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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, Chambre famille CAB 2, 24 juin 2026, n° 23/03729

Prononce le divorce acceptéDroit de la familleDivorce
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Exposé du litige

DÉBATS : A l’audience du 10 Avril 2026 hors la présence du public

PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire 

 
Première grosse + ccc délivrée à 



le




Mme [P] [U] et M. [R] [N] ont contracté mariage le 30 juin 2001, devant l'Officier d'Etat-Civil de la Mairie de Rillieux-la-Pape (Rhône). Les époux n'ont pas fait précéder leur union d'un contrat de mariage. 

Deux enfants sont issus de cette union : 
[Z], né le 4 février 2003 à Rillieux-la-Pape (Rhône), aujourd'hui majeur
[L], née le 12 février 2007 à Rillieux-la-Pape (Rhône), aujourd'hui majeure

Par Exploit d'Huissier en date du 15 décembre 2023, remis au Secrétariat-Greffe le 22 décembre 2023, Mme [P] [U] a assigné M. [R] [N] devant le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, aux fins de voir prononcer le divorce sans indication du fondement juridique de la demande. 

Le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse a rendu une Ordonnance de mesures provisoires en date du 5 septembre 2024, par laquelle il a notamment : 

Constaté que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, suivant procès-verbal annexé l’ordonnance,

Constaté que les époux vivaient séparément

Constaté qu'il n'existait plus de domicile conjugal

Fixé la contribution de M. [R] [N] à l'entretien et à l'éducation de l' enfant [L] à la somme de 150 Euros par mois 

Ordonné le partage par moitié entre les parents des frais de scolarité, extra-scolaires, de permis de conduire et de santé restant à charge.

Dans ses premières conclusions sur le fond, Mme [P] [U] a sollicité de voir prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code Civil. 

M. [R] [N] a régulièrement constitué Avocat au cours de la procédure de divorce. Il a conclu au prononcé du divorce sur le même fondement. 

Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties (enregistrées au RPVA le 26 novembre 2025 pour le demandeur, et le 27 janvier 2026 pour le défendeur), pour l'exposé de leurs moyens et prétentions. 

La clôture de la procédure a été prononcée le 5 février 2026 . La cause a été plaidée à l'audience du 10 avril 2026 et la présente décision a été mise en délibéré au 24 juin 2026, par mise à disposition au Greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile. Les deux parties étant représentées par un avocat, le jugement à intervenir sera contradictoire.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le principe du Divorce :

Il résulte du procès-verbal d'acceptation signé par les époux lors de l’audience d’orientation, que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.

Le Juge aux Affaires Familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord.
Les conditions légales étant remplies, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 233 et 234 du Code Civil .

Sur les conséquences du divorce à l'égard des époux :

Sur l'usage du nom marital :

L'article 264 du Code Civil dispose que : « A la suite du divorce, chaque époux perd l'usage du nom de son conjoint. L'un des époux peut, néanmoins, conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du Juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants » ;

Attendu que faute de demande particulière sur ce point de la part de l'épouse, Mme [P] [U] reprendra l'usage de son nom de jeune fille, après le divorce ;.

Sur la date des effets du divorce

L'article 262-1 du Code Civil dispose que « le jugement de divorce prend effet, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, à la date de la demande en divorce. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement, à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer » ; 

En l'espèce, il est démontré que M. [R] [N] a déclaré à l'Administration Fiscale comme date de séparation du couple, la date du 1er juillet 2023 ; 

En conséquence, il sera fait droit à la demande présentée par Mme [P] [U] de voir fixer la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, soit le 1er juillet 2023 ; 

Sur le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux :

Attendu que, selon l'article 257-2 du Code Civil, « la demande introductive d'instance en divorce comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux » ;

Attendu qu'il y a lieu, en conséquence, de donner acte aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux et inviter les parties à procéder à ce règlement de façon amiable et conventionnelle ;

En application de l'article 267 du Code Civil, dans sa rédaction issue de l'Ordonnance N° 2015-1288 du 15 octobre 2015, applicable en la cause, le Juge aux Affaires Familiales, saisi d'une instance en divorce, ne peut statuer sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux, que s'il est justifié par tous moyens, notamment une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire ou un projet établi par un notaire sur le fondement de l'article 255-10° du Code Civil, des désaccords subsistant entre les parties.

En l'absence de réunion des conditions édictées par cette disposition, la juridiction ne peut que renvoyer les époux à procéder à la liquidation de leur régime matrimonial.

Sur la Révocation des avantages matrimoniaux

L'article 265 du Code Civil dispose que : « Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. » ;

Attendu qu'en l'espèce, faute de constater cette volonté contraire, le divorce emportera révocation des donations et avantages matrimoniaux que les parties ont pu, le cas échéant, se consentir ; 

Sur la prestation compensatoire

Attendu que, selon l'article 270 du Code Civil, « L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crèe dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture » ; 

Attendu que, selon l'article 271 du Code Civil, « La prestation compensatoire est fixée, selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération, notamment :

la durée du mariage ;

l'âge et l'état de santé des époux .

leur qualification et leur situation professionnelles ;

les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;

le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;

leurs droits existants et prévisibles ;

leur situation respective en matière de pension de retraite, en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa» ; 

La prestation compensatoire n’a pas pour objet de niveler les fortunes, de corriger l’inégalité des conditions ou des talents, ni de remédier aux inconvénients du régime matrimonial des époux ;

En outre, selon la Cour de Cassation, « la prestation compensatoire doit être fixée en tenant compte de la situation des époux non au moment de la séparation de fait (2° Chambre Civile, 4 février 1987 ; Bulletin N° 35), ni à la date des effets du divorce entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, mais « à la date à laquelle le divorce a pris force de chose jugée » (1ère Chambre Civile, 21 septembre 2005 ; N° 04-14.830),

En l'espèce, il sera rappelé que :

Célébré en 2001, le mariage aura duré 25 années ; les époux sont âgés respectivement de 50 et 52 ans ;


L'Ordonnance de mesures provisoires avait indiqué les éléments suivants : 

L’épouse est assistante administrative chez Desautel, elle a perçu pour 2023 26 690€ soit 2 224€ par mois. Elle s’acquitte d’un loyer de 750€ et elle vit seule.

L’époux est informaticien, il a perçu pour l’année 2023 36 895€ soit 3 074€ par mois. Il s’acquitte d’un loyer de 782 € et il vit seul. 

M. [R] [N] a perçu en 2024, 45 250 Euros de revenus annuels, soit une moyenne mensuelle de 3 700 Euros ; 

Mme [P] [U] a perçu en 2024, 28 500 Euros de revenus annuels, soit une moyenne mensuelle de 2 300 Euros ; 

M. [R] [N] a perçu en 2025, 48 405 Euros de revenus annuels, soit une moyenne mensuelle de 4 000 Euros ; 

Mme [P] [U] a perçu en 2025, 30 103 Euros de revenus annuels, soit une moyenne mensuelle de 2 500 Euros ; 

Il est constant que Mme [P] [U] a opté pour un congé parental entre 2007 et 2010, pour élever les enfants ; il existe en outre, une nette différence de revenus entre les deux époux ; 

En conséquence, la disparité dans les conditions de vie respectives des époux consécutive au divorce sera reconnue, et M. [R] [N] devra verser à Mme [P] [U] une prestation compensatoire d'un montant de 14 000 Euros en capital ; 

Sur les conséquences du divorce à l'égard de l'enfant :

En conséquence, l'accord des parties sur la fixation, à la charge de M. [R] [N] d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de sa fille majeure [L], d'un montant de 150 Euros par mois, qui pourra être versée dirctement à l'enfant, sera retranscrit au dispositif du présent jugement ; 

Compte tenu de la différence de revenus entre les époux, il sera décidé de répartir les frais de l'enfant [L] à 60 % à la charge de M. [R] [N] et à 40 % à la charge de Mme [P] [U] ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire, susceptible d'appel, après débats non publics, 

CONSTATE l'acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci,

PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du Code Civil le divorce de 

Madame [P], [T] [U] , née le 8 décembre 1975 à Lyon 2° (Rhône)

et de

Monsieur [R], [C], [B] [N], né le 10 juin 1974 à Vénissieux (Rhône)

Lesquels se sont mariés devant l'Officier de l'Etat-Civil de la Mairie de Rillieux-la-Pape (Rhône), le 30 juin 2001.


ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant aux biens au 1er juillet 2023,

CONSTATE la perte du droit d'usage du nom du conjoint,

DONNE ACTE aux époux de leurs propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, et les invite à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage, selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les parties ont pu, le cas échéant, se consentir,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,

CONDAMNE M. [R] [N] à verser à Mme [P] [U] une prestation compensatoire d'un montant de 14 000 Euros en capital, 

FIXE la contribution de M. [R] [N] à l'entretien et à l'éducation de sa fille majeure [L], à la somme de 150 Euros par mois, et au besoin l’y condamne, 

AUTORISE M. [R] [N] à verser cette contribution directement à sa fille majeure,

Dit que :

- cette pension sera payable d'avance avant le 5 de chaque mois, 
- elle sera due tant que l'enfant sera à charge, même au-delà de la majorité, y compris le cas échéant pendant la durée du droit de visite et d'hébergement, 
- elle devra être révisée à l'initiative du débiteur le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2027, en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 1998, JO du 28 Février 1999 série "France entière" hors tabac) publié par l'INSEE, selon la formule suivante :
montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants x B / A

Dans laquelle :

A = l'indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où a été rendue la décision,
B = l'indice du mois d'octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir,
Ces indices sont communicables par l'INSEE de LYON, téléphone 08.92.68.07.60 ou www.insee.fr


Rappelle qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues :
- le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
 *Saisie-attribution entre les mains d’un tiers ,
*Autres saisies ,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur ,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ,
 -le débiteur encourt 
pour le délit d’abandon de famille les peines des articles 
227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal ( 2 ans d’emprisonnement et 15.000 d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ,
S'il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d'un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt les peines de six mois d'emprisonnement et 7.500 euros d'amende, outre les peines complémentaires.
pour le délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d'organisation ou d'aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l'actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu'une décision judiciaire l'oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende.

DIT que les dépenses de logement d'[L], ses frais de scolarité, extra-scolaires, de santé non remboursés seront pris en charge à hauteur de 60 % par M. [R] [N] et de 40 % par Mme [P] [U], 

REJETTE le surplus des demandes,

DIT que chaque partie conservera la charge de ses Dépens,

Dit que la présente décision sera signifiée par acte d'huissier à l'initiative de la partie la plus diligente à son adversaire,

En foi de quoi la présente décision a été signée par le vice-président chargé des affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé. 

LE GREFFIER, LE VICE-PRESIDENT 
CHARGE DES AFFAIRES FAMILIALES,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT


MINUTE N° : 26/
DU : 24 Juin 2026
DOSSIER : N° RG 23/03729 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GSHL
AFFAIRE : [U] / [N]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel 

DEMANDERESSE

Madame [P] [T] [U] épouse [N]
née le 08 Décembre 1975 à LYON 2 (69002)
de nationalité Française
401 Rue du Général Degoutte
01700 MIRIBEL
représentée par Me Marie GONCALVES-SCHWARTZ, avocat au barreau de LYON



DÉFENDEUR

Monsieur [R] [C] [B] [N]
né le 10 Juin 1974 à VENISSIEUX (69200)
de nationalité Française
Profession : Informaticien(ne)
1080 Grande Rue
01700 MIRIBEL
représenté par Maître Sylvain THOURET de la SCP TEDA AVOCATS, avocats au barreau de LYON



COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et de la mise à disposition au greffe

Juge aux Affaires Familiales : Monsieur Dominique SANTOURIAN

Greffier : Madame Laurence CHARTON

DÉBATS : A l’audience du 10 Avril 2026 hors la présence du public

PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire 

 
Première grosse + ccc délivrée à 



le




Mme [P] [U] et M. [R] [N] ont contracté mariage le 30 juin 2001, devant l'Officier d'Etat-Civil de la Mairie de Rillieux-la-Pape (Rhône). Les époux n'ont pas fait précéder leur union d'un contrat de mariage. 

Deux enfants sont issus de cette union : 
[Z], né le 4 février 2003 à Rillieux-la-Pape (Rhône), aujourd'hui majeur
[L], née le 12 février 2007 à Rillieux-la-Pape (Rhône), aujourd'hui majeure

Par Exploit d'Huissier en date du 15 décembre 2023, remis au Secrétariat-Greffe le 22 décembre 2023, Mme [P] [U] a assigné M. [R] [N] devant le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, aux fins de voir prononcer le divorce sans indication du fondement juridique de la demande. 

Le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse a rendu une Ordonnance de mesures provisoires en date du 5 septembre 2024, par laquelle il a notamment : 

Constaté que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, suivant procès-verbal annexé l’ordonnance,

Constaté que les époux vivaient séparément

Constaté qu'il n'existait plus de domicile conjugal

Fixé la contribution de M. [R] [N] à l'entretien et à l'éducation de l' enfant [L] à la somme de 150 Euros par mois 

Ordonné le partage par moitié entre les parents des frais de scolarité, extra-scolaires, de permis de conduire et de santé restant à charge.

Dans ses premières conclusions sur le fond, Mme [P] [U] a sollicité de voir prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code Civil. 

M. [R] [N] a régulièrement constitué Avocat au cours de la procédure de divorce. Il a conclu au prononcé du divorce sur le même fondement. 

Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties (enregistrées au RPVA le 26 novembre 2025 pour le demandeur, et le 27 janvier 2026 pour le défendeur), pour l'exposé de leurs moyens et prétentions. 

La clôture de la procédure a été prononcée le 5 février 2026 . La cause a été plaidée à l'audience du 10 avril 2026 et la présente décision a été mise en délibéré au 24 juin 2026, par mise à disposition au Greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile. Les deux parties étant représentées par un avocat, le jugement à intervenir sera contradictoire.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le principe du Divorce :

Il résulte du procès-verbal d'acceptation signé par les époux lors de l’audience d’orientation, que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.

Le Juge aux Affaires Familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord.
Les conditions légales étant remplies, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 233 et 234 du Code Civil .

Sur les conséquences du divorce à l'égard des époux :

Sur l'usage du nom marital :

L'article 264 du Code Civil dispose que : « A la suite du divorce, chaque époux perd l'usage du nom de son conjoint. L'un des époux peut, néanmoins, conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du Juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants » ;

Attendu que faute de demande particulière sur ce point de la part de l'épouse, Mme [P] [U] reprendra l'usage de son nom de jeune fille, après le divorce ;.

Sur la date des effets du divorce

L'article 262-1 du Code Civil dispose que « le jugement de divorce prend effet, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, à la date de la demande en divorce. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement, à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer » ; 

En l'espèce, il est démontré que M. [R] [N] a déclaré à l'Administration Fiscale comme date de séparation du couple, la date du 1er juillet 2023 ; 

En conséquence, il sera fait droit à la demande présentée par Mme [P] [U] de voir fixer la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, soit le 1er juillet 2023 ; 

Sur le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux :

Attendu que, selon l'article 257-2 du Code Civil, « la demande introductive d'instance en divorce comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux » ;

Attendu qu'il y a lieu, en conséquence, de donner acte aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux et inviter les parties à procéder à ce règlement de façon amiable et conventionnelle ;

En application de l'article 267 du Code Civil, dans sa rédaction issue de l'Ordonnance N° 2015-1288 du 15 octobre 2015, applicable en la cause, le Juge aux Affaires Familiales, saisi d'une instance en divorce, ne peut statuer sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux, que s'il est justifié par tous moyens, notamment une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire ou un projet établi par un notaire sur le fondement de l'article 255-10° du Code Civil, des désaccords subsistant entre les parties.

En l'absence de réunion des conditions édictées par cette disposition, la juridiction ne peut que renvoyer les époux à procéder à la liquidation de leur régime matrimonial.

Sur la Révocation des avantages matrimoniaux

L'article 265 du Code Civil dispose que : « Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. » ;

Attendu qu'en l'espèce, faute de constater cette volonté contraire, le divorce emportera révocation des donations et avantages matrimoniaux que les parties ont pu, le cas échéant, se consentir ; 

Sur la prestation compensatoire

Attendu que, selon l'article 270 du Code Civil, « L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crèe dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture » ; 

Attendu que, selon l'article 271 du Code Civil, « La prestation compensatoire est fixée, selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération, notamment :

la durée du mariage ;

l'âge et l'état de santé des époux .

leur qualification et leur situation professionnelles ;

les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;

le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;

leurs droits existants et prévisibles ;

leur situation respective en matière de pension de retraite, en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa» ; 

La prestation compensatoire n’a pas pour objet de niveler les fortunes, de corriger l’inégalité des conditions ou des talents, ni de remédier aux inconvénients du régime matrimonial des époux ;

En outre, selon la Cour de Cassation, « la prestation compensatoire doit être fixée en tenant compte de la situation des époux non au moment de la séparation de fait (2° Chambre Civile, 4 février 1987 ; Bulletin N° 35), ni à la date des effets du divorce entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, mais « à la date à laquelle le divorce a pris force de chose jugée » (1ère Chambre Civile, 21 septembre 2005 ; N° 04-14.830),

En l'espèce, il sera rappelé que :

Célébré en 2001, le mariage aura duré 25 années ; les époux sont âgés respectivement de 50 et 52 ans ;


L'Ordonnance de mesures provisoires avait indiqué les éléments suivants : 

L’épouse est assistante administrative chez Desautel, elle a perçu pour 2023 26 690€ soit 2 224€ par mois. Elle s’acquitte d’un loyer de 750€ et elle vit seule.

L’époux est informaticien, il a perçu pour l’année 2023 36 895€ soit 3 074€ par mois. Il s’acquitte d’un loyer de 782 € et il vit seul. 

M. [R] [N] a perçu en 2024, 45 250 Euros de revenus annuels, soit une moyenne mensuelle de 3 700 Euros ; 

Mme [P] [U] a perçu en 2024, 28 500 Euros de revenus annuels, soit une moyenne mensuelle de 2 300 Euros ; 

M. [R] [N] a perçu en 2025, 48 405 Euros de revenus annuels, soit une moyenne mensuelle de 4 000 Euros ; 

Mme [P] [U] a perçu en 2025, 30 103 Euros de revenus annuels, soit une moyenne mensuelle de 2 500 Euros ; 

Il est constant que Mme [P] [U] a opté pour un congé parental entre 2007 et 2010, pour élever les enfants ; il existe en outre, une nette différence de revenus entre les deux époux ; 

En conséquence, la disparité dans les conditions de vie respectives des époux consécutive au divorce sera reconnue, et M. [R] [N] devra verser à Mme [P] [U] une prestation compensatoire d'un montant de 14 000 Euros en capital ; 

Sur les conséquences du divorce à l'égard de l'enfant :

En conséquence, l'accord des parties sur la fixation, à la charge de M. [R] [N] d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de sa fille majeure [L], d'un montant de 150 Euros par mois, qui pourra être versée dirctement à l'enfant, sera retranscrit au dispositif du présent jugement ; 

Compte tenu de la différence de revenus entre les époux, il sera décidé de répartir les frais de l'enfant [L] à 60 % à la charge de M. [R] [N] et à 40 % à la charge de Mme [P] [U] ; 

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire, susceptible d'appel, après débats non publics, 

CONSTATE l'acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci,

PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du Code Civil le divorce de 

Madame [P], [T] [U] , née le 8 décembre 1975 à Lyon 2° (Rhône)

et de

Monsieur [R], [C], [B] [N], né le 10 juin 1974 à Vénissieux (Rhône)

Lesquels se sont mariés devant l'Officier de l'Etat-Civil de la Mairie de Rillieux-la-Pape (Rhône), le 30 juin 2001.


ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant aux biens au 1er juillet 2023,

CONSTATE la perte du droit d'usage du nom du conjoint,

DONNE ACTE aux époux de leurs propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, et les invite à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage, selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les parties ont pu, le cas échéant, se consentir,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,

CONDAMNE M. [R] [N] à verser à Mme [P] [U] une prestation compensatoire d'un montant de 14 000 Euros en capital, 

FIXE la contribution de M. [R] [N] à l'entretien et à l'éducation de sa fille majeure [L], à la somme de 150 Euros par mois, et au besoin l’y condamne, 

AUTORISE M. [R] [N] à verser cette contribution directement à sa fille majeure,

Dit que :

- cette pension sera payable d'avance avant le 5 de chaque mois, 
- elle sera due tant que l'enfant sera à charge, même au-delà de la majorité, y compris le cas échéant pendant la durée du droit de visite et d'hébergement, 
- elle devra être révisée à l'initiative du débiteur le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2027, en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 1998, JO du 28 Février 1999 série "France entière" hors tabac) publié par l'INSEE, selon la formule suivante :
montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants x B / A

Dans laquelle :

A = l'indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où a été rendue la décision,
B = l'indice du mois d'octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir,
Ces indices sont communicables par l'INSEE de LYON, téléphone 08.92.68.07.60 ou www.insee.fr


Rappelle qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues :
- le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
 *Saisie-attribution entre les mains d’un tiers ,
*Autres saisies ,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur ,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ,
 -le débiteur encourt 
pour le délit d’abandon de famille les peines des articles 
227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal ( 2 ans d’emprisonnement et 15.000 d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ,
S'il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d'un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt les peines de six mois d'emprisonnement et 7.500 euros d'amende, outre les peines complémentaires.
pour le délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d'organisation ou d'aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l'actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu'une décision judiciaire l'oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende.

DIT que les dépenses de logement d'[L], ses frais de scolarité, extra-scolaires, de santé non remboursés seront pris en charge à hauteur de 60 % par M. [R] [N] et de 40 % par Mme [P] [U], 

REJETTE le surplus des demandes,

DIT que chaque partie conservera la charge de ses Dépens,

Dit que la présente décision sera signifiée par acte d'huissier à l'initiative de la partie la plus diligente à son adversaire,

En foi de quoi la présente décision a été signée par le vice-président chargé des affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé. 

LE GREFFIER, LE VICE-PRESIDENT 
CHARGE DES AFFAIRES FAMILIALES,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code penal 314-7, code civil 257-2, code penal 227-4-3, code civil 271, code penal 314-9, code civil 267, code civil 270). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-09T09:35:37.946Z.