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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lorient, 1ère Chambre, 8 juillet 2026, n° 24/01862

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Faits et procédure
M. [O] [J] et Mme [X] [I] se sont mariés le [Date mariage 1] 1977 et de leur union sont nés [N] et [E].

Par acte notarié du 26 février 1993, M. [O] [J] a fait donation à son épouse des quotités permises entre époux au jour de son décès sur les biens composant sa succession, à son choix exclusif.

Par acte notarié du 20 décembre 2012, les époux ont fait donation-partage à leurs deux enfants de la somme de 90.000 euros chacun.

M. [O] [J] est décédé le [Date décès 1] 2013.

Par acte notarié du 28 octobre 2013, Mme [X] [I] veuve [J] a opté pour le quart en toute propriété et les trois quarts en usufruit des biens mobiliers et immobiliers composant la succession de son époux.

Par actes de commissaire de justice délivrés les 8 et 14 octobre 2024, M. [N] [J] a fait assigner sa mère Mme [X] [J] et sa soeur Mme [E] [J] devant le tribunal judiciaire de Lorient, aux fins de voir ordonner le partage de l’indivision successorale de M. [O] [J], avec licitation de la nue-propriété de l’immeuble situé [Adresse 4] sur une parcelle cadasrée [Cadastre 1].

Mme [X] [J] et Mme [E] [J] ont constitué avocat.

Au cours de l’instruction de l’affaire, et par ordonnance du 9 mai 2025, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par les défenderesses tirées du non-respect des démarches amiables préalables imposées par l’article 1360 du code de procédure civile et a débouté également le demandeur de sa demande de communication de pièces.

La clôture de l’instruction est intervenue le 11 juillet 2025 par ordonnance du juge de la mise en état. 

L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 6 mai 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 8 juillet 2026, date du présent jugement.


Prétentions et moyens
Par ses assignations qui constituent ses dernières écritures, M. [N] [J] demande au tribunal de :

Ordonner le partage de l’indivision successorale de M. [O] [J] ; 
 
Désigner tel notaire pour y procéder ainsi que tel juge pour surveiller lesdites opérations ; 
 
Ordonner qu’à défaut d’accord et de vente amiable, il soit procédé à la licitation de la nue propriété de l’immeuble situé [Adresse 4] sur une parcelle cadastrée [Cadastre 1] ; 
 
Condamner solidairement Mme [X] [J] et Mme [E] [J] à verser à Monsieur [N] [J] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
 
Condamner solidairement Mme [X] [J] et Mme [E] [J] aux entiers dépens de l’instance. 
 
Au soutien de ses prétentions, il expose les moyens suivants :

-sa mère lui refuse l’accès du bien immobilier situé [Adresse 4] alors qu’elle n’y séjourne qu’épisodiquement ;

-il est évincé de la gestion occulte des avoir indivis et se pense spolié, ce qui justifie un partage judiciaire et la désignation d’un notaire en application de l’article 1361 du code de procédure civile ;

-à défaut d’accord, la licitation de la nue-propriété du bien immobilier situé [Adresse 4] doit être envisagée sur le fondement de l’article 818 du code civil.

Par dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 11 juin 2025, Mme [X] [J] et Mme [E] [J] demandent au tribunal de :

Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté entre Mme [X] [J] née [I] et M. [O] [J], 

Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [O] [J] cantonnées à la nue-propriété des actifs successoraux pendant le cours de l’usufruit de Mme [X] [J] ;

Commettre le président de la chambre des notaires Interdépartementale de Bretagne, lequel délèguera un notaire, afin de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage ordonnées,

Juger que dans le cadre de ses diligences en vue de l’établissement du partage, le notaire désigné ou son délégué devra tenir compte des dispositions suivantes : 
- de l’usufruit conféré à Mme [X] [J] sur l’universalité de la succession ;
- de la fixation à 40 % de la valeur de l’usufruit de Mme [X] [J] ;
- de l’affectation d’un abattement de 30 % à l’évaluation du bien immobilier de l’indivision en pleine propriété,

Juger que le notaire désigné ou son délégué devra déterminer l’actif de la succession et proposer la valeur de part correspondant :
- à la nue-propriété et l’usufruit de Mme [X] [J] 
- à la nue-propriété de M. [N] [J]
- à la nue-propriété de Mme [E] [J],

Juger que le notaire désigné ou son délégué sera autorisé à : 
- recueillir l’intégralité des informations et documents permettant la réalisation des opérations de compte, liquidation et partage de la nue-propriété de la succession de M. [O] [J] ainsi que de la communauté ayant existé entre lui et Mme [X] [J] et inviter les parties à procéder à cette communication dans les délais impartis par le notaire à peine de condamnation sous astreinte par le juge commis,
- se faire communiquer par tout héritier tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission et de les entendre si besoin est,

Désigner un juge commis chargé de veiller au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai prévu à l’article 1369 du code de procédure civile, 

Juger Mme [X] [J] en sa qualité d’usufruitière fondée en son refus de voir ordonner la vente de la pleine propriété de l’immeuble situé [Adresse 4] sur la parcelle cadastrée [Cadastre 1],

Débouter M. [N] [J] de sa demande visant à voir ordonner la licitation de la nue-propriété de l’immeuble situé [Adresse 4] sur la parcelle cadastrée [Cadastre 1],
A titre infiniment subsidiaire
Surseoir à statuer sur la demande de licitation,

En toute hypothèse
Constater qu’aucun manquement de Mme [X] [J] à ses obligations d’usufruitière n’est démontré par M. [N] [J],

Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,

Condamner M. [N] [J] à payer à Mesdames [X] et [E] [J] la somme de 2.000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, 

Condamner M. [N] [J] aux entiers dépens.

Au soutien de leurs prétentions, elles exposent les moyens suivants :

-l’ouverture des opérations de liquidation et partage de l’indivision successorale suppose au préalable la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;

-les opérations de partage de l’indivision successorale doivent être cantonnées à la nue-propriété des actifs successoraux pendant le cours de l’usufruit de Mme [X] [J], avec la désignation d’un notaire compte tenu de la complexité des opérations, en présence d’un bien immobilier et de valeurs mobilières, avec démembrements ;

-la licitation du bien immobilier situé à [Localité 3] n’est pas possible compte tenu du refus de Mme [X] [J] en sa qualité d’usufruitière en application de l’article 815-5 du code civil, M. [N] [J] ne démontrant ni l’impossibilité de cantonnement, ni l’impossibilité de partage en nature, ces possibilités ne permettant aucune licitation ;

-M. [N] [J] n’a jamais rééllement vécu dans la maison de [Localité 3] dont la construction a été achevée quand il avait déjà 24 ans ;

-Mme [X] [J] n’a jamais failli dans la gestion des différents actifs, reprenant ses diligences tant pour les avoirs, les contrats de placement, les parts, la vente du bien immobilier de [Localité 2] et les travaux concernant la maison de [Localité 3], ajoutant qu’elle assume la fiscalité des fruits de l’actif qu’elle est réputée percevoir.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’ouverture des opérations de liquidation et partage

L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.

Ainsi, nul n’étant tenu de rester en indivision de nue-propriété.

En l’espèce, en application des dispositions de l’article 1094-1 du code civil, Mme [X] [J] a opté pour un quart en toute propriété et trois quarts en usufruit des biens mobiliers et immobiliers composant la succession de son époux, les deux enfants sont donc nus-propriétaires indivis.

L’article 817 du même code énonce que celui qui est en indivision pour la jouissance peut demander le partage de l'usufruit indivis par voie de cantonnement sur un bien ou, en cas d'impossibilité, par voie de licitation de l'usufruit. Lorsqu'elle apparaît seule protectrice de l'intérêt de tous les titulaires de droits sur le bien indivis, la licitation peut porter sur la pleine propriété.

L’article 818 du même code prévoit que la même faculté appartient à l'indivisaire en nue-propriété pour la nue-propriété indivise.

S’il n’existe pas d’indivision entre usufruitier et nu-propriétaire (1ère, 29 mars 1989, n°87-12.187), il existe une indivision quant à la propriété des biens entre l’épouse survivante qui détient des droits en pleine propriété sur une quote-part des biens de la communauté et sur un quart des actifs successoraux, et ses deux enfants qui détiennent des droits en nue-propriété sur les trois quarts des actifs successoraux (1ère civ, 12 janvier 2011, n°09-17.298).

Il y a donc lieu d’ordonner :

- l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux qui se sont mariés le [Date mariage 1] 1977 sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts suivant contrat de mariage du 3 mars 1977 afin de déterminer préalablement les droits revenant à Mme [X] [J] et ceux revenant à la succession de M. [O] [J],

- l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale relative à la pleine propriété et la nue-propriété des actifs successoraux pendant le cours de l’usufruit de Mme [X] [J].

L’article 1364 du code civil dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.

En l’espèce, les opérations s’annoncent complexes eu égard à la particularité des droits de chacun, en présence d’un bien immobilier, de valeurs mobilières et de démembrement.

Faute d’accord des parties sur la désignation d’un notaire, il y a lieu de commettre Maître [M] [B], notaire à [Localité 4], pour procéder aux opérations avec mission habituelle, et notamment celle de déterminer l’actif de la succession et proposer la valeur de part correspondant aux droits de chacun.


Sur la licitation

L’article 817 du même code énonce que celui qui est en indivision pour la jouissance peut demander le partage de l'usufruit indivis par voie de cantonnement sur un bien ou, en cas d'impossibilité, par voie de licitation de l'usufruit. Lorsqu'elle apparaît seule protectrice de l'intérêt de tous les titulaires de droits sur le bien indivis, la licitation peut porter sur la pleine propriété.

L’article 818 du même code prévoit que la même faculté appartient à l'indivisaire en nue-propriété pour la nue-propriété indivise et qu’en cas de licitation de la pleine propriété, le deuxième alinéa de l'article 815-5 est applicable. 

L’article 815-5 du même code énonce en son deuxième alinéa que le juge ne peut, à la demande d'un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d'un bien grevé d'usufruit contre la volonté de l'usufruitier.

Il résulte de ces dispositions que l'indivisaire en nue-propriété peut demander le partage de la nue-propriété indivise par voie de cantonnement sur un bien ou, en cas d'impossibilité, par voie de licitation de la nue-propriété (1ère civ 13 octobre 2021, n°20-16.282).

En l’espèce, la demande de licitation ne porte pas sur la pleine propriété mais sur la nue-propriété d’une partie du bien, ce qui au demeurant réduit significativement les possibilités de trouver acquéreur. 

En application de l’article 1377 du code de procédure civile, le tribunal qui ordonne la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués doit en déterminer les conditions, notamment la mise à prix et les modalités. La vente peut être confiée à un notaire ou avoir lieu à l’audience des criées, ces modalités étant régies pour les immeubles selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 du même code.

En outre, il appartient au juge saisi d’une demande de licitation de biens indivis de vérifier au besoin d’office s’ils sont commodément partageables en nature.

En l’espèce, il est relevé qu’au soutien de sa demande, M. [N] [J] ne fixe ni les modalités de déroulement de la licitation ni la mise à prix correspondant à la valeur de la partie en nue-propriété sur le bien situé [Adresse 4] sur la parcelle cadastrée [Cadastre 1], mise à prix qui ne pourrait que se déduire des éléments de la déclaration de succession et de l’âge de l’usufruitière.

Par ailleurs, Mme [X] [J] est pleinement propriétaire de la moitié du bien immobilier situé [Adresse 4] sur la parcelle cadastrée [Cadastre 1] par application du régime matrimonial et d’un quart par application de la donation entre époux du 26 février 1993. En sa qualité de pleine propriétaire pour plus de la moitié du bien, elle ne pourrait se voir imposer la licitation que de la part en nue-propriété car elle ne pourrait être obligée à démembrer son droit de propriété.

Il est également relevé qu’elle a clairement exprimé son refus de la vente par licitation de ce bien immobilier, ce qui est légitime dès lors que, si cette maison a été achevée quand M. [N] [J] était adulte, il s’agit en revanche de l’habitation occupée par les époux [J] avant le décès de M. [O] [J] et actuellement de la résidence prinicipale de Mme [X] [J] qui y déclare son adresse dans la présente instance.

En tout état de cause, M. [N] [J] ne démontre pas l’impossibilité de cantonnement qui permettrait à Mme [X] [J] de renoncer à certains droits sur l’ensemble des actifs successoraux ne comprenant que 25% de droits immobiliers, le demandeur ne présentant pas davantage de moyen démontrant que les biens mobiliers et immobiliers dépendant de la succession ne seraient pas partageables en nature.

Dans ces conditions, la demande de licitation de la nue-propriété de l’immeuble situé [Adresse 4] sur la parcelle cadastrée [Cadastre 1] est rejetée.


Sur les manquements de Mme [X] [J]

Il est demandé par les parties défenderesses de constater qu’aucun manquement de Mme [X] [J] à ses obligations d’usufruitère n’est démontré par M. [N] [J], ces dernières argumentant les diligences entreprises pour les avoirs, contrats, parts, vente immobilière à [Localité 2] et travaux effectués sur la propriété située à [Localité 3].

Cependant, si M. [N] [J] évoque dans ses motifs d’assignation une gestion occulte par sa mère de l’actif successoral, et être évincé de la gestion de ses avoirs indivis en se pensant spolié, il n’en retire aucune autre demande que celle de voir “ordonner le partage de l’indivision successorale” afin de réclamer “la quote-part d’actif lui revenant”.

Par ailleurs, le constat d’une absence de manquement dans une gestion n’est pas une demande en justice au sens des articles 4 et 5 du code civil, M. [N] [J] ne présentant pas de demande à l’encontre de sa mère fondée sur ces éventuels manquements.

Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande de constat.


Sur les demandes accessoires

L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

L’article 700 du code de procédure civile dispose en substance que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; il tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Compte tenu de la nature familiale de l’affaire et de l’issue donnée au litige, les dépens seront pris en frais privilégiés de partage et les parties seront déboutées de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. 
Aucune circonstance particulière ne justifie de déroger au principe de l’exécution provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe :

Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre M. [O] [J], décédé le [Date décès 1] 2013 et Mme [X] [I] épouse [J], conjoint survivant, qui se sont mariés le [Date mariage 1] 1977 sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts suivant contrat de mariage du 3 mars 1977 reçu par Maître [D], notaire à [Localité 5] ;

Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale entre Mme [X] [I] veuve [J], Mme [E] [J] et M. [N] [J] relative à la pleine propriété et la nue-propriété des actifs successoraux pendant le cours de l’usufruit de Mme [X] [I] veuve [J];

Dit que dans le cadre de ses opérations, le notaire devra notamment déterminer l’actif de la succession et proposer la valeur de part correspondant aux droits de chacun ;

Commet Maître [M] [B], notaire à [Localité 4], pour procéder auxdites opérations; 
 
Désigne Madame PARIGUET, le juge commis du tribunal judiciaire de Lorient pour surveiller le déroulement des opérations, avec lequel les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux avocats des parties ; 

Dit que [M] [B] fera connaître sans délai au juge son acceptation, et qu’en cas de refus ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête ; 

Enjoint aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces qu’il sollicitera ; 

Rappelle que le notaire commis pourra s'adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ; 

Dit que le notaire rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccords, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge,...) ; 

Rappelle que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire ; 
 
Rappelle qu’en cas de désaccords des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d’accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; 
 
Rappelle au notaire commis qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d’un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l’article 841-1 du code civil ; 

Déboute M. [N] [J] de sa demande de licitation de la nue-propriété de l’immeuble situé [Adresse 4] sur une parcelle cadastrée [Cadastre 1]; 

Déboute M. [N] [J], Mme [X] [J] et Mme [E] [J] de leurs autres demandes;

Dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de partage ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.


Ainsi prononcé et mis à disposition au greffe le 8 Juillet 2026

Le greffier Le président
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
________________

JUGEMENT DU 08 JUILLET 2026






N° du jugement :


N° d’inscription au 
répertoire général :

N° RG 24/01862 - N° Portalis DBZH-W-B7I-C5T2B



[N] [J] 

C/

[X] [J], [E] [J]














COPIE EXECUTOIRE LE
08 Juillet 2026
à 
Me Solen PATAOU, 

Me Esther PROUZET



1 ccc le 08/07/2026 à 
-Me [B], notaire
- MME PARIGUET, juge commis 
entre :

Monsieur [N] [J]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]

représenté par Maitre Solen PATAOU, avocat postulant au barreau de LORIENT et ayant comme avocat plaidant Maître Sébastien CHEVALIER, avocat au barreau de NANTES 

Demandeur

et : 

Madame [X] [J]
née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]

Madame [E] [H] née [J]
née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]

représentées par Maître Esther PROUZET, avocat postulant au barreau de LORIENT et ayant comme avocat plaidant Maître Virginie ROCHET-BERNADAC, avocat plaidant au barreau de VANNES 

Défenderesses

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Mme PICARD, Première Vice-Présidente , Juge Rapporteur
Madame KASBARIAN, Vice-Présidente 
Madame LE CHAMPION, Magistrat honoraire 

GREFFIER : Madame LE HYARIC, lors des débats et du prononcé

DEBATS : à l’audience publique du 06 Mai 2026

DECISION : publique, Contradictoire, rédigée par Mme KASBARIAN et prononcée en premier ressort par Mme PICARD, Première Vice-Présidente, par sa mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2026, date indiquée aux parties à l’issue des débats.

Les avocats des parties ne s’y opposant pas, Mme PICARD, Première Vice-Présidente a été chargée du rapport et a tenu seule l’audience pour entendre les plaidoiries dont elle a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE

Faits et procédure
M. [O] [J] et Mme [X] [I] se sont mariés le [Date mariage 1] 1977 et de leur union sont nés [N] et [E].

Par acte notarié du 26 février 1993, M. [O] [J] a fait donation à son épouse des quotités permises entre époux au jour de son décès sur les biens composant sa succession, à son choix exclusif.

Par acte notarié du 20 décembre 2012, les époux ont fait donation-partage à leurs deux enfants de la somme de 90.000 euros chacun.

M. [O] [J] est décédé le [Date décès 1] 2013.

Par acte notarié du 28 octobre 2013, Mme [X] [I] veuve [J] a opté pour le quart en toute propriété et les trois quarts en usufruit des biens mobiliers et immobiliers composant la succession de son époux.

Par actes de commissaire de justice délivrés les 8 et 14 octobre 2024, M. [N] [J] a fait assigner sa mère Mme [X] [J] et sa soeur Mme [E] [J] devant le tribunal judiciaire de Lorient, aux fins de voir ordonner le partage de l’indivision successorale de M. [O] [J], avec licitation de la nue-propriété de l’immeuble situé [Adresse 4] sur une parcelle cadasrée [Cadastre 1].

Mme [X] [J] et Mme [E] [J] ont constitué avocat.

Au cours de l’instruction de l’affaire, et par ordonnance du 9 mai 2025, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par les défenderesses tirées du non-respect des démarches amiables préalables imposées par l’article 1360 du code de procédure civile et a débouté également le demandeur de sa demande de communication de pièces.

La clôture de l’instruction est intervenue le 11 juillet 2025 par ordonnance du juge de la mise en état. 

L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 6 mai 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 8 juillet 2026, date du présent jugement.


Prétentions et moyens
Par ses assignations qui constituent ses dernières écritures, M. [N] [J] demande au tribunal de :

Ordonner le partage de l’indivision successorale de M. [O] [J] ; 
 
Désigner tel notaire pour y procéder ainsi que tel juge pour surveiller lesdites opérations ; 
 
Ordonner qu’à défaut d’accord et de vente amiable, il soit procédé à la licitation de la nue propriété de l’immeuble situé [Adresse 4] sur une parcelle cadastrée [Cadastre 1] ; 
 
Condamner solidairement Mme [X] [J] et Mme [E] [J] à verser à Monsieur [N] [J] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
 
Condamner solidairement Mme [X] [J] et Mme [E] [J] aux entiers dépens de l’instance. 
 
Au soutien de ses prétentions, il expose les moyens suivants :

-sa mère lui refuse l’accès du bien immobilier situé [Adresse 4] alors qu’elle n’y séjourne qu’épisodiquement ;

-il est évincé de la gestion occulte des avoir indivis et se pense spolié, ce qui justifie un partage judiciaire et la désignation d’un notaire en application de l’article 1361 du code de procédure civile ;

-à défaut d’accord, la licitation de la nue-propriété du bien immobilier situé [Adresse 4] doit être envisagée sur le fondement de l’article 818 du code civil.

Par dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 11 juin 2025, Mme [X] [J] et Mme [E] [J] demandent au tribunal de :

Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté entre Mme [X] [J] née [I] et M. [O] [J], 

Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [O] [J] cantonnées à la nue-propriété des actifs successoraux pendant le cours de l’usufruit de Mme [X] [J] ;

Commettre le président de la chambre des notaires Interdépartementale de Bretagne, lequel délèguera un notaire, afin de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage ordonnées,

Juger que dans le cadre de ses diligences en vue de l’établissement du partage, le notaire désigné ou son délégué devra tenir compte des dispositions suivantes : 
- de l’usufruit conféré à Mme [X] [J] sur l’universalité de la succession ;
- de la fixation à 40 % de la valeur de l’usufruit de Mme [X] [J] ;
- de l’affectation d’un abattement de 30 % à l’évaluation du bien immobilier de l’indivision en pleine propriété,

Juger que le notaire désigné ou son délégué devra déterminer l’actif de la succession et proposer la valeur de part correspondant :
- à la nue-propriété et l’usufruit de Mme [X] [J] 
- à la nue-propriété de M. [N] [J]
- à la nue-propriété de Mme [E] [J],

Juger que le notaire désigné ou son délégué sera autorisé à : 
- recueillir l’intégralité des informations et documents permettant la réalisation des opérations de compte, liquidation et partage de la nue-propriété de la succession de M. [O] [J] ainsi que de la communauté ayant existé entre lui et Mme [X] [J] et inviter les parties à procéder à cette communication dans les délais impartis par le notaire à peine de condamnation sous astreinte par le juge commis,
- se faire communiquer par tout héritier tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission et de les entendre si besoin est,

Désigner un juge commis chargé de veiller au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai prévu à l’article 1369 du code de procédure civile, 

Juger Mme [X] [J] en sa qualité d’usufruitière fondée en son refus de voir ordonner la vente de la pleine propriété de l’immeuble situé [Adresse 4] sur la parcelle cadastrée [Cadastre 1],

Débouter M. [N] [J] de sa demande visant à voir ordonner la licitation de la nue-propriété de l’immeuble situé [Adresse 4] sur la parcelle cadastrée [Cadastre 1],
A titre infiniment subsidiaire
Surseoir à statuer sur la demande de licitation,

En toute hypothèse
Constater qu’aucun manquement de Mme [X] [J] à ses obligations d’usufruitière n’est démontré par M. [N] [J],

Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,

Condamner M. [N] [J] à payer à Mesdames [X] et [E] [J] la somme de 2.000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, 

Condamner M. [N] [J] aux entiers dépens.

Au soutien de leurs prétentions, elles exposent les moyens suivants :

-l’ouverture des opérations de liquidation et partage de l’indivision successorale suppose au préalable la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;

-les opérations de partage de l’indivision successorale doivent être cantonnées à la nue-propriété des actifs successoraux pendant le cours de l’usufruit de Mme [X] [J], avec la désignation d’un notaire compte tenu de la complexité des opérations, en présence d’un bien immobilier et de valeurs mobilières, avec démembrements ;

-la licitation du bien immobilier situé à [Localité 3] n’est pas possible compte tenu du refus de Mme [X] [J] en sa qualité d’usufruitière en application de l’article 815-5 du code civil, M. [N] [J] ne démontrant ni l’impossibilité de cantonnement, ni l’impossibilité de partage en nature, ces possibilités ne permettant aucune licitation ;

-M. [N] [J] n’a jamais rééllement vécu dans la maison de [Localité 3] dont la construction a été achevée quand il avait déjà 24 ans ;

-Mme [X] [J] n’a jamais failli dans la gestion des différents actifs, reprenant ses diligences tant pour les avoirs, les contrats de placement, les parts, la vente du bien immobilier de [Localité 2] et les travaux concernant la maison de [Localité 3], ajoutant qu’elle assume la fiscalité des fruits de l’actif qu’elle est réputée percevoir.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile 


MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’ouverture des opérations de liquidation et partage

L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.

Ainsi, nul n’étant tenu de rester en indivision de nue-propriété.

En l’espèce, en application des dispositions de l’article 1094-1 du code civil, Mme [X] [J] a opté pour un quart en toute propriété et trois quarts en usufruit des biens mobiliers et immobiliers composant la succession de son époux, les deux enfants sont donc nus-propriétaires indivis.

L’article 817 du même code énonce que celui qui est en indivision pour la jouissance peut demander le partage de l'usufruit indivis par voie de cantonnement sur un bien ou, en cas d'impossibilité, par voie de licitation de l'usufruit. Lorsqu'elle apparaît seule protectrice de l'intérêt de tous les titulaires de droits sur le bien indivis, la licitation peut porter sur la pleine propriété.

L’article 818 du même code prévoit que la même faculté appartient à l'indivisaire en nue-propriété pour la nue-propriété indivise.

S’il n’existe pas d’indivision entre usufruitier et nu-propriétaire (1ère, 29 mars 1989, n°87-12.187), il existe une indivision quant à la propriété des biens entre l’épouse survivante qui détient des droits en pleine propriété sur une quote-part des biens de la communauté et sur un quart des actifs successoraux, et ses deux enfants qui détiennent des droits en nue-propriété sur les trois quarts des actifs successoraux (1ère civ, 12 janvier 2011, n°09-17.298).

Il y a donc lieu d’ordonner :

- l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux qui se sont mariés le [Date mariage 1] 1977 sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts suivant contrat de mariage du 3 mars 1977 afin de déterminer préalablement les droits revenant à Mme [X] [J] et ceux revenant à la succession de M. [O] [J],

- l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale relative à la pleine propriété et la nue-propriété des actifs successoraux pendant le cours de l’usufruit de Mme [X] [J].

L’article 1364 du code civil dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.

En l’espèce, les opérations s’annoncent complexes eu égard à la particularité des droits de chacun, en présence d’un bien immobilier, de valeurs mobilières et de démembrement.

Faute d’accord des parties sur la désignation d’un notaire, il y a lieu de commettre Maître [M] [B], notaire à [Localité 4], pour procéder aux opérations avec mission habituelle, et notamment celle de déterminer l’actif de la succession et proposer la valeur de part correspondant aux droits de chacun.


Sur la licitation

L’article 817 du même code énonce que celui qui est en indivision pour la jouissance peut demander le partage de l'usufruit indivis par voie de cantonnement sur un bien ou, en cas d'impossibilité, par voie de licitation de l'usufruit. Lorsqu'elle apparaît seule protectrice de l'intérêt de tous les titulaires de droits sur le bien indivis, la licitation peut porter sur la pleine propriété.

L’article 818 du même code prévoit que la même faculté appartient à l'indivisaire en nue-propriété pour la nue-propriété indivise et qu’en cas de licitation de la pleine propriété, le deuxième alinéa de l'article 815-5 est applicable. 

L’article 815-5 du même code énonce en son deuxième alinéa que le juge ne peut, à la demande d'un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d'un bien grevé d'usufruit contre la volonté de l'usufruitier.

Il résulte de ces dispositions que l'indivisaire en nue-propriété peut demander le partage de la nue-propriété indivise par voie de cantonnement sur un bien ou, en cas d'impossibilité, par voie de licitation de la nue-propriété (1ère civ 13 octobre 2021, n°20-16.282).

En l’espèce, la demande de licitation ne porte pas sur la pleine propriété mais sur la nue-propriété d’une partie du bien, ce qui au demeurant réduit significativement les possibilités de trouver acquéreur. 

En application de l’article 1377 du code de procédure civile, le tribunal qui ordonne la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués doit en déterminer les conditions, notamment la mise à prix et les modalités. La vente peut être confiée à un notaire ou avoir lieu à l’audience des criées, ces modalités étant régies pour les immeubles selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 du même code.

En outre, il appartient au juge saisi d’une demande de licitation de biens indivis de vérifier au besoin d’office s’ils sont commodément partageables en nature.

En l’espèce, il est relevé qu’au soutien de sa demande, M. [N] [J] ne fixe ni les modalités de déroulement de la licitation ni la mise à prix correspondant à la valeur de la partie en nue-propriété sur le bien situé [Adresse 4] sur la parcelle cadastrée [Cadastre 1], mise à prix qui ne pourrait que se déduire des éléments de la déclaration de succession et de l’âge de l’usufruitière.

Par ailleurs, Mme [X] [J] est pleinement propriétaire de la moitié du bien immobilier situé [Adresse 4] sur la parcelle cadastrée [Cadastre 1] par application du régime matrimonial et d’un quart par application de la donation entre époux du 26 février 1993. En sa qualité de pleine propriétaire pour plus de la moitié du bien, elle ne pourrait se voir imposer la licitation que de la part en nue-propriété car elle ne pourrait être obligée à démembrer son droit de propriété.

Il est également relevé qu’elle a clairement exprimé son refus de la vente par licitation de ce bien immobilier, ce qui est légitime dès lors que, si cette maison a été achevée quand M. [N] [J] était adulte, il s’agit en revanche de l’habitation occupée par les époux [J] avant le décès de M. [O] [J] et actuellement de la résidence prinicipale de Mme [X] [J] qui y déclare son adresse dans la présente instance.

En tout état de cause, M. [N] [J] ne démontre pas l’impossibilité de cantonnement qui permettrait à Mme [X] [J] de renoncer à certains droits sur l’ensemble des actifs successoraux ne comprenant que 25% de droits immobiliers, le demandeur ne présentant pas davantage de moyen démontrant que les biens mobiliers et immobiliers dépendant de la succession ne seraient pas partageables en nature.

Dans ces conditions, la demande de licitation de la nue-propriété de l’immeuble situé [Adresse 4] sur la parcelle cadastrée [Cadastre 1] est rejetée.


Sur les manquements de Mme [X] [J]

Il est demandé par les parties défenderesses de constater qu’aucun manquement de Mme [X] [J] à ses obligations d’usufruitère n’est démontré par M. [N] [J], ces dernières argumentant les diligences entreprises pour les avoirs, contrats, parts, vente immobilière à [Localité 2] et travaux effectués sur la propriété située à [Localité 3].

Cependant, si M. [N] [J] évoque dans ses motifs d’assignation une gestion occulte par sa mère de l’actif successoral, et être évincé de la gestion de ses avoirs indivis en se pensant spolié, il n’en retire aucune autre demande que celle de voir “ordonner le partage de l’indivision successorale” afin de réclamer “la quote-part d’actif lui revenant”.

Par ailleurs, le constat d’une absence de manquement dans une gestion n’est pas une demande en justice au sens des articles 4 et 5 du code civil, M. [N] [J] ne présentant pas de demande à l’encontre de sa mère fondée sur ces éventuels manquements.

Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande de constat.


Sur les demandes accessoires

L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

L’article 700 du code de procédure civile dispose en substance que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; il tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Compte tenu de la nature familiale de l’affaire et de l’issue donnée au litige, les dépens seront pris en frais privilégiés de partage et les parties seront déboutées de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. 
Aucune circonstance particulière ne justifie de déroger au principe de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe :

Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre M. [O] [J], décédé le [Date décès 1] 2013 et Mme [X] [I] épouse [J], conjoint survivant, qui se sont mariés le [Date mariage 1] 1977 sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts suivant contrat de mariage du 3 mars 1977 reçu par Maître [D], notaire à [Localité 5] ;

Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale entre Mme [X] [I] veuve [J], Mme [E] [J] et M. [N] [J] relative à la pleine propriété et la nue-propriété des actifs successoraux pendant le cours de l’usufruit de Mme [X] [I] veuve [J];

Dit que dans le cadre de ses opérations, le notaire devra notamment déterminer l’actif de la succession et proposer la valeur de part correspondant aux droits de chacun ;

Commet Maître [M] [B], notaire à [Localité 4], pour procéder auxdites opérations; 
 
Désigne Madame PARIGUET, le juge commis du tribunal judiciaire de Lorient pour surveiller le déroulement des opérations, avec lequel les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux avocats des parties ; 

Dit que [M] [B] fera connaître sans délai au juge son acceptation, et qu’en cas de refus ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête ; 

Enjoint aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces qu’il sollicitera ; 

Rappelle que le notaire commis pourra s'adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ; 

Dit que le notaire rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccords, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge,...) ; 

Rappelle que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire ; 
 
Rappelle qu’en cas de désaccords des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d’accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; 
 
Rappelle au notaire commis qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d’un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l’article 841-1 du code civil ; 

Déboute M. [N] [J] de sa demande de licitation de la nue-propriété de l’immeuble situé [Adresse 4] sur une parcelle cadastrée [Cadastre 1]; 

Déboute M. [N] [J], Mme [X] [J] et Mme [E] [J] de leurs autres demandes;

Dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de partage ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.


Ainsi prononcé et mis à disposition au greffe le 8 Juillet 2026

Le greffier Le président

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 817, code civil 1094-1, code civil 815-5, code civil 4, code de procedure civile 1281, code civil 1364, code de procedure civile 1377, code civil 5, code de procedure civile 1369, code civil 841-1, code de procedure civile 1271, code civil 818). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-08T21:58:24.064Z.