Décision de justice
Tribunal de commerce de Rodez, AUDIENCE CONTENTIEUX DU MARDI DELIBERES, 7 juillet 2026, n° 2025000063
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EXPOSE DU LITIGE La Banque Populaire Occitane, ci-après dénommée la BPO, dont le siège social est [Adresse 3], était en relation d'affaires régulières avec la SARL [Z] et [T] [L], inscrite au RCS de [Localité 3] sous le n° 439 619 354 et dont le siège social était situé au [Adresse 4]. A ce titre, elle lui a accordé le bénéfice de la souscription d'un billet à ordre de 29 000 euros en date du 30 avril 2024 à échéance du 30 mai 2024. C'est M. [T] [L], né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 3], de nationalité française, ci-après dénommé M. [L], demeurant [Adresse 5], qui a avalisé le 21 octobre 2024 ce billet à ordre. Le montant de la créance s'élève à 29 566,71 euros y compris 566,71 euros d'intérêts. Par jugement du 28 mai 2024, le tribunal de commerce de Rodez a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL [Z] et [T] [L] suite à une cessation de paiement. La BPO a régulièrement déclaré le 18 juin 2024 sa créance sur la SARL [Z] et [T] [L] auprès de la SARL Epilogue, mandataire judiciaire. La BPO a mis M. [L] en demeure par courrier recommandé du 19 juin 2024, en vue d'honorer son engagement en intégralité et de payer la somme de 29 566,71 euros. Sans règlement effectué dans le délai imparti, la BPO a assigné le 9 décembre 2024 en saisissant le tribunal de commerce de Rodez aux fins de condamner M. [L] au paiement des sommes dues et déclarées à la procédure. Après plusieurs renvois, l'affaire a été utilement portée à l'audience publique du tribunal de commerce de Rodez du 19 mai 2026, où la BPO était représentée et M. [L] était absent, mais les conclusions de son conseil ont été déposées à l'audience précédente en accord avec le tribunal qui avait dispensé son conseil de sa présence à l'audience de plaidoirie. Le jugement a été mis en délibéré et sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Rodez, en vertu de l'article 450 du code de procédure civile, fixée au 7 juillet 2026. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES La BPO développe les conclusions suivantes : Sur les délais de paiement M. [L] n'a jamais cherché à trouver un accord amiable et il n'a pas répondu à la mise en demeure. Il détient un bien immobilier au sein de la SCI [L], bien mis en vente selon un mandat exclusif pour un montant de 250 000 euros. Ce bien est grevé d'un privilège de prêteur de deniers avec hypothèque judiciaire provisoire au bénéfice de la BPO relatif à un financement de la SCI [L]. M. et Mme [L] sont également assigné à paiement de 38 079,51 euros auprès de la BPO au titre d'un cautionnement solidaire dans cette procédure. La BPO, non garantie d'être désintéressée par le prix de vente de l'immeuble, s'oppose à au report du paiement de la dette de 2 ans sollicité par M. [L]. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens La BPO demande condamnation de M. [L] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et demande à ce qu'il lui soit payée la somme de 1 000 euros ainsi que les dépens sans écarter l'exécution provisoire de la décision. La BPO demande en conséquence au tribunal de commerce de Rodez : Vu les articles 1103, 1217, 1353 du Code civil, Vu l'article L. 512-4 du Code de commerce, Vu l'article L. 511-21 du Code de commerce, DEBOUTER Monsieur [T] [L] de l'intégralité de ses demandes ; CONDAMNER Monsieur [T] [L] à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 29.566,71 € avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2024 au titre du billet à ordre d'un montant de 29.000 euros revenu impayé à l'échéance du 30 mai 2024 ; CONDAMNER Monsieur [T] [L] à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; NE PAS ECARTER l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; CONDAMNER Monsieur [T] [L] aux entiers dépens. M. [L] développe les conclusions suivantes : Sur la demande de délai de paiement Selon l'article 1343-5 du code civil, les dispositions ne sont pas applicables aux dettes d'aliments et les salaires actuels de Mme et M. [L] sont insuffisants. Ils ne possèdent aucune épargne ni patrimoine immobilier leur permettant de payer immédiatement la somme sollicitée. Ceci étant, ils sont de bonne foi et entendent honorer leurs dettes. Ils ont mis en vente un bien immobilier propriété de la SCI [L] dont ils sont associés et ce dès juin 2025. Cette diligence n'échappera pas au tribunal mais dans un contexte immobilier tendu, et afin de réaliser cette vente au mieux, le tribunal reportera de deux ans le paiement de la somme 29 566,71 euros. Sur les dépens de l'instance Compte-tenu des éléments précédents, il serait injuste de laisser à la charge de M. [L] les frais engagés pour assurer sa défense dans cette affaire et la BPO sera condamnée à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [L] demande en conséquence au tribunal de commerce de Rodez : Vu les articles, 1231-5 al.2 du Code Civil, Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces produites, listées selon bordereau ou bas des présentes, REPORTER de deux années le paiement de la somme 29 566,71 euros à compter de la décision à intervenir ; CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE OCCITANE à payer à Monsieur [L] la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; ECARTER l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Motifs
MOTIFS DU JUGEMENT Le tribunal constate que M. [L] est bien redevable de la somme restant à payer et ce selon les pièces portées au dossier. M. [L] n'en conteste pas l'objet ni le montant mais sollicite un délai de paiement. Le tribunal constate dans les pièces que les parties sont d'accord sur les moyens de régler ce litige en particulier lié au fait de procéder à la vente d'un bien immobilier sur lequel une promesse de vente est en cours sur juin 2026 suite à un premier rendez-vous en avril 2026. Par conséquence, le tribunal condamnera M. [L] à payer à la BPO la somme de 29 566,71 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2024 au titre du billet à ordre d'un montant de 29 000 euros revenu impayé à l'échéance du 30 mai 2024. Entendant les arguments de M. [L], il lui octroiera un délai d'un an en vue de parfaire la vente du bien immobilier de la SCI [L] et prononcera une durée de douze mois à compter de la signification de ce jugement. Le versement interviendra en totalité à cette date et une clause d'échéance du terme sera prononcée en cas de défaut de cet unique versement programmé. Il serait contraire à l'équité de laisser à la BPO les frais de procédure qu'elle a dû exposer à l'occasion de la présente instance, et non compris dans les dépens. Aussi il sera fait droit à sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile par l'allocation d'une somme dont le montant sera précisé au dispositif du présent jugement. Il sera rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Enfin la partie qui succombe à l'instance supportera les entiers dépens ; ceux-ci seront mis à la charge de M. [L].
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal de commerce de Rodez, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire, et en premier ressort : CONDAMNE M. [T] [L] à payer à la Banque Populaire Occitane la somme de 29 566,71 euros ; DIT que la somme 29 566,71 euros portera intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2024, date de l'arrêté du décompte et jusqu'à complet paiement ; DIT que M. [T] [L] pourra en vertu de l'article 1343-5 du code civil, s'acquitter de sa dette précitée, en ce compris les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ciaprès énoncées, ainsi que les dépens de l'instance, douze mois après le dernier jour du mois suivant la notification de ce jugement par un versement unique ; DIT qu'à défaut de paiement de ce versement unique prévu, l'intégralité des sommes dues en principal, intérêts, frais et accessoires deviendra de plein droit immédiatement exigible ; CONDAMNE M. [T] [L] à payer à la Banque Populaire Occitane la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ; CONDAMNE M. [T] [L] aux entiers dépens ; LIQUIDE les frais de greffe au montant de 66,13 euros. Ainsi fait, jugé et prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Rodez, les jour, mois et an que dessus.
Texte intégral
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 000063 TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ AUDIENCE CONTENTIEUX DU MARDI DELIBERES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 07/07/2026 DEMANDEUR(S) : BANQUE POPULAIRE OCCITANE [Adresse 1] [Localité 1] REPRESENTANT(S) : SELARL OUTRE DROIT - Maître Christophe BRINGER DEFENDEUR(S) : M [L] [T] [Adresse 2] ASSIGNE LE : 09/12/2024 REPRESENTANT(S) : TPA AVOCATS - Maître Frédéric MARTINS-MONTEILLET COMPOSITION DU TRIBUNAL LO RS DU DEBAT : PRESIDENT: М. [T] BOUGEROL JUGES: М. Hubert ONILLONМ. Jean-Luc PASTUREL GREFFIER D'AUDIENCE LORS DU DEBAT : Mme Nathalie MOURET, Commis greffier DEBATS A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 19/05/2026 JUGEMENT PRONONCE PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 07/07/2026 OBJET : ASSIGNATION ACTION EN PAIEMENT PAR LE PORTEUR D'UNE LETTRE DE [Localité 2] OU D'UN BILLET A ORDRE EXPOSE DU LITIGE La Banque Populaire Occitane, ci-après dénommée la BPO, dont le siège social est [Adresse 3], était en relation d'affaires régulières avec la SARL [Z] et [T] [L], inscrite au RCS de [Localité 3] sous le n° 439 619 354 et dont le siège social était situé au [Adresse 4]. A ce titre, elle lui a accordé le bénéfice de la souscription d'un billet à ordre de 29 000 euros en date du 30 avril 2024 à échéance du 30 mai 2024. C'est M. [T] [L], né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 3], de nationalité française, ci-après dénommé M. [L], demeurant [Adresse 5], qui a avalisé le 21 octobre 2024 ce billet à ordre. Le montant de la créance s'élève à 29 566,71 euros y compris 566,71 euros d'intérêts. Par jugement du 28 mai 2024, le tribunal de commerce de Rodez a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL [Z] et [T] [L] suite à une cessation de paiement. La BPO a régulièrement déclaré le 18 juin 2024 sa créance sur la SARL [Z] et [T] [L] auprès de la SARL Epilogue, mandataire judiciaire. La BPO a mis M. [L] en demeure par courrier recommandé du 19 juin 2024, en vue d'honorer son engagement en intégralité et de payer la somme de 29 566,71 euros. Sans règlement effectué dans le délai imparti, la BPO a assigné le 9 décembre 2024 en saisissant le tribunal de commerce de Rodez aux fins de condamner M. [L] au paiement des sommes dues et déclarées à la procédure. Après plusieurs renvois, l'affaire a été utilement portée à l'audience publique du tribunal de commerce de Rodez du 19 mai 2026, où la BPO était représentée et M. [L] était absent, mais les conclusions de son conseil ont été déposées à l'audience précédente en accord avec le tribunal qui avait dispensé son conseil de sa présence à l'audience de plaidoirie. Le jugement a été mis en délibéré et sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Rodez, en vertu de l'article 450 du code de procédure civile, fixée au 7 juillet 2026. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES La BPO développe les conclusions suivantes : Sur les délais de paiement M. [L] n'a jamais cherché à trouver un accord amiable et il n'a pas répondu à la mise en demeure. Il détient un bien immobilier au sein de la SCI [L], bien mis en vente selon un mandat exclusif pour un montant de 250 000 euros. Ce bien est grevé d'un privilège de prêteur de deniers avec hypothèque judiciaire provisoire au bénéfice de la BPO relatif à un financement de la SCI [L]. M. et Mme [L] sont également assigné à paiement de 38 079,51 euros auprès de la BPO au titre d'un cautionnement solidaire dans cette procédure. La BPO, non garantie d'être désintéressée par le prix de vente de l'immeuble, s'oppose à au report du paiement de la dette de 2 ans sollicité par M. [L]. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens La BPO demande condamnation de M. [L] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et demande à ce qu'il lui soit payée la somme de 1 000 euros ainsi que les dépens sans écarter l'exécution provisoire de la décision. La BPO demande en conséquence au tribunal de commerce de Rodez : Vu les articles 1103, 1217, 1353 du Code civil, Vu l'article L. 512-4 du Code de commerce, Vu l'article L. 511-21 du Code de commerce, DEBOUTER Monsieur [T] [L] de l'intégralité de ses demandes ; CONDAMNER Monsieur [T] [L] à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 29.566,71 € avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2024 au titre du billet à ordre d'un montant de 29.000 euros revenu impayé à l'échéance du 30 mai 2024 ; CONDAMNER Monsieur [T] [L] à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; NE PAS ECARTER l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; CONDAMNER Monsieur [T] [L] aux entiers dépens. M. [L] développe les conclusions suivantes : Sur la demande de délai de paiement Selon l'article 1343-5 du code civil, les dispositions ne sont pas applicables aux dettes d'aliments et les salaires actuels de Mme et M. [L] sont insuffisants. Ils ne possèdent aucune épargne ni patrimoine immobilier leur permettant de payer immédiatement la somme sollicitée. Ceci étant, ils sont de bonne foi et entendent honorer leurs dettes. Ils ont mis en vente un bien immobilier propriété de la SCI [L] dont ils sont associés et ce dès juin 2025. Cette diligence n'échappera pas au tribunal mais dans un contexte immobilier tendu, et afin de réaliser cette vente au mieux, le tribunal reportera de deux ans le paiement de la somme 29 566,71 euros. Sur les dépens de l'instance Compte-tenu des éléments précédents, il serait injuste de laisser à la charge de M. [L] les frais engagés pour assurer sa défense dans cette affaire et la BPO sera condamnée à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [L] demande en conséquence au tribunal de commerce de Rodez : Vu les articles, 1231-5 al.2 du Code Civil, Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces produites, listées selon bordereau ou bas des présentes, REPORTER de deux années le paiement de la somme 29 566,71 euros à compter de la décision à intervenir ; CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE OCCITANE à payer à Monsieur [L] la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; ECARTER l'exécution provisoire de la décision à intervenir. MOTIFS DU JUGEMENT Le tribunal constate que M. [L] est bien redevable de la somme restant à payer et ce selon les pièces portées au dossier. M. [L] n'en conteste pas l'objet ni le montant mais sollicite un délai de paiement. Le tribunal constate dans les pièces que les parties sont d'accord sur les moyens de régler ce litige en particulier lié au fait de procéder à la vente d'un bien immobilier sur lequel une promesse de vente est en cours sur juin 2026 suite à un premier rendez-vous en avril 2026. Par conséquence, le tribunal condamnera M. [L] à payer à la BPO la somme de 29 566,71 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2024 au titre du billet à ordre d'un montant de 29 000 euros revenu impayé à l'échéance du 30 mai 2024. Entendant les arguments de M. [L], il lui octroiera un délai d'un an en vue de parfaire la vente du bien immobilier de la SCI [L] et prononcera une durée de douze mois à compter de la signification de ce jugement. Le versement interviendra en totalité à cette date et une clause d'échéance du terme sera prononcée en cas de défaut de cet unique versement programmé. Il serait contraire à l'équité de laisser à la BPO les frais de procédure qu'elle a dû exposer à l'occasion de la présente instance, et non compris dans les dépens. Aussi il sera fait droit à sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile par l'allocation d'une somme dont le montant sera précisé au dispositif du présent jugement. Il sera rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Enfin la partie qui succombe à l'instance supportera les entiers dépens ; ceux-ci seront mis à la charge de M. [L]. PAR CES MOTIFS Le tribunal de commerce de Rodez, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire, et en premier ressort : CONDAMNE M. [T] [L] à payer à la Banque Populaire Occitane la somme de 29 566,71 euros ; DIT que la somme 29 566,71 euros portera intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2024, date de l'arrêté du décompte et jusqu'à complet paiement ; DIT que M. [T] [L] pourra en vertu de l'article 1343-5 du code civil, s'acquitter de sa dette précitée, en ce compris les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ciaprès énoncées, ainsi que les dépens de l'instance, douze mois après le dernier jour du mois suivant la notification de ce jugement par un versement unique ; DIT qu'à défaut de paiement de ce versement unique prévu, l'intégralité des sommes dues en principal, intérêts, frais et accessoires deviendra de plein droit immédiatement exigible ; CONDAMNE M. [T] [L] à payer à la Banque Populaire Occitane la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ; CONDAMNE M. [T] [L] aux entiers dépens ; LIQUIDE les frais de greffe au montant de 66,13 euros. Ainsi fait, jugé et prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Rodez, les jour, mois et an que dessus.
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Mise à jour de la source le 2026-07-09T08:47:33.706Z.