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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Chalons-en-Champagne, JCP, 9 juillet 2026, n° 26/01170

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration en date du 10 février 2026, Monsieur [V] [Q] et Madame [K] [R] épouse [Q] ont de nouveau déposé un dossier auprès de la Commission de Surendettement des Particuliers de la Marne, qui ont été déclarés irrecevables le 12 mars 2026 en raison d’une absence de surendettement des débiteurs qui disposent d’une capacité de remboursement leur permettant d’honorer les échéances du précédent plan imposé le 18 juin 2025 d’un montant de 693 euros. 

Cette décision a été notifiée par lettre recommandée en date du 27 mars 2026 à Monsieur [V] [Q] qui l'a contestée par courrier recommandé du 10 avril 2026, au motif que ses ressources ont diminué, dès lors qu’il était en situation d’invalidité jusqu’en mars 2026, période durant laquelle il est devenu retraité. Il fait valoir qu’il percevait 1851 euros et qu’il gagne désormais 1390 euros.

La commission de surendettement des particuliers de la Marne a transmis le dossier au Juge des contentieux de la protection ainsi que ses recommandations pour qu'il soit statué sur le recours.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 8 juin 2026.

Plusieurs courriers ont été adressés par les créanciers à la juridiction au sein desquels ils indiquaient s’en remettre à l’appréciation du tribunal et/ ou rappelaient le montant de leur créance, montant déjà retenu par la commission.

A l’audience, Monsieur [V] [Q] et Madame [K] [R] épouse [Q] ont comparu en personne. Monsieur [V] [Q] indique que ses revenus ont baissé, qu’il perçoit 1390 euros de retraite. Madame déclare travailler pour une période de 6 mois et percevoir le SMIC, soit environ 1200 euros par mois. Monsieur [Q] indique payer toutes les charges du foyer, que son épouse se contente de payer 250 euros à titre de participation aux charges du foyer.

Questionnée sur l’étendue de sa participation, Madame [K] [R] épouse [Q] fait valoir qu’elle n’a pas signé les différents contrats de crédit et estime ne pas en être redevable. Elle maintient sa volonté de participer qu’à hauteur de 250 euros par mois.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 9 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».

SUR LA RECEVABILITÉ EN LA FORME DU RECOURS

Les articles R722–1 et suivants du code de la consommation prévoient que la décision de recevabilité ou d’irrecevabilité rendue par la commission de surendettement peut faire l’objet d’un recours dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision litigieuse.

En l’espèce, Monsieur [V] [Q] a respecté les dispositions susvisées en ce qu’il a contesté par courrier en date du 10 avril 2026, la décision de recevabilité qui lui a été notifiée le 27 mars 2026, soit dans le délai réglementaire de 15 jours, à compter de cette notification.

En conséquence, son recours est recevable.


SUR LE BÉNÉFICE DE LA PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT

L'article L. 711-1 du code de la consommation dispose « le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.

La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.

L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement ».

Sur la bonne foi

Par ailleurs, la bonne foi du débiteur est toujours présumée, de sorte qu’il appartient au créancier de prouver la mauvaise foi du débiteur. Le juge apprécie l’absence de bonne foi, au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.

La notion de bonne foi, en matière de surendettement, implique d’apprécier la situation globale du surendetté : notamment sa situation professionnelle, personnelle et financière. La mauvaise foi doit avoir été à l’origine du surendettement. Il faut aussi démontrer l’élément intentionnel matérialisé par la volonté du débiteur non d’arrêter le processus de surendettement mais au contraire de l’aggraver, tout en ayant conscience qu’il ne pourrait faire face à ses engagements. La bonne foi ne peut ainsi être réduite à l’impossibilité de régler ses dettes. A l’inverse, un débiteur qui tente d’abuser de la commission ou dissimulant ou en tentant de dissimuler des biens, en faisant de fausses déclarations ou en produisant des documents erronés, peut être qualifié de mauvaise foi.

Il résulte d’un arrêt de la deuxième chambre civile de la cour de cassation du 21 mai 2026 n°23-20.970 qu’en matière de surendettement, l’appréciation de la bonne foi du débiteur doit être appréciée individuellement. Ainsi, lorsqu’un couple marié dépose conjointement un dossier de surendettement, la bonne foi doit être appréciée pour chacun des membres du couple.

En l’espèce, Monsieur [V] [Q] et Madame [K] [R] sont mariés. Ils ont déposé conjointement un dossier auprès de la commission de surendettement. Leur bonne foi sera donc appréciée individuellement.

Sur la bonne foi de Monsieur [V] [Q] :

En l’espèce, aucun élément ne revient remettre en cause la bonne foi de Monsieur [V] [Q]. Sa bonne foi sera donc présumée. Les conditions relatives à la recevabilité du surendettement étant remplies pour Monsieur [V] [Q], il y a lieu de le déclarer recevable au bénéfice du traitement de sa situation de surendettement.

Sur la bonne foi de Madame [K] [R] épouse [Q] :

Monsieur [V] [Q] fait valoir qu’il s’acquitte de l’ensemble des charges du foyer, précisant que son épouse Madame [K] [R] épouse [Q] se contente de payer 250 euros de participation aux charges, qu’ils reçoivent leurs revenus respectifs sur des comptes séparés, et ce, indépendamment de l’importance de ses revenus. Il ressort d’un relevé de compte en date du 29 décembre 2025, au nom de Monsieur [V] [Q] uniquement, que ce dernier s’acquitte effectivement seul des mensualités du plan et qu’il s’acquitte de l’ensemble des charges de la vie courante, telles que le paiement des factures d’énergie et de téléphonie. 

A l’audience, Madame [K] [Q] confirme le fait que son époux paie toutes les charges et qu’elle n’y participe qu’à hauteur de 250 euros. Elle sollicite par ailleurs de continuer à ne payer que 250 euros, en dépit des explications données par la juge sur la solidarité des dettes au sein d’un couple marié. Or, il ressort des pièces versées à la procédure que Madame [Q] perçoit des revenus qui varient entre 700 et 1200 euros, en fonction de ses périodes de chômage et de salariat. Il est donc démontré que Madame [Q] dispose de capacités financières qui lui permettraient de participer au-delà d’une somme mensuelle de 250 euros.

Force est de constater que Madame [Q] s’y refuse, que son refus met en difficulté financière le couple qui s’expose à une caducité du plan voire une aggravation de son passif en cas de survenance de nouveaux impayés. Monsieur [V] [Q] produit ainsi une facture de réparation de son véhicule d’un montant de 651,59 euros, qu’il indique être en incapacité de payer compte tenu du caractère obéré de sa situation financière.

Il résulte de ce qui précède que le comportement de Madame [K] [R] épouse [Q] est constitutif de mauvaise foi en ce qu’elle fragilise la situation financière du couple, qu’elle fait obstacle à l’exécution du précédent plan proposé par la commission de surendettement, adopté par Monsieur [V] [Q] seul.

Madame [Q] sera donc déclarée de mauvaise foi et sera déclarée irrecevable au bénéfice du traitement de sa situation de surendettement. Il appartiendra à Madame [K] [Q] soit de ressaisir la commission de surendettement lorsqu’elle manifestera la volonté de participer financièrement au règlement du passif des dettes du couple, soit d’entamer les démarches nécessaires à l’inopposabilité des contrats de crédit pour lesquels elle reste solidairement tenue au paiement en vertu de l’article 220 du Code civil.

Compte tenu de l’irrecevabilité de Madame [K] [Q] à la procédure de surendettement, il conviendra de n’étudier que la situation de Monsieur [V] [Q] pour l’étude la condition de recevabilité relative à la situation de surendettement.


Sur le passif

Aucun élément du dossier ne rend nécessaire ni ne permet de procéder à la vérification totale ou partielle des créances. Le passif de Monsieur [V] [Q] s'élève ainsi à la somme de 12.467,58 euros.

Sur la situation financière du débiteur

Monsieur [V] [Q] est âgé de 62 ans et n’a pas d’enfant à charge. Monsieur [Q] est retraité. Son épouse reconnaît une participation à hauteur de 250 euros. Il conviendra de retenir cette somme, communément admise par les débiteurs, comme participation aux charges du foyer par l’épouse. Ses revenus se composent des sommes suivantes :

Pension de retraite de Monsieur [Q] : 930,36 €
Complémentaire retraite : 463,90 €
Participation de Madame [Q] aux charges : 250,00 €

Ainsi les revenus de Monsieur [V] [Q] s'élèvent à un total de 1644,26 euros.








S’agissant du calcul des charges et selon barème adopté par la commission de surendettement en application de l’article R.731-3 du Code de la consommation, il convient de retenir les sommes suivantes :


Forfait de base : 632 euros
Forfait habitation : 121 euros
Forfait chauffage : 123 euros
Loyer : 615 euros

Ainsi les charges de Monsieur [V] [Q] s'élèvent à un total de 1491 euros.

Monsieur [V] [Q] ne possède en outre aucun actif réalisable. Son véhicule, essentiel à ses déplacements personnels et professionnels et dont la valeur vénale, réduite à un euro ne permettrait pas de désintéresser les créanciers. Par ailleurs, Monsieur [V] [Q] justifie avoir engagé des frais de réparation pour son véhicule.

Il résulte de ce qui précède que la capacité de remboursement (différence entre le total des ressources et le total des charges) de Monsieur [Q] s’élève ainsi à la somme de 153,26 euros, somme inférieure à la quotité saisissable selon le barème des saisies rémunérations. Cette somme est également inférieure au montant de la mensualité maximale retenue par la commission de surendettement lors de son précédent plan (693 euros). Ainsi, Monsieur [V] [Q] justifie que la mensualité n’est plus adaptée à ses capacités financières.

Au regard de l'ensemble de ces éléments et du montant du passif, l'état de surendettement est incontestable.

PAR CES MOTIFS 

Le Juge chargé du surendettement, statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort non susceptible de pourvoi à l’égard de Monsieur [V] [Q], et susceptible de pourvoi à l’égard de Madame [K] [R] épouse [Q]

DECLARE recevable le recours formé par Monsieur [V] [Q] contre la décision d'irrecevabilité prise par la Commission de surendettement des particuliers de la Marne ;

CONSTATE que Monsieur [V] [Q] est de bonne foi ;

CONSTATE que Madame [K] [R] épouse [Q] est de mauvaise foi ;

Dispositif

En conséquence, 

DECLARE que Monsieur [V] [Q] est recevable au bénéfice de la procédure de traitement de sa situation de surendettement ; 

RENVOIE le dossier de Monsieur [V] [Q] à la Commission de surendettement des particuliers de la Marne aux fins de poursuite du traitement de sa situation de surendettement ;

DECLARE que Madame [K] [R] épouse [Q] est irrecevable au bénéfice de la procédure de traitement de sa situation de surendettement ; 






RAPPELLE qu’en vertu des articles L. 722-2 et suivants du Code de la Consommation:

- La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires;

- Les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L.733-1, L.733-4, L.733-7 et L.741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire;

- En cas de saisie immobilière, lorsque la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d'adjudication ne peut résulter que d'une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées ;

- La suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l'article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté ;

- La recevabilité de la demande emporte rétablissement des droits à l'aide personnalisée au logement et aux allocations de logement. Le déblocage des allocations de logement s'effectue dans les conditions prévues aux articles L. 542-7-1 et L. 831-8 du code de la sécurité sociale ; 

LAISSE les dépens à la charge de l’État ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire ;

DIT que la présente décision sera notifiée à Monsieur [V] [Q] et Madame [K] [R] épouse [Q] et à leurs créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et par lettre simple à la Commission de Surendettement des particuliers de la Marne.


La Greffière La Juge des contentieux de la protection
Texte intégral
Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne
Service Surendettement

Minute n° 2026/59 
AFFAIRE N° RG 26/01170 - N° Portalis DBY7-W-B7K-E6PY

[V] [Q]
[K] [R] épouse [Q]

Divers créanciers à la procédure 



EXAMEN DE SITUATION DE SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS

JUGEMENT DU 09 Juillet 2026
Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
 

DEMANDEURS :

Monsieur [V] [Q]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparant en personne

Madame [K] [R] épouse [Q]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparante en personne


CREANCIERS :

[1] 
Chez [2] CONTENTIEUX
Service Surendettement
[Localité 2]
non comparante, ni représentée

[3] 
Chez [4]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

[5] 
Chez [4]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

[6] 
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée







COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Manon REMY
Greffier : Angélique GUERIN


DEBATS :

Audience publique du : 08 Juin 2026 

JUGEMENT :

Réputé contradictoire et en dernier ressort
prononcé par la mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2026 
par Manon REMY, Président
Copie délivrée
le :
à 
assistée de Angélique GUERIN, Greffier








































EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration en date du 10 février 2026, Monsieur [V] [Q] et Madame [K] [R] épouse [Q] ont de nouveau déposé un dossier auprès de la Commission de Surendettement des Particuliers de la Marne, qui ont été déclarés irrecevables le 12 mars 2026 en raison d’une absence de surendettement des débiteurs qui disposent d’une capacité de remboursement leur permettant d’honorer les échéances du précédent plan imposé le 18 juin 2025 d’un montant de 693 euros. 

Cette décision a été notifiée par lettre recommandée en date du 27 mars 2026 à Monsieur [V] [Q] qui l'a contestée par courrier recommandé du 10 avril 2026, au motif que ses ressources ont diminué, dès lors qu’il était en situation d’invalidité jusqu’en mars 2026, période durant laquelle il est devenu retraité. Il fait valoir qu’il percevait 1851 euros et qu’il gagne désormais 1390 euros.

La commission de surendettement des particuliers de la Marne a transmis le dossier au Juge des contentieux de la protection ainsi que ses recommandations pour qu'il soit statué sur le recours.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 8 juin 2026.

Plusieurs courriers ont été adressés par les créanciers à la juridiction au sein desquels ils indiquaient s’en remettre à l’appréciation du tribunal et/ ou rappelaient le montant de leur créance, montant déjà retenu par la commission.

A l’audience, Monsieur [V] [Q] et Madame [K] [R] épouse [Q] ont comparu en personne. Monsieur [V] [Q] indique que ses revenus ont baissé, qu’il perçoit 1390 euros de retraite. Madame déclare travailler pour une période de 6 mois et percevoir le SMIC, soit environ 1200 euros par mois. Monsieur [Q] indique payer toutes les charges du foyer, que son épouse se contente de payer 250 euros à titre de participation aux charges du foyer.

Questionnée sur l’étendue de sa participation, Madame [K] [R] épouse [Q] fait valoir qu’elle n’a pas signé les différents contrats de crédit et estime ne pas en être redevable. Elle maintient sa volonté de participer qu’à hauteur de 250 euros par mois.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 9 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».

SUR LA RECEVABILITÉ EN LA FORME DU RECOURS

Les articles R722–1 et suivants du code de la consommation prévoient que la décision de recevabilité ou d’irrecevabilité rendue par la commission de surendettement peut faire l’objet d’un recours dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision litigieuse.

En l’espèce, Monsieur [V] [Q] a respecté les dispositions susvisées en ce qu’il a contesté par courrier en date du 10 avril 2026, la décision de recevabilité qui lui a été notifiée le 27 mars 2026, soit dans le délai réglementaire de 15 jours, à compter de cette notification.

En conséquence, son recours est recevable.


SUR LE BÉNÉFICE DE LA PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT

L'article L. 711-1 du code de la consommation dispose « le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.

La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.

L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement ».

Sur la bonne foi

Par ailleurs, la bonne foi du débiteur est toujours présumée, de sorte qu’il appartient au créancier de prouver la mauvaise foi du débiteur. Le juge apprécie l’absence de bonne foi, au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.

La notion de bonne foi, en matière de surendettement, implique d’apprécier la situation globale du surendetté : notamment sa situation professionnelle, personnelle et financière. La mauvaise foi doit avoir été à l’origine du surendettement. Il faut aussi démontrer l’élément intentionnel matérialisé par la volonté du débiteur non d’arrêter le processus de surendettement mais au contraire de l’aggraver, tout en ayant conscience qu’il ne pourrait faire face à ses engagements. La bonne foi ne peut ainsi être réduite à l’impossibilité de régler ses dettes. A l’inverse, un débiteur qui tente d’abuser de la commission ou dissimulant ou en tentant de dissimuler des biens, en faisant de fausses déclarations ou en produisant des documents erronés, peut être qualifié de mauvaise foi.

Il résulte d’un arrêt de la deuxième chambre civile de la cour de cassation du 21 mai 2026 n°23-20.970 qu’en matière de surendettement, l’appréciation de la bonne foi du débiteur doit être appréciée individuellement. Ainsi, lorsqu’un couple marié dépose conjointement un dossier de surendettement, la bonne foi doit être appréciée pour chacun des membres du couple.

En l’espèce, Monsieur [V] [Q] et Madame [K] [R] sont mariés. Ils ont déposé conjointement un dossier auprès de la commission de surendettement. Leur bonne foi sera donc appréciée individuellement.

Sur la bonne foi de Monsieur [V] [Q] :

En l’espèce, aucun élément ne revient remettre en cause la bonne foi de Monsieur [V] [Q]. Sa bonne foi sera donc présumée. Les conditions relatives à la recevabilité du surendettement étant remplies pour Monsieur [V] [Q], il y a lieu de le déclarer recevable au bénéfice du traitement de sa situation de surendettement.

Sur la bonne foi de Madame [K] [R] épouse [Q] :

Monsieur [V] [Q] fait valoir qu’il s’acquitte de l’ensemble des charges du foyer, précisant que son épouse Madame [K] [R] épouse [Q] se contente de payer 250 euros de participation aux charges, qu’ils reçoivent leurs revenus respectifs sur des comptes séparés, et ce, indépendamment de l’importance de ses revenus. Il ressort d’un relevé de compte en date du 29 décembre 2025, au nom de Monsieur [V] [Q] uniquement, que ce dernier s’acquitte effectivement seul des mensualités du plan et qu’il s’acquitte de l’ensemble des charges de la vie courante, telles que le paiement des factures d’énergie et de téléphonie. 

A l’audience, Madame [K] [Q] confirme le fait que son époux paie toutes les charges et qu’elle n’y participe qu’à hauteur de 250 euros. Elle sollicite par ailleurs de continuer à ne payer que 250 euros, en dépit des explications données par la juge sur la solidarité des dettes au sein d’un couple marié. Or, il ressort des pièces versées à la procédure que Madame [Q] perçoit des revenus qui varient entre 700 et 1200 euros, en fonction de ses périodes de chômage et de salariat. Il est donc démontré que Madame [Q] dispose de capacités financières qui lui permettraient de participer au-delà d’une somme mensuelle de 250 euros.

Force est de constater que Madame [Q] s’y refuse, que son refus met en difficulté financière le couple qui s’expose à une caducité du plan voire une aggravation de son passif en cas de survenance de nouveaux impayés. Monsieur [V] [Q] produit ainsi une facture de réparation de son véhicule d’un montant de 651,59 euros, qu’il indique être en incapacité de payer compte tenu du caractère obéré de sa situation financière.

Il résulte de ce qui précède que le comportement de Madame [K] [R] épouse [Q] est constitutif de mauvaise foi en ce qu’elle fragilise la situation financière du couple, qu’elle fait obstacle à l’exécution du précédent plan proposé par la commission de surendettement, adopté par Monsieur [V] [Q] seul.

Madame [Q] sera donc déclarée de mauvaise foi et sera déclarée irrecevable au bénéfice du traitement de sa situation de surendettement. Il appartiendra à Madame [K] [Q] soit de ressaisir la commission de surendettement lorsqu’elle manifestera la volonté de participer financièrement au règlement du passif des dettes du couple, soit d’entamer les démarches nécessaires à l’inopposabilité des contrats de crédit pour lesquels elle reste solidairement tenue au paiement en vertu de l’article 220 du Code civil.

Compte tenu de l’irrecevabilité de Madame [K] [Q] à la procédure de surendettement, il conviendra de n’étudier que la situation de Monsieur [V] [Q] pour l’étude la condition de recevabilité relative à la situation de surendettement.


Sur le passif

Aucun élément du dossier ne rend nécessaire ni ne permet de procéder à la vérification totale ou partielle des créances. Le passif de Monsieur [V] [Q] s'élève ainsi à la somme de 12.467,58 euros.

Sur la situation financière du débiteur

Monsieur [V] [Q] est âgé de 62 ans et n’a pas d’enfant à charge. Monsieur [Q] est retraité. Son épouse reconnaît une participation à hauteur de 250 euros. Il conviendra de retenir cette somme, communément admise par les débiteurs, comme participation aux charges du foyer par l’épouse. Ses revenus se composent des sommes suivantes :

Pension de retraite de Monsieur [Q] : 930,36 €
Complémentaire retraite : 463,90 €
Participation de Madame [Q] aux charges : 250,00 €

Ainsi les revenus de Monsieur [V] [Q] s'élèvent à un total de 1644,26 euros.








S’agissant du calcul des charges et selon barème adopté par la commission de surendettement en application de l’article R.731-3 du Code de la consommation, il convient de retenir les sommes suivantes :


Forfait de base : 632 euros
Forfait habitation : 121 euros
Forfait chauffage : 123 euros
Loyer : 615 euros

Ainsi les charges de Monsieur [V] [Q] s'élèvent à un total de 1491 euros.

Monsieur [V] [Q] ne possède en outre aucun actif réalisable. Son véhicule, essentiel à ses déplacements personnels et professionnels et dont la valeur vénale, réduite à un euro ne permettrait pas de désintéresser les créanciers. Par ailleurs, Monsieur [V] [Q] justifie avoir engagé des frais de réparation pour son véhicule.

Il résulte de ce qui précède que la capacité de remboursement (différence entre le total des ressources et le total des charges) de Monsieur [Q] s’élève ainsi à la somme de 153,26 euros, somme inférieure à la quotité saisissable selon le barème des saisies rémunérations. Cette somme est également inférieure au montant de la mensualité maximale retenue par la commission de surendettement lors de son précédent plan (693 euros). Ainsi, Monsieur [V] [Q] justifie que la mensualité n’est plus adaptée à ses capacités financières.

Au regard de l'ensemble de ces éléments et du montant du passif, l'état de surendettement est incontestable.

PAR CES MOTIFS 

Le Juge chargé du surendettement, statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort non susceptible de pourvoi à l’égard de Monsieur [V] [Q], et susceptible de pourvoi à l’égard de Madame [K] [R] épouse [Q]

DECLARE recevable le recours formé par Monsieur [V] [Q] contre la décision d'irrecevabilité prise par la Commission de surendettement des particuliers de la Marne ;

CONSTATE que Monsieur [V] [Q] est de bonne foi ;

CONSTATE que Madame [K] [R] épouse [Q] est de mauvaise foi ;

En conséquence, 

DECLARE que Monsieur [V] [Q] est recevable au bénéfice de la procédure de traitement de sa situation de surendettement ; 

RENVOIE le dossier de Monsieur [V] [Q] à la Commission de surendettement des particuliers de la Marne aux fins de poursuite du traitement de sa situation de surendettement ;

DECLARE que Madame [K] [R] épouse [Q] est irrecevable au bénéfice de la procédure de traitement de sa situation de surendettement ; 






RAPPELLE qu’en vertu des articles L. 722-2 et suivants du Code de la Consommation:

- La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires;

- Les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L.733-1, L.733-4, L.733-7 et L.741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire;

- En cas de saisie immobilière, lorsque la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d'adjudication ne peut résulter que d'une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées ;

- La suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l'article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté ;

- La recevabilité de la demande emporte rétablissement des droits à l'aide personnalisée au logement et aux allocations de logement. Le déblocage des allocations de logement s'effectue dans les conditions prévues aux articles L. 542-7-1 et L. 831-8 du code de la sécurité sociale ; 

LAISSE les dépens à la charge de l’État ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire ;

DIT que la présente décision sera notifiée à Monsieur [V] [Q] et Madame [K] [R] épouse [Q] et à leurs créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et par lettre simple à la Commission de Surendettement des particuliers de la Marne.


La Greffière La Juge des contentieux de la protection

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation R731-3, code de la consommation R722-1, code de la securite sociale L831-8, code civil 220, code de la consommation L722-2, code de la securite sociale L542-7-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-17T21:58:13.291Z.