Décision de justice
Tribunal judiciaire de Nanterre, Pôle Famille 3ème section, 7 juillet 2026, n° 25/00515
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE [E] [Q], né le [Date naissance 1] 1920 à [Localité 5], et [U] [M], née le [Date naissance 2] 1921 à [Localité 6] (Tunisie), se sont mariés le [Date mariage 1] 1942 au consulat de France à [Localité 7], sans avoir conclu de contrat de mariage. Ils ont eu quatre enfants : - [R] [Q], né le [Date naissance 3] 1946 à [Localité 8] et décédé le [Date décès 1] 1968 à [Localité 9], sans descendant ; - [N] [Q], épouse [D], née le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 10] et décédée le [Date décès 2] 2013 à [Localité 11], sans descendant mais en ayant désigné son époux, M. [J] [D], légataire universel aux termes d’un testament du 19 mars 2006 ; - Mme [H] [Q], née le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 10] ; - [X] [Q], né le [Date naissance 5] 1958 à [Localité 12] (Algérie), marié à [I] [L] puis divorcé le [Date naissance 6] [Date mariage 2] 1985, enfin décédé le [Date décès 3] 2005 à [Localité 13], père d'une fille, Mme [C] [W], née le [Date naissance 7] 1984 à [Localité 8]. Par testament olographe du 5 juin 2005, [X] [Q] avait désigné sa mère, [U] [M] épouse [Q], légataire universelle. [U] [Q] est décédée à son tour le [Date décès 4] 2011 à [Localité 13]. Auparavant, par acte notarié du 5 août 2008, elle avait donné à son époux les quotités permises entre époux au jour de son décès sur les biens qui composeraient sa succession. Plus avant, par testament olographe du 19 mars 2006, elle avait légué ses biens à son époux et à ses deux filles tout en précisant qu'elle ne souhaitait rien laisser à sa petite-fille, Mme [C] [W]. [E] [Q] est à son tour décédé le [Date décès 5] 2017 à [Localité 13] (92). Auparavant, par testament olographe du 7 mars 2013, il avait désigné sa fille Mme [H] [Q] légataire universelle. Par actes d'huissier de justice des 14 et 18 janvier 2019, Mme [C] [W] a fait assigner Mme [H] [Q] et M. [J] [D] devant le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins de voir ordonner le partage judiciaire des successions de ses grands-parents et de son père et prononcer l'annulation du testament olographe de son père. Par ordonnance du 25 juillet 2019, le juge de la mise en état, saisi par Mme [H] [Q], a notamment rejeté l'exception de nullité de l'assignation qui lui fut délivrée, soulevée par elle. Par ordonnance du 19 février 2021, le juge de la mise en état, saisi par Mme [C] [W], a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [B] [A] pour, notamment, faire toutes observations sur l’état de lucidité et de volonté de [X] [Q] au moment de la rédaction de son testament. Par conclusions signifiées par voie électronique le 9 décembre 2025, Mme [C] [W] demande au tribunal judiciaire de Nanterre de : - dire et juger que le tribunal de céans est compétent pour connaître des opérations de comptes et liquidation des successions de feus [X] [Q], [U] [M] épouse [Q] et [E] [Q] ; - ordonner que les opérations de comptes et liquidation incluront les biens dépendant des successions ainsi que toutes les opérations juridiques afférentes, autres que les opérations réelles et juridiques découlant de la situation de l’immeuble ; - ordonner que le notaire désigné pourra se faire communiquer tous éléments utiles concernant lesdits biens, les opérations juridiques dont il pourrait avoir été l’objet notamment aux fins de le soustraire délibérément au partage ; Dès à présent, - dire et juger nul le testament daté du 5 juin 2005 attribué à M. [X] [Q] ; En conséquence, - dire et juger que Mme [C] [Q] est seule héritière du défunt ; - ordonner la réintégration des fonds afférents à la succession de feu [X] [Q] en vertu du testament annulé et le versement intégral à Mme [C] [Q] à hauteur de la somme de 94 087,70 euros, sauf à déduire les sommes déjà perçues par elle ; - ordonner à Mme [H] [Q] la production de tous les relevés bancaires de feus [U] [Q] et feu [E] [Q] de 1978 à 2017, de leurs déclarations communes de revenus pour la même période, des contrats de travail des auxiliaires de vie de [E] [Q], ainsi que des derniers avis de valeur des biens immobiliers de [Localité 14] et [Localité 15] dépendant des successions ; - dire et juger que les avantages consentis de son vivant à [X] [Q] par ses parents constituent l’exécution d’une obligation naturelle et alimentaire au profit de ce dernier ; - dire et juger qu’aucun rapport n’est dû par la succession de feu [X] [Q] à celles de feue [U] [Q] et feu [E] [Q] ; - requalifier la donation rémunératoire au profit de Mme [H] [Q] en donation simple ; - ordonner la réduction de ladite donation pour la portion excédant la quotité disponible ; - condamner solidairement Mme [H] [Q] et M. [J] [D] à verser à Mme [C] [Q] une indemnité de réduction d’un montant de 194 375 euros au titre de ses droits réservataires dans la succession de feue [U] [Q] ; - condamner Mme [H] [Q] à verser à Mme [C] [Q] une indemnité de réduction d’un montant de 255 270,40 euros au titre de ses droits réservataires dans la succession de feu [E] [Q] ; - débouter Mme [H] [Q] de sa demande de dommages-intérêts et de toutes autres demandes, fins et prétentions ; - condamner solidairement Mme [H] [Q] et M. [J] [D] à verser à Mme [C] [Q] la somme de 15 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Par conclusions signifiées par voie électronique le 14 janvier 2026, Mme [H] [Q] demande au tribunal de : - constater que Mme [H] [Q] s’associe à la demande de désignation d’un notaire ; - procéder à la désignation d’un notaire du choix du tribunal ou à la désignation de la chambre départementale avec faculté de délégation ; - débouter Mme [C] [W] de sa demande de nullité du testament de [X] [Q] du 5 juin 2005 ; - débouter Mme [C] [W] de sa demande de rejet du rapport à succession des dons manuels et libéralités dont a profité [X] [Q] et ordonner ainsi leur rapport à hauteur du montant de 204 784 euros ; - débouter Mme [C] [W] de sa demande de requalification du legs rémunératoire de 100 000 euros qui viendra donc au passif de la succession de [E] [Q] pour sa totalité ; - condamner Mme [C] [W] à la somme de 15 000 euros pour refus de régler toute succession contraignant depuis a minima le [Date décès 5] 2017 Mme [H] [Q] à demeurer en possession des biens immobiliers dépendant de la succession et à les entretenir ainsi que les conserver ; - débouter Mme [C] [W] de toutes ses autres demandes plus amples ou contraires ; - condamner Mme [C] [W] à la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Ainsi que le permet l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions. L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 février 2026 et l’affaire évoquée à l’audience des plaidoiries du 7 mai 2026 pour être mise en délibéré ce jour par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur les demandes de donner acte, constater, dire et juger Il est rappelé que ces demandes formulées au dispositif des conclusions sont dépourvues de toute portée juridique et que le juge n'y répondra que s'il s'agit de moyens développés dans les écritures et venant au soutien des autres demandes exprimées au dispositif. Sur la demande d’annuler le testament de [X] [Q] Moyens des parties Mme [C] [W] sollicite l’annulation du testament de [X] [Q] pour insanité d’esprit et à raison de manœuvres dolosives exercées sur lui, en particulier par [U] [Q], sa mère. La demanderesse fait état de ce que son père était atteint d’une pathologie psychiatrique lourde, depuis de nombreuses années, ayant nécessité plusieurs hospitalisations de longue durée à compter de l’année 1999. Elle affirme qu’à la fin de sa vie, il ne présentait pratiquement plus aucun épisode lucide et qu’il n’a pas fait l’objet d’une mesure de protection car sa mère, [U] [Q], s’y est opposée. Elle considère notamment que l’écriture difficilement déchiffrable du testament olographe résulte d’un effet secondaire des traitements suivis par son père durant des années. Elle rappelle que [X] [Q] était reconnu invalide à 80 % par la [1], depuis août 1998 ; qu’il présentait d’importantes pathologies physiques et un alcoolisme très important. Elle cite à ce titre les termes d’un rapport d’expertise médico-psychologique du docteur [Z], ordonné par la cour d’appel de [Localité 11] en 1990 pour statuer sur le droit de garde de son père. Elle renvoie aux décisions rendues lorsqu’elle était mineure, limitant les droits de son père du fait de ses difficultés. Elle affirme que plusieurs hospitalisations ont été nécessaires jusqu’au décès de [X] [Q] ; qu’il vivait reclus chez ses parents lorsqu’il n’était pas hospitalisé ; que ses grands-parents paternels occultaient la réalité des troubles de leur fils. Elle rappelle que le testament litigieux a été rédigé cinq jours avant le décès de [X] [Q]. En l’absence de certificat médical établissant sa capacité à disposer, elle considère que l’écriture indéchiffrable du document, l’ancienneté de sa maladie et son addiction alcoolique attestent de l’insanité d’esprit de [X] [Q] au moment de déshériter son unique enfant. Mme [C] [W] renvoie à la décision rendue le 9 avril 2008 par la cour d’appel de [Localité 16], dans la procédure par laquelle les parents de [X] [Q] ont contesté sa filiation, relevant que des relations ont toujours été maintenues entre elle et son père. Elle fait également état des éléments apportés dans son rapport par le docteur [Z]. Elle en déduit que le testament litigieux a été rédigé sous l’influence et le dol d’[U] [Q], qui était hostile à la demanderesse et à sa mère. Elle décrit son père comme totalement suggestible et dépendant de ses parents du fait de ses fragilités. La demanderesse reprend le rapport d’expertise du docteur [Y], dont il ressort que [X] [Q] souffrait d’une pathologie psychiatrique ancienne invalidante, d’addictions alcoolique et médicamenteuse, d’une désocialisation totale et d’une vulnérabilité marquée à son environnement familial ; que les traitements suivis entraînaient des pertes de mémoire, confusion et suggestibilité ainsi que des troubles de la conscience dans près d’un cas sur deux. Elle fait valoir que le docteur [F], consulté par l’expert, a émis des réserves sur la capacité de [X] [Q] à mesurer les conséquences de ses actes. Selon elle, il ressort du rapport d’expertise que les pathologies de [X] [Q] ont pu jouer un rôle dans la rédaction du testament, tout comme la dépendance à l’entourage et la vulnérabilité du testateur. Elle rappelle que la famille de son père, dont il était dépendant à la fin de sa vie, a contesté pendant dix ans sa filiation et que chaque membre de la famille a rédigé un testament l’exhérédant dans des termes identiques. S’agissant des ouvrages du de cujus, Mme [C] [W] considère qu’ils étaient rédigés par des proches, sous la dictée de son père et publiés à compte d’auteur. Mme [H] [Q] sollicite le rejet de la demande de Mme [C] [W]. Elle fait valoir que l’écriture est celle d’une personne atteinte de maladie, ne pouvant coordonner certains de ses mouvements mais que le texte est parfaitement intelligible et relève d’une personne douée d’intelligence lors de la rédaction. Elle rappelle que [X] [Q] n’a jamais vécu avec sa fille, demanderesse à l’instance. Elle expose que [X] [Q] souffrait de troubles psychologiques mais conservait ses capacités de discernement; que le testament par lequel il a institué sa mère légataire universelle dénote une pleine lucidité de ses volontés. La défenderesse rappelle que [X] [Q] était écrivain, qu’il a publié neuf livres entre 1998 et 2005, année de son décès. Selon elle, Mme [C] [W] ne rapporte pas la preuve de ce qu’au moment de la rédaction du testament litigieux, [X] [Q] ne disposait plus de ses facultés de discernement. Elle rappelle qu’aucune mesure de protection n’avait été prise dans l’intérêt de [X] [Q]. Elle renvoie aux termes du rapport d’expertise du docteur [Y], qui ne peut « répondre avec certitude » à la question de l’état sous-jacent de détérioration intellectuelle du de cujus ; du rapport du docteur [F], psychiatre, pour qui [X] [Q] « était parfaitement capable de faire des choix et d’exprimer des préférences ». Elle considère que le testament litigieux est parfaitement cohérent, au regard du comportement de Mme [C] [W] vis-à-vis de son père, dénué d’amour ou de tendresse ; elle considère que la motivation de la demanderesse pour agir est exclusivement pécuniaire. Mme [H] [Q] affirme que Mme [C] [W] n’entretenait quasiment plus de relation avec son père : que [X] [Q] disposait d’un droit de visite médiatisé trois fois par an à partir de 1995, puis d’un simple droit de relations épistolaires ou téléphoniques. Elle évoque des lettres montrant une relation distante, dans lesquelles la demanderesse indiquait avoir le nom de ‘’[L]’’ et non ‘’[W]’’. Elle relève que [X] [Q] et Mme [C] [W] ne se sont que peu connus, que la seconde a souhaité demeurer une étrangère pour le premier, que le testament litigieux est celui d’un père rejeté par sa fille. Elle conteste toute emprise de la famille à l’égard de [X] [Q] et soutient que celui-ci comprenait parfaitement la portée des dispositions testamentaires qu’il a prises. Elle reconnaît que le de cujus présentait une fragilité et des troubles psychologiques mais soutient qu’il était sain d’esprit lorsqu’il a rédigé son testament. Elle affirme enfin que l’existence de manœuvres dolosives n’est pas expliquée ni prouvée. Appréciation du tribunal Aux termes de l'article 901 du code civil, pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence. Aux termes de l’article 414-1 du code civil, pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. L'insanité d'esprit peut être définie comme toute affection mentale par l'effet de laquelle l'intelligence du disposant a été obnubilée ou sa faculté de discernement déréglée. Le testateur est ainsi incapable de manifester une volonté lucide ce qui est assurément le cas lorsque le disposant souffre d'une affection mentale obnubilant son intelligence ou sa faculté de discernement. Cette notion ne doit pas être confondue avec celle d'altération des facultés mentales, cause d'ouverture d'une mesure de protection, même si, dans certaines circonstances, l'existence d'une mesure de protection peut constituer un indice de l'insanité d'esprit. L'insanité d'esprit doit également être distinguée des vices du consentement qui affectent ce dernier, mais ne l'annihile pas. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte, en l’occurrence à Mme [C] [W], demanderesse à la nullité. Aux termes d'une jurisprudence constante (1re Civ., 4 février 1941, D.[T] 1941 I 113 ; 1re Civ., 11 juin 1980, pourvoi n°78-15.129, Bull. n° 184), une telle preuve est établie si son auteur était dans un état habituel de démence avant et après la passation de cet acte. La preuve contraire pourra cependant être rapportée par les bénéficiaires, et, dans ce cas, il leur reviendra d'établir que l'auteur de l'acte avait agi dans un intervalle de lucidité au moment de la rédaction du testament. Est versé aux débats le rapport d’expertise établi par le docteur [P] [Y], expert près la cour d'appel de Versailles, suite à l’ordonnance du juge de la mise en état du 19 février 2021, dont il ressort que : « Lors d’un entretien téléphonique le 13 juillet 2023, le Dr [F] m’a indiqué avoir vu M. [X] [Q] quelques semaines avant la rédaction du testament. Il n’était pas délirant. En revanche il le décrit comme extrêmement déficitaire avec une réduction importante de son activité qu’elle soit intellectuelle ou physique ; ‘’Il ne faisait plus rien, n’était plus capable d’aller se servir d’un verre d’eau, et était extrêmement sédaté par les benzodiazépines avec plusieurs centaines de mg/j.’’ Le Dr [F] le décrit comme vulnérable, ayant pu subir des pressions de la part de sa famille. Pour lui, il n’était pas en état de mesurer les conséquences de ses actes. » [X] [Q] a fait l’objet de huit hospitalisations entre janvier 1993 et novembre 2003, pour des périodes de quelques jours, la dernière pour reprise de suivi d’une obésité morbide et de troubles du comportement alimentaire dans un contexte de psychose. Des troubles du comportement alimentaire sont mentionnés de même que l’intoxication alcoolique, tabagique et médicamenteuse. « Dans un courrier du 24 juillet 2014 adressé à Mme [C] [W], le Dr [V] [F] écrivait : « … à partir de 1983 il avait été hospitalisé à de nombreuses reprises en milieu psychiatrique. Il souffrait de schizophrénie avec en comorbidité des additions (tabac alcool médicament). Il avait des troubles du comportement avec des angoisses importantes. Son état s’est petit à petit amélioré : les hospitalisations en psychiatrie ont cessé, il s’est mis à écrire des nouvelles de science fiction. En 2005, il était parfaitement capable de faire des choix et d’exprimer des préférences. Je serais plus réservé quant à ses capacités à pleinement mesurer les conséquences de ses actes. » Le docteur [F] a suivi [X] [Q] de 1991 à la fin de sa vie, pour une schizophrénie, des addictions énolique et médicamenteuse, surtout aux benzodiazépines. « Il nous indique que durant le temps où il le suivait : ‘’il n’a plus présenté d’épisode aigu nécessitant des hospitalisations en psychiatrie […]. A partir de 1997, son obésité et une dyspnée ont progressivement réduit ses déplacements et il a mené une vie de plus en plus végétative. Les dernières années de son existence il habitait chez ses parents, il ne sortait plus et ses contacts étaient très limités. La majeure partie de son temps était consacrée à écrire des nouvelles de science fiction dont les intrigues étaient cohérentes. Il ne délirait plus, n’était pas confus même si la surconsommation de benzodiazépines altérait sa vivacité d’esprit. » [X] [Q] souffrait de plusieurs pathologies à la date de rédaction de son testament : - une schizophrénie, décrite comme équilibrée par son traitement. « Cependant, selon le Dr [F], [X] [Q] a développé, surtout dans les dernières années des signes déficitaires de la maladie. Ceux-ci sont caractérisés par des troubles du comportement avec un apragmatisme, une incapacité à entreprendre et à planifier des actions. M. [Q] passait ses journées assis sur son canapé et négligeait son hygiène corporelle ainsi que son état buccodentaire. L’apragmatisme et l’aboulie aboutissent à une perte de l’activité sociale et à un retrait social. » ; - une addiction médicamenteuse (des benzodiazépines pour plusieurs centaines de mg par jour alors qu’il est recommandé de ne pas dépasser 90 mg), tabagique (deux paquets par jour) et alcoolique (une bouteille par jour) ; - une obésité morbide accompagnée de lombalgies et gonalgies, limitant sa capacité à se déplacer et participant au développement d’une mycose des plis inguinaux et du périnée non prise en charge ; - une insuffisance respiratoire avec une dyspnée au moindre effort, une cyanose, des signes d’œdème pulmonaire et des membres inférieurs ; - une dyslipidémie mixte ; - une stéatose hépatique ; - une hyperoestradiolémie ; - des troubles cardiaques partiellement explorés. [X] [Q] prenait des médicaments dont certains ont pu altérer sa lucidité. A la question de « dire s’il existait un état sous-jacent de détérioration intellectuelle », le docteur [Y] renvoie à l’avis du docteur [F], qui considérait [X] [Q] comme « ‘’déficitaire’’ ce qui pourrait suggérer une altération des fonctions cognitives ». Il conclut que le dossier médical de [X] [Q] « ne permet pas de répondre avec certitude à cette question car nous ne disposons pas dans celui-ci d’une évaluation cognitive formalisée. Néanmoins, il est probable au vu des pathologies dont il souffrait qu’il présentait un certain degré d’affaiblissement cognitif dont la sévérité et l’étendue reste inconnue ». « Les déficits observés sur le plan cognitif au cours de la schizophrénie et de l’hypoxie par hypoventilation en particulier ceux concernant le raisonnement et la résolution de problème (qui sont associés avec la difficulté à analyser l’ensemble des conséquences possibles d’une action) peuvent avoir joué un rôle dans la rédaction du testament. » « La dépendance à l’entourage est clairement attestée par les pièces du dossier et les entretiens que nous avons pu avoir. » [X] [Q] était dépendant de ses proches pour les activités complexes et même simples de la vie quotidienne. « Plusieurs facteurs on pu participer à cette vulnérabilité comme les troubles psychotiques, l’obésité, l’anxiété, les troubles de la cognition en particulier de la cognition sociale qui peuvent interférer avec la compréhension des intentions des proches, l’importance des doses de benzodiazépines entraînant une altération de la vigilance, augmentant le ralentissement des processus cognitifs et favorisant la suggestibilité. La dépendance à l’entourage et la vulnérabilité de [X] [Q] ont pu influencer la liberté du testateur. » L’expert conclut, en retenant que [X] [Q] a toujours maintenu des relations avec sa fille Mme [C] [W], quelle qu’en soit la forme et « que la teneur du testament pourrait apparaître en discordance avec le comportement que [X] [Q] semble avoir eu vis-à-vis de sa fille tout au long de sa vie ». Les autres pièces citées par les parties ne renseignent pas le tribunal sur la capacité de [X] [Q] à tester le 5 juin 2005. En particulier, la date de rédaction des écrits publiés par [X] [Q] n’est pas connue et ne peut donc permettre de déterminer l’état de ses facultés cognitives à la date du testament litigieux. En premier lieu, il sera relevé que l’expertise du docteur [Y] est le seul document versé par les parties de nature à décrire l’état de santé physique et psychique de [X] [Q] dans les temps contemporains de la rédaction du testament litigieux. Cela ne peut que confirmer et illustrer l’isolement ou retrait social décrits dans l’expertise. Seules la défenderesse et son amie Mme [K] [O] ont été en mesure d’évoquer le quotidien de [X] [Q] auprès de l’expert et celui-ci relève que « leur appréciation a pu être biaisée par les liens affectifs qu’elles entretenaient avec [X] [Q] ». Ensuite, il ressort des éléments objectivement décrits par l’expert désigné par ordonnance du juge de la mise en état que [X] [G] présentait, dans les jours précédant la rédaction de son testament, un état physique et psychique extrêmement dégradé. Les termes du docteur [F] sont repris, qui le décrit comme extrêmement déficitaire, « plus capable d’aller se servir d’un verre d’eau », extrêmement sédaté par les benzodiazépines. Le même médecin dit l’état de vulnérabilité du de cujus, la possibilité de pressions de la part de sa famille, « il n’était pas en mesure de mesurer les conséquences de ses actes ». La vie de [X] [Q] est présentée comme « de plus en plus végétative ». Le docteur [Y] retient pour sa part que les déficits observés sur le plan cognitif peuvent avoir joué un rôle dans la rédaction du testament, de même que la dépendance à l’entourage et la vulnérabilité de [X] [Q]. Au regard de ces éléments strictement relatifs à l’état de santé de [X] [Q] à la fin de sa vie, il convient de rappeler que Mme [H] [Q], [E] [Q], [U] [M] et Mme [N] [Q] ont assigné, en novembre 2005, cinq mois après son décès, Mme [C] [Q] [L] et Mme [I] [L] en contestation de paternité légitime devant le tribunal de grande instance de Montpellier. Leur demande a été rejetée en première instance, puis par la cour d’appel de [Localité 16], puis par la Cour de cassation. Par ailleurs, par un testament du 19 mars 2006, [U] [M] avait pris les dispositions suivantes : « Ceci est mon testament : Je soussignée, [U] [Q], née [M], le 30/07/21, certifie léguer mon patrimoine à mon mari [E] [Q], et à mes filles : [N] [JL] (ou à défaut son mari [J] [D]), et [H] [Q]. Je demande à ce que rien de mon patrimoine ne revienne à [C] [Q] [L]. » Par un testament du 7 mars 2013, [E] [Q] avait pris les dispositions suivantes : « Ceci est mon testament. Je soussigné [Q] [E], né le [Date naissance 1] 1920, domicilié [Adresse 5] [Localité 14][Adresse 6], institue pour légataire universelle ma fille [Q] [H], née le [Date naissance 4] 1951. En cas de prédécès de ma fille [H], je lègue mon patrimoine pour moitié à mon gendre [D] [J], né le [Date naissance 8] 1956, domicilié [Adresse 4] à [Localité 4] ; pour l’autre moitié à répartir par parts égales entre les enfants de mes deux frères décédés [Q] [IC] et [Q] [illisible]. Je veux que rien de ma succession ne revienne à [L] [Q] [C]. » Ainsi, à la date de rédaction de son testament, [X] [Q] présentait un état déficitaire de ses capacités cognitives, une réduction de ses facultés intellectuelles résultant de ses différentes pathologies – notamment de sa schizophrénie et de la consommation à l’excès de médicaments. Il ressort des documents médicaux produits par les parties qu’il n’était plus capable de mesurer les conséquences de ses actes. [X] [Q] était également très isolé socialement, vulnérable et dépendant de l’entourage, en l’occurrence familial. Dès lors, les éléments médicaux ressortant de l’expertise du docteur [Y] associés à un contexte familial particulier, tel que précédemment rappelé, ont conduit [X] [Q] à tester sans mesurer les conséquences de son acte, alors que ses facultés cognitives étaient déficitaires et qu’il dépendait pour toute activité simple ou complexe de son entourage familial. Il convient de retenir que le testament de [X] [Q] a été rédigé dans un contexte d’affaiblissement de ses facultés intellectuelles, ne lui permettant plus de manifester sa volonté. La preuve contraire d’un épisode de lucidité n’est pas rapportée. Ainsi, le testament rédigé par [X] [Q] le 5 juin 2005 doit être annulé au motif que le disposant présentait alors un discernement déréglé, caractérisant l’insanité d’esprit au sens de l’article 901 du code civil. En conséquence, Mme [C] [W] est seule héritière du défunt et il convient d’ordonner la réintégration des fonds afférents à la succession de [X] [Q] en vertu du testament annulé ainsi que le versement intégral de l’actif successoral à Mme [C] [Q], après déduction des sommes déjà perçues par elle. Sur la demande de dire et juger que les avantages consentis de son vivant à [X] [Q] par ses parents constituent l’exécution d’une obligation naturelle et alimentaire au profit de ce dernier Moyens des parties Mme [C] [W] expose qu’au décès de [X] [Q], puis d’[U] [M] et [E] [Q], ses cohéritiers ont invoqué des dons manuels rapportables que son père aurait reçu de ses deux parents. Elle considère qu’il s’agit d’une manœuvre pour limiter au maximum ses droits successoraux et demande au tribunal de considérer que les sommes reçues par son père relevaient d’une obligation naturelle, en l’espèce le devoir pour les parents d’entretenir leur fils handicapé, malade et entièrement dépendant d’eux. La demanderesse fait valoir qu’[U] [M] et [E] [Q] n’ont jamais envisagé de qualifier les sommes remises à leur fils de dons en avancement d’hoirie, qu’ils ne les ont pas comptabilisés du vivant d’[U] [M]. Selon elle, c’est uniquement parce que l’action en contestation de paternité a échoué que ses grands-parents ont finalement fait état de prétendus dons dans la déclaration de succession d’[U] [M]. Elle cite les propos de Mme [H] [Q] au notaire en charge des successions, « Si l’on reporte cette somme sur la quote-part que doit toucher Mademoiselle [PQ] sur la succession de ma mère, la quote-part de Mademoiselle [C] [PQ] devient négative ». Mme [C] [W] avance ensuite que la réalité des dons manuels au profit de [X] [Q] n’est pas démontrée, de même que l’intention libérale. Elle relève en effet que les justificatifs versés aux débats sont des documents manuscrits établis par [E] [Q], dépourvus de force probante. Elle affirme que les prétendus dons manuels sont en réalité des dettes de [X] [Q] à l’égard de ses parents et qu’il s’agit de créances prescrites. Elle considère que les pièces produites sont insuffisantes pour démontrer que des transferts de fonds ont eu lieu, que l’intention des époux [Q] était libérale, qu’il s’agit de donations rapportables. Elle invoque la jurisprudence de la Cour de cassation qui permet aux juges du fond de retenir, au regard des circonstances de fait, que les donateurs ont entendu avantager le gratifié en le dispensant du rapport. Elle soutient qu’en l’espèce, en l’absence de comptabilité ou de tout document retraçant les impenses au profit de [X] [Q], [U] [M] et [E] [Q] ont souhaité avantager leur fils handicapé. La demanderesse explique que ses grands-parents paternels ont seulement exécuté leur obligation d’aliments à l’égard de leur fils à charge. Elle exclut qu’ils aient pu vouloir déshériter [X] [Q]. Elle relève que la périodicité des dépenses et leur destination montre qu’il s’agissait de couvrir les besoins personnels de [X] [Q] pendant trente ans. Elle s’étonne de ce que les frais d’obsèques de [X] [Q] aient également été retenus par la défenderesse au titre des dons rapportables. Elle montre que les frais engagés par [U] [M] et [E] [Q] ont chuté après que [X] [Q] s’est vu allouer une rente par la [1]. Elle rappelle qu’avant la réforme du droit des successions du 31 juillet 2017, une donation rapportable pouvait a posteriori être dispensée de rapport mais pas l’inverse, comme c’est le cas en l’espèce ; que depuis le 1e septembre 2018, une donation non rapportable peut être qualifiée, a posteriori, de rapportable à condition qu’une convention en ce sens soit conclue entre le donateur et le donataire, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Mme [H] [Q] demande le rapport d’une somme de 204 784 euros. Elle considère qu’un tel montant ne peut avoir bénéficié à [X] [Q] en exécution d’une obligation naturelle, commandée par la seule « piété filiale ». Elle affirme que ses parents se sont appauvris et ont diminué leur actif successoral en favorisant leur fils, qui disposait pourtant de revenus tout au long de sa vie et conservait près de 100 000 euros sur son compte bancaire à son décès. La défenderesse expose que les frais incombant à [X] [Q], notamment son loyer, étaient pris en charge par [E] [Q]. Elle relève que l’un des transferts de fonds se monte à la somme de 57 947 euros, qui ne peut que constituer un avantage consenti à [X] [Q] et avoir eu pour effet d’appauvrir [U] [M] et [E] [Q]. Elle rappelle que les dons manuels doivent être rapportés, sauf volonté expresse des donateurs. Elle soutient que les sommes versées à [X] [Q] par ses parents ne peuvent consister en l’exécution d’une obligation alimentaire dès lors que le gratifié disposait de liquidités pour plus de 110 000 euros ; que l’exécution de l’obligation alimentaire s’apprécie au regard des moyens du bénéficiaire et qu’en l’espèce, [X] [Q] percevait une allocation ; que la qualification de dons manuels n’a jamais été sollicitée pour les frais d’obsèques de [X] [Q]. Elle ajoute que le don manuel doit, par principe, être rapporté à succession et qu’il n’y a jamais eu de changement de qualification des dons manuels invoqués, contrairement à ce que retient Mme [C] [W]. Appréciation du tribunal Il convient d’examiner en premier lieu les justificatifs des dépenses effectuées par [E] [Q] et [U] [M] au bénéfice direct ou indirect de [X] [Q] avant de qualifier ces dépenses de donation, de dette ou d’exécution d’une obligation alimentaire, puis de préciser, dans l’hypothèse où la donation serait établie, si celle-ci est rapportable aux successions des époux [Q]. Les frais d’obsèques, dont les justificatifs sont versés aux débats parmi les documents examinés ci-dessous, ne sont pas pris en compte ce qu’ils ne sont susceptibles d’être qualifiés ni de donation, ni d’exécution d’une obligation alimentaire. Sont versés aux débats les pièces justificatives de dépenses suivantes : - Un engagement de location entre M. [ZQ] [OB] et [X] [Q], portant la mention manuscrite « Reçu le 22.10.1990 la somme de 1 500 francs par chèque [2] n° 1-998 936 émis par Mme [Q] [Adresse 7]. » ; - Une facture d’électricité établie en janvier 1991, pour 182,69 francs, portant la mention manuscrite d’un règlement le 15 janvier 1991 par « [E] » ; - Une facture d’électricité établie en octobre 1990, pour 85,62 francs, portant la mention manuscrite d’un règlement le 26 octobre 1990 par « [E] » ; - Un document récapitulatif des frais engagés pour les « cycles et autos » de [X] [Q], entre 1977 et 1995, pour un montant total de 39 474 francs soit 6 018 euros ; - Un document récapitulatif des achats faits pour [X] [Q] (ordinateurs, jeux vidéos, vêtements, etc), entre 1992 et 2001, pour un montant total de 21 598 francs soit 3 293 euros ; - Un document récapitulatif des frais engagés pour les soins médicaux de [X] [Q], entre 1977 et 1997, pour un montant total de 34 852 francs soit 5 313 euros ; - Un document récapitulatif des pensions versées à Mme [I] [L] et Mme [C] [W], au bénéfice de cette dernière et pour le compte de [X] [Q], entre 1984 et 2003, pour un montant total de 148 402 francs soit 24 366 euros ; - Un document récapitulatif des frais engagés pour les impôts divers de [X] [Q], entre 1982 et 1995, pour un montant total de 38 530 francs soit 5 874 euros ; - Un document récapitulatif des loyers réglés pour [X] [Q], pour un studio situé [Adresse 8] à [Localité 17] pour un montant total de 12 541 francs soit 1 912 euros ; - Des frais d’électricité pour le logement occupé par [X] [Q] au [Adresse 9] à [Localité 11] pour un montant total de 3 770,54 francs soit 574,77 euros, entre mars 1978 et septembre 1980 ; - Des frais de télécommunications pour le logement occupé par [X] [Q] au [Adresse 9] à [Localité 11] pour un montant total de 3 378,62 francs soit 515,03 euros, entre août 1978 et novembre 1980 ; - Des charges de copropriété pour le logement occupé par [X] [Q] au [Adresse 9] à [Localité 11] pour un montant total de 4 429,58 francs soit 675,24 euros, entre 1979 et août 1980 ; - Le règlement des loyers pour l’appartement occupé par [X] [Q] de janvier 1982 à janvier 1984 au [Adresse 10] à [Localité 13], pour un montant total de 45 418 francs soit 6 924 euros ; - Des frais d’électricité pour le logement de [X] [Q] à cette adresse pour un montant total de 2 001,87 francs, soit 305 euros ; - Des frais de télécommunication pour le logement de [X] [Q] à cette adresse pour un montant total de 3 319 francs, soit 505,95 euros ; - Le règlement des loyers pour l’appartement occupé par [X] [Q] de janvier 1984 à janvier 1986 au [Adresse 11] à [Localité 13], pour un montant total de 57 539 francs soit 8 771 euros ; - Des frais de télécommunication pour le logement de [X] [Q] à cette adresse pour un montant total de 5 426 francs, soit 827,13 euros ; - Des frais de taxe d’habitation pour le logement de [X] [Q] à cette adresse pour un montant total de 2 134 francs soit 325 euros ; - Des cotisations d’assurance versées à l’URSSAF entre octobre 1987 et juin 1991 pou run montant total de 34 659 francs soit 5 284 euros. Par ailleurs, il est également justifié d’un virement reçu par [X] [Q] le 1er juin 2005, d’une somme de 10 000 euros et de la remise de nombreux chèques par [U] [M] et [E] [Q] à l’ordre de [X] [Q] pour un montant total de 57 947 euros. Les autres pièces ne sont pas retenues au motif que : - l’identité de la personne ayant procédé au paiement n’apparaît pas (règlement assurance [3] de janvier 1991, loyer pour le logement de [X] [Q] en mai 1994) ; - la réalité d’un versement par [U] [M] ou [E] [Q] n’est pas suffisamment établie (engagement comme caution solidaire pour un appartement en mai 1992 sans élément quant aux sommes éventuellement déboursées, notes manuscrites insuffisamment probantes) ; - s’agissant des estimations de la valeur de l’occupation consentie à [X] [Q] dans le logement de ses parents, à [Localité 13] et à [Localité 18], les notes manuscrites ne sont corroborées par aucun élément relatif à la valeur locative de ces biens ; au surplus, s’agissant du logement de [Localité 14], deux documents manuscrits sont produits, portant des évaluations différentes (300 euros par mois pour un total de 33 900 euros pour l’un, 350 euros par mois pour un total de 39 550 euros), sans que l’argumentation ni le dossier de plaidoirie de Mme [H] [Q] ne permette d’apprécier la pertinence de ces chiffrages. Il est ainsi justifié que les frais pris en charge par [U] [M] et [E] [Q] pour le compte de [X] [Q], auxquels s’ajoutent les sommes directement versées par eux à leur fils, représentent une somme totale de 139 699,68 euros. Il ressort par ailleurs des éléments débattus que [X] [Q] a bénéficié d’un contrat emploi solidarité du 1e avril 1992 au 31 mars 1995. Enfin, il est établi qu’à son décès, [X] [Q] disposait, sur ses comptes bancaires, de liquidités pour un montant total de 110 356,85 euros. La qualification de dette, proposée par Mme [C] [W] pour invoquer une prescription, ne peut être retenue dès lors qu’il ne ressort pas des éléments versés au dossier que la possibilité d’un remboursement par [X] [Q] des sommes prises en charge par ses parents a jamais été envisagée. Le rapport des libéralités est une institution destinée à assurer l’égalité du partage entre les héritiers. Mais l’obligation au rapport, qui repose sur la volonté présumée du défunt, n’est pas une règle d’ordre public et le disposant peut l’écarter. Il existe donc deux sortes de libéralités : les libéralités rapportables (qu’on appelle encore libéralités en avancement d’hoirie), qui constituent des allotissements anticipés s’imputant sur la part héréditaire des gratifiés et les libéralités dispensées de rapport (qu’on appelle encore “hors part” ou “préciputaires”). La reconnaissance d’une donation suppose la réunion des deux éléments constitutifs suivants : l’appauvrissement du disposant et son intention libérale. Ces éléments sont souverainement appréciés par les juges du fond. Les principes généraux relatifs à la charge de la preuve s’appliquent à la donation : c’est à celui qui invoque l’existence d’une donation d’établir l’intention libérale du donateur et son appauvrissement (Civ. 1re, 4 mars 2015, pourvoi n°13-27.701 ; 16 septembre 2014, pourvoi n°13-21.132 ; 26 septembre 2012, pourvoi n°11-10.960, Bull. I n°189; 4 juillet 2012, pourvoi n°11-17.439). Par ailleurs, selon la jurisprudence, il résulte des articles 1438 et 1439 du code civil qu’en cas de donation de biens communs consenties par les époux conjointement, ou par l’un d’eux avec l’autorisation de son conjoint, à un enfant issu du mariage, la charge définitive de la libéralité incombe à la communauté, sauf clause particulière stipulant que l’un des époux se charge personnellement de la libéralité. A défaut d’une telle stipulation, l’enfant doit rapporter cette libéralité pour moitié à chacune des successions des donateurs (Civ. 1re, 12 juillet 1989, bull. I, n° 292, pourvoi n° 88-13446 ; 22 juin 2004, bull. I, n° 173, pourvoi n° 01-18030 ; 14 décembre 2004, bull. 324, pourvoi n° 01-01946). Selon l’article 852 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi no 2006-728 du 23 juin 2006 applicable en l’espèce, les frais de nourriture et d’entretien ne doivent pas être rapportés à la succession, à moins que le défunt ait manifesté la volonté d’obliger le successible au rapport (1re Civ., 3 mars 2010, pourvoi n° 08-20.428, Bull. 2010, I, n° 58), ce que soutient en l’espèce Mme [H] [Q]. Les dispositions de l'article 852 ne renferment aucune distinction, et la dispense de rapport qu'elles édictent peut être invoquée alors même qu'il n'existait pour le défunt aucune obligation légale de payer les frais désignés dans ce texte, et que le successible avantagé avait les ressources personnelles suffisantes pour les acquitter (Civ. 27 janv. 1904, 2e arrêt). Selon le professeur [ZQ] [LW] (RTD Civ. 2010 p.604), « La clause contraire - que réservait hier la jurisprudence et que réserve aujourd'hui la loi - doit être comprise, non comme la volonté d'imposer le rapport d'une donation qui en serait en principe exemptée, mais comme l'affirmation de l'existence d'une donation dont en principe les éléments constitutifs ne sont pas réunis : par cette clause, le de cujus affiche son intention libérale et sa volonté corrélative que les frais d'entretien soient traités comme une donation en vue du rétablissement de l'égalité. » Les commentateurs de l’arrêt rendu le 3 mars 2010 par la Cour de cassation (1re Civ., 3 mars 2010, pourvoi n° 08-20.428, Bull. 2010, I, n° 58) expliquent la dispense de rapport des frais de nourriture et d’entretien par le fait que les dépenses en question sont généralement modérées, prises sur les revenus et non sur le patrimoine ; que ce qui est offert au donataire est la vie, échappant à toute forme d’évaluation (M. [QO] [UT], [T] [DW] [S], mai 2010, p. 236 ; M. [ZQ] [LW], Droit civil, Successions, no 671, p. 630). Les pièces débattues, relatives aux dépenses prises en charge par les parents de [X] [Q], montrent qu’il s’agissait de frais de nourriture, d’entretien et d’équipement, au sens de l’article 852 du code civil. Il convient donc de statuer sur la volonté d’[U] [M] et [E] [Q] d’affirmer leur intention libérale et leur volonté corrélative que ces frais soient traités comme une donation en vue du rétablissement de l’égalité entre héritiers. Il apparaît en premier lieu qu’[U] [M] et [E] [Q] ont consigné, durant de nombreuses années, chacune des dépenses faites dans l’intérêt de [X] [Q]. La précision et l’ancienneté des sommes retracées laissent supposer que cette comptabilité a été tenue de manière très régulière et exclut que ces documents aient été établis pour les besoins de la cause. Associée à la conservation de documents très anciens, elle constitue un premier indice d’une volonté d’imposer le rapport de ces sommes aux successions des donateurs. Ensuite, dans la déclaration de succession d’[U] [M], est portée la mention manuscrite « Révélation de dons manuels – [Q] [X] – son fils, décédé le 10/06/2005 - 100 000 euros » puis est indiqué « Donations antérieures – A Monsieur [X] [Q] Le défunt et son conjoint survivant ont consenti plusieurs dons manuels à Monsieur [X] [Q], leur fils, par le biais de versements effectués entre 1980 et 2005. Ces dons manuels sont rapportables. Ce don est stipulé imputable à concurrence de la moitié au compte du défunt et de la moitié à celui du conjoint survivant. Par conséquent, le don sera rapporté pour la somme de 100 000 euros. Et la somme de 100 000 euros sera inscrite au titre des donations en avancement d’hoirie. » Il ressort du courrier adressé le 7 novembre 2014 par Maître [EV] [BO], notaire, à Maître Denoun, conseil de la demanderesse, que [E] [Q] a lui-même attesté « que ces sommes ont été transmises à [X] [Q] à titre de dons manuels en avancement d’hoirie ». Ainsi, s’agissant de [E] [Q] au moins, l’un des défunts a clairement exposé sa volonté. Contrairement à ce qu’indique la demanderesse et au vu de l’ancienneté des documents récapitulatifs et justificatifs conservés, il ne peut être supposé que cette volonté n’est née qu’après l’échec de l’action en contestation de la filiation de Mme [C] [PQ]. La volonté des défunts doit également s’apprécier au regard de l’importance des sommes engagées par eux et des capacités de [X] [Q]. Comme dit précédemment, si la jurisprudence puis la loi ont consacré le principe selon lequel les frais d’entretien ne sont pas rapportables, c’est notamment du fait que les dépenses engagées restent généralement modérées et n’engagent pas le capital du de cujus ; que le bénéfice retiré par l’héritier n’est pas aisément évalué. En l’espèce, si les ressources de [X] [Q] ne sont pas connues, il n’est pas contesté que celui-ci percevait une allocation de la [1] et aucune des parties ne fait état d’une activité professionnelle rémunérée, hormis entre avril 1992 et mars 1995. Malgré cela, une somme de 110 356,85 euros est trouvée à l’actif de sa succession en 2005, ce qui montre que l’aide financière apportée à [X] [Q] par ses parents lui a permis d’économiser, peut-être au cas où il leur survivrait. Au regard de ces éléments, il convient de retenir qu’[U] [M] et [E] [Q] ont entendu corriger cette rupture d’égalité entre leurs héritiers, en prévoyant le rapport à leurs successions des frais de nourriture, entretien et équipement assumés dans l’intérêt de [X] [Q]. La somme de 139 699,68 euros devra donc être rapportée à leurs successions. Sur la demande de requalifier la donation rémunératoire au profit de Mme [H] [Q] en donation simple Moyens des parties Mme [C] [W] soutient que la donation dont a bénéficié Mme [H] [Q] a été faussement qualifiée de « rémunératoire » par [E] [Q], pour lui permettre d’échapper à l’obligation de rapporter cette somme de 100 000 euros à sa succession. Elle affirme que l’aide apportée par la défenderesse à son père relevait en réalité des soins normaux d’un enfant vis-à-vis de son parent, pendant une période de dix-huit mois ou deux années seulement et alors que [E] [Q] employait des aides à domicile. Elle rappelle que Mme [H] [Q] n’a pas interrompu son activité professionnelle comme médecin, n’a pas hébergé [E] [Q] à son domicile, ne justifie pas de la prise en charge de frais particuliers pour le compte de son père. La demanderesse soutient que Mme [H] [Q] a apporté une aide normale à son père dépendant, non susceptible de justifier une rémunération mais artificiellement qualifiée de rémunératoire dans le seul but de réduire les droits de Mme [C] [W] dans la succession de [E] [Q]. Si le legs devait être qualifié de rémunératoire pour partie, elle demande que le legs non rémunératoire donne lieu à réduction. Mme [H] [Q] qualifie pour sa part de « véritable sacerdoce » sa prise en charge de son père pendant les six années durant lesquelles celui-ci a survécu à sa défunte épouse. Elle rappelle que la qualification de legs rémunératoire a été motivée par [E] [Q] lui-même, au motif que sa fille était restée en permanence à ses côtés pour l’aider, faisait ses courses en partie à ses frais, faisait le ménage, préparait ses repas, le conduisait en voiture à ses rendez-vous en annulant au besoin ses propres rendez-vous professionnels, sortait le chien, l’emmenait en vacances à ses frais. Elle soutient que son dévouement pour son père a été bien au-delà de ce qu’exige la piété filiale, justifiant une créance d’assistance dans le cadre du règlement de la succession de [E] [Q], ce que ce dernier avait reconnu. Elle considère qu’un contrat onéreux s’est noué entre elle et son père, portant rétribution pour l’aide et l’assistance qu’elle lui a apportées. Appréciation du tribunal Dans un document manuscrit de sa main, retranscrit dans un document dactylographié signé par lui, [E] [Q] détaille l’aide et l’assistance qui lui ont été apportées par sa fille Mme [H] [Q] : faire les courses et le ménage, préparer les repas, sortir le chien, assurer les déplacements en voiture. Il fait état de la présence de sa fille, plusieurs heures par jour et la plupart des soirées ; de son « aide permanente » ; des séjours à la montagne ou à la mer, trois semaines par an, aux frais de la défenderesse. Il dit son souhait « que ma fille [Q] [H] reçoive une indemnité compensatrice pour la dédommager d’avoir, pendant des années, en quelque sorte, renoncé à sa propre vie pour s’occuper de la mienne sans relâche ». Il fixe le montant de cette indemnité à 100 000 euros, en précisant « cette attribution rémunératoire ne sera bien évidemment pas portée à ma succession, puisqu’il s’agira d’une dette de ma succession. Cette attribution n’a donc pas de lien avec une volonté de consentir une libéralité, mais elle est bien destinée à récompenser ma fille pour tous les services qu’elle m’a rendus et qu’elle me rend depuis de nombreuses années ». Il estime pour sa part la somme de 100 000 euros comme bien inférieure à ce que représentent les coûts supportés par Mme [H] [Q]. Sont versés aux débats : - des comptes-rendus d’hospitalisation faisant état des excellentes fonctions cognitives conservées par [E] [Q] jusqu’en avril 2017 et dont l’un, établi en mars 2016, précise que l’intéressé « Vit seul mais sa fille reste chez lui la majeure partie du temps. » ; - des justificatifs de réservation de logements de vacances et commandes de billets de train, par Mme [H] [Q], pour elle-même, son père et son chien ; - les attestations de Mme [VJ] [IB] (cousine de la défenderesse), Mme [WM] [TP] (amie), Mme [K] [O] (amie), Mme [GI] [Q] (cousine), M. [J] [D] (beau-frère), M. [HL] [HV] (cousin) témoignant du soutien moral et matériel apporté par Mme [H] [Q], seule, à son père après le décès d’[U] [M] ; Mme [GI] [Q] détaille les différentes tâches accomplies par la défenderesse pour aider son père, « renonçant à ses activités personnelles et réduisant son activité professionnelle pour être le plus présente aux côtés de son père » ; de la même manière, Mme [K] [O] explique son amie a renoncé à un poste hospitalier pour pouvoir aider son père, « réduit de façon drastique ses heures de présence à son cabinet », renoncé « à ses loisirs personnels ». Contrairement à ce qu’indique Mme [C] [W], cette aide a été apportée par Mme [H] [Q] à son père pendant six ans, du décès d’[U] [M] le [Date décès 4] 2011 à celui de [E] [Q] le [Date décès 5] 2017. Au regard de ces éléments et de la volonté exprimée par [E] [Q], il n’apparaît pas que la rémunération prévue par lui a excédé le service que lui a rendu Mme [H] [Q]. Ainsi, il sera retenu qu’à défaut d’intention libérale et en présence d’un contrat onéreux, la preuve de l’existence d’une libéralité n’est pas rapportée par la demanderesse et sa demande de requalifier le legs rémunératoire au bénéfice de Mme [H] [Q] en donation simple est rejetée. La demande subséquente d’ordonner la réduction de ladite donation pour la portion excédant la quotité disponible est également rejetée. Sur la demande d’ordonner à Mme [H] [Q] la production de tous les relevés bancaires d’[U] [Q] et [E] [Q] de 1978 à 2017, de leurs déclarations communes de revenus pour la même période, des contrats de travail des auxiliaires de vie de [E] [Q], ainsi que des derniers avis de valeur des biens immobiliers de [Localité 14] et [Localité 15] dépendant des successions Mme [C] [W] fait valoir que la part revenant à [E] [Q] dans l’actif de communauté, au décès d’[U] [M], était de 547 750 euros ; que l’actif net de sa succession est de 496 422,58 euros ; que sa pension de retraite approchait les 4 000 euros mensuels. Elle s’étonne du montant des dépenses personnelles du défunt. Elle sollicite la communication de toutes pièces détenues par les autres héritiers, permettant de connaître le sort des « fonds manquants », l’existence éventuelle de dons et avantages consentis par [E] [Q] à ses autres héritiers en fraude des droits de la demanderesse. Elle pointe le fonctionnement des comptes bancaires dont elle produit les relevés, montrant l’utilisation de nombreux chèques pour des montants importants, sans connaître le bénéficiaire ou la finalité de ces mouvements. Mme [H] [Q] considère que cette demande se heurte à la décision rendue par le juge de la mise en état, ainsi qu’à la déclaration de succession déposée et aux diligences du notaire. Elle relève en outre que les comptes bancaires de [E] [Q] sont produits par la demanderesse elle-même. La demanderesse produit les relevés de deux comptes ouverts au nom de [E] [Q] auprès de la [4] et de la [5], de juin 2011 à juin 2017. Devant le juge de la mise en état, elle avait sollicité la production par Mme [H] [Q] des relevés des comptes d’[U] [M] et [E] [Q] ouverts dans les livres de la [6], entre 2011 et 2017. Cette demande avait été rejetée au motif qu’elle ne démontrait pas s’être d’abord tournée vers la [6] pour obtenir ces documents ni n’expliquait pour quelle raison sa tante les aurait. Au regard de ces éléments, il convient de rejeter la demande de Mme [C] [W] tout en rappelant que les parties auront le devoir de concourir loyalement aux opérations de comptes, liquidation et partage des successions de [X] [Q], [U] [M] et [E] [Q], notamment en produisant l’ensemble des documents demandés par le notaire commis. Sur la demande de condamner solidairement Mme [H] [Q] et M. [J] [D] à verser à Mme [C] [Q] une indemnité de réduction d’un montant de 194 375 euros au titre de ses droits réservataires dans la succession d’[U] [Q] Dès lors que la demande de Mme [C] [W] de dire que les avantages consentis à [X] [Q] par ses parents ont constitué l’exécution d’une obligation naturelle, non susceptible de donner lieu à rapport dans le règlement de leurs successions, a été rejetée, la demande de condamner Mme [H] [Q] et M. [J] [D] à lui verser une indemnité de réduction d’un montant de 194 375 euros au titre de ses droits réservataires dans la succession d’[U] [M] doit l’être également. Il appartiendra au notaire commis de déterminer les droits de chaque héritier dans la succession d’[U] [M]. Sur la demande de condamner Mme [H] [Q] à verser à Mme [C] [W] une indemnité de réduction d’un montant de 255 270,40 euros au titre de ses droits réservataires dans la succession de [E] [Q] Dès lors que les demandes de Mme [C] [W] de dire que les avantages consentis à [X] [Q] par ses parents ont constitué l’exécution d’une obligation naturelle, non susceptible de donner lieu à rapport dans le règlement de leurs successions et de requalifier la donation rémunératoire consentie à Mme [H] [Q] en donation simple, ont été rejetées, la demande de condamner la défenderesse à lui verser une indemnité de réduction d’un montant de 255 270,40 euros au titre de ses droits réservataires dans la succession de [E] [Q] doit l’être également. Il appartiendra au notaire commis de déterminer les droits de chaque héritier dans la succession de [E] [Q]. Sur la demande de partage judiciaire Aux termes des dispositions de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. En vertu de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837. En l’espèce, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de [X] [Q], [U] [M] et [E] [Q]. Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir. L’article 1364 ajoute que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal. Maître [DP] [WY], notaire à [Localité 19] (92), est désigné. En raison du conflit opposant les parties et des circonstances de l’affaire, un juge sera commis pour surveiller ces opérations dans les conditions prévues par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile, ainsi que précisé au dispositif. Sur la demande de condamner Mme [C] [W] à la somme de 15 000 euros pour refus de régler toute succession contraignant depuis a minima le [Date décès 5] 2017 Mme [H] [Q] à demeurer en possession des biens immobiliers dépendant de la succession et à les entretenir ainsi que les conserver Mme [H] [Q] fait valoir que Mme [C] [W] a bloqué toute succession pendant près de dix années, la contraignant à supporter les charges d’entretien et de conservation des biens immobiliers, qui se sont détériorés du fait de leur vacance et du refus du notaire de les vendre sans l’accord de la demanderesse. Elle sollicite, en réparation de son préjudice, le versement d’une somme de 15 000 euros. Elle rappelle que Mme [C] [W] sollicitait, dans son acte introductif d’instance, l’annulation des testaments d’[U] [M] et [E] [Q] pour insanité d’esprit. Mme [C] [W] rappelle qu’elle est à l’origine de la saisine du juge dans le cadre de la présente procédure ; que la procédure en contestation de filiation portée jusque devant la Cour de cassation, notamment par Mme [H] [Q], ne laissait pas présager d’un souhait de régler amiablement les successions litigieuses. Elle relève qu’aucun justificatif des frais d’entretien et de conservation des biens immobiliers supportés par la défenderesse n’est versé aux débats. Elle avance que sa contradictrice avait la possibilité de solliciter en justice l’autorisation de vendre seule les biens immobiliers si elle le souhaitait, ce qu’elle n’a pas fait. Elle soutient qu’elle n’a jamais sollicité l’annulation des testaments de ses grands-parents pour insanité d’esprit. L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En premier lieu, dès lors qu’il est fait droit à la demande de Mme [C] [W] d’annuler le testament de [X] [Q] daté du 5 juin 2005, il ne peut être considéré que son opposition à régler cette succession conformément à ce testament a été fautive. Ensuite, par l’assignation délivrée à la demande de Mme [C] [W] à Mme [H] [Q] et M. [J] [D], aucune demande de nullité des testaments d’[U] [M] et [E] [Q] n’était présentée au tribunal. Par ailleurs, Mme [H] [Q] ne verse aucune pièce aux débats de nature à établir l’existence et éventuellement l’étendue de son préjudice, qu’elle dit d’ordre financier. Ainsi, faute pour elle de démontrer la faute de Mme [C] [W], la réalité de son préjudice et l’existence d’un lien de causalité, la demande de dommages et intérêts présentée par Mme [H] [Q] est rejetée. Sur le surplus Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. En l’espèce, il convient de rejeter les demandes faites au titre des frais irrépétibles, chacune des parties voyant une partie de ses demandes satisfaites et une partie de ses demandes rejetées. Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Eu égard à la nature du litige, il n'y a pas lieu de faire échec à l'exécution provisoire de la présente décision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, ANNULE, pour insanité d’esprit, le testament rédigé par [X] [Q] le 5 juin 2005 ; DIT que Mme [C] [W] est seule héritière du défunt ; ORDONNE la réintégration des fonds afférents à la succession de [X] [Q] en vertu du testament annulé ainsi que le versement intégral de l’actif successoral à Mme [C] [Q], après déduction des sommes déjà perçues par elle ; REJETTE la demande de dire et juger que les avantages consentis de son vivant à [X] [Q] par ses parents constituent l’exécution d’une obligation naturelle et alimentaire au profit de ce dernier ; ORDONNE le rapport par la succession de [X] [Q] à celles d’[U] [M] épouse [Q] et [E] [Q] de la somme de 139 699,68 euros ; REJETTE la demande de requalifier la donation rémunératoire au profit de Mme [H] [Q] en donation simple ; REJETTE la demande d’ordonner la réduction de ladite donation pour la portion excédant la quotité disponible ; REJETTE la demande de condamner solidairement Mme [H] [Q] et M. [J] [D] à verser à Mme [C] [Q] une indemnité de réduction d’un montant de 194 375 euros au titre de ses droits réservataires dans la succession d’[U] [M] épouse [Q] ; REJETTE la demande de condamner Mme [H] [Q] à verser à Mme [C] [Q] une indemnité de réduction d’un montant de 255 270,40 euros au titre de ses droits réservataires dans la succession de [E] [Q] ; REJETTE la demande d’ordonner à Mme [H] [Q] la production de tous les relevés bancaires d’[U] [M] épouse [Q] et [E] [Q] de 1978 à 2017, de leurs déclarations communes de revenus pour la même période, des contrats de travail des auxiliaires de vie de [E] [Q], ainsi que des derniers avis de valeur des biens immobiliers de [Localité 14] et [Localité 15] dépendant des successions ; ORDONNE l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de [X] [Q], [U] [M] épouse [Q], [E] [Q] ; DÉSIGNE pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage Maître [DP] [WY], notaire à [Localité 19] (92), conformément aux dispositions de l'article 1364 du code de procédure civile ; COMMET tout juge de la troisième section du Pôle [S] du tribunal judiciaire de Nanterre, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés ; DIT qu'en cas d'empêchement du notaire et du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance présidentielle rendue à la requête de la partie la plus diligente ; DIT que le notaire désigné devra saisir dans les meilleurs délais le juge commis à tout moment de toutes difficultés faisant obstacle à sa mission ; DIT que les parties ou leur conseil pourront saisir directement le juge commis en cas de retard, de manque de diligence ou de difficulté particulière dans le déroulement des opérations ; RAPPELLE qu'il appartient aux parties de concourir loyalement aux opérations de compte, liquidation et partage ; RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir et que ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ; RAPPELLE que le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les éléments relatifs aux libéralités consenties à chacun des héritiers aux fins de calcul du montant des rapports dus ; qu’ il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien...) ; RAPPELLE que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ; RAPPELLE qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; RAPPELLE que le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ; REJETTE la demande de dommages et intérêts de Mme [H] [Q] ; DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ; REJETTE les demandes des parties au titre des frais irrépétibles ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. Signé par Caroline COLLET, Vice-Présidente et par Sylvie CHARRON, Cadre Greffière, présent lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ PÔLE CIVIL Pôle [S] 3ème section JUGEMENT RENDU LE 07 Juillet 2026 N° RG 25/00515 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2GCH AFFAIRE [C] [W] C/ [H] [Q], [J] [D] Copies délivrées le : DEMANDERESSE Madame [C] [W] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Denis SMADJA de l’ASSOCIATION STS AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : P0086, et par Maître Claire RUFFINONI, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 309 DÉFENDEURS Madame [H] [Q] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Stéphanie CARTIER, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 350 et par Me Olivier BAULAC de la SCP BAULAC et Associés, avocat plaidant au barreau de PARIS Monsieur [J] [D] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 4] défaillant faute d’avoir constitué avocat En application des dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Mai 2026 en audience publique devant Caroline COLLET, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Sylvie CHARRON, Cadre Greffière. JUGEMENT prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats. EXPOSE DU LITIGE [E] [Q], né le [Date naissance 1] 1920 à [Localité 5], et [U] [M], née le [Date naissance 2] 1921 à [Localité 6] (Tunisie), se sont mariés le [Date mariage 1] 1942 au consulat de France à [Localité 7], sans avoir conclu de contrat de mariage. Ils ont eu quatre enfants : - [R] [Q], né le [Date naissance 3] 1946 à [Localité 8] et décédé le [Date décès 1] 1968 à [Localité 9], sans descendant ; - [N] [Q], épouse [D], née le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 10] et décédée le [Date décès 2] 2013 à [Localité 11], sans descendant mais en ayant désigné son époux, M. [J] [D], légataire universel aux termes d’un testament du 19 mars 2006 ; - Mme [H] [Q], née le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 10] ; - [X] [Q], né le [Date naissance 5] 1958 à [Localité 12] (Algérie), marié à [I] [L] puis divorcé le [Date naissance 6] [Date mariage 2] 1985, enfin décédé le [Date décès 3] 2005 à [Localité 13], père d'une fille, Mme [C] [W], née le [Date naissance 7] 1984 à [Localité 8]. Par testament olographe du 5 juin 2005, [X] [Q] avait désigné sa mère, [U] [M] épouse [Q], légataire universelle. [U] [Q] est décédée à son tour le [Date décès 4] 2011 à [Localité 13]. Auparavant, par acte notarié du 5 août 2008, elle avait donné à son époux les quotités permises entre époux au jour de son décès sur les biens qui composeraient sa succession. Plus avant, par testament olographe du 19 mars 2006, elle avait légué ses biens à son époux et à ses deux filles tout en précisant qu'elle ne souhaitait rien laisser à sa petite-fille, Mme [C] [W]. [E] [Q] est à son tour décédé le [Date décès 5] 2017 à [Localité 13] (92). Auparavant, par testament olographe du 7 mars 2013, il avait désigné sa fille Mme [H] [Q] légataire universelle. Par actes d'huissier de justice des 14 et 18 janvier 2019, Mme [C] [W] a fait assigner Mme [H] [Q] et M. [J] [D] devant le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins de voir ordonner le partage judiciaire des successions de ses grands-parents et de son père et prononcer l'annulation du testament olographe de son père. Par ordonnance du 25 juillet 2019, le juge de la mise en état, saisi par Mme [H] [Q], a notamment rejeté l'exception de nullité de l'assignation qui lui fut délivrée, soulevée par elle. Par ordonnance du 19 février 2021, le juge de la mise en état, saisi par Mme [C] [W], a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [B] [A] pour, notamment, faire toutes observations sur l’état de lucidité et de volonté de [X] [Q] au moment de la rédaction de son testament. Par conclusions signifiées par voie électronique le 9 décembre 2025, Mme [C] [W] demande au tribunal judiciaire de Nanterre de : - dire et juger que le tribunal de céans est compétent pour connaître des opérations de comptes et liquidation des successions de feus [X] [Q], [U] [M] épouse [Q] et [E] [Q] ; - ordonner que les opérations de comptes et liquidation incluront les biens dépendant des successions ainsi que toutes les opérations juridiques afférentes, autres que les opérations réelles et juridiques découlant de la situation de l’immeuble ; - ordonner que le notaire désigné pourra se faire communiquer tous éléments utiles concernant lesdits biens, les opérations juridiques dont il pourrait avoir été l’objet notamment aux fins de le soustraire délibérément au partage ; Dès à présent, - dire et juger nul le testament daté du 5 juin 2005 attribué à M. [X] [Q] ; En conséquence, - dire et juger que Mme [C] [Q] est seule héritière du défunt ; - ordonner la réintégration des fonds afférents à la succession de feu [X] [Q] en vertu du testament annulé et le versement intégral à Mme [C] [Q] à hauteur de la somme de 94 087,70 euros, sauf à déduire les sommes déjà perçues par elle ; - ordonner à Mme [H] [Q] la production de tous les relevés bancaires de feus [U] [Q] et feu [E] [Q] de 1978 à 2017, de leurs déclarations communes de revenus pour la même période, des contrats de travail des auxiliaires de vie de [E] [Q], ainsi que des derniers avis de valeur des biens immobiliers de [Localité 14] et [Localité 15] dépendant des successions ; - dire et juger que les avantages consentis de son vivant à [X] [Q] par ses parents constituent l’exécution d’une obligation naturelle et alimentaire au profit de ce dernier ; - dire et juger qu’aucun rapport n’est dû par la succession de feu [X] [Q] à celles de feue [U] [Q] et feu [E] [Q] ; - requalifier la donation rémunératoire au profit de Mme [H] [Q] en donation simple ; - ordonner la réduction de ladite donation pour la portion excédant la quotité disponible ; - condamner solidairement Mme [H] [Q] et M. [J] [D] à verser à Mme [C] [Q] une indemnité de réduction d’un montant de 194 375 euros au titre de ses droits réservataires dans la succession de feue [U] [Q] ; - condamner Mme [H] [Q] à verser à Mme [C] [Q] une indemnité de réduction d’un montant de 255 270,40 euros au titre de ses droits réservataires dans la succession de feu [E] [Q] ; - débouter Mme [H] [Q] de sa demande de dommages-intérêts et de toutes autres demandes, fins et prétentions ; - condamner solidairement Mme [H] [Q] et M. [J] [D] à verser à Mme [C] [Q] la somme de 15 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Par conclusions signifiées par voie électronique le 14 janvier 2026, Mme [H] [Q] demande au tribunal de : - constater que Mme [H] [Q] s’associe à la demande de désignation d’un notaire ; - procéder à la désignation d’un notaire du choix du tribunal ou à la désignation de la chambre départementale avec faculté de délégation ; - débouter Mme [C] [W] de sa demande de nullité du testament de [X] [Q] du 5 juin 2005 ; - débouter Mme [C] [W] de sa demande de rejet du rapport à succession des dons manuels et libéralités dont a profité [X] [Q] et ordonner ainsi leur rapport à hauteur du montant de 204 784 euros ; - débouter Mme [C] [W] de sa demande de requalification du legs rémunératoire de 100 000 euros qui viendra donc au passif de la succession de [E] [Q] pour sa totalité ; - condamner Mme [C] [W] à la somme de 15 000 euros pour refus de régler toute succession contraignant depuis a minima le [Date décès 5] 2017 Mme [H] [Q] à demeurer en possession des biens immobiliers dépendant de la succession et à les entretenir ainsi que les conserver ; - débouter Mme [C] [W] de toutes ses autres demandes plus amples ou contraires ; - condamner Mme [C] [W] à la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Ainsi que le permet l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions. L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 février 2026 et l’affaire évoquée à l’audience des plaidoiries du 7 mai 2026 pour être mise en délibéré ce jour par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur les demandes de donner acte, constater, dire et juger Il est rappelé que ces demandes formulées au dispositif des conclusions sont dépourvues de toute portée juridique et que le juge n'y répondra que s'il s'agit de moyens développés dans les écritures et venant au soutien des autres demandes exprimées au dispositif. Sur la demande d’annuler le testament de [X] [Q] Moyens des parties Mme [C] [W] sollicite l’annulation du testament de [X] [Q] pour insanité d’esprit et à raison de manœuvres dolosives exercées sur lui, en particulier par [U] [Q], sa mère. La demanderesse fait état de ce que son père était atteint d’une pathologie psychiatrique lourde, depuis de nombreuses années, ayant nécessité plusieurs hospitalisations de longue durée à compter de l’année 1999. Elle affirme qu’à la fin de sa vie, il ne présentait pratiquement plus aucun épisode lucide et qu’il n’a pas fait l’objet d’une mesure de protection car sa mère, [U] [Q], s’y est opposée. Elle considère notamment que l’écriture difficilement déchiffrable du testament olographe résulte d’un effet secondaire des traitements suivis par son père durant des années. Elle rappelle que [X] [Q] était reconnu invalide à 80 % par la [1], depuis août 1998 ; qu’il présentait d’importantes pathologies physiques et un alcoolisme très important. Elle cite à ce titre les termes d’un rapport d’expertise médico-psychologique du docteur [Z], ordonné par la cour d’appel de [Localité 11] en 1990 pour statuer sur le droit de garde de son père. Elle renvoie aux décisions rendues lorsqu’elle était mineure, limitant les droits de son père du fait de ses difficultés. Elle affirme que plusieurs hospitalisations ont été nécessaires jusqu’au décès de [X] [Q] ; qu’il vivait reclus chez ses parents lorsqu’il n’était pas hospitalisé ; que ses grands-parents paternels occultaient la réalité des troubles de leur fils. Elle rappelle que le testament litigieux a été rédigé cinq jours avant le décès de [X] [Q]. En l’absence de certificat médical établissant sa capacité à disposer, elle considère que l’écriture indéchiffrable du document, l’ancienneté de sa maladie et son addiction alcoolique attestent de l’insanité d’esprit de [X] [Q] au moment de déshériter son unique enfant. Mme [C] [W] renvoie à la décision rendue le 9 avril 2008 par la cour d’appel de [Localité 16], dans la procédure par laquelle les parents de [X] [Q] ont contesté sa filiation, relevant que des relations ont toujours été maintenues entre elle et son père. Elle fait également état des éléments apportés dans son rapport par le docteur [Z]. Elle en déduit que le testament litigieux a été rédigé sous l’influence et le dol d’[U] [Q], qui était hostile à la demanderesse et à sa mère. Elle décrit son père comme totalement suggestible et dépendant de ses parents du fait de ses fragilités. La demanderesse reprend le rapport d’expertise du docteur [Y], dont il ressort que [X] [Q] souffrait d’une pathologie psychiatrique ancienne invalidante, d’addictions alcoolique et médicamenteuse, d’une désocialisation totale et d’une vulnérabilité marquée à son environnement familial ; que les traitements suivis entraînaient des pertes de mémoire, confusion et suggestibilité ainsi que des troubles de la conscience dans près d’un cas sur deux. Elle fait valoir que le docteur [F], consulté par l’expert, a émis des réserves sur la capacité de [X] [Q] à mesurer les conséquences de ses actes. Selon elle, il ressort du rapport d’expertise que les pathologies de [X] [Q] ont pu jouer un rôle dans la rédaction du testament, tout comme la dépendance à l’entourage et la vulnérabilité du testateur. Elle rappelle que la famille de son père, dont il était dépendant à la fin de sa vie, a contesté pendant dix ans sa filiation et que chaque membre de la famille a rédigé un testament l’exhérédant dans des termes identiques. S’agissant des ouvrages du de cujus, Mme [C] [W] considère qu’ils étaient rédigés par des proches, sous la dictée de son père et publiés à compte d’auteur. Mme [H] [Q] sollicite le rejet de la demande de Mme [C] [W]. Elle fait valoir que l’écriture est celle d’une personne atteinte de maladie, ne pouvant coordonner certains de ses mouvements mais que le texte est parfaitement intelligible et relève d’une personne douée d’intelligence lors de la rédaction. Elle rappelle que [X] [Q] n’a jamais vécu avec sa fille, demanderesse à l’instance. Elle expose que [X] [Q] souffrait de troubles psychologiques mais conservait ses capacités de discernement; que le testament par lequel il a institué sa mère légataire universelle dénote une pleine lucidité de ses volontés. La défenderesse rappelle que [X] [Q] était écrivain, qu’il a publié neuf livres entre 1998 et 2005, année de son décès. Selon elle, Mme [C] [W] ne rapporte pas la preuve de ce qu’au moment de la rédaction du testament litigieux, [X] [Q] ne disposait plus de ses facultés de discernement. Elle rappelle qu’aucune mesure de protection n’avait été prise dans l’intérêt de [X] [Q]. Elle renvoie aux termes du rapport d’expertise du docteur [Y], qui ne peut « répondre avec certitude » à la question de l’état sous-jacent de détérioration intellectuelle du de cujus ; du rapport du docteur [F], psychiatre, pour qui [X] [Q] « était parfaitement capable de faire des choix et d’exprimer des préférences ». Elle considère que le testament litigieux est parfaitement cohérent, au regard du comportement de Mme [C] [W] vis-à-vis de son père, dénué d’amour ou de tendresse ; elle considère que la motivation de la demanderesse pour agir est exclusivement pécuniaire. Mme [H] [Q] affirme que Mme [C] [W] n’entretenait quasiment plus de relation avec son père : que [X] [Q] disposait d’un droit de visite médiatisé trois fois par an à partir de 1995, puis d’un simple droit de relations épistolaires ou téléphoniques. Elle évoque des lettres montrant une relation distante, dans lesquelles la demanderesse indiquait avoir le nom de ‘’[L]’’ et non ‘’[W]’’. Elle relève que [X] [Q] et Mme [C] [W] ne se sont que peu connus, que la seconde a souhaité demeurer une étrangère pour le premier, que le testament litigieux est celui d’un père rejeté par sa fille. Elle conteste toute emprise de la famille à l’égard de [X] [Q] et soutient que celui-ci comprenait parfaitement la portée des dispositions testamentaires qu’il a prises. Elle reconnaît que le de cujus présentait une fragilité et des troubles psychologiques mais soutient qu’il était sain d’esprit lorsqu’il a rédigé son testament. Elle affirme enfin que l’existence de manœuvres dolosives n’est pas expliquée ni prouvée. Appréciation du tribunal Aux termes de l'article 901 du code civil, pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence. Aux termes de l’article 414-1 du code civil, pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. L'insanité d'esprit peut être définie comme toute affection mentale par l'effet de laquelle l'intelligence du disposant a été obnubilée ou sa faculté de discernement déréglée. Le testateur est ainsi incapable de manifester une volonté lucide ce qui est assurément le cas lorsque le disposant souffre d'une affection mentale obnubilant son intelligence ou sa faculté de discernement. Cette notion ne doit pas être confondue avec celle d'altération des facultés mentales, cause d'ouverture d'une mesure de protection, même si, dans certaines circonstances, l'existence d'une mesure de protection peut constituer un indice de l'insanité d'esprit. L'insanité d'esprit doit également être distinguée des vices du consentement qui affectent ce dernier, mais ne l'annihile pas. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte, en l’occurrence à Mme [C] [W], demanderesse à la nullité. Aux termes d'une jurisprudence constante (1re Civ., 4 février 1941, D.[T] 1941 I 113 ; 1re Civ., 11 juin 1980, pourvoi n°78-15.129, Bull. n° 184), une telle preuve est établie si son auteur était dans un état habituel de démence avant et après la passation de cet acte. La preuve contraire pourra cependant être rapportée par les bénéficiaires, et, dans ce cas, il leur reviendra d'établir que l'auteur de l'acte avait agi dans un intervalle de lucidité au moment de la rédaction du testament. Est versé aux débats le rapport d’expertise établi par le docteur [P] [Y], expert près la cour d'appel de Versailles, suite à l’ordonnance du juge de la mise en état du 19 février 2021, dont il ressort que : « Lors d’un entretien téléphonique le 13 juillet 2023, le Dr [F] m’a indiqué avoir vu M. [X] [Q] quelques semaines avant la rédaction du testament. Il n’était pas délirant. En revanche il le décrit comme extrêmement déficitaire avec une réduction importante de son activité qu’elle soit intellectuelle ou physique ; ‘’Il ne faisait plus rien, n’était plus capable d’aller se servir d’un verre d’eau, et était extrêmement sédaté par les benzodiazépines avec plusieurs centaines de mg/j.’’ Le Dr [F] le décrit comme vulnérable, ayant pu subir des pressions de la part de sa famille. Pour lui, il n’était pas en état de mesurer les conséquences de ses actes. » [X] [Q] a fait l’objet de huit hospitalisations entre janvier 1993 et novembre 2003, pour des périodes de quelques jours, la dernière pour reprise de suivi d’une obésité morbide et de troubles du comportement alimentaire dans un contexte de psychose. Des troubles du comportement alimentaire sont mentionnés de même que l’intoxication alcoolique, tabagique et médicamenteuse. « Dans un courrier du 24 juillet 2014 adressé à Mme [C] [W], le Dr [V] [F] écrivait : « … à partir de 1983 il avait été hospitalisé à de nombreuses reprises en milieu psychiatrique. Il souffrait de schizophrénie avec en comorbidité des additions (tabac alcool médicament). Il avait des troubles du comportement avec des angoisses importantes. Son état s’est petit à petit amélioré : les hospitalisations en psychiatrie ont cessé, il s’est mis à écrire des nouvelles de science fiction. En 2005, il était parfaitement capable de faire des choix et d’exprimer des préférences. Je serais plus réservé quant à ses capacités à pleinement mesurer les conséquences de ses actes. » Le docteur [F] a suivi [X] [Q] de 1991 à la fin de sa vie, pour une schizophrénie, des addictions énolique et médicamenteuse, surtout aux benzodiazépines. « Il nous indique que durant le temps où il le suivait : ‘’il n’a plus présenté d’épisode aigu nécessitant des hospitalisations en psychiatrie […]. A partir de 1997, son obésité et une dyspnée ont progressivement réduit ses déplacements et il a mené une vie de plus en plus végétative. Les dernières années de son existence il habitait chez ses parents, il ne sortait plus et ses contacts étaient très limités. La majeure partie de son temps était consacrée à écrire des nouvelles de science fiction dont les intrigues étaient cohérentes. Il ne délirait plus, n’était pas confus même si la surconsommation de benzodiazépines altérait sa vivacité d’esprit. » [X] [Q] souffrait de plusieurs pathologies à la date de rédaction de son testament : - une schizophrénie, décrite comme équilibrée par son traitement. « Cependant, selon le Dr [F], [X] [Q] a développé, surtout dans les dernières années des signes déficitaires de la maladie. Ceux-ci sont caractérisés par des troubles du comportement avec un apragmatisme, une incapacité à entreprendre et à planifier des actions. M. [Q] passait ses journées assis sur son canapé et négligeait son hygiène corporelle ainsi que son état buccodentaire. L’apragmatisme et l’aboulie aboutissent à une perte de l’activité sociale et à un retrait social. » ; - une addiction médicamenteuse (des benzodiazépines pour plusieurs centaines de mg par jour alors qu’il est recommandé de ne pas dépasser 90 mg), tabagique (deux paquets par jour) et alcoolique (une bouteille par jour) ; - une obésité morbide accompagnée de lombalgies et gonalgies, limitant sa capacité à se déplacer et participant au développement d’une mycose des plis inguinaux et du périnée non prise en charge ; - une insuffisance respiratoire avec une dyspnée au moindre effort, une cyanose, des signes d’œdème pulmonaire et des membres inférieurs ; - une dyslipidémie mixte ; - une stéatose hépatique ; - une hyperoestradiolémie ; - des troubles cardiaques partiellement explorés. [X] [Q] prenait des médicaments dont certains ont pu altérer sa lucidité. A la question de « dire s’il existait un état sous-jacent de détérioration intellectuelle », le docteur [Y] renvoie à l’avis du docteur [F], qui considérait [X] [Q] comme « ‘’déficitaire’’ ce qui pourrait suggérer une altération des fonctions cognitives ». Il conclut que le dossier médical de [X] [Q] « ne permet pas de répondre avec certitude à cette question car nous ne disposons pas dans celui-ci d’une évaluation cognitive formalisée. Néanmoins, il est probable au vu des pathologies dont il souffrait qu’il présentait un certain degré d’affaiblissement cognitif dont la sévérité et l’étendue reste inconnue ». « Les déficits observés sur le plan cognitif au cours de la schizophrénie et de l’hypoxie par hypoventilation en particulier ceux concernant le raisonnement et la résolution de problème (qui sont associés avec la difficulté à analyser l’ensemble des conséquences possibles d’une action) peuvent avoir joué un rôle dans la rédaction du testament. » « La dépendance à l’entourage est clairement attestée par les pièces du dossier et les entretiens que nous avons pu avoir. » [X] [Q] était dépendant de ses proches pour les activités complexes et même simples de la vie quotidienne. « Plusieurs facteurs on pu participer à cette vulnérabilité comme les troubles psychotiques, l’obésité, l’anxiété, les troubles de la cognition en particulier de la cognition sociale qui peuvent interférer avec la compréhension des intentions des proches, l’importance des doses de benzodiazépines entraînant une altération de la vigilance, augmentant le ralentissement des processus cognitifs et favorisant la suggestibilité. La dépendance à l’entourage et la vulnérabilité de [X] [Q] ont pu influencer la liberté du testateur. » L’expert conclut, en retenant que [X] [Q] a toujours maintenu des relations avec sa fille Mme [C] [W], quelle qu’en soit la forme et « que la teneur du testament pourrait apparaître en discordance avec le comportement que [X] [Q] semble avoir eu vis-à-vis de sa fille tout au long de sa vie ». Les autres pièces citées par les parties ne renseignent pas le tribunal sur la capacité de [X] [Q] à tester le 5 juin 2005. En particulier, la date de rédaction des écrits publiés par [X] [Q] n’est pas connue et ne peut donc permettre de déterminer l’état de ses facultés cognitives à la date du testament litigieux. En premier lieu, il sera relevé que l’expertise du docteur [Y] est le seul document versé par les parties de nature à décrire l’état de santé physique et psychique de [X] [Q] dans les temps contemporains de la rédaction du testament litigieux. Cela ne peut que confirmer et illustrer l’isolement ou retrait social décrits dans l’expertise. Seules la défenderesse et son amie Mme [K] [O] ont été en mesure d’évoquer le quotidien de [X] [Q] auprès de l’expert et celui-ci relève que « leur appréciation a pu être biaisée par les liens affectifs qu’elles entretenaient avec [X] [Q] ». Ensuite, il ressort des éléments objectivement décrits par l’expert désigné par ordonnance du juge de la mise en état que [X] [G] présentait, dans les jours précédant la rédaction de son testament, un état physique et psychique extrêmement dégradé. Les termes du docteur [F] sont repris, qui le décrit comme extrêmement déficitaire, « plus capable d’aller se servir d’un verre d’eau », extrêmement sédaté par les benzodiazépines. Le même médecin dit l’état de vulnérabilité du de cujus, la possibilité de pressions de la part de sa famille, « il n’était pas en mesure de mesurer les conséquences de ses actes ». La vie de [X] [Q] est présentée comme « de plus en plus végétative ». Le docteur [Y] retient pour sa part que les déficits observés sur le plan cognitif peuvent avoir joué un rôle dans la rédaction du testament, de même que la dépendance à l’entourage et la vulnérabilité de [X] [Q]. Au regard de ces éléments strictement relatifs à l’état de santé de [X] [Q] à la fin de sa vie, il convient de rappeler que Mme [H] [Q], [E] [Q], [U] [M] et Mme [N] [Q] ont assigné, en novembre 2005, cinq mois après son décès, Mme [C] [Q] [L] et Mme [I] [L] en contestation de paternité légitime devant le tribunal de grande instance de Montpellier. Leur demande a été rejetée en première instance, puis par la cour d’appel de [Localité 16], puis par la Cour de cassation. Par ailleurs, par un testament du 19 mars 2006, [U] [M] avait pris les dispositions suivantes : « Ceci est mon testament : Je soussignée, [U] [Q], née [M], le 30/07/21, certifie léguer mon patrimoine à mon mari [E] [Q], et à mes filles : [N] [JL] (ou à défaut son mari [J] [D]), et [H] [Q]. Je demande à ce que rien de mon patrimoine ne revienne à [C] [Q] [L]. » Par un testament du 7 mars 2013, [E] [Q] avait pris les dispositions suivantes : « Ceci est mon testament. Je soussigné [Q] [E], né le [Date naissance 1] 1920, domicilié [Adresse 5] [Localité 14][Adresse 6], institue pour légataire universelle ma fille [Q] [H], née le [Date naissance 4] 1951. En cas de prédécès de ma fille [H], je lègue mon patrimoine pour moitié à mon gendre [D] [J], né le [Date naissance 8] 1956, domicilié [Adresse 4] à [Localité 4] ; pour l’autre moitié à répartir par parts égales entre les enfants de mes deux frères décédés [Q] [IC] et [Q] [illisible]. Je veux que rien de ma succession ne revienne à [L] [Q] [C]. » Ainsi, à la date de rédaction de son testament, [X] [Q] présentait un état déficitaire de ses capacités cognitives, une réduction de ses facultés intellectuelles résultant de ses différentes pathologies – notamment de sa schizophrénie et de la consommation à l’excès de médicaments. Il ressort des documents médicaux produits par les parties qu’il n’était plus capable de mesurer les conséquences de ses actes. [X] [Q] était également très isolé socialement, vulnérable et dépendant de l’entourage, en l’occurrence familial. Dès lors, les éléments médicaux ressortant de l’expertise du docteur [Y] associés à un contexte familial particulier, tel que précédemment rappelé, ont conduit [X] [Q] à tester sans mesurer les conséquences de son acte, alors que ses facultés cognitives étaient déficitaires et qu’il dépendait pour toute activité simple ou complexe de son entourage familial. Il convient de retenir que le testament de [X] [Q] a été rédigé dans un contexte d’affaiblissement de ses facultés intellectuelles, ne lui permettant plus de manifester sa volonté. La preuve contraire d’un épisode de lucidité n’est pas rapportée. Ainsi, le testament rédigé par [X] [Q] le 5 juin 2005 doit être annulé au motif que le disposant présentait alors un discernement déréglé, caractérisant l’insanité d’esprit au sens de l’article 901 du code civil. En conséquence, Mme [C] [W] est seule héritière du défunt et il convient d’ordonner la réintégration des fonds afférents à la succession de [X] [Q] en vertu du testament annulé ainsi que le versement intégral de l’actif successoral à Mme [C] [Q], après déduction des sommes déjà perçues par elle. Sur la demande de dire et juger que les avantages consentis de son vivant à [X] [Q] par ses parents constituent l’exécution d’une obligation naturelle et alimentaire au profit de ce dernier Moyens des parties Mme [C] [W] expose qu’au décès de [X] [Q], puis d’[U] [M] et [E] [Q], ses cohéritiers ont invoqué des dons manuels rapportables que son père aurait reçu de ses deux parents. Elle considère qu’il s’agit d’une manœuvre pour limiter au maximum ses droits successoraux et demande au tribunal de considérer que les sommes reçues par son père relevaient d’une obligation naturelle, en l’espèce le devoir pour les parents d’entretenir leur fils handicapé, malade et entièrement dépendant d’eux. La demanderesse fait valoir qu’[U] [M] et [E] [Q] n’ont jamais envisagé de qualifier les sommes remises à leur fils de dons en avancement d’hoirie, qu’ils ne les ont pas comptabilisés du vivant d’[U] [M]. Selon elle, c’est uniquement parce que l’action en contestation de paternité a échoué que ses grands-parents ont finalement fait état de prétendus dons dans la déclaration de succession d’[U] [M]. Elle cite les propos de Mme [H] [Q] au notaire en charge des successions, « Si l’on reporte cette somme sur la quote-part que doit toucher Mademoiselle [PQ] sur la succession de ma mère, la quote-part de Mademoiselle [C] [PQ] devient négative ». Mme [C] [W] avance ensuite que la réalité des dons manuels au profit de [X] [Q] n’est pas démontrée, de même que l’intention libérale. Elle relève en effet que les justificatifs versés aux débats sont des documents manuscrits établis par [E] [Q], dépourvus de force probante. Elle affirme que les prétendus dons manuels sont en réalité des dettes de [X] [Q] à l’égard de ses parents et qu’il s’agit de créances prescrites. Elle considère que les pièces produites sont insuffisantes pour démontrer que des transferts de fonds ont eu lieu, que l’intention des époux [Q] était libérale, qu’il s’agit de donations rapportables. Elle invoque la jurisprudence de la Cour de cassation qui permet aux juges du fond de retenir, au regard des circonstances de fait, que les donateurs ont entendu avantager le gratifié en le dispensant du rapport. Elle soutient qu’en l’espèce, en l’absence de comptabilité ou de tout document retraçant les impenses au profit de [X] [Q], [U] [M] et [E] [Q] ont souhaité avantager leur fils handicapé. La demanderesse explique que ses grands-parents paternels ont seulement exécuté leur obligation d’aliments à l’égard de leur fils à charge. Elle exclut qu’ils aient pu vouloir déshériter [X] [Q]. Elle relève que la périodicité des dépenses et leur destination montre qu’il s’agissait de couvrir les besoins personnels de [X] [Q] pendant trente ans. Elle s’étonne de ce que les frais d’obsèques de [X] [Q] aient également été retenus par la défenderesse au titre des dons rapportables. Elle montre que les frais engagés par [U] [M] et [E] [Q] ont chuté après que [X] [Q] s’est vu allouer une rente par la [1]. Elle rappelle qu’avant la réforme du droit des successions du 31 juillet 2017, une donation rapportable pouvait a posteriori être dispensée de rapport mais pas l’inverse, comme c’est le cas en l’espèce ; que depuis le 1e septembre 2018, une donation non rapportable peut être qualifiée, a posteriori, de rapportable à condition qu’une convention en ce sens soit conclue entre le donateur et le donataire, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Mme [H] [Q] demande le rapport d’une somme de 204 784 euros. Elle considère qu’un tel montant ne peut avoir bénéficié à [X] [Q] en exécution d’une obligation naturelle, commandée par la seule « piété filiale ». Elle affirme que ses parents se sont appauvris et ont diminué leur actif successoral en favorisant leur fils, qui disposait pourtant de revenus tout au long de sa vie et conservait près de 100 000 euros sur son compte bancaire à son décès. La défenderesse expose que les frais incombant à [X] [Q], notamment son loyer, étaient pris en charge par [E] [Q]. Elle relève que l’un des transferts de fonds se monte à la somme de 57 947 euros, qui ne peut que constituer un avantage consenti à [X] [Q] et avoir eu pour effet d’appauvrir [U] [M] et [E] [Q]. Elle rappelle que les dons manuels doivent être rapportés, sauf volonté expresse des donateurs. Elle soutient que les sommes versées à [X] [Q] par ses parents ne peuvent consister en l’exécution d’une obligation alimentaire dès lors que le gratifié disposait de liquidités pour plus de 110 000 euros ; que l’exécution de l’obligation alimentaire s’apprécie au regard des moyens du bénéficiaire et qu’en l’espèce, [X] [Q] percevait une allocation ; que la qualification de dons manuels n’a jamais été sollicitée pour les frais d’obsèques de [X] [Q]. Elle ajoute que le don manuel doit, par principe, être rapporté à succession et qu’il n’y a jamais eu de changement de qualification des dons manuels invoqués, contrairement à ce que retient Mme [C] [W]. Appréciation du tribunal Il convient d’examiner en premier lieu les justificatifs des dépenses effectuées par [E] [Q] et [U] [M] au bénéfice direct ou indirect de [X] [Q] avant de qualifier ces dépenses de donation, de dette ou d’exécution d’une obligation alimentaire, puis de préciser, dans l’hypothèse où la donation serait établie, si celle-ci est rapportable aux successions des époux [Q]. Les frais d’obsèques, dont les justificatifs sont versés aux débats parmi les documents examinés ci-dessous, ne sont pas pris en compte ce qu’ils ne sont susceptibles d’être qualifiés ni de donation, ni d’exécution d’une obligation alimentaire. Sont versés aux débats les pièces justificatives de dépenses suivantes : - Un engagement de location entre M. [ZQ] [OB] et [X] [Q], portant la mention manuscrite « Reçu le 22.10.1990 la somme de 1 500 francs par chèque [2] n° 1-998 936 émis par Mme [Q] [Adresse 7]. » ; - Une facture d’électricité établie en janvier 1991, pour 182,69 francs, portant la mention manuscrite d’un règlement le 15 janvier 1991 par « [E] » ; - Une facture d’électricité établie en octobre 1990, pour 85,62 francs, portant la mention manuscrite d’un règlement le 26 octobre 1990 par « [E] » ; - Un document récapitulatif des frais engagés pour les « cycles et autos » de [X] [Q], entre 1977 et 1995, pour un montant total de 39 474 francs soit 6 018 euros ; - Un document récapitulatif des achats faits pour [X] [Q] (ordinateurs, jeux vidéos, vêtements, etc), entre 1992 et 2001, pour un montant total de 21 598 francs soit 3 293 euros ; - Un document récapitulatif des frais engagés pour les soins médicaux de [X] [Q], entre 1977 et 1997, pour un montant total de 34 852 francs soit 5 313 euros ; - Un document récapitulatif des pensions versées à Mme [I] [L] et Mme [C] [W], au bénéfice de cette dernière et pour le compte de [X] [Q], entre 1984 et 2003, pour un montant total de 148 402 francs soit 24 366 euros ; - Un document récapitulatif des frais engagés pour les impôts divers de [X] [Q], entre 1982 et 1995, pour un montant total de 38 530 francs soit 5 874 euros ; - Un document récapitulatif des loyers réglés pour [X] [Q], pour un studio situé [Adresse 8] à [Localité 17] pour un montant total de 12 541 francs soit 1 912 euros ; - Des frais d’électricité pour le logement occupé par [X] [Q] au [Adresse 9] à [Localité 11] pour un montant total de 3 770,54 francs soit 574,77 euros, entre mars 1978 et septembre 1980 ; - Des frais de télécommunications pour le logement occupé par [X] [Q] au [Adresse 9] à [Localité 11] pour un montant total de 3 378,62 francs soit 515,03 euros, entre août 1978 et novembre 1980 ; - Des charges de copropriété pour le logement occupé par [X] [Q] au [Adresse 9] à [Localité 11] pour un montant total de 4 429,58 francs soit 675,24 euros, entre 1979 et août 1980 ; - Le règlement des loyers pour l’appartement occupé par [X] [Q] de janvier 1982 à janvier 1984 au [Adresse 10] à [Localité 13], pour un montant total de 45 418 francs soit 6 924 euros ; - Des frais d’électricité pour le logement de [X] [Q] à cette adresse pour un montant total de 2 001,87 francs, soit 305 euros ; - Des frais de télécommunication pour le logement de [X] [Q] à cette adresse pour un montant total de 3 319 francs, soit 505,95 euros ; - Le règlement des loyers pour l’appartement occupé par [X] [Q] de janvier 1984 à janvier 1986 au [Adresse 11] à [Localité 13], pour un montant total de 57 539 francs soit 8 771 euros ; - Des frais de télécommunication pour le logement de [X] [Q] à cette adresse pour un montant total de 5 426 francs, soit 827,13 euros ; - Des frais de taxe d’habitation pour le logement de [X] [Q] à cette adresse pour un montant total de 2 134 francs soit 325 euros ; - Des cotisations d’assurance versées à l’URSSAF entre octobre 1987 et juin 1991 pou run montant total de 34 659 francs soit 5 284 euros. Par ailleurs, il est également justifié d’un virement reçu par [X] [Q] le 1er juin 2005, d’une somme de 10 000 euros et de la remise de nombreux chèques par [U] [M] et [E] [Q] à l’ordre de [X] [Q] pour un montant total de 57 947 euros. Les autres pièces ne sont pas retenues au motif que : - l’identité de la personne ayant procédé au paiement n’apparaît pas (règlement assurance [3] de janvier 1991, loyer pour le logement de [X] [Q] en mai 1994) ; - la réalité d’un versement par [U] [M] ou [E] [Q] n’est pas suffisamment établie (engagement comme caution solidaire pour un appartement en mai 1992 sans élément quant aux sommes éventuellement déboursées, notes manuscrites insuffisamment probantes) ; - s’agissant des estimations de la valeur de l’occupation consentie à [X] [Q] dans le logement de ses parents, à [Localité 13] et à [Localité 18], les notes manuscrites ne sont corroborées par aucun élément relatif à la valeur locative de ces biens ; au surplus, s’agissant du logement de [Localité 14], deux documents manuscrits sont produits, portant des évaluations différentes (300 euros par mois pour un total de 33 900 euros pour l’un, 350 euros par mois pour un total de 39 550 euros), sans que l’argumentation ni le dossier de plaidoirie de Mme [H] [Q] ne permette d’apprécier la pertinence de ces chiffrages. Il est ainsi justifié que les frais pris en charge par [U] [M] et [E] [Q] pour le compte de [X] [Q], auxquels s’ajoutent les sommes directement versées par eux à leur fils, représentent une somme totale de 139 699,68 euros. Il ressort par ailleurs des éléments débattus que [X] [Q] a bénéficié d’un contrat emploi solidarité du 1e avril 1992 au 31 mars 1995. Enfin, il est établi qu’à son décès, [X] [Q] disposait, sur ses comptes bancaires, de liquidités pour un montant total de 110 356,85 euros. La qualification de dette, proposée par Mme [C] [W] pour invoquer une prescription, ne peut être retenue dès lors qu’il ne ressort pas des éléments versés au dossier que la possibilité d’un remboursement par [X] [Q] des sommes prises en charge par ses parents a jamais été envisagée. Le rapport des libéralités est une institution destinée à assurer l’égalité du partage entre les héritiers. Mais l’obligation au rapport, qui repose sur la volonté présumée du défunt, n’est pas une règle d’ordre public et le disposant peut l’écarter. Il existe donc deux sortes de libéralités : les libéralités rapportables (qu’on appelle encore libéralités en avancement d’hoirie), qui constituent des allotissements anticipés s’imputant sur la part héréditaire des gratifiés et les libéralités dispensées de rapport (qu’on appelle encore “hors part” ou “préciputaires”). La reconnaissance d’une donation suppose la réunion des deux éléments constitutifs suivants : l’appauvrissement du disposant et son intention libérale. Ces éléments sont souverainement appréciés par les juges du fond. Les principes généraux relatifs à la charge de la preuve s’appliquent à la donation : c’est à celui qui invoque l’existence d’une donation d’établir l’intention libérale du donateur et son appauvrissement (Civ. 1re, 4 mars 2015, pourvoi n°13-27.701 ; 16 septembre 2014, pourvoi n°13-21.132 ; 26 septembre 2012, pourvoi n°11-10.960, Bull. I n°189; 4 juillet 2012, pourvoi n°11-17.439). Par ailleurs, selon la jurisprudence, il résulte des articles 1438 et 1439 du code civil qu’en cas de donation de biens communs consenties par les époux conjointement, ou par l’un d’eux avec l’autorisation de son conjoint, à un enfant issu du mariage, la charge définitive de la libéralité incombe à la communauté, sauf clause particulière stipulant que l’un des époux se charge personnellement de la libéralité. A défaut d’une telle stipulation, l’enfant doit rapporter cette libéralité pour moitié à chacune des successions des donateurs (Civ. 1re, 12 juillet 1989, bull. I, n° 292, pourvoi n° 88-13446 ; 22 juin 2004, bull. I, n° 173, pourvoi n° 01-18030 ; 14 décembre 2004, bull. 324, pourvoi n° 01-01946). Selon l’article 852 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi no 2006-728 du 23 juin 2006 applicable en l’espèce, les frais de nourriture et d’entretien ne doivent pas être rapportés à la succession, à moins que le défunt ait manifesté la volonté d’obliger le successible au rapport (1re Civ., 3 mars 2010, pourvoi n° 08-20.428, Bull. 2010, I, n° 58), ce que soutient en l’espèce Mme [H] [Q]. Les dispositions de l'article 852 ne renferment aucune distinction, et la dispense de rapport qu'elles édictent peut être invoquée alors même qu'il n'existait pour le défunt aucune obligation légale de payer les frais désignés dans ce texte, et que le successible avantagé avait les ressources personnelles suffisantes pour les acquitter (Civ. 27 janv. 1904, 2e arrêt). Selon le professeur [ZQ] [LW] (RTD Civ. 2010 p.604), « La clause contraire - que réservait hier la jurisprudence et que réserve aujourd'hui la loi - doit être comprise, non comme la volonté d'imposer le rapport d'une donation qui en serait en principe exemptée, mais comme l'affirmation de l'existence d'une donation dont en principe les éléments constitutifs ne sont pas réunis : par cette clause, le de cujus affiche son intention libérale et sa volonté corrélative que les frais d'entretien soient traités comme une donation en vue du rétablissement de l'égalité. » Les commentateurs de l’arrêt rendu le 3 mars 2010 par la Cour de cassation (1re Civ., 3 mars 2010, pourvoi n° 08-20.428, Bull. 2010, I, n° 58) expliquent la dispense de rapport des frais de nourriture et d’entretien par le fait que les dépenses en question sont généralement modérées, prises sur les revenus et non sur le patrimoine ; que ce qui est offert au donataire est la vie, échappant à toute forme d’évaluation (M. [QO] [UT], [T] [DW] [S], mai 2010, p. 236 ; M. [ZQ] [LW], Droit civil, Successions, no 671, p. 630). Les pièces débattues, relatives aux dépenses prises en charge par les parents de [X] [Q], montrent qu’il s’agissait de frais de nourriture, d’entretien et d’équipement, au sens de l’article 852 du code civil. Il convient donc de statuer sur la volonté d’[U] [M] et [E] [Q] d’affirmer leur intention libérale et leur volonté corrélative que ces frais soient traités comme une donation en vue du rétablissement de l’égalité entre héritiers. Il apparaît en premier lieu qu’[U] [M] et [E] [Q] ont consigné, durant de nombreuses années, chacune des dépenses faites dans l’intérêt de [X] [Q]. La précision et l’ancienneté des sommes retracées laissent supposer que cette comptabilité a été tenue de manière très régulière et exclut que ces documents aient été établis pour les besoins de la cause. Associée à la conservation de documents très anciens, elle constitue un premier indice d’une volonté d’imposer le rapport de ces sommes aux successions des donateurs. Ensuite, dans la déclaration de succession d’[U] [M], est portée la mention manuscrite « Révélation de dons manuels – [Q] [X] – son fils, décédé le 10/06/2005 - 100 000 euros » puis est indiqué « Donations antérieures – A Monsieur [X] [Q] Le défunt et son conjoint survivant ont consenti plusieurs dons manuels à Monsieur [X] [Q], leur fils, par le biais de versements effectués entre 1980 et 2005. Ces dons manuels sont rapportables. Ce don est stipulé imputable à concurrence de la moitié au compte du défunt et de la moitié à celui du conjoint survivant. Par conséquent, le don sera rapporté pour la somme de 100 000 euros. Et la somme de 100 000 euros sera inscrite au titre des donations en avancement d’hoirie. » Il ressort du courrier adressé le 7 novembre 2014 par Maître [EV] [BO], notaire, à Maître Denoun, conseil de la demanderesse, que [E] [Q] a lui-même attesté « que ces sommes ont été transmises à [X] [Q] à titre de dons manuels en avancement d’hoirie ». Ainsi, s’agissant de [E] [Q] au moins, l’un des défunts a clairement exposé sa volonté. Contrairement à ce qu’indique la demanderesse et au vu de l’ancienneté des documents récapitulatifs et justificatifs conservés, il ne peut être supposé que cette volonté n’est née qu’après l’échec de l’action en contestation de la filiation de Mme [C] [PQ]. La volonté des défunts doit également s’apprécier au regard de l’importance des sommes engagées par eux et des capacités de [X] [Q]. Comme dit précédemment, si la jurisprudence puis la loi ont consacré le principe selon lequel les frais d’entretien ne sont pas rapportables, c’est notamment du fait que les dépenses engagées restent généralement modérées et n’engagent pas le capital du de cujus ; que le bénéfice retiré par l’héritier n’est pas aisément évalué. En l’espèce, si les ressources de [X] [Q] ne sont pas connues, il n’est pas contesté que celui-ci percevait une allocation de la [1] et aucune des parties ne fait état d’une activité professionnelle rémunérée, hormis entre avril 1992 et mars 1995. Malgré cela, une somme de 110 356,85 euros est trouvée à l’actif de sa succession en 2005, ce qui montre que l’aide financière apportée à [X] [Q] par ses parents lui a permis d’économiser, peut-être au cas où il leur survivrait. Au regard de ces éléments, il convient de retenir qu’[U] [M] et [E] [Q] ont entendu corriger cette rupture d’égalité entre leurs héritiers, en prévoyant le rapport à leurs successions des frais de nourriture, entretien et équipement assumés dans l’intérêt de [X] [Q]. La somme de 139 699,68 euros devra donc être rapportée à leurs successions. Sur la demande de requalifier la donation rémunératoire au profit de Mme [H] [Q] en donation simple Moyens des parties Mme [C] [W] soutient que la donation dont a bénéficié Mme [H] [Q] a été faussement qualifiée de « rémunératoire » par [E] [Q], pour lui permettre d’échapper à l’obligation de rapporter cette somme de 100 000 euros à sa succession. Elle affirme que l’aide apportée par la défenderesse à son père relevait en réalité des soins normaux d’un enfant vis-à-vis de son parent, pendant une période de dix-huit mois ou deux années seulement et alors que [E] [Q] employait des aides à domicile. Elle rappelle que Mme [H] [Q] n’a pas interrompu son activité professionnelle comme médecin, n’a pas hébergé [E] [Q] à son domicile, ne justifie pas de la prise en charge de frais particuliers pour le compte de son père. La demanderesse soutient que Mme [H] [Q] a apporté une aide normale à son père dépendant, non susceptible de justifier une rémunération mais artificiellement qualifiée de rémunératoire dans le seul but de réduire les droits de Mme [C] [W] dans la succession de [E] [Q]. Si le legs devait être qualifié de rémunératoire pour partie, elle demande que le legs non rémunératoire donne lieu à réduction. Mme [H] [Q] qualifie pour sa part de « véritable sacerdoce » sa prise en charge de son père pendant les six années durant lesquelles celui-ci a survécu à sa défunte épouse. Elle rappelle que la qualification de legs rémunératoire a été motivée par [E] [Q] lui-même, au motif que sa fille était restée en permanence à ses côtés pour l’aider, faisait ses courses en partie à ses frais, faisait le ménage, préparait ses repas, le conduisait en voiture à ses rendez-vous en annulant au besoin ses propres rendez-vous professionnels, sortait le chien, l’emmenait en vacances à ses frais. Elle soutient que son dévouement pour son père a été bien au-delà de ce qu’exige la piété filiale, justifiant une créance d’assistance dans le cadre du règlement de la succession de [E] [Q], ce que ce dernier avait reconnu. Elle considère qu’un contrat onéreux s’est noué entre elle et son père, portant rétribution pour l’aide et l’assistance qu’elle lui a apportées. Appréciation du tribunal Dans un document manuscrit de sa main, retranscrit dans un document dactylographié signé par lui, [E] [Q] détaille l’aide et l’assistance qui lui ont été apportées par sa fille Mme [H] [Q] : faire les courses et le ménage, préparer les repas, sortir le chien, assurer les déplacements en voiture. Il fait état de la présence de sa fille, plusieurs heures par jour et la plupart des soirées ; de son « aide permanente » ; des séjours à la montagne ou à la mer, trois semaines par an, aux frais de la défenderesse. Il dit son souhait « que ma fille [Q] [H] reçoive une indemnité compensatrice pour la dédommager d’avoir, pendant des années, en quelque sorte, renoncé à sa propre vie pour s’occuper de la mienne sans relâche ». Il fixe le montant de cette indemnité à 100 000 euros, en précisant « cette attribution rémunératoire ne sera bien évidemment pas portée à ma succession, puisqu’il s’agira d’une dette de ma succession. Cette attribution n’a donc pas de lien avec une volonté de consentir une libéralité, mais elle est bien destinée à récompenser ma fille pour tous les services qu’elle m’a rendus et qu’elle me rend depuis de nombreuses années ». Il estime pour sa part la somme de 100 000 euros comme bien inférieure à ce que représentent les coûts supportés par Mme [H] [Q]. Sont versés aux débats : - des comptes-rendus d’hospitalisation faisant état des excellentes fonctions cognitives conservées par [E] [Q] jusqu’en avril 2017 et dont l’un, établi en mars 2016, précise que l’intéressé « Vit seul mais sa fille reste chez lui la majeure partie du temps. » ; - des justificatifs de réservation de logements de vacances et commandes de billets de train, par Mme [H] [Q], pour elle-même, son père et son chien ; - les attestations de Mme [VJ] [IB] (cousine de la défenderesse), Mme [WM] [TP] (amie), Mme [K] [O] (amie), Mme [GI] [Q] (cousine), M. [J] [D] (beau-frère), M. [HL] [HV] (cousin) témoignant du soutien moral et matériel apporté par Mme [H] [Q], seule, à son père après le décès d’[U] [M] ; Mme [GI] [Q] détaille les différentes tâches accomplies par la défenderesse pour aider son père, « renonçant à ses activités personnelles et réduisant son activité professionnelle pour être le plus présente aux côtés de son père » ; de la même manière, Mme [K] [O] explique son amie a renoncé à un poste hospitalier pour pouvoir aider son père, « réduit de façon drastique ses heures de présence à son cabinet », renoncé « à ses loisirs personnels ». Contrairement à ce qu’indique Mme [C] [W], cette aide a été apportée par Mme [H] [Q] à son père pendant six ans, du décès d’[U] [M] le [Date décès 4] 2011 à celui de [E] [Q] le [Date décès 5] 2017. Au regard de ces éléments et de la volonté exprimée par [E] [Q], il n’apparaît pas que la rémunération prévue par lui a excédé le service que lui a rendu Mme [H] [Q]. Ainsi, il sera retenu qu’à défaut d’intention libérale et en présence d’un contrat onéreux, la preuve de l’existence d’une libéralité n’est pas rapportée par la demanderesse et sa demande de requalifier le legs rémunératoire au bénéfice de Mme [H] [Q] en donation simple est rejetée. La demande subséquente d’ordonner la réduction de ladite donation pour la portion excédant la quotité disponible est également rejetée. Sur la demande d’ordonner à Mme [H] [Q] la production de tous les relevés bancaires d’[U] [Q] et [E] [Q] de 1978 à 2017, de leurs déclarations communes de revenus pour la même période, des contrats de travail des auxiliaires de vie de [E] [Q], ainsi que des derniers avis de valeur des biens immobiliers de [Localité 14] et [Localité 15] dépendant des successions Mme [C] [W] fait valoir que la part revenant à [E] [Q] dans l’actif de communauté, au décès d’[U] [M], était de 547 750 euros ; que l’actif net de sa succession est de 496 422,58 euros ; que sa pension de retraite approchait les 4 000 euros mensuels. Elle s’étonne du montant des dépenses personnelles du défunt. Elle sollicite la communication de toutes pièces détenues par les autres héritiers, permettant de connaître le sort des « fonds manquants », l’existence éventuelle de dons et avantages consentis par [E] [Q] à ses autres héritiers en fraude des droits de la demanderesse. Elle pointe le fonctionnement des comptes bancaires dont elle produit les relevés, montrant l’utilisation de nombreux chèques pour des montants importants, sans connaître le bénéficiaire ou la finalité de ces mouvements. Mme [H] [Q] considère que cette demande se heurte à la décision rendue par le juge de la mise en état, ainsi qu’à la déclaration de succession déposée et aux diligences du notaire. Elle relève en outre que les comptes bancaires de [E] [Q] sont produits par la demanderesse elle-même. La demanderesse produit les relevés de deux comptes ouverts au nom de [E] [Q] auprès de la [4] et de la [5], de juin 2011 à juin 2017. Devant le juge de la mise en état, elle avait sollicité la production par Mme [H] [Q] des relevés des comptes d’[U] [M] et [E] [Q] ouverts dans les livres de la [6], entre 2011 et 2017. Cette demande avait été rejetée au motif qu’elle ne démontrait pas s’être d’abord tournée vers la [6] pour obtenir ces documents ni n’expliquait pour quelle raison sa tante les aurait. Au regard de ces éléments, il convient de rejeter la demande de Mme [C] [W] tout en rappelant que les parties auront le devoir de concourir loyalement aux opérations de comptes, liquidation et partage des successions de [X] [Q], [U] [M] et [E] [Q], notamment en produisant l’ensemble des documents demandés par le notaire commis. Sur la demande de condamner solidairement Mme [H] [Q] et M. [J] [D] à verser à Mme [C] [Q] une indemnité de réduction d’un montant de 194 375 euros au titre de ses droits réservataires dans la succession d’[U] [Q] Dès lors que la demande de Mme [C] [W] de dire que les avantages consentis à [X] [Q] par ses parents ont constitué l’exécution d’une obligation naturelle, non susceptible de donner lieu à rapport dans le règlement de leurs successions, a été rejetée, la demande de condamner Mme [H] [Q] et M. [J] [D] à lui verser une indemnité de réduction d’un montant de 194 375 euros au titre de ses droits réservataires dans la succession d’[U] [M] doit l’être également. Il appartiendra au notaire commis de déterminer les droits de chaque héritier dans la succession d’[U] [M]. Sur la demande de condamner Mme [H] [Q] à verser à Mme [C] [W] une indemnité de réduction d’un montant de 255 270,40 euros au titre de ses droits réservataires dans la succession de [E] [Q] Dès lors que les demandes de Mme [C] [W] de dire que les avantages consentis à [X] [Q] par ses parents ont constitué l’exécution d’une obligation naturelle, non susceptible de donner lieu à rapport dans le règlement de leurs successions et de requalifier la donation rémunératoire consentie à Mme [H] [Q] en donation simple, ont été rejetées, la demande de condamner la défenderesse à lui verser une indemnité de réduction d’un montant de 255 270,40 euros au titre de ses droits réservataires dans la succession de [E] [Q] doit l’être également. Il appartiendra au notaire commis de déterminer les droits de chaque héritier dans la succession de [E] [Q]. Sur la demande de partage judiciaire Aux termes des dispositions de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. En vertu de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837. En l’espèce, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de [X] [Q], [U] [M] et [E] [Q]. Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir. L’article 1364 ajoute que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal. Maître [DP] [WY], notaire à [Localité 19] (92), est désigné. En raison du conflit opposant les parties et des circonstances de l’affaire, un juge sera commis pour surveiller ces opérations dans les conditions prévues par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile, ainsi que précisé au dispositif. Sur la demande de condamner Mme [C] [W] à la somme de 15 000 euros pour refus de régler toute succession contraignant depuis a minima le [Date décès 5] 2017 Mme [H] [Q] à demeurer en possession des biens immobiliers dépendant de la succession et à les entretenir ainsi que les conserver Mme [H] [Q] fait valoir que Mme [C] [W] a bloqué toute succession pendant près de dix années, la contraignant à supporter les charges d’entretien et de conservation des biens immobiliers, qui se sont détériorés du fait de leur vacance et du refus du notaire de les vendre sans l’accord de la demanderesse. Elle sollicite, en réparation de son préjudice, le versement d’une somme de 15 000 euros. Elle rappelle que Mme [C] [W] sollicitait, dans son acte introductif d’instance, l’annulation des testaments d’[U] [M] et [E] [Q] pour insanité d’esprit. Mme [C] [W] rappelle qu’elle est à l’origine de la saisine du juge dans le cadre de la présente procédure ; que la procédure en contestation de filiation portée jusque devant la Cour de cassation, notamment par Mme [H] [Q], ne laissait pas présager d’un souhait de régler amiablement les successions litigieuses. Elle relève qu’aucun justificatif des frais d’entretien et de conservation des biens immobiliers supportés par la défenderesse n’est versé aux débats. Elle avance que sa contradictrice avait la possibilité de solliciter en justice l’autorisation de vendre seule les biens immobiliers si elle le souhaitait, ce qu’elle n’a pas fait. Elle soutient qu’elle n’a jamais sollicité l’annulation des testaments de ses grands-parents pour insanité d’esprit. L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En premier lieu, dès lors qu’il est fait droit à la demande de Mme [C] [W] d’annuler le testament de [X] [Q] daté du 5 juin 2005, il ne peut être considéré que son opposition à régler cette succession conformément à ce testament a été fautive. Ensuite, par l’assignation délivrée à la demande de Mme [C] [W] à Mme [H] [Q] et M. [J] [D], aucune demande de nullité des testaments d’[U] [M] et [E] [Q] n’était présentée au tribunal. Par ailleurs, Mme [H] [Q] ne verse aucune pièce aux débats de nature à établir l’existence et éventuellement l’étendue de son préjudice, qu’elle dit d’ordre financier. Ainsi, faute pour elle de démontrer la faute de Mme [C] [W], la réalité de son préjudice et l’existence d’un lien de causalité, la demande de dommages et intérêts présentée par Mme [H] [Q] est rejetée. Sur le surplus Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. En l’espèce, il convient de rejeter les demandes faites au titre des frais irrépétibles, chacune des parties voyant une partie de ses demandes satisfaites et une partie de ses demandes rejetées. Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Eu égard à la nature du litige, il n'y a pas lieu de faire échec à l'exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, ANNULE, pour insanité d’esprit, le testament rédigé par [X] [Q] le 5 juin 2005 ; DIT que Mme [C] [W] est seule héritière du défunt ; ORDONNE la réintégration des fonds afférents à la succession de [X] [Q] en vertu du testament annulé ainsi que le versement intégral de l’actif successoral à Mme [C] [Q], après déduction des sommes déjà perçues par elle ; REJETTE la demande de dire et juger que les avantages consentis de son vivant à [X] [Q] par ses parents constituent l’exécution d’une obligation naturelle et alimentaire au profit de ce dernier ; ORDONNE le rapport par la succession de [X] [Q] à celles d’[U] [M] épouse [Q] et [E] [Q] de la somme de 139 699,68 euros ; REJETTE la demande de requalifier la donation rémunératoire au profit de Mme [H] [Q] en donation simple ; REJETTE la demande d’ordonner la réduction de ladite donation pour la portion excédant la quotité disponible ; REJETTE la demande de condamner solidairement Mme [H] [Q] et M. [J] [D] à verser à Mme [C] [Q] une indemnité de réduction d’un montant de 194 375 euros au titre de ses droits réservataires dans la succession d’[U] [M] épouse [Q] ; REJETTE la demande de condamner Mme [H] [Q] à verser à Mme [C] [Q] une indemnité de réduction d’un montant de 255 270,40 euros au titre de ses droits réservataires dans la succession de [E] [Q] ; REJETTE la demande d’ordonner à Mme [H] [Q] la production de tous les relevés bancaires d’[U] [M] épouse [Q] et [E] [Q] de 1978 à 2017, de leurs déclarations communes de revenus pour la même période, des contrats de travail des auxiliaires de vie de [E] [Q], ainsi que des derniers avis de valeur des biens immobiliers de [Localité 14] et [Localité 15] dépendant des successions ; ORDONNE l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de [X] [Q], [U] [M] épouse [Q], [E] [Q] ; DÉSIGNE pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage Maître [DP] [WY], notaire à [Localité 19] (92), conformément aux dispositions de l'article 1364 du code de procédure civile ; COMMET tout juge de la troisième section du Pôle [S] du tribunal judiciaire de Nanterre, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés ; DIT qu'en cas d'empêchement du notaire et du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance présidentielle rendue à la requête de la partie la plus diligente ; DIT que le notaire désigné devra saisir dans les meilleurs délais le juge commis à tout moment de toutes difficultés faisant obstacle à sa mission ; DIT que les parties ou leur conseil pourront saisir directement le juge commis en cas de retard, de manque de diligence ou de difficulté particulière dans le déroulement des opérations ; RAPPELLE qu'il appartient aux parties de concourir loyalement aux opérations de compte, liquidation et partage ; RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir et que ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ; RAPPELLE que le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les éléments relatifs aux libéralités consenties à chacun des héritiers aux fins de calcul du montant des rapports dus ; qu’ il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien...) ; RAPPELLE que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ; RAPPELLE qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; RAPPELLE que le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ; REJETTE la demande de dommages et intérêts de Mme [H] [Q] ; DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ; REJETTE les demandes des parties au titre des frais irrépétibles ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. Signé par Caroline COLLET, Vice-Présidente et par Sylvie CHARRON, Cadre Greffière, présent lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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- 27 février 2024 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 23/01916
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Mise à jour de la source le 2026-07-08T19:42:40.590Z.