Décision de justice
Tribunal judiciaire de La Rochelle, CTX PROTECTION SOCIALE, 7 juillet 2026, n° 24/00122
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige
************* EXPOSE DU LITIGE Par lettre recommandée expédiée le 30 avril 2024, Madame [N] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle d’une contestation à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de la CPAM du 16 juillet 2024, ayant confirmé le refus par les services administratifs de la caisse de prendre en charge les frais de transport exposés par Madame [N] [G] le 28 novembre 2023, d’un montant de 54,30 euros, suite à la réalisation d’un acte médical. L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mai 2026, à laquelle Madame [N] [G], comparant, demandait au tribunal d’ordonner la prise en charge de ces frais. La CPAM, dûment représentée, se référait à ses écritures du 8 avril 2026, aux termes desquelles elle demandait de : - juger bien fondé le refus de prise en charge du transport du 28 novembre 2023 ; - confirmer la décision de la [1] du 16 juillet 2024 ; Et par conséquent : - débouter Madame [N] [G] de l’ensemble de ses demandes. Il est expressément renvoyé aux conclusions de chaque partie pour un plus ample exposé des moyens et prétentions soulevés, en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS Sur la prise en charge des frais de transport Aux termes de l’article R. 322-10 du code de la sécurité sociale « Sont pris en charge les frais de transport de l'assuré ou de l'ayant droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer : 1° Pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans les cas suivants : a) Transports liés à une hospitalisation ; b) Transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l'article L. 324-1 pour les malades reconnus atteints d'une affection de longue durée et présentant l'une des déficiences ou incapacités définies par le référentiel de prescription mentionné à l'article R. 322-10-1 ; c) Transports par ambulance justifiés par l'état du malade dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 322-10-1 ; d) Transports en un lieu distant de plus de 150 kilomètres dans les conditions prévues aux articles R. 322-10-4 et R. 322-10-5 ; e) Transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d'un même traitement est au moins égal à quatre au cours d'une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres ; f) Transports liés aux soins ou traitements dans les centres mentionnés au 3° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et dans les centres médico-psycho-pédagogiques, mentionnés au 19° de l'article L. 160-14 du présent code. 2° Pour se soumettre à un contrôle en application de la législation de la sécurité sociale dans les cas suivants : a) Pour se rendre chez un fournisseur d'appareillage agréé pour la fourniture d'appareils mentionnés aux chapitres 5,6 et 7 du titre II de la liste des produits et prestations établie en application de l'arrêté prévu à l'article R. 165-1 ; b) Pour répondre à une convocation du contrôle médical ; c) Pour répondre à la convocation d'un médecin-expert ou consultant désigné par une juridiction saisie d'une contestation relevant de l'article L. 142-1 exceptés ses 2°, 3° et 7° ou pour se rendre à l'audience de cette juridiction au cours de laquelle une consultation clinique a lieu ; d) Pour se rendre à la consultation d'un expert désigné en application de l'article R. 141-1 ; e) Pour se rendre à la convocation de la commission saisie en application de l'article R. 142-8 ou du médecin désigné par cette dernière en application de l'article R. 142-8-4 ». En l’espèce, Madame [N] [G] indiquait être en invalidité, suivie médicalement sur [Localité 1] et avoir effectué ce 28 novembre 2023 une infiltration sous scanner, avec interdiction de se mobiliser pendant 48 heures après cet acte. La CPAM faisait valoir que le refus de prise en charge est bien fondé car le transport réalisé par la requérante ne satisfait à aucune des conditions énumérées par le code de la sécurité sociale. Sur ce, Il est constant que la prescription par un praticien habilité d’un bon de transport n’emporte pas automatiquement prise en charge des frais de transport afférents, puisque celle-ci est limitée à des cas bien précis : entrée dans un établissement hospitalier, sortie d’hôpital, transfert vers un autre établissement, hospitalisation partielle, traitement ambulatoire dans un hôpital, soins ou traitements en rapport avec une affection de longue durée, soins ou traitements dans les centres d’action médico-sociales précoce et les centres médico-psycho-pédagogiques, transport en rapport avec une permission de sortie de la personne hospitalisée, transport en rapport avec un accident du travail ou une maladie professionnelle, transport en ambulance, transport longue distance, transport en série, transports liés à un contrôle réglementaire, transport pour se rendre chez un fournisseur d’appareillage afin d’y acquérir certains dispositifs médicaux inscrits sur la liste des prestations et produits remboursables, transport pour répondre à une convocation du contrôle médical, transport pour répondre à la convocation d’un médecin expert désigné par un tribunal du contentieux de l’incapacité, transport pour se rendre à une consultation d’un expert désigné en application des articles R. 141 et suivants du code de la sécurité sociale. Il ressort des éléments du dossier que le 28 novembre 2023, le Docteur [C] a établi une prescription médicale de transport au titre d’un transport assis professionnalisé entre l’hôpital Beaujon situé à [Localité 2] (92) et le domicile provisoire de Madame [N] [G] sis [Adresse 4] à [Localité 3] (93). Comme soulevé à juste titre par la CPAM, le transport prescrit ne répond à aucune des conditions précédemment énumérées, s’agissant d’un acte isolé d’infiltration, réalisé certes au sein d’un centre hospitalier, mais dans le cadre d’une simple consultation médicale, comme a pu le confirmer Madame [N] [G] à l’audience. En tout état de cause, telle que rédigée, la prescription médicale de transport ne permet pas de faire droit à la demande. Par conséquent, c’est à bon droit que la CPAM a opposé le 8 janvier 2024 une décision de refus de prise en charge des frais de transport exposés par la requérante le 28 novembre 2023. Sur les dépens Madame [N] [G] succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement en dernier ressort, contradictoire, mis à disposition au greffe, DEBOUTE Madame [N] [G] de ses demandes ; La CONDAMNE aux entiers dépens. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits. Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre MESNARD, président et par Madame Valérie JAGUENAUD, faisant fonction de greffière. LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE POLE SOCIAL JUGEMENT DU 07 JUILLET 2026 DOSSIER : N° RG 24/00122 - N° Portalis DBXC-W-B7I-FDQQ AFFAIRE : [N] [G] C/ CPAM de la Charente-Maritime MINUTE : 26/00117 Notifié le CE délivrée à le COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENTE : Monsieur Pierre MESNARD, Président du tribunal judiciaire de La Rochelle, président du Pôle social ASSESSEURS : Madame Corinne BURGATT, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants Madame Dany CHEVENON, Assesseur représentant les salariés GREFFIERE : Madame Valérie JAGUENAUD, faisant fonction de greffière PARTIES : DEMANDERESSE Madame [N] [G], demeurant [Adresse 1] [Adresse 2], comparante en personne DEFENDERESSE CPAM de la Charente-Maritime, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par [W] [I], chargé d’études juridiques, en vertu d’un pouvoir en date du 7 Mai 2026 *** Débats tenus à l'audience du 13 Mai 2026 Jugement prononcé le 7 Juillet 2026, par mise à disposition au greffe. ************* EXPOSE DU LITIGE Par lettre recommandée expédiée le 30 avril 2024, Madame [N] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle d’une contestation à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de la CPAM du 16 juillet 2024, ayant confirmé le refus par les services administratifs de la caisse de prendre en charge les frais de transport exposés par Madame [N] [G] le 28 novembre 2023, d’un montant de 54,30 euros, suite à la réalisation d’un acte médical. L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mai 2026, à laquelle Madame [N] [G], comparant, demandait au tribunal d’ordonner la prise en charge de ces frais. La CPAM, dûment représentée, se référait à ses écritures du 8 avril 2026, aux termes desquelles elle demandait de : - juger bien fondé le refus de prise en charge du transport du 28 novembre 2023 ; - confirmer la décision de la [1] du 16 juillet 2024 ; Et par conséquent : - débouter Madame [N] [G] de l’ensemble de ses demandes. Il est expressément renvoyé aux conclusions de chaque partie pour un plus ample exposé des moyens et prétentions soulevés, en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. MOTIFS Sur la prise en charge des frais de transport Aux termes de l’article R. 322-10 du code de la sécurité sociale « Sont pris en charge les frais de transport de l'assuré ou de l'ayant droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer : 1° Pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans les cas suivants : a) Transports liés à une hospitalisation ; b) Transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l'article L. 324-1 pour les malades reconnus atteints d'une affection de longue durée et présentant l'une des déficiences ou incapacités définies par le référentiel de prescription mentionné à l'article R. 322-10-1 ; c) Transports par ambulance justifiés par l'état du malade dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 322-10-1 ; d) Transports en un lieu distant de plus de 150 kilomètres dans les conditions prévues aux articles R. 322-10-4 et R. 322-10-5 ; e) Transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d'un même traitement est au moins égal à quatre au cours d'une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres ; f) Transports liés aux soins ou traitements dans les centres mentionnés au 3° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et dans les centres médico-psycho-pédagogiques, mentionnés au 19° de l'article L. 160-14 du présent code. 2° Pour se soumettre à un contrôle en application de la législation de la sécurité sociale dans les cas suivants : a) Pour se rendre chez un fournisseur d'appareillage agréé pour la fourniture d'appareils mentionnés aux chapitres 5,6 et 7 du titre II de la liste des produits et prestations établie en application de l'arrêté prévu à l'article R. 165-1 ; b) Pour répondre à une convocation du contrôle médical ; c) Pour répondre à la convocation d'un médecin-expert ou consultant désigné par une juridiction saisie d'une contestation relevant de l'article L. 142-1 exceptés ses 2°, 3° et 7° ou pour se rendre à l'audience de cette juridiction au cours de laquelle une consultation clinique a lieu ; d) Pour se rendre à la consultation d'un expert désigné en application de l'article R. 141-1 ; e) Pour se rendre à la convocation de la commission saisie en application de l'article R. 142-8 ou du médecin désigné par cette dernière en application de l'article R. 142-8-4 ». En l’espèce, Madame [N] [G] indiquait être en invalidité, suivie médicalement sur [Localité 1] et avoir effectué ce 28 novembre 2023 une infiltration sous scanner, avec interdiction de se mobiliser pendant 48 heures après cet acte. La CPAM faisait valoir que le refus de prise en charge est bien fondé car le transport réalisé par la requérante ne satisfait à aucune des conditions énumérées par le code de la sécurité sociale. Sur ce, Il est constant que la prescription par un praticien habilité d’un bon de transport n’emporte pas automatiquement prise en charge des frais de transport afférents, puisque celle-ci est limitée à des cas bien précis : entrée dans un établissement hospitalier, sortie d’hôpital, transfert vers un autre établissement, hospitalisation partielle, traitement ambulatoire dans un hôpital, soins ou traitements en rapport avec une affection de longue durée, soins ou traitements dans les centres d’action médico-sociales précoce et les centres médico-psycho-pédagogiques, transport en rapport avec une permission de sortie de la personne hospitalisée, transport en rapport avec un accident du travail ou une maladie professionnelle, transport en ambulance, transport longue distance, transport en série, transports liés à un contrôle réglementaire, transport pour se rendre chez un fournisseur d’appareillage afin d’y acquérir certains dispositifs médicaux inscrits sur la liste des prestations et produits remboursables, transport pour répondre à une convocation du contrôle médical, transport pour répondre à la convocation d’un médecin expert désigné par un tribunal du contentieux de l’incapacité, transport pour se rendre à une consultation d’un expert désigné en application des articles R. 141 et suivants du code de la sécurité sociale. Il ressort des éléments du dossier que le 28 novembre 2023, le Docteur [C] a établi une prescription médicale de transport au titre d’un transport assis professionnalisé entre l’hôpital Beaujon situé à [Localité 2] (92) et le domicile provisoire de Madame [N] [G] sis [Adresse 4] à [Localité 3] (93). Comme soulevé à juste titre par la CPAM, le transport prescrit ne répond à aucune des conditions précédemment énumérées, s’agissant d’un acte isolé d’infiltration, réalisé certes au sein d’un centre hospitalier, mais dans le cadre d’une simple consultation médicale, comme a pu le confirmer Madame [N] [G] à l’audience. En tout état de cause, telle que rédigée, la prescription médicale de transport ne permet pas de faire droit à la demande. Par conséquent, c’est à bon droit que la CPAM a opposé le 8 janvier 2024 une décision de refus de prise en charge des frais de transport exposés par la requérante le 28 novembre 2023. Sur les dépens Madame [N] [G] succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement en dernier ressort, contradictoire, mis à disposition au greffe, DEBOUTE Madame [N] [G] de ses demandes ; La CONDAMNE aux entiers dépens. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits. Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre MESNARD, président et par Madame Valérie JAGUENAUD, faisant fonction de greffière. LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
Décisions proches
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Mise à jour de la source le 2026-07-08T21:20:01.390Z.