Décision de justice
Tribunal judiciaire de Mulhouse, 1ère Chambre civile, 7 juillet 2026, n° 25/00158
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Suivant offre acceptée le 9 juillet 2020, la SA [...] a consenti à la SAS [...] un prêt “équipement convention Bpifrance”, référencé n°05994325, d’un montant de 80.000 euros, remboursable en 60 mensualités, au taux fixe de 1,45 % l’an. Par acte sous seing privé du 9 juillet 2020, M. [P] [B], agissant en qualité de responsable entreprise de la SAS [...], s’est porté caution de la société dans la limite de 20.000 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de 60 mois. Dans le même acte, son épouse Mme [A] [S] épouse [B] a donné son consentement exprès à l’engagement de caution de son époux. Par acte sous seing privé du 9 juillet 2020, M. [G] [H], agissant en qualité de responsable entreprise de la SAS [...], s’est porté caution de la société dans la limite de 20.000 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de 60 mois. Dans le même acte, son épouse Mme [U] [H] a donné son consentement exprès à l’engagement de caution de son époux. Par jugement du 5 juin 2024, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de MULHOUSE a prononcé le redressement judiciaire de la SAS [...] et désigné la SELARL MJ AIR, prise en la personne de Me [Q] [O], en qualité de mandataire judiciaire. La SA [...] a déclaré, le 3 juillet 2024, sa créance au passif le passif de la SAS [...] pour un montant de 26.263,18 euros, entre les mains du mandataire judiciaire. Par jugement du 11 septembre 2024, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de MULHOUSE a converti le redressement judiciaire de la SAS [...] en liquidation judiciaire. Par lettre recommandée du 17 janvier 2025, la SA [...] a mis en demeure M. [P] [B] de lui régler sous huitaine la somme de 26.257,84 euros. Par lettre recommandée du même jour, la SA [...] a également mis en demeure M. [G] [H] de lui régler sous huitaine la somme de 26.257,84 euros. Par acte de commissaire de justice en date des 20 février et le 27 février 2025, la SA [...], venant aux droits de la SA [...] (ci-après dénommée la SA [...]) a attrait respectivement M. [P] [B], M. [A] [S] épouse [B], M. [G] [H] et Mme [U] [H] devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de MULHOUSE aux fins de voir : - condamner solidairement M. [P] [B] et M. [G] [H] à lui payer, en exécution et dans la limite de leur engagement de caution, la somme de 26.257,84 euros, au titre du prêt n°05994325, outre les intérêts contractuels de 8.45 % à compter du 17 janvier 2025, - condamner solidairement M. [P] [B] et M. [G] [H] à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - déclarer commun le jugement à intervenir à Mme [A] [S] épouse [B] et Mme [U] [H]. Aux termes de ses dernières écritures transmises par RPVA le 24 septembre 2025, la SA [...] demande au tribunal de: - débouter M. [P] [B] et Mme [A] [B] de l’ensemble de leurs prétentions, fins et demandes, - condamner solidairement M. [P] [B] et M. [G] [H] à lui payer, en exécution et dans la limite de leur engagement de caution, la somme de 26.257,84 euros, au titre du prêt n°05994325, outre les intérêts contractuels de 8.45 % à compter du 17 janvier 2025, - condamner solidairement M. [P] [B] et M. [G] [H] à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - déclarer commun le jugement à intervenir à Mme [A] [S] épouse [B] et Mme [U] [H]. À l’appui de sa demande, la SA [...] expose pour l’essentiel : - que ni la cessation des fonctions de dirigeant social ni la cession de ses parts sociales n’emportent extinction de l’engagement de caution souscrit par M. [P] [B] ; - qu’une jurisprudence de la Cour de cassation, précise qu’il est indispensable que la caution démontre avoir fait de ses fonctions la condition expresse et déterminante de son engagement pour que la libération puisse intervenir (Cass. Com, 28 mai 2002, n°98-22.281) ; - qu’en l’espèce, l’acte de cautionnement signé par M. [P] [B] ne comporte aucune clause de cette nature, que la mention “agissant en qualité de responsable entreprise” est une simple formalité attestant de son pouvoir de représenter la société et n’est pas une condition de son engagement ; - qu’en outre, l’acte de cession de parts lui est inopposable dès lors qu’elle y est étrangère ; - à titre subsidiaire, que M. [P] [B] ne rapporte pas la preuve de la disproportion de son engagement de caution et la fiche de renseignement complétée prouve que son engagement de caution ne représente que 0.87 années de revenus ; - à titre infiniment subsidiaire, que les conditions générales de la garantie BpiFrance sont jointes au contrat de prêt qui précisent, en leur article 10, qu’elle est tenue d’exercer toutes les diligences pour recouvrer sa créance ; - que malgré ses défaillances en langue française, M. [P] [B] a été en capacité de créer une entreprise en France et d’en créer les statuts et procès-verbaux d’assemblée générale ; - que la condamnation de M. [P] [B] sera limitée à la somme de 20.000 euros. Aux termes de leurs dernières écritures transmises par RPVA le 19 juin 2025, M. [P] [B] et Mme [A] [B] demandent au tribunal de : À titre principal, - dire et juger que M. [P] [B] a souscrit l’acte de cautionnement solidaire en sa qualité de dirigeant et d’associé de la SAS [...], - dire et juger que la SA [...] ne peut se prévaloir de l’engagement de caution souscrit par M. [P] [B], en sa qualité de dirigeant et d’associé de la SAS [...], dès lors que celui a été libéré par l’effet de la cession intervenue le 3 juillet 2021, - en conséquence, débouter la SA [...] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à leur encontre, À titre subsidiaire, - dire et juger que l’engagement de caution de M. [P] [B] est manifestement disproportionné à ses biens et revenus, - en conséquence, débouter la SA [...] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à leur encontre, À titre infiniment subsidiaire, - dire et juger que le consentement de M. [P] [B] a été vicié par le manquement de la SA [...] à son devoir d’information relatif aux conditions et modalités d’intervention de la garantie BPI France Financement, - en conséquence, prononcer la nullité de l’engagement de cautionnement solidaire souscrit par M. [P] [B], En tout état de cause, - condamner la SA [...] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’au entier frais et dépens. M. [P] [B] et Mme [A] [B] font notamment valoir : - à titre principal, que sa qualité de dirigeant de la SAS [...] est la condition déterminante de son engagement de caution ; - qu’il a notifié son départ de la société à la banque et a sollicité, à plusieurs reprises, un entretien à son conseiller pour ne plus être lié par son engagement de caution ; - à titre subsidiaire, que son engagement de caution est disproportionné dès lors qu’au jour de son engagement de caution il ne disposait pas de revenus et n’a pu obtenir sa première paye qu’en juillet 2020, que son avis d’imposition de l’année 2021 fait état d’un revenu fiscal de référence de 7.423 euros pour le foyer et n’a jamais eu de patrimoine ; - qu’en outre, il ne vivait en France que depuis deux ans, son épouse était sans emploi et avait un enfant à charge ; - à titre infiniment subsidiaire, son engagement de caution doit être annulé sur le fondement de l’erreur, dès lors que la rédaction du contrat de prêt l’a induit en erreur sur la garantie Bpifrance et qu’il n’était pas en mesure de comprendre les termes de son engagement eu égard au fait qu’il n’habitait en France que depuis deux ans. Bien que régulièrement assignés, M. [G] [H] et Mme [U] [H] n’ont pas constitué avocat. La cause étant susceptible d’appel, il sera dès lors statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 janvier 2026. À l’audience de plaidoiries du 28 avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026, prorogée au 7 juillet 2026. Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions de la partie demanderesse ci-dessus visées.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Il sera rappelé à titre liminaire que ne constituent pas des prétentions, au sens de l'article 4 du Code de procédure civile, les demandes des parties tendant à “dire et juger” ou “constater”, en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments. I. Sur la demande en paiement formée par la SA [...] A. Sur la libération de la caution par l’effet de la cession de parts sociales En l’espèce, M. [P] [B] soutient que sa qualité de président de la SAS [...] constituait la condition déterminante de son engagement de caution, de sorte que la cession de ses parts intervenue le 3 juillet 2026 au profit de Mme [U] [H] l’aurait libéré de son engagement. Il est de jurisprudence constante (notamment Cass. Com, 14 oct. 2008, n°07-16.947), que la cessation des fonctions de gérant de la société cautionnée n'emporte pas, à elle seule, la libération de la caution, sauf si celle-ci a fait de ces fonctions la condition déterminante de son engagement et qu'il résultait de l'acte de cautionnement que celui-ci ne comportait pas une telle stipulation expresse En d’autres termes, la perte de la qualité de dirigeant de la caution ne constitue pas un terme extinctif de l’obligation de garantie sauf stipulation expresse contraire (Cass Com 8 novembre 1972 numéro 71-11/879). Or, l’acte de cautionnement signé le 9 juillet 2020, révèle que M. [P] [B] s’est porté caution de la SAS [...] en sa qualité de “responsable entreprise”, sans qu'aucune mention expresse liant la durée de la garantie au maintien du mandat social. Le moyen tiré de la cessation de ses fonctions pour se prétendre libéré de son engagement de caution est donc inopérant. Par ailleurs et compte tenu de l’absence de stipulation expresse, le moyen selon lequel M. [P] [B] aurait sollicité à plusieurs reprises un entretien avec le conseiller en charge de son dossier après avoir notifié sa démission des fonctions de dirigeant est tout aussi inopérant. En conséquence, la cessation des fonctions de gérant de la société cautionnée n'emporte pas, à elle seule, la libération de M. [P] [B] de son engagement. B. Sur la disproportion de l’engagement de caution En vertu de l’article L. 343-4 du code de la consommation, devenu L. 332-1, dans sa version antérieure au 1er janvier 2022, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’ engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à cette obligation. Il en résulte que la proportionnalité de l'engagement d'une caution s'apprécie en principe au moment de sa conclusion. Il appartient à la caution, qui l'invoque, de démontrer l'existence de la disproportion manifeste de son engagement, au moment de la conclusion de celui-ci (Com., 4 mai 2017, n°15-19.141) alors que la charge de la preuve du caractère non disproportionné du patrimoine de la caution lorsqu’elle est appelée pèse sur le créancier. Si la caution a effectué une déclaration de son patrimoine et de ses revenus, seuls doivent être pris en compte les engagements antérieurs déclarés, ou dont le créancier avait connaissance, ou qu'il ne pouvait ignorer (Com., 26 fév. 2020, n°18-16.243). Ainsi, le créancier peut apprécier la proportionnalité du cautionnement par rapport aux biens et revenus, tels que déclarés par la caution lors de la souscription de l'engagement, sans qu'il ait, en l'absence d'anomalies apparentes, à vérifier l'exactitude ou la complétude de ces déclarations. (Com., 4 juill. 2018, n°17-11.837). La disproportion manifeste de la caution s’appréciant au regard des biens de la caution sans distinction, en cas de caution mariée, les biens en communauté doivent être pris en considération, quand bien même ils ne pourraient être engagés pour l’exécution de la condamnation éventuelle de la caution, en l’absence du consentement exprès du conjoint donné conformément à l’article 1415 du code civil (Cass com 15 novembre 2017 numéro 16-10;504). Lorsque l’engagement de caution est disproportionné lors de la conclusion du contrat, il y a lieu d’examiner si lorsque le créancier l’appelle, le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation En l’espèce, il ressort de la fiche “renseignement de la caution” établie le 14 juin 2020 que M. [P] [B] a déclaré des revenus mensuels de 1.400 euros, soit 16.800 euros annuels, 170 euros d’allocations familiales mensuelles soit 2.040 euros, des charges mensuelles de 1.080 euros, soit 12.960 euros annuels, établissant son reste à vivre à la somme de 5.880 euros par an. La fiche mentionne également l’absence de revenus de son épouse et de patrimoine immobilier. M. [P] [B] produit également, son avis d’imposition 2019 sur les revenus de 2018, faisant état de revenus annuels de 23.045 euros, soit 6.245 euros de plus que ce qu’il avait indiqué dans sa fiche de renseignement pour un rvenu fiscal de référence de 20740. Il s’en évince que l’ engagement souscrit par M. [P] [B], à hauteur de 20.000 euros, d’un montant supérieur à son revenu annuel est manifestement disproportionné. La SA [...] ne peut, en conséquence, se prévaloir de l’engagement de caution de ce dernier. La SA [...] qui n’allègue ni ne justifie d’un retour à meilleure fortune de M. [B] ne peut se prévaloir de cet engagement. La demande de condamnation en paiement formée par la SA [...] à l’encontre de M.[P] [B] Le présent jugement sera déclaré commun à Mme [A] [B], épouse de M. [P] [B], compte tenu de l’accord exprès, signé le 9 juillet 2020, à l’engagement de son époux. Compte tenu de ce qui précède, seul M. [G] [H] sera condamné à payer à la SA [...] la somme de 26.257,84 euros, au titre du prêt n°05994325, outre les intérêts contractuels de 1.45 % à compter du 17 janvier 2025. Au regard de son engagement de caution, la condamnation de M. [G] [H] sera limitée à la somme de 20.000 euros. Le présent jugement sera déclaré commun à Mme [U] [H], épouse de M. [G] [H], compte tenu de l’accord exprès, signé le 9 juillet 2020, à l’engagement de son époux. L’engagement de caution de M. [P] [B] ayant été déclaré disproportionné, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la demande formée par ce dernier à titre infiniment subsidiaire. II. Sur les autres demandes Sur les dépens En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mettre la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les dépens seront partagés pour moitié entre la SA [...] et M. [G] [H]. Sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile En application de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. M. [G] [H] sera condamné à payer à la SA [...] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. La SA [...] sera condamnée à payer à M. [P] [B] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile La demande formée par la SA [...] à ce titre de l’encontre de M.[P] [B] sera rejetée. Sur l’exécution provisoire L’article 514 du Code de procédure nouvelle prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Aux termes de l’article 514-1 du Code de procédure civile, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie par décision spécialement motivée. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, REJETTE la demande de condamnation en paiement formée par la SA [...] à l’encontre de M.[P] [B]; CONDAMNE M. [G] [H] à payer à la SA [...] la somme de 26.257,84 € (VINGT-SIX MILLE DEUX CENT CINQUANTE-SEPT EUROS ET QUATRE-VINGT-QUATRE CENTIMES), au titre du prêt n°05994325, outre les intérêts contractuels de 1.45 % à compter du 17 janvier 2025 ; RAPPELLE que la condamnation de M. [G] [H] sera limitée à la somme de 20.000 euros ; DIT les dépens seront partagés pour moitié entre la SA [...] et M. [G] [H] ; CONDAMNE M. [G] [H] à payer à la SA [...] la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la SA [...] à payer à M. [P] [B] la somme de 800,00 € (HUIT CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; REJETTE la demande formée par la SA [...] à l’encontre de M.[P] [B] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile; DÉCLARE le jugement commun à Mme [A] [S] épouse [B] et Mme [U] [H] ; CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement. Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier. Le Greffier Le Président
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] ---------------------------- Première Chambre Civile MINUTE n° N° RG 25/00158 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JFQ6 KG/JLD République Française Au Nom du Peuple Français JUGEMENT DU 07 juillet 2026 Dans la procédure introduite par : S.A. [...] venant aux droits de la [...] dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 2] représentée par Me Gülcan YASIN, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 28 - partie demanderesse - A l’encontre de : Monsieur [P] [B] demeurant [Adresse 4] - [Localité 3] représenté par Me Nil SIMSEK, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 88 Monsieur [G] [H] demeurant [Adresse 5] - [Localité 4] non représenté - partie défenderesse - Madame [A] [S] épouse [B] demeurant [Adresse 4] - [Localité 3] représentée par Me Nil SIMSEK, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 88, Madame [U] [H] demeurant [Adresse 5] - [Localité 4] non représentée - partie intervenante - CONCERNE : Prêt - Demande en remboursement du prêt Le Tribunal composé de Jean-Louis DRAGON, Juge au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, de Thomas SINT, Greffier lors des débats et de Victor ANTONY, Greffier lors du prononcé Jugement réputé contradictoire en premier ressort Après avoir à l’audience publique du 28 avril 2026, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour : EXPOSÉ DU LITIGE Suivant offre acceptée le 9 juillet 2020, la SA [...] a consenti à la SAS [...] un prêt “équipement convention Bpifrance”, référencé n°05994325, d’un montant de 80.000 euros, remboursable en 60 mensualités, au taux fixe de 1,45 % l’an. Par acte sous seing privé du 9 juillet 2020, M. [P] [B], agissant en qualité de responsable entreprise de la SAS [...], s’est porté caution de la société dans la limite de 20.000 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de 60 mois. Dans le même acte, son épouse Mme [A] [S] épouse [B] a donné son consentement exprès à l’engagement de caution de son époux. Par acte sous seing privé du 9 juillet 2020, M. [G] [H], agissant en qualité de responsable entreprise de la SAS [...], s’est porté caution de la société dans la limite de 20.000 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de 60 mois. Dans le même acte, son épouse Mme [U] [H] a donné son consentement exprès à l’engagement de caution de son époux. Par jugement du 5 juin 2024, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de MULHOUSE a prononcé le redressement judiciaire de la SAS [...] et désigné la SELARL MJ AIR, prise en la personne de Me [Q] [O], en qualité de mandataire judiciaire. La SA [...] a déclaré, le 3 juillet 2024, sa créance au passif le passif de la SAS [...] pour un montant de 26.263,18 euros, entre les mains du mandataire judiciaire. Par jugement du 11 septembre 2024, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de MULHOUSE a converti le redressement judiciaire de la SAS [...] en liquidation judiciaire. Par lettre recommandée du 17 janvier 2025, la SA [...] a mis en demeure M. [P] [B] de lui régler sous huitaine la somme de 26.257,84 euros. Par lettre recommandée du même jour, la SA [...] a également mis en demeure M. [G] [H] de lui régler sous huitaine la somme de 26.257,84 euros. Par acte de commissaire de justice en date des 20 février et le 27 février 2025, la SA [...], venant aux droits de la SA [...] (ci-après dénommée la SA [...]) a attrait respectivement M. [P] [B], M. [A] [S] épouse [B], M. [G] [H] et Mme [U] [H] devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de MULHOUSE aux fins de voir : - condamner solidairement M. [P] [B] et M. [G] [H] à lui payer, en exécution et dans la limite de leur engagement de caution, la somme de 26.257,84 euros, au titre du prêt n°05994325, outre les intérêts contractuels de 8.45 % à compter du 17 janvier 2025, - condamner solidairement M. [P] [B] et M. [G] [H] à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - déclarer commun le jugement à intervenir à Mme [A] [S] épouse [B] et Mme [U] [H]. Aux termes de ses dernières écritures transmises par RPVA le 24 septembre 2025, la SA [...] demande au tribunal de: - débouter M. [P] [B] et Mme [A] [B] de l’ensemble de leurs prétentions, fins et demandes, - condamner solidairement M. [P] [B] et M. [G] [H] à lui payer, en exécution et dans la limite de leur engagement de caution, la somme de 26.257,84 euros, au titre du prêt n°05994325, outre les intérêts contractuels de 8.45 % à compter du 17 janvier 2025, - condamner solidairement M. [P] [B] et M. [G] [H] à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - déclarer commun le jugement à intervenir à Mme [A] [S] épouse [B] et Mme [U] [H]. À l’appui de sa demande, la SA [...] expose pour l’essentiel : - que ni la cessation des fonctions de dirigeant social ni la cession de ses parts sociales n’emportent extinction de l’engagement de caution souscrit par M. [P] [B] ; - qu’une jurisprudence de la Cour de cassation, précise qu’il est indispensable que la caution démontre avoir fait de ses fonctions la condition expresse et déterminante de son engagement pour que la libération puisse intervenir (Cass. Com, 28 mai 2002, n°98-22.281) ; - qu’en l’espèce, l’acte de cautionnement signé par M. [P] [B] ne comporte aucune clause de cette nature, que la mention “agissant en qualité de responsable entreprise” est une simple formalité attestant de son pouvoir de représenter la société et n’est pas une condition de son engagement ; - qu’en outre, l’acte de cession de parts lui est inopposable dès lors qu’elle y est étrangère ; - à titre subsidiaire, que M. [P] [B] ne rapporte pas la preuve de la disproportion de son engagement de caution et la fiche de renseignement complétée prouve que son engagement de caution ne représente que 0.87 années de revenus ; - à titre infiniment subsidiaire, que les conditions générales de la garantie BpiFrance sont jointes au contrat de prêt qui précisent, en leur article 10, qu’elle est tenue d’exercer toutes les diligences pour recouvrer sa créance ; - que malgré ses défaillances en langue française, M. [P] [B] a été en capacité de créer une entreprise en France et d’en créer les statuts et procès-verbaux d’assemblée générale ; - que la condamnation de M. [P] [B] sera limitée à la somme de 20.000 euros. Aux termes de leurs dernières écritures transmises par RPVA le 19 juin 2025, M. [P] [B] et Mme [A] [B] demandent au tribunal de : À titre principal, - dire et juger que M. [P] [B] a souscrit l’acte de cautionnement solidaire en sa qualité de dirigeant et d’associé de la SAS [...], - dire et juger que la SA [...] ne peut se prévaloir de l’engagement de caution souscrit par M. [P] [B], en sa qualité de dirigeant et d’associé de la SAS [...], dès lors que celui a été libéré par l’effet de la cession intervenue le 3 juillet 2021, - en conséquence, débouter la SA [...] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à leur encontre, À titre subsidiaire, - dire et juger que l’engagement de caution de M. [P] [B] est manifestement disproportionné à ses biens et revenus, - en conséquence, débouter la SA [...] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à leur encontre, À titre infiniment subsidiaire, - dire et juger que le consentement de M. [P] [B] a été vicié par le manquement de la SA [...] à son devoir d’information relatif aux conditions et modalités d’intervention de la garantie BPI France Financement, - en conséquence, prononcer la nullité de l’engagement de cautionnement solidaire souscrit par M. [P] [B], En tout état de cause, - condamner la SA [...] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’au entier frais et dépens. M. [P] [B] et Mme [A] [B] font notamment valoir : - à titre principal, que sa qualité de dirigeant de la SAS [...] est la condition déterminante de son engagement de caution ; - qu’il a notifié son départ de la société à la banque et a sollicité, à plusieurs reprises, un entretien à son conseiller pour ne plus être lié par son engagement de caution ; - à titre subsidiaire, que son engagement de caution est disproportionné dès lors qu’au jour de son engagement de caution il ne disposait pas de revenus et n’a pu obtenir sa première paye qu’en juillet 2020, que son avis d’imposition de l’année 2021 fait état d’un revenu fiscal de référence de 7.423 euros pour le foyer et n’a jamais eu de patrimoine ; - qu’en outre, il ne vivait en France que depuis deux ans, son épouse était sans emploi et avait un enfant à charge ; - à titre infiniment subsidiaire, son engagement de caution doit être annulé sur le fondement de l’erreur, dès lors que la rédaction du contrat de prêt l’a induit en erreur sur la garantie Bpifrance et qu’il n’était pas en mesure de comprendre les termes de son engagement eu égard au fait qu’il n’habitait en France que depuis deux ans. Bien que régulièrement assignés, M. [G] [H] et Mme [U] [H] n’ont pas constitué avocat. La cause étant susceptible d’appel, il sera dès lors statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 janvier 2026. À l’audience de plaidoiries du 28 avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026, prorogée au 7 juillet 2026. Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions de la partie demanderesse ci-dessus visées. MOTIFS DE LA DÉCISION Il sera rappelé à titre liminaire que ne constituent pas des prétentions, au sens de l'article 4 du Code de procédure civile, les demandes des parties tendant à “dire et juger” ou “constater”, en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments. I. Sur la demande en paiement formée par la SA [...] A. Sur la libération de la caution par l’effet de la cession de parts sociales En l’espèce, M. [P] [B] soutient que sa qualité de président de la SAS [...] constituait la condition déterminante de son engagement de caution, de sorte que la cession de ses parts intervenue le 3 juillet 2026 au profit de Mme [U] [H] l’aurait libéré de son engagement. Il est de jurisprudence constante (notamment Cass. Com, 14 oct. 2008, n°07-16.947), que la cessation des fonctions de gérant de la société cautionnée n'emporte pas, à elle seule, la libération de la caution, sauf si celle-ci a fait de ces fonctions la condition déterminante de son engagement et qu'il résultait de l'acte de cautionnement que celui-ci ne comportait pas une telle stipulation expresse En d’autres termes, la perte de la qualité de dirigeant de la caution ne constitue pas un terme extinctif de l’obligation de garantie sauf stipulation expresse contraire (Cass Com 8 novembre 1972 numéro 71-11/879). Or, l’acte de cautionnement signé le 9 juillet 2020, révèle que M. [P] [B] s’est porté caution de la SAS [...] en sa qualité de “responsable entreprise”, sans qu'aucune mention expresse liant la durée de la garantie au maintien du mandat social. Le moyen tiré de la cessation de ses fonctions pour se prétendre libéré de son engagement de caution est donc inopérant. Par ailleurs et compte tenu de l’absence de stipulation expresse, le moyen selon lequel M. [P] [B] aurait sollicité à plusieurs reprises un entretien avec le conseiller en charge de son dossier après avoir notifié sa démission des fonctions de dirigeant est tout aussi inopérant. En conséquence, la cessation des fonctions de gérant de la société cautionnée n'emporte pas, à elle seule, la libération de M. [P] [B] de son engagement. B. Sur la disproportion de l’engagement de caution En vertu de l’article L. 343-4 du code de la consommation, devenu L. 332-1, dans sa version antérieure au 1er janvier 2022, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’ engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à cette obligation. Il en résulte que la proportionnalité de l'engagement d'une caution s'apprécie en principe au moment de sa conclusion. Il appartient à la caution, qui l'invoque, de démontrer l'existence de la disproportion manifeste de son engagement, au moment de la conclusion de celui-ci (Com., 4 mai 2017, n°15-19.141) alors que la charge de la preuve du caractère non disproportionné du patrimoine de la caution lorsqu’elle est appelée pèse sur le créancier. Si la caution a effectué une déclaration de son patrimoine et de ses revenus, seuls doivent être pris en compte les engagements antérieurs déclarés, ou dont le créancier avait connaissance, ou qu'il ne pouvait ignorer (Com., 26 fév. 2020, n°18-16.243). Ainsi, le créancier peut apprécier la proportionnalité du cautionnement par rapport aux biens et revenus, tels que déclarés par la caution lors de la souscription de l'engagement, sans qu'il ait, en l'absence d'anomalies apparentes, à vérifier l'exactitude ou la complétude de ces déclarations. (Com., 4 juill. 2018, n°17-11.837). La disproportion manifeste de la caution s’appréciant au regard des biens de la caution sans distinction, en cas de caution mariée, les biens en communauté doivent être pris en considération, quand bien même ils ne pourraient être engagés pour l’exécution de la condamnation éventuelle de la caution, en l’absence du consentement exprès du conjoint donné conformément à l’article 1415 du code civil (Cass com 15 novembre 2017 numéro 16-10;504). Lorsque l’engagement de caution est disproportionné lors de la conclusion du contrat, il y a lieu d’examiner si lorsque le créancier l’appelle, le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation En l’espèce, il ressort de la fiche “renseignement de la caution” établie le 14 juin 2020 que M. [P] [B] a déclaré des revenus mensuels de 1.400 euros, soit 16.800 euros annuels, 170 euros d’allocations familiales mensuelles soit 2.040 euros, des charges mensuelles de 1.080 euros, soit 12.960 euros annuels, établissant son reste à vivre à la somme de 5.880 euros par an. La fiche mentionne également l’absence de revenus de son épouse et de patrimoine immobilier. M. [P] [B] produit également, son avis d’imposition 2019 sur les revenus de 2018, faisant état de revenus annuels de 23.045 euros, soit 6.245 euros de plus que ce qu’il avait indiqué dans sa fiche de renseignement pour un rvenu fiscal de référence de 20740. Il s’en évince que l’ engagement souscrit par M. [P] [B], à hauteur de 20.000 euros, d’un montant supérieur à son revenu annuel est manifestement disproportionné. La SA [...] ne peut, en conséquence, se prévaloir de l’engagement de caution de ce dernier. La SA [...] qui n’allègue ni ne justifie d’un retour à meilleure fortune de M. [B] ne peut se prévaloir de cet engagement. La demande de condamnation en paiement formée par la SA [...] à l’encontre de M.[P] [B] Le présent jugement sera déclaré commun à Mme [A] [B], épouse de M. [P] [B], compte tenu de l’accord exprès, signé le 9 juillet 2020, à l’engagement de son époux. Compte tenu de ce qui précède, seul M. [G] [H] sera condamné à payer à la SA [...] la somme de 26.257,84 euros, au titre du prêt n°05994325, outre les intérêts contractuels de 1.45 % à compter du 17 janvier 2025. Au regard de son engagement de caution, la condamnation de M. [G] [H] sera limitée à la somme de 20.000 euros. Le présent jugement sera déclaré commun à Mme [U] [H], épouse de M. [G] [H], compte tenu de l’accord exprès, signé le 9 juillet 2020, à l’engagement de son époux. L’engagement de caution de M. [P] [B] ayant été déclaré disproportionné, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la demande formée par ce dernier à titre infiniment subsidiaire. II. Sur les autres demandes Sur les dépens En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mettre la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les dépens seront partagés pour moitié entre la SA [...] et M. [G] [H]. Sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile En application de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. M. [G] [H] sera condamné à payer à la SA [...] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. La SA [...] sera condamnée à payer à M. [P] [B] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile La demande formée par la SA [...] à ce titre de l’encontre de M.[P] [B] sera rejetée. Sur l’exécution provisoire L’article 514 du Code de procédure nouvelle prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Aux termes de l’article 514-1 du Code de procédure civile, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie par décision spécialement motivée. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, REJETTE la demande de condamnation en paiement formée par la SA [...] à l’encontre de M.[P] [B]; CONDAMNE M. [G] [H] à payer à la SA [...] la somme de 26.257,84 € (VINGT-SIX MILLE DEUX CENT CINQUANTE-SEPT EUROS ET QUATRE-VINGT-QUATRE CENTIMES), au titre du prêt n°05994325, outre les intérêts contractuels de 1.45 % à compter du 17 janvier 2025 ; RAPPELLE que la condamnation de M. [G] [H] sera limitée à la somme de 20.000 euros ; DIT les dépens seront partagés pour moitié entre la SA [...] et M. [G] [H] ; CONDAMNE M. [G] [H] à payer à la SA [...] la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la SA [...] à payer à M. [P] [B] la somme de 800,00 € (HUIT CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; REJETTE la demande formée par la SA [...] à l’encontre de M.[P] [B] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile; DÉCLARE le jugement commun à Mme [A] [S] épouse [B] et Mme [U] [H] ; CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement. Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier. Le Greffier Le Président
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