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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Pau, JCP CTX, 30 juin 2026, n° 25/00847

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre acceptée en date du 25 février 2022, la SA COFICA [O] a consenti à Monsieur [B] [G], et à Madame [H] [G], ci-après les consorts [G] un contrat de location avec option d’achat sur un véhicule de marque AUDI, modèle Q3 Sportback TDI, vendu par la société DEBARD AUTOMOBILES, d’un montant de 53.111,76 euros TTC au comptant, remboursable en 60 mensualités, soit 60 loyers représentant d’un montant de 699,81 euros, ainsi qu’une option d’achat en fin de location représentant la somme de 24.218,96 euros.

Le véhicule a été livré le même jour.

Suite à des échéances demeurées impayées, deux mises en demeure ont été adressées les 2 juillet et 2 août 2024 à Monsieur [B] [G], et la résiliation a été prononcée le 1er octobre 2024. 

Ces tentatives sont demeurées infructueuses. 

Par acte de commissaire de justice en date du 13 octobre 2025, la SA COFICA [O] a fait assigner les consorts [G] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Pau sur le fondement de l’article L. 312-2 du code de la consommation. 

Lors de l’audience en date du 7 mai 2026, elle maintient ses demandes et demande au juge de : 
- Condamner solidairement et conjointement les consorts [G] au paiement de la somme de 39.527,93 euros au titre des loyers impayés et de l’indemnité de résiliation, outre les intérêts légaux à dater de l’assignation ;
- Condamner les consorts [G] à restituer le véhicule de marque AUDI, modèle Q3 Sportback TDI à l’étude des commissaires de justice [U] [T] à [Localité 8], la présente assignation valant mise en demeure de se faire ; 
- Condamner les consorts [G] à lui payer la somme de 880 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Les consorts [G], lors de cette même audience, demandent au juge de : 
A titre principal, 
- Annuler le contrat de location avec option d’achat conclu le 25 février 2022 entre eux et la SA COFICA [O] ; 
- Condamner la SA COFICA [O] à leur restituer les échéances acquittées ; 
- Dire qu’ils tiendront à la disposition de la SA COFICA [O] le véhicule, sauf restitution en valeur ; 
A titre subsidiaire, 
- Débouter la SA COFICA [O] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de Madame [H] [G] ; 
A titre plus subsidiaire, 
- Echelonner leur dette des consorts [G] envers la SA COFICA [O] sur 24 mois ; 
En tout état de cause, 
- Condamner la SA COFICA [O] à leur payer la somme de 3.600 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens. 

A l'issue de l'audience, la date du délibéré a été fixée au 30 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre préliminaire, le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.

Il est rappelé que l’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation et d’écarter en outre d’office, sous réserve de respecter le principe du contradictoire, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.

La créance invoquée par la SA COFICA [O] sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent.


Sur la validité de la mise à disposition des fonds et sur le respect du droit de rétractation

Aux termes de l'article L. 312-19 du code de la consommation dans sa version applicable au contrat, l'emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l'acceptation de l'offre de contrat de crédit.

En application de l'article L. 312-25, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur.

Il est admis que le consommateur ne peut renoncer au bénéfice de ces dispositions qui sont d'ordre public.

Ainsi, pendant un délai de sept jours, aucun paiement sous quelque forme que ce soit ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur. Une remise prématurée des fonds a nécessairement pour conséquence une atteinte à la faculté de rétractation et, ce faisant, une atteinte à la liberté de consentement du consommateur.

La méconnaissance des dispositions de l'article L. 312-25 est sanctionnée non seulement pénalement, mais également par la nullité du contrat de crédit en vertu de l'article 6 du code civil laquelle peut être relevée d'office.

Aux termes de l'article L. 312-47, tant que l'emprunteur peut exercer sa faculté de rétractation, le vendeur n'est pas tenu d'accomplir son obligation de livraison. Toutefois, lorsque par une demande expresse rédigée, datée et signée de sa main même, l'acheteur sollicite la livraison immédiate du bien, le délai de rétractation ouvert à l'emprunteur par l'article L. 312-19 expire à la date de la livraison, sans pouvoir ni excéder quatorze jours ni être inférieur à trois jours.

L'article R. 312-20 précise que l'acheteur qui sollicite la livraison immédiate du bien doit apposer sur le contrat de vente une demande rédigée de sa main dans les termes suivants : « je demande à être livré(e) immédiatement. Le délai légal de rétractation de mon contrat de crédit arrive dès lors à échéance à la date de la livraison, sans pouvoir être inférieur à trois jours ni supérieur à quatorze jours suivant sa signature. Je suis tenu(e) par mon contrat de vente principal dès le quatrième jour suivant sa signature ».

Il est admis que la sanction du non-respect de ces dispositions est la nullité du contrat affecté.

Ainsi, la faculté de livraison immédiate avec réduction du délai de rétractation est expressément prévue à l'article L. 312-47 qui concerne les crédits affectés.

En l'espèce, les emprunteurs ont accepté l'offre préalable le 25 février 2024, le véhicule a été livré le même jour et il n'est pas contesté que les fonds ont été débloqués le 28 février 2024.

La SA COFICA [O] produit l'offre de crédit affecté signée le 25 février 2024, le bon de commande DEBARD AUTOMOBILES du véhicule AUDI Q3 neuf en date du même jour comportant la mention manuscrite requise et l'attestation de livraison avec demande de financement du crédit après expiration des délais légaux mentionnant une demande de livraison immédiate.

La demande de livraison immédiate a été régulièrement faite et est donc opposable aux consorts [G]. 

Il en résulte que les emprunteurs ont accepté que le délai de rétractation de 14 jours soit réduit et arrive à échéance à la date de livraison, sans pouvoir être inférieur à trois jours. 

Ainsi leur délai légal de rétractation minimum de trois jours susvisés expirait le 28 février 2022 à 24 heures.

Si l'emprunteur a manifestement respecté ses obligations au regard des textes susvisés, la question se pose au regard des obligations du prêteur.

En effet, la demande de livraison immédiate avec réduction du délai de rétractation n'exclut pas l'application du principe d'interdiction de tout paiement, sous quelque forme et à quel titre que ce soit avant l'expiration du délai de rétractation.

En l'espèce, la SA COFICA [O] a débloqué les fonds au profit du vendeur le 28 février 2024 alors que les emprunteurs étaient encore en mesure de faire usage de leur droit de rétractation et la mise à disposition des fonds ne pouvaient donc valablement intervenir avant le 29 février 2024 août à 0 heure.

Il y a donc lieu de constater que la remise prématurée des fonds a nécessairement eu pour conséquence une atteinte à la liberté de consentement du consommateur qu'il convient de sanctionner non par la déchéance du droit aux intérêts mais par la nullité du contrat de crédit affecté.


Sur la demande en paiement

Le crédit étant annulé, l'emprunteur doit principalement restituer le véhicule acquis ou bien équivalemment, reverser le capital emprunté, déduction faite des sommes déjà remboursées.

Les consorts [G] seront donc condamnés à restituer le véhicule de marque AUDI, modèle Q3 Sportback TDI entre les mains de l’étude des commissaires de justice [U] [T] à [Localité 8], la SA COFICA [O] sera alors condamnés à reverser aux consorts [G] la somme de 21.659 euros. 

A défaut de restitution du véhicule litigieux, la SA COFICA [O] les consorts [G] seront condamnés à lui restituer la somme de 39.527,93 euros.

En cas de restitution du véhicule de marque AUDI, modèle Q3 Sportback TDI, la SA COFICA [O] devra reverser aux consorts [G] la somme de 21.659 euros. 


Sur les demandes accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile, les consorts [G], qui succombent à l’instance, seront condamnés aux dépens.

En revanche, il n'est fait que partiellement droit à la demande en paiement et la nullité de contrat a été prononcée. Dès lors, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,


PRONONCE la nullité du contrat de crédit-bail conclu le 25 février 2022 entre d’une part la SA COFICA [O] et Monsieur [B] [G], et Madame [H] [G] d’autre part.

CONDAMNE les consorts [G] à restituer le véhicule de marque AUDI, modèle Q3 Sportback TDI entre les mains de l’étude des commissaires de justice [U] [T] à [Localité 8] dans les 5 jours de la signification du présent jugement et corrélativement condamne la SA COFICA [O] à restituer aux consorts [G] la somme de 21.659 euros.

DIT qu’à défaut de restitution du véhicule litigieux à la SA COFICA [O] dans les 5 jours de la signification du présent jugement les consorts [G] seront solidairement condamnés à payer la somme de 39.527,93 euros.

REJETTE les demandes présentées en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNE les consorts [G] aux dépens d’instance.

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe,

Le Greffier, Le Juge,



Marie-France PLUYAUD Benoît VERLIAT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
de [Localité 1]-SITE DES HALLES
Chambre des contentieux
de la protection
[Adresse 1]
[Localité 2]


☎ : [XXXXXXXX01]




N° RG 25/00847 - N° Portalis DB2A-W-B7J-GIOD



JUGEMENT 


DU : 30 Juin 2026





S.A. COFICA [O]

C/

[F] [G], [H] [G]





N° MINUTE :26/142


JUGEMENT





Après débats à l'audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 07 Mai 2026, l'affaire a été mise en délibéré. Le Président, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 30 Juin 2026.

Sous la Présidence de M. Benoît VERLIAT,
Assisté de Mme Marie-France PLUYAUD, Greffier ;


DANS LE LITIGE ENTRE :


DEMANDEUR

S.A. COFICA [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe BORDENAVE, avocat au barreau de PAU


ET :


DÉFENDEURS

M. [F] [G]
né le 02 Novembre 1955 à [Localité 4]
Chez M. [P] [L]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Francois DUFFAU, avocat au barreau de PAU


Mme [H] [G]
née le 02 Novembre 1988 à [Localité 6] (PYRENEES-ATLANTIQUES)
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Francois DUFFAU, avocat au barreau de PAU




Copies et grosses délivrées à toutes les parties le :
EXPOSE DU LITIGE

Selon offre acceptée en date du 25 février 2022, la SA COFICA [O] a consenti à Monsieur [B] [G], et à Madame [H] [G], ci-après les consorts [G] un contrat de location avec option d’achat sur un véhicule de marque AUDI, modèle Q3 Sportback TDI, vendu par la société DEBARD AUTOMOBILES, d’un montant de 53.111,76 euros TTC au comptant, remboursable en 60 mensualités, soit 60 loyers représentant d’un montant de 699,81 euros, ainsi qu’une option d’achat en fin de location représentant la somme de 24.218,96 euros.

Le véhicule a été livré le même jour.

Suite à des échéances demeurées impayées, deux mises en demeure ont été adressées les 2 juillet et 2 août 2024 à Monsieur [B] [G], et la résiliation a été prononcée le 1er octobre 2024. 

Ces tentatives sont demeurées infructueuses. 

Par acte de commissaire de justice en date du 13 octobre 2025, la SA COFICA [O] a fait assigner les consorts [G] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Pau sur le fondement de l’article L. 312-2 du code de la consommation. 

Lors de l’audience en date du 7 mai 2026, elle maintient ses demandes et demande au juge de : 
- Condamner solidairement et conjointement les consorts [G] au paiement de la somme de 39.527,93 euros au titre des loyers impayés et de l’indemnité de résiliation, outre les intérêts légaux à dater de l’assignation ;
- Condamner les consorts [G] à restituer le véhicule de marque AUDI, modèle Q3 Sportback TDI à l’étude des commissaires de justice [U] [T] à [Localité 8], la présente assignation valant mise en demeure de se faire ; 
- Condamner les consorts [G] à lui payer la somme de 880 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Les consorts [G], lors de cette même audience, demandent au juge de : 
A titre principal, 
- Annuler le contrat de location avec option d’achat conclu le 25 février 2022 entre eux et la SA COFICA [O] ; 
- Condamner la SA COFICA [O] à leur restituer les échéances acquittées ; 
- Dire qu’ils tiendront à la disposition de la SA COFICA [O] le véhicule, sauf restitution en valeur ; 
A titre subsidiaire, 
- Débouter la SA COFICA [O] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de Madame [H] [G] ; 
A titre plus subsidiaire, 
- Echelonner leur dette des consorts [G] envers la SA COFICA [O] sur 24 mois ; 
En tout état de cause, 
- Condamner la SA COFICA [O] à leur payer la somme de 3.600 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens. 

A l'issue de l'audience, la date du délibéré a été fixée au 30 juin 2026.



MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre préliminaire, le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.

Il est rappelé que l’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation et d’écarter en outre d’office, sous réserve de respecter le principe du contradictoire, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.

La créance invoquée par la SA COFICA [O] sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent.


Sur la validité de la mise à disposition des fonds et sur le respect du droit de rétractation

Aux termes de l'article L. 312-19 du code de la consommation dans sa version applicable au contrat, l'emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l'acceptation de l'offre de contrat de crédit.

En application de l'article L. 312-25, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur.

Il est admis que le consommateur ne peut renoncer au bénéfice de ces dispositions qui sont d'ordre public.

Ainsi, pendant un délai de sept jours, aucun paiement sous quelque forme que ce soit ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur. Une remise prématurée des fonds a nécessairement pour conséquence une atteinte à la faculté de rétractation et, ce faisant, une atteinte à la liberté de consentement du consommateur.

La méconnaissance des dispositions de l'article L. 312-25 est sanctionnée non seulement pénalement, mais également par la nullité du contrat de crédit en vertu de l'article 6 du code civil laquelle peut être relevée d'office.

Aux termes de l'article L. 312-47, tant que l'emprunteur peut exercer sa faculté de rétractation, le vendeur n'est pas tenu d'accomplir son obligation de livraison. Toutefois, lorsque par une demande expresse rédigée, datée et signée de sa main même, l'acheteur sollicite la livraison immédiate du bien, le délai de rétractation ouvert à l'emprunteur par l'article L. 312-19 expire à la date de la livraison, sans pouvoir ni excéder quatorze jours ni être inférieur à trois jours.

L'article R. 312-20 précise que l'acheteur qui sollicite la livraison immédiate du bien doit apposer sur le contrat de vente une demande rédigée de sa main dans les termes suivants : « je demande à être livré(e) immédiatement. Le délai légal de rétractation de mon contrat de crédit arrive dès lors à échéance à la date de la livraison, sans pouvoir être inférieur à trois jours ni supérieur à quatorze jours suivant sa signature. Je suis tenu(e) par mon contrat de vente principal dès le quatrième jour suivant sa signature ».

Il est admis que la sanction du non-respect de ces dispositions est la nullité du contrat affecté.

Ainsi, la faculté de livraison immédiate avec réduction du délai de rétractation est expressément prévue à l'article L. 312-47 qui concerne les crédits affectés.

En l'espèce, les emprunteurs ont accepté l'offre préalable le 25 février 2024, le véhicule a été livré le même jour et il n'est pas contesté que les fonds ont été débloqués le 28 février 2024.

La SA COFICA [O] produit l'offre de crédit affecté signée le 25 février 2024, le bon de commande DEBARD AUTOMOBILES du véhicule AUDI Q3 neuf en date du même jour comportant la mention manuscrite requise et l'attestation de livraison avec demande de financement du crédit après expiration des délais légaux mentionnant une demande de livraison immédiate.

La demande de livraison immédiate a été régulièrement faite et est donc opposable aux consorts [G]. 

Il en résulte que les emprunteurs ont accepté que le délai de rétractation de 14 jours soit réduit et arrive à échéance à la date de livraison, sans pouvoir être inférieur à trois jours. 

Ainsi leur délai légal de rétractation minimum de trois jours susvisés expirait le 28 février 2022 à 24 heures.

Si l'emprunteur a manifestement respecté ses obligations au regard des textes susvisés, la question se pose au regard des obligations du prêteur.

En effet, la demande de livraison immédiate avec réduction du délai de rétractation n'exclut pas l'application du principe d'interdiction de tout paiement, sous quelque forme et à quel titre que ce soit avant l'expiration du délai de rétractation.

En l'espèce, la SA COFICA [O] a débloqué les fonds au profit du vendeur le 28 février 2024 alors que les emprunteurs étaient encore en mesure de faire usage de leur droit de rétractation et la mise à disposition des fonds ne pouvaient donc valablement intervenir avant le 29 février 2024 août à 0 heure.

Il y a donc lieu de constater que la remise prématurée des fonds a nécessairement eu pour conséquence une atteinte à la liberté de consentement du consommateur qu'il convient de sanctionner non par la déchéance du droit aux intérêts mais par la nullité du contrat de crédit affecté.


Sur la demande en paiement

Le crédit étant annulé, l'emprunteur doit principalement restituer le véhicule acquis ou bien équivalemment, reverser le capital emprunté, déduction faite des sommes déjà remboursées.

Les consorts [G] seront donc condamnés à restituer le véhicule de marque AUDI, modèle Q3 Sportback TDI entre les mains de l’étude des commissaires de justice [U] [T] à [Localité 8], la SA COFICA [O] sera alors condamnés à reverser aux consorts [G] la somme de 21.659 euros. 

A défaut de restitution du véhicule litigieux, la SA COFICA [O] les consorts [G] seront condamnés à lui restituer la somme de 39.527,93 euros.

En cas de restitution du véhicule de marque AUDI, modèle Q3 Sportback TDI, la SA COFICA [O] devra reverser aux consorts [G] la somme de 21.659 euros. 


Sur les demandes accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile, les consorts [G], qui succombent à l’instance, seront condamnés aux dépens.

En revanche, il n'est fait que partiellement droit à la demande en paiement et la nullité de contrat a été prononcée. Dès lors, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. 


PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,


PRONONCE la nullité du contrat de crédit-bail conclu le 25 février 2022 entre d’une part la SA COFICA [O] et Monsieur [B] [G], et Madame [H] [G] d’autre part.

CONDAMNE les consorts [G] à restituer le véhicule de marque AUDI, modèle Q3 Sportback TDI entre les mains de l’étude des commissaires de justice [U] [T] à [Localité 8] dans les 5 jours de la signification du présent jugement et corrélativement condamne la SA COFICA [O] à restituer aux consorts [G] la somme de 21.659 euros.

DIT qu’à défaut de restitution du véhicule litigieux à la SA COFICA [O] dans les 5 jours de la signification du présent jugement les consorts [G] seront solidairement condamnés à payer la somme de 39.527,93 euros.

REJETTE les demandes présentées en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNE les consorts [G] aux dépens d’instance.

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe,

Le Greffier, Le Juge,



Marie-France PLUYAUD Benoît VERLIAT

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Mise à jour de la source le 2026-07-08T19:04:09.520Z.