Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion, JAF1, 24 août 2026, n° 26/01483
Exposé du litige
ENTRE : Monsieur [C] [F] né le 15 Mars 1955 à PARIS 15 (PARIS) 9 rue Pavadee VIRAMA 97424 PITON SAINT-LEU représenté par Maître Alain LE BRAS de la SELARL LE BRAS, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-002371 du 06/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-Pierre de la Réunion) ET Madame [Y] [H] [I] épouse [F] née le 19 Avril 1978 à AMBOSITRA (MADAGASCAR) 26 rue Checkayom ARAYE 97436 SAINT-LEU non comparante, ni représentée DÉBATS : en chambre du conseil (article 1074 du Code de Procédure Civile) Vu l’ordonnance de clôture en date du 11 Juin 2026 ayant fixé la date de dépôt des dossiers au 15 Juin 2026 où l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 24 Août 2026 JUGEMENT Réputé contradictoire et en premier ressort ; DÉCISION : rendue publiquement (alinéa 2 de l’article 1074 du Code de Procédure Civile) _____________________________________________________________________ 1 Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + 1 copie certifiée conforme délivrées à Maître Alain LE BRAS de la SELARL LE BRAS et à le : _____________________________________________________________________ Le mariage de M. [C] [F] et Mme [Y] [I] a été célébré le 14 juillet 2005 à TANANARIVE (Madagascar). Ils ont fait précéder leur union d’un contrat de séparation de biens signé le 13 juillet 2005 par devant maître [U] [K], notaire à TANANARIVE (Madagascar). Les époux sont de nationalité française. Deux enfants sont issus de cette union : [V], [D] [F] né le 9 octobre 2004 à TANANARIVE (Madagascar), majeur et indépendant,[O], [X] [F] née le 1er août 2010 à TANANARIVE (Madagascar). Par acte de commissaire de justice du 25 février 2026, M. [C] [F] a fait assigner Mme [Y] [I] en divorce à l’audience d’orientation et de mesures provisoires du 11 juin 2026 devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion), sur le fondement de l'article 237 du code. M. [C] [F] sollicite le divorce pour altération définitive du lien conjugal et demande notamment : - la fixation de la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce, - que l’épouse reprenne son nom de jeune fille après le prononcé du divorce, - lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires, - l’attribution conjointe de l’exercice de l’autorité parentale sur l’enfant mineur, - la fixation de la résidence de l’enfant au domicile maternel, - l’octroi au père d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant librement, - la condamnation du père à lui verser la somme mensuelle de 75 euros, à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mineur, - de statuer sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile. Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré le 25 février 2026 à domicile par remise à une personne présente au domicile et avis de passage laissé au domicile de l'intéressée, Mme [Y] [I] n'a pas constitué avocat. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 juin 2026 et l'affaire renvoyée à l'audience de plaidoirie par dépôt de pièces du 15 juin 2026.
Motifs
MOTIFS I - Sur le principe du divorce Selon l'article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. En vertu de l'article 238 du code civil, l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce. Toutefois, sans préjudice des dispositions de l'article 246, dès lors qu'une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d'un an ne soit exigé. Aux termes de l'article 1126 du code de procédure civile, le juge ne peut relever d'office le moyen tiré du défaut d'expiration du délai d'un an prévu au premier alinéa de l'article 238 du code civil, sauf lorsque le défendeur ne comparait pas. En l’occurrence, M. [C] [F] expose vivre séparément de Mme [Y] [I] depuis plus d’un an. Il verse en ce sens son avis d’imposition pour les revenus perçus seuls en 2024. L'époux démontre ainsi que les époux résidaient séparément depuis plus d'un an lors de la demande en divorce. Dès lors, il y a lieu de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal, par application des dispositions précitées. II - Sur les conséquences du divorce entre époux Sur la liquidation du régime matrimonial Depuis le 1er janvier 2016, le juge aux affaires familiales, au moment du prononcé du divorce, n’a pas à ordonner la liquidation du régime matrimonial. Aux termes de l’article 267 du code civil modifié par l’ordonnance n°2015-1288 du 15 octobre 2015 - art. 2, à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis, et il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant: -une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ; -le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255. Il peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux. En l’espèce, M. [C] [F] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. Toutefois, les parties n’ont régularisé aucune convention ni acte notarié : il est dès lors rappelé que les opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux se déroulent suivant les règles fixées par le code de procédure civile et notamment, suivant les dispositions des articles 1359 et suivants dudit code. Les époux seront invités à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage, à défaut pour eux d’avoir régularisé une convention soumise à l’homologation du juge. Sur la date d’effets du divorce entre les époux En vertu de l'article 262-1 du code civil, la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce lorsqu'il est notamment prononcé pour acceptation de la rupture du mariage. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. A la demande de M. [C] [F], la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux sera celle de la demande en divorce, soit le 25 février 2026. Sur le nom d’usage du conjoint Aux termes de l’article 264 du Code civil, l’un des époux peut conserver l’usage du nom de son conjoint, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. En l’espèce, en l’absence de demande contraire, aucun des époux ne conservera l’usage du nom marital à compter du prononcé du divorce. III - Sur les conséquences du divorce à l’égard de l'enfant mineur A titre liminaire, il convient de rappeler que la décision du juge aux affaires familiales est motivée par le seul l'intérêt supérieur de l'enfant lequel est distinct de celui de chacun de ses parents. L’existence d’un dossier d’assistance éducative en cours se rapportant au mineur concerné a été vérifiée conformément aux exigences de l’article 1072-1 du Code de procédure civile. Aucun dossier n’est actuellement ouvert devant le juge des enfants au sujet de la situation du mineur présentement concerné. Les parties ont été invitées à informer les enfants de la possibilité d'être entendu par le juge en application de l'article 388-1 du Code civil ; aucune demande d'audition n'est parvenue au Tribunal. Sur l’autorité parentale L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. En vertu de l’article 371-1 du Code civil, elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de celui-ci pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. Par application de l’article 372 du Code civil, l’autorité parentale s’exerce conjointement dès lors que l’enfant a été reconnu par ses père et mère dans l’année de sa naissance. Au terme de l’article 373-2 du Code civil, la séparation des parents demeure sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale. Chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En conséquence, l’autorité parentale sur l’enfant s’exercera de manière conjointe. Sur la résidence habituelle des enfants En vertu de l’article 373-2-11 du Code civil, le juge qui se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale prend notamment en considération l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre. En outre, il statue pour déterminer tant la résidence habituelle que les droits de visite et d’hébergement en considération de l’intérêt de l’enfant. Compte tenu des données du dossier, il convient de juger que l’enfant aura sa résidence habituelle chez sa mère, comme sollicité par le demandeur. Sur les modalités du droit de visite et d’hébergement En vertu de l’article 373-2-1 du code civil, le juge veille à la sauvegarde des intérêts de l’enfant mineur lorsqu’il statue sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale. Il peut prendre toute mesure permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents. Par application de l’article 373-2-1 du Code civil, l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves. En l'espèce, le père sollicite des droits de visite et d'hébergement libres. Il convient de rappeler que le juge a l’obligation de préciser les modalités de droits de visite et d'hébergement et que, l’insécurité juridique et les conflits que peuvent provoquer des droits de visite libres, doivent être évités. Un droit de visite et d'hébergement classique sauf meilleur accord sera donc prévu au dispositif de la présente décision, il appartiendra aux parents de l’exercer avec souplesse en considération de l’âge de Soa, qui est âgée de 16 ans. Sur la contribution alimentaire à l’éducation et à l’entretien de l'enfant L’article 371-2 du code civil dispose qu’il appartient à chacun des parents de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant qui varient en fonction de son âge. Le montant de la pension alimentaire résulte aussi du niveau de rémunération de ses deux parents et de son évolution. Il appartient ainsi à chacun des parents d’adapter le montant de ses charges, non seulement à ses propres revenus, mais également aux besoins des enfants, lesquels doivent apparaître prioritaires dans l’organisation du budget de la famille. Par application de l’article 371-2 du Code civil, la contribution versée par l’un des parents pour l’entretien et l’éducation de l’enfant ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur, mais prend fin lorsque ce dernier est en mesure de subvenir seul à ses besoins. En vertu de l’article 373-2-2 du Code civil, en cas de séparation des parents, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre. Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par le juge sachant qu’une prise en charge directe des frais exposés au profit de l’enfant est également possible. Le père propose de régler une somme de 75 euros. Aujourd’hui, la situation des parties est la suivante : M. [C] [F] est retraité et perçoit une retraite mensuelle de 1 000 euros environ. Il ne justifie pas de ses charges usuelles. La situation financière de Mme [Y] [I], qui n’a pas constitué avocat est donc inconnue, toute comme les besoins de l’enfant mineur. Ainsi, compte tenu des données du dossier, il convient de faire droit à la proposition de contribution à l'entretien et l'éducation formulée par le père. IV - Sur les dépens Il est constaté qu’aucune demande n’est formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et qu’il n’y a donc pas lieu de statuer sur une demande non chiffrée. Par application des articles 237 du code civil et 1127 du code de procédure civile, les dépens sont à la charge de l'époux qui en a pris l'initiative, à moins que le juge n'en dispose autrement. En l’espèce, M. [C] [F] est demandeur à la présente instance. En conséquence, il sera condamné au paiement des dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Prononce par application des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de : M. [C] [F] né le 15 mars 1955 à PARIS 75015 et de Mme [Y] [I] née le 19 avril 1978 à AMBOSITRA (Madagascar) Ordonne la mention du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, dressé le 14 juillet 2005 à TANANARIVE (Madagascar) ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ; Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ; Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ; Fixe la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux à la date de la demande en divorce, soit le 25 février 2026 ; Dit que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à compter du prononcé du divorce ; Dit que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents sur l'enfant mineur : [O], [X] [F] née le 1er août 2010 à TANANARIVE (Madagascar) Rappelle que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ; Rappelle que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard et doivent notamment : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence, - s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), - permettre les échanges entre et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ; Rappelle que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt ; Fixe la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Mme [Y] [I] ; Dit que le droit de visite et d'hébergement de M. [C] [F] s'exercera à l'amiable et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes : en dehors des vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi à la sortie de l’école au dimanche à 18 heures ;pendant la première moitié des vacances scolaires les années paires et pendant la seconde moitié de ces mêmes vacances les années impaires ; Dit que le droit de visite et d'hébergement s'étend aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaines considérées ; Dit que le titulaire du droit de visite devra prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou les faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de leur résidence habituelle ; Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie dans le ressort de laquelle les enfants, d'âge scolaire, sont inscrits ; Fixe à 75 euros par mois, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants que M. [C] [F] devra verser à Mme [Y] [I], d’avance, avant le 10 de chaque mois ; Dit que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant sera versée, de plein droit, par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ; que la pension sera versée par M. [C] [F], parent débiteur, à la Caisse d'allocations familiales, qui la reversera directement à Mme [Y] [I], parent créancier ; Dit qu’en cas d'impayé, l'organisme débiteur des prestations familiales est subrogé dans les droits du parent créancier et pourra engager une procédure de recouvrement forcé lorsque le débiteur n'aura pas régularisé sa situation malgré une demande en ce sens ; Précise que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études ; Dit que cette pension sera indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages fixé par l'INSEE Réunion et que la réévaluation sera calculée et appliquée par le débiteur au 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027, selon la formule suivante : pension initiale x nouvel indice indice de base l'indice de base étant celui du mois de la présente décision et le nouvel indice, celui du mois de janvier précédant la revalorisation ; Rappelle au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr Rappelle que cette contribution est due y compris pendant la période où le parent accueille les enfants ; Rappelle, conformément à l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : - le créancier peut également en obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs procédures civiles d’exécution (saisie des rémunérations, saisie-attribution, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public), - le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (deux ans d’emprisonnement, 15 000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ; Déboute M. [C] [F] du surplus de ses demandes ; Rappelle qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue ; Condamne M. [C] [F] aux dépens. LE GREFFIER LA JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Texte intégral
N° RG 26/01483 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBLEV MINUTE N° : COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE CABINET DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES JUGEMENT DU 24 Août 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge aux Affaires Familiales : Florence SCHARRE Statuant en Juge unique en application de l’article 801 du C.P.C. Greffier : Marie-Renée HOARAU ENTRE : Monsieur [C] [F] né le 15 Mars 1955 à PARIS 15 (PARIS) 9 rue Pavadee VIRAMA 97424 PITON SAINT-LEU représenté par Maître Alain LE BRAS de la SELARL LE BRAS, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-002371 du 06/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-Pierre de la Réunion) ET Madame [Y] [H] [I] épouse [F] née le 19 Avril 1978 à AMBOSITRA (MADAGASCAR) 26 rue Checkayom ARAYE 97436 SAINT-LEU non comparante, ni représentée DÉBATS : en chambre du conseil (article 1074 du Code de Procédure Civile) Vu l’ordonnance de clôture en date du 11 Juin 2026 ayant fixé la date de dépôt des dossiers au 15 Juin 2026 où l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 24 Août 2026 JUGEMENT Réputé contradictoire et en premier ressort ; DÉCISION : rendue publiquement (alinéa 2 de l’article 1074 du Code de Procédure Civile) _____________________________________________________________________ 1 Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + 1 copie certifiée conforme délivrées à Maître Alain LE BRAS de la SELARL LE BRAS et à le : _____________________________________________________________________ Le mariage de M. [C] [F] et Mme [Y] [I] a été célébré le 14 juillet 2005 à TANANARIVE (Madagascar). Ils ont fait précéder leur union d’un contrat de séparation de biens signé le 13 juillet 2005 par devant maître [U] [K], notaire à TANANARIVE (Madagascar). Les époux sont de nationalité française. Deux enfants sont issus de cette union : [V], [D] [F] né le 9 octobre 2004 à TANANARIVE (Madagascar), majeur et indépendant,[O], [X] [F] née le 1er août 2010 à TANANARIVE (Madagascar). Par acte de commissaire de justice du 25 février 2026, M. [C] [F] a fait assigner Mme [Y] [I] en divorce à l’audience d’orientation et de mesures provisoires du 11 juin 2026 devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion), sur le fondement de l'article 237 du code. M. [C] [F] sollicite le divorce pour altération définitive du lien conjugal et demande notamment : - la fixation de la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce, - que l’épouse reprenne son nom de jeune fille après le prononcé du divorce, - lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires, - l’attribution conjointe de l’exercice de l’autorité parentale sur l’enfant mineur, - la fixation de la résidence de l’enfant au domicile maternel, - l’octroi au père d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant librement, - la condamnation du père à lui verser la somme mensuelle de 75 euros, à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mineur, - de statuer sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile. Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré le 25 février 2026 à domicile par remise à une personne présente au domicile et avis de passage laissé au domicile de l'intéressée, Mme [Y] [I] n'a pas constitué avocat. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 juin 2026 et l'affaire renvoyée à l'audience de plaidoirie par dépôt de pièces du 15 juin 2026. MOTIFS I - Sur le principe du divorce Selon l'article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. En vertu de l'article 238 du code civil, l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce. Toutefois, sans préjudice des dispositions de l'article 246, dès lors qu'une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d'un an ne soit exigé. Aux termes de l'article 1126 du code de procédure civile, le juge ne peut relever d'office le moyen tiré du défaut d'expiration du délai d'un an prévu au premier alinéa de l'article 238 du code civil, sauf lorsque le défendeur ne comparait pas. En l’occurrence, M. [C] [F] expose vivre séparément de Mme [Y] [I] depuis plus d’un an. Il verse en ce sens son avis d’imposition pour les revenus perçus seuls en 2024. L'époux démontre ainsi que les époux résidaient séparément depuis plus d'un an lors de la demande en divorce. Dès lors, il y a lieu de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal, par application des dispositions précitées. II - Sur les conséquences du divorce entre époux Sur la liquidation du régime matrimonial Depuis le 1er janvier 2016, le juge aux affaires familiales, au moment du prononcé du divorce, n’a pas à ordonner la liquidation du régime matrimonial. Aux termes de l’article 267 du code civil modifié par l’ordonnance n°2015-1288 du 15 octobre 2015 - art. 2, à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis, et il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant: -une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ; -le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255. Il peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux. En l’espèce, M. [C] [F] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. Toutefois, les parties n’ont régularisé aucune convention ni acte notarié : il est dès lors rappelé que les opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux se déroulent suivant les règles fixées par le code de procédure civile et notamment, suivant les dispositions des articles 1359 et suivants dudit code. Les époux seront invités à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage, à défaut pour eux d’avoir régularisé une convention soumise à l’homologation du juge. Sur la date d’effets du divorce entre les époux En vertu de l'article 262-1 du code civil, la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce lorsqu'il est notamment prononcé pour acceptation de la rupture du mariage. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. A la demande de M. [C] [F], la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux sera celle de la demande en divorce, soit le 25 février 2026. Sur le nom d’usage du conjoint Aux termes de l’article 264 du Code civil, l’un des époux peut conserver l’usage du nom de son conjoint, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. En l’espèce, en l’absence de demande contraire, aucun des époux ne conservera l’usage du nom marital à compter du prononcé du divorce. III - Sur les conséquences du divorce à l’égard de l'enfant mineur A titre liminaire, il convient de rappeler que la décision du juge aux affaires familiales est motivée par le seul l'intérêt supérieur de l'enfant lequel est distinct de celui de chacun de ses parents. L’existence d’un dossier d’assistance éducative en cours se rapportant au mineur concerné a été vérifiée conformément aux exigences de l’article 1072-1 du Code de procédure civile. Aucun dossier n’est actuellement ouvert devant le juge des enfants au sujet de la situation du mineur présentement concerné. Les parties ont été invitées à informer les enfants de la possibilité d'être entendu par le juge en application de l'article 388-1 du Code civil ; aucune demande d'audition n'est parvenue au Tribunal. Sur l’autorité parentale L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. En vertu de l’article 371-1 du Code civil, elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de celui-ci pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. Par application de l’article 372 du Code civil, l’autorité parentale s’exerce conjointement dès lors que l’enfant a été reconnu par ses père et mère dans l’année de sa naissance. Au terme de l’article 373-2 du Code civil, la séparation des parents demeure sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale. Chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En conséquence, l’autorité parentale sur l’enfant s’exercera de manière conjointe. Sur la résidence habituelle des enfants En vertu de l’article 373-2-11 du Code civil, le juge qui se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale prend notamment en considération l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre. En outre, il statue pour déterminer tant la résidence habituelle que les droits de visite et d’hébergement en considération de l’intérêt de l’enfant. Compte tenu des données du dossier, il convient de juger que l’enfant aura sa résidence habituelle chez sa mère, comme sollicité par le demandeur. Sur les modalités du droit de visite et d’hébergement En vertu de l’article 373-2-1 du code civil, le juge veille à la sauvegarde des intérêts de l’enfant mineur lorsqu’il statue sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale. Il peut prendre toute mesure permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents. Par application de l’article 373-2-1 du Code civil, l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves. En l'espèce, le père sollicite des droits de visite et d'hébergement libres. Il convient de rappeler que le juge a l’obligation de préciser les modalités de droits de visite et d'hébergement et que, l’insécurité juridique et les conflits que peuvent provoquer des droits de visite libres, doivent être évités. Un droit de visite et d'hébergement classique sauf meilleur accord sera donc prévu au dispositif de la présente décision, il appartiendra aux parents de l’exercer avec souplesse en considération de l’âge de Soa, qui est âgée de 16 ans. Sur la contribution alimentaire à l’éducation et à l’entretien de l'enfant L’article 371-2 du code civil dispose qu’il appartient à chacun des parents de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant qui varient en fonction de son âge. Le montant de la pension alimentaire résulte aussi du niveau de rémunération de ses deux parents et de son évolution. Il appartient ainsi à chacun des parents d’adapter le montant de ses charges, non seulement à ses propres revenus, mais également aux besoins des enfants, lesquels doivent apparaître prioritaires dans l’organisation du budget de la famille. Par application de l’article 371-2 du Code civil, la contribution versée par l’un des parents pour l’entretien et l’éducation de l’enfant ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur, mais prend fin lorsque ce dernier est en mesure de subvenir seul à ses besoins. En vertu de l’article 373-2-2 du Code civil, en cas de séparation des parents, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre. Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par le juge sachant qu’une prise en charge directe des frais exposés au profit de l’enfant est également possible. Le père propose de régler une somme de 75 euros. Aujourd’hui, la situation des parties est la suivante : M. [C] [F] est retraité et perçoit une retraite mensuelle de 1 000 euros environ. Il ne justifie pas de ses charges usuelles. La situation financière de Mme [Y] [I], qui n’a pas constitué avocat est donc inconnue, toute comme les besoins de l’enfant mineur. Ainsi, compte tenu des données du dossier, il convient de faire droit à la proposition de contribution à l'entretien et l'éducation formulée par le père. IV - Sur les dépens Il est constaté qu’aucune demande n’est formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et qu’il n’y a donc pas lieu de statuer sur une demande non chiffrée. Par application des articles 237 du code civil et 1127 du code de procédure civile, les dépens sont à la charge de l'époux qui en a pris l'initiative, à moins que le juge n'en dispose autrement. En l’espèce, M. [C] [F] est demandeur à la présente instance. En conséquence, il sera condamné au paiement des dépens. PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Prononce par application des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de : M. [C] [F] né le 15 mars 1955 à PARIS 75015 et de Mme [Y] [I] née le 19 avril 1978 à AMBOSITRA (Madagascar) Ordonne la mention du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, dressé le 14 juillet 2005 à TANANARIVE (Madagascar) ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ; Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ; Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ; Fixe la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux à la date de la demande en divorce, soit le 25 février 2026 ; Dit que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à compter du prononcé du divorce ; Dit que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents sur l'enfant mineur : [O], [X] [F] née le 1er août 2010 à TANANARIVE (Madagascar) Rappelle que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ; Rappelle que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard et doivent notamment : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence, - s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), - permettre les échanges entre et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ; Rappelle que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt ; Fixe la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Mme [Y] [I] ; Dit que le droit de visite et d'hébergement de M. [C] [F] s'exercera à l'amiable et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes : en dehors des vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi à la sortie de l’école au dimanche à 18 heures ;pendant la première moitié des vacances scolaires les années paires et pendant la seconde moitié de ces mêmes vacances les années impaires ; Dit que le droit de visite et d'hébergement s'étend aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaines considérées ; Dit que le titulaire du droit de visite devra prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou les faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de leur résidence habituelle ; Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie dans le ressort de laquelle les enfants, d'âge scolaire, sont inscrits ; Fixe à 75 euros par mois, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants que M. [C] [F] devra verser à Mme [Y] [I], d’avance, avant le 10 de chaque mois ; Dit que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant sera versée, de plein droit, par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ; que la pension sera versée par M. [C] [F], parent débiteur, à la Caisse d'allocations familiales, qui la reversera directement à Mme [Y] [I], parent créancier ; Dit qu’en cas d'impayé, l'organisme débiteur des prestations familiales est subrogé dans les droits du parent créancier et pourra engager une procédure de recouvrement forcé lorsque le débiteur n'aura pas régularisé sa situation malgré une demande en ce sens ; Précise que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études ; Dit que cette pension sera indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages fixé par l'INSEE Réunion et que la réévaluation sera calculée et appliquée par le débiteur au 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027, selon la formule suivante : pension initiale x nouvel indice indice de base l'indice de base étant celui du mois de la présente décision et le nouvel indice, celui du mois de janvier précédant la revalorisation ; Rappelle au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr Rappelle que cette contribution est due y compris pendant la période où le parent accueille les enfants ; Rappelle, conformément à l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : - le créancier peut également en obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs procédures civiles d’exécution (saisie des rémunérations, saisie-attribution, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public), - le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (deux ans d’emprisonnement, 15 000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ; Déboute M. [C] [F] du surplus de ses demandes ; Rappelle qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue ; Condamne M. [C] [F] aux dépens. LE GREFFIER LA JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 373-2-1, code civil 373-2, code civil 267, code civil 373-2-11, code civil 371-1, code de procedure civile 1074, code civil 372, code civil 388-1, code de procedure civile 1126, code de procedure civile 1072-1, code de procedure civile 1378, code de procedure civile 1127). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 4 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 25/03967
en commun : code civil 373-2-1, code civil 373-2, code civil 267, code civil 373-2-11, code civil 371-1, code de procedure civile 1074, code civil 372, code civil 388-1, code de procedure civile 1126, code de procedure civile 1072-1, code de procedure civile 1378, code de procedure civile 1127
- 4 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 26/01612
en commun : code civil 373-2-1, code civil 373-2, code civil 267, code civil 373-2-11, code civil 371-1, code de procedure civile 1074, code civil 372, code civil 388-1, code de procedure civile 1126, code de procedure civile 1072-1, code de procedure civile 1378, code de procedure civile 1127
- 31 août 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion · Prononce la séparation de corps pour altération définitive du lien conjugal · n° 25/02543
en commun : code civil 373-2-1, code civil 373-2, code civil 267, code civil 373-2-11, code civil 371-1, code de procedure civile 1074, code civil 372, code civil 388-1, code de procedure civile 1126, code de procedure civile 1072-1, code de procedure civile 1378, code de procedure civile 1127
- 24 août 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 25/04276
en commun : code civil 373-2-1, code civil 373-2, code civil 267, code civil 373-2-11, code civil 371-1, code de procedure civile 1074, code civil 372, code civil 388-1, code de procedure civile 1072-1, code de procedure civile 1378, code de procedure civile 1127
- 24 août 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 26/00722
en commun : code civil 373-2-1, code civil 373-2, code civil 267, code civil 373-2-11, code civil 371-1, code de procedure civile 1074, code civil 372, code civil 388-1, code de procedure civile 1072-1, code de procedure civile 1378, code de procedure civile 1127
- 24 août 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion · Prononce le divorce accepté · n° 26/01576
en commun : code civil 373-2-1, code civil 373-2, code civil 267, code civil 373-2-11, code civil 371-1, code de procedure civile 1074, code civil 372, code civil 388-1, code de procedure civile 1072-1, code de procedure civile 1378, code de procedure civile 1127
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Sarreguemines · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 25/00145
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- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 25/05666
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