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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Meaux, Surendettement - PRP, 15 mai 2026, n° 25/04675

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la SEINE-ET-MARNE (ci-après désignée la commission) le 28 juillet 2025, Mme [Q] [U] et M. [P] [S] ont a demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement.

Le 12 septembre 2025, la commission a déclaré cette demande irrecevable, aux motifs suivants : « - Inéligibilité – De par son statut d’associée de SNC siren [N° SIREN/SIRET 1], la débitrice n’est actuellement pas éligible à la procédure de surendettement. Elle peut saisir le tribunal de commerce si elle exerce une activité commerciale ou artisanale, ou le tribunal judiciaire si elle exerce une activité civile, agricole ou libérale du lieu d’exercice de son activité professionnelle ». 

Cette décision a été notifiée à Mme [Q] [U] et M. [P] [S] par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 22 septembre 2025.

Une contestation a été élevée le 29 septembre 2025 par Mme [Q] [U] et M. [P] [S] au moyen d’une lettre recommandée envoyée au secrétariat de la commission qui l’a reçue le 03 octobre 2025.

Aux termes de leur courrier de recours, les débiteurs indiquent qu’il ne s’agit pas de Mme [Q] [U] mais de M. [P] [S] qui était auparavant associé d’une société en nom collectif n° SIREN [N° SIREN/SIRET 1]. Néanmoins, ils font valoir que cette société a été radiée le 11 juillet 2024 et que l’ensemble de leurs dettes sont des dettes de nature personnelle sans lien avec l’activité professionnelle antérieure de M. [P] [S]. Ils estiment que la décision de la Commission ne correspond pas à leur situation. 

Le dossier a été transmis au greffe du surendettement du Tribunal judiciaire de Meaux le 7 octobre 2025, qui l’a reçu le 13 octobre 2025.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 mars 2026 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

À cette audience, Mme [Q] [U] et M. [P] [S] ont comparu en personne. Ils ont repris les termes de leur courrier de recours, indiquant que la société avait été radiée antérieurement au dépôt de leur dossier de surendettement et que leurs dettes n’étaient pas de nature professionnelle. 

À la clôture des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 15 mai 2026, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l’audience.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

Aux termes de l’article R.722-2 du code de la consommation, “La décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection.”

 - N° RG 25/04675 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEEVL
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article R722-1 du même code que “[…] La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission […]”.

En l’espèce, le 12 septembre 2025, la commission a pris une décision de irrecevabilité qu’elle a notifiée le 22 septembre 2025 à Mme [Q] [U] et M. [P] [S]. Le recours a été élevé par lettre recommandée le 29 septembre 2025.

Au regard du délai prévu par les dispositions susvisées (quinze jours), il y lieu de dire recevable la contestation formée par Mme [Q] [U] et M. [P] [S].

Sur le bien-fondé de la contestation

En vertu de l’article L711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.

Selon l’article L.711-3 du même code, les dispositions relatives à la procédure de surendettement ne s’appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce, c’est-à-dire des procédures collectives applicables aux entreprises. 

Il est constant que les associés en nom collectifs ont la qualité juridique de commerçant, sont réputés exercer une activité commerciale et relève des dispositions du code de commerce. 

Néanmoins, il est également constant que pour apprécier l’éligibilité d’un débiteur à la procédure de surendettement des particuliers, il convient de se placer à la date à laquelle est appréciée sa recevabilité à la procédure. Dès lors que le débiteur n’a aucune dette professionnelle, et que l’activité commerciale a cessé à cette date, il relève de la procédure de surendettement. 

En l’espèce, la décision d’irrecevabilité de la Commission est motivée par la qualité d’associée de société en nom collectif de Mme [Q] [U]. Cette qualité, démentie par la débitrice, n’est attestée par aucune pièce du dossier. 

S’agissant de M. [P] [S], ce dernier justifie, par la production d’une attestation émanant de l’URSSAF, de la radiation de son activité datée du mois de juillet 2024, soit antérieurement au dépôt par le couple d’un dossier de surendettement le 28 juillet 2025. 

En outre, il résulte en effet de l’état des créances dressé par la commission le 07 octobre 2025 que l’ensemble des dettes déclarées sont de nature personnelle (une dette de logement, cinq dettes sur charges courantes, une dette auprès de la CAF, une dette de santé/mutuelle et deux dettes bancaires). 

Ainsi, aucun élément n’est de nature à remettre en cause l’éligibilité des deux débiteurs à la procédure de surendettement. 

En conséquence, Mme [Q] [U] et M. [P] [S] seront dits bien-fondés en leur recours et recevables en leur demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique,

DIT Mme [Q] [U] et M. [P] [S] recevables et bien-fondés en leur recours formé à l’encontre de la décision d’irrecevabilité rendue le 12 septembre 2025 par la commission de surendettement des particuliers de [Localité 18] ;

Et en conséquence,

DÉCLARE Mme [Q] [U] et M. [P] [S] éligibles à la procédure de surendettement des particuliers et recevables en leur demande tendant au traitement de leur situation de surendettement ;

RENVOIE le dossier devant la commission de surendettement des particuliers de [Localité 18] pour poursuite de la procédure ;

RAPPELLE qu’en vertu des articles L. 722-2 et suivants du code de la consommation :

- la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires ;
- les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues par les dispositions de l'article L. 733-1, jusqu’à l'homologation par le juge des mesures recommandées en application des dispositions des articles L. 733-7, L. 733-8 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ;

- en cas de saisie immobilière, lorsque la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d'adjudication ne peut résulter que d'une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées ;

- la suspension et l'interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté ;

- la recevabilité de la demande emporte rétablissement des droits à l'aide personnalisée au logement et aux allocations de logement. Le déblocage des allocations de logement s’effectue dans les conditions prévues aux articles L. 542-7-1 et L. 831-8 du code de la sécurité sociale ; 

LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens ;

DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [Q] [U] et M. [P] [S] et aux créanciers et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de [Localité 18].



La greffière La juge
Texte intégral
- N° RG 25/04675 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEEVL

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
SURENDETTEMENT ET PRP

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

____________________




Minute N° 26/00532
N° RG 25/04675 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEEVL






Mme [Q] [U]
M. [P] [S]


C/


EKWATEUR - SERVICE CLIENTELE
[1]
S.A. [2]
[W]
[3]
CAF DE SEINE ET MARNE
MCC MEDICAL CARECAPITAL GMBH
[Localité 1]
[4]
[5]
TRESOR PUBLIC















Copie exécutoire délivrée
le :
à :


Copie délivrée
le :
à : Débiteur(s)
Créanciers(s)
[6]







JUGEMENT DU 15 mai 2026




DEMANDEURS :

Madame [Q] [U]
née le 24 Août 2002 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]

comparante

Monsieur [P] [S]
né le 14 Mars 2003 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]

comparant



DÉFENDERESSES :

EKWATEUR - SERVICE CLIENTELE
[Adresse 3] 
[Adresse 4]
[Localité 5]

non comparante

[Adresse 5] [7]
Service Surendettement
[Adresse 6] 
[Adresse 7]
[Localité 6]

non comparante

S.A. [2]
[8]
[Adresse 8] 
[Adresse 9]
[Localité 7]

non comparante

[W]
[Adresse 10]
[Localité 8]

non comparante



 - N° RG 25/04675 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEEVL

[3]
CHEZ INTRUM JUSTITIA 
POLE SURENDETTEMENT
[Adresse 11]
[Localité 9]

non comparante

CAF DE SEINE ET MARNE
[Adresse 12]
[Localité 10]

non comparante

MCC MEDICAL CARECAPITAL GMBH
POSTFACH 10 14 03
[Localité 11] 
ALLEMAGNE

non comparante

[9] VAL DE [Localité 12]
GESTION IMMOBILIERE
[Adresse 13] 
[Adresse 14]
[Localité 13]

non comparante

[4]
ITIM/PLT/COU
[Adresse 15]
[Localité 14]

non comparante

[5]
SF [10]
[Adresse 16]
[Localité 15]

non comparante

TRESOR PUBLIC
SGC [Localité 16]
[Adresse 17]
[Localité 17]

non comparante



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame DE TALHOUËT Jeanne, juge placée auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, déléguée au tribunal judiciaire de Meaux par ordonnances en date des 2 décembre 2025 et 30 mars 2026 pour exercer les fonctions de juge chargé des contentieux de la protection 
Greffier : Madame BOEUF Béatrice
DÉBATS :

Audience publique du : 13 mars 2026


EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la SEINE-ET-MARNE (ci-après désignée la commission) le 28 juillet 2025, Mme [Q] [U] et M. [P] [S] ont a demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement.

Le 12 septembre 2025, la commission a déclaré cette demande irrecevable, aux motifs suivants : « - Inéligibilité – De par son statut d’associée de SNC siren [N° SIREN/SIRET 1], la débitrice n’est actuellement pas éligible à la procédure de surendettement. Elle peut saisir le tribunal de commerce si elle exerce une activité commerciale ou artisanale, ou le tribunal judiciaire si elle exerce une activité civile, agricole ou libérale du lieu d’exercice de son activité professionnelle ». 

Cette décision a été notifiée à Mme [Q] [U] et M. [P] [S] par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 22 septembre 2025.

Une contestation a été élevée le 29 septembre 2025 par Mme [Q] [U] et M. [P] [S] au moyen d’une lettre recommandée envoyée au secrétariat de la commission qui l’a reçue le 03 octobre 2025.

Aux termes de leur courrier de recours, les débiteurs indiquent qu’il ne s’agit pas de Mme [Q] [U] mais de M. [P] [S] qui était auparavant associé d’une société en nom collectif n° SIREN [N° SIREN/SIRET 1]. Néanmoins, ils font valoir que cette société a été radiée le 11 juillet 2024 et que l’ensemble de leurs dettes sont des dettes de nature personnelle sans lien avec l’activité professionnelle antérieure de M. [P] [S]. Ils estiment que la décision de la Commission ne correspond pas à leur situation. 

Le dossier a été transmis au greffe du surendettement du Tribunal judiciaire de Meaux le 7 octobre 2025, qui l’a reçu le 13 octobre 2025.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 mars 2026 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

À cette audience, Mme [Q] [U] et M. [P] [S] ont comparu en personne. Ils ont repris les termes de leur courrier de recours, indiquant que la société avait été radiée antérieurement au dépôt de leur dossier de surendettement et que leurs dettes n’étaient pas de nature professionnelle. 

À la clôture des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 15 mai 2026, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l’audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

Aux termes de l’article R.722-2 du code de la consommation, “La décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection.”

 - N° RG 25/04675 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEEVL
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article R722-1 du même code que “[…] La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission […]”.

En l’espèce, le 12 septembre 2025, la commission a pris une décision de irrecevabilité qu’elle a notifiée le 22 septembre 2025 à Mme [Q] [U] et M. [P] [S]. Le recours a été élevé par lettre recommandée le 29 septembre 2025.

Au regard du délai prévu par les dispositions susvisées (quinze jours), il y lieu de dire recevable la contestation formée par Mme [Q] [U] et M. [P] [S].

Sur le bien-fondé de la contestation

En vertu de l’article L711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.

Selon l’article L.711-3 du même code, les dispositions relatives à la procédure de surendettement ne s’appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce, c’est-à-dire des procédures collectives applicables aux entreprises. 

Il est constant que les associés en nom collectifs ont la qualité juridique de commerçant, sont réputés exercer une activité commerciale et relève des dispositions du code de commerce. 

Néanmoins, il est également constant que pour apprécier l’éligibilité d’un débiteur à la procédure de surendettement des particuliers, il convient de se placer à la date à laquelle est appréciée sa recevabilité à la procédure. Dès lors que le débiteur n’a aucune dette professionnelle, et que l’activité commerciale a cessé à cette date, il relève de la procédure de surendettement. 

En l’espèce, la décision d’irrecevabilité de la Commission est motivée par la qualité d’associée de société en nom collectif de Mme [Q] [U]. Cette qualité, démentie par la débitrice, n’est attestée par aucune pièce du dossier. 

S’agissant de M. [P] [S], ce dernier justifie, par la production d’une attestation émanant de l’URSSAF, de la radiation de son activité datée du mois de juillet 2024, soit antérieurement au dépôt par le couple d’un dossier de surendettement le 28 juillet 2025. 

En outre, il résulte en effet de l’état des créances dressé par la commission le 07 octobre 2025 que l’ensemble des dettes déclarées sont de nature personnelle (une dette de logement, cinq dettes sur charges courantes, une dette auprès de la CAF, une dette de santé/mutuelle et deux dettes bancaires). 

Ainsi, aucun élément n’est de nature à remettre en cause l’éligibilité des deux débiteurs à la procédure de surendettement. 

En conséquence, Mme [Q] [U] et M. [P] [S] seront dits bien-fondés en leur recours et recevables en leur demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique,

DIT Mme [Q] [U] et M. [P] [S] recevables et bien-fondés en leur recours formé à l’encontre de la décision d’irrecevabilité rendue le 12 septembre 2025 par la commission de surendettement des particuliers de [Localité 18] ;

Et en conséquence,

DÉCLARE Mme [Q] [U] et M. [P] [S] éligibles à la procédure de surendettement des particuliers et recevables en leur demande tendant au traitement de leur situation de surendettement ;

RENVOIE le dossier devant la commission de surendettement des particuliers de [Localité 18] pour poursuite de la procédure ;

RAPPELLE qu’en vertu des articles L. 722-2 et suivants du code de la consommation :

- la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires ;
- les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues par les dispositions de l'article L. 733-1, jusqu’à l'homologation par le juge des mesures recommandées en application des dispositions des articles L. 733-7, L. 733-8 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ;

- en cas de saisie immobilière, lorsque la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d'adjudication ne peut résulter que d'une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées ;

- la suspension et l'interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté ;

- la recevabilité de la demande emporte rétablissement des droits à l'aide personnalisée au logement et aux allocations de logement. Le déblocage des allocations de logement s’effectue dans les conditions prévues aux articles L. 542-7-1 et L. 831-8 du code de la sécurité sociale ; 

LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens ;

DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [Q] [U] et M. [P] [S] et aux créanciers et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de [Localité 18].



La greffière La juge

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Mise à jour de la source le 2026-05-27T19:32:34.295Z.