Tribunal judiciaire d'Orléans, CTX PROTECTION SOCIALE, 21 mai 2026, n° 26/00096
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS PÔLE SOCIAL ORDONNANCE D’IRRECEVABILITÉ 21 Mai 2026 Affaire : N° RG 26/00096 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HQTV DEMANDEUR : M. [D] [J] [Adresse 1] [Localité 1] DEFENDERESSE : Organisme URSSAF CENTRE VAL DE [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] Vu les articles L. 142-4 alinéa 1, L. 142-1 et R.142-1 du Code de la Sécurité Sociale; Vu l’ article L 613-4 du Code de la Sécurité Sociale; Vu les articles R142-10-1 et R142-10-2 du code de la sécurité sociale ; Vu la requête de Monsieur [D] [J] reçue au greffe le 25 février 2026 ; Vu le courrier adressé par le greffe du Pôle social à Monsieur [D] [J] le 02 mars 2026;
Motifs
SUR CE, Attendu que l'article L. 142-1 du Code de la Sécurite Sociale dispose : “Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole; 2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l'article L. 213-1; 3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5212-9, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 et L. 5424-20 du code du travail ; 4° A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accident ou de maladie non régie par le livre IV du présent code, et à l'état d'inaptitude au travail ; 5° A l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; 6° A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accidents ou de maladies régies par les titres III, IV et VI du livre VII du code rural et de la pêche maritime, à l'état d'inaptitude au travail ainsi que, en cas d'accidents du travail ou de maladies professionnelles régies par les titres V et VI du même livre VII, à l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité ; 7° Aux décisions des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d'accidents du travail agricoles et non agricoles, la fixation du taux de cotisation, l'octroi de ristournes, l'imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du présent code, la détermination de la contribution prévue à l'article L. 437-1 ; 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles; 9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article L. 241-3 du même code relatives aux mentions “ invalidité ” et “ priorité ”.” Qu’aux termes de l’article L 613-4 du Code de la Sécurité Sociale : “A défaut de chiffre d'affaires ou de recettes ou de déclaration de chiffre d'affaires ou de revenus au cours d'une période d'au moins deux années civiles consécutives, un travailleur indépendant est présumé ne plus exercer d'activité professionnelle justifiant son affiliation à la sécurité sociale. Dans ce cas, sa radiation peut être décidée par l'organisme de sécurité sociale dont il relève après que l'intéressé a été informé de cette éventualité, sauf opposition de sa part dans un délai fixé par décret. La radiation prend effet au terme de la dernière année au titre de laquelle le revenu ou le chiffre d'affaires est connu. En outre : 1° Si le travailleur indépendant est entrepreneur individuel, la radiation prononcée en application du premier alinéa emporte de plein droit celle des fichiers, registres ou répertoires tenus par les autres administrations, personnes et organismes destinataires des informations relatives à la cessation d'activité prévues à l'article L. 123-33 du code de commerce ; 2° Si le travailleur indépendant n'est pas un entrepreneur individuel, l'organisme qui prononce cette radiation en informe les administrations, personnes et organismes mentionnés au 1° ; 3° Si le travailleur indépendant est inscrit à un ordre professionnel, l'organisme qui prononce cette radiation informe l'ordre concerné. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.” Que l’article L.142-4 alinéa 1 du Code de la Sécurité sociale dispose : “Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1 , à l'exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.” Que l’article R142-10-1 du code de la sécurité sociale prévoit notamment : “Le tribunal est saisi par requête remise ou adressée au greffe par lettre recommandée avec avis de réception. Outre les mentions prescrites par l'article 57 du code de procédure civile, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande. Elle est accompagnée : 1° Des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l'appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé ; 2° D'une copie de la décision contestée ou en cas de décision implicite, de la copie de la décision initiale de l'autorité administrative et de l'organisme de sécurité sociale ainsi que de la copie de son recours préalable.” ; Qu’il résulte de l’ article R142-1 du Code de la Sécurité Sociale que : “Les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.” Qu’enfin, l’article R.142-10-2 du même code donne au président de la formation de jugement la possibilité par ordonnance motivée, de rejeter les requêtes manifestement irrecevables; Attendu qu’en l’espèce, Monsieur [D] [J] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire d’ORLEANS par requête expédiée le 24 Février 2026 et reçue au greffe le 25 février 2026 aux fins de contester la radiation d’office de son entreprise par L’URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE ; Qu’à son courrier de saisine, Monsieur [D] [J] a joint la situation au répertoire SIRENE de son entreprise au 24 février 2026, un extrait KBIS de l’immatriculation de son entreprise au RCS à la date du 29 janvier 2026 ainsi que la copie d’un courrier également daté du 24 février 2026 adressé à la “direction générale de L’URSSAF du LOIRET” lui demandant de procéder à la reprise immédiate de son entreprise”. Que par courrier recommandé adressé le 02 mars 2026, le greffe du pôle social a invité Monsieur [D] [J] dans le délai d’un mois à présenter ses observations sur l’irrecevabilité éventuelle de son recours notament en l’absence de saisine préalable de la Commission de Recours Amiable de l’URSSAF CENTRE VAL DE [Localité 2] ; Que ce courrier de demande d’observations a été retourné au greffe du pôle social avec la mention “pli avisé non réclamé”; Que le greffe a de nouveau adressé en pli simple à Monsieur [J] ce courrier le 27 mars 2026 qui est demeuré sans réponse à ce jour ; Qu’il résulte de l’application combinée des textes précités que, sous peine d’irrecevabilité, la saisine du pôle socialdoit être précédée de la saisine de la commission de recours amiable de l’organisme ayant rendu la décision contestée. Qu’ainsi, la décision explicite ou implicite de rejet rendue par la Commission de Recours Amiable peut faire l’objet d’un recours devant le pôle social dans un délai de deux mois; Qu’au surplus, il ressort de l’article R142-10-1 du Code de la Sécurité Sociale que doit être jointe, sous peine d’irrecevabilité, à la saisine du pôle social une copie de la décision contestée correspondant à la décision rendue par la Commission de Recours Amiable de l’organisme de sécurité sociale, en cas de décision explicite de rejet, ou d’une copie de la décision initiale de l'organisme de sécurité sociale contestée ainsi qu’une copie de son recours préalable devant la Commission de Recours Amiable, en cas de décision implicite de rejet ; Que faute pour Monsieur [D] [J] de justifier d’une décision de rejet explicite ou implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable de L’URRSAF CENTRE VAL DE [Localité 2] préalable à la saisine du pôle social, il convient de constater que sa requête est manifestement irrecevable. PAR CES MOTIFS Nous, A. CABROL, Présidente du Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans, statuant sans audience, par ordonnance rendue en premier ressort ;
Dispositif
DECLARONS IRRECEVABLE le recours présenté par la Monsieur [D] [J] par requête reçue au greffe le 25 février 2026. Le président, A. CABROL
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS PÔLE SOCIAL ORDONNANCE D’IRRECEVABILITÉ 21 Mai 2026 Affaire : N° RG 26/00096 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HQTV DEMANDEUR : M. [D] [J] [Adresse 1] [Localité 1] DEFENDERESSE : Organisme URSSAF CENTRE VAL DE [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] Vu les articles L. 142-4 alinéa 1, L. 142-1 et R.142-1 du Code de la Sécurité Sociale; Vu l’ article L 613-4 du Code de la Sécurité Sociale; Vu les articles R142-10-1 et R142-10-2 du code de la sécurité sociale ; Vu la requête de Monsieur [D] [J] reçue au greffe le 25 février 2026 ; Vu le courrier adressé par le greffe du Pôle social à Monsieur [D] [J] le 02 mars 2026; SUR CE, Attendu que l'article L. 142-1 du Code de la Sécurite Sociale dispose : “Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole; 2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l'article L. 213-1; 3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5212-9, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 et L. 5424-20 du code du travail ; 4° A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accident ou de maladie non régie par le livre IV du présent code, et à l'état d'inaptitude au travail ; 5° A l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; 6° A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accidents ou de maladies régies par les titres III, IV et VI du livre VII du code rural et de la pêche maritime, à l'état d'inaptitude au travail ainsi que, en cas d'accidents du travail ou de maladies professionnelles régies par les titres V et VI du même livre VII, à l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité ; 7° Aux décisions des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d'accidents du travail agricoles et non agricoles, la fixation du taux de cotisation, l'octroi de ristournes, l'imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du présent code, la détermination de la contribution prévue à l'article L. 437-1 ; 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles; 9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article L. 241-3 du même code relatives aux mentions “ invalidité ” et “ priorité ”.” Qu’aux termes de l’article L 613-4 du Code de la Sécurité Sociale : “A défaut de chiffre d'affaires ou de recettes ou de déclaration de chiffre d'affaires ou de revenus au cours d'une période d'au moins deux années civiles consécutives, un travailleur indépendant est présumé ne plus exercer d'activité professionnelle justifiant son affiliation à la sécurité sociale. Dans ce cas, sa radiation peut être décidée par l'organisme de sécurité sociale dont il relève après que l'intéressé a été informé de cette éventualité, sauf opposition de sa part dans un délai fixé par décret. La radiation prend effet au terme de la dernière année au titre de laquelle le revenu ou le chiffre d'affaires est connu. En outre : 1° Si le travailleur indépendant est entrepreneur individuel, la radiation prononcée en application du premier alinéa emporte de plein droit celle des fichiers, registres ou répertoires tenus par les autres administrations, personnes et organismes destinataires des informations relatives à la cessation d'activité prévues à l'article L. 123-33 du code de commerce ; 2° Si le travailleur indépendant n'est pas un entrepreneur individuel, l'organisme qui prononce cette radiation en informe les administrations, personnes et organismes mentionnés au 1° ; 3° Si le travailleur indépendant est inscrit à un ordre professionnel, l'organisme qui prononce cette radiation informe l'ordre concerné. 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Que par courrier recommandé adressé le 02 mars 2026, le greffe du pôle social a invité Monsieur [D] [J] dans le délai d’un mois à présenter ses observations sur l’irrecevabilité éventuelle de son recours notament en l’absence de saisine préalable de la Commission de Recours Amiable de l’URSSAF CENTRE VAL DE [Localité 2] ; Que ce courrier de demande d’observations a été retourné au greffe du pôle social avec la mention “pli avisé non réclamé”; Que le greffe a de nouveau adressé en pli simple à Monsieur [J] ce courrier le 27 mars 2026 qui est demeuré sans réponse à ce jour ; Qu’il résulte de l’application combinée des textes précités que, sous peine d’irrecevabilité, la saisine du pôle socialdoit être précédée de la saisine de la commission de recours amiable de l’organisme ayant rendu la décision contestée. 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PAR CES MOTIFS Nous, A. CABROL, Présidente du Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans, statuant sans audience, par ordonnance rendue en premier ressort ; DECLARONS IRRECEVABLE le recours présenté par la Monsieur [D] [J] par requête reçue au greffe le 25 février 2026. Le président, A. CABROL
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