Tribunal judiciaire de Nanterre, Référés, 7 juillet 2026, n° 25/01736
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE La société [M] [N] CONSEIL, dont Monsieur [M] [N] est le gérant, a pour activité la vente et la location de terrains et autres biens immobiliers. Par email en date du 28 septembre 2021, Monsieur [M] [N] a demandé à la société CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] d’effectuer un virement bancaire d’un montant de 72 600 euros sur un compte bancaire situé en Allemagne. Le 29 septembre 2021, Monsieur [M] [N] a transmis à la société CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] un ordre de virement signé manuscritement. Par emails en date des 1er octobre 2021, 5 octobre 2021 et 6 octobre 2021, plusieurs demandes de virement bancaire émanant de l’adresse email professionnelle de Monsieur [M] [N] étaient adressés à la société CREDIT MUTUEL DE [Localité 1]. Le 6 octobre 2021, la société [M] [N] CONSEIL a déposé plainte contre X au commissariat de [Localité 5] pour atteinte au secret des correspondances émises par télécommunication et escroquerie, un complément de plainte étant déposé le 21 décembre 2021. Par email en date du 9 juin 2022, la société INQUEST, cabinet de conseil spécialisé en gestion des risques, a sollicité auprès de Monsieur [M] [N] la transmission des « courriels frauduleux qu’à reçus la banquière au format Unicode ou a minima les entêtes de ces courriels ». La société INQUEST a remis un compte-rendu d’incident technique en date du 3 novembre 2021. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 mai 2023, Monsieur [M] [N] a sollicité la transmission de plusieurs courriels échangés entre Madame [T], salariée de la société CREDIT MUTUEL DE [Localité 1], et Monsieur [M] [N], en date des 29 septembre, 29 septembre, 1er octobre, 5 octobre et 6 octobre 2021. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 octobre 2023, Monsieur [M] [N] a mis en demeure la société CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] de transmettre les emails précités. Par acte de commissaire de justice en date du 9 novembre 2023, la société [M] [N] CONSEIL et Monsieur [M] [N] ont fait assigner la société CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins, notamment, de voir ordonner une expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Après plusieurs renvois, la radiation de l’affaire a été ordonnée par ordonnance en date du 10 juin 2025. L’affaire a été rappelée à l’audience du 6 novembre 2025, lors de laquelle un nouveau renvoi a été ordonné. L’affaire a été retenue à l’audience en date du 18 mai 2026. Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 18 mai 2026, la société [M] [N] CONSEIL et Monsieur [M] [N], représentés par leur conseil, demandent au juge de l’exécution : A TITRE PRINCIPAL : De déclarer les demandeurs recevables dans leur action en écartant l’opposabilité du délai de forclusion soulevée par le CREDIT MUTUEL ainsi que le défaut d’intérêt à agir de Monsieur [N] ;D’ordonner une expertise, dont les frais de consignation seront mis à la charge du CREDIT MUTUEL DE [Localité 1], De commettre pour y procéder un expert judiciaire, et : Lui donner notamment la mission suivante : DIRE ET PRECISER que l’expertise a pour objet d’identifier les modalités techniques de la fraude alléguée, d’établir les conditions de conservation et de traçabilité des échanges électroniques au sein du CREDIT MUTUEL, et de permettre la conservation et l’établissement des preuves nécessaires à un éventuel litige au fond, sans préjuger des responsabilités. Constater au sein du ou des logiciels informatiques et systèmes de données informatiques du CREDIT MUTUEL DE [Localité 1], l’absence ou la présence des échanges entre Madame [T], alors conseiller bancaire, et Monsieur [M] [N], sur la période comprise entre le 28 septembre 2021 et le 6 octobre 2021, et plus particulièrement : ➢ Courriel du 28/09/2021 envoyé à 11h09, par [Courriel 1] à [Courriel 2] ; ➢ Courriel du 28/09/2021 envoyé à 18h01, par [Courriel 2] à [Courriel 1] ; ➢ Courriel du 29/09/2021 envoyé à 12h03, par [Courriel 1] à [Courriel 2] ; ➢ Courriel du 01/10/2021 envoyé à 19h06, par [Courriel 1] à [Courriel 2], correspondant à l’ordre de virement frauduleux d’un montant de 87.700 euros ; ➢ Courriel du 05/10/2021 envoyé à 14h39, par [Courriel 2] à [Courriel 1], indiquant au « hacker » que les avoirs sur le compte étaient insuffisants ; ➢ Courriel du 05/10/2021 envoyé à 17h00, par [Courriel 1] à [Courriel 2], sollicitant la transmission des relevés de compte de la société EBC ; ➢ Courriel du 06/10/2021 envoyé à 11h44, par [Courriel 2] à [Courriel 1], consistant en la transmission des relevés de compte de la société EBC au « hacker » ; ➢ Courriel du 06/10/2021 envoyé à 17h00, par [Courriel 1] à [Courriel 2], correspondant à l’ordre de virement frauduleux d’un montant de 43.850 euros. Dire si ces courriels ont existé, ont été archivés, sauvegardés, supprimés ou rendus inaccessibles, et préciser les dates, modalités et procédures internes applicables à leur conservation, suppression ou perte éventuelle, ainsi que les diligences effectuées par le CREDIT MUTUEL pour les retrouver ; Extraire, en cas de présence des échanges entre Madame [T] et Monsieur [N] sur la période considérée, l’ensemble de ces données en ce compris les en-têtes techniques (headers) dans leur format natif ou, à défaut, dans tout format techniquement exploitable, au format “UNICODE” ou équivalent ; Remettre ces extraits à Monsieur [N] et à ses conseils et permettre leur exploitation dans le cadre d’analyses techniques ou d’expertises cyber ultérieures ; Dire si l’absence alléguée des courriels est compatible avec les obligations légales, réglementaires et internes du CREDIT MUTUEL en matière de conservation, d’archivage et de traçabilité des échanges électroniques, et préciser les conséquences techniques et probatoires de cette absence, notamment sur : la possibilité d’identifier l’origine de la fraude ;l’activation de garanties d’assurance cyber ;l’exercice d’un recours judiciaire au fond. Fournir tous éléments techniques, constatations et observations utiles de nature à éclairer la juridiction sur les faits litigieux, sans se prononcer sur l’existence de fautes ou de responsabilités ;Dire que le CREDIT MUTUEL devra permettre à l’expert un accès effectif, loyal et complet aux systèmes documents et nécessaires à l’accomplissement de sa mission, répondre à toute demande de l’expert dans les délais qu’il fixera, à défaut de quoi l’expert en fera mention expresse dans son rapport et indiquer si les carences constatées sont de nature à faire obstacle à l’établissement de la preuve. Assortir les injonctions ci-dessus d’une astreinte de 1 000 euros par jour de retard, courant à l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir. De condamner le CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] à verser à la société EBC, la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. A TITRE SUBSIDIAIRE : De CONDAMNER le CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] à verser à la société EBC, à titre de provision, la somme de 50 000 euros, sur le fondement de l’article 835, alinéa 2, du Code de procédure civile. Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 18 mai 2026, la société CREDIT MUTUEL DE [Localité 6], représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution : De juger que Monsieur [M] [N] ne justifie pas de son droit à agir ; De juger que Monsieur [M] [N] et la société EBC sont forclos à agir ; De juger que le CREDIT MUTUEL a déjà communiqué les 8 courriels sollicités du 8/9/2021 au 6/10/2021 aux demandeurs ; De juger que le CREDIT MUTUEL n’a pas retrouvé les 8 courriels sollicités du 8/9/2021 au 6/10/2021, étant dans l’impossibilité technique/matérielle de les récupérer ; De juger que le CREDIT MUTUEL n’était pas tenu de conserver les 8 courriels sollicités du 8/9/2021 au 6/10/2021 en format « UNICODE » ; De juger que les dispositions de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, prévues par les articles L.561-1 et suivants du code monétaire et financier, sont inapplicables dans le cadre de l’action initiée par les demandeurs à l’encontre du CREDIT MUTUEL ; De juger que Monsieur [M] [N] et la société EBC ne rapportent pas la preuve de l’existence d’un motif légitime dès lors que la demande d’instruction ne permettra pas de révéler des faits dont dépend la solution du litige envisagé ; De juger que Monsieur [M] [N] et la société EBC ne rapportent pas la preuve du prétendu préjudice subi et encore moins de la provision sollicitée ; En conséquence, De déclarer Monsieur [M] [N] irrecevable en ses demandes à l’encontre du CREDIT MUTUEL ; de débouter Monsieur [M] [N] et la société EBC de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre du CREDIT MUTUEL ; de condamner solidairement Monsieur [M] [N] et la société EBC à payer au CREDIT MUTUEL, la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la forclusion de l’action de la société [M] [N] CONSEIL et de Monsieur [M] [N] L’article 133-24 du code monétaire et financier énonce que l'utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n'ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III. Il résulte de l'article L. 133-24 du Code monétaire et financier que seul le défaut de signalement de l'utilisateur de services de paiement est sanctionné par la forclusion (Cass.com., 2 juillet 2025, n° 24-16.590). Au soutien de sa demande, se fondant sur l’article L. 133-24 du code monétaire et financier, la société CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] fait notamment valoir que le virement litigieux a été effectué le 29 septembre 2021 ; que la société [M] [N] CONSEIL (« EBC ») devait donc agir dans un délai de 13 mois à compter de cette date, soit au plus tard le 28 octobre 2022. Au soutien de sa demande de rejet, les demandeurs font notamment valoir que le délai de 13 mois concerne exclusivement l’action en responsabilité au fond ; que la forclusion soulevée est sans incidence sur une mesure d’instruction in futurum, distincte et préalable à tout débat au fond ; que par ailleurs de nombreux échanges amiables ont eu lieu ce qui justifie que le délai de forclusion ne soit pas opposable. En l’espèce, le virement a été effectué le 29 septembre 2021 par la société CREDIT MUTUEL DE [Localité 1]. À la suite de ce virement, de nombreux échanges ont eu lieu dans le délai de treize mois précité, et notamment par courrier de la société EBC en date du 15 octobre 2021. Par conséquent, les demandeurs ont signalé au prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit, de sorte que l’action n’est pas forclose. La société CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] sera donc déboutée de sa demande. Sur l’irrecevabilité tiré du défaut de droit d’agir de Monsieur [M] [N] L’article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En l’espèce, les dernières écritures des demandeurs sollicitent le versement d’une provision à la société EBC, et non à Monsieur [M] [N] lui-même comme le soutenait la société CREDIT MUTUEL DE [Localité 1]. Par conséquent, cette demande, fondée sur le constat de prétentions formulées au bénéfice de Monsieur [M] [N], est devenue sans objet, de sorte que la demanderesse sera déboutée de sa demande. Sur la demande d’expertise Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il est de jurisprudence constante que la mesure sollicitée doit être utile au futur procès et pertinente (2e Civ., 20 mars 2014, n° 13-14.985). L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. En l’espèce, et à titre liminaire, il apparaît que les demandeurs sollicitent une expertise aux fins de mettre en cause la responsabilité de la société CREDIT MUTUEL DE [Localité 1], laquelle aurait violé son obligation de conservation des documents relatifs à sa relation d’affaire avec Monsieur [N]. Il est constant que la société CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] indique ne pas être en mesure de retrouver, et donc de communiquer, les emails visés par la demande d’expertise. Or, il convient tout d’abord de relever que l’expertise sollicitée n’apparaît pas pertinente pour le futur litige. En effet et d’une part, la nécessité d’obtenir les courriels au format Unicode ne résulte que d’un seul email de la société INQUEST en date du 9 juin 2022, lequel est aujourd’hui ancien et non actualisé, le juge des référés ignorant par ailleurs totalement la mission et le cadre d’intervention de la société en question. À ce jour, cet email isolé n’est en outre corroboré par aucun élément objectif, la citation régulièrement employée par les demandeurs dans leurs écritures (« Toutefois et n’ayant pas pu obtenir les entêtes des courriels reçus par la banque afin d’écarter l’hypothèse de l’email spoofing et ainsi confirmer que les courriers frauduleux avaient bien été envoyés depuis la messagerie de votre assuré, nous n’avons pas pu confirmer la compromission de son adresse. Ces courriels sont indispensables afin de confirmer la compromission du SI de votre assuré ») étant introuvable dans leur pièce n° 31, à savoir le compte-rendu d’incident de la société INQUEST, au demeurant non daté. D’autre part et surtout, cette demande de la société INQUEST apparaît sans lien direct avec le litige projeté, dès lors que les demandeurs n’expliquent pas la raison pour laquelle la récupération de ces emails permettrait d’engager la responsabilité de la société CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] au fond, se contentant de faire référence à l’impossibilité de démontrer la compromission du système informatique de Monsieur [N] et donc d’obtenir une indemnisation de la part de la société MMA. La mesure sollicitée n’apparaît pas plus utile au futur procès. Dans leurs écritures, les demandeurs se fondent sur l’obligation de conservation des emails précités. Or, la société CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a d’ores et déjà, à de multiples reprises, indiqué qu’elle ne disposait plus des emails litigieux, de sorte qu’il n’y a aucune utilité à établir la preuve de leur disparition effective pour engager sa responsabilité sur le fondement qu’entend utiliser la société [M] [N] CONSEIL. Par conséquent, et faute de motif légitime, il n’y a lieu à référé. Sur la demande de provision Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation. En l’espèce, l’existence de l’obligation apparaît à ce stade sérieusement contestable tant dans son principe, les demandeurs ne répondant à aucun des moyens de droit soulevés par la société CREDIT MUTUEL DE [Localité 1], que dans son quantum, la preuve n’étant pas rapportée que le contrat d’assurance versé aux débats en pièce n° 32 couvre la société [M] [N] CONSEIL. Par conséquent, il n’y a lieu à référé sur cette demande. Sur les demandes accessoires L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il convient donc de condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens. L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation. Dès lors, les demandeurs seront condamnés in solidum à verse à la société CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandeurs seront également condamnés in solidum aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, exécutoire à titre provisoire, REJETONS les demandes d’irrecevabilité de la société CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] ; DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ; CONDAMNONS in solidum la société [M] [N] CONSEIL et Monsieur [M] [N] à payer à la société CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS in solidum la société [M] [N] CONSEIL et Monsieur [M] [N] aux dépens ; REJETONS toutes demandes plus amples ou contraires. FAIT À [Localité 7], le 06 juillet 2026. LA GREFFIÈRE Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière LE PRÉSIDENT Jean-Baptiste TAVANT, Juge,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 07 JUILLET 2026 N° RG 25/01736 - N° Portalis DB3R-W-B7J-23AF N° de minute : S.A.R.L. [M] [N] CONSEIL Monsieur [M] [N] c/ S.A. CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] DEMANDERESSE S.A.R.L. [M] [N] CONSEIL [Adresse 1] [Localité 2] Monsieur [M] [N] [Adresse 2] [Localité 3] Tous deux représentés par Maître Julia KATLAMA, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D0943 - (avocat postulant) Maître Celine Moille Avocat au barreau de Lyon (avocat plaidant) DEFENDERESSE S.A. CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Maître Fanny DESCLOZEAUX de la SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0298 COMPOSITION DE LA JURIDICTION Président : Jean-Baptiste TAVANT, juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal, Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière, Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats. Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 18 mai 2026, avons mis l'affaire en délibéré au 6 juillet 2026 et prorogé à ce jour. EXPOSÉ DU LITIGE La société [M] [N] CONSEIL, dont Monsieur [M] [N] est le gérant, a pour activité la vente et la location de terrains et autres biens immobiliers. Par email en date du 28 septembre 2021, Monsieur [M] [N] a demandé à la société CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] d’effectuer un virement bancaire d’un montant de 72 600 euros sur un compte bancaire situé en Allemagne. Le 29 septembre 2021, Monsieur [M] [N] a transmis à la société CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] un ordre de virement signé manuscritement. Par emails en date des 1er octobre 2021, 5 octobre 2021 et 6 octobre 2021, plusieurs demandes de virement bancaire émanant de l’adresse email professionnelle de Monsieur [M] [N] étaient adressés à la société CREDIT MUTUEL DE [Localité 1]. Le 6 octobre 2021, la société [M] [N] CONSEIL a déposé plainte contre X au commissariat de [Localité 5] pour atteinte au secret des correspondances émises par télécommunication et escroquerie, un complément de plainte étant déposé le 21 décembre 2021. Par email en date du 9 juin 2022, la société INQUEST, cabinet de conseil spécialisé en gestion des risques, a sollicité auprès de Monsieur [M] [N] la transmission des « courriels frauduleux qu’à reçus la banquière au format Unicode ou a minima les entêtes de ces courriels ». La société INQUEST a remis un compte-rendu d’incident technique en date du 3 novembre 2021. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 mai 2023, Monsieur [M] [N] a sollicité la transmission de plusieurs courriels échangés entre Madame [T], salariée de la société CREDIT MUTUEL DE [Localité 1], et Monsieur [M] [N], en date des 29 septembre, 29 septembre, 1er octobre, 5 octobre et 6 octobre 2021. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 octobre 2023, Monsieur [M] [N] a mis en demeure la société CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] de transmettre les emails précités. Par acte de commissaire de justice en date du 9 novembre 2023, la société [M] [N] CONSEIL et Monsieur [M] [N] ont fait assigner la société CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins, notamment, de voir ordonner une expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Après plusieurs renvois, la radiation de l’affaire a été ordonnée par ordonnance en date du 10 juin 2025. L’affaire a été rappelée à l’audience du 6 novembre 2025, lors de laquelle un nouveau renvoi a été ordonné. L’affaire a été retenue à l’audience en date du 18 mai 2026. Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 18 mai 2026, la société [M] [N] CONSEIL et Monsieur [M] [N], représentés par leur conseil, demandent au juge de l’exécution : A TITRE PRINCIPAL : De déclarer les demandeurs recevables dans leur action en écartant l’opposabilité du délai de forclusion soulevée par le CREDIT MUTUEL ainsi que le défaut d’intérêt à agir de Monsieur [N] ;D’ordonner une expertise, dont les frais de consignation seront mis à la charge du CREDIT MUTUEL DE [Localité 1], De commettre pour y procéder un expert judiciaire, et : Lui donner notamment la mission suivante : DIRE ET PRECISER que l’expertise a pour objet d’identifier les modalités techniques de la fraude alléguée, d’établir les conditions de conservation et de traçabilité des échanges électroniques au sein du CREDIT MUTUEL, et de permettre la conservation et l’établissement des preuves nécessaires à un éventuel litige au fond, sans préjuger des responsabilités. Constater au sein du ou des logiciels informatiques et systèmes de données informatiques du CREDIT MUTUEL DE [Localité 1], l’absence ou la présence des échanges entre Madame [T], alors conseiller bancaire, et Monsieur [M] [N], sur la période comprise entre le 28 septembre 2021 et le 6 octobre 2021, et plus particulièrement : ➢ Courriel du 28/09/2021 envoyé à 11h09, par [Courriel 1] à [Courriel 2] ; ➢ Courriel du 28/09/2021 envoyé à 18h01, par [Courriel 2] à [Courriel 1] ; ➢ Courriel du 29/09/2021 envoyé à 12h03, par [Courriel 1] à [Courriel 2] ; ➢ Courriel du 01/10/2021 envoyé à 19h06, par [Courriel 1] à [Courriel 2], correspondant à l’ordre de virement frauduleux d’un montant de 87.700 euros ; ➢ Courriel du 05/10/2021 envoyé à 14h39, par [Courriel 2] à [Courriel 1], indiquant au « hacker » que les avoirs sur le compte étaient insuffisants ; ➢ Courriel du 05/10/2021 envoyé à 17h00, par [Courriel 1] à [Courriel 2], sollicitant la transmission des relevés de compte de la société EBC ; ➢ Courriel du 06/10/2021 envoyé à 11h44, par [Courriel 2] à [Courriel 1], consistant en la transmission des relevés de compte de la société EBC au « hacker » ; ➢ Courriel du 06/10/2021 envoyé à 17h00, par [Courriel 1] à [Courriel 2], correspondant à l’ordre de virement frauduleux d’un montant de 43.850 euros. Dire si ces courriels ont existé, ont été archivés, sauvegardés, supprimés ou rendus inaccessibles, et préciser les dates, modalités et procédures internes applicables à leur conservation, suppression ou perte éventuelle, ainsi que les diligences effectuées par le CREDIT MUTUEL pour les retrouver ; Extraire, en cas de présence des échanges entre Madame [T] et Monsieur [N] sur la période considérée, l’ensemble de ces données en ce compris les en-têtes techniques (headers) dans leur format natif ou, à défaut, dans tout format techniquement exploitable, au format “UNICODE” ou équivalent ; Remettre ces extraits à Monsieur [N] et à ses conseils et permettre leur exploitation dans le cadre d’analyses techniques ou d’expertises cyber ultérieures ; Dire si l’absence alléguée des courriels est compatible avec les obligations légales, réglementaires et internes du CREDIT MUTUEL en matière de conservation, d’archivage et de traçabilité des échanges électroniques, et préciser les conséquences techniques et probatoires de cette absence, notamment sur : la possibilité d’identifier l’origine de la fraude ;l’activation de garanties d’assurance cyber ;l’exercice d’un recours judiciaire au fond. Fournir tous éléments techniques, constatations et observations utiles de nature à éclairer la juridiction sur les faits litigieux, sans se prononcer sur l’existence de fautes ou de responsabilités ;Dire que le CREDIT MUTUEL devra permettre à l’expert un accès effectif, loyal et complet aux systèmes documents et nécessaires à l’accomplissement de sa mission, répondre à toute demande de l’expert dans les délais qu’il fixera, à défaut de quoi l’expert en fera mention expresse dans son rapport et indiquer si les carences constatées sont de nature à faire obstacle à l’établissement de la preuve. Assortir les injonctions ci-dessus d’une astreinte de 1 000 euros par jour de retard, courant à l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir. De condamner le CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] à verser à la société EBC, la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. A TITRE SUBSIDIAIRE : De CONDAMNER le CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] à verser à la société EBC, à titre de provision, la somme de 50 000 euros, sur le fondement de l’article 835, alinéa 2, du Code de procédure civile. Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 18 mai 2026, la société CREDIT MUTUEL DE [Localité 6], représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution : De juger que Monsieur [M] [N] ne justifie pas de son droit à agir ; De juger que Monsieur [M] [N] et la société EBC sont forclos à agir ; De juger que le CREDIT MUTUEL a déjà communiqué les 8 courriels sollicités du 8/9/2021 au 6/10/2021 aux demandeurs ; De juger que le CREDIT MUTUEL n’a pas retrouvé les 8 courriels sollicités du 8/9/2021 au 6/10/2021, étant dans l’impossibilité technique/matérielle de les récupérer ; De juger que le CREDIT MUTUEL n’était pas tenu de conserver les 8 courriels sollicités du 8/9/2021 au 6/10/2021 en format « UNICODE » ; De juger que les dispositions de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, prévues par les articles L.561-1 et suivants du code monétaire et financier, sont inapplicables dans le cadre de l’action initiée par les demandeurs à l’encontre du CREDIT MUTUEL ; De juger que Monsieur [M] [N] et la société EBC ne rapportent pas la preuve de l’existence d’un motif légitime dès lors que la demande d’instruction ne permettra pas de révéler des faits dont dépend la solution du litige envisagé ; De juger que Monsieur [M] [N] et la société EBC ne rapportent pas la preuve du prétendu préjudice subi et encore moins de la provision sollicitée ; En conséquence, De déclarer Monsieur [M] [N] irrecevable en ses demandes à l’encontre du CREDIT MUTUEL ; de débouter Monsieur [M] [N] et la société EBC de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre du CREDIT MUTUEL ; de condamner solidairement Monsieur [M] [N] et la société EBC à payer au CREDIT MUTUEL, la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la forclusion de l’action de la société [M] [N] CONSEIL et de Monsieur [M] [N] L’article 133-24 du code monétaire et financier énonce que l'utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n'ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III. Il résulte de l'article L. 133-24 du Code monétaire et financier que seul le défaut de signalement de l'utilisateur de services de paiement est sanctionné par la forclusion (Cass.com., 2 juillet 2025, n° 24-16.590). Au soutien de sa demande, se fondant sur l’article L. 133-24 du code monétaire et financier, la société CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] fait notamment valoir que le virement litigieux a été effectué le 29 septembre 2021 ; que la société [M] [N] CONSEIL (« EBC ») devait donc agir dans un délai de 13 mois à compter de cette date, soit au plus tard le 28 octobre 2022. Au soutien de sa demande de rejet, les demandeurs font notamment valoir que le délai de 13 mois concerne exclusivement l’action en responsabilité au fond ; que la forclusion soulevée est sans incidence sur une mesure d’instruction in futurum, distincte et préalable à tout débat au fond ; que par ailleurs de nombreux échanges amiables ont eu lieu ce qui justifie que le délai de forclusion ne soit pas opposable. En l’espèce, le virement a été effectué le 29 septembre 2021 par la société CREDIT MUTUEL DE [Localité 1]. À la suite de ce virement, de nombreux échanges ont eu lieu dans le délai de treize mois précité, et notamment par courrier de la société EBC en date du 15 octobre 2021. Par conséquent, les demandeurs ont signalé au prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit, de sorte que l’action n’est pas forclose. La société CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] sera donc déboutée de sa demande. Sur l’irrecevabilité tiré du défaut de droit d’agir de Monsieur [M] [N] L’article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En l’espèce, les dernières écritures des demandeurs sollicitent le versement d’une provision à la société EBC, et non à Monsieur [M] [N] lui-même comme le soutenait la société CREDIT MUTUEL DE [Localité 1]. Par conséquent, cette demande, fondée sur le constat de prétentions formulées au bénéfice de Monsieur [M] [N], est devenue sans objet, de sorte que la demanderesse sera déboutée de sa demande. Sur la demande d’expertise Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il est de jurisprudence constante que la mesure sollicitée doit être utile au futur procès et pertinente (2e Civ., 20 mars 2014, n° 13-14.985). L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. En l’espèce, et à titre liminaire, il apparaît que les demandeurs sollicitent une expertise aux fins de mettre en cause la responsabilité de la société CREDIT MUTUEL DE [Localité 1], laquelle aurait violé son obligation de conservation des documents relatifs à sa relation d’affaire avec Monsieur [N]. Il est constant que la société CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] indique ne pas être en mesure de retrouver, et donc de communiquer, les emails visés par la demande d’expertise. Or, il convient tout d’abord de relever que l’expertise sollicitée n’apparaît pas pertinente pour le futur litige. En effet et d’une part, la nécessité d’obtenir les courriels au format Unicode ne résulte que d’un seul email de la société INQUEST en date du 9 juin 2022, lequel est aujourd’hui ancien et non actualisé, le juge des référés ignorant par ailleurs totalement la mission et le cadre d’intervention de la société en question. À ce jour, cet email isolé n’est en outre corroboré par aucun élément objectif, la citation régulièrement employée par les demandeurs dans leurs écritures (« Toutefois et n’ayant pas pu obtenir les entêtes des courriels reçus par la banque afin d’écarter l’hypothèse de l’email spoofing et ainsi confirmer que les courriers frauduleux avaient bien été envoyés depuis la messagerie de votre assuré, nous n’avons pas pu confirmer la compromission de son adresse. Ces courriels sont indispensables afin de confirmer la compromission du SI de votre assuré ») étant introuvable dans leur pièce n° 31, à savoir le compte-rendu d’incident de la société INQUEST, au demeurant non daté. D’autre part et surtout, cette demande de la société INQUEST apparaît sans lien direct avec le litige projeté, dès lors que les demandeurs n’expliquent pas la raison pour laquelle la récupération de ces emails permettrait d’engager la responsabilité de la société CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] au fond, se contentant de faire référence à l’impossibilité de démontrer la compromission du système informatique de Monsieur [N] et donc d’obtenir une indemnisation de la part de la société MMA. La mesure sollicitée n’apparaît pas plus utile au futur procès. Dans leurs écritures, les demandeurs se fondent sur l’obligation de conservation des emails précités. Or, la société CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a d’ores et déjà, à de multiples reprises, indiqué qu’elle ne disposait plus des emails litigieux, de sorte qu’il n’y a aucune utilité à établir la preuve de leur disparition effective pour engager sa responsabilité sur le fondement qu’entend utiliser la société [M] [N] CONSEIL. Par conséquent, et faute de motif légitime, il n’y a lieu à référé. Sur la demande de provision Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation. En l’espèce, l’existence de l’obligation apparaît à ce stade sérieusement contestable tant dans son principe, les demandeurs ne répondant à aucun des moyens de droit soulevés par la société CREDIT MUTUEL DE [Localité 1], que dans son quantum, la preuve n’étant pas rapportée que le contrat d’assurance versé aux débats en pièce n° 32 couvre la société [M] [N] CONSEIL. Par conséquent, il n’y a lieu à référé sur cette demande. Sur les demandes accessoires L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il convient donc de condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens. L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation. Dès lors, les demandeurs seront condamnés in solidum à verse à la société CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandeurs seront également condamnés in solidum aux dépens. PAR CES MOTIFS, Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, exécutoire à titre provisoire, REJETONS les demandes d’irrecevabilité de la société CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] ; DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ; CONDAMNONS in solidum la société [M] [N] CONSEIL et Monsieur [M] [N] à payer à la société CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS in solidum la société [M] [N] CONSEIL et Monsieur [M] [N] aux dépens ; REJETONS toutes demandes plus amples ou contraires. FAIT À [Localité 7], le 06 juillet 2026. LA GREFFIÈRE Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière LE PRÉSIDENT Jean-Baptiste TAVANT, Juge,
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Mise à jour de la source le 2026-07-08T19:43:28.108Z.