Tribunal judiciaire de Meaux, CTX PROTECTION SOCIALE, 22 juin 2026, n° 24/00759
Exposé du litige
===================== EXPOSE DU LITIGE Selon déclaration d’accident du travail du 22 avril 2022, M. [U] [K] [P], salarié en qualité d’agent d’exploitation au sein de la Société [1] (la société [2]), a été victime d’un accident, survenu le 21 avril 2022, dans les circonstances suivantes : « il déclare qu’en manipulant un bagage hors format, il s’est bloqué le dos ». Le certificat médical initial établi le 21 avril 2022, fait état d’un « lumbago ». Par courrier en date du 18 mai 2022, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Seine-et-Marne (la Caisse), a notifié à M. [U] [K] [P] la prise en charge de son accident de travail du 21 avril 2022, au titre des risques professionnels. Par courrier du 19 février 2024, M. [U] [K] [P] a sollicité auprès de la Caisse la mise en œuvre d’une procédure de reconnaissance amiable de la faute inexcusable de son employeur dans son accident de travail. Puis, par courrier recommandé expédié le 27 septembre 2024, à l’issue de l’échec de la tentative de conciliation, M. [U] [K] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux pour voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur. Par un jugement en date du 2 janvier 2026, le tribunal judiciaire de Meaux a fixé la date de consolidation de l’état de santé de M. [U] [K] [P] au 30 septembre 2024. L’affaire a été appelée à plusieurs audiences de mise en état, puis renvoyée à l’audience de plaidoiries du 27 avril 2026 lors de laquelle les parties étaient toutes représentées. La formation de jugement n'ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l'organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule. Aux termes de ses conclusions n°3 visées par le greffe et soutenues oralement à l’audience, M. [U] [K] [P] demande au tribunal de : Juger que son accident de travail du 21 avril 2022 résulte de la faute inexcusable de la Société [1] ;Surseoir à statuer uniquement sur la demande de majoration de la rente ou de l’indemnité en capital dans l’attente de la décision du Tribunal Judiciaire de Meaux sur la consolidation et de son éventuel taux d’IPP ;Ordonner le versement d’une provision d’un montant de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation des préjudices liés faute inexcusable ;Juger que les sommes attribuées seront avancées par la Caisse ;Designer un expert selon mission visée aux conclusions ;Juger que les frais de l’expertise seront avancés par la CPAM ;Surseoir à statuer dans l’attente du rapport d’expertise ;Dire que la décision à intervenir bénéficie de l’exécution provisoire ;Débouter la Société [1] de toutes se demandes, fins et prétentions ;Condamner la Société [1] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il soutient en substance que son accident de travail du 21 avril 2022 résulte d’un manquement de son employeur à son obligation de sécurité établi notamment par un jugement du 7 novembre 2025, par lequel le conseil de Prud’hommes de [Localité 5] a jugé que son licenciement pour inaptitude était dépourvu de cause réelle et sérieuse de ce fait. Il soutient en outre que son employeur a eu connaissance du danger encouru mais n’a pas pris de mesure pour y remédier, se fondant notamment sur l’existence de préconisations du médecin du travail limitant le port de charges lourdes. En défense, aux termes de ses conclusions n°2 visées par le greffe et soutenues oralement à l’audience, la société [1] demande au tribunal de : À titre principal : Débouter M. [U] [K] [P] de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre de la société [1] ; Débouter la CPAM de Seine et Marne de toute demande formulée à l’encontre de la société [1]. À titre subsidiaire, Débouter M. [U] [K] [P] de sa demande de majoration de rente ou de l’indemnité en capital ; Débouter la CPAM de Seine et Marne de toute action récursoire à l’encontre de l’employeur au titre de l’éventuelle majoration de l’indemnité en capital / l’éventuelle majoration de rente ; Juger la demande de provision de M. [U] [K] [P] infondée et l’en débouter ;Ordonner une mission d’expertise médicale conforme à la matière de la faute inexcusable de l’employeur, confiée à tel médecin expert qu’il plaira au Tribunal de céans de désigner, selon mission visée aux conclusions ; Débouter M. [K] [P] et la CPAM de Seine et Marne de leurs demandes plus amples ou contraires ; En tout état de cause, Débouter M. [K] [P] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner M. [K] [P] à lui payer une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner M. [K] [P] aux dépens. La société [2] soutient en substance que M. [U] [K] [P] ne rapporte pas la preuve des circonstances de l’accident survenu le 21 avril 2022, de sorte qu’aucune faute inexcusable à son égard ne saurait être retenue. Elle fait valoir que la preuve de la faute inexcusable alléguée ne saurait être rapportée à l’aide de faits datant de plus de 20 années avant l’accident, qui ne concernent pas la concluante, ni la zone de l’accident (Terminal 2B), ou encore de faits postérieurs à l’accident, ou encore de prétendus manquements sans lien de causalité avec les conditions de survenance de l’accident. A l’audience, la Caisse indique s’en rapporter à la sagesse du tribunal quant à l’appréciation de l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur et demande, le cas échéant, que l’employeur soit condamné à lui rembourser les frais dont elle fait l’avance. Elle précise que dans les rapports Caisse/employeur M. [K] [P] doit être considéré comme ayant été guéri à la date du 30 septembre 2024. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 22 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la faute inexcusable de l’employeur L'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que « lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. » En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail. Il a, en particulier, l'obligation de veiller à l'adaptation des mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l'être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants. Les articles R. 4121-1 et R. 4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens du texte susvisé, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Il est rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l'employeur ; aucune faute ne peut être établie lorsque l'employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l'apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu'il pouvait avoir. Il est également indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l'accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes – en ce compris la faute d'imprudence de la victime - auraient concouru au dommage. En l'espèce, la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont a été victime M. [K] [P] le 21 avril 2022 sur son lieu et temps de travail n'est pas contestée. La société [2] soutient que les circonstances de cet accident du travail sont indéterminées. Il ressort toutefois sans ambiguïté du rapport d’accident que M. [K] [P] manipulait un bagage hors format lors de l’accident. Le certificat médical initial fait état d’un « lumbago ». Dans ce cadre, il est établi que M. [K] [P] a vu son dos souffrir d’un lumbago après avoir manipulé un bagage hors format. Il n’est pas opérant que la taille et/ou le poids de ce bagage ne soient pas connus avec précisions dès lors que, d’une part, le fait qu’il s’agisse d’un bagage précisément dit « hors format » implique une spécificité de celui-ci contraignant à une manutention particulière et d’autre part, la société [2] ne saurait se prévaloir de sa propre carence, au demeurant relevée par l’inspection du travail, de faire apparaître systématiquement le poids des bagages sur ceux-ci. Elle ne peut ainsi reprocher à son salarié de ne pas démontrer le poids du bagage litigieux alors qu’elle n’a pas elle-même permis à celui-ci ou au tribunal d’apprécier ledit poids. Dès lors, les circonstances de l’accident du travail sont déterminées et il y a lieu d’examiner la conscience du danger qu’avait ou devait avoir l’employeur et les mesures prises, le cas échéant, pour en éviter les conséquences. Dans un premier temps, il ressort des éléments versés aux débats que M. [K] [P] avait déjà fait l’objet de 4 accidents du travail précédemment lors de la manutention de containers et bagages. A cet égard, il importe peu que la société [2] ait repris le contrat de travail de M. [K] [P] en 2018, dès lors qu’en qualité d’employeur elle avait connaissance de ces précédents accidents du travail et des aménagements de poste qui avaient été préconisés en conséquence. Elle avait donc connaissance de la sinistralité des fonctions ayant été occupées précédemment par M. [K] [P]. Cette sinistralité, liée à la manutention de bagages et notamment de bagages « hors format » au sein d'un aéroport international, implique que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait M. [K] [P] en raison du caractère avéré de risque de développement de troubles musculosquelettiques. Cette conscience du danger est renforcée par la connaissance, par l’employeur, des multiples accidents du travail dont M. [K] [P] avait été victime précédemment lors de la manutention de bagages. Notamment, la société [2] avait connaissance de la préconisation de la médecine du travail du 15 février 2018 indiquant que M. [K] [P] devait éviter le port de charges lourdes pendant 6 mois et éviter de porter fréquemment plus de 20 kilogrammes. Cette dernière préconisation n’était au demeurant alors pas limitée dans la durée. La conscience du danger est encore établie par le fait que le risque « douleurs lombaires, TMS » associé à la manipulation bagages « HF » est expressément identifié dans le DUER et que le compte-rendu de l’étude de poste de M. [K] [P] au terminal 2B, en date du 12 septembre 2022, objective expressément les conditions de travail de M. [K] [P], à savoir que « le salarié est toutefois soumis à la manutention (prise/soulèvement/dépose à des hauteurs contraignantes/déplacement de charge poussée et/ou portée) de façon inévitable sur des charges variées ». Cette étude de poste met en outre en évidence que « ADP demande au sein de la procédure que les bagages soient déposés [sur le tapis et injection automatique] par les agents et non les passagers », procédure officielle dont la société [2] avait connaissance. Enfin, ce risque est, en lui-même, identique quel que soit le terminal d’affectation du salarié, les bagages hors format n’étant pas par principe différents d’un terminal à un autre, la preuve contraire n’étant aucunement rapportée par l’employeur. Ce risque a au demeurant un niveau de probabilité inscrit au DUER identique à la probabilité retenue pour la manipulation des autres types de bagages. Il importe donc peu que M. [K] [P] ait déclaré dans sa main courante du 25 février 2022 qu’une affectation au terminal 2B était sans incidence sur sa santé, dès lors que l’employeur avait lui-même identifié le risque et en avait ou aurait dû en avoir nécessairement connaissance au regard des éléments précités. En revanche, les mesures mises en place peuvent varier pour empêcher la réalisation du risque selon, notamment, le nombre de salariés présents pour répartir la gestion des bagages ou les aides mécaniques éventuellement mises en place dans les différents terminaux. A cet égard, le compte-rendu de l'étude de poste correspondant à son affectation au traitement des bagages hors format au terminal 2B, sollicitée par le médecin du travail et effectuée en septembre 2022, soit peu de temps après l’accident du travail litigieux, indique que les caractéristiques des bagages sont très variables et non prévisibles, avec un poids de très léger à plus de 30 kg, et, malgré une planification en binôme, des moments où le salarié peut être seul à son poste. A titre de mesures de prévention existantes, il est relevé l'utilisation de chariots à roulettes, un injecteur semi-automatique et une entraide quand plusieurs salariés sont présents, ce dont se prévaut l’employeur pour soutenir que les mesures nécessaires ont été mises en place. Le [3] mentionne quant à lui en mesures existantes « formations gestes et postures » et en mesures à proposer « étude sur l’intérêt de doter les agents de ceintures lombaires ». La photographie fournie par la société [2] démontre effectivement la présence de trois types d’aide à la manutention, à savoir : un monte-charge, un injecteur semi-automatique et un chariot à roulettes. Néanmoins, cette photographie fait apparaître de façon évidente pour l’emploi, à tout le moins, de l’injecteur et du chariot, la nécessité de soulever les bagages pour les y installer et les en descendre, par exemple pour passer du chariot au monte-charge ou du chariot à l’injecteur etc. A cet égard, si lors de l’étude de poste, il a été relevé que la dépose de bagages sur le tapis se faisait couramment par les passagers, il est également mentionné que cela ne correspond pas au processus officiel exigé par les Aéroports de [Localité 6] (ADP) que l’employeur a indiqué devoir faire respecter en cas de contrôle et de demande et que cette pratique n’empêche pas les salariés de devoir manutentionner les bagages en cas d’impossibilité de faire pour les passagers, l’étude de poste précisant « c’est dans ces conditions précises que M. [K] [P] a eu son accident du travail précédemment ». Il a été également relevé que « les autres types de bagage (non convoyables et hors gabarit) nécessitent dans tous les cas la manutention manuelle du salarié (partiellement aidé si autres personnels présents) ». Au demeurant, la nécessité de respecter les restrictions imposées par [4] ne saurait exonérer l’employeur de sa responsabilité envers son salarié, à l’égard duquel elle a une obligation légale de sécurité. Au regard de ces éléments, les aides automatiques mises en place par l’employeur ne sont pas jugées suffisantes par le tribunal pour empêcher la réalisation du risque identifié. Ceci est encore renforcé par l’absence de mention systématique des poids des bagages dès lors que le salarié ne pouvait, en connaissance de cause, sélectionner les bagages qu’il pouvait ou non porter conformément à la recommandation de la médecin du travail datant de 2018. Indépendamment de cette recommandation, en l’absence de mention du poids, M. [K] [P] ne pouvait en tout état de cause pas apprécier les gestes adéquats à mettre en place en amont d’une quelconque manipulation. Face à ces éléments, de simples formations aux gestes et postures suivies par M. [K] [P] ne sont pas de nature à remédier à l'absence de précision du poids des bagages, au fait que le salarié était amené à se trouver parfois seul pour les manipuler, ce qui n’est pas contesté par l’employeur, et qu’il devait les porter même pour utiliser les aides mécaniques installées. En outre, et alors qu’elle l’avait identifiée comme mesure à proposer dans le DUER, la société [2] ne justifie pas de la mise en place de la dotation de ceintures lombaires, mesure simple pouvant contribuer à la prévention du risque et manifestement non soumise à autorisation des ADP. Dans ce cadre, sans mettre en place une indication systématique du poids des bagages, en fournissant des aides mécanisées nécessitant tout de même pour le salarié de soulever les bagages pour les y installer et les en descendre, sans s’assurer que le salarié ne puisse se retrouver seul à devoir porter les bagages et sans fournir de ceinture de soutien lombaire, l’employeur n’a pas mis en place toutes les mesures nécessaires et en son pouvoir pour éviter l'apparition d’une lombalgie, compte tenu de la conscience du danger qu'il pouvait et devait avoir. La faute inexcusable de l’employeur ayant causé l’accident du travail du 21 avril 2022 est par conséquent avérée. Sur les conséquences de la faute inexcusable à l’égard de la victime Sur les préjudices personnels Aux termes de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation : du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées,de ses préjudices esthétique et d’agrément,ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ». Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Depuis un revirement de jurisprudence intervenu par un arrêt de l’assemblée plénière de la Cour de cassation le 20 janvier 2023, la victime peut aussi prétendre à la réparation du déficit fonctionnel permanent (Ass.plén., 20 janvier 2023, n°20-23.673). Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts : - les pertes de gains professionnels avant et après consolidation (couvertes par les articles L. 431-1 et suivants, L. 434-2 et suivants ; Civ. 2ème, 30 novembre 2017, n°16-25.058) ; - l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L. 431-1 et L. 434-1) et par sa majoration (L. 452-2), - l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l'article L. 434 2 alinéa 3), - les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales. En revanche, la victime peut prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale : - du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire, - du déficit fonctionnel permanent, non couvert par la rente qui n’indemnise que les préjudices de la victime dans sa vie professionnelle uniquement (perte de gains professionnels et incidence professionnelle de l’incapacité), - des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation, - du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément. Par ailleurs, l'indemnisation complémentaire à laquelle la victime a droit en cas de faute inexcusable de l'employeur s'étend aux conséquences d'une rechute de l'accident du travail initial (Civ. 2e, 22 janvier, 2015, n°14-10.584). En l’espèce, l'évaluation des préjudices nécessitant une expertise médicale, elle sera ordonnée en application de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement. La fixation de la date de consolidation relève de la prérogative du médecin conseil de l'organisme social, et lorsqu'elle est devenue définitive, elle doit être considérée comme acquise. La date de consolidation a été fixée définitivement au 30 septembre 2024. La Caisse fera l'avance des frais d'expertise, en application des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale. Il sera rappelé à M. [U] [K] [P] que la charge de la preuve lui incombe pour toutes demandes excédant les constatations de l'expert médical. Sur la provision M. [K] [P] sollicite par ailleurs le versement d’une provision d’un montant de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices. Etant donné que son état de santé a été consolidé à la date du 30 septembre 2024, soit plus de 2 ans après l’accident mais sans que le taux d’IPP correspondant ne soit connu à la date du présent jugement, il convient de lui allouer une provision d'un montant de 1 000 euros dont la caisse primaire d’assurance maladie assurera l'avance en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale. Sur la majoration du capital ou de la rente Il est sollicité par M. [K] [P] le sursis à statuer sur cette demande dans l’attente de la fixation définitive de son taux d’IPP et, ce faisant, de la décision d’octroi d’un capital ou d’une rente versée par la Caisse. L’état de santé de M. [K] [P] ayant été déclaré consolidé au 30 septembre 2024 par décision du tribunal judiciaire de Meaux du 2 janvier 2026, renvoyant M. [K] [P] devant la Caisse pour la fixation de son taux d’IPP et liquidation de ses droits, il y a lieu de surseoir à statuer sur ce point dans l’attente de la fixation du taux par la Caisse. Les parties seront invitées à actualiser la situation de M. [K] [P] sur ce point lors de la prochaine audience. Sur l'action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie En application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur, indépendamment de la majoration du capital ou de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. Il en est de même de la majoration du capital ou de la rente versée en application de l'article L. 452 2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale. D’après l’article D. 424-6-7 du code de la sécurité sociale, l’accident du travail ayant donné lieu à une incapacité permanente est classé de manière définitive et entre ainsi dans le calcul du taux de cotisation de l’employeur, sans prise en compte de l’incapacité permanente reconnue après révision ou rechute. En l’espèce, la Caisse est donc fondée à recouvrer à l’encontre de la société [2] le montant des sommes dont elle devra faire l’avance, à savoir : - des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement ; - ainsi que les frais d'expertise. Toutefois, compte tenu du fait que la Caisse a notifié à la société [2] la guérison de l’état de M. [K] [P], seule est opposable à l’employeur une absence d’incapacité permanente partielle et la Caisse ne pourra donc recouvrer les sommes correspondant à la majoration du capital ou de la rente. Sur les frais irrépétibles Compte tenu de la reconnaissance de la faute inexcusable et de la nécessité pour M. [K] [P] d’engager une procédure pour faire valoir ses droits, il apparaît équitable de condamner la société [2] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens Les dépens seront réservés. Sur l’exécution provisoire S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. En l’espèce, l’exécution provisoire de la présente décision se justifie au regard de la mesure d’expertise prononcée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, après débats tenus en audience publique et en avoir délibéré, par décision contradictoire rendue en premier ressort, partiellement avant-dire droit et par mise à disposition au greffe, DIT que l'accident du travail dont M. [U] [K] [P] a été victime le 21 avril 2022 est dû à une faute inexcusable de la société [1], son employeur ; Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [U] [K] [P] ORDONNE une expertise judiciaire et désigne pour y procéder le Docteur [X] [N] [Adresse 3] [Localité 7] [Courriel 1] avec pour mission de : 1°) Convoquer les parties et recueillir leurs observations ; 2°) Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ; 3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d'études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l'accident ; 4°) A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ; 5°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ; 6°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ; 7°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ; 8°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité en particulier ; - indiquer si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation en décrivant avec précision les besoins (nature de l’aide apportée, niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne ou hebdomadaire) ; - lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l’autonomie (frais d’aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) sont alléguées, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d’accroître l’autonomie de la victime ; 9°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; 10°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ; Étant rappelé que pour obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités pré-existaient ; 11°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés ; 12°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif ; l’évaluer selon l’échelle de sept degrés ; 13°) Lorsque la victime allègue une impossibilité ou des difficultés pour se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ; 14°) Lorsque la victime allègue une impossibilité de réaliser un projet de vie familiale « normale » en raison de la gravité du handicap permanent dont elle reste atteinte après sa consolidation, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ; 15°) Dire s’il existe un préjudice sexuel et l’évaluer ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ; 16°) donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel permanent de la victime, imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, psychologiques ou intellectuelles persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes après consolidation ressenties, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales du fait des séquelles que conserve la victime ; - dans le cas d’un état pathologique antérieur, préciser en quoi l’événement a eu une incidence sur cet état antérieur et chiffrer les effets d’une telle situation ; - en toute hypothèse, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel actuel de la victime tous éléments confondus (état antérieur inclus) ; - préciser le barème utilisé. 17°) Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ; RAPPELLE que la consolidation de l'état de santé de M. [U] [K] [P] résultant de l'accident du travail du 21 avril 2022 a été fixée par le tribunal judiciaire de Meaux à la date du 30 septembre 2024 et qu'il n'appartient pas à l'expert de se prononcer sur ce point ; DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ; DIT que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ; DIT que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ; DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de six mois à compter de sa saisine ; DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ; DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne fera l’avance des frais d'expertise et sommes prévues par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; DIT que la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat du pôle social chargé du contrôle des mesures d'instruction ; CONDAMNE la société [1] à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne l’ensemble des sommes dont elle aura fait l’avance au titre des indemnisations à venir ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise ; RAPPELLE que dans les rapports entre la société [1] et la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne, l’état de santé de M. [U] [K] [P] doit être considéré comme guéri sans incapacité permanente partielle ; DIT en conséquence que la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne ne pourra pas recouvrer auprès de la société [1] la majoration de la rente ou du capital qui viendrait à être allouée à M. [U] [K] [P] ; ALLOUE à M. [U] [K] [P] la somme de 1 000 euros à titre de provision ; SURSOIT à statuer sur la demande de majoration de la rente ou du capital dans l’attente de la fixation du taux d’incapacité permanente partielle de M. [U] [K] [P] par la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne et sur le surplus des demandes jusqu’au dépôt du rapport d’expertise ; RESERVE les dépens ; CONDAMNE la société [1] à verser à M. [U] [K] [P] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE la demande de la société [1] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 22 juin 2026, et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE Amira BOUCHEMEL Cassandra LORIOT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Pôle Social Date : 22 Juin 2026 Affaire :N° RG 24/00759 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWCC N° de minute : RECOURS N° : Le Notification : Le A 1 ccc aux parties JUGEMENT RENDU LE VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT SIX PARTIES EN CAUSE DEMANDEUR Monsieur [U] [K] [P] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Maître Clarisse PERRIN, avocat au barreau de PARIS, DEFENDERESSES LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE [Localité 3] Représentée par Madame [E] [S], agent audiencier S.A.S. [1] [Adresse 2] [Localité 4] Ayant pour avocat Maître Nancy DUBOIS de la SELAS BOIZEL DUBOIS FENNI ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, substitué par Maître Benoît ALBERT, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE Président : Madame Cassandra LORIOT, Juge statuant à juge unique Greffier : Madame Amira BOUCHEMEL, Greffière DÉBATS A l'audience publique du 27 Avril 2026. ===================== EXPOSE DU LITIGE Selon déclaration d’accident du travail du 22 avril 2022, M. [U] [K] [P], salarié en qualité d’agent d’exploitation au sein de la Société [1] (la société [2]), a été victime d’un accident, survenu le 21 avril 2022, dans les circonstances suivantes : « il déclare qu’en manipulant un bagage hors format, il s’est bloqué le dos ». Le certificat médical initial établi le 21 avril 2022, fait état d’un « lumbago ». Par courrier en date du 18 mai 2022, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Seine-et-Marne (la Caisse), a notifié à M. [U] [K] [P] la prise en charge de son accident de travail du 21 avril 2022, au titre des risques professionnels. Par courrier du 19 février 2024, M. [U] [K] [P] a sollicité auprès de la Caisse la mise en œuvre d’une procédure de reconnaissance amiable de la faute inexcusable de son employeur dans son accident de travail. Puis, par courrier recommandé expédié le 27 septembre 2024, à l’issue de l’échec de la tentative de conciliation, M. [U] [K] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux pour voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur. Par un jugement en date du 2 janvier 2026, le tribunal judiciaire de Meaux a fixé la date de consolidation de l’état de santé de M. [U] [K] [P] au 30 septembre 2024. L’affaire a été appelée à plusieurs audiences de mise en état, puis renvoyée à l’audience de plaidoiries du 27 avril 2026 lors de laquelle les parties étaient toutes représentées. La formation de jugement n'ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l'organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule. Aux termes de ses conclusions n°3 visées par le greffe et soutenues oralement à l’audience, M. [U] [K] [P] demande au tribunal de : Juger que son accident de travail du 21 avril 2022 résulte de la faute inexcusable de la Société [1] ;Surseoir à statuer uniquement sur la demande de majoration de la rente ou de l’indemnité en capital dans l’attente de la décision du Tribunal Judiciaire de Meaux sur la consolidation et de son éventuel taux d’IPP ;Ordonner le versement d’une provision d’un montant de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation des préjudices liés faute inexcusable ;Juger que les sommes attribuées seront avancées par la Caisse ;Designer un expert selon mission visée aux conclusions ;Juger que les frais de l’expertise seront avancés par la CPAM ;Surseoir à statuer dans l’attente du rapport d’expertise ;Dire que la décision à intervenir bénéficie de l’exécution provisoire ;Débouter la Société [1] de toutes se demandes, fins et prétentions ;Condamner la Société [1] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il soutient en substance que son accident de travail du 21 avril 2022 résulte d’un manquement de son employeur à son obligation de sécurité établi notamment par un jugement du 7 novembre 2025, par lequel le conseil de Prud’hommes de [Localité 5] a jugé que son licenciement pour inaptitude était dépourvu de cause réelle et sérieuse de ce fait. Il soutient en outre que son employeur a eu connaissance du danger encouru mais n’a pas pris de mesure pour y remédier, se fondant notamment sur l’existence de préconisations du médecin du travail limitant le port de charges lourdes. En défense, aux termes de ses conclusions n°2 visées par le greffe et soutenues oralement à l’audience, la société [1] demande au tribunal de : À titre principal : Débouter M. [U] [K] [P] de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre de la société [1] ; Débouter la CPAM de Seine et Marne de toute demande formulée à l’encontre de la société [1]. À titre subsidiaire, Débouter M. [U] [K] [P] de sa demande de majoration de rente ou de l’indemnité en capital ; Débouter la CPAM de Seine et Marne de toute action récursoire à l’encontre de l’employeur au titre de l’éventuelle majoration de l’indemnité en capital / l’éventuelle majoration de rente ; Juger la demande de provision de M. [U] [K] [P] infondée et l’en débouter ;Ordonner une mission d’expertise médicale conforme à la matière de la faute inexcusable de l’employeur, confiée à tel médecin expert qu’il plaira au Tribunal de céans de désigner, selon mission visée aux conclusions ; Débouter M. [K] [P] et la CPAM de Seine et Marne de leurs demandes plus amples ou contraires ; En tout état de cause, Débouter M. [K] [P] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner M. [K] [P] à lui payer une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner M. [K] [P] aux dépens. La société [2] soutient en substance que M. [U] [K] [P] ne rapporte pas la preuve des circonstances de l’accident survenu le 21 avril 2022, de sorte qu’aucune faute inexcusable à son égard ne saurait être retenue. Elle fait valoir que la preuve de la faute inexcusable alléguée ne saurait être rapportée à l’aide de faits datant de plus de 20 années avant l’accident, qui ne concernent pas la concluante, ni la zone de l’accident (Terminal 2B), ou encore de faits postérieurs à l’accident, ou encore de prétendus manquements sans lien de causalité avec les conditions de survenance de l’accident. A l’audience, la Caisse indique s’en rapporter à la sagesse du tribunal quant à l’appréciation de l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur et demande, le cas échéant, que l’employeur soit condamné à lui rembourser les frais dont elle fait l’avance. Elle précise que dans les rapports Caisse/employeur M. [K] [P] doit être considéré comme ayant été guéri à la date du 30 septembre 2024. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 22 juin 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la faute inexcusable de l’employeur L'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que « lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. » En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail. Il a, en particulier, l'obligation de veiller à l'adaptation des mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l'être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants. Les articles R. 4121-1 et R. 4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens du texte susvisé, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Il est rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l'employeur ; aucune faute ne peut être établie lorsque l'employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l'apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu'il pouvait avoir. Il est également indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l'accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes – en ce compris la faute d'imprudence de la victime - auraient concouru au dommage. En l'espèce, la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont a été victime M. [K] [P] le 21 avril 2022 sur son lieu et temps de travail n'est pas contestée. La société [2] soutient que les circonstances de cet accident du travail sont indéterminées. Il ressort toutefois sans ambiguïté du rapport d’accident que M. [K] [P] manipulait un bagage hors format lors de l’accident. Le certificat médical initial fait état d’un « lumbago ». Dans ce cadre, il est établi que M. [K] [P] a vu son dos souffrir d’un lumbago après avoir manipulé un bagage hors format. Il n’est pas opérant que la taille et/ou le poids de ce bagage ne soient pas connus avec précisions dès lors que, d’une part, le fait qu’il s’agisse d’un bagage précisément dit « hors format » implique une spécificité de celui-ci contraignant à une manutention particulière et d’autre part, la société [2] ne saurait se prévaloir de sa propre carence, au demeurant relevée par l’inspection du travail, de faire apparaître systématiquement le poids des bagages sur ceux-ci. Elle ne peut ainsi reprocher à son salarié de ne pas démontrer le poids du bagage litigieux alors qu’elle n’a pas elle-même permis à celui-ci ou au tribunal d’apprécier ledit poids. Dès lors, les circonstances de l’accident du travail sont déterminées et il y a lieu d’examiner la conscience du danger qu’avait ou devait avoir l’employeur et les mesures prises, le cas échéant, pour en éviter les conséquences. Dans un premier temps, il ressort des éléments versés aux débats que M. [K] [P] avait déjà fait l’objet de 4 accidents du travail précédemment lors de la manutention de containers et bagages. A cet égard, il importe peu que la société [2] ait repris le contrat de travail de M. [K] [P] en 2018, dès lors qu’en qualité d’employeur elle avait connaissance de ces précédents accidents du travail et des aménagements de poste qui avaient été préconisés en conséquence. Elle avait donc connaissance de la sinistralité des fonctions ayant été occupées précédemment par M. [K] [P]. Cette sinistralité, liée à la manutention de bagages et notamment de bagages « hors format » au sein d'un aéroport international, implique que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait M. [K] [P] en raison du caractère avéré de risque de développement de troubles musculosquelettiques. Cette conscience du danger est renforcée par la connaissance, par l’employeur, des multiples accidents du travail dont M. [K] [P] avait été victime précédemment lors de la manutention de bagages. Notamment, la société [2] avait connaissance de la préconisation de la médecine du travail du 15 février 2018 indiquant que M. [K] [P] devait éviter le port de charges lourdes pendant 6 mois et éviter de porter fréquemment plus de 20 kilogrammes. Cette dernière préconisation n’était au demeurant alors pas limitée dans la durée. La conscience du danger est encore établie par le fait que le risque « douleurs lombaires, TMS » associé à la manipulation bagages « HF » est expressément identifié dans le DUER et que le compte-rendu de l’étude de poste de M. [K] [P] au terminal 2B, en date du 12 septembre 2022, objective expressément les conditions de travail de M. [K] [P], à savoir que « le salarié est toutefois soumis à la manutention (prise/soulèvement/dépose à des hauteurs contraignantes/déplacement de charge poussée et/ou portée) de façon inévitable sur des charges variées ». Cette étude de poste met en outre en évidence que « ADP demande au sein de la procédure que les bagages soient déposés [sur le tapis et injection automatique] par les agents et non les passagers », procédure officielle dont la société [2] avait connaissance. Enfin, ce risque est, en lui-même, identique quel que soit le terminal d’affectation du salarié, les bagages hors format n’étant pas par principe différents d’un terminal à un autre, la preuve contraire n’étant aucunement rapportée par l’employeur. Ce risque a au demeurant un niveau de probabilité inscrit au DUER identique à la probabilité retenue pour la manipulation des autres types de bagages. Il importe donc peu que M. [K] [P] ait déclaré dans sa main courante du 25 février 2022 qu’une affectation au terminal 2B était sans incidence sur sa santé, dès lors que l’employeur avait lui-même identifié le risque et en avait ou aurait dû en avoir nécessairement connaissance au regard des éléments précités. En revanche, les mesures mises en place peuvent varier pour empêcher la réalisation du risque selon, notamment, le nombre de salariés présents pour répartir la gestion des bagages ou les aides mécaniques éventuellement mises en place dans les différents terminaux. A cet égard, le compte-rendu de l'étude de poste correspondant à son affectation au traitement des bagages hors format au terminal 2B, sollicitée par le médecin du travail et effectuée en septembre 2022, soit peu de temps après l’accident du travail litigieux, indique que les caractéristiques des bagages sont très variables et non prévisibles, avec un poids de très léger à plus de 30 kg, et, malgré une planification en binôme, des moments où le salarié peut être seul à son poste. A titre de mesures de prévention existantes, il est relevé l'utilisation de chariots à roulettes, un injecteur semi-automatique et une entraide quand plusieurs salariés sont présents, ce dont se prévaut l’employeur pour soutenir que les mesures nécessaires ont été mises en place. Le [3] mentionne quant à lui en mesures existantes « formations gestes et postures » et en mesures à proposer « étude sur l’intérêt de doter les agents de ceintures lombaires ». La photographie fournie par la société [2] démontre effectivement la présence de trois types d’aide à la manutention, à savoir : un monte-charge, un injecteur semi-automatique et un chariot à roulettes. Néanmoins, cette photographie fait apparaître de façon évidente pour l’emploi, à tout le moins, de l’injecteur et du chariot, la nécessité de soulever les bagages pour les y installer et les en descendre, par exemple pour passer du chariot au monte-charge ou du chariot à l’injecteur etc. A cet égard, si lors de l’étude de poste, il a été relevé que la dépose de bagages sur le tapis se faisait couramment par les passagers, il est également mentionné que cela ne correspond pas au processus officiel exigé par les Aéroports de [Localité 6] (ADP) que l’employeur a indiqué devoir faire respecter en cas de contrôle et de demande et que cette pratique n’empêche pas les salariés de devoir manutentionner les bagages en cas d’impossibilité de faire pour les passagers, l’étude de poste précisant « c’est dans ces conditions précises que M. [K] [P] a eu son accident du travail précédemment ». Il a été également relevé que « les autres types de bagage (non convoyables et hors gabarit) nécessitent dans tous les cas la manutention manuelle du salarié (partiellement aidé si autres personnels présents) ». Au demeurant, la nécessité de respecter les restrictions imposées par [4] ne saurait exonérer l’employeur de sa responsabilité envers son salarié, à l’égard duquel elle a une obligation légale de sécurité. Au regard de ces éléments, les aides automatiques mises en place par l’employeur ne sont pas jugées suffisantes par le tribunal pour empêcher la réalisation du risque identifié. Ceci est encore renforcé par l’absence de mention systématique des poids des bagages dès lors que le salarié ne pouvait, en connaissance de cause, sélectionner les bagages qu’il pouvait ou non porter conformément à la recommandation de la médecin du travail datant de 2018. Indépendamment de cette recommandation, en l’absence de mention du poids, M. [K] [P] ne pouvait en tout état de cause pas apprécier les gestes adéquats à mettre en place en amont d’une quelconque manipulation. Face à ces éléments, de simples formations aux gestes et postures suivies par M. [K] [P] ne sont pas de nature à remédier à l'absence de précision du poids des bagages, au fait que le salarié était amené à se trouver parfois seul pour les manipuler, ce qui n’est pas contesté par l’employeur, et qu’il devait les porter même pour utiliser les aides mécaniques installées. En outre, et alors qu’elle l’avait identifiée comme mesure à proposer dans le DUER, la société [2] ne justifie pas de la mise en place de la dotation de ceintures lombaires, mesure simple pouvant contribuer à la prévention du risque et manifestement non soumise à autorisation des ADP. Dans ce cadre, sans mettre en place une indication systématique du poids des bagages, en fournissant des aides mécanisées nécessitant tout de même pour le salarié de soulever les bagages pour les y installer et les en descendre, sans s’assurer que le salarié ne puisse se retrouver seul à devoir porter les bagages et sans fournir de ceinture de soutien lombaire, l’employeur n’a pas mis en place toutes les mesures nécessaires et en son pouvoir pour éviter l'apparition d’une lombalgie, compte tenu de la conscience du danger qu'il pouvait et devait avoir. La faute inexcusable de l’employeur ayant causé l’accident du travail du 21 avril 2022 est par conséquent avérée. Sur les conséquences de la faute inexcusable à l’égard de la victime Sur les préjudices personnels Aux termes de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation : du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées,de ses préjudices esthétique et d’agrément,ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ». Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Depuis un revirement de jurisprudence intervenu par un arrêt de l’assemblée plénière de la Cour de cassation le 20 janvier 2023, la victime peut aussi prétendre à la réparation du déficit fonctionnel permanent (Ass.plén., 20 janvier 2023, n°20-23.673). Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts : - les pertes de gains professionnels avant et après consolidation (couvertes par les articles L. 431-1 et suivants, L. 434-2 et suivants ; Civ. 2ème, 30 novembre 2017, n°16-25.058) ; - l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L. 431-1 et L. 434-1) et par sa majoration (L. 452-2), - l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l'article L. 434 2 alinéa 3), - les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales. En revanche, la victime peut prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale : - du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire, - du déficit fonctionnel permanent, non couvert par la rente qui n’indemnise que les préjudices de la victime dans sa vie professionnelle uniquement (perte de gains professionnels et incidence professionnelle de l’incapacité), - des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation, - du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément. Par ailleurs, l'indemnisation complémentaire à laquelle la victime a droit en cas de faute inexcusable de l'employeur s'étend aux conséquences d'une rechute de l'accident du travail initial (Civ. 2e, 22 janvier, 2015, n°14-10.584). En l’espèce, l'évaluation des préjudices nécessitant une expertise médicale, elle sera ordonnée en application de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement. La fixation de la date de consolidation relève de la prérogative du médecin conseil de l'organisme social, et lorsqu'elle est devenue définitive, elle doit être considérée comme acquise. La date de consolidation a été fixée définitivement au 30 septembre 2024. La Caisse fera l'avance des frais d'expertise, en application des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale. Il sera rappelé à M. [U] [K] [P] que la charge de la preuve lui incombe pour toutes demandes excédant les constatations de l'expert médical. Sur la provision M. [K] [P] sollicite par ailleurs le versement d’une provision d’un montant de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices. Etant donné que son état de santé a été consolidé à la date du 30 septembre 2024, soit plus de 2 ans après l’accident mais sans que le taux d’IPP correspondant ne soit connu à la date du présent jugement, il convient de lui allouer une provision d'un montant de 1 000 euros dont la caisse primaire d’assurance maladie assurera l'avance en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale. Sur la majoration du capital ou de la rente Il est sollicité par M. [K] [P] le sursis à statuer sur cette demande dans l’attente de la fixation définitive de son taux d’IPP et, ce faisant, de la décision d’octroi d’un capital ou d’une rente versée par la Caisse. L’état de santé de M. [K] [P] ayant été déclaré consolidé au 30 septembre 2024 par décision du tribunal judiciaire de Meaux du 2 janvier 2026, renvoyant M. [K] [P] devant la Caisse pour la fixation de son taux d’IPP et liquidation de ses droits, il y a lieu de surseoir à statuer sur ce point dans l’attente de la fixation du taux par la Caisse. Les parties seront invitées à actualiser la situation de M. [K] [P] sur ce point lors de la prochaine audience. Sur l'action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie En application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur, indépendamment de la majoration du capital ou de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. Il en est de même de la majoration du capital ou de la rente versée en application de l'article L. 452 2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale. D’après l’article D. 424-6-7 du code de la sécurité sociale, l’accident du travail ayant donné lieu à une incapacité permanente est classé de manière définitive et entre ainsi dans le calcul du taux de cotisation de l’employeur, sans prise en compte de l’incapacité permanente reconnue après révision ou rechute. En l’espèce, la Caisse est donc fondée à recouvrer à l’encontre de la société [2] le montant des sommes dont elle devra faire l’avance, à savoir : - des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement ; - ainsi que les frais d'expertise. Toutefois, compte tenu du fait que la Caisse a notifié à la société [2] la guérison de l’état de M. [K] [P], seule est opposable à l’employeur une absence d’incapacité permanente partielle et la Caisse ne pourra donc recouvrer les sommes correspondant à la majoration du capital ou de la rente. Sur les frais irrépétibles Compte tenu de la reconnaissance de la faute inexcusable et de la nécessité pour M. [K] [P] d’engager une procédure pour faire valoir ses droits, il apparaît équitable de condamner la société [2] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens Les dépens seront réservés. Sur l’exécution provisoire S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. En l’espèce, l’exécution provisoire de la présente décision se justifie au regard de la mesure d’expertise prononcée. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, après débats tenus en audience publique et en avoir délibéré, par décision contradictoire rendue en premier ressort, partiellement avant-dire droit et par mise à disposition au greffe, DIT que l'accident du travail dont M. [U] [K] [P] a été victime le 21 avril 2022 est dû à une faute inexcusable de la société [1], son employeur ; Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [U] [K] [P] ORDONNE une expertise judiciaire et désigne pour y procéder le Docteur [X] [N] [Adresse 3] [Localité 7] [Courriel 1] avec pour mission de : 1°) Convoquer les parties et recueillir leurs observations ; 2°) Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ; 3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d'études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l'accident ; 4°) A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ; 5°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ; 6°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ; 7°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ; 8°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité en particulier ; - indiquer si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation en décrivant avec précision les besoins (nature de l’aide apportée, niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne ou hebdomadaire) ; - lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l’autonomie (frais d’aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) sont alléguées, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d’accroître l’autonomie de la victime ; 9°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; 10°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ; Étant rappelé que pour obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités pré-existaient ; 11°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés ; 12°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif ; l’évaluer selon l’échelle de sept degrés ; 13°) Lorsque la victime allègue une impossibilité ou des difficultés pour se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ; 14°) Lorsque la victime allègue une impossibilité de réaliser un projet de vie familiale « normale » en raison de la gravité du handicap permanent dont elle reste atteinte après sa consolidation, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ; 15°) Dire s’il existe un préjudice sexuel et l’évaluer ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ; 16°) donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel permanent de la victime, imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, psychologiques ou intellectuelles persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes après consolidation ressenties, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales du fait des séquelles que conserve la victime ; - dans le cas d’un état pathologique antérieur, préciser en quoi l’événement a eu une incidence sur cet état antérieur et chiffrer les effets d’une telle situation ; - en toute hypothèse, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel actuel de la victime tous éléments confondus (état antérieur inclus) ; - préciser le barème utilisé. 17°) Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ; RAPPELLE que la consolidation de l'état de santé de M. [U] [K] [P] résultant de l'accident du travail du 21 avril 2022 a été fixée par le tribunal judiciaire de Meaux à la date du 30 septembre 2024 et qu'il n'appartient pas à l'expert de se prononcer sur ce point ; DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ; DIT que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ; DIT que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ; DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de six mois à compter de sa saisine ; DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ; DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne fera l’avance des frais d'expertise et sommes prévues par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; DIT que la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat du pôle social chargé du contrôle des mesures d'instruction ; CONDAMNE la société [1] à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne l’ensemble des sommes dont elle aura fait l’avance au titre des indemnisations à venir ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise ; RAPPELLE que dans les rapports entre la société [1] et la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne, l’état de santé de M. [U] [K] [P] doit être considéré comme guéri sans incapacité permanente partielle ; DIT en conséquence que la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne ne pourra pas recouvrer auprès de la société [1] la majoration de la rente ou du capital qui viendrait à être allouée à M. [U] [K] [P] ; ALLOUE à M. [U] [K] [P] la somme de 1 000 euros à titre de provision ; SURSOIT à statuer sur la demande de majoration de la rente ou du capital dans l’attente de la fixation du taux d’incapacité permanente partielle de M. [U] [K] [P] par la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne et sur le surplus des demandes jusqu’au dépôt du rapport d’expertise ; RESERVE les dépens ; CONDAMNE la société [1] à verser à M. [U] [K] [P] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE la demande de la société [1] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 22 juin 2026, et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE Amira BOUCHEMEL Cassandra LORIOT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail R4121-1, code du travail R4121-2, code de l'organisation judiciaire L312-6-2, code de la securite sociale D424-6-7). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 12 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Grenoble · Expertise · n° 23/01083
en commun : code du travail R4121-1, code du travail R4121-2, code de la securite sociale D424-6-7
- 9 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Expertise · n° 24/00559
en commun : code de l'organisation judiciaire L312-6-2, code de la securite sociale D424-6-7
- 17 mai 2024 · Tribunal judiciaire de Créteil · Expertise · n° 22/00265
en commun : code de la securite sociale D424-6-7
- 26 août 2024 · Tribunal judiciaire de Créteil · Expertise · n° 20/01031
en commun : code de la securite sociale D424-6-7
- 23 août 2024 · Tribunal judiciaire de Créteil · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/00884
en commun : code de la securite sociale D424-6-7
- 6 mars 2025 · Tribunal judiciaire de Créteil · Expertise · n° 22/00833
en commun : code de la securite sociale D424-6-7
- 10 juillet 2025 · Tribunal judiciaire de Grenoble · Expertise · n° 22/00650
en commun : code de la securite sociale D424-6-7
- 5 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Grenoble · Expertise · n° 22/00510
en commun : code de la securite sociale D424-6-7
Mise à jour de la source le 2026-07-08T19:24:39.921Z.