Décision de justice
Tribunal judiciaire de Toulon, JEX, 30 juin 2026, n° 25/04819
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Il est constant que par exploit délivré le 28 juillet 2025, Madame [M] [L] a fait assigner Monsieur [O] [B] et Madame [X] [B] par devant la présente juridiction. Par jugement daté du 23 octobre 2025, la juridiction de ce siège ordonnait des mesures d’instruction avant dire droit. L’affaire était retenue à l’audience du 10 mars 2026. Madame [M] [L] a soutenu les termes de son assignation introductive d’instance, à laquelle il y a lieu de renvoyer pour l’examen des moyens et prétentions, et a sollicité de : déclarer non avenue l’ordonnance de référé en date du 28 avril 2015, et ordonner en conséquence la mainlevée de la saisie des rémunérations du travail ;ordonner la restitution des sommes saisies ;à titre subsidiaire, ordonner que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital et ramener le taux d’intérêts au taux légal simple exonéré de la majoration ;en toute hypothèse, débouter les défendeurs de l’intégralité de leurs prétentions ;condamner les défendeurs au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. Monsieur [O] [B] et Madame [X] [B] n’ont pas comparu, ni personne pour eux.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il y a lieu de préciser que les demandes tendant à “dire”, “juger” ou “constater” ne constituant pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile, la juridiction n’est pas tenue d’y répondre. Il résulte de l’article 472 du Code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de voir déclarer non avenue l’ordonnance de référé en date du 28 avril 2015 Il résulte de l’article 478 du Code de procédure civile que le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date. En l’espèce, il résulte des éléments produits aux débats que le titre exécutoire poursuivi n’est pas l’ordonnance de référé critiqué, mais un acte de prêt exécutoire passé aux minutes de Maître [S] [I], notaire à [Localité 2], en date du 13 février 2006. Ce moyen sera donc rejeté comme inopérant. Sur la validité de la saisie des rémunérations Il résulte de l’article R. 3252-12 du Code du travail, ensemble l’article R. 3252-19 du même Code, que la procédure de saisie des sommes dues à titre de rémunération est précédée, à peine de nullité, d'une tentative de conciliation, en chambre du conseil, et que si les parties ne se sont pas conciliées, il est procédé à la saisie après que le juge a vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s'il y a lieu, tranché les contestations soulevées par le débiteur. En l’espèce, il est constant comme résultant des éléments produits aux débats que la saisie critiquée continue sans interruption depuis l’acte de saisie en date du 20 juillet 2021. Les défendeurs, défaillante à la présente instance, ne produisent aucune pièce d’exécution en dépit du jugement avant dire droit de la présente juridiction, n’établissant dès lors pas le capital restant dû, ni les modalités d’imputation des paiements. En conséquence, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la saisie des rémunérations du travail dans les termes précisés au dispositif de la présente décision. Aucun indu n’étant objectivé, Madame [M] [L] sera déboutée de sa demande en restitution. Sur les demandes accessoires Il résulte de l’article 696 du Code de procédure civile, ensemble l’article 700 du même Code, que le juge peut condamner la partie perdante à payer les dépens de l’instance, ainsi que des frais irrépétibles à hauteur de ce que commandent l’équité et la situation économique des parties. En l’espèce, Monsieur [O] [B] et Madame [X] [B] succombant à l’instance, il convient de les condamner in solidum aux entiers dépens. S’agissant des frais irrépétibles, l’équité commande de condamner in solidum Monsieur [O] [B] et Madame [X] [B] à verser à Madame [M] [L] la somme de 1.200 €.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe, ORDONNE la mainlevée de la saisie des rémunérations du travail de Madame [M] [L] suivant acte en date du 20 juillet 2021 ; CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [B] et Madame [X] [B] à verser à Madame [M] [L] la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [B] et Madame [X] [B] aux entiers dépens ; REJETTE tous autres chefs de demandes. AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU JUGE DE L’EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON, LE TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX. LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXECUTION
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le Juge de l’Exécution 30 juin 2026 N° RG 25/04819 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NLZI Minute N° 26/0139 AFFAIRE : [M] [L] C/ [O] [B] et [X] [B] COMPOSITION DU TRIBUNAL L’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 mars 2026 devant Alexey VARNEK,, juge de l’exécution, assisté de Sophie PASSEMARD, greffière. A l’issue des débats, le juge de l’exécution a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 juin 2026 et a été prorogé au 30 juin 2026. Signé par Alexey VARNEK, juge de l’exécution et Houria CHABOUA, greffière présente lors du prononcé. DEMANDERESSE : Madame [M] [L], née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1], de nationalité Française, Infirmière, demeurant et domiciliée [Adresse 1] Représentée par Maître Frédérique GALLOU, avocat au barreau de Toulon DEFENDEURS : Monsieur [O] [B], demeurant [Adresse 2] Non comparant ni représenté Madame [X] [B], demeurant [Adresse 2] Non comparante ni représentée Grosse délivrée le : à : Me Frédérique GALLOU - 0101 [O] [B], [X] [B] (LRAR) Copie délivrée le : à : [M] [L] (LRAR + LS) [O] [B], [X] [B] (LS) Copie dossier EXPOSE DU LITIGE Il est constant que par exploit délivré le 28 juillet 2025, Madame [M] [L] a fait assigner Monsieur [O] [B] et Madame [X] [B] par devant la présente juridiction. Par jugement daté du 23 octobre 2025, la juridiction de ce siège ordonnait des mesures d’instruction avant dire droit. L’affaire était retenue à l’audience du 10 mars 2026. Madame [M] [L] a soutenu les termes de son assignation introductive d’instance, à laquelle il y a lieu de renvoyer pour l’examen des moyens et prétentions, et a sollicité de : déclarer non avenue l’ordonnance de référé en date du 28 avril 2015, et ordonner en conséquence la mainlevée de la saisie des rémunérations du travail ;ordonner la restitution des sommes saisies ;à titre subsidiaire, ordonner que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital et ramener le taux d’intérêts au taux légal simple exonéré de la majoration ;en toute hypothèse, débouter les défendeurs de l’intégralité de leurs prétentions ;condamner les défendeurs au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. Monsieur [O] [B] et Madame [X] [B] n’ont pas comparu, ni personne pour eux. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il y a lieu de préciser que les demandes tendant à “dire”, “juger” ou “constater” ne constituant pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile, la juridiction n’est pas tenue d’y répondre. Il résulte de l’article 472 du Code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de voir déclarer non avenue l’ordonnance de référé en date du 28 avril 2015 Il résulte de l’article 478 du Code de procédure civile que le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date. En l’espèce, il résulte des éléments produits aux débats que le titre exécutoire poursuivi n’est pas l’ordonnance de référé critiqué, mais un acte de prêt exécutoire passé aux minutes de Maître [S] [I], notaire à [Localité 2], en date du 13 février 2006. Ce moyen sera donc rejeté comme inopérant. Sur la validité de la saisie des rémunérations Il résulte de l’article R. 3252-12 du Code du travail, ensemble l’article R. 3252-19 du même Code, que la procédure de saisie des sommes dues à titre de rémunération est précédée, à peine de nullité, d'une tentative de conciliation, en chambre du conseil, et que si les parties ne se sont pas conciliées, il est procédé à la saisie après que le juge a vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s'il y a lieu, tranché les contestations soulevées par le débiteur. En l’espèce, il est constant comme résultant des éléments produits aux débats que la saisie critiquée continue sans interruption depuis l’acte de saisie en date du 20 juillet 2021. Les défendeurs, défaillante à la présente instance, ne produisent aucune pièce d’exécution en dépit du jugement avant dire droit de la présente juridiction, n’établissant dès lors pas le capital restant dû, ni les modalités d’imputation des paiements. En conséquence, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la saisie des rémunérations du travail dans les termes précisés au dispositif de la présente décision. Aucun indu n’étant objectivé, Madame [M] [L] sera déboutée de sa demande en restitution. Sur les demandes accessoires Il résulte de l’article 696 du Code de procédure civile, ensemble l’article 700 du même Code, que le juge peut condamner la partie perdante à payer les dépens de l’instance, ainsi que des frais irrépétibles à hauteur de ce que commandent l’équité et la situation économique des parties. En l’espèce, Monsieur [O] [B] et Madame [X] [B] succombant à l’instance, il convient de les condamner in solidum aux entiers dépens. S’agissant des frais irrépétibles, l’équité commande de condamner in solidum Monsieur [O] [B] et Madame [X] [B] à verser à Madame [M] [L] la somme de 1.200 €. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe, ORDONNE la mainlevée de la saisie des rémunérations du travail de Madame [M] [L] suivant acte en date du 20 juillet 2021 ; CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [B] et Madame [X] [B] à verser à Madame [M] [L] la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [B] et Madame [X] [B] aux entiers dépens ; REJETTE tous autres chefs de demandes. AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU JUGE DE L’EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON, LE TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX. LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXECUTION
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Mise à jour de la source le 2026-07-08T20:30:10.339Z.