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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Chalons-en-Champagne, JCP, 9 juillet 2026, n° 25/03124

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration en date du 29 août 2025, Madame [P] [S] a de nouveau déposé un dossier auprès de la Commission de Surendettement des Particuliers de la Marne qui a été déclaré recevable le 25 septembre 2025. 

Cette décision a été notifiée le 1er octobre 2025 à la société [16], société mandatée par la COMMUNE DE [Localité 1] dans le cadre d’un contrat de gestion locative. Le 9 octobre 2025, cette décision de recevabilité a été contestée par lettre recommandée par la COMMUNE DE [Localité 1], la société [1] et la société [16] au motif que la créance de la société [1] et de la COMMUNE DE [Localité 1] n’apparaissent pas dans l’état détaillé des créances, puisque fusionnées et considérées comme détenues par la société [16]. Elles ajoutent que compte tenu du maintien dans les lieux de Madame [P] [S], la créance de la société [1] s’élève désormais à 6338,64 euros tandis que celle de la COMMUNE DE [Localité 1] serait d’un montant de 6856,34 euros. 

La commission de surendettement des particuliers de la Marne a transmis le dossier au Juge des contentieux de la protection ainsi que ses recommandations pour qu'il soit statué sur le recours.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 8 juin 2026.

Par mail reçu le 11 mai 2026, le SGC [17] a actualisé le montant de sa créance à la somme de 198,37 euros.

Plusieurs courriers ont été adressés par les créanciers à la juridiction au sein desquels ils indiquaient s’en remettre à l’appréciation du tribunal et/ ou rappelaient le montant de leur créance, montant déjà retenu par la commission.

A cette audience, la COMMUNE DE [Localité 1] et la société [1], représentées par leur conseil, sollicitent du juge qu’il fixe au passif de la débitrice la créance de la société [1], assureur subrogé dans les droits de la COMMUNE DE [Localité 22] à une somme de 6338,64 euros et celle de la commune à une somme de 6856,34 euros.

Bien que régulièrement avisée de la date de l’audience, Madame [P] [S] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

Les autres créanciers ont ni comparu ni transmis d’observations.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 9 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».

SUR LA RECEVABILITÉ EN LA FORME DU RECOURS

Les articles R722–1 et suivants du code de la consommation prévoient que la décision de recevabilité ou d’irrecevabilité rendue par la commission de surendettement peut faire l’objet d’un recours dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision litigieuse.




En l’espèce, la COMMUNE DE [Localité 1] et la société [1] en sa qualité d’assureur, représentées par leur sonseil ont respecté les dispositions susvisées en ce qu’ils ont contesté par courrier en date du 9 octobre 2025, la décision de recevabilité qui lui a été notifiée le 1er octobre 2025, soit dans le délai réglementaire de 15 jours, à compter de cette notification.

En conséquence, son recours est recevable.

SUR LE BÉNÉFICE DE LA PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT

L'article L. 711-1 du code de la consommation dispose « le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.

La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.

L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement ».

Par ailleurs, la bonne foi du débiteur est toujours présumée, de sorte qu’il appartient au créancier de prouver la mauvaise foi du débiteur. Le juge apprécie l’absence de bonne foi, au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.

La notion de bonne foi, en matière de surendettement, implique d’apprécier la situation globale du surendetté : notamment sa situation professionnelle, personnelle et financière. La mauvaise foi doit avoir été à l’origine du surendettement. Il faut aussi démontrer l’élément intentionnel matérialisé par la volonté du débiteur non d’arrêter le processus de surendettement mais au contraire de l’aggraver, tout en ayant conscience qu’il ne pourrait faire face à ses engagements. La bonne foi ne peut ainsi être réduite à l’impossibilité de régler ses dettes. A l’inverse, un débiteur qui tente d’abuser de la commission ou dissimulant ou en tentant de dissimuler des biens, en faisant de fausses déclarations ou en produisant des documents erronés, peut être qualifié de mauvaise foi.

Sur la bonne foi

En l’espèce, les demandeurs se contentant de contester la fixation du passif sans remettre en cause la bonne foi présumée de Madame [P] [S], cette dernière sera donc considérée de bonne foi.

Sur le passif

Le passif de Madame [P] [S] a été évalué à la somme de 35.262,43 euros par la commission. Cependant, le SGC DE [Localité 23] a, par courrier reçu le 11 mai 2026, actualisé le montant de sa créance à la somme de 198,37 euros.

En outre, la COMMUNE DE [Localité 1] et la société [1] font valoir que l’état détaillé des créances ne mentionne qu’une dette locative détenue par l’agence immobilière [18] alors qu’en réalité, les titulaires de la créance sont la COMMUNE DE [Localité 1] et la société [1]. En effet, ainsi que cela ressort des diverses pièces de la procédure, la société [19] n’est que le mandataire de gestion du bien locatif et non le bailleur, titulaire des créances de loyers. Il conviendra donc de supprimer ce 


créancier et de le substituer par la COMMUNE DE [Localité 1], bailleresse, et la société [1], assureur locatif, subrogé dans les droits de la bailleresse.

A l’appui de leurs déclarations, elles produisent un jugement du 23 mai 2025, condamnant Madame [P] [S] à payer :

- une somme de 7492,21 euros à la COMMUNE DE [Localité 1] ;
- une somme de 2523,42 euros à la société [1].

Ces sommes ont été arrêtées au 31 mars 2025, date du dernier décompte. Les demanderesses produisent en outre diverses quittances subrogatives, postérieures au jugement précédemment mentionné, aux termes desquelles il apparaît que la société [1] a payé les loyers en lieu et place de Madame [P] [S]. Suivant décompte actualisé au 24 septembre 2025, Madame [P] [S] est redevable de :

-6338,64 euros à la société [1] au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation restés impayés ;
- 6856,34 euros à la COMMUNE DE [Localité 1] au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation restés impayés ;

Il conviendra de retenir ces nouveaux montants.

Dès lors, le passif de Madame [P] [S] est fixé à la somme de 35.327,58 euros.

Sur la situation financière de la débitrice

Madame [P] [S] ne s’est pas présentée à l’audience. Par conséquent, il n’a pas été possible pour la juridiction d’actualiser sa situation personnelle, professionnelle et financière. Il conviendra donc de reprendre les éléments retenus par la commission de surendettement. La débitrice est âgée de 53 ans, salariée en contrat à durée indéterminée et n’a pas de personne à sa charge. Ses revenus se composent uniquement de son revenu d’un montant de 1793 euros.

S’agissant du calcul des charges et selon barème adopté par la commission de surendettement en application de l’article R.731-3 du Code de la consommation, il convient de retenir les sommes suivantes :

Forfait de base : 652 euros
Forfait habitation : 145 euros
Forfait chauffage : 123 euros
Loyer : 635 euros
Charges courantes : 88 euros

Ainsi les charges de Madame [P] [S] s'élèvent à un total de 1643 euros.

Madame [P] [S] ne possède en outre aucun actif réalisable. Au regard de l'ensemble de ces éléments et du montant du passif, l'état de surendettement est incontestable.

Les conditions de recevabilité à la procédure de surendettement étant remplies, il y a lieu de déclarer Madame [P] [S] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement.






PAR CES MOTIFS 

Le Juge chargé du surendettement, statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort non susceptible de pourvoi ;

DECLARE recevable le recours formé par la COMMUNE DE [Localité 22] et la société [1], contre la décision de recevabilité prise par la Commission de surendettement des particuliers de la Marne ;

FIXE la créance du SGC [20] à une somme de 198,37 euros ;

CONSTATE que la société [21] n’est détentrice d’aucune créance à l’encontre de Madame [P] [S] ;

SUPPRIME en conséquence ce créancier ;

FIXE la créance de la société [1] à une somme de 6338,64 euros ;

FIXE la créance de la COMMUNE DE [Localité 1] à une somme de 6856,34 euros ;

FIXE en conséquence le passif de Madame [P] [S] à une somme de 35.327,58 euros ;

CONSTATE que Madame [P] [S] est de bonne foi et est en situation de surendettement ;

Dispositif

En conséquence, 

DECLARE Madame [P] [S] recevable au bénéfice de la procédure de traitement de sa situation de surendettement ; 

RENVOIE le dossier de Madame [P] [S] à la Commission de surendettement des particuliers de la Marne aux fins de poursuite du traitement de sa situation de surendettement ;

RAPPELLE qu’en vertu des articles L. 722-2 et suivants du Code de la Consommation: 
La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires;

Les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L.733-1, L.733-4, L.733-7 et L.741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire;

En cas de saisie immobilière, lorsque la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d'adjudication ne peut résulter que d'une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées ;

La suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l'article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté ;

La recevabilité de la demande emporte rétablissement des droits à l'aide personnalisée au logement et aux allocations de logement. Le déblocage des allocations de logement s'effectue dans les conditions prévues aux articles L. 542-7-1 et L. 831-8 du code de la sécurité sociale ; 

LAISSE les dépens à la charge de l’État ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire ;

DIT que la présente décision sera notifiée à Madame [P] [S], à Maître [L] [W] [X] et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et par lettre simple à la Commission de Surendettement des particuliers de la Marne.


La Greffière La Juge des contentieux de la protection
Texte intégral
Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne
Service Surendettement

Minute n° 
AFFAIRE N° RG 25/03124 - N° Portalis DBY7-W-B7J-E3I6

COMMUNE DE [Localité 1] 
S.A. [1] 
C/ 
[P] [S]

Divers créanciers à la procédure 


EXAMEN DE SITUATION DE SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS

JUGEMENT DU 09 Juillet 2026
Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
 

DEMANDEURS :

COMMUNE DE [Localité 1] 
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

S.A. [1] 
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant


DEBITRICE :

Madame [P] [S]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

CREANCIERS :

[2]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée

[3] 
Chez [4]
[Adresse 6]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée






[5] 
Chez [6]
[Adresse 7]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée

[Localité 8] chez [7] 
Service Clients
[Adresse 8]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée

[Adresse 9] 
Service Surendettement
[Adresse 10]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée

[8] 
Chez [9]
[Adresse 11]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée

[10] EST 
[Localité 12]
[Adresse 12]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée

EDF SERVICE CLIENT 
Chez [11]
[Adresse 13]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée

[12] 
[Adresse 14]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée

[13] 
Chez SYNERGIE
[Adresse 11]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée

[Localité 16] 
[Adresse 15]
[Adresse 16]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée

[14] 
[Adresse 17]
[Adresse 18]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée



SGC [15]
[Adresse 19]
[Localité 19]
non comparante, ni représentée

SGC [Localité 20] 
[Adresse 20]
[Localité 21]
non comparante, ni représentée



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Manon REMY
Greffier : Angélique GUERIN


DEBATS :

Audience publique du : 08 Juin 2026 

JUGEMENT :

Réputé contradictoire et en dernier ressort
prononcé par la mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2026 
par Manon REMY, Président
assistée de Angélique GUERIN, Greffier
Copie délivrée
le :
à 































EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration en date du 29 août 2025, Madame [P] [S] a de nouveau déposé un dossier auprès de la Commission de Surendettement des Particuliers de la Marne qui a été déclaré recevable le 25 septembre 2025. 

Cette décision a été notifiée le 1er octobre 2025 à la société [16], société mandatée par la COMMUNE DE [Localité 1] dans le cadre d’un contrat de gestion locative. Le 9 octobre 2025, cette décision de recevabilité a été contestée par lettre recommandée par la COMMUNE DE [Localité 1], la société [1] et la société [16] au motif que la créance de la société [1] et de la COMMUNE DE [Localité 1] n’apparaissent pas dans l’état détaillé des créances, puisque fusionnées et considérées comme détenues par la société [16]. Elles ajoutent que compte tenu du maintien dans les lieux de Madame [P] [S], la créance de la société [1] s’élève désormais à 6338,64 euros tandis que celle de la COMMUNE DE [Localité 1] serait d’un montant de 6856,34 euros. 

La commission de surendettement des particuliers de la Marne a transmis le dossier au Juge des contentieux de la protection ainsi que ses recommandations pour qu'il soit statué sur le recours.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 8 juin 2026.

Par mail reçu le 11 mai 2026, le SGC [17] a actualisé le montant de sa créance à la somme de 198,37 euros.

Plusieurs courriers ont été adressés par les créanciers à la juridiction au sein desquels ils indiquaient s’en remettre à l’appréciation du tribunal et/ ou rappelaient le montant de leur créance, montant déjà retenu par la commission.

A cette audience, la COMMUNE DE [Localité 1] et la société [1], représentées par leur conseil, sollicitent du juge qu’il fixe au passif de la débitrice la créance de la société [1], assureur subrogé dans les droits de la COMMUNE DE [Localité 22] à une somme de 6338,64 euros et celle de la commune à une somme de 6856,34 euros.

Bien que régulièrement avisée de la date de l’audience, Madame [P] [S] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

Les autres créanciers ont ni comparu ni transmis d’observations.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 9 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».

SUR LA RECEVABILITÉ EN LA FORME DU RECOURS

Les articles R722–1 et suivants du code de la consommation prévoient que la décision de recevabilité ou d’irrecevabilité rendue par la commission de surendettement peut faire l’objet d’un recours dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision litigieuse.




En l’espèce, la COMMUNE DE [Localité 1] et la société [1] en sa qualité d’assureur, représentées par leur sonseil ont respecté les dispositions susvisées en ce qu’ils ont contesté par courrier en date du 9 octobre 2025, la décision de recevabilité qui lui a été notifiée le 1er octobre 2025, soit dans le délai réglementaire de 15 jours, à compter de cette notification.

En conséquence, son recours est recevable.

SUR LE BÉNÉFICE DE LA PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT

L'article L. 711-1 du code de la consommation dispose « le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.

La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.

L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement ».

Par ailleurs, la bonne foi du débiteur est toujours présumée, de sorte qu’il appartient au créancier de prouver la mauvaise foi du débiteur. Le juge apprécie l’absence de bonne foi, au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.

La notion de bonne foi, en matière de surendettement, implique d’apprécier la situation globale du surendetté : notamment sa situation professionnelle, personnelle et financière. La mauvaise foi doit avoir été à l’origine du surendettement. Il faut aussi démontrer l’élément intentionnel matérialisé par la volonté du débiteur non d’arrêter le processus de surendettement mais au contraire de l’aggraver, tout en ayant conscience qu’il ne pourrait faire face à ses engagements. La bonne foi ne peut ainsi être réduite à l’impossibilité de régler ses dettes. A l’inverse, un débiteur qui tente d’abuser de la commission ou dissimulant ou en tentant de dissimuler des biens, en faisant de fausses déclarations ou en produisant des documents erronés, peut être qualifié de mauvaise foi.

Sur la bonne foi

En l’espèce, les demandeurs se contentant de contester la fixation du passif sans remettre en cause la bonne foi présumée de Madame [P] [S], cette dernière sera donc considérée de bonne foi.

Sur le passif

Le passif de Madame [P] [S] a été évalué à la somme de 35.262,43 euros par la commission. Cependant, le SGC DE [Localité 23] a, par courrier reçu le 11 mai 2026, actualisé le montant de sa créance à la somme de 198,37 euros.

En outre, la COMMUNE DE [Localité 1] et la société [1] font valoir que l’état détaillé des créances ne mentionne qu’une dette locative détenue par l’agence immobilière [18] alors qu’en réalité, les titulaires de la créance sont la COMMUNE DE [Localité 1] et la société [1]. En effet, ainsi que cela ressort des diverses pièces de la procédure, la société [19] n’est que le mandataire de gestion du bien locatif et non le bailleur, titulaire des créances de loyers. Il conviendra donc de supprimer ce 


créancier et de le substituer par la COMMUNE DE [Localité 1], bailleresse, et la société [1], assureur locatif, subrogé dans les droits de la bailleresse.

A l’appui de leurs déclarations, elles produisent un jugement du 23 mai 2025, condamnant Madame [P] [S] à payer :

- une somme de 7492,21 euros à la COMMUNE DE [Localité 1] ;
- une somme de 2523,42 euros à la société [1].

Ces sommes ont été arrêtées au 31 mars 2025, date du dernier décompte. Les demanderesses produisent en outre diverses quittances subrogatives, postérieures au jugement précédemment mentionné, aux termes desquelles il apparaît que la société [1] a payé les loyers en lieu et place de Madame [P] [S]. Suivant décompte actualisé au 24 septembre 2025, Madame [P] [S] est redevable de :

-6338,64 euros à la société [1] au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation restés impayés ;
- 6856,34 euros à la COMMUNE DE [Localité 1] au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation restés impayés ;

Il conviendra de retenir ces nouveaux montants.

Dès lors, le passif de Madame [P] [S] est fixé à la somme de 35.327,58 euros.

Sur la situation financière de la débitrice

Madame [P] [S] ne s’est pas présentée à l’audience. Par conséquent, il n’a pas été possible pour la juridiction d’actualiser sa situation personnelle, professionnelle et financière. Il conviendra donc de reprendre les éléments retenus par la commission de surendettement. La débitrice est âgée de 53 ans, salariée en contrat à durée indéterminée et n’a pas de personne à sa charge. Ses revenus se composent uniquement de son revenu d’un montant de 1793 euros.

S’agissant du calcul des charges et selon barème adopté par la commission de surendettement en application de l’article R.731-3 du Code de la consommation, il convient de retenir les sommes suivantes :

Forfait de base : 652 euros
Forfait habitation : 145 euros
Forfait chauffage : 123 euros
Loyer : 635 euros
Charges courantes : 88 euros

Ainsi les charges de Madame [P] [S] s'élèvent à un total de 1643 euros.

Madame [P] [S] ne possède en outre aucun actif réalisable. Au regard de l'ensemble de ces éléments et du montant du passif, l'état de surendettement est incontestable.

Les conditions de recevabilité à la procédure de surendettement étant remplies, il y a lieu de déclarer Madame [P] [S] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement.






PAR CES MOTIFS 

Le Juge chargé du surendettement, statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort non susceptible de pourvoi ;

DECLARE recevable le recours formé par la COMMUNE DE [Localité 22] et la société [1], contre la décision de recevabilité prise par la Commission de surendettement des particuliers de la Marne ;

FIXE la créance du SGC [20] à une somme de 198,37 euros ;

CONSTATE que la société [21] n’est détentrice d’aucune créance à l’encontre de Madame [P] [S] ;

SUPPRIME en conséquence ce créancier ;

FIXE la créance de la société [1] à une somme de 6338,64 euros ;

FIXE la créance de la COMMUNE DE [Localité 1] à une somme de 6856,34 euros ;

FIXE en conséquence le passif de Madame [P] [S] à une somme de 35.327,58 euros ;

CONSTATE que Madame [P] [S] est de bonne foi et est en situation de surendettement ;

En conséquence, 

DECLARE Madame [P] [S] recevable au bénéfice de la procédure de traitement de sa situation de surendettement ; 

RENVOIE le dossier de Madame [P] [S] à la Commission de surendettement des particuliers de la Marne aux fins de poursuite du traitement de sa situation de surendettement ;

RAPPELLE qu’en vertu des articles L. 722-2 et suivants du Code de la Consommation: 
La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires;

Les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L.733-1, L.733-4, L.733-7 et L.741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire;

En cas de saisie immobilière, lorsque la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d'adjudication ne peut résulter que d'une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées ;

La suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l'article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté ;

La recevabilité de la demande emporte rétablissement des droits à l'aide personnalisée au logement et aux allocations de logement. Le déblocage des allocations de logement s'effectue dans les conditions prévues aux articles L. 542-7-1 et L. 831-8 du code de la sécurité sociale ; 

LAISSE les dépens à la charge de l’État ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire ;

DIT que la présente décision sera notifiée à Madame [P] [S], à Maître [L] [W] [X] et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et par lettre simple à la Commission de Surendettement des particuliers de la Marne.


La Greffière La Juge des contentieux de la protection

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Mise à jour de la source le 2026-07-17T21:58:07.686Z.