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Décision de justice

Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, CHAMBRE DU CONSEIL-SUIVI DES PROCEDURES, 7 juillet 2026, n° 2025013026

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Motifs

: Madame Marine DESSAUX

Demandeur

Maître [F] [D], ès qualités de liquidateur judiciaire de SUPERSONIC IMAGINE (SACA) [Adresse 1]

[Localité 1] comparant en personne et assisté de Maître [Y] [G]

Défendeur

SUPERSONIC IMAGINE (SACA)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

481 581 890 RCS Aix-en-Provence

représentée par SUPERSONIC IMAGINE HOLDING, actionnaire principal et président du conseil d'administration assisté de Maître [O] [B]

En présence de :

Ministère public, représenté par madame Michelle BERTRAND, vice-procureure de la République Maître [L] [K], représentant l'AGS, contrôleur

Il convient de rappeler que par jugement du 24/07/2025, le tribunal de commerce de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire, conformément aux dispositions des articles L.631-1 et suivants du code de commerce à l'encontre de SUPERSONIC IMAGINE, et a désigné :

La SELARL ANASTA, prise en la personne de Maître [Q] [Z], en qualité d'administrateur judiciaire

Maître [F] [D] en qualité de mandataire judiciaire

Monsieur Philippe CRUVEILLER en qualité de juge commissaire

Dans ce même jugement, le tribunal a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 22/07/2025.

Par ordonnance en date du 21/08/2025, le juge commissaire a désigné l'AGS en qualité de contrôleur à la procédure collective.

Par requête en date du 28/08/2025, et compte tenu de la situation alarmante de la société, Maître [Q] [Z], ès qualités d'administrateur judiciaire, a saisi le tribunal afin que la procédure de redressement judiciaire soit convertie en liquidation judiciaire.

Le tribunal a fait droit à cette demande par jugement du 09/09/2025.

Dans le même temps, par exploit en date du 08/09/2025, Maître [Q] [Z], a fait assigner la société SUPERSONIC IMAGINE devant le tribunal de céans aux fins de :

Voir reporter et fixer définitivement la date de cessation des paiements de la société SUPERSONIC IMAGINE au 31/12/2024

Rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de droit et en tant que besoin l'ordonner

Dire que le jugement à intervenir fera l'objet des publicités prescrites par l'article R.631-13 du code de commerce

Réserver les dépens en frais privilégiés de procédure

L'affaire, enrôlée pour l'audience en chambre du conseil le 16/10/2025 a été renvoyée à plusieurs reprises jusqu'à l'audience de ce jour.

A l'audience, Maître [G] rappelle de façon liminaire que les parties étaient en état de plaider à l'audience précédente et qu'un renvoi a été octroyé pour raisons personnelles du conseil de la société SUPERSONIC IMAGINE.

Il sollicite donc que les pièces transmises la veille de l'audience, soit le 22/06/2026, et tardivement, soient écartées des débats.

Il précise également que l'action en report de la date de cessation des paiements a été initiée par l'administrateur judiciaire ès qualités et confirme que le liquidateur judiciaire l'a reprise suite à sa désignation lors de la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.

Maître [G] rappelle l'historique de la procédure et l'activité de la société, fait état des 95 salariés attachés à la structure en 2025 et leur passage à 44 suite à un plan social non financé en amont de l'ouverture de la procédure collective.

Il poursuit en soulignant qu'à l'ouverture de la procédure le directeur général a remis une lettre de démission, qu'il n'y a plus d'activité, plus de dirigeant, pas de comptabilité 2024 et une comptabilité 2023 validée tardivement.

En l'état de l'abandon de la société, Maître [Z], ès qualités d'administrateur judiciaire, fait désigner un dirigeant de transition.

La déclaration de cessation des paiements mentionne 500.000 euros d'actif disponible en banque mais les comptes apparaissent totalement vides et les salaires impayés.

Pendant les deux mois de poursuite d'activité, Maître [Z] fait des recherches, interroge les clients et salariés encore présents, récupère des documents divers dont des alertes du commissaire aux comptes datant de 2023, un compte rendu du CSE mentionnant l'absence d'activité depuis de nombreux mois et l'effroi des salariés.

Au 31/12/2024, la trésorerie indique 500.000 euros mais fluctue très vite.

Maître [G] souligne que face à cet actif très optimiste, la société se heurte à des dettes de plusieurs millions d'euros, notamment de la dette publique (350.000 euros) et fournisseurs (1.2 millions d'euros échu) et relève que celles-ci n'ont fait qu'augmenter jusqu'à l'ouverture de la procédure.

Compte tenu d'une forme de faillite organisée dans ce dossier, Maître [G] demande que la date de cessation des paiements soit fixée au 31/12/2024.

Maître [B] développe ses pièces et conclusions en indiquant qu'il existe bien une activité en 2025 compte tenu de l'existence de bons de commandes et factures.

Elle ajoute que des perspectives d'apport de trésorerie, via une entrée au capital d'un partenaire, permettaient de considérer qu'il n'y avait pas d'état de cessation des paiements fin 2024.

Maître [B] poursuit en faisant état de tableaux d'actif et passif, réalisés par ses soins et non par un expertcomptable, mentionnant environ 9.5 millions d'euros d'actif contre 7 millions de passif au 31/12/2024.

Elle souligne que le crédit d'impôt recherche doit être pris en compte à l'actif ainsi que certaines créances clients importantes pour plus de 2 millions d'euros.

Maître [J] termine en demandant que la date de cessation des paiements reste fixée au 22/07/2025.

Maître [K], aux intérêts de l'AGS, revient de façon liminaire sur la communication tardive de pièces par le défendeur qu'elle trouve problématique et laisse au tribunal le soin d'apprécier s'il convient d'y faire droit.

Maître [K] indique s'associer à la demande de report de la date de cessation des paiements au 31/12/2024 pour plusieurs raisons.

Tout d'abord, l'AGS a dû avancer près de 176.350 euros compte tenu du maintien artificiel de son activité par SUPERSONIC IMAGINE. Or, cela n'aurait pas été le cas si la procédure avait été ouverte à la bonne date.

Ensuite, l'actif disponible est fictif au moment de la déclaration de cessation des paiements puisqu'il ne résulte a priori que de remboursement de crédits, d'impôts ponctuels, de virement intragroupe.

Elle prend pour exemple le crédit impôt recherche de 4.1 millions d'euro qui n'est pas un actif mais en réalité une créance sur l'Etat et dont le remboursement est différé.

De même pour la fiducie pour 4.2 millions d'euros qui apparait à l'actif mais le gonfle artificiellement puisque ce n'est pas de l'actif disponible.

De plus, dans l'offre de cession du stock, il est inscrit « le vendeur, ayant besoin de liquidités », cela montre bien le besoin de trésorerie de l'entreprise.

Ensuite, le passif est colossal à décembre 2024 et à l'ouverture il existe 1.8 millions de dettes sociales et fiscales ainsi que 7.5 millions de dettes fournisseurs.

Maître [K] relève également les accords conclus avec les fournisseurs qui ont ensuite exercé des droits de rétention ce qui est la preuve d'une gestion non sereine. Une dette échelonnée reste une dette que l'on ne peut honorer et est donc un passif exigible.

Concernant les investisseurs potentiels, tous se sont retirés des négociations ce qui démontre que la société cherchait un sauveur qu'elle n'a malheureusement pas trouvé. Cela est un signe d'état de cessation des paiements et ces négociations ont eu lieu en novembre 2024 soit bien avant l'ouverture de la procédure.

Enfin, Maître [K] insiste sur les alertes données par les salariés dès novembre 2024 via la sollicitation d'un cabinet d'expertise. En effet, il s'agit de signaux montrant une situation critique.

Maître [K] demande donc le report de la date de cessation des paiements au 31/12/2024.

Maître [D] indique que les créances clients et le crédit impôt recherche ne sont pas de l'actif disponible.

De plus, il relève que le compte client correspondant au crédit impôt recherche a été capté par la société holding à [Localité 2].

Il maintient sa demande de report de la date de cessation des paiements au 31/12/2024.

Le président donne lecture du rapport du juge commissaire, favorable à la demande.

Madame BERTRAND, représentant le ministère public, rappelle le principe du contradictoire et précise ne pas tenir compte des dernières pièces transmises par la défense, dont elle n'a pas été destinataire en amont de l'audience.

Elle ajoute que la société semble suivre un schéma frauduleux notamment avec le transfert du crédit impôt recherche à l'étranger et la disparition de la trésorerie, elle-même fluctuante et nébuleuse.

Elle ajoute que le passif exigible est important, dont 300.000 à titre public, et que le commissaire aux comptes relève des difficultés depuis 2023.

Madame BERTRAND requiert que la date de cessation des paiements de SUPERSONIC IMAGINE soit reportée et fixée au 31/12/2024.

Conformément aux dispositions de l'article L.631-8 du code de commerce, la date de cessation des paiements « peut être reportée une ou plusieurs fois, sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement d'ouverture de la procédure. Le tribunal est saisi par l'administrateur, le mandataire judiciaire ou le ministère public. Il se prononce après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur.

La demande de modification de date doit être présentée au tribunal dans le délai d'un an à compter du jugement d'ouverture de la procédure ».

Sur la recevabilité de l'action en report de la date de cessation des paiements, il convient de rappeler qu'il résulte de l'article 857 du code de procédure civile que le tribunal doit être saisi par la remise au greffe de l'assignation.

En l'espèce, l'assignation a été signifiée en date du 08/09/2025 à la demande de Maître [Q] [Z], ès qualités d'administrateur judiciaire.

La procédure de redressement judiciaire a été ouverte par jugement du 24/07/2025, de sorte que le délai d'un an est respecté.

Il en résulte que l'action en report de la date de cessation des paiements doit être déclarée recevable.

Conformément à l'article 135 du code de procédure civile, « Le juge peut écarter du débat les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile ».

Les dernières pièces communiquées par le défendeur ont été transmises à la veille de l'audience ce qui n'a pas permis de laisser un délai nécessaire aux autres parties pour en prendre connaissance et, au besoin, y répliquer.

De surcroit, les parties étaient déjà prêtes à plaider en date du 26 mai 2026 donc en l'absence de ces éléments complémentaires.

Aussi le tribunal déclarera irrecevables lesdites pièces.

Sur le fond, compte tenu des pièces présentées et de l'audience de ce jour, il apparait que la société SUPERSONIC IMAGINE (SACA) disposait d'un actif maximum de 500.000 euros à fin 2024 tandis que des dettes existaient déjà :

350.302 euros à titre fiscal et social

Plus de 400.000 euros à l'égard du CNRS

La situation semble compromise dès 2023 d'après le rapport d'alerte du commissaire aux comptes indiquant une dette auprès des fournisseurs pour une somme supérieure à 3.3 millions d'euros.

Enfin, les salariés confirment que la société n'a quasiment plus d'activité depuis la fin d'année 2024.

Le procès-verbal du CSE est à cet égard instructif en ce qu'il fait état à la fois de la baisse d'activité, des inquiétudes des salariés, des impayés de fournisseurs ainsi que de l'absence de fonds sur les cartes d'entreprise.

Le tribunal considèrera également que les potentiels investissements sur lesquels la société comptait en 2024, tout comme les crédits d'impôt recherche et autres virements intragroupe, ne participe qu'à une création artificielle d'actif ne pouvant être prise en compte comme disponible afin de régler le passif exigible.

Dispositif

Par ces motifs,

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort et contradictoirement,

Vu les dispositions de l'article L.631-8 du code de commerce,

Vu le rapport du juge commissaire,

Vu les réquisitions du ministère public,

Dit que l'action en report de la date de cessation des paiements est recevable,

Rejette les pièces transmises tardivement par le défendeur à la veille de l'audience,

Dit que la société SUPERSONIC IMAGINE (SACA) était en état de cessation des paiements antérieurement au 22/07/2025,

Reporte la date de cessation des paiements et la fixe au 31/12/2024,

Dit que le présent jugement est exécutoire de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile,

Ordonne l'accomplissement de toutes les formalités prévues par la loi en pareille matière,

Déclare les dépens frais privilégiés de la procédure.

Pour le président empêché Monsieur Jean-Christian SAMYN

Le greffier.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE

Jugement de report de la date de cessation des paiements en date du 07/07/2026

Rôle n° 2026 008763

Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07/07/2026 (article 450 C.P.C.)

Composition du tribunal lors de l'audience du 23/06/2026

PRESIDENT

: Monsieur Romain FOURNIER

JUGES

: Monsieur Jean-Christian SAMYN

Monsieur Pierre-Yves RIFFAULT

GREFFIER

: Madame Marine DESSAUX

Demandeur

Maître [F] [D], ès qualités de liquidateur judiciaire de SUPERSONIC IMAGINE (SACA) [Adresse 1]

[Localité 1] comparant en personne et assisté de Maître [Y] [G]

Défendeur

SUPERSONIC IMAGINE (SACA)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

481 581 890 RCS Aix-en-Provence

représentée par SUPERSONIC IMAGINE HOLDING, actionnaire principal et président du conseil d'administration assisté de Maître [O] [B]

En présence de :

Ministère public, représenté par madame Michelle BERTRAND, vice-procureure de la République Maître [L] [K], représentant l'AGS, contrôleur

Il convient de rappeler que par jugement du 24/07/2025, le tribunal de commerce de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire, conformément aux dispositions des articles L.631-1 et suivants du code de commerce à l'encontre de SUPERSONIC IMAGINE, et a désigné :

La SELARL ANASTA, prise en la personne de Maître [Q] [Z], en qualité d'administrateur judiciaire

Maître [F] [D] en qualité de mandataire judiciaire

Monsieur Philippe CRUVEILLER en qualité de juge commissaire

Dans ce même jugement, le tribunal a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 22/07/2025.

Par ordonnance en date du 21/08/2025, le juge commissaire a désigné l'AGS en qualité de contrôleur à la procédure collective.

Par requête en date du 28/08/2025, et compte tenu de la situation alarmante de la société, Maître [Q] [Z], ès qualités d'administrateur judiciaire, a saisi le tribunal afin que la procédure de redressement judiciaire soit convertie en liquidation judiciaire.

Le tribunal a fait droit à cette demande par jugement du 09/09/2025.

Dans le même temps, par exploit en date du 08/09/2025, Maître [Q] [Z], a fait assigner la société SUPERSONIC IMAGINE devant le tribunal de céans aux fins de :

Voir reporter et fixer définitivement la date de cessation des paiements de la société SUPERSONIC IMAGINE au 31/12/2024

Rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de droit et en tant que besoin l'ordonner

Dire que le jugement à intervenir fera l'objet des publicités prescrites par l'article R.631-13 du code de commerce

Réserver les dépens en frais privilégiés de procédure

L'affaire, enrôlée pour l'audience en chambre du conseil le 16/10/2025 a été renvoyée à plusieurs reprises jusqu'à l'audience de ce jour.

A l'audience, Maître [G] rappelle de façon liminaire que les parties étaient en état de plaider à l'audience précédente et qu'un renvoi a été octroyé pour raisons personnelles du conseil de la société SUPERSONIC IMAGINE.

Il sollicite donc que les pièces transmises la veille de l'audience, soit le 22/06/2026, et tardivement, soient écartées des débats.

Il précise également que l'action en report de la date de cessation des paiements a été initiée par l'administrateur judiciaire ès qualités et confirme que le liquidateur judiciaire l'a reprise suite à sa désignation lors de la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.

Maître [G] rappelle l'historique de la procédure et l'activité de la société, fait état des 95 salariés attachés à la structure en 2025 et leur passage à 44 suite à un plan social non financé en amont de l'ouverture de la procédure collective.

Il poursuit en soulignant qu'à l'ouverture de la procédure le directeur général a remis une lettre de démission, qu'il n'y a plus d'activité, plus de dirigeant, pas de comptabilité 2024 et une comptabilité 2023 validée tardivement.

En l'état de l'abandon de la société, Maître [Z], ès qualités d'administrateur judiciaire, fait désigner un dirigeant de transition.

La déclaration de cessation des paiements mentionne 500.000 euros d'actif disponible en banque mais les comptes apparaissent totalement vides et les salaires impayés.

Pendant les deux mois de poursuite d'activité, Maître [Z] fait des recherches, interroge les clients et salariés encore présents, récupère des documents divers dont des alertes du commissaire aux comptes datant de 2023, un compte rendu du CSE mentionnant l'absence d'activité depuis de nombreux mois et l'effroi des salariés.

Au 31/12/2024, la trésorerie indique 500.000 euros mais fluctue très vite.

Maître [G] souligne que face à cet actif très optimiste, la société se heurte à des dettes de plusieurs millions d'euros, notamment de la dette publique (350.000 euros) et fournisseurs (1.2 millions d'euros échu) et relève que celles-ci n'ont fait qu'augmenter jusqu'à l'ouverture de la procédure.

Compte tenu d'une forme de faillite organisée dans ce dossier, Maître [G] demande que la date de cessation des paiements soit fixée au 31/12/2024.

Maître [B] développe ses pièces et conclusions en indiquant qu'il existe bien une activité en 2025 compte tenu de l'existence de bons de commandes et factures.

Elle ajoute que des perspectives d'apport de trésorerie, via une entrée au capital d'un partenaire, permettaient de considérer qu'il n'y avait pas d'état de cessation des paiements fin 2024.

Maître [B] poursuit en faisant état de tableaux d'actif et passif, réalisés par ses soins et non par un expertcomptable, mentionnant environ 9.5 millions d'euros d'actif contre 7 millions de passif au 31/12/2024.

Elle souligne que le crédit d'impôt recherche doit être pris en compte à l'actif ainsi que certaines créances clients importantes pour plus de 2 millions d'euros.

Maître [J] termine en demandant que la date de cessation des paiements reste fixée au 22/07/2025.

Maître [K], aux intérêts de l'AGS, revient de façon liminaire sur la communication tardive de pièces par le défendeur qu'elle trouve problématique et laisse au tribunal le soin d'apprécier s'il convient d'y faire droit.

Maître [K] indique s'associer à la demande de report de la date de cessation des paiements au 31/12/2024 pour plusieurs raisons.

Tout d'abord, l'AGS a dû avancer près de 176.350 euros compte tenu du maintien artificiel de son activité par SUPERSONIC IMAGINE. Or, cela n'aurait pas été le cas si la procédure avait été ouverte à la bonne date.

Ensuite, l'actif disponible est fictif au moment de la déclaration de cessation des paiements puisqu'il ne résulte a priori que de remboursement de crédits, d'impôts ponctuels, de virement intragroupe.

Elle prend pour exemple le crédit impôt recherche de 4.1 millions d'euro qui n'est pas un actif mais en réalité une créance sur l'Etat et dont le remboursement est différé.

De même pour la fiducie pour 4.2 millions d'euros qui apparait à l'actif mais le gonfle artificiellement puisque ce n'est pas de l'actif disponible.

De plus, dans l'offre de cession du stock, il est inscrit « le vendeur, ayant besoin de liquidités », cela montre bien le besoin de trésorerie de l'entreprise.

Ensuite, le passif est colossal à décembre 2024 et à l'ouverture il existe 1.8 millions de dettes sociales et fiscales ainsi que 7.5 millions de dettes fournisseurs.

Maître [K] relève également les accords conclus avec les fournisseurs qui ont ensuite exercé des droits de rétention ce qui est la preuve d'une gestion non sereine. Une dette échelonnée reste une dette que l'on ne peut honorer et est donc un passif exigible.

Concernant les investisseurs potentiels, tous se sont retirés des négociations ce qui démontre que la société cherchait un sauveur qu'elle n'a malheureusement pas trouvé. Cela est un signe d'état de cessation des paiements et ces négociations ont eu lieu en novembre 2024 soit bien avant l'ouverture de la procédure.

Enfin, Maître [K] insiste sur les alertes données par les salariés dès novembre 2024 via la sollicitation d'un cabinet d'expertise. En effet, il s'agit de signaux montrant une situation critique.

Maître [K] demande donc le report de la date de cessation des paiements au 31/12/2024.

Maître [D] indique que les créances clients et le crédit impôt recherche ne sont pas de l'actif disponible.

De plus, il relève que le compte client correspondant au crédit impôt recherche a été capté par la société holding à [Localité 2].

Il maintient sa demande de report de la date de cessation des paiements au 31/12/2024.

Le président donne lecture du rapport du juge commissaire, favorable à la demande.

Madame BERTRAND, représentant le ministère public, rappelle le principe du contradictoire et précise ne pas tenir compte des dernières pièces transmises par la défense, dont elle n'a pas été destinataire en amont de l'audience.

Elle ajoute que la société semble suivre un schéma frauduleux notamment avec le transfert du crédit impôt recherche à l'étranger et la disparition de la trésorerie, elle-même fluctuante et nébuleuse.

Elle ajoute que le passif exigible est important, dont 300.000 à titre public, et que le commissaire aux comptes relève des difficultés depuis 2023.

Madame BERTRAND requiert que la date de cessation des paiements de SUPERSONIC IMAGINE soit reportée et fixée au 31/12/2024.

Conformément aux dispositions de l'article L.631-8 du code de commerce, la date de cessation des paiements « peut être reportée une ou plusieurs fois, sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement d'ouverture de la procédure. Le tribunal est saisi par l'administrateur, le mandataire judiciaire ou le ministère public. Il se prononce après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur.

La demande de modification de date doit être présentée au tribunal dans le délai d'un an à compter du jugement d'ouverture de la procédure ».

Sur la recevabilité de l'action en report de la date de cessation des paiements, il convient de rappeler qu'il résulte de l'article 857 du code de procédure civile que le tribunal doit être saisi par la remise au greffe de l'assignation.

En l'espèce, l'assignation a été signifiée en date du 08/09/2025 à la demande de Maître [Q] [Z], ès qualités d'administrateur judiciaire.

La procédure de redressement judiciaire a été ouverte par jugement du 24/07/2025, de sorte que le délai d'un an est respecté.

Il en résulte que l'action en report de la date de cessation des paiements doit être déclarée recevable.

Conformément à l'article 135 du code de procédure civile, « Le juge peut écarter du débat les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile ».

Les dernières pièces communiquées par le défendeur ont été transmises à la veille de l'audience ce qui n'a pas permis de laisser un délai nécessaire aux autres parties pour en prendre connaissance et, au besoin, y répliquer.

De surcroit, les parties étaient déjà prêtes à plaider en date du 26 mai 2026 donc en l'absence de ces éléments complémentaires.

Aussi le tribunal déclarera irrecevables lesdites pièces.

Sur le fond, compte tenu des pièces présentées et de l'audience de ce jour, il apparait que la société SUPERSONIC IMAGINE (SACA) disposait d'un actif maximum de 500.000 euros à fin 2024 tandis que des dettes existaient déjà :

350.302 euros à titre fiscal et social

Plus de 400.000 euros à l'égard du CNRS

La situation semble compromise dès 2023 d'après le rapport d'alerte du commissaire aux comptes indiquant une dette auprès des fournisseurs pour une somme supérieure à 3.3 millions d'euros.

Enfin, les salariés confirment que la société n'a quasiment plus d'activité depuis la fin d'année 2024.

Le procès-verbal du CSE est à cet égard instructif en ce qu'il fait état à la fois de la baisse d'activité, des inquiétudes des salariés, des impayés de fournisseurs ainsi que de l'absence de fonds sur les cartes d'entreprise.

Le tribunal considèrera également que les potentiels investissements sur lesquels la société comptait en 2024, tout comme les crédits d'impôt recherche et autres virements intragroupe, ne participe qu'à une création artificielle d'actif ne pouvant être prise en compte comme disponible afin de régler le passif exigible.

Par ces motifs,

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort et contradictoirement,

Vu les dispositions de l'article L.631-8 du code de commerce,

Vu le rapport du juge commissaire,

Vu les réquisitions du ministère public,

Dit que l'action en report de la date de cessation des paiements est recevable,

Rejette les pièces transmises tardivement par le défendeur à la veille de l'audience,

Dit que la société SUPERSONIC IMAGINE (SACA) était en état de cessation des paiements antérieurement au 22/07/2025,

Reporte la date de cessation des paiements et la fixe au 31/12/2024,

Dit que le présent jugement est exécutoire de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile,

Ordonne l'accomplissement de toutes les formalités prévues par la loi en pareille matière,

Déclare les dépens frais privilégiés de la procédure.

Pour le président empêché Monsieur Jean-Christian SAMYN

Le greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-07-09T08:53:50.186Z.