Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, Chambre famille CAB 2, 24 juin 2026, n° 24/03545
Exposé du litige
DÉBATS : A l’audience du 10 Avril 2026 hors la présence du public PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Réputé contradictoire Première grosse + ccc délivrée à le Mme [T] [B] et M. [R] [P] ont contracté mariage le 4 septembre 2000, devant l'Officier d'Etat-Civil de la Mairie de Dracy-le-Fort (Saône-et-Loire). Les époux n'ont pas fait précéder leur union d'un contrat de mariage. Cinq enfants sont issus de cette union : [Z], née le 21 septembre 2001 à Dijon (Côte d'Or), aujourd'hui majeure [H], née le 13 janvier 2003 à Dijon (Côte d'Or), aujourd'hui majeure [G], né le 1er juin 2004 à Dijon (Côte d'Or), aujourd'hui majeur [K], né le 11 février 2006 à Dijon (Côte d'Or), aujourd'hui majeur [W], né le 16 juillet 2008 à Dijon (Côte d'Or) Un Jugement du Juge aux Affaires Familiales du TGI de Lons-Le-Saunier (Jura) en date du 8 novembre 2012, auquel il est expressément renvoyé pour l'exposé de la procédure suivie entre les parties et le détail des dispositions, a prononcé la séparation de corps entre les époux, aux torts exclusifs de M. [R] [P]. Par exploit d'Huissier en date du 15 novembre 2024, enregistré au Secrétariat-Greffe le 16 décembre 2024, Mme [T] [B] a sollicité la conversion de la séparation de corps en divorce, sans indication du fondement juridique de la demande. Le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse a rendu une Ordonnance de mesures provisoires en date du 23 juin 2025, par laquelle il a notamment : Attribué provisoirement la jouissance du domicile conjugal à M. [R] [P], à titre non-gratuit Dit que M. [R] [P] devra verser à Mme [T] [B] une provision pour frais d'instance d'un montant de 5 000 Euros Constaté que l'autorité parentale sur l'enfant mineur [W] est exercée conjointement par les deux parents Fixé la résidence habituelle de l'enfant [W] au domicile de sa mère, Mme [T] [B] Dit que M. [R] [P] disposera, à l'égard de son fils [W], d'un droit de visite et d'hébergement qui s'exercera de façon exclusivement libre et amiable Fixe la contribution de M. [R] [P] à l'entretien et à l'éducation de ses enfants [G], [K] et [W] à la somme de 200 Euros par mois et par enfant, soit une somme totale de 600 Euros par mois Dans ses premières conclusions sur le fond, Mme. [T] [B] a sollicité de voir prononcer le divorce aux torts exclusifs de M. [R] [P], sur le fondement de l'article 242 du Code Civil. M. [R] [P] n'a pas constitué d'avocat au cours de la procédure de divorce. Le jugement à intervenir étant susceptible d'appel, il sera réputé contradictoire, en application de l'article 473 du Code de procédure civile. Il est expressément renvoyé à l'assignation et aux dernières conclusions déposées par Mme. [T] [B] (enregistrées au RPVA le 28 janvier 2026) , pour l'exposé de ses moyens et prétentions. La clôture de la procédure a été prononcée le 5 février 2026. La cause a été plaidée à l'audience du 10 avril 2026 et la présente décision a été mise en délibéré au 24 juin 2026, par mise à disposition au Greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS Attendu que, selon l'article 472 du Code de Procédure Civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée » ; Sur le principe et la cause du divorce Selon l'article 306 du Code Civil : "A la demande de l'un des époux, le jugement de séparation de corps est converti de plein droit en jugement de divorce, quand la séparation de corps a duré deux ans " ; Selon l'article 308 du Code Civil : "Du fait de la conversion, la cause de la séparation de corps devient la cause du divorce ; l'attribution des torts n'est pas modifiée. Le Juge fixe les conséquences du divorce. Les prestations et pensions entre époux sont déterminées selon les règles propres au divorce" En conséquence, le divorce sera prononcé aux torts exclusifs de M. [R] [P], conformément à l'article 242 du Code Civil ; Sur les conséquences du divorce pour les époux Sur l'usage du nom marital L'article 264 du Code Civil dispose que : « A la suite du divorce, chaque époux perd l'usage du nom de son conjoint. L'un des époux peut, néanmoins, conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du Juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants » ; En l'espèce, il est constant que Mme [T] [B], âgée aujourd'hui de 63 ans, porte le nom de son époux depuis plus de 25 ans ; En l'absence d'opposition formée par M. [R] [P] sur ce point, il sera reconnu à Mme [T] [B] un intérêt particulier pour conserver le droit d'usage du nom de son conjoint ; En conséquence, il sera fait droit à la demande présentée par Mme [T] [B] sur ce point ; Sur la date des effets du divorce L'article 262-1 du Code Civil dispose que « le jugement de divorce prend effet, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé pour faute, à la date de la demande en divorce. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement, à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.»; Attendu qu'il sera, en l'absence d'opposition de la part de M. [R] [P], fait droit à la demande présentée par Mme [T] [B], de fixer la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer soit le 6 octobre 2010 ; Le point de départ d'indemnité d'occupation sera fixé à la date du Jugement de séparation de corps, soit le 8 novembre 2012 ; Sur le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux : Attendu que, selon l'article 257-2 du Code Civil, « la demande introductive d'instance en divorce comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux » ; Attendu qu'il y a lieu, en conséquence, de donner acte à Mme [T] [B] de ses propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux et inviter les parties à procéder à ce règlement de façon amiable et conventionnelle ; En application de l'article 267 du Code Civil, dans sa rédaction issue de l'Ordonnance N° 2015-1288 du 15 octobre 2015, applicable en la cause, le Juge aux Affaires Familiales, saisi d'une instance en divorce, ne peut statuer sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux, que s'il est justifié par tous moyens, notamment une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire ou un projet établi par un notaire sur le fondement de l'article 255-10° du Code Civil, des désaccords subsistant entre les parties. En l'absence de réunion des conditions édictées par cette disposition, la juridiction ne peut que renvoyer les époux à procéder à la liquidation de leur régime matrimonial. Sur la Révocation des avantages matrimoniaux L'article 265 du Code Civil dispose que : « Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. » ; Attendu qu'en l'espèce, faute de constater cette volonté contraire, le divorce emportera révocation des donations et avantages matrimoniaux que les parties ont pu, le cas échéant, se consentir ; Sur la prestation compensatoire Attendu que, selon l'article 270 du Code Civil, « L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crèe dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture » ; Attendu que, selon l'article 271 du Code Civil, « La prestation compensatoire est fixée, selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération, notamment: la durée du mariage ; l'âge et l'état de santé des époux ; leur qualification et leur situation professionnelles ; les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ; le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; leurs droits existants et prévisibles ; leur situation respective en matière de pension de retraite, en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa» ; La prestation compensatoire n’a pas pour objet de niveler les fortunes, de corriger l’inégalité des conditions ou des talents, ni de remédier aux inconvénients du régime matrimonial des époux ; Le seul constat d’un déséquilibre objectif dans les conditions de vie respectives des époux au moment du divorce suffit à justifier l’admission dans son principe d’une compensation mais le montant de cette compensation prend une ampleur plus ou moins significative selon que la disparité constatée résulte ou non du vécu des époux. Il ne s’agit pas pour autant de niveler les fortunes de chacun ou de remettre en cause le régime matrimonial librement choisi par les époux, ni de maintenir indéfiniment le statut social de l’époux créancier au niveau qui était le sien durant le mariage. Le Juge ne peut prendre en considération la vie commune antérieure au mariage mais doit prendre en considération la vie commune postérieure au mariage (Cour d'Appel de Lyon, 2ème Chambre B, 29 septembre 2022 ; N° RG 21/04889) ; En outre, selon la Cour de Cassation, « la prestation compensatoire doit être fixée en tenant compte de la situation des époux non au moment de la séparation de fait (2° Chambre Civile, 4 février 1987 ; Bulletin N° 35), ni à la date des effets du divorce entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, mais « à la date à laquelle le divorce a pris force de chose jugée » (1ère Chambre Civile, 21 septembre 2005 ; N° 04-14.830), En l'espèce, il sera relevé que : Célébré en 2000, le mariage aura duré 25 années, mais seulement dix années de vie commune maritale ; les époux sont âgés respectivement de 63 et 53 ans ; Le Jugement de séparation de corps de 2012 avait retenu les éléments suivants : M. [R] [P] exerçait une activité professionnelle en qualité de fonctionnaire du Ministère des Finances, et percevait environ 2500 Euros par mois ; Mme [T] [B] n'exerçait pas d'activité professionnelle et percevait l'ARE (841 Euros par mois), outre les prestations familiales ; elle était hébergée à titre gratuit ; Mme [T] [B] a déclaré avoir perçu pour l'année 2023, 11 940 Euros de revenus annuels, soit environ 1000 Euros par mois, outre 29 934 Euros de revenus de capitaux mobiliers et revenus fonciers, soit une moyenne mensuelle de 2500 Euros ; Mme [T] [B] vit dans une maison dont elle a reçu donation de la part de ses parents, en 2021 ; elle supporte les charges de la vie courante ; Mme [T] [B] a validé, au 1er janvier 2025, soit à l'âge de 62 ans, 185 trimestres de cotisation alors que 169 trimestres sont requis pour bénéficier d'une retraite à taux plein ; Mme [T] [B] est en mesure de partir à la retraite à taux plein immédiatement ; elle percevrait une pension de retraite de 1 353 Euros nets par mois aujourd'hui, et de 1475 Euros nets par mois à compter du 1er novembre 2027 ; En conséquence, la disparité des conditions de vie sera trouvée dans la précarité des revenus d'activité de Mme [T] [B], en comparaison avec la stabilité de ceux de M. [R] [P] ; En définitive, la disparité des conditions de vie respectives des parties, consécutivement au divorce, sera reconnue, et M. [R] [P] devra verser à Mme [T] [B], une prestation compensatoire d'un montant de 20 000 Euros en capital; Sur les conséquences du divorce pour les enfants : Il sera fait droit, en l'absence de toute opposition présentée par M. [R] [P], à l'ensemble des demandes présentées par Mme [T] [B] relativement aux enfants ; Selon l'article 700 du Code de Procédure Civile : " Le juge condamne la partie tenue aux Dépens, ou qui perd son procès à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés, et non compris dans les Dépens. (...) Dans tous les cas, le Juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée" ; En conséquence, M. [R] [P] sera condamné à verser à Mme [T] [B], une somme de 1 000 Euros, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; M. [R] [P] étant défaillant à l'instance sera condamné aux Dépens, conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision réputée contradictoire, susceptible d'appel, après débats non publics, VU le Jugement du Juge aux Affaires Familiales du TGI de Lons-Le-Saunier (Jura) en date du 8 novembre 2012, ayant prononcé la séparation de corps entre les époux, aux torts exclusifs de M. [R] [P] PRONONCE sur le fondement des articles 306, 308 et 242 du Code Civil le divorce de : Madame [T], [D] [B], née le 25 octobre 1962 à Châlon-sur-Saône (Saône-et-Loire) et de Monsieur [R], [S], [Y] [P], né le 18 novembre 1972 à Versailles (Yvelines) Lesquels se sont mariés devant l'Officier de l'Etat-Civil de la Mairie de Dracy le Fort (Saône-et-Loire), le 4 septembre 2000. DIT que ce divorce est prononcé aux torts exclusifs de M. [R] [P], ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant aux biens au 6 octobre 2010, FIXE le point de départ de l'indemnité d'occupation dûe par M. [R] [P] au 8 novembre 2012, AUTORISE Mme [T] [B] à conserver le droit d'usage du nom de son conjoint après le divorce, CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les parties ont pu, le cas échéant, se consentir, RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, DONNE ACTE à Mme [T] [B] de ses propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux entre époux, et les invite à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage, selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile, CONDAMNE M. [R] [P] à verser à Mme [T] [B], une prestation compensatoire d'un montant de 20 000 Euros en capital, CONSTATE l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur l'enfant [W] [P], FIXE la résidence habituelle de l'enfant au domicile de sa mère, Mme [T] [B], DIT que M. [R] [P] disposera, à l'égard de l'enfant d'un droit de visite et d'hébergement qui s'exercera de façon exclusivement libre et amiable, CONDAMNE M. [R] [P] à verser à Mme [T] [B], une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants [G], [K] et [W] [P], d'un montant de 200 Euros par mois et par enfant, soit une somme totale de 600 Euros par mois, Dit que : - cette pension sera payable d'avance avant le 5 de chaque mois, - elle sera due tant que l'enfant sera à charge, même au-delà de la majorité, y compris le cas échéant pendant la durée du droit de visite et d'hébergement, - elle devra être révisée à l'initiative du débiteur le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2027, en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 1998, JO du 28 Février 1999 série "France entière" hors tabac) publié par l'INSEE, selon la formule suivante : montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants x B / A Dans laquelle : A = l'indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où a été rendue la décision, B = l'indice du mois d'octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir, Ces indices sont communicables par l'INSEE de LYON, téléphone 08.92.68.07.60 ou www.insee.fr Rappelle que tout parent bénéficiant d’une pension alimentaire pour son enfant, fixée par un titre exécutoire ( décisions du juge aux affaires familiales , conventions de divorce par consentement mutuel) peut bénéficier de l’intermédiation de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA) qu’il y ait ou non un impayé de pension alimentaire et que le titre fasse mention ou non de l’intermédiation ; que l’agence collectera les pensions alimentaires auprès du parent débiteur avant de les reverser au parent créancier et qu'en cas de carence, l’agence engagera immédiatement une procédure de recouvrement de l’impayé auprès du parent débiteur et versera au parent créancier lorsqu’il est un parent isolé l’allocation de soutien familial (Asf) afin de compenser ou limiter la perte de revenus; que des informations sur ce dispositif peuvent être obtenues en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou caisse de la mutualité sociale agricole (C.M.S.A) et âce à : •un site internet : www.pension-alimentaire.caf.fr •un numéro de téléphone dédié : 0821.22.22.22 . Rappelle qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues : - le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : *Saisie-attribution entre les mains d’un tiers , *Autres saisies , *Paiement direct entre les mains de l’employeur , *Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République , -le débiteur encourt pour le délit d’abandon de famille les peines des articles 227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal ( 2 ans d’emprisonnement et 15.000 d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) , S'il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d'un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt les peines de six mois d'emprisonnement et 7.500 euros d'amende, outre les peines complémentaires. pour le délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d'organisation ou d'aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l'actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu'une décision judiciaire l'oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende. Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire, Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière des pensions alimentaires (IFPA) par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier, Rappelle que l’IFPA prend fin sur demande de l'un des parents adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent, sauf si l’IFPA a été ordonnée par le juge aux affaires familiales dans une situation de violences, et ce, afin d’éviter les pressions sur le créancier, REJETTE le surplus des demandes, CONDAMNE M. [R] [P] à verser à Mme [T] [B], une somme de 1 000 Euros , sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE M. [R] [P] aux Dépens. Dit que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la diligence du greffe, En foi de quoi la présente décision a été signée par le vice-président chargé des affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER, LE VICE-PRESIDENT CHARGE DES AFFAIRES FAMILIALES,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES JUGEMENT MINUTE N° : 26/01114 DU : 24 Juin 2026 DOSSIER : N° RG 24/03545 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G4PQ AFFAIRE : [B] / [P] OBJET : Demande en conversion de la séparation de corps en divorce DEMANDERESSE Madame [T] [D] [B] épouse [P] née le 25 Octobre 1962 à CHALON SUR SAONE (71) de nationalité Française 40 rue de la mairie 01240 MARLIEUX représentée par Me Marjorie MASSONNET, avocat au barreau de L’AIN DÉFENDEUR Monsieur [R] [S] [Y] [P] né le 18 Novembre 1972 à Versailles (78) de nationalité Française 34 rue du Chateau d’eau 39270 ALIEZE N’ayant pas constitué avocat COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et de la mise à disposition au greffe Juge aux Affaires Familiales : Monsieur Dominique SANTOURIAN Greffier : Madame Laurence CHARTON DÉBATS : A l’audience du 10 Avril 2026 hors la présence du public PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Réputé contradictoire Première grosse + ccc délivrée à le Mme [T] [B] et M. [R] [P] ont contracté mariage le 4 septembre 2000, devant l'Officier d'Etat-Civil de la Mairie de Dracy-le-Fort (Saône-et-Loire). Les époux n'ont pas fait précéder leur union d'un contrat de mariage. Cinq enfants sont issus de cette union : [Z], née le 21 septembre 2001 à Dijon (Côte d'Or), aujourd'hui majeure [H], née le 13 janvier 2003 à Dijon (Côte d'Or), aujourd'hui majeure [G], né le 1er juin 2004 à Dijon (Côte d'Or), aujourd'hui majeur [K], né le 11 février 2006 à Dijon (Côte d'Or), aujourd'hui majeur [W], né le 16 juillet 2008 à Dijon (Côte d'Or) Un Jugement du Juge aux Affaires Familiales du TGI de Lons-Le-Saunier (Jura) en date du 8 novembre 2012, auquel il est expressément renvoyé pour l'exposé de la procédure suivie entre les parties et le détail des dispositions, a prononcé la séparation de corps entre les époux, aux torts exclusifs de M. [R] [P]. Par exploit d'Huissier en date du 15 novembre 2024, enregistré au Secrétariat-Greffe le 16 décembre 2024, Mme [T] [B] a sollicité la conversion de la séparation de corps en divorce, sans indication du fondement juridique de la demande. Le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse a rendu une Ordonnance de mesures provisoires en date du 23 juin 2025, par laquelle il a notamment : Attribué provisoirement la jouissance du domicile conjugal à M. [R] [P], à titre non-gratuit Dit que M. [R] [P] devra verser à Mme [T] [B] une provision pour frais d'instance d'un montant de 5 000 Euros Constaté que l'autorité parentale sur l'enfant mineur [W] est exercée conjointement par les deux parents Fixé la résidence habituelle de l'enfant [W] au domicile de sa mère, Mme [T] [B] Dit que M. [R] [P] disposera, à l'égard de son fils [W], d'un droit de visite et d'hébergement qui s'exercera de façon exclusivement libre et amiable Fixe la contribution de M. [R] [P] à l'entretien et à l'éducation de ses enfants [G], [K] et [W] à la somme de 200 Euros par mois et par enfant, soit une somme totale de 600 Euros par mois Dans ses premières conclusions sur le fond, Mme. [T] [B] a sollicité de voir prononcer le divorce aux torts exclusifs de M. [R] [P], sur le fondement de l'article 242 du Code Civil. M. [R] [P] n'a pas constitué d'avocat au cours de la procédure de divorce. Le jugement à intervenir étant susceptible d'appel, il sera réputé contradictoire, en application de l'article 473 du Code de procédure civile. Il est expressément renvoyé à l'assignation et aux dernières conclusions déposées par Mme. [T] [B] (enregistrées au RPVA le 28 janvier 2026) , pour l'exposé de ses moyens et prétentions. La clôture de la procédure a été prononcée le 5 février 2026. La cause a été plaidée à l'audience du 10 avril 2026 et la présente décision a été mise en délibéré au 24 juin 2026, par mise à disposition au Greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile. MOTIFS Attendu que, selon l'article 472 du Code de Procédure Civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée » ; Sur le principe et la cause du divorce Selon l'article 306 du Code Civil : "A la demande de l'un des époux, le jugement de séparation de corps est converti de plein droit en jugement de divorce, quand la séparation de corps a duré deux ans " ; Selon l'article 308 du Code Civil : "Du fait de la conversion, la cause de la séparation de corps devient la cause du divorce ; l'attribution des torts n'est pas modifiée. Le Juge fixe les conséquences du divorce. Les prestations et pensions entre époux sont déterminées selon les règles propres au divorce" En conséquence, le divorce sera prononcé aux torts exclusifs de M. [R] [P], conformément à l'article 242 du Code Civil ; Sur les conséquences du divorce pour les époux Sur l'usage du nom marital L'article 264 du Code Civil dispose que : « A la suite du divorce, chaque époux perd l'usage du nom de son conjoint. L'un des époux peut, néanmoins, conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du Juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants » ; En l'espèce, il est constant que Mme [T] [B], âgée aujourd'hui de 63 ans, porte le nom de son époux depuis plus de 25 ans ; En l'absence d'opposition formée par M. [R] [P] sur ce point, il sera reconnu à Mme [T] [B] un intérêt particulier pour conserver le droit d'usage du nom de son conjoint ; En conséquence, il sera fait droit à la demande présentée par Mme [T] [B] sur ce point ; Sur la date des effets du divorce L'article 262-1 du Code Civil dispose que « le jugement de divorce prend effet, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé pour faute, à la date de la demande en divorce. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement, à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.»; Attendu qu'il sera, en l'absence d'opposition de la part de M. [R] [P], fait droit à la demande présentée par Mme [T] [B], de fixer la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer soit le 6 octobre 2010 ; Le point de départ d'indemnité d'occupation sera fixé à la date du Jugement de séparation de corps, soit le 8 novembre 2012 ; Sur le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux : Attendu que, selon l'article 257-2 du Code Civil, « la demande introductive d'instance en divorce comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux » ; Attendu qu'il y a lieu, en conséquence, de donner acte à Mme [T] [B] de ses propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux et inviter les parties à procéder à ce règlement de façon amiable et conventionnelle ; En application de l'article 267 du Code Civil, dans sa rédaction issue de l'Ordonnance N° 2015-1288 du 15 octobre 2015, applicable en la cause, le Juge aux Affaires Familiales, saisi d'une instance en divorce, ne peut statuer sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux, que s'il est justifié par tous moyens, notamment une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire ou un projet établi par un notaire sur le fondement de l'article 255-10° du Code Civil, des désaccords subsistant entre les parties. En l'absence de réunion des conditions édictées par cette disposition, la juridiction ne peut que renvoyer les époux à procéder à la liquidation de leur régime matrimonial. Sur la Révocation des avantages matrimoniaux L'article 265 du Code Civil dispose que : « Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. » ; Attendu qu'en l'espèce, faute de constater cette volonté contraire, le divorce emportera révocation des donations et avantages matrimoniaux que les parties ont pu, le cas échéant, se consentir ; Sur la prestation compensatoire Attendu que, selon l'article 270 du Code Civil, « L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crèe dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture » ; Attendu que, selon l'article 271 du Code Civil, « La prestation compensatoire est fixée, selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération, notamment: la durée du mariage ; l'âge et l'état de santé des époux ; leur qualification et leur situation professionnelles ; les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ; le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; leurs droits existants et prévisibles ; leur situation respective en matière de pension de retraite, en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa» ; La prestation compensatoire n’a pas pour objet de niveler les fortunes, de corriger l’inégalité des conditions ou des talents, ni de remédier aux inconvénients du régime matrimonial des époux ; Le seul constat d’un déséquilibre objectif dans les conditions de vie respectives des époux au moment du divorce suffit à justifier l’admission dans son principe d’une compensation mais le montant de cette compensation prend une ampleur plus ou moins significative selon que la disparité constatée résulte ou non du vécu des époux. Il ne s’agit pas pour autant de niveler les fortunes de chacun ou de remettre en cause le régime matrimonial librement choisi par les époux, ni de maintenir indéfiniment le statut social de l’époux créancier au niveau qui était le sien durant le mariage. Le Juge ne peut prendre en considération la vie commune antérieure au mariage mais doit prendre en considération la vie commune postérieure au mariage (Cour d'Appel de Lyon, 2ème Chambre B, 29 septembre 2022 ; N° RG 21/04889) ; En outre, selon la Cour de Cassation, « la prestation compensatoire doit être fixée en tenant compte de la situation des époux non au moment de la séparation de fait (2° Chambre Civile, 4 février 1987 ; Bulletin N° 35), ni à la date des effets du divorce entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, mais « à la date à laquelle le divorce a pris force de chose jugée » (1ère Chambre Civile, 21 septembre 2005 ; N° 04-14.830), En l'espèce, il sera relevé que : Célébré en 2000, le mariage aura duré 25 années, mais seulement dix années de vie commune maritale ; les époux sont âgés respectivement de 63 et 53 ans ; Le Jugement de séparation de corps de 2012 avait retenu les éléments suivants : M. [R] [P] exerçait une activité professionnelle en qualité de fonctionnaire du Ministère des Finances, et percevait environ 2500 Euros par mois ; Mme [T] [B] n'exerçait pas d'activité professionnelle et percevait l'ARE (841 Euros par mois), outre les prestations familiales ; elle était hébergée à titre gratuit ; Mme [T] [B] a déclaré avoir perçu pour l'année 2023, 11 940 Euros de revenus annuels, soit environ 1000 Euros par mois, outre 29 934 Euros de revenus de capitaux mobiliers et revenus fonciers, soit une moyenne mensuelle de 2500 Euros ; Mme [T] [B] vit dans une maison dont elle a reçu donation de la part de ses parents, en 2021 ; elle supporte les charges de la vie courante ; Mme [T] [B] a validé, au 1er janvier 2025, soit à l'âge de 62 ans, 185 trimestres de cotisation alors que 169 trimestres sont requis pour bénéficier d'une retraite à taux plein ; Mme [T] [B] est en mesure de partir à la retraite à taux plein immédiatement ; elle percevrait une pension de retraite de 1 353 Euros nets par mois aujourd'hui, et de 1475 Euros nets par mois à compter du 1er novembre 2027 ; En conséquence, la disparité des conditions de vie sera trouvée dans la précarité des revenus d'activité de Mme [T] [B], en comparaison avec la stabilité de ceux de M. [R] [P] ; En définitive, la disparité des conditions de vie respectives des parties, consécutivement au divorce, sera reconnue, et M. [R] [P] devra verser à Mme [T] [B], une prestation compensatoire d'un montant de 20 000 Euros en capital; Sur les conséquences du divorce pour les enfants : Il sera fait droit, en l'absence de toute opposition présentée par M. [R] [P], à l'ensemble des demandes présentées par Mme [T] [B] relativement aux enfants ; Selon l'article 700 du Code de Procédure Civile : " Le juge condamne la partie tenue aux Dépens, ou qui perd son procès à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés, et non compris dans les Dépens. (...) Dans tous les cas, le Juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée" ; En conséquence, M. [R] [P] sera condamné à verser à Mme [T] [B], une somme de 1 000 Euros, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; M. [R] [P] étant défaillant à l'instance sera condamné aux Dépens, conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision réputée contradictoire, susceptible d'appel, après débats non publics, VU le Jugement du Juge aux Affaires Familiales du TGI de Lons-Le-Saunier (Jura) en date du 8 novembre 2012, ayant prononcé la séparation de corps entre les époux, aux torts exclusifs de M. [R] [P] PRONONCE sur le fondement des articles 306, 308 et 242 du Code Civil le divorce de : Madame [T], [D] [B], née le 25 octobre 1962 à Châlon-sur-Saône (Saône-et-Loire) et de Monsieur [R], [S], [Y] [P], né le 18 novembre 1972 à Versailles (Yvelines) Lesquels se sont mariés devant l'Officier de l'Etat-Civil de la Mairie de Dracy le Fort (Saône-et-Loire), le 4 septembre 2000. DIT que ce divorce est prononcé aux torts exclusifs de M. [R] [P], ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant aux biens au 6 octobre 2010, FIXE le point de départ de l'indemnité d'occupation dûe par M. [R] [P] au 8 novembre 2012, AUTORISE Mme [T] [B] à conserver le droit d'usage du nom de son conjoint après le divorce, CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les parties ont pu, le cas échéant, se consentir, RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, DONNE ACTE à Mme [T] [B] de ses propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux entre époux, et les invite à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage, selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile, CONDAMNE M. [R] [P] à verser à Mme [T] [B], une prestation compensatoire d'un montant de 20 000 Euros en capital, CONSTATE l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur l'enfant [W] [P], FIXE la résidence habituelle de l'enfant au domicile de sa mère, Mme [T] [B], DIT que M. [R] [P] disposera, à l'égard de l'enfant d'un droit de visite et d'hébergement qui s'exercera de façon exclusivement libre et amiable, CONDAMNE M. [R] [P] à verser à Mme [T] [B], une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants [G], [K] et [W] [P], d'un montant de 200 Euros par mois et par enfant, soit une somme totale de 600 Euros par mois, Dit que : - cette pension sera payable d'avance avant le 5 de chaque mois, - elle sera due tant que l'enfant sera à charge, même au-delà de la majorité, y compris le cas échéant pendant la durée du droit de visite et d'hébergement, - elle devra être révisée à l'initiative du débiteur le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2027, en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 1998, JO du 28 Février 1999 série "France entière" hors tabac) publié par l'INSEE, selon la formule suivante : montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants x B / A Dans laquelle : A = l'indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où a été rendue la décision, B = l'indice du mois d'octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir, Ces indices sont communicables par l'INSEE de LYON, téléphone 08.92.68.07.60 ou www.insee.fr Rappelle que tout parent bénéficiant d’une pension alimentaire pour son enfant, fixée par un titre exécutoire ( décisions du juge aux affaires familiales , conventions de divorce par consentement mutuel) peut bénéficier de l’intermédiation de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA) qu’il y ait ou non un impayé de pension alimentaire et que le titre fasse mention ou non de l’intermédiation ; que l’agence collectera les pensions alimentaires auprès du parent débiteur avant de les reverser au parent créancier et qu'en cas de carence, l’agence engagera immédiatement une procédure de recouvrement de l’impayé auprès du parent débiteur et versera au parent créancier lorsqu’il est un parent isolé l’allocation de soutien familial (Asf) afin de compenser ou limiter la perte de revenus; que des informations sur ce dispositif peuvent être obtenues en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou caisse de la mutualité sociale agricole (C.M.S.A) et âce à : •un site internet : www.pension-alimentaire.caf.fr •un numéro de téléphone dédié : 0821.22.22.22 . Rappelle qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues : - le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : *Saisie-attribution entre les mains d’un tiers , *Autres saisies , *Paiement direct entre les mains de l’employeur , *Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République , -le débiteur encourt pour le délit d’abandon de famille les peines des articles 227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal ( 2 ans d’emprisonnement et 15.000 d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) , S'il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d'un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt les peines de six mois d'emprisonnement et 7.500 euros d'amende, outre les peines complémentaires. pour le délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d'organisation ou d'aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l'actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu'une décision judiciaire l'oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende. Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire, Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière des pensions alimentaires (IFPA) par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier, Rappelle que l’IFPA prend fin sur demande de l'un des parents adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent, sauf si l’IFPA a été ordonnée par le juge aux affaires familiales dans une situation de violences, et ce, afin d’éviter les pressions sur le créancier, REJETTE le surplus des demandes, CONDAMNE M. [R] [P] à verser à Mme [T] [B], une somme de 1 000 Euros , sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE M. [R] [P] aux Dépens. Dit que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la diligence du greffe, En foi de quoi la présente décision a été signée par le vice-président chargé des affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER, LE VICE-PRESIDENT CHARGE DES AFFAIRES FAMILIALES,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 306, code civil 308, code penal 314-7, code civil 257-2, code penal 227-4-3, code civil 271, code penal 314-9, code civil 267, code civil 270). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 19 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 23/03355
en commun : code penal 314-7, code civil 257-2, code penal 227-4-3, code civil 271, code penal 314-9, code civil 270
- 19 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 23/03583
en commun : code penal 314-7, code civil 257-2, code penal 227-4-3, code civil 271, code penal 314-9, code civil 270
- 19 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse · Prononce le divorce accepté · n° 24/00883
en commun : code penal 314-7, code civil 257-2, code penal 227-4-3, code civil 271, code penal 314-9, code civil 270
- 24 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse · Prononce le divorce accepté · n° 23/03729
en commun : code penal 314-7, code civil 257-2, code penal 227-4-3, code civil 271, code penal 314-9, code civil 270
- 23 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse · Prononce le divorce pour faute · n° 22/02373
en commun : code penal 314-7, code civil 257-2, code penal 227-4-3, code civil 271, code penal 314-9
- 23 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse · Prononce le divorce pour faute · n° 24/00510
en commun : code penal 314-7, code civil 257-2, code penal 227-4-3, code civil 271, code penal 314-9
- 30 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion · Prononce la conversion de la séparation de corps en divorce · n° 25/04414
en commun : code civil 306, code civil 308, code civil 271
- 24 août 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion · Prononce le divorce accepté · n° 26/01576
en commun : code civil 306, code civil 308, code civil 267
Mise à jour de la source le 2026-07-09T09:36:11.987Z.