Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion, JAF2, 31 août 2026, n° 25/02543
Exposé du litige
ENTRE : Madame [X] [Y] née le 13 Août 1982 à PORT MATHURIN (RODRIGUES) 6 Rue Albert Fréjaville - Appt 30 97430 LE TAMPON représentée par Me Aude CAZAL de la SELARL CAZAL - SAINT-BERTIN, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-97416-2025-1608 du 23/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-Pierre de la Réunion ) ET Monsieur [C] [D] [N] né le 25 Août 1987 à BRUXELLES PREMIER DISTRICT (BELGIQUE) 16 rue Albert Fréjaville - Appt 30 97430 LE TAMPON représenté par Me Julie DERAND, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-97416-2025-883 du 18/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-Pierre de la Réunion) DÉBATS : en chambre du conseil (article 1074 du Code de Procédure Civile) Vu l’ordonnance de clôture en date du 22 mai 2026 ayant fixé la date de dépôt des dossiers au 15 Juin 2026 où l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 31 Août 2026 JUGEMENT Contradictoire et en premier ressort ; DÉCISION : rendue publiquement (alinéa 2 de l’article 1074 du Code de Procédure Civile) _____________________________________________________________________ 1 Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + 1 copie certifiée conforme délivrées à Me Aude CAZAL de la SELARL CAZAL - SAINT-BERTIN et à Me Julie DERAND le : _____________________________________________________________________ Le mariage de Monsieur [C] [D] [N] et Madame [X] [Y] a été célébré le 15 juin 2019 au TAMPON, section TROIS-MARES (RÉUNION), sans contrat préalable. Un enfant est issu de cette union : [Y] [N] [F] [K] né le 27 Septembre 2024 à SAINT-PIERRE (97). Par décision du 14 février 2025, le juge aux affaires familiales de SAINT PIERRE a : - dit que l'autorité parentale sur l'enfant serait exercée exclusivement par la mère - fixé la résidence de l'enfant au domicile de la mère - dit que le droit d'accueil du père s'exercerait les samedis de 14h à 17h - fixé à 300€ le montant de la pension alimentaire Par acte de commissaire de justice du 30 juin 2025, Madame [X] [Y] a fait assigner Monsieur [C] [D] [N] en séparation de corps à l’audience d’orientation et de mesures provisoires du 12 février 2026 au tribunal judiciaire de SAINT-PIERRE (REUNION), sur le fondement de l’article 237 du code civil. Par une ordonnance sur mesures provisoires datée du 30 mars 2026, le juge de la mise en état a : - fixé la résidence de l’enfant au domicile maternel ; - octroyé au père sauf meilleur accord entre les parties, un appel vidéo par semaine et un droit de visite à la journée pendant 15 jours en juillet-août à charge pour Monsieur [C] [D] [N] de se déplacer en Métropole - condamné le père à payer la somme mensuelle de 200 euros, à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ; payée par l’intermédiaire de la CAF Dans ses dernières conclusions du 7 mai 2026, Madame [X] [Y] sollicite la séparation de corps pour altération définitive du lien conjugal et demande notamment : - l’autorisation de l’épouse à faire usage de son nom d’épouse après le prononcé de la séparation de corps, - le constat de la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux, - l’attribution de l’exercice exclusif de l’autorité parentale, - la fixation de la résidence des enfants au domicile maternel en l’autorisant à déménager en Métropole, - l’octroi au père d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant *un appel vidéo par semaine, *un droit de visite à la journée pendant 15 jours en juillet-août à charge pour Monsieur [C] [D] [N] de se déplacer en Métropole - la condamnation du père à lui verser la somme mensuelle de 200 €, à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, Dans ses dernières conclusions datées du 14 mai 2026, Monsieur [C] [D] [N] a conclu aux mêmes fins sur le principe de la séparation de corps, et a sollicité, en outre, la fixation des mesures suivantes : - la fixation de la date des effets de la séparation de corps au 12 février 2024, - l’octroi au père d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant en outre tous les samedis de 14h à 18h tant que Madame [X] [Y] sera sur le territoire de la Réunion L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 mai 2026 et l'affaire renvoyée à l'audience de plaidoirie par dépôt de pièces du 15 juin 2026.
Motifs
MOTIFS Sur la compétence et la loi applicable En présence d'un élément d'extranéité, le juge est tenu d'office d'examiner sa compétence dans le respect du contradictoire. En l’espèce il existe des éléments d’extranéité en ce que : Madame [X] [Y] de nationalité mauricienne pour être née à Rodrigues Sur la juridiction compétente Le règlement du Conseil de l’Union européenne (UE) n°2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, dit « Bruxelles II ter », prévoit en son article 3 a) que sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, les juridictions de l’Etat membre sur le territoire duquel se trouve la résidence habituelle des époux. En l'espèce, les époux résident habituellement à SAINT PIERRE. Ainsi, la présente juridiction est donc compétente pour statuer sur la demande. Sur la loi applicable Le règlement du Conseil européen n°1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable de la séparation de corps et à la séparation de corps, dit « Rome III », prévoit dans son article 8 qu’à défaut de choix conformément à l’article 5, la séparation de corps et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État : a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ou à défaut, b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction ou à défaut, c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ou à défaut, d) dont la juridiction est saisie. En l'espèce, les époux résident habituellement à SAINT PIERRE. Par conséquent, la loi française est applicable au présent litige. I - Sur le principe de la séparation de corps Selon l'article 237 du code civil, la séparation de corps peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. En vertu de l'article 238 du code civil, l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en séparation de corps. Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé de la séparation de corps. Toutefois, sans préjudice des dispositions de l'article 246, dès lors qu'une demande sur ce fondement et une autre demande en séparation de corps sont concurremment présentées, la séparation de corps est prononcée pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d'un an ne soit exigé. Aux termes de l'article 1126 du code de procédure civile, le juge ne peut relever d'office le moyen tiré du défaut d'expiration du délai d'un an prévu au premier alinéa de l'article 238 du code civil, sauf lorsque le défendeur ne comparait pas. En l’occurrence, les époux s’accordent pour indiquer vivre séparément depuis le 12 février 2024. Dès lors, il y a lieu de prononcer la séparation de corps pour altération définitive du lien conjugal, par application des dispositions précitées. II - Sur les conséquences de la séparation de corps entre époux Sur la liquidation du régime matrimonial Depuis le 1er janvier 2016, le juge aux affaires familiales, au moment du prononcé de la séparation de corps, n’a pas à ordonner la liquidation du régime matrimonial. Aux termes de l’article 267 du code civil modifié par l’ordonnance n°2015-1288 du 15 octobre 2015 - art. 2, à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis, et il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant: -une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ; -le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255. Il peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux. En l’espèce, Madame [X] [Y] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. Toutefois, les parties n’ont régularisé aucune convention ni acte notarié : il est dès lors rappelé que les opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux se déroulent suivant les règles fixées par le code de procédure civile et notamment, suivant les dispositions des articles 1359 et suivants dudit code. Les époux seront invités à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage, à défaut pour eux d’avoir régularisé une convention soumise à l’homologation du juge. Sur la date d’effets de la séparation de corps entre les époux En vertu de l'article 262-1 du code civil, la convention ou le jugement de séparation de corps prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en séparation de corps lorsqu'il est notamment prononcé pour acceptation de la rupture du mariage. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en séparation de corps. A la demande des époux la date d’effets de la séparation de corps sur le plan patrimonial entre époux sera celle de la demande en séparation de corps, soit le 12 février 2024. Sur le nom d’usage du conjoint L'article 300 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, dispose que chacun des époux séparés conserve l'usage du nom de l'autre. Toutefois, la convention de séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire, le jugement de séparation de corps ou un jugement postérieur peut, compte tenu des intérêts respectifs des époux, le leur interdire. En l’absence de demande contraire, l’épouse conservera l’usage de son nom marital. III - Sur les conséquences de la séparation de corps à l’égard des enfants A titre liminaire, il convient de rappeler que la décision du juge aux affaires familiales est motivée par le seul l'intérêt supérieur de l'enfant lequel est distinct de celui de chacun de ses parents. L’existence d’un dossier d’assistance éducative en cours se rapportant au mineur concerné a été vérifiée conformément aux exigences de l’article 1072-1 du Code de procédure civile. Aucun dossier n’est actuellement ouvert devant le juge des enfants au sujet de la situation du mineur présentement concerné. Les parties ont été invitées à informer l’enfant de la possibilité d'être entendu par le juge en application de l'article 388-1 du Code civil ; aucune demande d'audition n'est parvenue au Tribunal. Compte tenu des données du dossier, il convient de confirmer les mesures prises par le juge de la mise en état, conformément à la demande des parties et en l’absence d’éléments nouveaux. Il est en outre conforme à l’intérêt de l’enfant, d’assortir le présent jugement, pour les mesures accessoires les concernant, de l’exécution provisoire. 1 - Sur l’autorité parentale L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. En vertu de l’article 371-1 du Code civil, elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de celui-ci pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. Par application de l’article 372 du Code civil, l’autorité parentale s’exerce conjointement dès lors que l’enfant a été reconnu par ses père et mère dans l’année de sa naissance. Au terme de l’article 373-2 du Code civil, la séparation des parents demeure sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale. Chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. Aux termes des articles 312 et 313 du code civil, l'enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari. La présomption de paternité est écartée lorsque l'acte de naissance de l'enfant ne désigne pas le mari en qualité de père. Compte tenu des données du dossier, il convient de confirmer les mesures prises par le jugement en date du 14 février 2025 en l’absence d’éléments nouveaux. L’autorité parentale est exercée exclusivement par Madame. 2 - Sur la résidence habituelle de l'enfant En vertu de l’article 373-2-11 du Code civil, le juge qui se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale prend notamment en considération l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre. En outre, il statue pour déterminer tant la résidence habituelle que les droits de visite et d’hébergement en considération de l’intérêt de l’enfant. Compte tenu des données du dossier, il convient de confirmer les mesures prises par le juge de la mise en état, conformément à la demande des parties et en l’absence d’éléments nouveaux. En conséquence, l’enfant aura sa résidence habituelle chez sa mère. 3 - Sur les modalités du droit de visite et d’hébergement En vertu de l’article 373-2-1 du code civil, le juge veille à la sauvegarde des intérêts de l’enfant mineur lorsqu’il statue sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale. Il peut prendre toute mesure permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents. Par application de l’article 373-2-1 du Code civil, l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves. Compte tenu des données du dossier, il convient de confirmer les mesures prises par le juge de la mise en état, conformément à la demande des parties et en l’absence d’éléments nouveaux. En outre le père sollicite de pouvoir exercer son droit de visite tous les samedis de 14h à 18h tant que la mère est sur le département de la Réunion Madame [X] [Y] n’a pas conclu sur ce point. Cette proposition étant dans l’intérêt de l’enfant il y sera fait droit. Par conséquent, le père se verra octroyer Un appel vidéo par semaineun droit de visite à la journée pendant 15 jours en juillet-août à charge pour Monsieur [C] [D] [N] de se déplacer en Métropole et en outre tous les samedis de 14h à 18h tant que Madame [X] [Y] sera sur le territoire de la Réunion 4 - Sur la contribution alimentaire à l’éducation et à l’entretien de l'enfant L’article 371-2 du code civil dispose qu’il appartient à chacun des parents de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant qui varient en fonction de son âge. Le montant de la pension alimentaire résulte aussi du niveau de rémunération de ses deux parents et de son évolution. Il appartient ainsi à chacun des parents d’adapter le montant de ses charges, non seulement à ses propres revenus, mais également aux besoins des enfants, lesquels doivent apparaître prioritaires dans l’organisation du budget de la famille. Par application de l’article 371-2 du Code civil, la contribution versée par l’un des parents pour l’entretien et l’éducation de l’enfant ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur, mais prend fin lorsque ce dernier est en mesure de subvenir seul à ses besoins. En vertu de l’article 373-2-2 du Code civil, en cas de séparation des parents, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre. Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par le juge sachant qu’une prise en charge directe des frais exposés au profit de l’enfant est également possible. Pour que le montant de la contribution puisse être réexaminé, le demandeur doit justifier de circonstances nouvelles, c'est-à-dire d’au moins un élément nouveau survenu depuis la dernière décision et de nature à influer sur ledit montant. Lors de l’ordonnance sur mesures provisoires, la situation des parties était la suivante : Monsieur [C] [D] [N] : 805 € de revenus Madame [X] [Y] : 1078€ de revenus L’enfant a 2 ans. En l’espèce, les parties n’allèguent aucun changement survenu dans leurs situations respectives. Ainsi, compte tenu des données du dossier, il convient de confirmer les mesures prises par le juge de la mise en état, conformément à la demande des parties et en l’absence d’éléments nouveaux. Par conséquent, la contribution versée par le père sera maintenue à la somme mensuelle de 200 euros. IV - Sur les mesures de fin de jugement Par application des articles 237 du code civil et 1127 du code de procédure civile, les dépens sont à la charge de l'époux qui en a pris l'initiative, à moins que le juge n'en dispose autrement. En l’espèce, Madame [X] [Y] est demanderesse à la présente instance. En conséquence, elle sera condamnée au paiement des dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 30 mars 2026, Prononce par application des articles 237 et 238 du code civil, la séparation de corps de : Monsieur [C] [D] [N] né le 25 août 1987 à Bruxelles (Belgique) et de Madame [X] [Y] née le 13 août 1982 à PORT MATHURIN (Rodrigues) Ordonne la mention du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, dressé le 15 juin 2019 au TAMPON, section TROIS-MARES, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ; Ordonne la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du Ministère des Affaires Etrangères établi à Nantes, et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux ; Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ; Rappelle que la séparation de corps emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ; Fixe la date d’effets de la séparation de corps sur le plan patrimonial entre époux à la date de la demande en séparation de corps, soit le 12 février 2024 ; Fixe les effets de la séparation de corps sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux au 12 février 2024 ; Rappelle que chacun des époux séparés conserve l'usage du nom de l'autre ; Dit que l’autorité parentale sur l'enfant est exercée exclusivement par la mère : [Y] [N] [F] [K] né le 27 Septembre 2024 à SAINT-PIERRE (97). Rappelle que Monsieur [C] [D] [N] conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de son enfant. Il doit respecter son obligation de contribuer à son entretien et son éducation ; Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [X] [Y] ; Dit que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [C] [D] [N] s'exercera à l'amiable et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes : * un appel vidéo par semaine, *un droit de visite à la journée pendant 15 jours en juillet-août à charge pour Monsieur [C] [D] [N] de se déplacer en Métropole *en outre tous les samedis de 14h à 18h tant que Madame [X] [Y] sera sur le territoire de la Réunion Dit que le droit de visite et d'hébergement s'étend aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaines considérées ; Dit que le titulaire du droit de visite devra prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou les faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de leur résidence habituelle ; Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie dans le ressort de laquelle les enfants, d'âge scolaire, sont inscrits ; Maintient à 200 euros par mois, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants que Monsieur [C] [D] [N] devra verser à Madame [X] [Y], d’avance, avant le 10 de chaque mois ; Dit que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sera versée, de plein droit, par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ; Dit qu’en cas d'impayé, l'organisme débiteur des prestations familiales est subrogé dans les droits du parent créancier et pourra engager une procédure de recouvrement forcé lorsque le débiteur n'aura pas régularisé sa situation malgré une demande en ce sens ; Précise que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études ; Dit que cette pension sera indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages fixé par l'INSEE Réunion et que la réévaluation sera calculée et appliquée par le débiteur au 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027, selon la formule suivante : pension initiale x nouvel indice _______________________________ indice de base l'indice de base étant celui du mois de la présente décision et le nouvel indice, celui du mois de janvier précédant la revalorisation ; Rappelle au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr Rappelle que cette contribution est due y compris pendant la période où le parent accueille les enfants ; Rappelle, conformément à l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : - le créancier peut également en obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs procédures civiles d’exécution (saisie des rémunérations, saisie-attribution, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public), - le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (deux ans d’emprisonnement, 15 000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ; Rappelle l’exécution provisoire attachée de plein droit aux mesures relatives à l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, la pension alimentaire de l’enfant et les droits de visite et d’hébergement ; Condamne Madame [X] [Y] aux dépens qui seront recouvrés le cas échéant selon les dispositions relatives à la loi sur l’aide juridictionnelle ; Dit que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties ; LE GREFFIER LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Texte intégral
N° RG 25/02543 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBHD6 MINUTE N° : COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE CABINET DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES JUGEMENT DU 31 Août 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge aux Affaires Familiales : Michèle LAURET Statuant en Juge unique en application de l’article 801 du C.P.C. Greffier : Corine TECHER ENTRE : Madame [X] [Y] née le 13 Août 1982 à PORT MATHURIN (RODRIGUES) 6 Rue Albert Fréjaville - Appt 30 97430 LE TAMPON représentée par Me Aude CAZAL de la SELARL CAZAL - SAINT-BERTIN, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-97416-2025-1608 du 23/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-Pierre de la Réunion ) ET Monsieur [C] [D] [N] né le 25 Août 1987 à BRUXELLES PREMIER DISTRICT (BELGIQUE) 16 rue Albert Fréjaville - Appt 30 97430 LE TAMPON représenté par Me Julie DERAND, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-97416-2025-883 du 18/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-Pierre de la Réunion) DÉBATS : en chambre du conseil (article 1074 du Code de Procédure Civile) Vu l’ordonnance de clôture en date du 22 mai 2026 ayant fixé la date de dépôt des dossiers au 15 Juin 2026 où l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 31 Août 2026 JUGEMENT Contradictoire et en premier ressort ; DÉCISION : rendue publiquement (alinéa 2 de l’article 1074 du Code de Procédure Civile) _____________________________________________________________________ 1 Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + 1 copie certifiée conforme délivrées à Me Aude CAZAL de la SELARL CAZAL - SAINT-BERTIN et à Me Julie DERAND le : _____________________________________________________________________ Le mariage de Monsieur [C] [D] [N] et Madame [X] [Y] a été célébré le 15 juin 2019 au TAMPON, section TROIS-MARES (RÉUNION), sans contrat préalable. Un enfant est issu de cette union : [Y] [N] [F] [K] né le 27 Septembre 2024 à SAINT-PIERRE (97). Par décision du 14 février 2025, le juge aux affaires familiales de SAINT PIERRE a : - dit que l'autorité parentale sur l'enfant serait exercée exclusivement par la mère - fixé la résidence de l'enfant au domicile de la mère - dit que le droit d'accueil du père s'exercerait les samedis de 14h à 17h - fixé à 300€ le montant de la pension alimentaire Par acte de commissaire de justice du 30 juin 2025, Madame [X] [Y] a fait assigner Monsieur [C] [D] [N] en séparation de corps à l’audience d’orientation et de mesures provisoires du 12 février 2026 au tribunal judiciaire de SAINT-PIERRE (REUNION), sur le fondement de l’article 237 du code civil. Par une ordonnance sur mesures provisoires datée du 30 mars 2026, le juge de la mise en état a : - fixé la résidence de l’enfant au domicile maternel ; - octroyé au père sauf meilleur accord entre les parties, un appel vidéo par semaine et un droit de visite à la journée pendant 15 jours en juillet-août à charge pour Monsieur [C] [D] [N] de se déplacer en Métropole - condamné le père à payer la somme mensuelle de 200 euros, à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ; payée par l’intermédiaire de la CAF Dans ses dernières conclusions du 7 mai 2026, Madame [X] [Y] sollicite la séparation de corps pour altération définitive du lien conjugal et demande notamment : - l’autorisation de l’épouse à faire usage de son nom d’épouse après le prononcé de la séparation de corps, - le constat de la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux, - l’attribution de l’exercice exclusif de l’autorité parentale, - la fixation de la résidence des enfants au domicile maternel en l’autorisant à déménager en Métropole, - l’octroi au père d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant *un appel vidéo par semaine, *un droit de visite à la journée pendant 15 jours en juillet-août à charge pour Monsieur [C] [D] [N] de se déplacer en Métropole - la condamnation du père à lui verser la somme mensuelle de 200 €, à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, Dans ses dernières conclusions datées du 14 mai 2026, Monsieur [C] [D] [N] a conclu aux mêmes fins sur le principe de la séparation de corps, et a sollicité, en outre, la fixation des mesures suivantes : - la fixation de la date des effets de la séparation de corps au 12 février 2024, - l’octroi au père d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant en outre tous les samedis de 14h à 18h tant que Madame [X] [Y] sera sur le territoire de la Réunion L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 mai 2026 et l'affaire renvoyée à l'audience de plaidoirie par dépôt de pièces du 15 juin 2026. MOTIFS Sur la compétence et la loi applicable En présence d'un élément d'extranéité, le juge est tenu d'office d'examiner sa compétence dans le respect du contradictoire. En l’espèce il existe des éléments d’extranéité en ce que : Madame [X] [Y] de nationalité mauricienne pour être née à Rodrigues Sur la juridiction compétente Le règlement du Conseil de l’Union européenne (UE) n°2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, dit « Bruxelles II ter », prévoit en son article 3 a) que sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, les juridictions de l’Etat membre sur le territoire duquel se trouve la résidence habituelle des époux. En l'espèce, les époux résident habituellement à SAINT PIERRE. Ainsi, la présente juridiction est donc compétente pour statuer sur la demande. Sur la loi applicable Le règlement du Conseil européen n°1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable de la séparation de corps et à la séparation de corps, dit « Rome III », prévoit dans son article 8 qu’à défaut de choix conformément à l’article 5, la séparation de corps et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État : a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ou à défaut, b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction ou à défaut, c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ou à défaut, d) dont la juridiction est saisie. En l'espèce, les époux résident habituellement à SAINT PIERRE. Par conséquent, la loi française est applicable au présent litige. I - Sur le principe de la séparation de corps Selon l'article 237 du code civil, la séparation de corps peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. En vertu de l'article 238 du code civil, l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en séparation de corps. Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé de la séparation de corps. Toutefois, sans préjudice des dispositions de l'article 246, dès lors qu'une demande sur ce fondement et une autre demande en séparation de corps sont concurremment présentées, la séparation de corps est prononcée pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d'un an ne soit exigé. Aux termes de l'article 1126 du code de procédure civile, le juge ne peut relever d'office le moyen tiré du défaut d'expiration du délai d'un an prévu au premier alinéa de l'article 238 du code civil, sauf lorsque le défendeur ne comparait pas. En l’occurrence, les époux s’accordent pour indiquer vivre séparément depuis le 12 février 2024. Dès lors, il y a lieu de prononcer la séparation de corps pour altération définitive du lien conjugal, par application des dispositions précitées. II - Sur les conséquences de la séparation de corps entre époux Sur la liquidation du régime matrimonial Depuis le 1er janvier 2016, le juge aux affaires familiales, au moment du prononcé de la séparation de corps, n’a pas à ordonner la liquidation du régime matrimonial. Aux termes de l’article 267 du code civil modifié par l’ordonnance n°2015-1288 du 15 octobre 2015 - art. 2, à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis, et il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant: -une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ; -le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255. Il peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux. En l’espèce, Madame [X] [Y] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. Toutefois, les parties n’ont régularisé aucune convention ni acte notarié : il est dès lors rappelé que les opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux se déroulent suivant les règles fixées par le code de procédure civile et notamment, suivant les dispositions des articles 1359 et suivants dudit code. Les époux seront invités à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage, à défaut pour eux d’avoir régularisé une convention soumise à l’homologation du juge. Sur la date d’effets de la séparation de corps entre les époux En vertu de l'article 262-1 du code civil, la convention ou le jugement de séparation de corps prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en séparation de corps lorsqu'il est notamment prononcé pour acceptation de la rupture du mariage. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en séparation de corps. A la demande des époux la date d’effets de la séparation de corps sur le plan patrimonial entre époux sera celle de la demande en séparation de corps, soit le 12 février 2024. Sur le nom d’usage du conjoint L'article 300 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, dispose que chacun des époux séparés conserve l'usage du nom de l'autre. Toutefois, la convention de séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire, le jugement de séparation de corps ou un jugement postérieur peut, compte tenu des intérêts respectifs des époux, le leur interdire. En l’absence de demande contraire, l’épouse conservera l’usage de son nom marital. III - Sur les conséquences de la séparation de corps à l’égard des enfants A titre liminaire, il convient de rappeler que la décision du juge aux affaires familiales est motivée par le seul l'intérêt supérieur de l'enfant lequel est distinct de celui de chacun de ses parents. L’existence d’un dossier d’assistance éducative en cours se rapportant au mineur concerné a été vérifiée conformément aux exigences de l’article 1072-1 du Code de procédure civile. Aucun dossier n’est actuellement ouvert devant le juge des enfants au sujet de la situation du mineur présentement concerné. Les parties ont été invitées à informer l’enfant de la possibilité d'être entendu par le juge en application de l'article 388-1 du Code civil ; aucune demande d'audition n'est parvenue au Tribunal. Compte tenu des données du dossier, il convient de confirmer les mesures prises par le juge de la mise en état, conformément à la demande des parties et en l’absence d’éléments nouveaux. Il est en outre conforme à l’intérêt de l’enfant, d’assortir le présent jugement, pour les mesures accessoires les concernant, de l’exécution provisoire. 1 - Sur l’autorité parentale L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. En vertu de l’article 371-1 du Code civil, elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de celui-ci pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. Par application de l’article 372 du Code civil, l’autorité parentale s’exerce conjointement dès lors que l’enfant a été reconnu par ses père et mère dans l’année de sa naissance. Au terme de l’article 373-2 du Code civil, la séparation des parents demeure sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale. Chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. Aux termes des articles 312 et 313 du code civil, l'enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari. La présomption de paternité est écartée lorsque l'acte de naissance de l'enfant ne désigne pas le mari en qualité de père. Compte tenu des données du dossier, il convient de confirmer les mesures prises par le jugement en date du 14 février 2025 en l’absence d’éléments nouveaux. L’autorité parentale est exercée exclusivement par Madame. 2 - Sur la résidence habituelle de l'enfant En vertu de l’article 373-2-11 du Code civil, le juge qui se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale prend notamment en considération l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre. En outre, il statue pour déterminer tant la résidence habituelle que les droits de visite et d’hébergement en considération de l’intérêt de l’enfant. Compte tenu des données du dossier, il convient de confirmer les mesures prises par le juge de la mise en état, conformément à la demande des parties et en l’absence d’éléments nouveaux. En conséquence, l’enfant aura sa résidence habituelle chez sa mère. 3 - Sur les modalités du droit de visite et d’hébergement En vertu de l’article 373-2-1 du code civil, le juge veille à la sauvegarde des intérêts de l’enfant mineur lorsqu’il statue sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale. Il peut prendre toute mesure permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents. Par application de l’article 373-2-1 du Code civil, l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves. Compte tenu des données du dossier, il convient de confirmer les mesures prises par le juge de la mise en état, conformément à la demande des parties et en l’absence d’éléments nouveaux. En outre le père sollicite de pouvoir exercer son droit de visite tous les samedis de 14h à 18h tant que la mère est sur le département de la Réunion Madame [X] [Y] n’a pas conclu sur ce point. Cette proposition étant dans l’intérêt de l’enfant il y sera fait droit. Par conséquent, le père se verra octroyer Un appel vidéo par semaineun droit de visite à la journée pendant 15 jours en juillet-août à charge pour Monsieur [C] [D] [N] de se déplacer en Métropole et en outre tous les samedis de 14h à 18h tant que Madame [X] [Y] sera sur le territoire de la Réunion 4 - Sur la contribution alimentaire à l’éducation et à l’entretien de l'enfant L’article 371-2 du code civil dispose qu’il appartient à chacun des parents de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant qui varient en fonction de son âge. Le montant de la pension alimentaire résulte aussi du niveau de rémunération de ses deux parents et de son évolution. Il appartient ainsi à chacun des parents d’adapter le montant de ses charges, non seulement à ses propres revenus, mais également aux besoins des enfants, lesquels doivent apparaître prioritaires dans l’organisation du budget de la famille. Par application de l’article 371-2 du Code civil, la contribution versée par l’un des parents pour l’entretien et l’éducation de l’enfant ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur, mais prend fin lorsque ce dernier est en mesure de subvenir seul à ses besoins. En vertu de l’article 373-2-2 du Code civil, en cas de séparation des parents, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre. Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par le juge sachant qu’une prise en charge directe des frais exposés au profit de l’enfant est également possible. Pour que le montant de la contribution puisse être réexaminé, le demandeur doit justifier de circonstances nouvelles, c'est-à-dire d’au moins un élément nouveau survenu depuis la dernière décision et de nature à influer sur ledit montant. Lors de l’ordonnance sur mesures provisoires, la situation des parties était la suivante : Monsieur [C] [D] [N] : 805 € de revenus Madame [X] [Y] : 1078€ de revenus L’enfant a 2 ans. En l’espèce, les parties n’allèguent aucun changement survenu dans leurs situations respectives. Ainsi, compte tenu des données du dossier, il convient de confirmer les mesures prises par le juge de la mise en état, conformément à la demande des parties et en l’absence d’éléments nouveaux. Par conséquent, la contribution versée par le père sera maintenue à la somme mensuelle de 200 euros. IV - Sur les mesures de fin de jugement Par application des articles 237 du code civil et 1127 du code de procédure civile, les dépens sont à la charge de l'époux qui en a pris l'initiative, à moins que le juge n'en dispose autrement. En l’espèce, Madame [X] [Y] est demanderesse à la présente instance. En conséquence, elle sera condamnée au paiement des dépens. PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 30 mars 2026, Prononce par application des articles 237 et 238 du code civil, la séparation de corps de : Monsieur [C] [D] [N] né le 25 août 1987 à Bruxelles (Belgique) et de Madame [X] [Y] née le 13 août 1982 à PORT MATHURIN (Rodrigues) Ordonne la mention du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, dressé le 15 juin 2019 au TAMPON, section TROIS-MARES, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ; Ordonne la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du Ministère des Affaires Etrangères établi à Nantes, et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux ; Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ; Rappelle que la séparation de corps emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ; Fixe la date d’effets de la séparation de corps sur le plan patrimonial entre époux à la date de la demande en séparation de corps, soit le 12 février 2024 ; Fixe les effets de la séparation de corps sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux au 12 février 2024 ; Rappelle que chacun des époux séparés conserve l'usage du nom de l'autre ; Dit que l’autorité parentale sur l'enfant est exercée exclusivement par la mère : [Y] [N] [F] [K] né le 27 Septembre 2024 à SAINT-PIERRE (97). Rappelle que Monsieur [C] [D] [N] conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de son enfant. Il doit respecter son obligation de contribuer à son entretien et son éducation ; Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [X] [Y] ; Dit que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [C] [D] [N] s'exercera à l'amiable et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes : * un appel vidéo par semaine, *un droit de visite à la journée pendant 15 jours en juillet-août à charge pour Monsieur [C] [D] [N] de se déplacer en Métropole *en outre tous les samedis de 14h à 18h tant que Madame [X] [Y] sera sur le territoire de la Réunion Dit que le droit de visite et d'hébergement s'étend aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaines considérées ; Dit que le titulaire du droit de visite devra prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou les faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de leur résidence habituelle ; Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie dans le ressort de laquelle les enfants, d'âge scolaire, sont inscrits ; Maintient à 200 euros par mois, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants que Monsieur [C] [D] [N] devra verser à Madame [X] [Y], d’avance, avant le 10 de chaque mois ; Dit que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sera versée, de plein droit, par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ; Dit qu’en cas d'impayé, l'organisme débiteur des prestations familiales est subrogé dans les droits du parent créancier et pourra engager une procédure de recouvrement forcé lorsque le débiteur n'aura pas régularisé sa situation malgré une demande en ce sens ; Précise que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études ; Dit que cette pension sera indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages fixé par l'INSEE Réunion et que la réévaluation sera calculée et appliquée par le débiteur au 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027, selon la formule suivante : pension initiale x nouvel indice _______________________________ indice de base l'indice de base étant celui du mois de la présente décision et le nouvel indice, celui du mois de janvier précédant la revalorisation ; Rappelle au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr Rappelle que cette contribution est due y compris pendant la période où le parent accueille les enfants ; Rappelle, conformément à l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : - le créancier peut également en obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs procédures civiles d’exécution (saisie des rémunérations, saisie-attribution, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public), - le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (deux ans d’emprisonnement, 15 000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ; Rappelle l’exécution provisoire attachée de plein droit aux mesures relatives à l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, la pension alimentaire de l’enfant et les droits de visite et d’hébergement ; Condamne Madame [X] [Y] aux dépens qui seront recouvrés le cas échéant selon les dispositions relatives à la loi sur l’aide juridictionnelle ; Dit que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties ; LE GREFFIER LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 312, code de procedure civile 1126, code civil 267, code civil 372, code de procedure civile 1378, code civil 373-2-1, code de procedure civile 1074, code de procedure civile 1072-1, code civil 373-2, code civil 371-1, code civil 300, code civil 388-1, code de procedure civile 1127, code civil 313, code civil 373-2-11). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 22 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 25/03957
en commun : code civil 312, code civil 372, code de procedure civile 1378, code de procedure civile 1074, code de procedure civile 1072-1, code civil 373-2, code civil 371-1, code civil 388-1, code de procedure civile 1127, code civil 313, code civil 373-2-11
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