Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:C310501
Cour de cassation, Troisième chambre civile, 9 juillet 2026, n° 25-10.486
Rejet
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Chronologie de l'affaire
- 19 septembre 2024 · Cour d'appel de Douai · Autre (décision attaquée)
- 9 juillet 2026 · Cour de cassation · Rejet (cette décision)
Jugé 21,6 mois après la décision attaquée.
Motifs
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [G], Mme [T], M. [O], Mme [H] et M. et Mme [S] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [G], Mme [T], M. [O], Mme [H] et M. et Mme [S] et les condamne à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le neuf juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Mme Proust, conseillère doyenne en ayant délibéré, en remplacement de Mme Teiller, présidente empêchée, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 3 SA COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 9 juillet 2026 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, présidente Arrêt n° 10501 F Pourvoi n° Q 25-10.486 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2026 1°/ M. [L] [G], 2°/ Mme [J] [T], tous deux domiciliés [Adresse 1], 3°/ M. [R] [O], 4°/ Mme [D] [H], tous deux domiciliés [Adresse 2], 5°/ M. [U] [S], 6°/ Mme [W] [S], tous deux domiciliés [Adresse 3], [Localité 1], ont formé le pourvoi n° Q 25-10.486 contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2024 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige les opposant au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] [Adresse 5], 59700 Marcq-en-Baroeul, représenté par son syndic la société [Adresse 6], dont le siège est [Adresse 7], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pons, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Isabelle Galy, avocat de M. [G], Mme [T], M. [O], Mme [H] et de M. et Mme [S], de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], après débats en l'audience publique du 27 mai 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Pons, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Sara, greffière de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [G], Mme [T], M. [O], Mme [H] et M. et Mme [S] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [G], Mme [T], M. [O], Mme [H] et M. et Mme [S] et les condamne à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le neuf juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Mme Proust, conseillère doyenne en ayant délibéré, en remplacement de Mme Teiller, présidente empêchée, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile.
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Mise à jour de la source le 2026-07-17T16:40:09.994Z.