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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Foix, CIVIL, 18 mars 2026, n° 24/00371

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit des affairesBanque - Effets de commerce
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Parties (entreprises)

GENERALE

Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [S] [U] détient dans les livres de la Société Générale un compte chéque individuel.

Selon contrat à terme ATLANTICO EUROPA-BCE du 11 mai 2022, Monsieur [S] [U] a souscrit auprès de la BANCO ATLANTICO EUROPA SA, un compte à terme sur lequel les sommes déposées par le titulaire sont garanties par la commission européenne, garantissant un rendement mensuel de 3%.

Le 20 avril 2022, Monsieur [S] [U] a procédé à un virement d'un montant de 3 000 € vers un compte n° [XXXXXXXXXX01], suivi le 20 mai 2022, de deux virements, d’un montant respectif de 3 000 € et de 15 000 € vers un compte n° [XXXXXXXXXX02].

Le 07 juillet 2022, Monsieur [S] [U] a déposé plainte auprès des services de gendarmerie [Localité 2] (09) du chef d'escroquerie commis le 13 avril 2022 via Internet et par téléphone. 

Par actes délivrés par commissaires de justice délivrés les 25 mars 2024 et 27 mars 2024, Monsieur [S] [U] a fait assigner la SA SOCIETE GENERALE et la SA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA devant le tribunal judiciaire de Foix aux fins de :
A titre principal, 
Juger et retenir que les sociétés SOCIETE GENERALE et BANCO BILBAO VIZCAYAARGENTARIA S.A. n'ont pas respecté leur obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT et qu'elles sont responsables des préjudices qu'il subit,les condamner in solidum à lui rembourser la somme de 18.000 € correspondant à une partie de son investissement, en réparation de son préjudice matériel, condamner la SOCIETE GENERALE à lui rembourser la somme de 3.000€, correspondant au montant restant de son investissement, en réparation de son préjudice matériel condamner in solidum les sociétés SOCIETE GENERALE et BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. à lui verser la somme de 4.200 €, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance, condamner in solidum les sociétés SOCIETE GENERALE et BANCO BILBAO VIZCAYAARGENTARIA S.A. à lui verser lâ somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre subsidiaire, il présente les mêmes demandes sur le fondement du non-respect par la SOCIETE GENERALE et la SA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA de leur obligation légale de vigilance.

A titre infiniment subsidiaire, il demande de retenir la responsabilité de plein droit, en matière d'opérations de paiement non autorisées, aux termes des dispositions des articles L. 133-17 et suivants du Code monétaire et financier, de la société SOCIETE GENERALE, le non-respect de son obligation de remboursement des fonds suite à des opérations de paiement non autorisées, conformément aux dispositions des articles L. 133-18 et suivants du Code monétaire et financier et sa condamnation à lui rembourser la somme de 21.00 € en réparation de son préjudice matériel, à lui verser la somme de 4.200 €, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance, la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par conclusions d'incident du 27 mai 2024, la SA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SOCIEDAD ANONIMA a saisi le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Foix. 

Suivant ordonnance rendue le 31 décembre 2024 le juge de la mise en état a : 
DIT Monsieur [S] [U] irrecevable en ses demandes dirigées à l'encontre de la société de droit espagnol BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A,CONDAMNE Monsieur [S] [U] aux dépens de l'incident, en ce non compris les frais de traduction,CONDAMNE Monsieur [S] [U] à payer à la société de droit espagnol BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,RENVOYE l'affaire à l'audience de mise en état du 04 février 2025 à 9h00, avec avis à conclure au conseil de Monsieur [S] [U], le conseil de la SA SOCIETE GENERALE ayant conclu au fond le 19 septembre 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 02 décembre 2025 pour l’audience de plaidoiries du 21 janvier 2026.


PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions n°2, Monsieur [S] [U], représenté par son conseil sollicite du tribunal de :
Prononcer la loi française comme applicable à l'action en responsabilité intentée par Monsieur [U] à l'encontre de la société BANCO BILBAO VIZACAYA ARGENTARIA S.A. ;Si mieux n'aime la cour, statuer conformément au droit applicable et en justifier ;A TITRE PRINCIPAL : 
Juger que les sociétés SOCIETE GENERALE et BANCO BILBAO VIZACAYA ARGENTARIA S.A. n'ont pas respecté leur obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT.Juger que les sociétés SOCIETE GENERALE et BANCO BILBAO VIZACAYA ARGENTARIA S.A. sont responsables des préjudices subis par Monsieur [U].A TITRE SUBSIDIAIRE :
Juger que les sociétés SOCIETE GENERALE et BANCO BILBAO VIZACAYA ARGENTARIA S.A. ont manqué à leur obligation générale de vigilance.Juger que les sociétés SOCIETE GENERALE et BANCO BILBAO VIZACAYA ARGENTARIA S.A. sont responsables des préjudices subis par Monsieur [U].EN TOUT ETAT DE CAUSE : 
Juger et retenir que les sociétés SOCIETE GENERALE et BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. n'ont pas respecté leur obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT (Code monétaire et financier).Juger que les sociétés SOCIETE GENERALE et BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. sont responsables des préjudices subis par Monsieur [U].Condamner in solidum les sociétés SOCIETE GENERALE et BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. à rembourser à Monsieur [U] la somme de 21.000 € correspondant à une partie de son investissement, en réparation de son préjudice matériel.Condamner la société SOCIETE GENERALE à rembourser à Monsieur [U] la somme de 3.000 €, correspondant au montant restant de son investissement, en réparation de son préjudice matériel.Condamner in solidum les sociétés SOCIETE GENERALE et BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. à verser à Monsieur [U] la somme de 4.200 €, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance.Condamner in solidum les sociétés SOCIETE GENERALE et BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. à verser à Monsieur [U] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.Condamner les mêmes, in solidum, aux entiers dépens.
Monsieur [U] fait valoir au soutien de sa demande d’application de la loi française au litige que le dommage qu’il a subi s'est matérialisé dès l'exécution des ordres de virement réalisée par son établissement bancaire SOCIETE GENERALE, par l'intermédiaire duquel elle s'est dessaisie, à la suite de manœuvres frauduleuses, de ses fonds au profit des auteurs de l'escroquerie. Aussi, le présent tribunal devra prononcer la loi française comme applicable à l'action en responsabilité civile délictuelle engagée à l'encontre de la société BANCO BILBAO VIZACAYA ARGENTARIA S.A. Subsidiairement, il sollicite l’application de la loi étrangère idoine de la juridiction de céans.

Monsieur [U] affirme ensuite que s’il ne conteste pas être à l'origine des opérations de paiement litigieuses, il expose que la responsabilité de l'établissement bancaire peut être invoquée sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle dite classique (articles 1231-1 et 1992 du Code civil), mais également sur les règles spécifiques des obligations de vigilance et de contrôle édictées par le Code monétaire et financier (articles L. 561 et suivants). Ce contrôle est bien entendu facilité par les outils internes d'alerte dont disposent les établissements bancaires. Il argue ainsi que l'Autorité des marchés financiers a publié sur son site internet des listes et des alertes concernant l'existence d'opérations frauduleuses sur de tels produits. Les professionnels du secteur financier ne peuvent ignorer la dangerosité de tels placements dits « atypiques ». Les professionnels du secteur financier doivent faire preuve de prudence et de diligence. Ils contribuent nécessairement à la protection de leurs clients face au développement colossal de ses opérations frauduleuses. Ils doivent désormais prendre toute la mesure de cette responsabilité en exerçant scrupuleusement leur obligation de vigilance et en refusant de prêter leur concours à ces opérations suspectes. À défaut, ils sont tenus de réparer les préjudices qu'ils ont laissé survenir en manquant à leur obligation. Les établissements SOCIETE GENERALE et BANCO BILBAO VIZACAYA ARGENTARIA S.A. ont ainsi manqué de la plus élémentaire vigilance face aux activités réalisées sur les comptes bancaires domiciliés au sein de leurs établissements. En outre, les règles relatives aux obligations de vigilance sont applicables à la relation entre la société SOCIETE GENERALE et lui ainsi qu’à la société BANCO BILBAO VIZACAYA ARGENTARIA S.A. dans l'ouverture et le fonctionnement du compte bancaire ouvert au sein de ses livres par de potentiels escrocs puisqu'elle réceptionne des fonds, sans effectuer le moindre contrôle. Il précise d’ailleurs qu’il ne dispose d'aucune information quant à la relation d'affaires nouée entre la banque espagnole et la société « atlantica europa ». Pas plus qu'il ne sait comment l'établissement bancaire a pu accepter de poursuivre cette relation d'affaires avec de potentiels escrocs. 

Il soutient que la SOCIETE GENERALE n'a pas été vigilante, par principe, au regard des placements « atypiques » qu’il a opérés. Aussi, la banque ne pouvait ignorer le caractère suspect du placement financier projeté par son client qui avait expressément indiqué la mention « BIT CION » sur le motif de l'ordre de virement que le client a exécuté en premier. Les virements successifs ayant lieu sur le même compte, la banque se devait d'être alertée par la situation. Les établissements SOCIETE GENERALE et BANCO BILBAO VIZACAYA ARGENTARIA S.A. n'ont pas été vigilants face aux très nombreuses alertes des autorités nationales et européennes sur les offres de placement dans des produits financiers non-régulés tels que les crypto-actifs. En dépit de ces nombreux éléments, la banque SOCIETE GENERALE ne l'a ni alerté de manière générale, ni effectué le moindre contrôle concernant sa situation.

Il ajoute qu’au cours de l'année 2022, Monsieur [U] était sans profession. A ce titre, il percevait des allocations de la Caisse d'allocations familiales de l'ordre de 1.000 euros par mois. Or, les opérations litigieuses, loin de constituer des opérations courantes en ce qui le concerne, ont été exécutées vers des destinations bancaires situées en Espagne ou à l'étranger. Cela ne correspond en rien au fonctionnement normal et habituel de son compte bancaire. En définitive, plusieurs éléments permettaient à la banque de déceler la présence d'anomalies apparentes dans les trois ordres de virement effectués : le caractère exorbitant des sommes investies en seulement un mois et le fonctionnement anormal du compte bancaire puisqu’à la simple lecture de ses relevés de compte chèques pour l’année 2022 montre que les opérations créditrices et débitrices courantes n'avaient rien à voir avec les virements litigieux. De plus, suite à l'exécution desdits virements, son compte chèque a présenté un solde débiteur le mois suivant notamment le mois de juin 2022. En outre, il indique être un investisseur profane.

Aussi, il affirme, qu’eu égard à ses obligations de vigilance et de surveillance, la SOCIETE GENERALE aurait dû agir avec suffisamment de discernement en refusant de prêter son concours aux opérations qu’il a effectuées ajoutant qu’elle n'a opéré aucun contrôle, ni sollicité la moindre information ou renseignement auprès de ses clients ou auprès de la banque bénéficiaire des fonds. La société BANCO BILBAO VIZACAYA ARGENTARIA S.A. n'a pas plus été vigilante, selon lui, quant aux facteurs de risques élevés de blanchiment de capitaux présentés par les opérations réalisées, et inhérents aux produits, aux services, aux transactions ou aux canaux de distribution ainsi qu'aux risques géographiques en présence. Il ajoute que la société BANCO BILBAO VIZACAYA ARGENTARIA S.A. ne produit aucun document justifiant de l'exécution de ses contrôles de vigilance lors de l'ouverture de son compte bancaire de son client et qu’elle devra en justifier devant le présent tribunal. Au crédit dudit compte, la société BANCO BILBAO VIZACAYA ARGENTARIA S.A. aurait dû constater que les fonds crédités provenaient uniquement de particuliers français, n'avaient aucune justification réelle et ne donnaient lieu au paiement d'aucune charge pour sa cliente tandis qu’au débit du compte, elle ne s'est pas alertée de l'absence de mouvements débiteurs au profit de créanciers, de fournisseurs ou encore de partenaires commerciaux. En manquant à ses obligations, la société BANCO BILBAO VIZACAYA ARGENTARIA S.A. a permis à des escrocs d'effectuer au moyen d'un compte bancaire ouvert dans ses livres des virements bancaires à destination de comptes bancaires étrangers, domiciliés en dehors de l'Union européenne, portant sur des sommes conséquentes alors que la banque, en sa qualité de professionnel et des contrôles qu'elle se devait de faire, ne pouvait ignorer l'origine délictuelle des sommes portées sur le compte bancaire.

Il conclut qu’il peut engager la responsabilité délictuelle de la société BANCO BILBAO VIZACAYA ARGENTARIA S.A. sur le fondement d'un manquement contractuel à son obligation générale de vigilance.

Par ailleurs, il ajoute qu’il incombe au juge français qui reconnaît applicable un droit étranger d'en rechercher - soit d'office, soit à la demande de la partie qui l'invoque - la teneur, avec le concours des parties et personnellement s’il y a lieu, et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger.

Puis, en n'effectuant aucun contrôle ni aucune mesure de vigilance, les établissements bancaires SOCIETE GENERALE et BANCO BILBAO VIZACAYA ARGENTARIA S.A. se trouvent responsables de la perte qu’il a subie et seront conséquemment condamnées à titre principal et in solidum à lui rembourser à la somme de 21.000 € correspondant à une partie de l'investissement de son époux, en réparation de son préjudice matériel, au titre des manquements au dispositif de LCB-FT ainsi que la condamnation de la SOCIETE GENERALE à lui rembourser la somme de 3.000 € correspondant au montant restant de cet investissement, en réparation de son préjudice matériel. A titre subsidiaire, il sollicite la condamnation in solidum de la SOCIETE GENERALE et de BANCO BILBAO VIZACAYA ARGENTARIA S.A. à lui rembourser la somme de 21.000 €, correspondant à une partie de l'investissement de son époux, en réparation de son préjudice matériel, au titre des manquements à leur obligation générale de vigilance.

Ensuite, il soutient avoir subi un préjudice moral indubitable dans ce dossier affirmant avoir été victime d'une escroquerie internationale orchestrée de manière extrêmement précise par les escrocs. Or, il indique qu’il n'a pu bénéficier d'aucun soutien ou d'aucune information de la part de son établissement bancaire. Il ajoute qu’il devait générer des profits avec ses placements et qu’il a perdu son investissement entièrement. En conséquence, le Tribunal devra condamner in solidum les sociétés SOCIETE GENERALE et BANCO BILBAO VIZACAYA ARGENTARIA S.A. à lui verser la somme de 4.200 €, correspondant à 20 % du montant de l'investissement réalisé et ce, au titre de son préjudice moral.

Par ailleurs, il expose n’avoir commis aucune faute dans le cadre des virements affirmant qu’il n'a pas été négligent mais bien manipulé, trompé par des escrocs ayant une habilité indubitable et des compétences particulières en matière de blanchiment de capitaux. Dès lors, les banques ne peuvent sérieusement prétendre que la victime d'une escroquerie a commis une faute en remettant les fonds à l'auteur des faits.

Enfin, il explique qu’il serait inéquitable de lui laisser la charge des frais qu'il a dû engager pour assurer la défense la plus légitime de ses droits. Par conséquent, les sociétés SOCIETE GENERALE et BANCO BILBAO VIZACAYA ARGENTARIA S.A. seront condamnées in solidum à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.


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En réplique et aux termes de ses dernières conclusions en défense n°2, la SOCIETE GENERALE, représentée par son conseil, demande reconventionnellement de :
JUGER que Monsieur [U] ne démontre pas le contexte frauduleux sur lequel il fonde ses prétentionsJUGER que les dispositions de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme prévues par les articles L.561-1 et suivants du code monétaire et financier sont inapplicables dans le cadre de l'action initiée par Monsieur [U] à l'encontre de SOCIETE GENERALEJUGER que SOCIETE GENERALE a respecté son obligation d'exécuter les ordres de virement transmis par Monsieur [U]JUGER que SOCIETE GENERALE n'a, en la circonstance, commis aucune faute susceptible d'avoir engagé sa responsabilitéJUGER que Monsieur [U] ne démontre aucun préjudice indemnisable et, qu'en toute hypothèse, les graves manquements qu'il a commis sont de nature à exonérer totalement SOCIETE GENERALE de toute responsabilité dans les pertes qu'il aurait à déplorerEn conséquence,
DEBOUTER purement et simplement Monsieur [U] de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusionsCONDAMNER Monsieur [U] à verser à SOCIETE GENERALE une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civileLe CONDAMNER aux entiers dépens.En tout état de cause,
ECARTER l'exécution provisoire de droit, celle-ci n'étant pas compatible avec la nature de l'affaire
La SOCIETE GENERALE expose tout d’abord que Monsieur [U] fonde ses prétentions sur le postulat selon lequel il serait victime d'une escroquerie sans pourtant justifier qu'une fraude serait caractérisée. Ainsi, Monsieur [U] se contente d'alléguer qu'il serait victime d'une fraude aux faux placements proposée par une société dénommée ATLANTICO EUROPA SA. Toutefois, il ne verse qu'un récépissé de plainte déposée le 07 juillet 2022 de sorte que force est donc de constater, qu'en l'état, l'escroquerie invoquée par Monsieur [U] n'est absolument pas démontrée. Dès lors, la banque affirme qu'en l'absence de démonstration d'une escroquerie ou de toute autre infraction commise au préjudice de Monsieur [U] et qui se serait matérialisée par les virements objet du litige, sa responsabilité ne saurait être engagée. II ne saurait sérieusement, dans cette hypothèse, lui être reproché, lorsque Monsieur [U] lui a donné instruction de virer les fonds, de ne pas avoir réagi au vu de prétendues anomalies révélatrices d'une fraude qui n'est pas caractérisée. Compte tenu de ce qui précède, Monsieur [U] sera nécessairement débouté de l'ensemble de ses demandes. 

Par ailleurs, la SOCIETE GENERALE indique avoir bien évidemment connaissance des communications de I'AMF et de I'ACPR sur le sujet des fraudes aux faux placements. Pour autant, la connaissance que la banque peut avoir de ce type de fraudes ne rend pas plus concrète l'escroquerie dont Monsieur [U] se prétend la victime et ne lui permet nullement d'affirmer qu’elle aurait eu, ou aurait dû avoir conscience de la fraude qui l'aurait conduit à procéder aux virements objet du litige.

La banque ajoute que Monsieur [U] a fait le choix d'investir une partie de son épargne en dehors du réseau des banques classiques et n'a, à aucun moment, informé la SOCIETE GENERALE de ses intentions. Il ne lui a, notamment, pas indiqué qu'il était en contact avec un établissement dénommé ATLANTICO EUROPA SA qui lui a proposé d'investir sur des livrets d'épargne présentant un taux de rendement mensuel garanti de 3 %. En conséquence, Monsieur [U] n'a fourni à SOCIETE GENERALE aucune information qui lui aurait permis d'établir un lien avec une fraude aux faux placements. En réalité, seul Monsieur [U] disposait de l'ensemble des éléments qui lui aurait permis, s'il n'avait pas fait preuve de négligence manifeste, de s'apercevoir qu'il était victime d'une fraude aux faux placements. C'est bien Monsieur [U], et en aucun cas SOCIETE GENERALE, qui était en contact avec les individus qu'il qualifie de fraudeurs, qui s'est vu présenter un placement pour le moins nébuleux aux rendements mirifiques et au capital garanti et qui a décidé d'investir dans ces conditions une partie de son épargne. Les communications des autorités en la matière, contrairement à ce que soutient Monsieur [U], ne s'adressent pas aux établissements de crédit teneurs de compte de dépôt, mais bien aux épargnants. Cela est parfaitement logique puisque les épargnants disposent indiscutablement de l'ensemble des informations leur permettant de prendre conscience de la tentative de fraude dont ils sont l'objet et de s'en détourner pour éviter de subir le préjudice financier qui pourrait en découler. Il n'existe en revanche, en la matière, comme les autorités précitées le soulignent d'ailleurs, aucune obligation pour les « acteurs professionnels » de procéder à une enquête sur les opérations sollicitées par leurs clients pour déterminer s'il s'agirait le cas échéant d'une fraude aux faux placements et les signaler au Parquet. En outre, les établissements bancaires, qui sont dans l'immense majorité des cas, rendus destinataires par leurs clients d'informations très parcellaires sur les opérations qu'ils entendent réaliser sur leurs comptes de dépôt, sont tenus par un devoir de non-immixtion dans leurs affaires et une obligation d'exécution dans les meilleurs délais des ordres de paiement qui leur sont transmis. Le Tribunal ne manquera pas, dès lors, de relever que la SOCIETE GENERALE ne méconnaît évidemment pas le devoir de vigilance auquel elle est tenue : il s'impose à elle dans le cadre défini par ta jurisprudence. Or, Les ordres de virement objet du litige sont parfaitement authentiques puisque Monsieur [U] en est bien à l'origine. Il est donc totalement vain pour Monsieur [U], dans le cadre de la présente procédure, de tenter d'exploiter les communications générales des autorités sur les fraudes aux faux placements alors que lui seul détenait les éléments d'information qui lui auraient permis de réagir et d'éviter le préjudice dont il entend aujourd'hui obtenir réparation.

En réponse aux conclusions de Monsieur [U] qui prétend que la SOCIETE GENERALE aurait manqué à son devoir de vigilance et au dispositif de lutte contre le blanchiment d'argent prévu par les articles L.561-4 et suivants du code monétaire et financier et fonde sa demande de réparation à titre principal sur ces dispositions, il y a lieu de relever que le demandeur n'est pas fondé à se prévaloir du dispositif de lutte contre le blanchiment au soutien de son action, que la SOCIETE GENERALE a respecté son obligation d'exécuter l'ordre de virement authentique transmis par Monsieur [U] et qu'elle n'a, en toute hypothèse, commis aucune faute.

Ainsi elle fait valoir qu’en premier lieu, il est en effet désormais acquis que les particuliers ne peuvent valablement se prévaloir du dispositif de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme pour défendre leurs intérêts privés, tel qu'il est prévu par les articles L.561-1 et suivants du code monétaire et financier. En second lieu, à supposer même que les dispositions de lutte contre le blanchiment de capitaux aient été applicables, aucun manquement à ce dispositif ne saurait sérieusement être imputé à la SOCIETE GENERALE puisque force est de relever que les virements objet du litige portaient sur des fonds appartenant à Monsieur [U] dont l'origine était — et Monsieur [U] en conviendra aisément — parfaitement licite. Aussi, sauf à reconnaître que les fonds inscrits au crédit du compte de Monsieur [U] auraient constitué le produit d'un délit — ce qui n'est évidemment pas le cas —, il ne saurait être sérieusement soutenu que les virements de ces fonds auraient pu caractériser une opération de blanchiment de capitaux issus de la commission d'une infraction. Il est donc totalement absurde de suggérer qu’elle aurait manqué aux obligations qui sont les siennes en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, là où elle a simplement exécuté les ordres de Monsieur [U] portant sur des fonds qui lui appartenaient. En outre, le compte dont Monsieur [U] est titulaire dans les livres de SOCIETE GENERALE n'a jamais enregistré des fonds présentant une origine douteuse susceptible de donner lieu à une opération de blanchiment. En troisième lieu, Monsieur [U] ne saurait invoquer les dispositions de l'article L.561-8 du code monétaire et financier, ce dernier ne permettant pas de refuser l'exécution d'une opération qui est sollicitée en cours de relation par le client d'une banque. Or, il n'est pas contesté que les trois virements objet du litige constituent des opérations authentiques que Monsieur [U] a lui-même ordonnées. En effet, ces virements ont été réalisés au vu des ordres de virement de Monsieur [U] opérés par l'intermédiaire de la banque à distance dénommée LOGITELNET. La SOCIETE GENERALE les a exécutés conformément aux informations communiquées par Monsieur [U] et notamment aux IBAN qui lui ont été communiqués. Or, en sa qualité de mandataire, la SOCIETE GENERALE est tenue d'exécuter les ordres de virement émanant de ses clients. Dans le cas contraire, Monsieur [U] n'aurait d'ailleurs pas manqué de lui reprocher un retard ou un défaut d'exécution. De plus, l'article L.133-10 du code monétaire et financier n'impose nullement à la banque de refuser d'exécuter des opérations en toute circonstance. Un tel refus doit être lié à des critères objectifs, tels qu'une erreur sur un ordre de paiement ou encore une insuffisance de provision. Le cas d'une anomalie intellectuelle n'est pas visé par ce texte. En cas d'anomalie, la banque est tenue d'interroger son client sur l'opération escomptée et non de refuser l'exécution du virement. Les ordres de virement litigieux sont devenus irrévocables de sorte que Monsieur [U] ne saurait les remettre en cause sous prétexte qu'il se serait, en fait, laissé abuser par des individus qui, selon lui, l'aurait convaincu de réaliser un placement inexistant d’autant que ces opérations ne sont plus « inhabituelles » et le fonctionnement du compte de Monsieur [U] en fait la démonstration. Par ailleurs, s'agissant du montant des virements, force est de relever que le compte à partir duquel Monsieur [U] a opéré les virements objet du litige a toujours présenté une provision suffisante pour y procéder. La situation du compte de Monsieur [U] lui permettait d'effectuer ces opérations pour un montant total de 21.000 euros. En outre, le solde du compte de Monsieur [U] était créditeur à l'issue des opérations objet du litige. La position débitrice dudit compte à la fin du mois de juin 2022 n'est donc pas liée à l'exécution des virements objet du litige au cours des mois d'avril et mai 2022 mais bien aux opérations effectuées postérieurement. En effet, Monsieur [U] a procédé à des paiements pour une somme de plus de 1.200 euros sans jamais recréditer son compte. 

Ensuite, la SOCIETE GENERALE indique que pris isolément, chacun de ces virements ne portait d'ailleurs pas sur des montants très importants les deux premiers virements étant d'un montant de 3.000 chacun et le troisième virement d'un montant de 15.000 euros. Contrairement à ce que soutient le requérant, le montant des virements ne saurait caractériser une quelconque anomalie apparente. Force est en effet de constater que précédemment ou concomitamment à la période objet du litige, Monsieur [U] a été bénéficiaire de plusieurs virements d'un montant total de 29.324,95 euros. Le montant des virements objet du litige s'expliquait donc parfaitement dans ce contexte, de sorte que l'on voit mal qu'il puisse sérieusement être reproché à la SOCIETE GENERALE un quelconque manquement à cet égard. Ainsi, l'existence d'un compte provisionné exclut nécessairement que les montants soient considérés comme anormaux puisque Monsieur [U] était parfaitement en droit de procéder à une affectation de son patrimoine sans que cela ne caractérise une quelconque « anomalie apparente ». Peu importe en outre le montant des revenus de Monsieur [U], dans la mesure où il n'est absolument pas inhabituel qu'un client fasse le choix d'investir une partie de son patrimoine sur des supports extérieurs à sa banque. Ce type d'investissements courants portent la plupart du temps sur des sommes supérieures aux revenus mensuels des clients concernés sans que cela ne constitue une quelconque anomalie. Au surplus, le montant des revenus de l'année 2021 de Monsieur [U] ne saurait caractériser une quelconque anomalie apparente dès lors qu'il disposait d'une épargne suffisante pour réaliser les virements objet du litige. Le patrimoine d'une personne physique n'est pas constitué uniquement de ses revenus mensuels. Les développements du requérant sont donc totalement inopérants. 

Puis, la banque ajoute que les virements litigieux ne comportaient aucune anomalie apparente susceptible de permettre à la SOCIETE GENERALE de faire un lien quelconque avec une fraude aux faux placements. Le Tribunal ne pourra que constater que la SOCIETE GENERALE n'a pas été informée par son client de la véritable nature des opérations qu'il a effectuées, en toute autonomie, et le libellé des virements ne permettait pas de faire un lien avec une société frauduleuse. Ensuite, elle précise que contrairement aux conclusions du demandeur, il est très commun pour un client d'ajouter de nouveaux bénéficiaires et de procéder à des virements à destination de ceux-ci, comme l'a fait Monsieur [U]. Ce fait n'était donc pas de nature à alerter la banque. En outre, conformément à son devoir de non-ingérence, la banque n'a pas à procéder à des investigations s'agissant des nouveaux bénéficiaires renseignés par ses clients. En tout état de cause, il n'est pas établi que la société bénéficiaire des fonds « ATLANTICO EUROPA » figure sur les listes noires des autorités de contrôle. Elle n'a donc commis aucun manquement à son obligation de vigilance.

La SOCIETE GENERALE explique ensuite qu’il est totalement faux de laisser penser, comme le fait pourtant Monsieur [U], que le banquier teneur de compte de dépôt se devrait d'éclairer un client non averti en matière de placements financiers. En la circonstance, Monsieur [U] opère manifestement un amalgame qui n'a pas lieu d'être entre, d'une part, le régime applicable à la banque en sa qualité de prestataire de services d'investissement, qui peut donner lieu le cas échéant au devoir de conseil, et, d'autre part, le régime applicable au banquier teneur de compte de dépôt duquel il est totalement exclu. En l'occurrence, la SOCIETE GENERALE n'est nullement intervenue en qualité de prestataire de services d'investissement — elle n'a pas exécuté une prestation de services d'investissement —, mais simplement exécuté, dans le cadre du service de caisse, les ordres de virement qui fui ont été adressés par Monsieur [U]. Elle n'était donc tenue d'aucun devoir de conseil. C'est au terme de la même confusion entre les qualités de prestataire de services d'investissement et de banquier teneur de compte de dépôt que Monsieur [U] met en avant sa qualité supposée « d'investisseur profane ». Si la notion d'investisseur profane est pertinente s'agissant des obligations du prestataire de services d'investissement, ce n'est absolument pas le cas pour les obligations qui s'appliquent au banquier dans le cadre du service de caisse. La banque est ainsi tenue d'accepter les ordres de virement que te titulaire du compte lui adresse et, de façon plus générale, de se conformer aux ordres reçus, sans se mêler de rechercher les raisons des opérations passées par son client. En conséquence, la SOCIETE GENERALE n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité.

Enfin, la banque soutient que Monsieur [U] échoue à démontrer que les opérations dont il est à l'origine, mais qu'il conteste aujourd'hui, seraient affectées d'anomalies apparentes. Compte tenu de ce qui précède, les opérations en cause ne traduisaient manifestement aucune anomalie apparente susceptibles d'engager la responsabilité de la banque. Or, les virements dont Monsieur [U] conteste pour la première fois le caractère autorisé le 25 mars 2024 ont été exécutés le 20 avril 2022 et le 20 mai 2022, soit il y a près de 2 ans, ainsi bien plus des 13 mois fixés par l'article L.133-24 du code monétaire et financier. Les demandes de Monsieur [U] se heurtent donc au délai de forclusion de 13 mois fixé par l'article L. 133-24 du code monétaire et financier. Monsieur [U] n'est dès lors plus fondé à invoquer le caractère non-autorisé des virements. Toutefois, ces virements ont été exécutés conformément aux informations transmises par Monsieur [U], notamment les RIB qu'il a communiqués, alors qu'il pensait effectuer une opération d'investissement financier. Ce qu'il ne conteste pas. La SOCIETE GENERALE l'a donc exécuté ainsi qu'elle en avait l'obligation en sa qualité de mandataire. Cet ordre de virement est, depuis lors, devenu irrévocable.

Ainsi, la banque affirme que Monsieur [U] dénature le sens des dispositions du code monétaire et financier qui prévoit que le virement doit être effectué au profit du bénéficiaire renseigné par l'utilisateur, ce qui est manifestement le cas en l'espèce. Peu importe que les fonds n'aient pas été affectés à l'usage qui leur était destiné. Le Tribunal ne pourra donc que débouter Monsieur [U] au titre de ces demandes qui manquent totalement de sérieux.

Enfin, à supposer même qu'une négligence puisse être imputée à la SOCIETE GENERALE, il n'en demeurerait pas moins, selon elle, que le demandeur ne justifie d'aucun préjudice indemnisable. En outre, la SOCIETE GENERALE ne saurait être tenue de rembourser la somme correspondant aux opérations litigieuses, mais tout au plus à versement de dommages et intérêts à hauteur des sommes correspondant à la prétendue perte de chance, pour lui, de ne pas ordonner lesdits virements. Or, en matière de manquement à l'obligation de vigilance du banquier, la jurisprudence considère en effet que le préjudice qui en résulte ne correspond pas au montant de l'opération elle-même, mais à la perte de chance subie. Cependant, Monsieur [U] ne rapporte absolument pas la preuve qu'un éventuel avertissement de la SOCIETE GENERALE l'aurait effectivement dissuadé de solliciter l'exécution des virements aujourd'hui contestés. A supposer même que la SOCIETE GENERALE l'ait l'alerté des risques que pouvaient présenter les opérations qu'il réalisait, on voit mal pour quelle raison Monsieur [U] les aurait remises en question. Il y a tout lieu de penser, au contraire, que Monsieur [U] aurait reproché à la banque de ne pas exécuter diligemment l'ordre de virement qui lui avait été adressé pour procéder à des placements sur un livret d'épargne au rendement particulièrement attractif. Monsieur [U] ne justifie donc d'absolument aucune perte de chance indemnisable. 

Puis, Monsieur [U] prétend avoir subi « un trouble moral et de jouissance relativement important » demandant la condamnation de la SOCIETE GENERALE à lui verser la somme de 4.200 euros correspondant à 20% du montant de son investissement au titre de son préjudice moral. Or, Monsieur [U] ne rapporte pas la preuve d'un quelconque préjudice moral indemnisable et applique un pourcentage d'indemnisation en rapport avec le montant total de ses investissements de manière totalement hasardeuse. Il sera donc débouté de sa demande. De même, force est de relever qu'en toute hypothèse, les fautes commises par Monsieur [U] sont exclusives de toute mise en cause de la responsabilité de la SOCIETE GENERALE. En effet, les négligences de Monsieur [U] sont particulièrement manifestes puisqu’il a cru à un taux de rendement garanti aberrant de 3 % par mois. Or, en 2022, et d'ailleurs encore aujourd'hui, pareil taux de rendement garanti est totalement fantaisiste (lorsque l'on sait que le livret A était rémunéré à hauteur de 2 % par an en 2022), ce qui n'aurait pas dû échapper à Monsieur [U]. Le contrat que Monsieur [U] a signé était avec un établissement bancaire situé au Portugal mais le requérant ne s'est pas étonné d'effectuer des virements vers des comptes ouverts en Espagne. D'évidence, Monsieur [U] s'est facilement laissé convaincre de confier ses fonds après avoir contacté des individus qu'il n'a jamais rencontrés. Ces éléments auraient dû le faire réagir et le dissuader de procéder aux virements objet du litige.

En dernier lieu, il convient de souligner que l'état de solvabilité de la partie adverse et ses capacités de restitution étant inconnus, la présente affaire apparaît, dans ces conditions, totalement incompatible avec l'exécution provisoire de droit. En effet, dans l'hypothèse où il était fait droit aux demandes des parties adverses et où l'exécution provisoire était ordonnée, l'exécution de la condamnation par la banque l'exposerait indiscutablement à un risque de non-remboursement du montant de cette condamnation en cas d'infirmation par la Cour d'appel et entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives.

Enfin, compte tenu de ce qui précède, il serait parfaitement inéquitable de laisser à la charge de SOCIETE GENERALE les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer pour assurer sa défense. Le Tribunal condamnera, dès lors, Monsieur [U] au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

*

La société BANCO BILBAO VIZACAYA ARGENTARIA S.A., bien que régulièrement assignée, n’était pas représentée lors de l’audience de plaidoiries.


* * *

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux modalités de l’article 455 du Code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIVATION DE LA DECISION 

A titre liminaire, l’article 472 du Code de procédure civile prévoit que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Bien que régulièrement assignée, la société BANCO BILBAO VIZACAYA ARGENTARIA S.A. n’a pas fait valoir les raisons de son absence. La présente décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer à son égard par jugement réputé contradictoire par application de l’article 473 du Code de procédure civile.

Il sera, par ailleurs, rappelé que les demandes de « juger » ne saisissent pas, sauf exceptions, le juge au sens des articles 4 et 5 du Code de procédure civile et sont dépourvues de tout effet juridique. Il n'y a donc pas lieu, pour le tribunal, de statuer sur les demandes en ce sens émanant des parties.

Il sera, enfin, également rappelé que suivant ordonnance rendue le 31 décembre 2024 le juge de la mise en état a dit que Monsieur [S] [U] est irrecevable en ses demandes dirigées à l'encontre de la société de droit espagnol BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. Dès lors, il ne sera pas statué sur les demandes formées par Monsieur [S] [U] à l’encontre de cette même société ainsi que celles visant à prononcer la loi française comme applicable à l'action en responsabilité intentée par Monsieur [U] à son encontre de la société BANCO BILBAO VIZACAYA ARGENTARIA S.A. ou de statuer conformément au droit applicable et en justifier.


1. Sur les principes applicables

Concernant la responsabilité contractuelle de droit commun, en vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

En vertu de l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution, et les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées et des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

De plus, l'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Quant au contrat de dépôt, le dépositaire est tenu de deux obligations essentielles : la garde et la restitution de la chose confiée. 

Dans sa relation avec son client, le banquier est tenu principalement à un devoir général de vigilance et à une obligation de mise en garde.

Concernant le devoir de vigilance, comme tout dépositaire, le banquier est tenu à une obligation de vigilance laquelle doit s’apprécier en tenant compte du principe recteur de non-ingérence qui s'impose dans les relations bancaires et qui interdit au banquier d'interférer dans la gestion de son client et n’a donc pas en principe à vérifier le bien-fondé ou l'opportunité des opérations réalisées par celui-ci.

Nonobstant ce principe de non-immixtion, le banquier est obligé à procéder à certaines vérifications et c’est s’il manque de diligence dans ce cadre que sa responsabilité peut être engagée, en cas d’irrégularités formelles ou matérielles qu'il peut constater, si le compte du client n’est pas suffisamment provisionné ou que les opérations présentent un caractère anormal ou inhabituel. 

En application de ce devoir de vigilance, le banquier doit donc relever les anomalies apparentes, à savoir celles qui ne doivent pas échapper au contrôle d’un banquier normalement diligent, et compte tenu des caractéristiques du compte concerné et des pratiques usuelles de son titulaire.

De plus, au titre de l'obligation de mise en garde lorsqu’il propose un produit ou un service notamment un prêt au regard du risque de non-remboursement. Dans ce cadre, le banquier doit se renseigner sur les connaissances et sur les compétences de son client.

Par ailleurs, le banquier teneur de compte, dépositaire des fonds de son client, agit en qualité de mandataire lorsqu'il exécute des ordres de virement, ce qu'il est tenu, aux termes d'une obligation de résultat, de faire strictement, avec diligence et promptitude.

A cet égard, l’article L133-3 du Code monétaire et financier définit l’opération de paiement comme l’action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire, initiée par le payeur, ou pour son compte, ou par le bénéficiaire.

Puis, en cas d'opération de paiement non autorisée, doit s’appliquer exclusivement le régime spécial des articles L.133-18 et suivants du code monétaire et financier (en ce sens COM 27 mars 2024 N°22-21.200).

Enfin, en application des dispositions de l’article L.561-2 du Code Monétaire et Financier, les établissements bancaires sont tenus d’une invoquer l’obligation de vigilance spécifique des banques au titre du dispositif de Lutte Contre le Blanchiment et le Financement du Terrorisme (LCB-FT).


En l’espèce, la responsabilité de la SOCIETE GENERALE est recherchée sur le fondement de l’obligation de vigilance en sa qualité de dépositaire des fonds et relativement à trois opérations de paiement autorisées.

Il y a donc lieu de rechercher si le demandeur rapporte la preuve de la réunion des éléments nécessaires à engager la responsabilité contractuelle de la banque.


2. Sur le respect du devoir d’information

En l’espèce, il ressort de la procédure et des pièces versées aux débats que la SOCIETE GENERALE qui n'est pas intervenue en qualité de prestataire de services d'investissement n'était pas non plus tenue à une quelconque obligation d'information générale ou spéciale, ou de mise en garde sur les risques d'un investissement qu'elle n'avait pas conseillé, quel que soit le profil d'investisseur de Monsieur [S] [U], étant rappelé par ailleurs que dans le cadre du dispositif de LCB-FT, la confidentialité attachée à l'éventuelle déclaration de soupçon faite par l'établissement exclut toute communication au client et qu'il n'est pas démontré, au surplus, que la banque aurait eu connaissance d'éléments lui permettant de suspecter le caractère frauduleux des sommes crédités sur le compte du demandeur.

Par ailleurs les dispositions de l'article 1112-1 du code civil invoquées par le demandeur sont relatives aux négociations dans le cadre d'un contrat et ne sont donc pas mobilisables pour soutenir ce moyen.

En conséquence, ces deux moyens sont rejetés.


3. Sur le respect du devoir de vigilance par la Société Générale

En l’espèce, Monsieur [S] [U] a ouvert, le 11 mai 2022, un compte au sein d’une banque portugaise, la société BANCO ATLANTICO EUROPA SA. Toutefois, il est établi que la SOCIETE GENERALE a procédé aux trois opérations litigieuses au profit de comptes bancaires espagnols à la demande de Monsieur [S] [U], comme suit :
- le 20 avril 2022 en provenance de son compte personnel pour la somme de 3 000 euros vers un compte espagnol n° [XXXXXXXXXX01] ouvert auprès de BANCO SABADELL,
- le 20 mai 2022 en provenance de son compte personnel pour la somme totale de 18 000 euros, suivant deux virements d’un montant respectif de 3 000 euros et de 15 000 euros vers un compte espagnol n° [XXXXXXXXXX02] ouvert auprès de la banque BBVA avec pour motif « Epargne ».

Malgré la réalisation de ces trois virements, le compte personnel de Monsieur [S] [U] qui présentait avant au 1er avril 2022 un solde créditeur présentait toujours un solde créditeur au 31 mai 2022.

A chacun de ces trois virements, le solde était créditeur eu égard à des virements de sommes relevant de son épargne pour un total de 3000 euros avant le premier virement litigieux et de 29.324,95 euros avant les deux derniers virements querellés.

En outre, il convient de constater que Monsieur [S] [U] n’est débiteur sur son compte chèque qu’à compter du 21 juin 2022 suite à des opérations extérieures à celles visées dans le présent litige.

Au vu de ces éléments, on peut constater que les virements litigieux n’ont rien de spécialement alarmant ou anormal au vu des mouvements financiers effectués par le demandeur qui assure ses transactions à l’aide de sa propre épargne sans grever ses opérations quotidiennes et alors même qu’il n’a, à aucun moment, sollicité la SOCIETE GENERALE outre pour réaliser les opérations litigieuses. En outre, la situation professionnelle n’a, en l’espèce, aucun impact puisque l’intéressé est créditeur.

Or, dès lors que l'authenticité de ces ordres de virement est avérée et que la situation du compte débité permettant d'effectuer les opérations était créditrice, la banque n'était pas tenue d'interroger plus avant son client sur ses demandes de transferts de fonds à destination d’un créancier identifié et ayant des comptes dans une banque espagnol, donc européenne, et sur leur finalité ou d'effectuer des investigations, et ce dans le respect du principe de non-ingérence.

Ces ordres de virement en litige ont été donnés par Monsieur [S] [U], titulaire du compte bancaire, en personne. Il ne conteste d’ailleurs pas de les avoir ordonnés. Ils ont été dûment autorisés comme le prévoit le code monétaire et financier.

Ces ordres étaient authentiques et ils n'ont pas été dévoyés.

Or, en présence de virements autorisés et en l'absence de toute anomalie notamment rien ne pouvait laisser suspecter tant du côté de son client que du destinataire des fonds que les opérations litigieuses sont liées au blanchiment ou au financement du terrorisme, la banque, agissant en qualité de teneur de compte, n'est nullement tenue à une obligation d'information, qui plus est concernant des opérations auxquelles elle est étrangère.

Eu égard, aux éléments exposés plus haut sur le fonctionnement du compte, il n’apparait pas que les ordres de virement présentaient des anomalies apparentes qui auraient dû alerter la banque ni qu’ils avaient un caractère inhabituel ou irrégulier au regard des pratiques usuelles de Monsieur [S] [U].

Les trois virements successifs ont été réalisés alors que le compte était suffisamment provisionné et dès lors n’apparaissent pas constituer des opérations anormales de fonctionnement du compte et qui aurait dû alerter la banque.

Cette succession d’opérations en un temps relativement limité correspond à la volonté de Monsieur [S] [U] de réaliser un investissement dans l’espoir d’une forte rentabilité à très court terme mais ne présentaient en elles-mêmes aucun signe suspect.

D’ailleurs, selon ses explications, ce n’est que, lorsqu’il qu’il a compris avoir été victime d’une escroquerie, ce qui est de nature à établir que, pour la banque aussi, l’opération ne présentait aucune anomalie visible et Monsieur [S] [U] ne justifie pas avoir informé sa banque que les virements correspondaient à un investissement qu’il qualifie d’atypique.

Un virement sur un compte ouvert dans un établissement bancaire régulièrement domicilié au sein de l'Union Européenne n'est pas suspect en lui-même, et rien dans l’intitulé du virement, la dénomination du compte de destination ou de la société bénéficiaire n’est suspect, la banque n’étant pas obligée de réaliser des investigations sur l’activité de la société étrangère titulaire du compte dans la mesure où aucun élément connu ne permet de soupçonner que son activité recouvrirait une activité illégale, étant précisé que rien ne permet de penser que Monsieur [S] [U] aurait partagé avec sa banque les éléments qu’il avait recueillis de son côté et encore moins les doutes qu’il apparait avoir eu au moment de réaliser les trois virements.

Au total, il n’existait aucune anormalité dont la banque aurait dû avertir ou prémunir son client.

Dans ces conditions, il n’est pas établi de manquement contractuel imputable à la SOCIETE GENERALE et Monsieur [S] [U] doit être débouté de l’ensemble de ses demandes à son égard.


4. Sur la demande de dommages et intérêts formée au titre du préjudice moral et de jouissance

En l’espèce, Monsieur [S] [U] ayant échoué à démontrer l’existence d’une quelconque responsabilité de la SOCIETE GENERALE dans le cadre des trois virements litigieux sera, dès lors, débouté de ses demandes indemnitaires formées au titre d’un préjudice moral et de jouissance.


5. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile, Monsieur [S] [U] qui succombe sera condamné aux entiers dépens.

Pour faire valoir ses droits, la Société Générale a été contrainte de faire face à la demande en Justice, et il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge les frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente instance. Il convient donc de condamner Monsieur [S] [U] qui succombe à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. 

Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile selon lequel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. 

En l’espèce, il n’y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

Rappelle que les demandes formées par Monsieur [S] [U] à l’égard de la société BANCO BILBAO VIZACAYA ARGENTARIA S.A. sont prescrites ;

Déboute Monsieur [S] [U] de l’ensemble de ses demandes à l’égard de la SOCIETE GENERALE ;

Condamne Monsieur [S] [U] aux entiers dépens ; 

Condamne Monsieur [S] [U] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire ;

Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.


Ainsi jugé et prononcé le 18 mars 2026.

En foi de quoi ont signé Vincent ANIERE, Vice-Président et le Greffier visé ci-dessus.

LE GREFFIER LE VICE PRESIDENT




















Copie à:
 Maître Mina ACHARY de la SELARL BAP
Maître Alessandro PEROTTO de la SCP DEDIEU PEROTTO
Maître Regis DEGIOANNI de la SCP DEGIOANNI - PONTACQ - GUY-FAVIER
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE 
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
CIVIL

RG N° :N° RG 24/00371 - N° Portalis DBWU-W-B7I-CNNL
MINUTE N° :
NAC : 38E
 copie exécutoire délivrée le 
 à
 copie conforme délivrée le
 à
 1copie dossier

JUGEMENT DU: 18 Mars 2026


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Vincent ANIERE, Vice-Président, 
Madame Roselyne LAUPENIE, Vice-Présidente
Madame Tatiana POTASZKIN, Juge des contentieux de la protection

Assistés de Madame Valérie GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier, présent lors des débats et du prononcé de la décision

DEBATS


L’affaire a été examinée à l’audience publique du 21 Janvier 2026du tribunal judiciaire de FOIX tenue par Monsieur ANIERE, Vice-Président en qualité de juge rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposées, assisté de Madame GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier,

L’affaire oppose :


DEMANDEUR

Monsieur [S] [U]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1] (69)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Mina ACHARY de la SELARL BAP, avocats au barreau d’ARIEGE, et pour avocat plaidant Maître Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES


DEFENDERESSES

S.A. SOCIETE GENERALE, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 552120222, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Regis DEGIOANNI de la SCP DEGIOANNI - PONTACQ - GUY-FAVIER, avocats au barreau d’ARIEGE, et pour avocat plaidant Maître GASTELBLED, avocat au barreau de PARIS

S.A. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A., immatriculée au RCS sous le numéro 000008526, EUID : ES48001.000008526, dont le siège social est sis [Adresse 3] ESPAGNE
représentée par Maître Alessandro PEROTTO de la SCP DEDIEU PEROTTO, avocats au barreau d’ARIEGE,et our avocat plaidant Maître BALENSI, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE


A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le vice président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 18 Mars 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction .

Le magistrat rapporteur a rendu compte au tribunal.

La présente décision est contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [S] [U] détient dans les livres de la Société Générale un compte chéque individuel.

Selon contrat à terme ATLANTICO EUROPA-BCE du 11 mai 2022, Monsieur [S] [U] a souscrit auprès de la BANCO ATLANTICO EUROPA SA, un compte à terme sur lequel les sommes déposées par le titulaire sont garanties par la commission européenne, garantissant un rendement mensuel de 3%.

Le 20 avril 2022, Monsieur [S] [U] a procédé à un virement d'un montant de 3 000 € vers un compte n° [XXXXXXXXXX01], suivi le 20 mai 2022, de deux virements, d’un montant respectif de 3 000 € et de 15 000 € vers un compte n° [XXXXXXXXXX02].

Le 07 juillet 2022, Monsieur [S] [U] a déposé plainte auprès des services de gendarmerie [Localité 2] (09) du chef d'escroquerie commis le 13 avril 2022 via Internet et par téléphone. 

Par actes délivrés par commissaires de justice délivrés les 25 mars 2024 et 27 mars 2024, Monsieur [S] [U] a fait assigner la SA SOCIETE GENERALE et la SA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA devant le tribunal judiciaire de Foix aux fins de :
A titre principal, 
Juger et retenir que les sociétés SOCIETE GENERALE et BANCO BILBAO VIZCAYAARGENTARIA S.A. n'ont pas respecté leur obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT et qu'elles sont responsables des préjudices qu'il subit,les condamner in solidum à lui rembourser la somme de 18.000 € correspondant à une partie de son investissement, en réparation de son préjudice matériel, condamner la SOCIETE GENERALE à lui rembourser la somme de 3.000€, correspondant au montant restant de son investissement, en réparation de son préjudice matériel condamner in solidum les sociétés SOCIETE GENERALE et BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. à lui verser la somme de 4.200 €, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance, condamner in solidum les sociétés SOCIETE GENERALE et BANCO BILBAO VIZCAYAARGENTARIA S.A. à lui verser lâ somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre subsidiaire, il présente les mêmes demandes sur le fondement du non-respect par la SOCIETE GENERALE et la SA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA de leur obligation légale de vigilance.

A titre infiniment subsidiaire, il demande de retenir la responsabilité de plein droit, en matière d'opérations de paiement non autorisées, aux termes des dispositions des articles L. 133-17 et suivants du Code monétaire et financier, de la société SOCIETE GENERALE, le non-respect de son obligation de remboursement des fonds suite à des opérations de paiement non autorisées, conformément aux dispositions des articles L. 133-18 et suivants du Code monétaire et financier et sa condamnation à lui rembourser la somme de 21.00 € en réparation de son préjudice matériel, à lui verser la somme de 4.200 €, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance, la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par conclusions d'incident du 27 mai 2024, la SA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SOCIEDAD ANONIMA a saisi le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Foix. 

Suivant ordonnance rendue le 31 décembre 2024 le juge de la mise en état a : 
DIT Monsieur [S] [U] irrecevable en ses demandes dirigées à l'encontre de la société de droit espagnol BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A,CONDAMNE Monsieur [S] [U] aux dépens de l'incident, en ce non compris les frais de traduction,CONDAMNE Monsieur [S] [U] à payer à la société de droit espagnol BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,RENVOYE l'affaire à l'audience de mise en état du 04 février 2025 à 9h00, avec avis à conclure au conseil de Monsieur [S] [U], le conseil de la SA SOCIETE GENERALE ayant conclu au fond le 19 septembre 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 02 décembre 2025 pour l’audience de plaidoiries du 21 janvier 2026.


PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions n°2, Monsieur [S] [U], représenté par son conseil sollicite du tribunal de :
Prononcer la loi française comme applicable à l'action en responsabilité intentée par Monsieur [U] à l'encontre de la société BANCO BILBAO VIZACAYA ARGENTARIA S.A. ;Si mieux n'aime la cour, statuer conformément au droit applicable et en justifier ;A TITRE PRINCIPAL : 
Juger que les sociétés SOCIETE GENERALE et BANCO BILBAO VIZACAYA ARGENTARIA S.A. n'ont pas respecté leur obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT.Juger que les sociétés SOCIETE GENERALE et BANCO BILBAO VIZACAYA ARGENTARIA S.A. sont responsables des préjudices subis par Monsieur [U].A TITRE SUBSIDIAIRE :
Juger que les sociétés SOCIETE GENERALE et BANCO BILBAO VIZACAYA ARGENTARIA S.A. ont manqué à leur obligation générale de vigilance.Juger que les sociétés SOCIETE GENERALE et BANCO BILBAO VIZACAYA ARGENTARIA S.A. sont responsables des préjudices subis par Monsieur [U].EN TOUT ETAT DE CAUSE : 
Juger et retenir que les sociétés SOCIETE GENERALE et BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. n'ont pas respecté leur obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT (Code monétaire et financier).Juger que les sociétés SOCIETE GENERALE et BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. sont responsables des préjudices subis par Monsieur [U].Condamner in solidum les sociétés SOCIETE GENERALE et BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. à rembourser à Monsieur [U] la somme de 21.000 € correspondant à une partie de son investissement, en réparation de son préjudice matériel.Condamner la société SOCIETE GENERALE à rembourser à Monsieur [U] la somme de 3.000 €, correspondant au montant restant de son investissement, en réparation de son préjudice matériel.Condamner in solidum les sociétés SOCIETE GENERALE et BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. à verser à Monsieur [U] la somme de 4.200 €, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance.Condamner in solidum les sociétés SOCIETE GENERALE et BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. à verser à Monsieur [U] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.Condamner les mêmes, in solidum, aux entiers dépens.
Monsieur [U] fait valoir au soutien de sa demande d’application de la loi française au litige que le dommage qu’il a subi s'est matérialisé dès l'exécution des ordres de virement réalisée par son établissement bancaire SOCIETE GENERALE, par l'intermédiaire duquel elle s'est dessaisie, à la suite de manœuvres frauduleuses, de ses fonds au profit des auteurs de l'escroquerie. Aussi, le présent tribunal devra prononcer la loi française comme applicable à l'action en responsabilité civile délictuelle engagée à l'encontre de la société BANCO BILBAO VIZACAYA ARGENTARIA S.A. Subsidiairement, il sollicite l’application de la loi étrangère idoine de la juridiction de céans.

Monsieur [U] affirme ensuite que s’il ne conteste pas être à l'origine des opérations de paiement litigieuses, il expose que la responsabilité de l'établissement bancaire peut être invoquée sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle dite classique (articles 1231-1 et 1992 du Code civil), mais également sur les règles spécifiques des obligations de vigilance et de contrôle édictées par le Code monétaire et financier (articles L. 561 et suivants). Ce contrôle est bien entendu facilité par les outils internes d'alerte dont disposent les établissements bancaires. Il argue ainsi que l'Autorité des marchés financiers a publié sur son site internet des listes et des alertes concernant l'existence d'opérations frauduleuses sur de tels produits. Les professionnels du secteur financier ne peuvent ignorer la dangerosité de tels placements dits « atypiques ». Les professionnels du secteur financier doivent faire preuve de prudence et de diligence. Ils contribuent nécessairement à la protection de leurs clients face au développement colossal de ses opérations frauduleuses. Ils doivent désormais prendre toute la mesure de cette responsabilité en exerçant scrupuleusement leur obligation de vigilance et en refusant de prêter leur concours à ces opérations suspectes. À défaut, ils sont tenus de réparer les préjudices qu'ils ont laissé survenir en manquant à leur obligation. Les établissements SOCIETE GENERALE et BANCO BILBAO VIZACAYA ARGENTARIA S.A. ont ainsi manqué de la plus élémentaire vigilance face aux activités réalisées sur les comptes bancaires domiciliés au sein de leurs établissements. En outre, les règles relatives aux obligations de vigilance sont applicables à la relation entre la société SOCIETE GENERALE et lui ainsi qu’à la société BANCO BILBAO VIZACAYA ARGENTARIA S.A. dans l'ouverture et le fonctionnement du compte bancaire ouvert au sein de ses livres par de potentiels escrocs puisqu'elle réceptionne des fonds, sans effectuer le moindre contrôle. Il précise d’ailleurs qu’il ne dispose d'aucune information quant à la relation d'affaires nouée entre la banque espagnole et la société « atlantica europa ». Pas plus qu'il ne sait comment l'établissement bancaire a pu accepter de poursuivre cette relation d'affaires avec de potentiels escrocs. 

Il soutient que la SOCIETE GENERALE n'a pas été vigilante, par principe, au regard des placements « atypiques » qu’il a opérés. Aussi, la banque ne pouvait ignorer le caractère suspect du placement financier projeté par son client qui avait expressément indiqué la mention « BIT CION » sur le motif de l'ordre de virement que le client a exécuté en premier. Les virements successifs ayant lieu sur le même compte, la banque se devait d'être alertée par la situation. Les établissements SOCIETE GENERALE et BANCO BILBAO VIZACAYA ARGENTARIA S.A. n'ont pas été vigilants face aux très nombreuses alertes des autorités nationales et européennes sur les offres de placement dans des produits financiers non-régulés tels que les crypto-actifs. En dépit de ces nombreux éléments, la banque SOCIETE GENERALE ne l'a ni alerté de manière générale, ni effectué le moindre contrôle concernant sa situation.

Il ajoute qu’au cours de l'année 2022, Monsieur [U] était sans profession. A ce titre, il percevait des allocations de la Caisse d'allocations familiales de l'ordre de 1.000 euros par mois. Or, les opérations litigieuses, loin de constituer des opérations courantes en ce qui le concerne, ont été exécutées vers des destinations bancaires situées en Espagne ou à l'étranger. Cela ne correspond en rien au fonctionnement normal et habituel de son compte bancaire. En définitive, plusieurs éléments permettaient à la banque de déceler la présence d'anomalies apparentes dans les trois ordres de virement effectués : le caractère exorbitant des sommes investies en seulement un mois et le fonctionnement anormal du compte bancaire puisqu’à la simple lecture de ses relevés de compte chèques pour l’année 2022 montre que les opérations créditrices et débitrices courantes n'avaient rien à voir avec les virements litigieux. De plus, suite à l'exécution desdits virements, son compte chèque a présenté un solde débiteur le mois suivant notamment le mois de juin 2022. En outre, il indique être un investisseur profane.

Aussi, il affirme, qu’eu égard à ses obligations de vigilance et de surveillance, la SOCIETE GENERALE aurait dû agir avec suffisamment de discernement en refusant de prêter son concours aux opérations qu’il a effectuées ajoutant qu’elle n'a opéré aucun contrôle, ni sollicité la moindre information ou renseignement auprès de ses clients ou auprès de la banque bénéficiaire des fonds. La société BANCO BILBAO VIZACAYA ARGENTARIA S.A. n'a pas plus été vigilante, selon lui, quant aux facteurs de risques élevés de blanchiment de capitaux présentés par les opérations réalisées, et inhérents aux produits, aux services, aux transactions ou aux canaux de distribution ainsi qu'aux risques géographiques en présence. Il ajoute que la société BANCO BILBAO VIZACAYA ARGENTARIA S.A. ne produit aucun document justifiant de l'exécution de ses contrôles de vigilance lors de l'ouverture de son compte bancaire de son client et qu’elle devra en justifier devant le présent tribunal. Au crédit dudit compte, la société BANCO BILBAO VIZACAYA ARGENTARIA S.A. aurait dû constater que les fonds crédités provenaient uniquement de particuliers français, n'avaient aucune justification réelle et ne donnaient lieu au paiement d'aucune charge pour sa cliente tandis qu’au débit du compte, elle ne s'est pas alertée de l'absence de mouvements débiteurs au profit de créanciers, de fournisseurs ou encore de partenaires commerciaux. En manquant à ses obligations, la société BANCO BILBAO VIZACAYA ARGENTARIA S.A. a permis à des escrocs d'effectuer au moyen d'un compte bancaire ouvert dans ses livres des virements bancaires à destination de comptes bancaires étrangers, domiciliés en dehors de l'Union européenne, portant sur des sommes conséquentes alors que la banque, en sa qualité de professionnel et des contrôles qu'elle se devait de faire, ne pouvait ignorer l'origine délictuelle des sommes portées sur le compte bancaire.

Il conclut qu’il peut engager la responsabilité délictuelle de la société BANCO BILBAO VIZACAYA ARGENTARIA S.A. sur le fondement d'un manquement contractuel à son obligation générale de vigilance.

Par ailleurs, il ajoute qu’il incombe au juge français qui reconnaît applicable un droit étranger d'en rechercher - soit d'office, soit à la demande de la partie qui l'invoque - la teneur, avec le concours des parties et personnellement s’il y a lieu, et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger.

Puis, en n'effectuant aucun contrôle ni aucune mesure de vigilance, les établissements bancaires SOCIETE GENERALE et BANCO BILBAO VIZACAYA ARGENTARIA S.A. se trouvent responsables de la perte qu’il a subie et seront conséquemment condamnées à titre principal et in solidum à lui rembourser à la somme de 21.000 € correspondant à une partie de l'investissement de son époux, en réparation de son préjudice matériel, au titre des manquements au dispositif de LCB-FT ainsi que la condamnation de la SOCIETE GENERALE à lui rembourser la somme de 3.000 € correspondant au montant restant de cet investissement, en réparation de son préjudice matériel. A titre subsidiaire, il sollicite la condamnation in solidum de la SOCIETE GENERALE et de BANCO BILBAO VIZACAYA ARGENTARIA S.A. à lui rembourser la somme de 21.000 €, correspondant à une partie de l'investissement de son époux, en réparation de son préjudice matériel, au titre des manquements à leur obligation générale de vigilance.

Ensuite, il soutient avoir subi un préjudice moral indubitable dans ce dossier affirmant avoir été victime d'une escroquerie internationale orchestrée de manière extrêmement précise par les escrocs. Or, il indique qu’il n'a pu bénéficier d'aucun soutien ou d'aucune information de la part de son établissement bancaire. Il ajoute qu’il devait générer des profits avec ses placements et qu’il a perdu son investissement entièrement. En conséquence, le Tribunal devra condamner in solidum les sociétés SOCIETE GENERALE et BANCO BILBAO VIZACAYA ARGENTARIA S.A. à lui verser la somme de 4.200 €, correspondant à 20 % du montant de l'investissement réalisé et ce, au titre de son préjudice moral.

Par ailleurs, il expose n’avoir commis aucune faute dans le cadre des virements affirmant qu’il n'a pas été négligent mais bien manipulé, trompé par des escrocs ayant une habilité indubitable et des compétences particulières en matière de blanchiment de capitaux. Dès lors, les banques ne peuvent sérieusement prétendre que la victime d'une escroquerie a commis une faute en remettant les fonds à l'auteur des faits.

Enfin, il explique qu’il serait inéquitable de lui laisser la charge des frais qu'il a dû engager pour assurer la défense la plus légitime de ses droits. Par conséquent, les sociétés SOCIETE GENERALE et BANCO BILBAO VIZACAYA ARGENTARIA S.A. seront condamnées in solidum à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.


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En réplique et aux termes de ses dernières conclusions en défense n°2, la SOCIETE GENERALE, représentée par son conseil, demande reconventionnellement de :
JUGER que Monsieur [U] ne démontre pas le contexte frauduleux sur lequel il fonde ses prétentionsJUGER que les dispositions de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme prévues par les articles L.561-1 et suivants du code monétaire et financier sont inapplicables dans le cadre de l'action initiée par Monsieur [U] à l'encontre de SOCIETE GENERALEJUGER que SOCIETE GENERALE a respecté son obligation d'exécuter les ordres de virement transmis par Monsieur [U]JUGER que SOCIETE GENERALE n'a, en la circonstance, commis aucune faute susceptible d'avoir engagé sa responsabilitéJUGER que Monsieur [U] ne démontre aucun préjudice indemnisable et, qu'en toute hypothèse, les graves manquements qu'il a commis sont de nature à exonérer totalement SOCIETE GENERALE de toute responsabilité dans les pertes qu'il aurait à déplorerEn conséquence,
DEBOUTER purement et simplement Monsieur [U] de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusionsCONDAMNER Monsieur [U] à verser à SOCIETE GENERALE une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civileLe CONDAMNER aux entiers dépens.En tout état de cause,
ECARTER l'exécution provisoire de droit, celle-ci n'étant pas compatible avec la nature de l'affaire
La SOCIETE GENERALE expose tout d’abord que Monsieur [U] fonde ses prétentions sur le postulat selon lequel il serait victime d'une escroquerie sans pourtant justifier qu'une fraude serait caractérisée. Ainsi, Monsieur [U] se contente d'alléguer qu'il serait victime d'une fraude aux faux placements proposée par une société dénommée ATLANTICO EUROPA SA. Toutefois, il ne verse qu'un récépissé de plainte déposée le 07 juillet 2022 de sorte que force est donc de constater, qu'en l'état, l'escroquerie invoquée par Monsieur [U] n'est absolument pas démontrée. Dès lors, la banque affirme qu'en l'absence de démonstration d'une escroquerie ou de toute autre infraction commise au préjudice de Monsieur [U] et qui se serait matérialisée par les virements objet du litige, sa responsabilité ne saurait être engagée. II ne saurait sérieusement, dans cette hypothèse, lui être reproché, lorsque Monsieur [U] lui a donné instruction de virer les fonds, de ne pas avoir réagi au vu de prétendues anomalies révélatrices d'une fraude qui n'est pas caractérisée. Compte tenu de ce qui précède, Monsieur [U] sera nécessairement débouté de l'ensemble de ses demandes. 

Par ailleurs, la SOCIETE GENERALE indique avoir bien évidemment connaissance des communications de I'AMF et de I'ACPR sur le sujet des fraudes aux faux placements. Pour autant, la connaissance que la banque peut avoir de ce type de fraudes ne rend pas plus concrète l'escroquerie dont Monsieur [U] se prétend la victime et ne lui permet nullement d'affirmer qu’elle aurait eu, ou aurait dû avoir conscience de la fraude qui l'aurait conduit à procéder aux virements objet du litige.

La banque ajoute que Monsieur [U] a fait le choix d'investir une partie de son épargne en dehors du réseau des banques classiques et n'a, à aucun moment, informé la SOCIETE GENERALE de ses intentions. Il ne lui a, notamment, pas indiqué qu'il était en contact avec un établissement dénommé ATLANTICO EUROPA SA qui lui a proposé d'investir sur des livrets d'épargne présentant un taux de rendement mensuel garanti de 3 %. En conséquence, Monsieur [U] n'a fourni à SOCIETE GENERALE aucune information qui lui aurait permis d'établir un lien avec une fraude aux faux placements. En réalité, seul Monsieur [U] disposait de l'ensemble des éléments qui lui aurait permis, s'il n'avait pas fait preuve de négligence manifeste, de s'apercevoir qu'il était victime d'une fraude aux faux placements. C'est bien Monsieur [U], et en aucun cas SOCIETE GENERALE, qui était en contact avec les individus qu'il qualifie de fraudeurs, qui s'est vu présenter un placement pour le moins nébuleux aux rendements mirifiques et au capital garanti et qui a décidé d'investir dans ces conditions une partie de son épargne. Les communications des autorités en la matière, contrairement à ce que soutient Monsieur [U], ne s'adressent pas aux établissements de crédit teneurs de compte de dépôt, mais bien aux épargnants. Cela est parfaitement logique puisque les épargnants disposent indiscutablement de l'ensemble des informations leur permettant de prendre conscience de la tentative de fraude dont ils sont l'objet et de s'en détourner pour éviter de subir le préjudice financier qui pourrait en découler. Il n'existe en revanche, en la matière, comme les autorités précitées le soulignent d'ailleurs, aucune obligation pour les « acteurs professionnels » de procéder à une enquête sur les opérations sollicitées par leurs clients pour déterminer s'il s'agirait le cas échéant d'une fraude aux faux placements et les signaler au Parquet. En outre, les établissements bancaires, qui sont dans l'immense majorité des cas, rendus destinataires par leurs clients d'informations très parcellaires sur les opérations qu'ils entendent réaliser sur leurs comptes de dépôt, sont tenus par un devoir de non-immixtion dans leurs affaires et une obligation d'exécution dans les meilleurs délais des ordres de paiement qui leur sont transmis. Le Tribunal ne manquera pas, dès lors, de relever que la SOCIETE GENERALE ne méconnaît évidemment pas le devoir de vigilance auquel elle est tenue : il s'impose à elle dans le cadre défini par ta jurisprudence. Or, Les ordres de virement objet du litige sont parfaitement authentiques puisque Monsieur [U] en est bien à l'origine. Il est donc totalement vain pour Monsieur [U], dans le cadre de la présente procédure, de tenter d'exploiter les communications générales des autorités sur les fraudes aux faux placements alors que lui seul détenait les éléments d'information qui lui auraient permis de réagir et d'éviter le préjudice dont il entend aujourd'hui obtenir réparation.

En réponse aux conclusions de Monsieur [U] qui prétend que la SOCIETE GENERALE aurait manqué à son devoir de vigilance et au dispositif de lutte contre le blanchiment d'argent prévu par les articles L.561-4 et suivants du code monétaire et financier et fonde sa demande de réparation à titre principal sur ces dispositions, il y a lieu de relever que le demandeur n'est pas fondé à se prévaloir du dispositif de lutte contre le blanchiment au soutien de son action, que la SOCIETE GENERALE a respecté son obligation d'exécuter l'ordre de virement authentique transmis par Monsieur [U] et qu'elle n'a, en toute hypothèse, commis aucune faute.

Ainsi elle fait valoir qu’en premier lieu, il est en effet désormais acquis que les particuliers ne peuvent valablement se prévaloir du dispositif de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme pour défendre leurs intérêts privés, tel qu'il est prévu par les articles L.561-1 et suivants du code monétaire et financier. En second lieu, à supposer même que les dispositions de lutte contre le blanchiment de capitaux aient été applicables, aucun manquement à ce dispositif ne saurait sérieusement être imputé à la SOCIETE GENERALE puisque force est de relever que les virements objet du litige portaient sur des fonds appartenant à Monsieur [U] dont l'origine était — et Monsieur [U] en conviendra aisément — parfaitement licite. Aussi, sauf à reconnaître que les fonds inscrits au crédit du compte de Monsieur [U] auraient constitué le produit d'un délit — ce qui n'est évidemment pas le cas —, il ne saurait être sérieusement soutenu que les virements de ces fonds auraient pu caractériser une opération de blanchiment de capitaux issus de la commission d'une infraction. Il est donc totalement absurde de suggérer qu’elle aurait manqué aux obligations qui sont les siennes en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, là où elle a simplement exécuté les ordres de Monsieur [U] portant sur des fonds qui lui appartenaient. En outre, le compte dont Monsieur [U] est titulaire dans les livres de SOCIETE GENERALE n'a jamais enregistré des fonds présentant une origine douteuse susceptible de donner lieu à une opération de blanchiment. En troisième lieu, Monsieur [U] ne saurait invoquer les dispositions de l'article L.561-8 du code monétaire et financier, ce dernier ne permettant pas de refuser l'exécution d'une opération qui est sollicitée en cours de relation par le client d'une banque. Or, il n'est pas contesté que les trois virements objet du litige constituent des opérations authentiques que Monsieur [U] a lui-même ordonnées. En effet, ces virements ont été réalisés au vu des ordres de virement de Monsieur [U] opérés par l'intermédiaire de la banque à distance dénommée LOGITELNET. La SOCIETE GENERALE les a exécutés conformément aux informations communiquées par Monsieur [U] et notamment aux IBAN qui lui ont été communiqués. Or, en sa qualité de mandataire, la SOCIETE GENERALE est tenue d'exécuter les ordres de virement émanant de ses clients. Dans le cas contraire, Monsieur [U] n'aurait d'ailleurs pas manqué de lui reprocher un retard ou un défaut d'exécution. De plus, l'article L.133-10 du code monétaire et financier n'impose nullement à la banque de refuser d'exécuter des opérations en toute circonstance. Un tel refus doit être lié à des critères objectifs, tels qu'une erreur sur un ordre de paiement ou encore une insuffisance de provision. Le cas d'une anomalie intellectuelle n'est pas visé par ce texte. En cas d'anomalie, la banque est tenue d'interroger son client sur l'opération escomptée et non de refuser l'exécution du virement. Les ordres de virement litigieux sont devenus irrévocables de sorte que Monsieur [U] ne saurait les remettre en cause sous prétexte qu'il se serait, en fait, laissé abuser par des individus qui, selon lui, l'aurait convaincu de réaliser un placement inexistant d’autant que ces opérations ne sont plus « inhabituelles » et le fonctionnement du compte de Monsieur [U] en fait la démonstration. Par ailleurs, s'agissant du montant des virements, force est de relever que le compte à partir duquel Monsieur [U] a opéré les virements objet du litige a toujours présenté une provision suffisante pour y procéder. La situation du compte de Monsieur [U] lui permettait d'effectuer ces opérations pour un montant total de 21.000 euros. En outre, le solde du compte de Monsieur [U] était créditeur à l'issue des opérations objet du litige. La position débitrice dudit compte à la fin du mois de juin 2022 n'est donc pas liée à l'exécution des virements objet du litige au cours des mois d'avril et mai 2022 mais bien aux opérations effectuées postérieurement. En effet, Monsieur [U] a procédé à des paiements pour une somme de plus de 1.200 euros sans jamais recréditer son compte. 

Ensuite, la SOCIETE GENERALE indique que pris isolément, chacun de ces virements ne portait d'ailleurs pas sur des montants très importants les deux premiers virements étant d'un montant de 3.000 chacun et le troisième virement d'un montant de 15.000 euros. Contrairement à ce que soutient le requérant, le montant des virements ne saurait caractériser une quelconque anomalie apparente. Force est en effet de constater que précédemment ou concomitamment à la période objet du litige, Monsieur [U] a été bénéficiaire de plusieurs virements d'un montant total de 29.324,95 euros. Le montant des virements objet du litige s'expliquait donc parfaitement dans ce contexte, de sorte que l'on voit mal qu'il puisse sérieusement être reproché à la SOCIETE GENERALE un quelconque manquement à cet égard. Ainsi, l'existence d'un compte provisionné exclut nécessairement que les montants soient considérés comme anormaux puisque Monsieur [U] était parfaitement en droit de procéder à une affectation de son patrimoine sans que cela ne caractérise une quelconque « anomalie apparente ». Peu importe en outre le montant des revenus de Monsieur [U], dans la mesure où il n'est absolument pas inhabituel qu'un client fasse le choix d'investir une partie de son patrimoine sur des supports extérieurs à sa banque. Ce type d'investissements courants portent la plupart du temps sur des sommes supérieures aux revenus mensuels des clients concernés sans que cela ne constitue une quelconque anomalie. Au surplus, le montant des revenus de l'année 2021 de Monsieur [U] ne saurait caractériser une quelconque anomalie apparente dès lors qu'il disposait d'une épargne suffisante pour réaliser les virements objet du litige. Le patrimoine d'une personne physique n'est pas constitué uniquement de ses revenus mensuels. Les développements du requérant sont donc totalement inopérants. 

Puis, la banque ajoute que les virements litigieux ne comportaient aucune anomalie apparente susceptible de permettre à la SOCIETE GENERALE de faire un lien quelconque avec une fraude aux faux placements. Le Tribunal ne pourra que constater que la SOCIETE GENERALE n'a pas été informée par son client de la véritable nature des opérations qu'il a effectuées, en toute autonomie, et le libellé des virements ne permettait pas de faire un lien avec une société frauduleuse. Ensuite, elle précise que contrairement aux conclusions du demandeur, il est très commun pour un client d'ajouter de nouveaux bénéficiaires et de procéder à des virements à destination de ceux-ci, comme l'a fait Monsieur [U]. Ce fait n'était donc pas de nature à alerter la banque. En outre, conformément à son devoir de non-ingérence, la banque n'a pas à procéder à des investigations s'agissant des nouveaux bénéficiaires renseignés par ses clients. En tout état de cause, il n'est pas établi que la société bénéficiaire des fonds « ATLANTICO EUROPA » figure sur les listes noires des autorités de contrôle. Elle n'a donc commis aucun manquement à son obligation de vigilance.

La SOCIETE GENERALE explique ensuite qu’il est totalement faux de laisser penser, comme le fait pourtant Monsieur [U], que le banquier teneur de compte de dépôt se devrait d'éclairer un client non averti en matière de placements financiers. En la circonstance, Monsieur [U] opère manifestement un amalgame qui n'a pas lieu d'être entre, d'une part, le régime applicable à la banque en sa qualité de prestataire de services d'investissement, qui peut donner lieu le cas échéant au devoir de conseil, et, d'autre part, le régime applicable au banquier teneur de compte de dépôt duquel il est totalement exclu. En l'occurrence, la SOCIETE GENERALE n'est nullement intervenue en qualité de prestataire de services d'investissement — elle n'a pas exécuté une prestation de services d'investissement —, mais simplement exécuté, dans le cadre du service de caisse, les ordres de virement qui fui ont été adressés par Monsieur [U]. Elle n'était donc tenue d'aucun devoir de conseil. C'est au terme de la même confusion entre les qualités de prestataire de services d'investissement et de banquier teneur de compte de dépôt que Monsieur [U] met en avant sa qualité supposée « d'investisseur profane ». Si la notion d'investisseur profane est pertinente s'agissant des obligations du prestataire de services d'investissement, ce n'est absolument pas le cas pour les obligations qui s'appliquent au banquier dans le cadre du service de caisse. La banque est ainsi tenue d'accepter les ordres de virement que te titulaire du compte lui adresse et, de façon plus générale, de se conformer aux ordres reçus, sans se mêler de rechercher les raisons des opérations passées par son client. En conséquence, la SOCIETE GENERALE n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité.

Enfin, la banque soutient que Monsieur [U] échoue à démontrer que les opérations dont il est à l'origine, mais qu'il conteste aujourd'hui, seraient affectées d'anomalies apparentes. Compte tenu de ce qui précède, les opérations en cause ne traduisaient manifestement aucune anomalie apparente susceptibles d'engager la responsabilité de la banque. Or, les virements dont Monsieur [U] conteste pour la première fois le caractère autorisé le 25 mars 2024 ont été exécutés le 20 avril 2022 et le 20 mai 2022, soit il y a près de 2 ans, ainsi bien plus des 13 mois fixés par l'article L.133-24 du code monétaire et financier. Les demandes de Monsieur [U] se heurtent donc au délai de forclusion de 13 mois fixé par l'article L. 133-24 du code monétaire et financier. Monsieur [U] n'est dès lors plus fondé à invoquer le caractère non-autorisé des virements. Toutefois, ces virements ont été exécutés conformément aux informations transmises par Monsieur [U], notamment les RIB qu'il a communiqués, alors qu'il pensait effectuer une opération d'investissement financier. Ce qu'il ne conteste pas. La SOCIETE GENERALE l'a donc exécuté ainsi qu'elle en avait l'obligation en sa qualité de mandataire. Cet ordre de virement est, depuis lors, devenu irrévocable.

Ainsi, la banque affirme que Monsieur [U] dénature le sens des dispositions du code monétaire et financier qui prévoit que le virement doit être effectué au profit du bénéficiaire renseigné par l'utilisateur, ce qui est manifestement le cas en l'espèce. Peu importe que les fonds n'aient pas été affectés à l'usage qui leur était destiné. Le Tribunal ne pourra donc que débouter Monsieur [U] au titre de ces demandes qui manquent totalement de sérieux.

Enfin, à supposer même qu'une négligence puisse être imputée à la SOCIETE GENERALE, il n'en demeurerait pas moins, selon elle, que le demandeur ne justifie d'aucun préjudice indemnisable. En outre, la SOCIETE GENERALE ne saurait être tenue de rembourser la somme correspondant aux opérations litigieuses, mais tout au plus à versement de dommages et intérêts à hauteur des sommes correspondant à la prétendue perte de chance, pour lui, de ne pas ordonner lesdits virements. Or, en matière de manquement à l'obligation de vigilance du banquier, la jurisprudence considère en effet que le préjudice qui en résulte ne correspond pas au montant de l'opération elle-même, mais à la perte de chance subie. Cependant, Monsieur [U] ne rapporte absolument pas la preuve qu'un éventuel avertissement de la SOCIETE GENERALE l'aurait effectivement dissuadé de solliciter l'exécution des virements aujourd'hui contestés. A supposer même que la SOCIETE GENERALE l'ait l'alerté des risques que pouvaient présenter les opérations qu'il réalisait, on voit mal pour quelle raison Monsieur [U] les aurait remises en question. Il y a tout lieu de penser, au contraire, que Monsieur [U] aurait reproché à la banque de ne pas exécuter diligemment l'ordre de virement qui lui avait été adressé pour procéder à des placements sur un livret d'épargne au rendement particulièrement attractif. Monsieur [U] ne justifie donc d'absolument aucune perte de chance indemnisable. 

Puis, Monsieur [U] prétend avoir subi « un trouble moral et de jouissance relativement important » demandant la condamnation de la SOCIETE GENERALE à lui verser la somme de 4.200 euros correspondant à 20% du montant de son investissement au titre de son préjudice moral. Or, Monsieur [U] ne rapporte pas la preuve d'un quelconque préjudice moral indemnisable et applique un pourcentage d'indemnisation en rapport avec le montant total de ses investissements de manière totalement hasardeuse. Il sera donc débouté de sa demande. De même, force est de relever qu'en toute hypothèse, les fautes commises par Monsieur [U] sont exclusives de toute mise en cause de la responsabilité de la SOCIETE GENERALE. En effet, les négligences de Monsieur [U] sont particulièrement manifestes puisqu’il a cru à un taux de rendement garanti aberrant de 3 % par mois. Or, en 2022, et d'ailleurs encore aujourd'hui, pareil taux de rendement garanti est totalement fantaisiste (lorsque l'on sait que le livret A était rémunéré à hauteur de 2 % par an en 2022), ce qui n'aurait pas dû échapper à Monsieur [U]. Le contrat que Monsieur [U] a signé était avec un établissement bancaire situé au Portugal mais le requérant ne s'est pas étonné d'effectuer des virements vers des comptes ouverts en Espagne. D'évidence, Monsieur [U] s'est facilement laissé convaincre de confier ses fonds après avoir contacté des individus qu'il n'a jamais rencontrés. Ces éléments auraient dû le faire réagir et le dissuader de procéder aux virements objet du litige.

En dernier lieu, il convient de souligner que l'état de solvabilité de la partie adverse et ses capacités de restitution étant inconnus, la présente affaire apparaît, dans ces conditions, totalement incompatible avec l'exécution provisoire de droit. En effet, dans l'hypothèse où il était fait droit aux demandes des parties adverses et où l'exécution provisoire était ordonnée, l'exécution de la condamnation par la banque l'exposerait indiscutablement à un risque de non-remboursement du montant de cette condamnation en cas d'infirmation par la Cour d'appel et entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives.

Enfin, compte tenu de ce qui précède, il serait parfaitement inéquitable de laisser à la charge de SOCIETE GENERALE les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer pour assurer sa défense. Le Tribunal condamnera, dès lors, Monsieur [U] au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

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La société BANCO BILBAO VIZACAYA ARGENTARIA S.A., bien que régulièrement assignée, n’était pas représentée lors de l’audience de plaidoiries.


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Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux modalités de l’article 455 du Code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2026 par mise à disposition au greffe.


MOTIVATION DE LA DECISION 

A titre liminaire, l’article 472 du Code de procédure civile prévoit que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Bien que régulièrement assignée, la société BANCO BILBAO VIZACAYA ARGENTARIA S.A. n’a pas fait valoir les raisons de son absence. La présente décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer à son égard par jugement réputé contradictoire par application de l’article 473 du Code de procédure civile.

Il sera, par ailleurs, rappelé que les demandes de « juger » ne saisissent pas, sauf exceptions, le juge au sens des articles 4 et 5 du Code de procédure civile et sont dépourvues de tout effet juridique. Il n'y a donc pas lieu, pour le tribunal, de statuer sur les demandes en ce sens émanant des parties.

Il sera, enfin, également rappelé que suivant ordonnance rendue le 31 décembre 2024 le juge de la mise en état a dit que Monsieur [S] [U] est irrecevable en ses demandes dirigées à l'encontre de la société de droit espagnol BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. Dès lors, il ne sera pas statué sur les demandes formées par Monsieur [S] [U] à l’encontre de cette même société ainsi que celles visant à prononcer la loi française comme applicable à l'action en responsabilité intentée par Monsieur [U] à son encontre de la société BANCO BILBAO VIZACAYA ARGENTARIA S.A. ou de statuer conformément au droit applicable et en justifier.


1. Sur les principes applicables

Concernant la responsabilité contractuelle de droit commun, en vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

En vertu de l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution, et les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées et des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

De plus, l'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Quant au contrat de dépôt, le dépositaire est tenu de deux obligations essentielles : la garde et la restitution de la chose confiée. 

Dans sa relation avec son client, le banquier est tenu principalement à un devoir général de vigilance et à une obligation de mise en garde.

Concernant le devoir de vigilance, comme tout dépositaire, le banquier est tenu à une obligation de vigilance laquelle doit s’apprécier en tenant compte du principe recteur de non-ingérence qui s'impose dans les relations bancaires et qui interdit au banquier d'interférer dans la gestion de son client et n’a donc pas en principe à vérifier le bien-fondé ou l'opportunité des opérations réalisées par celui-ci.

Nonobstant ce principe de non-immixtion, le banquier est obligé à procéder à certaines vérifications et c’est s’il manque de diligence dans ce cadre que sa responsabilité peut être engagée, en cas d’irrégularités formelles ou matérielles qu'il peut constater, si le compte du client n’est pas suffisamment provisionné ou que les opérations présentent un caractère anormal ou inhabituel. 

En application de ce devoir de vigilance, le banquier doit donc relever les anomalies apparentes, à savoir celles qui ne doivent pas échapper au contrôle d’un banquier normalement diligent, et compte tenu des caractéristiques du compte concerné et des pratiques usuelles de son titulaire.

De plus, au titre de l'obligation de mise en garde lorsqu’il propose un produit ou un service notamment un prêt au regard du risque de non-remboursement. Dans ce cadre, le banquier doit se renseigner sur les connaissances et sur les compétences de son client.

Par ailleurs, le banquier teneur de compte, dépositaire des fonds de son client, agit en qualité de mandataire lorsqu'il exécute des ordres de virement, ce qu'il est tenu, aux termes d'une obligation de résultat, de faire strictement, avec diligence et promptitude.

A cet égard, l’article L133-3 du Code monétaire et financier définit l’opération de paiement comme l’action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire, initiée par le payeur, ou pour son compte, ou par le bénéficiaire.

Puis, en cas d'opération de paiement non autorisée, doit s’appliquer exclusivement le régime spécial des articles L.133-18 et suivants du code monétaire et financier (en ce sens COM 27 mars 2024 N°22-21.200).

Enfin, en application des dispositions de l’article L.561-2 du Code Monétaire et Financier, les établissements bancaires sont tenus d’une invoquer l’obligation de vigilance spécifique des banques au titre du dispositif de Lutte Contre le Blanchiment et le Financement du Terrorisme (LCB-FT).


En l’espèce, la responsabilité de la SOCIETE GENERALE est recherchée sur le fondement de l’obligation de vigilance en sa qualité de dépositaire des fonds et relativement à trois opérations de paiement autorisées.

Il y a donc lieu de rechercher si le demandeur rapporte la preuve de la réunion des éléments nécessaires à engager la responsabilité contractuelle de la banque.


2. Sur le respect du devoir d’information

En l’espèce, il ressort de la procédure et des pièces versées aux débats que la SOCIETE GENERALE qui n'est pas intervenue en qualité de prestataire de services d'investissement n'était pas non plus tenue à une quelconque obligation d'information générale ou spéciale, ou de mise en garde sur les risques d'un investissement qu'elle n'avait pas conseillé, quel que soit le profil d'investisseur de Monsieur [S] [U], étant rappelé par ailleurs que dans le cadre du dispositif de LCB-FT, la confidentialité attachée à l'éventuelle déclaration de soupçon faite par l'établissement exclut toute communication au client et qu'il n'est pas démontré, au surplus, que la banque aurait eu connaissance d'éléments lui permettant de suspecter le caractère frauduleux des sommes crédités sur le compte du demandeur.

Par ailleurs les dispositions de l'article 1112-1 du code civil invoquées par le demandeur sont relatives aux négociations dans le cadre d'un contrat et ne sont donc pas mobilisables pour soutenir ce moyen.

En conséquence, ces deux moyens sont rejetés.


3. Sur le respect du devoir de vigilance par la Société Générale

En l’espèce, Monsieur [S] [U] a ouvert, le 11 mai 2022, un compte au sein d’une banque portugaise, la société BANCO ATLANTICO EUROPA SA. Toutefois, il est établi que la SOCIETE GENERALE a procédé aux trois opérations litigieuses au profit de comptes bancaires espagnols à la demande de Monsieur [S] [U], comme suit :
- le 20 avril 2022 en provenance de son compte personnel pour la somme de 3 000 euros vers un compte espagnol n° [XXXXXXXXXX01] ouvert auprès de BANCO SABADELL,
- le 20 mai 2022 en provenance de son compte personnel pour la somme totale de 18 000 euros, suivant deux virements d’un montant respectif de 3 000 euros et de 15 000 euros vers un compte espagnol n° [XXXXXXXXXX02] ouvert auprès de la banque BBVA avec pour motif « Epargne ».

Malgré la réalisation de ces trois virements, le compte personnel de Monsieur [S] [U] qui présentait avant au 1er avril 2022 un solde créditeur présentait toujours un solde créditeur au 31 mai 2022.

A chacun de ces trois virements, le solde était créditeur eu égard à des virements de sommes relevant de son épargne pour un total de 3000 euros avant le premier virement litigieux et de 29.324,95 euros avant les deux derniers virements querellés.

En outre, il convient de constater que Monsieur [S] [U] n’est débiteur sur son compte chèque qu’à compter du 21 juin 2022 suite à des opérations extérieures à celles visées dans le présent litige.

Au vu de ces éléments, on peut constater que les virements litigieux n’ont rien de spécialement alarmant ou anormal au vu des mouvements financiers effectués par le demandeur qui assure ses transactions à l’aide de sa propre épargne sans grever ses opérations quotidiennes et alors même qu’il n’a, à aucun moment, sollicité la SOCIETE GENERALE outre pour réaliser les opérations litigieuses. En outre, la situation professionnelle n’a, en l’espèce, aucun impact puisque l’intéressé est créditeur.

Or, dès lors que l'authenticité de ces ordres de virement est avérée et que la situation du compte débité permettant d'effectuer les opérations était créditrice, la banque n'était pas tenue d'interroger plus avant son client sur ses demandes de transferts de fonds à destination d’un créancier identifié et ayant des comptes dans une banque espagnol, donc européenne, et sur leur finalité ou d'effectuer des investigations, et ce dans le respect du principe de non-ingérence.

Ces ordres de virement en litige ont été donnés par Monsieur [S] [U], titulaire du compte bancaire, en personne. Il ne conteste d’ailleurs pas de les avoir ordonnés. Ils ont été dûment autorisés comme le prévoit le code monétaire et financier.

Ces ordres étaient authentiques et ils n'ont pas été dévoyés.

Or, en présence de virements autorisés et en l'absence de toute anomalie notamment rien ne pouvait laisser suspecter tant du côté de son client que du destinataire des fonds que les opérations litigieuses sont liées au blanchiment ou au financement du terrorisme, la banque, agissant en qualité de teneur de compte, n'est nullement tenue à une obligation d'information, qui plus est concernant des opérations auxquelles elle est étrangère.

Eu égard, aux éléments exposés plus haut sur le fonctionnement du compte, il n’apparait pas que les ordres de virement présentaient des anomalies apparentes qui auraient dû alerter la banque ni qu’ils avaient un caractère inhabituel ou irrégulier au regard des pratiques usuelles de Monsieur [S] [U].

Les trois virements successifs ont été réalisés alors que le compte était suffisamment provisionné et dès lors n’apparaissent pas constituer des opérations anormales de fonctionnement du compte et qui aurait dû alerter la banque.

Cette succession d’opérations en un temps relativement limité correspond à la volonté de Monsieur [S] [U] de réaliser un investissement dans l’espoir d’une forte rentabilité à très court terme mais ne présentaient en elles-mêmes aucun signe suspect.

D’ailleurs, selon ses explications, ce n’est que, lorsqu’il qu’il a compris avoir été victime d’une escroquerie, ce qui est de nature à établir que, pour la banque aussi, l’opération ne présentait aucune anomalie visible et Monsieur [S] [U] ne justifie pas avoir informé sa banque que les virements correspondaient à un investissement qu’il qualifie d’atypique.

Un virement sur un compte ouvert dans un établissement bancaire régulièrement domicilié au sein de l'Union Européenne n'est pas suspect en lui-même, et rien dans l’intitulé du virement, la dénomination du compte de destination ou de la société bénéficiaire n’est suspect, la banque n’étant pas obligée de réaliser des investigations sur l’activité de la société étrangère titulaire du compte dans la mesure où aucun élément connu ne permet de soupçonner que son activité recouvrirait une activité illégale, étant précisé que rien ne permet de penser que Monsieur [S] [U] aurait partagé avec sa banque les éléments qu’il avait recueillis de son côté et encore moins les doutes qu’il apparait avoir eu au moment de réaliser les trois virements.

Au total, il n’existait aucune anormalité dont la banque aurait dû avertir ou prémunir son client.

Dans ces conditions, il n’est pas établi de manquement contractuel imputable à la SOCIETE GENERALE et Monsieur [S] [U] doit être débouté de l’ensemble de ses demandes à son égard.


4. Sur la demande de dommages et intérêts formée au titre du préjudice moral et de jouissance

En l’espèce, Monsieur [S] [U] ayant échoué à démontrer l’existence d’une quelconque responsabilité de la SOCIETE GENERALE dans le cadre des trois virements litigieux sera, dès lors, débouté de ses demandes indemnitaires formées au titre d’un préjudice moral et de jouissance.


5. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile, Monsieur [S] [U] qui succombe sera condamné aux entiers dépens.

Pour faire valoir ses droits, la Société Générale a été contrainte de faire face à la demande en Justice, et il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge les frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente instance. Il convient donc de condamner Monsieur [S] [U] qui succombe à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. 

Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile selon lequel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. 

En l’espèce, il n’y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit.


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

Rappelle que les demandes formées par Monsieur [S] [U] à l’égard de la société BANCO BILBAO VIZACAYA ARGENTARIA S.A. sont prescrites ;

Déboute Monsieur [S] [U] de l’ensemble de ses demandes à l’égard de la SOCIETE GENERALE ;

Condamne Monsieur [S] [U] aux entiers dépens ; 

Condamne Monsieur [S] [U] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire ;

Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.


Ainsi jugé et prononcé le 18 mars 2026.

En foi de quoi ont signé Vincent ANIERE, Vice-Président et le Greffier visé ci-dessus.

LE GREFFIER LE VICE PRESIDENT




















Copie à:
 Maître Mina ACHARY de la SELARL BAP
Maître Alessandro PEROTTO de la SCP DEDIEU PEROTTO
Maître Regis DEGIOANNI de la SCP DEGIOANNI - PONTACQ - GUY-FAVIER

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Mise à jour de la source le 2026-03-20T11:33:28.688Z.