Tribunal judiciaire de Sarreguemines, ST AVOLD SURENDETTEMENT, 31 août 2026, n° 25/00275
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 14 mai 2025, la Commission de surendettement des particuliers de la Moselle a été saisie par Madame [H] [V] d'une demande d'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement en application des articles L711-1 et suivants du Code de la consommation. Le 28 mai 2025, la Commission a déclaré sa demande recevable au bénéfice de cette procédure. Par courrier adressé à la Commission le 19 juin 2026, le Service de Gestion Comptable de Saint-Avold (ci-après « SGC Saint-Avold ») a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Avold d'un recours contre cette décision, indiquant que la débitrice n’est pas recevable à la procédure de surendettement en raison de sa mauvaise foi caractérisée par une accumulation de consommations d’eau alors qu’elle a déjà pu bénéficier d’un effacement de ses dettes en 2022. Les parties ont été convoquées par le greffe au moyen de lettres recommandées avec demande d'avis de réception. L'affaire a été appelée à l'audience du 24 mars 2026 lors de laquelle le conseil de Madame [H] [V] a comparu. Après remise, l’affaire a été retenue à l’audience du 26 mai 2026. Aucune des parties n’a comparu ou était représentée. A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 31 août 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité du recours. Les articles R722–1 et suivants du code de la consommation prévoient que la décision de recevabilité ou d’irrecevabilité rendue par la commission de surendettement peut faire l’objet d’un recours devant le juge des contentieux de la protection dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision litigieuse. En l’espèce, la décision de recevabilité de la commission de surendettement a été notifiée à SGC [Localité 3], le 3 juin 2025, date de réception de la lettre recommandée. Le SGC [Localité 3] a contesté cette décision par lettre recommandée en date du 19 juin 2025, date d’expédition (date de dépôt) figurant sur le courrier de la créancière. Il y a lieu de constater que le recours formé par la demanderesse n’a pas été adressé à la juridiction dans le délai réglementaire de 15 jours conformément aux textes susvisés. Dans ces conditions, ce recours sera déclaré irrecevable.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Avold, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, DÉCLARE IRRECEVABLE le recours formé par le Service de Gestion Comptable de [Localité 3] contre la décision de la Commission du surendettement des particuliers de la Moselle du 28 mai 2025 ; DIT que Madame [H] [V] est recevable à la procédure de surendettement, RAPPELLE qu’en vertu des articles L.722-2 et suivants du Code de la Consommation : - la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires ; - Les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L.732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L.733-1, L.733-4, L.733-7 et L.741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ; - en cas de saisie immobilière, lorsque la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d'adjudication ne peut résulter que d'une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées ; - la suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l'article L.311-1, née antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté ; - la recevabilité de la demande emporte rétablissement des droits à l'aide personnalisée au logement et aux allocations de logement. Le déblocage des allocations de logement s'effectue dans les conditions prévues aux articles L.542-7-1 et L.831-8 du code de la sécurité sociale ; RENVOIE le dossier de Madame [H] [V] à la commission de surendettement des particuliers de la Moselle afin qu’elle poursuive sa mission ; LAISSE les frais et dépens à la charge du Trésor Public ; DIT que la présente décision sera notifiée à la débitrice et à ses créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et par lettre simple à la Commission de Surendettement. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits. Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS DOSSIER: N° RG 25/00275 - N° Portalis DBZK-W-B7J-DX43 MINUTE N°: TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-AVOLD [Adresse 1] Jugement du 31 Août 2026 DEMANDEUR(S) : Madame [H] [M] [W] [V], demeurant [Adresse 2] née le 24 Février 1990 à [Localité 1] représentée par Me Cédric GIANCECCHI, avocat au barreau de METZ (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-57631-2026-509 du 11/05/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2]) DEFENDEUR(S) : Monsieur [J] [Q] réf.: LOYERS IMPAYES, demeurant SCI [1] - [Adresse 3] non comparant, ni représenté TRESORERIE HOSPITALIERE [Localité 2] réf.: 02000 0036-480653315 168180032, demeurant [Adresse 4] non comparante, ni représentée S.A. [2] réf.: 21486419304-20240502, demeurant [Adresse 5] non comparante, ni représentée TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE réf.: 091231343119 121230980464, demeurant [Adresse 6] non comparante, ni représentée Société [3] réf.: G/P14000575, demeurant [Adresse 7] non comparante, ni représentée Etablissement SAINTE CHRETIENNE réf.: 21-23-001336, demeurant [Adresse 8] non comparant, ni représenté SGC [Localité 3] réf.: 519210042581936132668830032 : EAU, 5191600042581917932482630732 : om, [Localité 4], 25900 + [Localité 5], demeurant [Adresse 9] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Michaël CHAN Greffier : Daniel HELFENSTEIN DEBATS : Audience publique du : 26 Mai 2026 JUGEMENT: Réputé contradictoire, EN DERNIER RESSORT, prononcé par mise à disposition au greffe le 31 août 2026 par Michaël CHAN, le Juge des contentieux de la protection (JCP), assisté de Daniel HELFENSTEIN, greffier. EXPOSE DU LITIGE Le 14 mai 2025, la Commission de surendettement des particuliers de la Moselle a été saisie par Madame [H] [V] d'une demande d'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement en application des articles L711-1 et suivants du Code de la consommation. Le 28 mai 2025, la Commission a déclaré sa demande recevable au bénéfice de cette procédure. Par courrier adressé à la Commission le 19 juin 2026, le Service de Gestion Comptable de Saint-Avold (ci-après « SGC Saint-Avold ») a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Avold d'un recours contre cette décision, indiquant que la débitrice n’est pas recevable à la procédure de surendettement en raison de sa mauvaise foi caractérisée par une accumulation de consommations d’eau alors qu’elle a déjà pu bénéficier d’un effacement de ses dettes en 2022. Les parties ont été convoquées par le greffe au moyen de lettres recommandées avec demande d'avis de réception. L'affaire a été appelée à l'audience du 24 mars 2026 lors de laquelle le conseil de Madame [H] [V] a comparu. Après remise, l’affaire a été retenue à l’audience du 26 mai 2026. Aucune des parties n’a comparu ou était représentée. A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 31 août 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité du recours. Les articles R722–1 et suivants du code de la consommation prévoient que la décision de recevabilité ou d’irrecevabilité rendue par la commission de surendettement peut faire l’objet d’un recours devant le juge des contentieux de la protection dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision litigieuse. En l’espèce, la décision de recevabilité de la commission de surendettement a été notifiée à SGC [Localité 3], le 3 juin 2025, date de réception de la lettre recommandée. Le SGC [Localité 3] a contesté cette décision par lettre recommandée en date du 19 juin 2025, date d’expédition (date de dépôt) figurant sur le courrier de la créancière. Il y a lieu de constater que le recours formé par la demanderesse n’a pas été adressé à la juridiction dans le délai réglementaire de 15 jours conformément aux textes susvisés. Dans ces conditions, ce recours sera déclaré irrecevable. PAR CES MOTIFS : Le Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Avold, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, DÉCLARE IRRECEVABLE le recours formé par le Service de Gestion Comptable de [Localité 3] contre la décision de la Commission du surendettement des particuliers de la Moselle du 28 mai 2025 ; DIT que Madame [H] [V] est recevable à la procédure de surendettement, RAPPELLE qu’en vertu des articles L.722-2 et suivants du Code de la Consommation : - la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires ; - Les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L.732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L.733-1, L.733-4, L.733-7 et L.741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ; - en cas de saisie immobilière, lorsque la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d'adjudication ne peut résulter que d'une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées ; - la suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l'article L.311-1, née antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté ; - la recevabilité de la demande emporte rétablissement des droits à l'aide personnalisée au logement et aux allocations de logement. Le déblocage des allocations de logement s'effectue dans les conditions prévues aux articles L.542-7-1 et L.831-8 du code de la sécurité sociale ; RENVOIE le dossier de Madame [H] [V] à la commission de surendettement des particuliers de la Moselle afin qu’elle poursuive sa mission ; LAISSE les frais et dépens à la charge du Trésor Public ; DIT que la présente décision sera notifiée à la débitrice et à ses créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et par lettre simple à la Commission de Surendettement. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits. Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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Mise à jour de la source le 2026-09-02T16:39:00.954Z.