Tribunal judiciaire de Saverne, Chambre civile < 10.000.-, 6 juillet 2026, n° 26/00137
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 5 août 2025, M .[G] [D] a saisi la Commission de Surendettement des particuliers du BAS-RHIN d'une demande d'apurement de ses dettes. Par décision en date du 20 août 2025, la Commission a déclaré sa demande irrecevable au motif d’une absence de bonne foi et cette décision lui a été notifiée par courrier réceptionné le 26 août 2025. Le même jour, M.[G] [D] a contesté la décision d’irrecevabilité de son dossier et le dossier a été transmis au juge des contentieux de la protection de Shiltigheim qui, par jugement en date du 2 avril 2026, s’est déclaré incompétent territorialement pour statuer sur la contestation en raison de la domiciliation du débiteur à [Localité 3] et a ordonné la transmission du dossier à la présente juridiction. A l'audience publique du 1er juin 2026, M.[G] [D], présent en personne, a soutenu oralement son recours en expliquant sa situation et les motifs de la vente de son véhicule. Le créancier unique de M.[G] n'était pas représenté à l’audience. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS Sur la recevabilité du recours Selon les termes de l'article R 722-2 du Code de la consommation, le juge des contentieux de la protection est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions rendues par la Commission en matière de recevabilité du dossier. Par ailleurs, l'article R.722-1 du code précité prévoit que le débiteur ou les créanciers déclarés à la procédure peuvent, dans le délai de 15 jours suivant notification de la décision de la Commission concernant la recevabilité de la demande, introduire un recours. En l'espèce, le recours de M.[G] [D], introduit dans le délai réglementaire prévu, sera déclaré recevable. Sur le bien fondé du recours Selon l'article L.711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. En l'espèce, la commission de surendettement a précisé que M.[G] avait déposé un premier dossier de surendettement en juillet 2025, qu’il avait bénéficié de mesures provisoires d’une durée de 12 mois selon décision du 9 décembre 2024, mesures prévoyant la vente de son véhicule d’une valeur de 24000 euros afin de répartir le produit de la vente entre ses créanciers et que ce dernier avait vendu le véhicule en août 2024 pour en acquérir un nouveau en septembre 2024 sans désintéresser ses créanciers. M.[G] a expliqué, justificatifs à l’appui de ses déclarations, qu’il avait revendu son véhicule Peugeot 208 le 16 juillet 2024 après un accident pour une somme de 16200 euros, qu’il avait du ensuite effectuer une reprise de ce véhicule par un garage à montant quasi équivalent avant d’opter finalement pour un véhicule électrique d’une valeur de 14800 euros afin de ne plus faire face aux réparations coûteuses et autres vices cachés. Il a également expliqué avoir été sans domicile fixe et à la rue pendant plusieurs mois, obligé parfois de dormir dans son véhicule lorsqu’il ne trouvait personne pour l’héberger. Il indique avoir besoin de son véhicule pour se déplacer, rechercher un emploi et se rendre à ses rendez vous médicaux, expliquant souffrir de problèmes psychologiques persistants et aussi d’agoraphobie. Il est constant enfin que lorsque le débiteur a eu connaissance des mesures préconisées par la commission suite au dépôt de son premier dossier, il avait déjà vendu son véhicule, cette vente étant intervenue avant même la décision de recevabilité. M.[G] a expliqué ne pas savoir qu’il ne pouvait vendre sa voiture à partir du dépôt du dossier de surendettement et, au vu des explications et pièces produites au débat par ce dernier, il apparaît qu’en l’espèce cette vente n’a pas été faite dans le but de frauder le droit du créancier mais a fait suite à des circonstances exceptionnelles relatives à la situation personnelle du débiteur. Il résulte donc des pièces versées au débat que M.[G] n’a pas vendu son véhicule de mauvaise foi de sorte qu’en l’état des autres éléments du dossier sur la situation de ce dernier concernant son état de surendettement, qui n’est pas contesté, il apparaît bien comme étant un “débiteur de bonne foi” dans “l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir” conformément aux critères de recevabilité posées à l’article L711-1 du code de la consommation. Par conséquent, la décision d’irrecevabilité sera infirmée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, non susceptible de recours DÉCLARE recevable et bien fondé le recours formé par M.[G] [D] ; INFIRME la décision de la Commission de Surendettement des Particuliers du BAS-RHIN concernant M.[G] [D] ; DIT, en conséquence, que la demande de traitement du surendettement de M.[G] [D] est recevable ; RAPPELLE qu’en vertu des articles L. 722-2 et suivants du Code de la Consommation : - la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires ; - les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues par les dispositions de l'article L. 733-1, jusqu'à l'homologation par le juge des mesures recommandées en application des dispositions des articles L. 733-7, L. 733-8 et L. 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ; - en cas de saisie immobilière, lorsque la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d'adjudication ne peut résulter que d'une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées ; - la suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l'article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté ; - la recevabilité de la demande emporte rétablissement des droits à l'aide personnalisée au logement et aux allocations de logement. Le déblocage des allocations de logement s'effectue dans les conditions prévues aux articles L. 542-7-1 et L. 831-8 du code de la sécurité sociale ; DIT que la présente décision sera notifiée au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et par lettre simple à la Commission de Surendettement. RENVOIE le présent dossier à la Commission de surendettement des particuliers du [Localité 4] ; REJETTE toute demande plus ample ou contraire ; LAISSE les dépens à charge du Trésor Public ; RAPPELLE le caractère exécutoire par provision de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé à la date susvisée. Le Greffier Le Juge
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION [Adresse 1] C.S. 50.135 [Localité 2] ☎ : [XXXXXXXX01] [Courriel 1] N° RG 26/00137 - N° Portalis DB2D-W-B7K-CV77 Minute N° N° BDF : 000325017046 Gestionnaire : C. CAMBIER section civile Le Exc. LRAR aux parties Exp. à la [1] par LS République Française Au nom du Peuple Français JUGEMENT DU 06 Juillet 2026 PARTIE DEMANDERESSE : M. [D] [G], demeurant [Adresse 2] comparant en personne PARTIE DÉFENDERESSE : Société [2], dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante, non représentée Nature de l'affaire : Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS : Aline WATIEZ, Vice-Présidente du Tribunal statuant en qualité de juge des contentieux de la Protection Esther METZ, Greffière DÉBATS : A l'audience du 01 Juin 2026 tenue publiquement JUGEMENT : mis à disposition au greffe rendu par décision Réputée contradictoire, en dernier ressort signé par Aline WATIEZ,Vice-Présidente du Tribunal statuant en qualité juge des contentieux de la Protection et Esther METZ, Greffière, n'ayant pas participé au délibéré. EXPOSE DU LITIGE Le 5 août 2025, M .[G] [D] a saisi la Commission de Surendettement des particuliers du BAS-RHIN d'une demande d'apurement de ses dettes. Par décision en date du 20 août 2025, la Commission a déclaré sa demande irrecevable au motif d’une absence de bonne foi et cette décision lui a été notifiée par courrier réceptionné le 26 août 2025. Le même jour, M.[G] [D] a contesté la décision d’irrecevabilité de son dossier et le dossier a été transmis au juge des contentieux de la protection de Shiltigheim qui, par jugement en date du 2 avril 2026, s’est déclaré incompétent territorialement pour statuer sur la contestation en raison de la domiciliation du débiteur à [Localité 3] et a ordonné la transmission du dossier à la présente juridiction. A l'audience publique du 1er juin 2026, M.[G] [D], présent en personne, a soutenu oralement son recours en expliquant sa situation et les motifs de la vente de son véhicule. Le créancier unique de M.[G] n'était pas représenté à l’audience. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 juillet 2026. MOTIFS Sur la recevabilité du recours Selon les termes de l'article R 722-2 du Code de la consommation, le juge des contentieux de la protection est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions rendues par la Commission en matière de recevabilité du dossier. Par ailleurs, l'article R.722-1 du code précité prévoit que le débiteur ou les créanciers déclarés à la procédure peuvent, dans le délai de 15 jours suivant notification de la décision de la Commission concernant la recevabilité de la demande, introduire un recours. En l'espèce, le recours de M.[G] [D], introduit dans le délai réglementaire prévu, sera déclaré recevable. Sur le bien fondé du recours Selon l'article L.711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. En l'espèce, la commission de surendettement a précisé que M.[G] avait déposé un premier dossier de surendettement en juillet 2025, qu’il avait bénéficié de mesures provisoires d’une durée de 12 mois selon décision du 9 décembre 2024, mesures prévoyant la vente de son véhicule d’une valeur de 24000 euros afin de répartir le produit de la vente entre ses créanciers et que ce dernier avait vendu le véhicule en août 2024 pour en acquérir un nouveau en septembre 2024 sans désintéresser ses créanciers. M.[G] a expliqué, justificatifs à l’appui de ses déclarations, qu’il avait revendu son véhicule Peugeot 208 le 16 juillet 2024 après un accident pour une somme de 16200 euros, qu’il avait du ensuite effectuer une reprise de ce véhicule par un garage à montant quasi équivalent avant d’opter finalement pour un véhicule électrique d’une valeur de 14800 euros afin de ne plus faire face aux réparations coûteuses et autres vices cachés. Il a également expliqué avoir été sans domicile fixe et à la rue pendant plusieurs mois, obligé parfois de dormir dans son véhicule lorsqu’il ne trouvait personne pour l’héberger. Il indique avoir besoin de son véhicule pour se déplacer, rechercher un emploi et se rendre à ses rendez vous médicaux, expliquant souffrir de problèmes psychologiques persistants et aussi d’agoraphobie. Il est constant enfin que lorsque le débiteur a eu connaissance des mesures préconisées par la commission suite au dépôt de son premier dossier, il avait déjà vendu son véhicule, cette vente étant intervenue avant même la décision de recevabilité. M.[G] a expliqué ne pas savoir qu’il ne pouvait vendre sa voiture à partir du dépôt du dossier de surendettement et, au vu des explications et pièces produites au débat par ce dernier, il apparaît qu’en l’espèce cette vente n’a pas été faite dans le but de frauder le droit du créancier mais a fait suite à des circonstances exceptionnelles relatives à la situation personnelle du débiteur. Il résulte donc des pièces versées au débat que M.[G] n’a pas vendu son véhicule de mauvaise foi de sorte qu’en l’état des autres éléments du dossier sur la situation de ce dernier concernant son état de surendettement, qui n’est pas contesté, il apparaît bien comme étant un “débiteur de bonne foi” dans “l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir” conformément aux critères de recevabilité posées à l’article L711-1 du code de la consommation. Par conséquent, la décision d’irrecevabilité sera infirmée. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, non susceptible de recours DÉCLARE recevable et bien fondé le recours formé par M.[G] [D] ; INFIRME la décision de la Commission de Surendettement des Particuliers du BAS-RHIN concernant M.[G] [D] ; DIT, en conséquence, que la demande de traitement du surendettement de M.[G] [D] est recevable ; RAPPELLE qu’en vertu des articles L. 722-2 et suivants du Code de la Consommation : - la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires ; - les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues par les dispositions de l'article L. 733-1, jusqu'à l'homologation par le juge des mesures recommandées en application des dispositions des articles L. 733-7, L. 733-8 et L. 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ; - en cas de saisie immobilière, lorsque la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d'adjudication ne peut résulter que d'une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées ; - la suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l'article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté ; - la recevabilité de la demande emporte rétablissement des droits à l'aide personnalisée au logement et aux allocations de logement. Le déblocage des allocations de logement s'effectue dans les conditions prévues aux articles L. 542-7-1 et L. 831-8 du code de la sécurité sociale ; DIT que la présente décision sera notifiée au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et par lettre simple à la Commission de Surendettement. RENVOIE le présent dossier à la Commission de surendettement des particuliers du [Localité 4] ; REJETTE toute demande plus ample ou contraire ; LAISSE les dépens à charge du Trésor Public ; RAPPELLE le caractère exécutoire par provision de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé à la date susvisée. Le Greffier Le Juge
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Mise à jour de la source le 2026-07-08T19:29:24.574Z.