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Décision de justice

Tribunal judiciaire de La Rochelle, CTX PROTECTION SOCIALE, 7 juillet 2026, n° 22/00101

Déclare la demande ou le recours irrecevableRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE 

Par lettre recommandée expédiée le 27 mai 2022, réceptionnée le 30 mai 2022, Monsieur [Z] [H] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE d’un recours contentieux à l’encontre de la décision de la commission médicale de recours amiable (ci-après [1]) prise en séance du 1er mars 2022, qui a rejeté son recours à l’encontre de la décision du 13 avril 2021 d’arrêt de versement des indemnités journalières à compter du 24 octobre 2019, en raison de la stabilisation de son état de santé à cette date, et de l’indu subséquent en date du 15 avril 2019 d’un montant de 13.038,30 euros au titre des indemnités journalières indûment versées pour la période du 24 octobre 2019 au 19 mars 2021.

Après renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 13 mai 2026.

Monsieur [Z] [H] [B], représenté par son conseil, reprend ses conclusions n°3 du 10 février 2026, aux termes desquelles il demande au tribunal de : 

- s’entendre dire et juger son recours recevable et bien-fondé ;
- s’entendre dire et juger qu’il a été indemnisé au titre d’indemnités journalières et pension d’invalidité pour deux pathologies distinctes ; 
- s’entendre dire et juger que la CPAM ne dispose d’aucune créance au titre d’une double indemnité et la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions ; 
- débouter la CPAM de sa demande de créance à hauteur de 13.938,30 euros ; 
- ordonner à la CPAM de lui rembourser les retenues déjà pratiquées sur ses prestations à hauteur de 1.938,66 euros ; 
- ordonner à la CPAM de le rétablir dans ses droits concernant ses indemnités journalières ; 
- dire que l’expertise médicale du Dr [U] en date du 26 septembre 2021 est nulle ; 
- ordonner une expertise médicale judiciaire permettant de faire le point des périodes d’incapacité de travail et des périodes d’invalidité le concernant sur ses deux pathologies, à savoir la lombalgie et les difficultés respiratoires ; 
- s’entendre dire et juger que l’expertise fonctionnera aux frais avancés de la CPAM ;
- débouter la CPAM de toutes demandes contraires ; 
- condamner la CPAM aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une somme 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La CPAM, dûment représentée, reprend ses conclusions n° 4 du 23 février 2026, aux termes desquelles elle demande au tribunal de : 

A titre principal : 
- juger que le recours de Monsieur [Z] [H] [B] a été introduit au-delà du délai imparti de deux mois ; 

Et par conséquent ; 
- rejeter le recours de Monsieur [Z] [H] [B] pour forclusion ; 

A titre subsidiaire et infiniment subsidiaire : 
- juger bien-fondé la créance de 13.938,30 euros opposée à Monsieur [Z] [H] [B] ; 
- juger régulière l’expertise menée par le Dr [U] le 26 septembre 2021 ; 
- confirmer la décision rendue par la [2] le 1er mars 2022 ;

Et par conséquent : 
- débouter Monsieur [Z] [H] [B] de l’ensemble de ses demandes ; 
- condamner Monsieur [Z] [H] [B] au paiement du solde actuel de sa créance de 11.999,64 euros.
Il est expressément renvoyé aux conclusions de chaque partie pour un plus ample exposé des moyens et prétentions soulevés, en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile. 

L’affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2026 par mise à disposition au greffe, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS 

Sur l’existence d’une décision créatrice de droits

Aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration « L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ».

Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, « toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ». 

En l’espèce, Monsieur [Z] [H] [B] faisait valoir que l’action intentée par la caisse pour abroger ou retirer une décision créatrice de droit se prescrit par 4 mois et que la décision allouant des indemnités journalières n’étant pas illégale, celle considérant que les sommes n’étaient pas dues aurait dû intervenir dans un délai de 4 mois, ce qui n’a pas été le cas. Il soutenait que la demande d’indu n’est donc pas fondée. Il affirmait que la décision prise le 6 juillet 2020 de l’indemniser à compter du 24 octobre 2019 était devenue définitive et irrévocable au-delà du 6 novembre 2020, et la CPAM ne pouvait légalement ni la retirer, ni l’abroger. Il soutenait que les indemnités journalières ont été légitimement servies puisque consécutives à une décision du médecin conseil, créatrice de droit. Il affirmait que l’action étant prescrite, la notification était illégale et irrégulière, et qu’elle n’a donc pas fait courir le délai de forclusion.

La CPAM faisait valoir que pour être protégée par le délai de retrait de 4 mois, la décision doit être qualifiée de décision créatrice de droit. Elle soutenait que seule une décision explicite accordant un avantage financier crée des droits, ce qui n’est pas le cas du maintien indu du versement d’un avantage financier, qui peut être corrigé à tout moment. Elle expliquait qu’elle n’a adressé aucune décision attributive d’indemnités journalières pour maladie à compter du 24 septembre 2019, puisque ce type de versement s’effectue de manière automatique à réception d’une prescription d’arrêt de travail, sans émission d’une quelconque décision. Elle affirmait qu’à défaut de notification expresse et motivée, Monsieur [B] n’est pas fondé à soutenir qu’une décision créatrice de droit portant sur le versement des indemnités journalières a été émise à son égard. Elle ajoutait qu’elle disposait de 2 ans à compter du 1er jour du trimestre suivant la date de versement des prestations indues pour les recouvrer, et que les indemnités ayant commencées à être réglées au minimum le 25 octobre 2019, elle avait au minimum jusqu’au 31 décembre 2021 pour notifier sa créance.

Sur ce, 

Il est de jurisprudence constante que « Sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. Une décision administrative explicite accordant un avantage financier crée des droits au profit de son bénéficiaire alors même que l'administration avait l'obligation de refuser cet avantage. En revanche, n'ont pas cet effet les mesures qui se bornent à procéder à la liquidation de la créance née d'une décision prise antérieurement. Le maintien indu du versement d'un avantage financier à un agent public, alors même que le bénéficiaire a informé l'ordonnateur qu'il ne remplit plus les conditions de l'octroi de cet avantage, n'a pas le caractère d'une décision accordant un avantage financier et constitue une simple erreur de liquidation. Il appartient à l'administration de corriger cette erreur et de réclamer le reversement des sommes payées à tort, sans que l'agent intéressé puisse se prévaloir de droits acquis à l'encontre d'une telle demande de reversement » (CAA de [Localité 1], 2ème chambre, 19/02/2019, [Numéro identifiant 1], Inédit au recueil Lebon). 

Aux termes de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale, le tribunal rappelle que lorsqu'un assuré social perçoit une prestation indûment versée, l'organisme de sécurité sociale dispose de la faculté d'en recouvrer le montant auprès de l'assuré, car l'erreur de la caisse n'est pas créatrice de droit.

Il est constant que le versement des indemnités journalières relève d’un processus informatisé et automatisé qui débute à réception d’un certificat médical d’arrêt de travail, dont la gestion revient à un logiciel sans analyse humaine préalable quant à la recevabilité. 

Il y a lieu de considérer qu’un calcul automatisé ne saurait constituer une décision individuelle créatrice de droits, ni faire obstacle à l'application de la législation et la réglementation en vigueur en la matière.

En tout état de cause, Monsieur [Z] [H] [B] ne justifie aucunement que la caisse, antérieurement au début du versement des indemnités, lui a notifié une décision explicite, expresse et motivée, attributive d’indemnités journalières à compter du 24 octobre 2019, mentionnant en outre les voies et délais de recours pour la contester le cas échéant. 

La seule circonstance que le versement des indemnités journalières soit consécutif à une éventuelle décision prise antérieurement par le médecin conseil, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, n’emporte pas plus création d’un droit, s’agissant d’une simple mesure de liquidation d’un avantage financier, ni même celui du maintien indu du versement alors même que l’assuré ne remplit plus les conditions pour se faire, lequel ne constitue qu’une erreur de liquidation. 

Dès lors, la mesure de versement d’indemnités journalières maladie à compter du 24 octobre 2019 ne répond pas à la définition d’une décision individuelle créatrice de droit au sens de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration.

Conformément aux dispositions de l’article L. 160-11 du code de la sécurité sociale, la caisse disposait d’un délai de deux ans à compter du 1er jour du trimestre suivant la date de versement des prestations indues pour les recouvrer, et considérant, bien que les opérations de versement se fassent en théorie périodiquement par quinzaine à terme échu, que le versement des indemnités a pu débuter au minimum le 25 octobre 2019, la caisse avait donc au minimum jusqu’au 31 décembre 2021 pour faire valoir sa créance, ce délai ayant été tout à fait respecté puisque la caisse a notifié l’indu d’indemnités journalières le 15 avril 2021. 

Par conséquent, la notification en date du 13 avril 2021 actant l’arrêt du versement des indemnités journalières à compter du 24 octobre 2019 en raison de la stabilisation à cette date de l’état de santé est parfaitement valable, de même que la notification d’indu d’indemnités journalières en date du 15 avril 2021. 

Le moyen tiré de l’illégalité et de l’irrégularité de la décision du 13 avril 2021 pour cause de prescription sera rejeté. 

Sur la validité de la décision de la CRA

Aux termes de l’article L. 141-1, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2022 « Les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l'exclusion des contestations relevant des 4° à 6° de l'article L. 142-1 donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Ces dispositions sont également applicables aux contestations d'ordre médical relatives à l'état de santé de l'enfant pour l'ouverture du droit à l'allocation journalière de présence parentale prévue aux articles L. 544-1 à L. 544-9.

Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs :
1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ;
2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l'article L. 213-1 ;
3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5212-9, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 et L. 5424-20 du code du travail ;
4° A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accident ou de maladie non régie par le livre IV du présent code, et à l'état d'inaptitude au travail ;
5° A l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
6° A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accidents ou de maladies régies par les titres III, IV et VI du livre VII du code rural et de la pêche maritime, à l'état d'inaptitude au travail ainsi que, en cas d'accidents du travail ou de maladies professionnelles régies par les titres V et VI du même livre VII, à l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité ;
7° Aux décisions des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d'accidents du travail agricoles et non agricoles, la fixation du taux de cotisation, l'octroi de ristournes, l'imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du présent code, la détermination de la contribution prévue à l'article L. 437-1 ;
8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles ;
9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article L. 241-3 du même code relatives aux mentions “ invalidité ” et “ priorité ” ».

Aux termes de l’article R. 142-8 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er septembre 2020 au 1er janvier 2022 « Pour les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d'ordre médical formées par les employeurs, et aux 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l'article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l'article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable.
Le ressort géographique de la commission médicale de recours amiable est celui de l'échelon régional du contrôle médical du régime intéressé ou, à défaut d'échelons régionaux, national. Toutefois, l'organisme national compétent peut prévoir qu'une commission couvre plusieurs échelons régionaux.
La commission examine les recours préalables formés contre les décisions des organismes dont le siège est situé dans son ressort.
L'assuré ou l'employeur saisit cette commission par tout moyen lui conférant date certaine ».

En l’espèce, Monsieur [Z] [H] [B] soutenait que s’agissant d’une nouvelle décision de consolider la pathologie lombalgique, la [2] et la [1] doivent se coordonner, et la [2] doit surseoir à statuer jusqu’à ce que la [1] ait statué, l’avis de la [1] s’imposant à la [2]. Il affirme que l’absence d’avis de la [1] constitue un vice de forme entrainant une fin de non-recevoir de la décision de la [2]. Il argue que le recours à la [1] pour les contestations de nature médicale est entré en vigueur le 1er janvier 2020 et non le 1er janvier 2022, comme en atteste la notification de refus de pension d’invalidité du 6 juillet 2020 qui précise que la voie de recours est la [1]. Il soutient que la décision de la [2] du 1er mars 2022 ne comportant pas l’avis de la [1], celle-ci n’est pas valide, de sorte que le délai de 2 mois est inopposable. Il soutenait que le refus d’indemnités journalières pouvait être contesté selon 2 procédures de recours amiable : un contentieux technique relatif à l’état de consolidation ou d’invalidité, soit une procédure de recours amiable en demandant une expertise ; un contentieux général de recouvrement de l’indu, soit une procédure de recours administratif devant la CRA. Il affirmait qu’il est fondé à reprocher à la [2] d’avoir illégalement statué le 1er mars 2022 sur ses requêtes de nature médicale et contentieuse sans se référer à l’avis de la [1].

La CPAM indiquait que la notification du 13 avril 2021 mentionnait les voies de recours de l’expertise médicale, et non de la [1], puisque ce n’est qu’à compter du 1er janvier 2022 que les recours relevant jusqu’alors de l’expertise médicale, ont été pris en charge par la [1]. Elle ajoutait que l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale est resté en vigueur jusqu’au 1er janvier 2022, et que l’article R. 142-8 dudit code relatif à la [1], dans sa rédaction antérieure courant du 1er septembre 2020 au 1er janvier 2022, limitait ses compétences au titre du 1° de l’article L. 142-1 aux recours formulés uniquement par les employeurs. La CPAM indiquait que la décision médicale de fixation de la stabilisation de Monsieur [B] relevait du 1° de l’article L.142-1. Elle ajoutait que Monsieur [B] a usé de la voie de recours de l’expertise médicale et que la caisse lui a notifié des conclusions d’expertise le 26 octobre 2021, si bien que sa contestation de la notification de stabilisation au 24 octobre 2019 a bien fait l’objet d’un recours médical, via la voie de l’expertise médicale alors en vigueur, et qu’en application de l’article L. 141-2 dans sa version en vigueur, l’assuré pouvait ensuite saisir la [2] d’une contestation de l’interprétation faite par la caisse des conclusions de l’expert. Elle indiquait donc que s’agissant cette fois-ci d’un recours administratif, la notification des conclusions d’expert comportait à juste titre la voie de recours de la CRA, qui pouvait légitimement statuer, sa décision étant ainsi valide.

Sur ce, 

Il ressort des éléments du dossier que si la décision du 13 avril 2021 relative à l’arrêt du versement des indemnités journalières à compter du 24 octobre 2019 en raison de la stabilisation de son état de santé à cette date est, certes un litige d’ordre médical, pour autant elle mentionnait, non pas les voies et délais de recours de la [1], mais uniquement de l’expertise médicale en ces termes « Vous pouvez toutefois contester cette décision en demandant une expertise médicale. […] Mr le Médecin Chef, Echelon local du service médical, [Adresse 3] », puisque le litige de Monsieur [Z] [H] [B] est né sous l’empire des anciennes dispositions propres aux contentieux d’origine médicale, en vigueur jusqu’au 1er janvier 2022, et donc nécessairement avant la mise en place de la [1]. 

En effet, ce n’est que le 1er janvier 2022 que la procédure de l’expertise médicale a été supprimée, au profit de la mise en place de la [1], désormais apte à compter de cette date à connaître de l’ensemble des recours médicaux, dont ceux relevant jusqu’alors de l’expertise médicale. 

Il sera rappelé qu’avant cette date, la [1] n’avait compétence que pour des litiges spécifiquement énumérés, c’est-à-dire ceux nés des contestations d’ordre médical formés par les employeurs, ainsi que pour les litiges relevant des 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, et contrairement aux affirmations de Monsieur [Z] [H] [B], le litige lié à la contestation de la décision du 13 avril 2021 ne relevait pas de ces dispositions puisque relatif uniquement à la stabilisation de son état de santé en lien avec une maladie, soit le 1° de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, et non avec un état ou le degré d'invalidité, en cas d'accident ou de maladie non régie par le livre IV du présent code, à un état d'inaptitude au travail, ou encore avec un accident ou une maladie professionnelle. 

Le tribunal observe que suite à la contestation de la décision du 13 avril 2021, Monsieur [Z] [H] [B] a effectivement bénéficié d’une mesure d’expertise médicale réalisée par le Dr [U] dont les conclusions lui ont été notifiées par lettre de la caisse du 26 octobre 2021, qu’il a contesté devant la [2] par lettre du 22 décembre 2021. 

S’agissant d’une notification désormais purement administrative, la lettre du 26 octobre 2021 ne pouvait que comporter les voies et délais de recours de la [2], et le litige étant né sous l’empire de l’ancienne législation, l’assuré ne saurait reprocher à la [2] d’avoir statué sur son litige le 1er mars 2022, quand bien même la [1] était mise en place, la [2] n’ayant pas à lui transmettre le dossier. 

En effet, conformément à la procédure en vigueur applicable au cas d’espèce, les contestations relatives à l’interprétation faite par la caisse des conclusions d’expertise relevaient de la [2], seule voie de recours amiable possible. 

Par conséquent, la [1] n’avait pas à statuer dans ce dossier. 

Le moyen tiré de la nullité de la décision de la [2] pour vice de forme au regard de l’absence de décision de la [1] sera rejeté.

Sur la recevabilité du recours

Aux termes de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale « […] III.-S'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande […] ».

Aux termes de l’article R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale « […] Le tribunal est saisi par requête remise ou adressée au greffe par lettre recommandée avec avis de réception. […] ».

Il est de jurisprudence constante que la notification de la décision de la CRA, qui fait courir le délai de deux mois dans lequel doit être formé à peine de forclusion le recours contentieux, est assimilable par ses effets à la notification d’une décision juridictionnelle ; elle doit donc indiquer de manière très apparente le délai du recours et ses modalités d’exercice (civ., 2ème, 06/11/2014, n°13-24.010). 
La forclusion tirée de l’expiration du délai de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé du délai de recours et de ses modalités d’exercice (Soc., 01/03/2001, n° 99-12.547). De même, pour invoquer la forclusion, la caisse doit prouver la notification de sa décision, ainsi que la connaissance par l’intéressé des délais de recours (Soc., 18/01/2001, n° 99-14.071).

L’article 641 du code de procédure civile dispose que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. 

Aux termes de l’article 642 du même code, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

Aux termes des articles 668 et 669 du code de procédure, il y a lieu de tenir compte, pour apprécier la recevabilité du recours, de la date d’envoi de la requête, peu important la date de la réception de la demande (soc., 05/07/1965, n°64-10.584). 

En l’espèce, Monsieur [Z] [H] [B] affirmait qu’il a réceptionné la décision de la CRA le 16 mars 2022 et qu’il a fait son courrier de saisine le 12 mai 2022. Il soutenait que c’est la date à laquelle le recours a été engagé qui doit être pris en compte, et non la date à laquelle le greffe l’a visé. Il alléguait que le point de départ du recours est le 17 mars 2022, que son courrier a été expédié le 13 mai 2022. Il ajoutait que le délai de deux mois est opposable qu’à la condition d’avoir été clairement mentionné mais que la notification n’indiquait pas qu’en cas de non-respect du délai de deux mois, il risquait la forclusion. Il indiquait donc que la notification n’est pas conforme puisqu’il était dans l’incapacité de savoir qu’il s’agissait d’un délai strict à respecter.

La CPAM faisait valoir que dans sa séance du 1er mars 2022, la [2] a rejeté les demandes de Monsieur [Z] [H] [B] et que la décision de notification mentionnait expressément les voies et délais de recours, éléments indispensables pour que le délai de deux mois imparti soit opposable. Elle affirmait que la décision de la [2] a été réceptionnée le 16 mars 2022 et que le demandeur disposait d’un délai de deux mois à compter du 17 mars 2022 pour introduire son recours, ce délai prenant fin le 17 mai 2022, mais que ce n’est que le 30 mai 2022 que le tribunal a réceptionné le recours. Elle ajoutait que la date de rédaction de la lettre, le 13 mai 2022, ne peut être retenue comme date d’introduction du recours contentieux, qui ne peut qu’être celle de réception par le tribunal de la lettre de saisine du contestataire, ou lorsque la preuve peut en être rapportée, la date de dépôt du pli aux services postaux.

Sur ce, 

Il est établi que la décision de la [2] est parfaitement valable, si bien que le délai de recours contentieux de deux mois est opposable à Monsieur [Z] [H] [B]. 

Il ressort des éléments du dossier que la notification de la décision prise par la [2] dans sa séance du 1er mars 2022 comportait explicitement et distinctement le délai du recours et ses modalités d’exercice puisqu’il était indiqué que l’assuré disposait « d’un délai de deux mois à compter de la réception du présent courrier pour contester cette décision auprès du tribunal judiciaire compétent (pôle social) » ; que le recours devait être effectué par l’intermédiaire d’une « requête adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou déposée à l’adresse » : « greffe du tribunal judiciaire (pôle social) – pôle social de La Rochelle – [Adresse 4] – [Adresse 5] », et rappelait les dispositions législatives et réglementaires en vigueur. 
Ni les dispositions ni la jurisprudence n’imposent à la [2] de mentionner que le délai de deux mois est à peine de forclusion, et qu’en cas de non-respect de ce délai, le requérant s’expose à une irrecevabilité de son recours. 

Le tribunal constate que la décision de la [2] a été notifiée par lettre recommandée réceptionnée par Monsieur [Z] [H] [B] le 16 mars 2022. 

Le délai pour former recours contentieux a donc commencé à courir le jeudi 17 mars 2022 et expirait le mardi 17 mai 2022 à 23h59. 

Or, il ressort des éléments du dossier que si Monsieur [Z] [H] [B] a effectivement rédigé sa lettre de recours le 13 mai 2022, pour autant il ne l’a envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception que le 27 mai 2022, conformément au cachet de la poste faisant foi, soit au-delà du délai imparti pour former recours contentieux. 

Par conséquent, le tribunal ne peut que constater l’irrecevabilité de son recours contentieux.

Sur les dépens. 

Monsieur [Z] [H] [B] succombant, il sera condamné aux entiers dépens de l’instance, ce qui exclut de faire droit à sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de La Rochelle, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,

REJETTE le moyen tiré de l’illégalité et de l’irrégularité de la décision du 13 avril 2021 pour cause de prescription ; 

REJETTE le moyen tiré de la nullité de la décision de la [2] pour vice de forme au regard de l’absence de décision de la [1] ; 

DECLARE irrecevable le recours contentieux formé par Monsieur [Z] [H] [B] ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [H] [B] aux entiers dépens de l’instance ; 

REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre MESNARD, président et par Madame Valérie JAGUENAUD, faisant fonction de greffière. 




LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE 

POLE SOCIAL


JUGEMENT DU 07 JUILLET 2026


DOSSIER : N° RG 22/00101 - N° Portalis DBXC-W-B7G-ESE7
AFFAIRE : [Z] [H] [B] C/ CPAM de la Charente-Maritime
MINUTE : 26/00107

Notifié le


CE délivrée à
le
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENTE : Monsieur Pierre MESNARD, Président du tribunal judiciaire de La Rochelle, président du Pôle social

ASSESSEURS : Madame Corinne BURGATT, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants

Madame Dany CHEVENON, Assesseur représentant les salariés

GREFFIERE : Madame Valérie JAGUENAUD, faisant fonction de greffière


PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [Z] [H] [B], demeurant [Adresse 1], représenté par Maître Christelle SERRES CAMBOT, avocat au barreau de SAINTES, avocat plaidant



DEFENDERESSE

CPAM de la Charente-Maritime, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Madame [K] [S], Chargée d’études juridiques, en vertu d’un pouvoir en date du 7 Mai 2026



***

Débats tenus à l'audience du 13 Mai 2026
Jugement prononcé le 7 Juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

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EXPOSE DU LITIGE 

Par lettre recommandée expédiée le 27 mai 2022, réceptionnée le 30 mai 2022, Monsieur [Z] [H] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE d’un recours contentieux à l’encontre de la décision de la commission médicale de recours amiable (ci-après [1]) prise en séance du 1er mars 2022, qui a rejeté son recours à l’encontre de la décision du 13 avril 2021 d’arrêt de versement des indemnités journalières à compter du 24 octobre 2019, en raison de la stabilisation de son état de santé à cette date, et de l’indu subséquent en date du 15 avril 2019 d’un montant de 13.038,30 euros au titre des indemnités journalières indûment versées pour la période du 24 octobre 2019 au 19 mars 2021.

Après renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 13 mai 2026.

Monsieur [Z] [H] [B], représenté par son conseil, reprend ses conclusions n°3 du 10 février 2026, aux termes desquelles il demande au tribunal de : 

- s’entendre dire et juger son recours recevable et bien-fondé ;
- s’entendre dire et juger qu’il a été indemnisé au titre d’indemnités journalières et pension d’invalidité pour deux pathologies distinctes ; 
- s’entendre dire et juger que la CPAM ne dispose d’aucune créance au titre d’une double indemnité et la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions ; 
- débouter la CPAM de sa demande de créance à hauteur de 13.938,30 euros ; 
- ordonner à la CPAM de lui rembourser les retenues déjà pratiquées sur ses prestations à hauteur de 1.938,66 euros ; 
- ordonner à la CPAM de le rétablir dans ses droits concernant ses indemnités journalières ; 
- dire que l’expertise médicale du Dr [U] en date du 26 septembre 2021 est nulle ; 
- ordonner une expertise médicale judiciaire permettant de faire le point des périodes d’incapacité de travail et des périodes d’invalidité le concernant sur ses deux pathologies, à savoir la lombalgie et les difficultés respiratoires ; 
- s’entendre dire et juger que l’expertise fonctionnera aux frais avancés de la CPAM ;
- débouter la CPAM de toutes demandes contraires ; 
- condamner la CPAM aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une somme 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La CPAM, dûment représentée, reprend ses conclusions n° 4 du 23 février 2026, aux termes desquelles elle demande au tribunal de : 

A titre principal : 
- juger que le recours de Monsieur [Z] [H] [B] a été introduit au-delà du délai imparti de deux mois ; 

Et par conséquent ; 
- rejeter le recours de Monsieur [Z] [H] [B] pour forclusion ; 

A titre subsidiaire et infiniment subsidiaire : 
- juger bien-fondé la créance de 13.938,30 euros opposée à Monsieur [Z] [H] [B] ; 
- juger régulière l’expertise menée par le Dr [U] le 26 septembre 2021 ; 
- confirmer la décision rendue par la [2] le 1er mars 2022 ;

Et par conséquent : 
- débouter Monsieur [Z] [H] [B] de l’ensemble de ses demandes ; 
- condamner Monsieur [Z] [H] [B] au paiement du solde actuel de sa créance de 11.999,64 euros.
Il est expressément renvoyé aux conclusions de chaque partie pour un plus ample exposé des moyens et prétentions soulevés, en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile. 

L’affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2026 par mise à disposition au greffe, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIFS 

Sur l’existence d’une décision créatrice de droits

Aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration « L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ».

Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, « toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ». 

En l’espèce, Monsieur [Z] [H] [B] faisait valoir que l’action intentée par la caisse pour abroger ou retirer une décision créatrice de droit se prescrit par 4 mois et que la décision allouant des indemnités journalières n’étant pas illégale, celle considérant que les sommes n’étaient pas dues aurait dû intervenir dans un délai de 4 mois, ce qui n’a pas été le cas. Il soutenait que la demande d’indu n’est donc pas fondée. Il affirmait que la décision prise le 6 juillet 2020 de l’indemniser à compter du 24 octobre 2019 était devenue définitive et irrévocable au-delà du 6 novembre 2020, et la CPAM ne pouvait légalement ni la retirer, ni l’abroger. Il soutenait que les indemnités journalières ont été légitimement servies puisque consécutives à une décision du médecin conseil, créatrice de droit. Il affirmait que l’action étant prescrite, la notification était illégale et irrégulière, et qu’elle n’a donc pas fait courir le délai de forclusion.

La CPAM faisait valoir que pour être protégée par le délai de retrait de 4 mois, la décision doit être qualifiée de décision créatrice de droit. Elle soutenait que seule une décision explicite accordant un avantage financier crée des droits, ce qui n’est pas le cas du maintien indu du versement d’un avantage financier, qui peut être corrigé à tout moment. Elle expliquait qu’elle n’a adressé aucune décision attributive d’indemnités journalières pour maladie à compter du 24 septembre 2019, puisque ce type de versement s’effectue de manière automatique à réception d’une prescription d’arrêt de travail, sans émission d’une quelconque décision. Elle affirmait qu’à défaut de notification expresse et motivée, Monsieur [B] n’est pas fondé à soutenir qu’une décision créatrice de droit portant sur le versement des indemnités journalières a été émise à son égard. Elle ajoutait qu’elle disposait de 2 ans à compter du 1er jour du trimestre suivant la date de versement des prestations indues pour les recouvrer, et que les indemnités ayant commencées à être réglées au minimum le 25 octobre 2019, elle avait au minimum jusqu’au 31 décembre 2021 pour notifier sa créance.

Sur ce, 

Il est de jurisprudence constante que « Sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. Une décision administrative explicite accordant un avantage financier crée des droits au profit de son bénéficiaire alors même que l'administration avait l'obligation de refuser cet avantage. En revanche, n'ont pas cet effet les mesures qui se bornent à procéder à la liquidation de la créance née d'une décision prise antérieurement. Le maintien indu du versement d'un avantage financier à un agent public, alors même que le bénéficiaire a informé l'ordonnateur qu'il ne remplit plus les conditions de l'octroi de cet avantage, n'a pas le caractère d'une décision accordant un avantage financier et constitue une simple erreur de liquidation. Il appartient à l'administration de corriger cette erreur et de réclamer le reversement des sommes payées à tort, sans que l'agent intéressé puisse se prévaloir de droits acquis à l'encontre d'une telle demande de reversement » (CAA de [Localité 1], 2ème chambre, 19/02/2019, [Numéro identifiant 1], Inédit au recueil Lebon). 

Aux termes de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale, le tribunal rappelle que lorsqu'un assuré social perçoit une prestation indûment versée, l'organisme de sécurité sociale dispose de la faculté d'en recouvrer le montant auprès de l'assuré, car l'erreur de la caisse n'est pas créatrice de droit.

Il est constant que le versement des indemnités journalières relève d’un processus informatisé et automatisé qui débute à réception d’un certificat médical d’arrêt de travail, dont la gestion revient à un logiciel sans analyse humaine préalable quant à la recevabilité. 

Il y a lieu de considérer qu’un calcul automatisé ne saurait constituer une décision individuelle créatrice de droits, ni faire obstacle à l'application de la législation et la réglementation en vigueur en la matière.

En tout état de cause, Monsieur [Z] [H] [B] ne justifie aucunement que la caisse, antérieurement au début du versement des indemnités, lui a notifié une décision explicite, expresse et motivée, attributive d’indemnités journalières à compter du 24 octobre 2019, mentionnant en outre les voies et délais de recours pour la contester le cas échéant. 

La seule circonstance que le versement des indemnités journalières soit consécutif à une éventuelle décision prise antérieurement par le médecin conseil, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, n’emporte pas plus création d’un droit, s’agissant d’une simple mesure de liquidation d’un avantage financier, ni même celui du maintien indu du versement alors même que l’assuré ne remplit plus les conditions pour se faire, lequel ne constitue qu’une erreur de liquidation. 

Dès lors, la mesure de versement d’indemnités journalières maladie à compter du 24 octobre 2019 ne répond pas à la définition d’une décision individuelle créatrice de droit au sens de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration.

Conformément aux dispositions de l’article L. 160-11 du code de la sécurité sociale, la caisse disposait d’un délai de deux ans à compter du 1er jour du trimestre suivant la date de versement des prestations indues pour les recouvrer, et considérant, bien que les opérations de versement se fassent en théorie périodiquement par quinzaine à terme échu, que le versement des indemnités a pu débuter au minimum le 25 octobre 2019, la caisse avait donc au minimum jusqu’au 31 décembre 2021 pour faire valoir sa créance, ce délai ayant été tout à fait respecté puisque la caisse a notifié l’indu d’indemnités journalières le 15 avril 2021. 

Par conséquent, la notification en date du 13 avril 2021 actant l’arrêt du versement des indemnités journalières à compter du 24 octobre 2019 en raison de la stabilisation à cette date de l’état de santé est parfaitement valable, de même que la notification d’indu d’indemnités journalières en date du 15 avril 2021. 

Le moyen tiré de l’illégalité et de l’irrégularité de la décision du 13 avril 2021 pour cause de prescription sera rejeté. 

Sur la validité de la décision de la CRA

Aux termes de l’article L. 141-1, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2022 « Les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l'exclusion des contestations relevant des 4° à 6° de l'article L. 142-1 donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Ces dispositions sont également applicables aux contestations d'ordre médical relatives à l'état de santé de l'enfant pour l'ouverture du droit à l'allocation journalière de présence parentale prévue aux articles L. 544-1 à L. 544-9.

Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs :
1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ;
2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l'article L. 213-1 ;
3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5212-9, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 et L. 5424-20 du code du travail ;
4° A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accident ou de maladie non régie par le livre IV du présent code, et à l'état d'inaptitude au travail ;
5° A l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
6° A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accidents ou de maladies régies par les titres III, IV et VI du livre VII du code rural et de la pêche maritime, à l'état d'inaptitude au travail ainsi que, en cas d'accidents du travail ou de maladies professionnelles régies par les titres V et VI du même livre VII, à l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité ;
7° Aux décisions des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d'accidents du travail agricoles et non agricoles, la fixation du taux de cotisation, l'octroi de ristournes, l'imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du présent code, la détermination de la contribution prévue à l'article L. 437-1 ;
8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles ;
9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article L. 241-3 du même code relatives aux mentions “ invalidité ” et “ priorité ” ».

Aux termes de l’article R. 142-8 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er septembre 2020 au 1er janvier 2022 « Pour les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d'ordre médical formées par les employeurs, et aux 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l'article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l'article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable.
Le ressort géographique de la commission médicale de recours amiable est celui de l'échelon régional du contrôle médical du régime intéressé ou, à défaut d'échelons régionaux, national. Toutefois, l'organisme national compétent peut prévoir qu'une commission couvre plusieurs échelons régionaux.
La commission examine les recours préalables formés contre les décisions des organismes dont le siège est situé dans son ressort.
L'assuré ou l'employeur saisit cette commission par tout moyen lui conférant date certaine ».

En l’espèce, Monsieur [Z] [H] [B] soutenait que s’agissant d’une nouvelle décision de consolider la pathologie lombalgique, la [2] et la [1] doivent se coordonner, et la [2] doit surseoir à statuer jusqu’à ce que la [1] ait statué, l’avis de la [1] s’imposant à la [2]. Il affirme que l’absence d’avis de la [1] constitue un vice de forme entrainant une fin de non-recevoir de la décision de la [2]. Il argue que le recours à la [1] pour les contestations de nature médicale est entré en vigueur le 1er janvier 2020 et non le 1er janvier 2022, comme en atteste la notification de refus de pension d’invalidité du 6 juillet 2020 qui précise que la voie de recours est la [1]. Il soutient que la décision de la [2] du 1er mars 2022 ne comportant pas l’avis de la [1], celle-ci n’est pas valide, de sorte que le délai de 2 mois est inopposable. Il soutenait que le refus d’indemnités journalières pouvait être contesté selon 2 procédures de recours amiable : un contentieux technique relatif à l’état de consolidation ou d’invalidité, soit une procédure de recours amiable en demandant une expertise ; un contentieux général de recouvrement de l’indu, soit une procédure de recours administratif devant la CRA. Il affirmait qu’il est fondé à reprocher à la [2] d’avoir illégalement statué le 1er mars 2022 sur ses requêtes de nature médicale et contentieuse sans se référer à l’avis de la [1].

La CPAM indiquait que la notification du 13 avril 2021 mentionnait les voies de recours de l’expertise médicale, et non de la [1], puisque ce n’est qu’à compter du 1er janvier 2022 que les recours relevant jusqu’alors de l’expertise médicale, ont été pris en charge par la [1]. Elle ajoutait que l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale est resté en vigueur jusqu’au 1er janvier 2022, et que l’article R. 142-8 dudit code relatif à la [1], dans sa rédaction antérieure courant du 1er septembre 2020 au 1er janvier 2022, limitait ses compétences au titre du 1° de l’article L. 142-1 aux recours formulés uniquement par les employeurs. La CPAM indiquait que la décision médicale de fixation de la stabilisation de Monsieur [B] relevait du 1° de l’article L.142-1. Elle ajoutait que Monsieur [B] a usé de la voie de recours de l’expertise médicale et que la caisse lui a notifié des conclusions d’expertise le 26 octobre 2021, si bien que sa contestation de la notification de stabilisation au 24 octobre 2019 a bien fait l’objet d’un recours médical, via la voie de l’expertise médicale alors en vigueur, et qu’en application de l’article L. 141-2 dans sa version en vigueur, l’assuré pouvait ensuite saisir la [2] d’une contestation de l’interprétation faite par la caisse des conclusions de l’expert. Elle indiquait donc que s’agissant cette fois-ci d’un recours administratif, la notification des conclusions d’expert comportait à juste titre la voie de recours de la CRA, qui pouvait légitimement statuer, sa décision étant ainsi valide.

Sur ce, 

Il ressort des éléments du dossier que si la décision du 13 avril 2021 relative à l’arrêt du versement des indemnités journalières à compter du 24 octobre 2019 en raison de la stabilisation de son état de santé à cette date est, certes un litige d’ordre médical, pour autant elle mentionnait, non pas les voies et délais de recours de la [1], mais uniquement de l’expertise médicale en ces termes « Vous pouvez toutefois contester cette décision en demandant une expertise médicale. […] Mr le Médecin Chef, Echelon local du service médical, [Adresse 3] », puisque le litige de Monsieur [Z] [H] [B] est né sous l’empire des anciennes dispositions propres aux contentieux d’origine médicale, en vigueur jusqu’au 1er janvier 2022, et donc nécessairement avant la mise en place de la [1]. 

En effet, ce n’est que le 1er janvier 2022 que la procédure de l’expertise médicale a été supprimée, au profit de la mise en place de la [1], désormais apte à compter de cette date à connaître de l’ensemble des recours médicaux, dont ceux relevant jusqu’alors de l’expertise médicale. 

Il sera rappelé qu’avant cette date, la [1] n’avait compétence que pour des litiges spécifiquement énumérés, c’est-à-dire ceux nés des contestations d’ordre médical formés par les employeurs, ainsi que pour les litiges relevant des 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, et contrairement aux affirmations de Monsieur [Z] [H] [B], le litige lié à la contestation de la décision du 13 avril 2021 ne relevait pas de ces dispositions puisque relatif uniquement à la stabilisation de son état de santé en lien avec une maladie, soit le 1° de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, et non avec un état ou le degré d'invalidité, en cas d'accident ou de maladie non régie par le livre IV du présent code, à un état d'inaptitude au travail, ou encore avec un accident ou une maladie professionnelle. 

Le tribunal observe que suite à la contestation de la décision du 13 avril 2021, Monsieur [Z] [H] [B] a effectivement bénéficié d’une mesure d’expertise médicale réalisée par le Dr [U] dont les conclusions lui ont été notifiées par lettre de la caisse du 26 octobre 2021, qu’il a contesté devant la [2] par lettre du 22 décembre 2021. 

S’agissant d’une notification désormais purement administrative, la lettre du 26 octobre 2021 ne pouvait que comporter les voies et délais de recours de la [2], et le litige étant né sous l’empire de l’ancienne législation, l’assuré ne saurait reprocher à la [2] d’avoir statué sur son litige le 1er mars 2022, quand bien même la [1] était mise en place, la [2] n’ayant pas à lui transmettre le dossier. 

En effet, conformément à la procédure en vigueur applicable au cas d’espèce, les contestations relatives à l’interprétation faite par la caisse des conclusions d’expertise relevaient de la [2], seule voie de recours amiable possible. 

Par conséquent, la [1] n’avait pas à statuer dans ce dossier. 

Le moyen tiré de la nullité de la décision de la [2] pour vice de forme au regard de l’absence de décision de la [1] sera rejeté.

Sur la recevabilité du recours

Aux termes de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale « […] III.-S'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande […] ».

Aux termes de l’article R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale « […] Le tribunal est saisi par requête remise ou adressée au greffe par lettre recommandée avec avis de réception. […] ».

Il est de jurisprudence constante que la notification de la décision de la CRA, qui fait courir le délai de deux mois dans lequel doit être formé à peine de forclusion le recours contentieux, est assimilable par ses effets à la notification d’une décision juridictionnelle ; elle doit donc indiquer de manière très apparente le délai du recours et ses modalités d’exercice (civ., 2ème, 06/11/2014, n°13-24.010). 
La forclusion tirée de l’expiration du délai de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé du délai de recours et de ses modalités d’exercice (Soc., 01/03/2001, n° 99-12.547). De même, pour invoquer la forclusion, la caisse doit prouver la notification de sa décision, ainsi que la connaissance par l’intéressé des délais de recours (Soc., 18/01/2001, n° 99-14.071).

L’article 641 du code de procédure civile dispose que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. 

Aux termes de l’article 642 du même code, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

Aux termes des articles 668 et 669 du code de procédure, il y a lieu de tenir compte, pour apprécier la recevabilité du recours, de la date d’envoi de la requête, peu important la date de la réception de la demande (soc., 05/07/1965, n°64-10.584). 

En l’espèce, Monsieur [Z] [H] [B] affirmait qu’il a réceptionné la décision de la CRA le 16 mars 2022 et qu’il a fait son courrier de saisine le 12 mai 2022. Il soutenait que c’est la date à laquelle le recours a été engagé qui doit être pris en compte, et non la date à laquelle le greffe l’a visé. Il alléguait que le point de départ du recours est le 17 mars 2022, que son courrier a été expédié le 13 mai 2022. Il ajoutait que le délai de deux mois est opposable qu’à la condition d’avoir été clairement mentionné mais que la notification n’indiquait pas qu’en cas de non-respect du délai de deux mois, il risquait la forclusion. Il indiquait donc que la notification n’est pas conforme puisqu’il était dans l’incapacité de savoir qu’il s’agissait d’un délai strict à respecter.

La CPAM faisait valoir que dans sa séance du 1er mars 2022, la [2] a rejeté les demandes de Monsieur [Z] [H] [B] et que la décision de notification mentionnait expressément les voies et délais de recours, éléments indispensables pour que le délai de deux mois imparti soit opposable. Elle affirmait que la décision de la [2] a été réceptionnée le 16 mars 2022 et que le demandeur disposait d’un délai de deux mois à compter du 17 mars 2022 pour introduire son recours, ce délai prenant fin le 17 mai 2022, mais que ce n’est que le 30 mai 2022 que le tribunal a réceptionné le recours. Elle ajoutait que la date de rédaction de la lettre, le 13 mai 2022, ne peut être retenue comme date d’introduction du recours contentieux, qui ne peut qu’être celle de réception par le tribunal de la lettre de saisine du contestataire, ou lorsque la preuve peut en être rapportée, la date de dépôt du pli aux services postaux.

Sur ce, 

Il est établi que la décision de la [2] est parfaitement valable, si bien que le délai de recours contentieux de deux mois est opposable à Monsieur [Z] [H] [B]. 

Il ressort des éléments du dossier que la notification de la décision prise par la [2] dans sa séance du 1er mars 2022 comportait explicitement et distinctement le délai du recours et ses modalités d’exercice puisqu’il était indiqué que l’assuré disposait « d’un délai de deux mois à compter de la réception du présent courrier pour contester cette décision auprès du tribunal judiciaire compétent (pôle social) » ; que le recours devait être effectué par l’intermédiaire d’une « requête adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou déposée à l’adresse » : « greffe du tribunal judiciaire (pôle social) – pôle social de La Rochelle – [Adresse 4] – [Adresse 5] », et rappelait les dispositions législatives et réglementaires en vigueur. 
Ni les dispositions ni la jurisprudence n’imposent à la [2] de mentionner que le délai de deux mois est à peine de forclusion, et qu’en cas de non-respect de ce délai, le requérant s’expose à une irrecevabilité de son recours. 

Le tribunal constate que la décision de la [2] a été notifiée par lettre recommandée réceptionnée par Monsieur [Z] [H] [B] le 16 mars 2022. 

Le délai pour former recours contentieux a donc commencé à courir le jeudi 17 mars 2022 et expirait le mardi 17 mai 2022 à 23h59. 

Or, il ressort des éléments du dossier que si Monsieur [Z] [H] [B] a effectivement rédigé sa lettre de recours le 13 mai 2022, pour autant il ne l’a envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception que le 27 mai 2022, conformément au cachet de la poste faisant foi, soit au-delà du délai imparti pour former recours contentieux. 

Par conséquent, le tribunal ne peut que constater l’irrecevabilité de son recours contentieux.

Sur les dépens. 

Monsieur [Z] [H] [B] succombant, il sera condamné aux entiers dépens de l’instance, ce qui exclut de faire droit à sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de La Rochelle, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,

REJETTE le moyen tiré de l’illégalité et de l’irrégularité de la décision du 13 avril 2021 pour cause de prescription ; 

REJETTE le moyen tiré de la nullité de la décision de la [2] pour vice de forme au regard de l’absence de décision de la [1] ; 

DECLARE irrecevable le recours contentieux formé par Monsieur [Z] [H] [B] ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [H] [B] aux entiers dépens de l’instance ; 

REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre MESNARD, président et par Madame Valérie JAGUENAUD, faisant fonction de greffière. 




LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des relations entre le public et l'administration L242-1, code du travail L1233-69, code du travail L5212-9, code de la securite sociale L133-4-1, code du travail L5424-20, code de l'action sociale et des familles L241-9, code du travail L1233-66, code de procedure penale 669, code du travail L5422-12, code du travail L5422-11, code du travail L5422-9, code de la securite sociale L141-1, code de l'action sociale et des familles L241-3, code des relations entre le public et l'administration L212-1, code de procedure penale 668, code de la securite sociale L160-11, code du travail L3253-18, code de la securite sociale R142-8, code du travail L5422-6, code de la securite sociale R142-10-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

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