur importance relative, soumises à l'appréciation souveraine des juges du fond, mais également le respect des règles d'ordre public et l'absence d'atteinte aux droits d'une partie.

De même, en vertu de l'article 384 du même code, disposant qu'en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction et il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
Il est également rappelé qu'en droit il est toujours possible aux parties ayant capacité de contracter de mettre fin à une contestation déjà née par une transaction, qu'elles peuvent également demander à la juridiction déjà saisie de constater le dit accord en lui donnant force exécutoire, la transaction ayant alors entre les parties autorité de la chose jugée en dernier ressort.

Enfin, l'homologation par le juge d'un accord conclu entre les parties est soumise notamment au respect de la légalité et des règles d'ordre public.

En l'espèce, la demande en paiement du CRÉDIT AGRICOLE a été introduite avant l'expiration du délai biennal de forclusion de l'article R.312-35 du code de la consommation et est donc recevable.

Le protocole d'accord stipule que le CRÉDIT AGRICOLE dispose sur Monsieur [L] [I] d'une créance d'un montant de 9 949,50 euros telle que cela ressort de l'assignation du 14 octobre 2025.

Monsieur [L] [I] reconnaît le montant de la dette et concède au CRÉDIT AGRICOLE le paiement intégral selon un échéancier de 23 mensualités de 415 euros chacune, le solde à la 24e mensualité majorée des intérêts au taux légal et ce à compter du 15 mars 2026.

De son côté, le CRÉDIT AGRICOLE renonce à solliciter des dommages et intérêts ainsi qu'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il apparaît ainsi que chaque partie consent à des concessions réciproques, de sorte qu'il doit être qualifié de transaction au sens de l'article 2044 du code civil et peut être homologué.

Ne comportant aucune clause contraire à l'ordre public, son objet épuise le présent litige entre les parties.

Cet accord présentant un équilibre entre les parties, il convient en conséquence d'ordonner son homologation.

Annexé à la présente décision dont il fera partie intégrante, il lui sera conféré force exécutoire.

Il convient par ailleurs de constater, en raison de la transaction ainsi conclue, l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal.

Enfin, conformément à l'accord intervenu entre les parties, il y a lieu de dire que Monsieur [L] [I] remboursera au CRÉDIT AGRICOLE les frais d'assignation pour un montant de 176,36 euros et que chaque partie conservera la charge de ses éventuels autres dépens.


PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement après débats en audience publique par jugement mis à disposition par le greffe réputé contradictoire et en premier ressort,

HOMOLOGUE le protocole d'accord transactionnel signé les 12 mars et 30 mai 2026 entre la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'ANJOU ET DU MAINE et Monsieur [L] [I] prévoyant notamment que :
- les sommes dues par Monsieur [L] [I] sont fixées à la somme de 9 949,50 euros avec intérêts au taux légal commençant à courir au mois de mars 2026 pour se terminer au mois de mars 2028 inclus au titre du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01] et à la somme de 176,36 euros au titre des frais d'assignation,
- Monsieur [L] [I] s'engage à apurer sa dette par versements mensuels de 415 euros à compter du 15 mars 2026 pendant 24 mois,

DONNE FORCE EXÉCUTOIRE audit protocole d'accord transactionnel,

DIT que le protocole d'accord homologué sera annexé au présent jugement,

RAPPELLE que dès lors qu'il est fait droit à la demande d'homologation, tout intéressé peut en référé au juge qui a rendu la décision,

CONSTATE l'extinction accessoire de l'instance par l'effet de la transaction,

DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens autres que les frais d'assignation,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommés. 


La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection

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Mise à jour de la source le 2026-08-18T18:26:52.129Z.