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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:C310499

Cour de cassation, Troisième chambre civile, 9 juillet 2026, n° 25-15.273

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 15,5 mois après la décision attaquée.

Motifs

1. Il est donné acte à Mmes [Q] et [P] de leur reprise d'instance en leur qualité d'héritières de [E] [P], décédé le 24 juillet 2025.
 
 2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne Mmes [Q] et [P] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mmes [Q] et [P] et les condamne à payer à Mme [K], la somme de 3 000 euros ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le neuf juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Mme Proust, conseillère doyenne en ayant délibéré, en remplacement de Mme Teiller, présidente empêchée, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 3
 
 ND
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Arrêt du 9 juillet 2026
 
 
 
 
 Rejet non spécialement motivé
 
 
 Mme TEILLER, présidente
 
 
 
 Arrêt n° 10499 F
 
 Pourvoi n° T 25-15.273 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2026
 
 1°/ [E] [P], ayant été domicilié [Adresse 1], décédé le 24 juillet 2025,
 
 2°/ Mme [J] [Q], épouse [P], domiciliée [Adresse 1], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de [E] [P],
 
 3°/ Mme [N] [P], domiciliée [Adresse 2], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de [E] [P] 
 
 ont formé le pourvoi n° T 25-15.273 contre l'arrêt rendu le 25 mars 2025 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige les opposant à Mme [U] [K], épouse [H], domiciliée [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de Mme Davoine, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mmes [Q] et [P], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [K], après débats en l'audience publique du 27 mai 2026 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Davoine, conseillère référendaire rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Sara, greffière de chambre,
 
 la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
 
 1. Il est donné acte à Mmes [Q] et [P] de leur reprise d'instance en leur qualité d'héritières de [E] [P], décédé le 24 juillet 2025.
 
 2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 PAR CES MOTIFS, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne Mmes [Q] et [P] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mmes [Q] et [P] et les condamne à payer à Mme [K], la somme de 3 000 euros ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le neuf juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Mme Proust, conseillère doyenne en ayant délibéré, en remplacement de Mme Teiller, présidente empêchée, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile.

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Mise à jour de la source le 2026-07-17T16:40:10.864Z.