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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion, JAF1, 24 août 2026, n° 26/01576

Prononce le divorce acceptéDroit de la familleDivorce
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS

M. [I] [B] [F] et Mme [M] [K] se sont mariés le 12 juillet 2012 devant l’Officier d’état civil de TANANARIVE (Madagascar), sans contrat préalable. 

Les époux sont de nationalité française et leur mariage a été célébré à l’étranger.

Deux enfants sont issus de cette union :
[Y] [S] [K] né le 13 janvier 2005 à BEFELATANA (Madagascar), majeur,[O] [W] [N] [K] né le 13 mars 2012 à BEMASOANDRO (Madagascar).
Par jugement définitif du 31 octobre 2022, le juge aux affaires familiales a prononcé la séparation de corps sur le fondement de l'article 233 du Code civil.

Par acte de commissaire de justice du 21 avril 2026, M. [I] [B] [F] a fait assigner son épouse en divorce sur le fondement de l'article 306 du Code civil devant la présente juridiction.
Il demande notamment au juge aux affaires familiales de :
Prononcer leur divorce pour altération définitive du lien conjugal,Fixer les effets du divorce à la date du 1er avril 2022,Renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,Juger que les parents exerceront conjointement l’autorité parentale sur l’enfant mineur,Fixer la résidence de l’enfant mineur au domicile de la mère,Fixer un droit d’accueil libre au profit du père pour [O],Constater l’impécuniosité de M. [I] [B] [F].
Bien que régulièrement citée à personne, Mme [M] [K] n'a pas constitué avocat.

Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture de la mise en état est intervenue le 11 juin 2026 et l'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoirie par dépôt de pièces du 15 juin 2026.

Motifs

MOTIFS 

Sur la compétence et la loi applicable

En présence d'un élément d'extranéité, le juge est tenu d'office d'examiner sa compétence dans le respect du contradictoire.

En l’espèce il existe des éléments d’extranéité en ce que le mariage a été célébré à Madagascar.

Le règlement du Conseil de l’Union européenne (UE) n°2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, dit « Bruxelles II ter », prévoit en son article 3 a) que sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, les juridictions de l’Etat membre sur le territoire duquel se trouve la résidence habituelle des époux.
En l'espèce, les époux résident tous deux sur le territoire réunionnais.

Ainsi, la présente juridiction est donc compétente pour statuer sur la demande. 

 Le règlement du Conseil européen n°1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, dit « Rome III », prévoit dans son article 8 qu’à défaut de choix conformément à l’article 5, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État : 



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a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ou à défaut, 
b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction ou à défaut, 

c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ou à défaut, 
d) dont la juridiction est saisie. 

En l'espèce, la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction est à la Réunion.

Par conséquent, la loi française est applicable au présent litige. 

SUR LE DIVORCE

Selon les articles 306 et 308 du code civil, à la demande de l’un des époux, le jugement de séparation de corps est converti de plein droit en jugement de divorce quand la séparation de corps a duré deux ans. Du fait de la conversion, la cause de la séparation de corps devient la cause du divorce et l’attribution des torts n’est pas modifiée.

En l’espèce, le jugement de séparation de corps du 31 octobre 2022 n'a pas été frappé d'appel comme l’établit la transcription de la décision sur l'acte de mariage, le 5 avril 2023. Plus de deux ans se sont écoulés depuis qu'il est devenu définitif.

Il sera par conséquent fait droit à la demande de conversion en application des articles précités.

SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE ENTRE ÉPOUX

Sur la date des effets du divorce 

L'article 262-1 du Code civil dispose que « La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
-lorsqu'il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n'en stipule autrement ;
-lorsqu'il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l'article 229-2, à la date de l'homologation de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n'en dispose autrement ;
-lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge ».

En conséquence, la date des effets du divorce sera fixée à la date à laquelle la vie commune des époux a cessé, soit le 1er avril 2022, date retenue dans le jugement de séparation de corps, conformément à la demande de M. [I] [B] [F].

Sur l’usage du nom marital 

L'article 264 du Code civil dispose que « A la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint.
L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants ».

Ainsi, chaque époux perdra l'usage du nom de l'autre.

Sur les intérêts patrimoniaux 


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Depuis le 1er janvier 2016, le juge aux affaires familiales, au moment du prononcé du divorce, n’a pas à ordonner la liquidation du régime matrimonial.

Aux termes de l’article 267 du code civil modifié par l’ordonnance n°2015-1288 du 15 octobre 2015 - art. 2, à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis, et il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant:
-une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
-le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255.
Il peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.

En l’espèce, l’époux en demande a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.

Toutefois, les parties n’ont régularisé aucune convention ni acte notarié : il est dès lors rappelé que les opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux se déroulent suivant les règles fixées par le code de procédure civile et notamment, suivant les dispositions des articles 1359 et suivants dudit code.

Les époux seront invités à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage, à défaut pour eux d’avoir régularisé une convention soumise à l’homologation du juge.

SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DE L’ENFANT MINEUR

A titre liminaire, il convient de rappeler que la décision du juge aux affaires familiales est motivée par le seul l'intérêt supérieur de l'enfant lequel est distinct de celui de chacun de ses parents.

L’existence d’un dossier d’assistance éducative en cours se rapportant au mineur concerné a été vérifiée conformément aux exigences de l’article 1072-1 du Code de procédure civile. Aucun dossier n’est actuellement ouvert devant le juge des enfants au sujet de la situation du mineur présentement concerné.

Les parties ont été invitées à informer les enfants de la possibilité d'être entendu par le juge en application de l'article 388-1 du Code civil ; aucune demande d'audition n'est parvenue au Tribunal. 

Sur l’autorité parentale

L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. En vertu de l’article 371-1 du Code civil, elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de celui-ci pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.

Par application de l’article 372 du Code civil, l’autorité parentale s’exerce conjointement dès lors que l’enfant a été reconnu par ses père et mère dans l’année de sa naissance. Au terme de l’article 373-2 du Code civil, la séparation des parents demeure sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale. Chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. 

Compte tenu des données du dossier, le père a reconnu l’enfant mineur avant son premier anniversaire.

En conséquence, l’autorité parentale sur l’enfant s’exercera de manière conjointe.

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Sur la résidence habituelle de l'enfant

En vertu de l’article 373-2-11 du Code civil, le juge qui se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale prend notamment en considération l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre. En outre, il statue pour déterminer tant la résidence habituelle que les droits de visite et d’hébergement en considération de l’intérêt de l’enfant. 

En l'espèce, la résidence habituelle de l’enfant mineur est déjà de fait chez sa mère.

En conséquence, l’enfant aura sa résidence habituelle chez sa mère.

Sur les modalités du droit de visite et d’hébergement

En vertu de l’article 373-2-1 du code civil, le juge veille à la sauvegarde des intérêts de l’enfant mineur lorsqu’il statue sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale. Il peut prendre toute mesure permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents.

Par application de l’article 373-2-1 du Code civil, l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves. 

Le père sollicite pour l’enfant [O], âgé de 14 ans, des droits de visite et d'hébergement libre.

Or, il convient de rappeler que le juge a l’obligation de préciser les modalités de droits de visite et d'hébergement et que, l’insécurité juridique et les conflits que peuvent provoquer des droits de visite libres, doivent être évités.

Par conséquent, un droit de visite et d'hébergement classique, sauf meilleur accord, sera donc prévu au dispositif de la présente décision.

Sur la contribution alimentaire à l’éducation et à l’entretien de l'enfant

L’article 371-2 du code civil dispose qu’il appartient à chacun des parents de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant qui varient en fonction de son âge.
Le montant de la pension alimentaire résulte aussi du niveau de rémunération de ses deux parents et de son évolution.

Il appartient ainsi à chacun des parents d’adapter le montant de ses charges, non seulement à ses propres revenus, mais également aux besoins des enfants, lesquels doivent apparaître prioritaires dans l’organisation du budget de la famille.

Par application de l’article 371-2 du Code civil, la contribution versée par l’un des parents pour l’entretien et l’éducation de l’enfant ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur, mais prend fin lorsque ce dernier est en mesure de subvenir seul à ses besoins.

En vertu de l’article 373-2-2 du Code civil, en cas de séparation des parents, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre. Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par le juge sachant qu’une prise en charge directe des frais exposés au profit de l’enfant est également possible.

Pour que le montant de la contribution puisse être réexaminé, le demandeur doit justifier de circonstances nouvelles, c'est-à-dire d’au moins un élément nouveau survenu depuis la dernière décision et de nature à influer sur ledit montant.

Lors du jugement de séparation de corps, la situation des parties était la suivante :

Monsieur percevait uniquement l’allocation de solidarité pour les personnes âgées 905 euros). Et n’avait pas justifié de ses charges courantes.
Madame, non comparante n’avait donc pas justifié de sa situation financière.

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Aujourd’hui, la situation des parties est identique.

Ainsi, compte tenu des données du dossier, il convient de confirmer les mesures prises lors du jugement de séparation de corps et de constater l'impécuniosité de M. [I] [B] [F].

Il convient néanmoins de lui rappeler qu'en cas d'évolution favorable de sa situation financière, il lui appartient de contribuer spontanément à l'entretien et à l'éducation de son enfant.


SUR LES DÉPENS

Par application des articles 237 du code civil et 1127 du code de procédure civile, les dépens sont à la charge de l'époux qui en a pris l'initiative, à moins que le juge n'en dispose autrement.

En l’espèce, Monsieur [F] est demandeur à la présente instance.

En conséquence, il sera condamné au paiement des dépens lesquels seront recouverts conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Juge aux affaires familiales, statuant par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 308 du code civil, le divorce entre les époux :
M. [I] [B] [F], 
né le 29 décembre 1951 à SAINT-LOUIS (Réunion)
et
Mme [M] [K], 
née le 24 novembre 1979 à Ivohé (Madagascar)

ORDONNE la mention du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, dressé le 12 juillet 2012 à TANANARIVE (Madagascar) ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance et la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du Ministère des Affaires Etrangères établi à Nantes pour Mme [M] [K] ;

FIXE les effets du divorce à la date du 1er avril 2022 ;

RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

DIT que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents sur l’enfant : 
[O] [W] [N] [K] né le 13 mars 2012 à BEMASOANDRO (Madagascar) ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;

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RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre les échanges entre et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt ;

FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Mme [M] [K];

DIT que le droit de visite et d'hébergement de M. [I] [B] [F] s'exercera à l'amiable et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
En dehors des vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi à la sortie de l’école au dimanche à 18 heures ;Pendant la première moitié des vacances scolaires les années paires et pendant la seconde moitié de ces mêmes vacances les années impaires ;
DIT que le droit de visite et d'hébergement s'étend aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaines considérées ;

DIT que le titulaire du droit de visite devra prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou les faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de leur résidence habituelle ;

DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie dans le ressort de laquelle les enfants, d'âge scolaire, sont inscrits ;

CONSTATE l’impécuniosité de M. [I] [B] [F] et le DISPENSE du paiement d’une pension alimentaire au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant;

RAPPELLE que l’obligation alimentaire est prioritaire et qu’il appartiendra à M. [I] [B] [F] d’informer Mme [M] [K] de l’amélioration de sa situation financière ;

CONDAMNE M. [I] [B] [F], aux dépens, qui seront recouvrés le cas échéant comme en matière d'aide juridictionnelle.

Le GREFFIER Le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES















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Texte intégral
N° RG 26/01576 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBLD5
MINUTE N° : 

COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE

CABINET DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


JUGEMENT DU 24 Août 2026


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge aux Affaires Familiales : Florence SCHARRE
Statuant en Juge unique en application de l’article 801 du C.P.C.
Greffier : Marie-Renée HOARAU


ENTRE :


Monsieur [I] [B] [F]
né le 29 Décembre 1951 à SAINT-LOUIS (RÉUNION)
170, rue Marius & Ary Leblond
97450 SAINT-LOUIS
représenté par Me Emeline K/BIDI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-001630 du 22/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-Pierre de la Réunion)


ET

Madame [M] [K] séparée [F]
née le 24 Novembre 1979 à IVOHIBE (MADAGASCAR) 
11 rue du Général de Gaulle - Appt 46 SIDR Mouchoir Gris
97450 SAINT-LOUIS
représentée par Me Ghislain CHUNG TO SANG, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION



DÉBATS : en chambre du conseil (article 1074 du Code de Procédure Civile)

Vu l’ordonnance de clôture en date du 11 Juin 2026 ayant fixé la date de dépôt des dossiers au 15 Juin 2026 où l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 24 Août 2026

JUGEMENT Réputé contradictoire et en premier ressort ;

DÉCISION : rendue publiquement (alinéa 2 de l’article 1074 du Code de Procédure Civile)

_____________________________________________________________________
1 Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + 1 copie certifiée conforme délivrées à Me Emeline K/BIDI et à Me Ghislain CHUNG TO SANG le :
_____________________________________________________________________

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EXPOSE DES FAITS

M. [I] [B] [F] et Mme [M] [K] se sont mariés le 12 juillet 2012 devant l’Officier d’état civil de TANANARIVE (Madagascar), sans contrat préalable. 

Les époux sont de nationalité française et leur mariage a été célébré à l’étranger.

Deux enfants sont issus de cette union :
[Y] [S] [K] né le 13 janvier 2005 à BEFELATANA (Madagascar), majeur,[O] [W] [N] [K] né le 13 mars 2012 à BEMASOANDRO (Madagascar).
Par jugement définitif du 31 octobre 2022, le juge aux affaires familiales a prononcé la séparation de corps sur le fondement de l'article 233 du Code civil.

Par acte de commissaire de justice du 21 avril 2026, M. [I] [B] [F] a fait assigner son épouse en divorce sur le fondement de l'article 306 du Code civil devant la présente juridiction.
Il demande notamment au juge aux affaires familiales de :
Prononcer leur divorce pour altération définitive du lien conjugal,Fixer les effets du divorce à la date du 1er avril 2022,Renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,Juger que les parents exerceront conjointement l’autorité parentale sur l’enfant mineur,Fixer la résidence de l’enfant mineur au domicile de la mère,Fixer un droit d’accueil libre au profit du père pour [O],Constater l’impécuniosité de M. [I] [B] [F].
Bien que régulièrement citée à personne, Mme [M] [K] n'a pas constitué avocat.

Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture de la mise en état est intervenue le 11 juin 2026 et l'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoirie par dépôt de pièces du 15 juin 2026.

MOTIFS 

Sur la compétence et la loi applicable

En présence d'un élément d'extranéité, le juge est tenu d'office d'examiner sa compétence dans le respect du contradictoire.

En l’espèce il existe des éléments d’extranéité en ce que le mariage a été célébré à Madagascar.

Le règlement du Conseil de l’Union européenne (UE) n°2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, dit « Bruxelles II ter », prévoit en son article 3 a) que sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, les juridictions de l’Etat membre sur le territoire duquel se trouve la résidence habituelle des époux.
En l'espèce, les époux résident tous deux sur le territoire réunionnais.

Ainsi, la présente juridiction est donc compétente pour statuer sur la demande. 

 Le règlement du Conseil européen n°1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, dit « Rome III », prévoit dans son article 8 qu’à défaut de choix conformément à l’article 5, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État : 



2

a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ou à défaut, 
b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction ou à défaut, 

c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ou à défaut, 
d) dont la juridiction est saisie. 

En l'espèce, la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction est à la Réunion.

Par conséquent, la loi française est applicable au présent litige. 

SUR LE DIVORCE

Selon les articles 306 et 308 du code civil, à la demande de l’un des époux, le jugement de séparation de corps est converti de plein droit en jugement de divorce quand la séparation de corps a duré deux ans. Du fait de la conversion, la cause de la séparation de corps devient la cause du divorce et l’attribution des torts n’est pas modifiée.

En l’espèce, le jugement de séparation de corps du 31 octobre 2022 n'a pas été frappé d'appel comme l’établit la transcription de la décision sur l'acte de mariage, le 5 avril 2023. Plus de deux ans se sont écoulés depuis qu'il est devenu définitif.

Il sera par conséquent fait droit à la demande de conversion en application des articles précités.

SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE ENTRE ÉPOUX

Sur la date des effets du divorce 

L'article 262-1 du Code civil dispose que « La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
-lorsqu'il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n'en stipule autrement ;
-lorsqu'il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l'article 229-2, à la date de l'homologation de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n'en dispose autrement ;
-lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge ».

En conséquence, la date des effets du divorce sera fixée à la date à laquelle la vie commune des époux a cessé, soit le 1er avril 2022, date retenue dans le jugement de séparation de corps, conformément à la demande de M. [I] [B] [F].

Sur l’usage du nom marital 

L'article 264 du Code civil dispose que « A la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint.
L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants ».

Ainsi, chaque époux perdra l'usage du nom de l'autre.

Sur les intérêts patrimoniaux 


3
Depuis le 1er janvier 2016, le juge aux affaires familiales, au moment du prononcé du divorce, n’a pas à ordonner la liquidation du régime matrimonial.

Aux termes de l’article 267 du code civil modifié par l’ordonnance n°2015-1288 du 15 octobre 2015 - art. 2, à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis, et il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant:
-une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
-le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255.
Il peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.

En l’espèce, l’époux en demande a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.

Toutefois, les parties n’ont régularisé aucune convention ni acte notarié : il est dès lors rappelé que les opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux se déroulent suivant les règles fixées par le code de procédure civile et notamment, suivant les dispositions des articles 1359 et suivants dudit code.

Les époux seront invités à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage, à défaut pour eux d’avoir régularisé une convention soumise à l’homologation du juge.

SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DE L’ENFANT MINEUR

A titre liminaire, il convient de rappeler que la décision du juge aux affaires familiales est motivée par le seul l'intérêt supérieur de l'enfant lequel est distinct de celui de chacun de ses parents.

L’existence d’un dossier d’assistance éducative en cours se rapportant au mineur concerné a été vérifiée conformément aux exigences de l’article 1072-1 du Code de procédure civile. Aucun dossier n’est actuellement ouvert devant le juge des enfants au sujet de la situation du mineur présentement concerné.

Les parties ont été invitées à informer les enfants de la possibilité d'être entendu par le juge en application de l'article 388-1 du Code civil ; aucune demande d'audition n'est parvenue au Tribunal. 

Sur l’autorité parentale

L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. En vertu de l’article 371-1 du Code civil, elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de celui-ci pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.

Par application de l’article 372 du Code civil, l’autorité parentale s’exerce conjointement dès lors que l’enfant a été reconnu par ses père et mère dans l’année de sa naissance. Au terme de l’article 373-2 du Code civil, la séparation des parents demeure sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale. Chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. 

Compte tenu des données du dossier, le père a reconnu l’enfant mineur avant son premier anniversaire.

En conséquence, l’autorité parentale sur l’enfant s’exercera de manière conjointe.

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Sur la résidence habituelle de l'enfant

En vertu de l’article 373-2-11 du Code civil, le juge qui se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale prend notamment en considération l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre. En outre, il statue pour déterminer tant la résidence habituelle que les droits de visite et d’hébergement en considération de l’intérêt de l’enfant. 

En l'espèce, la résidence habituelle de l’enfant mineur est déjà de fait chez sa mère.

En conséquence, l’enfant aura sa résidence habituelle chez sa mère.

Sur les modalités du droit de visite et d’hébergement

En vertu de l’article 373-2-1 du code civil, le juge veille à la sauvegarde des intérêts de l’enfant mineur lorsqu’il statue sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale. Il peut prendre toute mesure permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents.

Par application de l’article 373-2-1 du Code civil, l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves. 

Le père sollicite pour l’enfant [O], âgé de 14 ans, des droits de visite et d'hébergement libre.

Or, il convient de rappeler que le juge a l’obligation de préciser les modalités de droits de visite et d'hébergement et que, l’insécurité juridique et les conflits que peuvent provoquer des droits de visite libres, doivent être évités.

Par conséquent, un droit de visite et d'hébergement classique, sauf meilleur accord, sera donc prévu au dispositif de la présente décision.

Sur la contribution alimentaire à l’éducation et à l’entretien de l'enfant

L’article 371-2 du code civil dispose qu’il appartient à chacun des parents de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant qui varient en fonction de son âge.
Le montant de la pension alimentaire résulte aussi du niveau de rémunération de ses deux parents et de son évolution.

Il appartient ainsi à chacun des parents d’adapter le montant de ses charges, non seulement à ses propres revenus, mais également aux besoins des enfants, lesquels doivent apparaître prioritaires dans l’organisation du budget de la famille.

Par application de l’article 371-2 du Code civil, la contribution versée par l’un des parents pour l’entretien et l’éducation de l’enfant ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur, mais prend fin lorsque ce dernier est en mesure de subvenir seul à ses besoins.

En vertu de l’article 373-2-2 du Code civil, en cas de séparation des parents, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre. Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par le juge sachant qu’une prise en charge directe des frais exposés au profit de l’enfant est également possible.

Pour que le montant de la contribution puisse être réexaminé, le demandeur doit justifier de circonstances nouvelles, c'est-à-dire d’au moins un élément nouveau survenu depuis la dernière décision et de nature à influer sur ledit montant.

Lors du jugement de séparation de corps, la situation des parties était la suivante :

Monsieur percevait uniquement l’allocation de solidarité pour les personnes âgées 905 euros). Et n’avait pas justifié de ses charges courantes.
Madame, non comparante n’avait donc pas justifié de sa situation financière.

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Aujourd’hui, la situation des parties est identique.

Ainsi, compte tenu des données du dossier, il convient de confirmer les mesures prises lors du jugement de séparation de corps et de constater l'impécuniosité de M. [I] [B] [F].

Il convient néanmoins de lui rappeler qu'en cas d'évolution favorable de sa situation financière, il lui appartient de contribuer spontanément à l'entretien et à l'éducation de son enfant.


SUR LES DÉPENS

Par application des articles 237 du code civil et 1127 du code de procédure civile, les dépens sont à la charge de l'époux qui en a pris l'initiative, à moins que le juge n'en dispose autrement.

En l’espèce, Monsieur [F] est demandeur à la présente instance.

En conséquence, il sera condamné au paiement des dépens lesquels seront recouverts conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.


PAR CES MOTIFS,

Le Juge aux affaires familiales, statuant par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 308 du code civil, le divorce entre les époux :
M. [I] [B] [F], 
né le 29 décembre 1951 à SAINT-LOUIS (Réunion)
et
Mme [M] [K], 
née le 24 novembre 1979 à Ivohé (Madagascar)

ORDONNE la mention du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, dressé le 12 juillet 2012 à TANANARIVE (Madagascar) ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance et la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du Ministère des Affaires Etrangères établi à Nantes pour Mme [M] [K] ;

FIXE les effets du divorce à la date du 1er avril 2022 ;

RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

DIT que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents sur l’enfant : 
[O] [W] [N] [K] né le 13 mars 2012 à BEMASOANDRO (Madagascar) ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;

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RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre les échanges entre et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt ;

FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Mme [M] [K];

DIT que le droit de visite et d'hébergement de M. [I] [B] [F] s'exercera à l'amiable et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
En dehors des vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi à la sortie de l’école au dimanche à 18 heures ;Pendant la première moitié des vacances scolaires les années paires et pendant la seconde moitié de ces mêmes vacances les années impaires ;
DIT que le droit de visite et d'hébergement s'étend aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaines considérées ;

DIT que le titulaire du droit de visite devra prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou les faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de leur résidence habituelle ;

DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie dans le ressort de laquelle les enfants, d'âge scolaire, sont inscrits ;

CONSTATE l’impécuniosité de M. [I] [B] [F] et le DISPENSE du paiement d’une pension alimentaire au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant;

RAPPELLE que l’obligation alimentaire est prioritaire et qu’il appartiendra à M. [I] [B] [F] d’informer Mme [M] [K] de l’amélioration de sa situation financière ;

CONDAMNE M. [I] [B] [F], aux dépens, qui seront recouvrés le cas échéant comme en matière d'aide juridictionnelle.

Le GREFFIER Le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES















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Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 373-2-1, code civil 373-2, code civil 267, code civil 373-2-11, code civil 371-1, code de procedure civile 1074, code civil 372, code civil 388-1, code de procedure civile 1072-1, code de procedure civile 1378, code civil 306, code civil 308, code de procedure civile 1127). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-02T15:26:33.551Z.