Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, JCP, 12 février 2026, n° 25/00137
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE : Par déclaration en date du 1er août 2025, Madame [Q] [C] a déposé un dossier auprès de la Commission de Surendettement des Particuliers de Loire-Atlantique qui a été déclaré irrecevable le 14 octobre 2025 en raison de la présence de dettes issues d’une ancienne activité professionnelle de la débitrice la rendant inéligible à la procédure. Par courrier du 17 novembre 2025, Madame [Q] [C] a contesté la décision d'irrecevabilité. Le débiteur et ses créanciers ont été convoqués, par les soins du greffe, par lettres recommandées, à l'audience du juge des contentieux de la protection du 15 janvier 2026. A l’audience, Madame [Q] [C], assistée de son avocat, maintient sa contestation. Elle expose que son entreprise individuelle en électricité a été placée en liquidation jduciaire par jugement du 18 septembre 2024 et qu’elle n’est donc plus éléigible aux procédures collectives. Elle soutient ne pas comprendre pourquoi des dettes professionnelles subsistent malgré la liquidation. La TRESORERIE DE SAINT-NAZAIRE, par courrier, déclare une créance de 97,72 euros. Le SGC de SAINT-NAZAIRE, par courrier, déclare une créance de 2 937,64 euros. Les autres créanciers n'ont pas comparu. L’affaire a été mis en délibéré au 12 février 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours, Madame [Q] [C] a formé sa contestation par courrier du 13 novembre 2025, soit dans les 15 jours de la décision notifiée le 29 octobre 2025. Sa contestation est donc recevable par application de l’article R. 722-1 du code de la consommation. Sur la recevabilité au bénéfice de la procédure de surendettement, l'article L. 711-1 du Code de la Consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Par ailleurs, si l’article L. 711-3 du code de la consommation exclut de la procédure de surendettement des particuliers toute personne relevant des dispositions des procédures collectives, encore faut-il que celle-ci soit, à la date du dépôt de son dossier en surendettement, encore sous un régime relevant du code du commerce. Or, en l’espèce, Madame [Q] [C] justifie avoir cessé son activité d’auto-entrepreneure dans l’électricité à la date du 18 septembre 2024, après jugement en liquidation judiciaire de son entreprise. Elle ne relève donc plus des procédures collectives quand bien même persisteraient des dettes de nature professionnelles. Elle est donc désormais tout à fait éligible à la procédure de surendettement des particuliers. Par ailleurs, il n’est pas contesté que Madame [Q] [C] se trouve bien en situtaion de surendettement avec plus de 15 000 euros de dettes cumulées et une impossibilité de faire face à celles-ci compte-tenu de sa situation financière. Il convient donc de déclarer la demande au bénéfice de la procédure de surendettement recevable.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition du jugement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ; Déclare Madame [Q] [C] recevable en son recours ; Infirme la décision d’irrecevabilité prononcée par la Commission de surendettement des particuliers de Loire-Atlantique le 14 octobre 2025 pour inéligibilité ; Déclare recevable la demande de Madame [Q] [C] à la procédure de traitement des situations de surendettement ; Invite la Commission à reprendre le dossier en vue de l'établissement d'un possible plan conventionnel de règlement ; Rappelle qu’en vertu des articles L. 722-2 et suivants du Code de la Consommation : - la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires ; - les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues par les dispositions de l'article L. 733-1, jusqu'à l'homologation par le juge des mesures recommandées en application des dispositions des articles L. 733-7, L. 733-8 et L. 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ; - en cas de saisie immobilière, lorsque la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d'adjudication ne peut résulter que d'une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées ; - la suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l'article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté ; - la recevabilité de la demande emporte rétablissement des droits à l'aide personnalisée au logement et aux allocations de logement. Le déblocage des allocations de logement s'effectue dans les conditions prévues aux articles L. 542-7-1 et L. 831-8 du code de la sécurité sociale ; Dit que la présente décision sera notifiée aux débiteurs et à leurs créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et par lettre simple à la Commission de Surendettement. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Le Greffier, Le juge des contentieux de la protection, Sandrine LAINE Emmanuel CHAUTY
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT NAZAIRE 77, rue Albert de Mun - CS40263 44606 SAINT NAZAIRE CEDEX SURENDETTEMENT Références : N° RG 25/00137 - N° Portalis DBYT-W-B7J-FX7S N° minute : 26 / 028 JUGEMENT DU : 12 Février 2026 Décision notifiée aux parties par LR-AR +copie décision à la Banque de France + Me Denis Lambert le REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT STATUANT SUR UN RECOURS CONTRE UNE DECISION STATUANT SUR LA RECEVABILITE PRONONCEE PAR LA COMMISSION DE SURENDETTEMENT DEMANDEUR(S) AYANT FORME LA CONTESTATION OU LE RECOURS : Madame [Q] [C] née le 09 Septembre 1986 à SAINT-NAZAIRE (44600), demeurant 25 rue de Pornichet - Etage 3 - 44600 SAINT-NAZAIRE comparante en personne assistée de Me Denis LAMBERT, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE __________________________________________________________ DEFENDEUR(S) : SGC SAINT-NAZAIRE 54 avenue du général de Gaulle - CS 60239 - 44600 SAINT-NAZAIRE non comparante, ni représentée OGEC SAINT LOUIS 10 boulevard Albert Premier - BP 284 - 44616 SAINT-NAZAIRE CEDEX non comparante, ni représentée AXA FRANCE IARD chez INTRUM JUSTITIA, Pôle Surendettement - 97 allée A. Borodine - 69795 SAINT-PRIEST CEDEX non comparante, ni représentée TRESORERIE SAINT-NAZAIRE ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS 54 avenue du général de Gaulle - BP 245 - 44606 SAINT-NAZAIRE CEDEX non comparante, ni représentée TESSIER ELECTRICITE 20 rue du Marché commun - BP 73267 - 44332 SAINT-NAZAIRE CEDEX 3 non comparante, ni représentée FLOA chez SYNERGIE, CS 14110 - 59899 LILLE CEDEX 9 non comparante, ni représentée N° RG 25/00137 - N° Portalis DBYT-W-B7J-FX7S SIE SAINT-NAZAIRE SUD-EST Service des Impôts des Entreprises - 54 avenue du général de Gaulle - 44606 SAINT-NAZAIRE CEDEX non comparante, ni représentée MATMUT 66 rue de Sotteville - 76030 ROUEN CEDEX non comparante, ni représentée PRO BTP Service Epargne Salariale - 94966 CRETEIL CEDEX 2 non comparante, ni représentée TRESORERIE NANTES AMENDES 105 rue des Français libres - CS 70229 - 44203 NANTES CEDEX 2 non comparante, ni représentée FRANFINANCE 53 rue du Port - 92724 NANTERRE CEDEX non comparante, ni représentée [J] Service Surendettement - 18 boulevard Maréchal Leclerc - 31000 TOULOUSE non comparante, ni représentée CIBTP CAISSE DU GRAND OUEST 6 rue du pré long - TSA 40701 - 35771 VERN SUR SEICHE CEDEX non comparante, ni représentée S.A.S. [A] 4 Boulevard Jean Moulin - BP 70605 - 44006 NANTES CEDEX 1 non comparante, ni représentée ECA ASSURANCES 92 boulevard Victor Hugo - 92110 CLICHY non comparante, ni représentée SONEFAR FRANCE DISTRIBUTION 18 quai du point du jour - 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT non comparante, ni représentée __________________________________________________________ COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge des contentieux de la protection : Emmanuel CHAUTY Greffier : Sandrine LAINE DEBATS : Audience publique du : 15 Janvier 2026 A l'issue de celle-ci, le président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le : 12 Février 2026. FAITS ET PROCÉDURE : Par déclaration en date du 1er août 2025, Madame [Q] [C] a déposé un dossier auprès de la Commission de Surendettement des Particuliers de Loire-Atlantique qui a été déclaré irrecevable le 14 octobre 2025 en raison de la présence de dettes issues d’une ancienne activité professionnelle de la débitrice la rendant inéligible à la procédure. Par courrier du 17 novembre 2025, Madame [Q] [C] a contesté la décision d'irrecevabilité. Le débiteur et ses créanciers ont été convoqués, par les soins du greffe, par lettres recommandées, à l'audience du juge des contentieux de la protection du 15 janvier 2026. A l’audience, Madame [Q] [C], assistée de son avocat, maintient sa contestation. Elle expose que son entreprise individuelle en électricité a été placée en liquidation jduciaire par jugement du 18 septembre 2024 et qu’elle n’est donc plus éléigible aux procédures collectives. Elle soutient ne pas comprendre pourquoi des dettes professionnelles subsistent malgré la liquidation. La TRESORERIE DE SAINT-NAZAIRE, par courrier, déclare une créance de 97,72 euros. Le SGC de SAINT-NAZAIRE, par courrier, déclare une créance de 2 937,64 euros. Les autres créanciers n'ont pas comparu. L’affaire a été mis en délibéré au 12 février 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours, Madame [Q] [C] a formé sa contestation par courrier du 13 novembre 2025, soit dans les 15 jours de la décision notifiée le 29 octobre 2025. Sa contestation est donc recevable par application de l’article R. 722-1 du code de la consommation. Sur la recevabilité au bénéfice de la procédure de surendettement, l'article L. 711-1 du Code de la Consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Par ailleurs, si l’article L. 711-3 du code de la consommation exclut de la procédure de surendettement des particuliers toute personne relevant des dispositions des procédures collectives, encore faut-il que celle-ci soit, à la date du dépôt de son dossier en surendettement, encore sous un régime relevant du code du commerce. Or, en l’espèce, Madame [Q] [C] justifie avoir cessé son activité d’auto-entrepreneure dans l’électricité à la date du 18 septembre 2024, après jugement en liquidation judiciaire de son entreprise. Elle ne relève donc plus des procédures collectives quand bien même persisteraient des dettes de nature professionnelles. Elle est donc désormais tout à fait éligible à la procédure de surendettement des particuliers. Par ailleurs, il n’est pas contesté que Madame [Q] [C] se trouve bien en situtaion de surendettement avec plus de 15 000 euros de dettes cumulées et une impossibilité de faire face à celles-ci compte-tenu de sa situation financière. Il convient donc de déclarer la demande au bénéfice de la procédure de surendettement recevable. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition du jugement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ; Déclare Madame [Q] [C] recevable en son recours ; Infirme la décision d’irrecevabilité prononcée par la Commission de surendettement des particuliers de Loire-Atlantique le 14 octobre 2025 pour inéligibilité ; Déclare recevable la demande de Madame [Q] [C] à la procédure de traitement des situations de surendettement ; Invite la Commission à reprendre le dossier en vue de l'établissement d'un possible plan conventionnel de règlement ; Rappelle qu’en vertu des articles L. 722-2 et suivants du Code de la Consommation : - la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires ; - les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues par les dispositions de l'article L. 733-1, jusqu'à l'homologation par le juge des mesures recommandées en application des dispositions des articles L. 733-7, L. 733-8 et L. 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ; - en cas de saisie immobilière, lorsque la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d'adjudication ne peut résulter que d'une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées ; - la suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l'article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté ; - la recevabilité de la demande emporte rétablissement des droits à l'aide personnalisée au logement et aux allocations de logement. 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Mise à jour de la source le 2026-08-24T20:09:17.750Z.