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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grenoble, Ch4.3 JCP, 2 juillet 2026, n° 25/06901

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte sous seing privé du 9 novembre 2023, l’EPIC ALPES ISERE HABITAT a donné à bail à Madame [Q] [I] un logement à usage d’habitation situé 19 allée Albert Camus - 38800 Le Pont de Claix.

Par acte de commissaire de justice en date du 5 novembre 2025 l’EPIC ALPES ISERE HABITAT a assigné Madame [Q] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir :

Constater l'acquisition de la clause résolutoire de résiliation insérée au bail, Ordonner la libération des lieux et, au besoin l'expulsion, avec le concours de la force publique, de Madame [Q] [I] ainsi que tout occupant de son chef,Condamner la locataire à lui payer :La somme de 931,29 euros à valoir sur l'arriéré des loyers arrêté au 8 octobre 2024, avec intérêts au taux légal, Une indemnité d'occupation d'un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l'absence de résiliation du bail, majoré de 10% et ce jusqu'à la libération effective des lieux,Condamner Madame [Q] [I] au paiement des entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience du 24 mars 2026, l’EPIC ALPES ISERE HABITAT indique se désister de sa demande de résiliation et d’expulsion, mais maintient sa demande relative à l’arriéré locatif et à l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Le bailleur se désiste également de sa demande de majoration. Le bailleur n’est pas opposé à des délais de paiement.

Madame [Q] [I], citée dans les termes de l’article 654 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Elle et ne s’est pas présentée à l'enquête sociale prévue par la Loi N°98-657 du 29 juillet 1998.

A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 4 juin 2026, puis prorogée au 2 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :

Il convient tout d’abord de constater le désistement du demandeur de sa demande principale en constat de résiliation de bail et en expulsion.

Sur la créance du bailleur
L’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que « Le locataire est obligé : de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire […]. »
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier lorsque le locataire est en situation de régler sa dette locative.

En l'espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date du 17 mars 2026, une dette locative, hors frais de procédure, d'un montant de 2.151,23 euros, hors frais de procédure, au paiement de laquelle sera condamné Madame [Q] [I], outre intérêts au taux légal, à compter de la signification de la présente décision.
Sur les dépens et frais irrépétibles

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, Madame [Q] [I] sera condamnée au paiement des dépens qui comprendront les frais de procédure, dont le commandement de payer en date du 7 aout 2024.

L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Une somme de 100 euros sera allouée de ce chef à l’EPIC ALPES ISERE HABITAT. Cette somme ne produira pas intérêts.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de l’EPIC ALPES ISERE HABITAT de de ses demandes principales en paiement, en constat de résiliation de bail et en expulsion,
CONDAMNE Madame [Q] [I] à payer à l’EPIC ALPES ISERE HABITAT la somme de 2.151,23 euros correspondant au montant des loyers, charges impayées au 17 mars 2026, outre intérêts au taux légal, à compter de la signification de la décision,
DIT que Madame [Q] [I] pourra s’acquitter de la dette par des versements mensuels de 89 euros le 5 de chaque mois pendant 24 mois en application de l’article 1343-5 du code civil, le premier versement devant intervenir dans le mois de la signification de la présente décision, le dernier versement étant ajusté au solde de la dette,

REJETTE toutes les autres demandes,

CONDAMNE Madame [Q] [I] à payer à l’EPIC ALPES ISERE HABITAT la somme de 100 euros sans intérêts, en application de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Madame [Q] [I] à supporter les dépens de l'instance comprenant le coût du commandement de payer en date du 7 août 2024.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX, LES PARTIES EN AYANT ETE AVISEES CONFORMEMENT A L'ARTICLE 450 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.

Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Texte intégral
TRIBUNAL 
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE

Ch4.3 JCP

N° RG 25/06901 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MZHM





























TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 - JCP

JUGEMENT DU 02 JUILLET 2026


ENTRE :

DEMANDEUR

ALPES ISERE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT (ANCIENNEMENT OPAC 38), établissement public à caractère industriel et commercial dont le siège social est sis 21 Avenue de Constantine - 38100 GRENOBLE

représenté par Maître Estelle SANTONI de la SELARL ESTELLE SANTONI, avocat au barreau de GRENOBLE



D’UNE PART

ET :

DEFENDERESSE

Madame [Q] [I]
née le 20 Juillet 1996, demeurant 19 Allée Albert Camus - 38800 LE PONT DE CLAIX

non comparante


D’AUTRE PART


A l’audience publique du 24 Mars 2026 tenue par M. Fabien QUEAU, Magistrat à titre temporaire chargé des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme Mélinda RIBON, Greffier;

Après avoir entendu l’avocat du demandeur en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 04 Juin 2026, prorogé au 02 Juillet 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :




EXPOSE DU LITIGE :

Par acte sous seing privé du 9 novembre 2023, l’EPIC ALPES ISERE HABITAT a donné à bail à Madame [Q] [I] un logement à usage d’habitation situé 19 allée Albert Camus - 38800 Le Pont de Claix.

Par acte de commissaire de justice en date du 5 novembre 2025 l’EPIC ALPES ISERE HABITAT a assigné Madame [Q] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir :

Constater l'acquisition de la clause résolutoire de résiliation insérée au bail, Ordonner la libération des lieux et, au besoin l'expulsion, avec le concours de la force publique, de Madame [Q] [I] ainsi que tout occupant de son chef,Condamner la locataire à lui payer :La somme de 931,29 euros à valoir sur l'arriéré des loyers arrêté au 8 octobre 2024, avec intérêts au taux légal, Une indemnité d'occupation d'un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l'absence de résiliation du bail, majoré de 10% et ce jusqu'à la libération effective des lieux,Condamner Madame [Q] [I] au paiement des entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience du 24 mars 2026, l’EPIC ALPES ISERE HABITAT indique se désister de sa demande de résiliation et d’expulsion, mais maintient sa demande relative à l’arriéré locatif et à l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Le bailleur se désiste également de sa demande de majoration. Le bailleur n’est pas opposé à des délais de paiement.

Madame [Q] [I], citée dans les termes de l’article 654 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Elle et ne s’est pas présentée à l'enquête sociale prévue par la Loi N°98-657 du 29 juillet 1998.

A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 4 juin 2026, puis prorogée au 2 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION :

Il convient tout d’abord de constater le désistement du demandeur de sa demande principale en constat de résiliation de bail et en expulsion.

Sur la créance du bailleur
L’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que « Le locataire est obligé : de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire […]. »
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier lorsque le locataire est en situation de régler sa dette locative.

En l'espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date du 17 mars 2026, une dette locative, hors frais de procédure, d'un montant de 2.151,23 euros, hors frais de procédure, au paiement de laquelle sera condamné Madame [Q] [I], outre intérêts au taux légal, à compter de la signification de la présente décision.
Sur les dépens et frais irrépétibles

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, Madame [Q] [I] sera condamnée au paiement des dépens qui comprendront les frais de procédure, dont le commandement de payer en date du 7 aout 2024.

L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Une somme de 100 euros sera allouée de ce chef à l’EPIC ALPES ISERE HABITAT. Cette somme ne produira pas intérêts.

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de l’EPIC ALPES ISERE HABITAT de de ses demandes principales en paiement, en constat de résiliation de bail et en expulsion,
CONDAMNE Madame [Q] [I] à payer à l’EPIC ALPES ISERE HABITAT la somme de 2.151,23 euros correspondant au montant des loyers, charges impayées au 17 mars 2026, outre intérêts au taux légal, à compter de la signification de la décision,
DIT que Madame [Q] [I] pourra s’acquitter de la dette par des versements mensuels de 89 euros le 5 de chaque mois pendant 24 mois en application de l’article 1343-5 du code civil, le premier versement devant intervenir dans le mois de la signification de la présente décision, le dernier versement étant ajusté au solde de la dette,

REJETTE toutes les autres demandes,

CONDAMNE Madame [Q] [I] à payer à l’EPIC ALPES ISERE HABITAT la somme de 100 euros sans intérêts, en application de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Madame [Q] [I] à supporter les dépens de l'instance comprenant le coût du commandement de payer en date du 7 août 2024.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX, LES PARTIES EN AYANT ETE AVISEES CONFORMEMENT A L'ARTICLE 450 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.

Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection

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Mise à jour de la source le 2026-07-08T21:15:22.368Z.