notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion, JAF2, 22 juin 2026, n° 25/03147

Prononce le divorce acceptéDroit de la familleDivorce
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

ENTRE :


Monsieur [J] [N]
né le 21 Janvier 1970 à SAINT-JOSEPH (REUNION)
27 rue Jean Bart - Les Jacques
97480 SAINT-JOSEPH
représenté par Me Emeline K/BIDI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-97416-2025-1439 du 14/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-Pierre de la Réunion)


ET

Madame [Q], [Y] [K]
née le 22 Décembre 1981 à SAINT-JOSEPH (REUNION)
9 impasse des frênes
97480 SAINT JOSEPH
représentée par Me Emma DELAUNAY, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-97416-2025-00141 du 14/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-Pierre de la Réunion)


DÉBATS : en chambre du conseil (article 1074 du Code de Procédure Civile)

Vu l’ordonnance de clôture en date du 6 mars 2026 ayant fixé la date de dépôt des dossiers au 20 Avril 2026 où l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 22 Juin 2026

JUGEMENT Contradictoire et en premier ressort ;

DÉCISION : rendue publiquement (alinéa 2 de l’article 1074 du Code de Procédure Civile)

_____________________________________________________________________
1 Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + 1 copie certifiée conforme délivrées à Me Emeline K/BIDI et à Me Emma DELAUNAY le :
_____________________________________________________________________


Le mariage de Monsieur [J] [N] et Madame [Q], [Y] [K] épouse [N] a été célébré le 28 novembre 2015 à SAINT-JOSEPH (REUNION), sans contrat préalable. 

Trois enfants sont issus de cette union : 
[V] [N], né le 26 avril 2006 à SAINT-PIERRE (REUNION),Lyly[I], [C] [N], née le 19 février 2016 à SAINT-PIERRE (REUNION),Andrew, [D] [N], né le 19 février 2016 à SAINT-PIERRE (REUNION).
Par acte de commissaire de justice du 23 juillet 2025, Monsieur [J] [N] a fait assigner Madame [Q], [Y] [K] épouse [N] en divorce à l’audience d’orientation et de mesures provisoires du 27 novembre 2025 au tribunal judiciaire de SAINT-PIERRE (REUNION), sans indiquer le fondement de sa demande.

A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 27 novembre 2025, les parties ont signé un procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Ils ont sollicité des mesures provisoires dans les conditions de l’article 254 du code civil.

Par une ordonnance sur mesures provisoires du 9 janvier 2026, le juge de la mise en état a :
- constaté que les époux ont déclaré accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
- donné acte aux époux de ce qu’ils déclarent résider séparément ;
- dit que Monsieur [J] [N] conservera la jouissance à titre gratuit de l’ancien domicile conjugal, à charge pour lui d’assumer les charges courantes s’agissant d’un bien en propriété ;
- confirmé l’exercice conjoint par les époux de l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
- fixé la résidence des enfants au domicile paternel ;
- octroyé à la mère un droit de visite et d’hébergement s’exerçant librement et à défaut selon des modalités classiques ;
- condamné la mère à payer la somme mensuelle de 100 euros, soit 50 euros par enfant, à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ; payée par l’intermédiaire de la CAF ;
- renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 6 février 2026 ;
- dit que les dépens des audiences d’orientation et sur mesures provisoires suivent le sort de l’instance principale.

Dans ses dernières conclusions du 5 mars 2026, Monsieur [J] [N] sollicite le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil et demande notamment :
- la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux ;
- de juger que Madame [Q], [Y] [K] épouse [N] reprendra l’usage de son nom de famille à l’issue du divorce ;
- de constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre ;
- de constater que Monsieur [J] [N] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
- d’attribuer à titre préférentiel la propriété du véhicule PEUGEOT modèle 308 immatriculé BL-948-WW à Monsieur [J] [N] ;
- de fixer la date des effets du divorce à la date de la séparation effective des époux, soit au 30 septembre 2024 ;
- de renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
- de dire que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents ;
- de fixer la résidence habituelle des enfants chez Monsieur [J] [N] ;
- de fixer le droit de visite et d’hébergement de Madame [Q], [Y] [K] épouse [N] de façon classique ;
- de condamner Madame [Q], [Y] [K] épouse [N] à lui payer la somme de 100 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants mineurs
- de juger que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.
Dans ses dernières conclusions datées du 5 mars 2026, Madame [Q], [Y] [K] épouse [N] a conclu aux mêmes fins sur le principe du divorce, et a sollicité, en outre, la fixation des mesures suivantes :
- la mention du dispositif en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux ;
- constater que Madame [Q], [Y] [K] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
- à défaut de règlement conventionnel, constater qu’il appartiendra aux parties de saisir le notaire de leur choix afin de procéder amiablement aux opérations de comptes et liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
- énoncer que Madame [Q], [Y] [K] ne conservera pas l’usage du nom marital à l’issue du divorce ;
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre ;
- fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce ;
- constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale ;
- fixer la résidence des enfants chez le père ;
- fixer un droit de visite et d’hébergement de la mère classique ;
- constater l’impécuniosité de Madame [Q], [Y] [K] jusqu’à retour à meilleure fortune.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mars 2026 et l'affaire renvoyée à l'audience de plaidoirie par dépôt de pièces du 20 avril 2026.

Motifs

MOTIFS

I - Sur le principe du divorce

Selon les dispositions des articles 233 et 234 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.

Conformément aux dispositions de l'article 1124 du code de procédure civile, le juge prononce le divorce sans autre motif que l'acceptation des époux.

En l'espèce, dans un procès-verbal du 27 novembre 2025contresigné par avocats, chacun des époux a déclaré accepter le principe de la rupture du mariage dans les conditions prévues par les articles 1123-1 et 1124 du code de procédure civile, de sorte qu'il convient de prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage.

II - Sur les conséquences du divorce entre époux

Sur la liquidation du régime matrimonial

Depuis le 1er janvier 2016, le juge aux affaires familiales, au moment du prononcé du divorce, n’a pas à ordonner la liquidation du régime matrimonial.

Aux termes de l’article 267 du code civil modifié par l’ordonnance n°2015-1288 du 15 octobre 2015 - art. 2, à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis, et il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant:
- une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
- le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255.

Il peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.

En l’espèce, les époux ont chacun formulé une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux.

Toutefois, les parties n’ont régularisé aucune convention ni acte notarié : il est dès lors rappelé que les opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux se déroulent suivant les règles fixées par le code de procédure civile et notamment, suivant les dispositions des articles 1359 et suivants dudit code.

Les époux seront invités à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage, à défaut pour eux d’avoir régularisé une convention soumise à l’homologation du juge.

Sur la date d’effets du divorce entre les époux

En vertu de l'article 262-1 du code civil, la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce lorsqu'il est notamment prononcé pour acceptation de la rupture du mariage.

A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce.

En l’espèce, Monsieur [J] [N] ne rapporte pas la preuve que la cohabitation a cessé le 30 septembre 2024.

Il ne pourra donc être fait droit à la demande de l’époux, la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux étant donc celle de la demande en divorce, soit le 23 juillet 2025. 

Sur le nom d’usage du conjoint

Aux termes de l’article 264 du Code civil, l’un des époux peut conserver l’usage du nom de son conjoint, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. 

En l’espèce, en l’absence de demande contraire, aucun des époux ne conservera l’usage du nom marital à compter du prononcé du divorce.

III - Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants 

A titre liminaire, il convient de rappeler que la décision du juge aux affaires familiales est motivée par le seul l'intérêt supérieur de l'enfant lequel est distinct de celui de chacun de ses parents.

L’existence d’un dossier d’assistance éducative en cours se rapportant aux mineurs concernés a été vérifiée conformément aux exigences de l’article 1072-1 du Code de procédure civile. Aucun dossier n’est actuellement ouvert devant le juge des enfants au sujet de la situation des mineurs présentement concernés.

Les parties ont été invitées à informer les enfants de la possibilité d'être entendu par le juge en application de l'article 388-1 du Code civil ; aucune demande d'audition n'est parvenue au Tribunal. 
Compte tenu des données du dossier, il convient de confirmer les mesures prises par le juge de la mise en état, conformément à la demande des parties en l’absence d’éléments nouveaux.

Il est en outre conforme à l’intérêt des enfants, d’assortir le présent jugement, pour les mesures accessoires les concernant, de l’exécution provisoire.

1 - Sur l’autorité parentale

L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. En vertu de l’article 371-1 du Code civil, elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de celui-ci pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.

Par application de l’article 372 du Code civil, l’autorité parentale s’exerce conjointement dès lors que l’enfant a été reconnu par ses père et mère dans l’année de sa naissance. Au terme de l’article 373-2 du Code civil, la séparation des parents demeure sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale. Chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. 

Aux termes des articles 312 et 313 du code civil, l'enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari. La présomption de paternité est écartée lorsque l'acte de naissance de l'enfant ne désigne pas le mari en qualité de père.

Compte tenu des données du dossier, il convient de confirmer les mesures prises par le juge de la mise en état, conformément à la demande des parties et en l’absence d’éléments nouveaux.

En conséquence, l’autorité parentale sur les enfants s’exercera de manière conjointe.

2 - Sur la résidence habituelle des enfants

En vertu de l’article 373-2-11 du Code civil, le juge qui se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale prend notamment en considération l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre. En outre, il statue pour déterminer tant la résidence habituelle que les droits de visite et d’hébergement en considération de l’intérêt de l’enfant. 

Compte tenu des données du dossier, il convient de confirmer les mesures prises par le juge de la mise en état, conformément à la demande des parties et en l’absence d’éléments nouveaux.

En conséquence, les enfants auront leur résidence habituelle chez leur père.

3 - Sur les modalités du droit de visite et d’hébergement

En vertu de l’article 373-2-1 du code civil, le juge veille à la sauvegarde des intérêts de l’enfant mineur lorsqu’il statue sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale. Il peut prendre toute mesure permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents.

Par application de l’article 373-2-1 du Code civil, l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves. 

Compte tenu des données du dossier, il convient de confirmer les mesures prises par le juge de la mise en état, conformément à la demande des parties et en l’absence d’éléments nouveaux.

Par conséquent, la mère se verra octroyer un droit de visite classique à défaut de meilleur accord, tel qu’il sera indiqué au présent dispositif.

4 - Sur la contribution alimentaire à l’éducation et à l’entretien des enfants 

L’article 371-2 du code civil dispose qu’il appartient à chacun des parents de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant qui varient en fonction de son âge.
Le montant de la pension alimentaire résulte aussi du niveau de rémunération de ses deux parents et de son évolution.
Il appartient ainsi à chacun des parents d’adapter le montant de ses charges, non seulement à ses propres revenus, mais également aux besoins des enfants, lesquels doivent apparaître prioritaires dans l’organisation du budget de la famille.
Par application de l’article 371-2 du Code civil, la contribution versée par l’un des parents pour l’entretien et l’éducation de l’enfant ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur, mais prend fin lorsque ce dernier est en mesure de subvenir seul à ses besoins.
En vertu de l’article 373-2-2 du Code civil, en cas de séparation des parents, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre. Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par le juge sachant qu’une prise en charge directe des frais exposés au profit de l’enfant est également possible.

Pour que le montant de la contribution puisse être réexaminé, le demandeur doit justifier de circonstances nouvelles, c'est-à-dire d’au moins un élément nouveau survenu depuis la dernière décision et de nature à influer sur ledit montant.

Lors de l’ordonnance sur mesures provisoires, la situation des parties était la suivante :

Concernant la situation de Monsieur :
Concernant ses revenus :- un revenu mensuel net moyen de 593 euros selon l’avis d’imposition 2024 sur les revenus 2023
- des indemnités France Travail d’un montant mensuel moyen de 500 euros selon attestation France Travail pour janvier 2025
Concernant ses charges, outre les charges courantes : /
Concernant la situation de Madame 
 Concernant ses revenus :- des indemnités France Travail d’un montant mensuel moyen de 852,90 euros selon attestation France Travail pour octobre 2025
Concernant ses charges, outre les charges courantes : /
Madame [Q], [Y] [K] indique que la contribution de 100 euros par mois mise à sa charge dans l’ordonnance sur mesures provisoires la place dans une situation financière très compliquée et sollicite que son impécuniosité soit constatée jusqu’à meilleure fortune sans produire les justificatifs de ses charges. 

Ainsi, compte tenu des données du dossier, il convient de confirmer les mesures prises par le juge de la mise en état, conformément à la demande de Monsieur [J] [N] et en l’absence d’éléments nouveaux.

Par conséquent, la contribution versée par la mère sera maintenue à la somme mensuelle de 100 euros, soit 50 euros par mois et par enfant mineur.

IV - Sur les mesures de fin de jugement

L’article 1125 du code de procédure civile précise, dans le cadre d’un divorce prononcé pour acceptation du principe du mariage sur le fondement de l’article 233 du code civil, que les dépens de la procédure, jusques et y compris l'assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge. 

En l’espèce, le divorce étant prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement de l’article 233 du code civil, chacun des époux sera condamné à payer la moitié des dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,


Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 9 janvier 2026,

Prononce par application de l’article 233 du code civil, le divorce de :

Monsieur [J] [N]
né le 21 janvier 1970 à SAINT-JOSEPH (97480)

et de

Madame [Q], [Y] [K] 
née le 22 décembre 1981 à SAINT-JOSEPH (97480)
 
Ordonne mention du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, dressé le 28 novembre 2015 à SAINT-JOSEPH ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;

Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;

Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;

Fixe la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux à la date de la demande en divorce, soit le 23 juillet 2025 ;

Dit que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à compter du prononcé du divorce ;

Confirme que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents sur les enfants : 

Rappelle que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;

Rappelle que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre les échanges entre et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;

Rappelle que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt ;

Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile de Monsieur [J] [N] ;

Dit que le droit de visite et d'hébergement de Madame [Q], [Y] [K] s'exercera à l'amiable et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
en dehors des vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi à la sortie de l’école au dimanche à 18 heures ;pendant la première moitié des vacances scolaires les années paires et pendant la seconde moitié de ces mêmes vacances les années impaires ;
Dit que le droit de visite et d'hébergement s'étend aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaines considérées ;

Dit que le titulaire du droit de visite devra prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou les faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de leur résidence habituelle ;

Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie dans le ressort de laquelle les enfants, d'âge scolaire, sont inscrits ;

Maintient à 100 euros par mois, soit 50 euros par mois et par enfant, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants que Madame [Q], [Y] [K] devra verser à Monsieur [J] [N], d’avance, avant le 10 de chaque mois ;

Dit que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sera versée, de plein droit, par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ; que la pension sera versée par Monsieur/Madame, parent débiteur, à la Caisse d'allocations familiales ou à la Caisse de la Mutualité Sociale Agricole, qui la reversera directement à Monsieur [J] [N], parent créancier ;

Dit qu’en cas d'impayé, l'organisme débiteur des prestations familiales est subrogé dans les droits du parent créancier et pourra engager une procédure de recouvrement forcé lorsque le débiteur n'aura pas régularisé sa situation malgré une demande en ce sens ;

Précise que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études ;

Dit que cette pension sera indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages fixé par l'INSEE Réunion et que la réévaluation sera calculée et appliquée par le débiteur au 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027, selon la formule suivante :
pension initiale x nouvel indice
_______________________________ 
indice de base
l'indice de base étant celui du mois de la présente décision et le nouvel indice, celui du mois de janvier précédant la revalorisation ;
Rappelle au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr
Rappelle que cette contribution est due y compris pendant la période où le parent accueille les enfants ; 
Rappelle, conformément à l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
- le créancier peut également en obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs procédures civiles d’exécution (saisie des rémunérations, saisie-attribution, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public),
- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (deux ans d’emprisonnement, 15 000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;

Rappelle l’exécution provisoire attachée de plein droit aux mesures relatives à l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, la pension alimentaire de l’enfant et les droits de visite et d’hébergement ;

Condamne chaque partie à supporter la moitié des dépens ; 

Dit que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties ;

LE GREFFIER LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Texte intégral
N° RG 25/03147 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBG3D
MINUTE N° : 

COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE

CABINET DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


JUGEMENT DU 22 Juin 2026


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge aux Affaires Familiales : Michèle LAURET
Statuant en Juge unique en application de l’article 801 du C.P.C.
Greffier : Corine TECHER


ENTRE :


Monsieur [J] [N]
né le 21 Janvier 1970 à SAINT-JOSEPH (REUNION)
27 rue Jean Bart - Les Jacques
97480 SAINT-JOSEPH
représenté par Me Emeline K/BIDI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-97416-2025-1439 du 14/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-Pierre de la Réunion)


ET

Madame [Q], [Y] [K]
née le 22 Décembre 1981 à SAINT-JOSEPH (REUNION)
9 impasse des frênes
97480 SAINT JOSEPH
représentée par Me Emma DELAUNAY, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-97416-2025-00141 du 14/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-Pierre de la Réunion)


DÉBATS : en chambre du conseil (article 1074 du Code de Procédure Civile)

Vu l’ordonnance de clôture en date du 6 mars 2026 ayant fixé la date de dépôt des dossiers au 20 Avril 2026 où l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 22 Juin 2026

JUGEMENT Contradictoire et en premier ressort ;

DÉCISION : rendue publiquement (alinéa 2 de l’article 1074 du Code de Procédure Civile)

_____________________________________________________________________
1 Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + 1 copie certifiée conforme délivrées à Me Emeline K/BIDI et à Me Emma DELAUNAY le :
_____________________________________________________________________


Le mariage de Monsieur [J] [N] et Madame [Q], [Y] [K] épouse [N] a été célébré le 28 novembre 2015 à SAINT-JOSEPH (REUNION), sans contrat préalable. 

Trois enfants sont issus de cette union : 
[V] [N], né le 26 avril 2006 à SAINT-PIERRE (REUNION),Lyly[I], [C] [N], née le 19 février 2016 à SAINT-PIERRE (REUNION),Andrew, [D] [N], né le 19 février 2016 à SAINT-PIERRE (REUNION).
Par acte de commissaire de justice du 23 juillet 2025, Monsieur [J] [N] a fait assigner Madame [Q], [Y] [K] épouse [N] en divorce à l’audience d’orientation et de mesures provisoires du 27 novembre 2025 au tribunal judiciaire de SAINT-PIERRE (REUNION), sans indiquer le fondement de sa demande.

A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 27 novembre 2025, les parties ont signé un procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Ils ont sollicité des mesures provisoires dans les conditions de l’article 254 du code civil.

Par une ordonnance sur mesures provisoires du 9 janvier 2026, le juge de la mise en état a :
- constaté que les époux ont déclaré accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
- donné acte aux époux de ce qu’ils déclarent résider séparément ;
- dit que Monsieur [J] [N] conservera la jouissance à titre gratuit de l’ancien domicile conjugal, à charge pour lui d’assumer les charges courantes s’agissant d’un bien en propriété ;
- confirmé l’exercice conjoint par les époux de l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
- fixé la résidence des enfants au domicile paternel ;
- octroyé à la mère un droit de visite et d’hébergement s’exerçant librement et à défaut selon des modalités classiques ;
- condamné la mère à payer la somme mensuelle de 100 euros, soit 50 euros par enfant, à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ; payée par l’intermédiaire de la CAF ;
- renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 6 février 2026 ;
- dit que les dépens des audiences d’orientation et sur mesures provisoires suivent le sort de l’instance principale.

Dans ses dernières conclusions du 5 mars 2026, Monsieur [J] [N] sollicite le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil et demande notamment :
- la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux ;
- de juger que Madame [Q], [Y] [K] épouse [N] reprendra l’usage de son nom de famille à l’issue du divorce ;
- de constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre ;
- de constater que Monsieur [J] [N] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
- d’attribuer à titre préférentiel la propriété du véhicule PEUGEOT modèle 308 immatriculé BL-948-WW à Monsieur [J] [N] ;
- de fixer la date des effets du divorce à la date de la séparation effective des époux, soit au 30 septembre 2024 ;
- de renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
- de dire que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents ;
- de fixer la résidence habituelle des enfants chez Monsieur [J] [N] ;
- de fixer le droit de visite et d’hébergement de Madame [Q], [Y] [K] épouse [N] de façon classique ;
- de condamner Madame [Q], [Y] [K] épouse [N] à lui payer la somme de 100 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants mineurs
- de juger que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.
Dans ses dernières conclusions datées du 5 mars 2026, Madame [Q], [Y] [K] épouse [N] a conclu aux mêmes fins sur le principe du divorce, et a sollicité, en outre, la fixation des mesures suivantes :
- la mention du dispositif en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux ;
- constater que Madame [Q], [Y] [K] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
- à défaut de règlement conventionnel, constater qu’il appartiendra aux parties de saisir le notaire de leur choix afin de procéder amiablement aux opérations de comptes et liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
- énoncer que Madame [Q], [Y] [K] ne conservera pas l’usage du nom marital à l’issue du divorce ;
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre ;
- fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce ;
- constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale ;
- fixer la résidence des enfants chez le père ;
- fixer un droit de visite et d’hébergement de la mère classique ;
- constater l’impécuniosité de Madame [Q], [Y] [K] jusqu’à retour à meilleure fortune.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mars 2026 et l'affaire renvoyée à l'audience de plaidoirie par dépôt de pièces du 20 avril 2026.


MOTIFS

I - Sur le principe du divorce

Selon les dispositions des articles 233 et 234 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.

Conformément aux dispositions de l'article 1124 du code de procédure civile, le juge prononce le divorce sans autre motif que l'acceptation des époux.

En l'espèce, dans un procès-verbal du 27 novembre 2025contresigné par avocats, chacun des époux a déclaré accepter le principe de la rupture du mariage dans les conditions prévues par les articles 1123-1 et 1124 du code de procédure civile, de sorte qu'il convient de prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage.

II - Sur les conséquences du divorce entre époux

Sur la liquidation du régime matrimonial

Depuis le 1er janvier 2016, le juge aux affaires familiales, au moment du prononcé du divorce, n’a pas à ordonner la liquidation du régime matrimonial.

Aux termes de l’article 267 du code civil modifié par l’ordonnance n°2015-1288 du 15 octobre 2015 - art. 2, à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis, et il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant:
- une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
- le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255.

Il peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.

En l’espèce, les époux ont chacun formulé une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux.

Toutefois, les parties n’ont régularisé aucune convention ni acte notarié : il est dès lors rappelé que les opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux se déroulent suivant les règles fixées par le code de procédure civile et notamment, suivant les dispositions des articles 1359 et suivants dudit code.

Les époux seront invités à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage, à défaut pour eux d’avoir régularisé une convention soumise à l’homologation du juge.

Sur la date d’effets du divorce entre les époux

En vertu de l'article 262-1 du code civil, la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce lorsqu'il est notamment prononcé pour acceptation de la rupture du mariage.

A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce.

En l’espèce, Monsieur [J] [N] ne rapporte pas la preuve que la cohabitation a cessé le 30 septembre 2024.

Il ne pourra donc être fait droit à la demande de l’époux, la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux étant donc celle de la demande en divorce, soit le 23 juillet 2025. 

Sur le nom d’usage du conjoint

Aux termes de l’article 264 du Code civil, l’un des époux peut conserver l’usage du nom de son conjoint, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. 

En l’espèce, en l’absence de demande contraire, aucun des époux ne conservera l’usage du nom marital à compter du prononcé du divorce.

III - Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants 

A titre liminaire, il convient de rappeler que la décision du juge aux affaires familiales est motivée par le seul l'intérêt supérieur de l'enfant lequel est distinct de celui de chacun de ses parents.

L’existence d’un dossier d’assistance éducative en cours se rapportant aux mineurs concernés a été vérifiée conformément aux exigences de l’article 1072-1 du Code de procédure civile. Aucun dossier n’est actuellement ouvert devant le juge des enfants au sujet de la situation des mineurs présentement concernés.

Les parties ont été invitées à informer les enfants de la possibilité d'être entendu par le juge en application de l'article 388-1 du Code civil ; aucune demande d'audition n'est parvenue au Tribunal. 
Compte tenu des données du dossier, il convient de confirmer les mesures prises par le juge de la mise en état, conformément à la demande des parties en l’absence d’éléments nouveaux.

Il est en outre conforme à l’intérêt des enfants, d’assortir le présent jugement, pour les mesures accessoires les concernant, de l’exécution provisoire.

1 - Sur l’autorité parentale

L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. En vertu de l’article 371-1 du Code civil, elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de celui-ci pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.

Par application de l’article 372 du Code civil, l’autorité parentale s’exerce conjointement dès lors que l’enfant a été reconnu par ses père et mère dans l’année de sa naissance. Au terme de l’article 373-2 du Code civil, la séparation des parents demeure sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale. Chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. 

Aux termes des articles 312 et 313 du code civil, l'enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari. La présomption de paternité est écartée lorsque l'acte de naissance de l'enfant ne désigne pas le mari en qualité de père.

Compte tenu des données du dossier, il convient de confirmer les mesures prises par le juge de la mise en état, conformément à la demande des parties et en l’absence d’éléments nouveaux.

En conséquence, l’autorité parentale sur les enfants s’exercera de manière conjointe.

2 - Sur la résidence habituelle des enfants

En vertu de l’article 373-2-11 du Code civil, le juge qui se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale prend notamment en considération l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre. En outre, il statue pour déterminer tant la résidence habituelle que les droits de visite et d’hébergement en considération de l’intérêt de l’enfant. 

Compte tenu des données du dossier, il convient de confirmer les mesures prises par le juge de la mise en état, conformément à la demande des parties et en l’absence d’éléments nouveaux.

En conséquence, les enfants auront leur résidence habituelle chez leur père.

3 - Sur les modalités du droit de visite et d’hébergement

En vertu de l’article 373-2-1 du code civil, le juge veille à la sauvegarde des intérêts de l’enfant mineur lorsqu’il statue sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale. Il peut prendre toute mesure permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents.

Par application de l’article 373-2-1 du Code civil, l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves. 

Compte tenu des données du dossier, il convient de confirmer les mesures prises par le juge de la mise en état, conformément à la demande des parties et en l’absence d’éléments nouveaux.

Par conséquent, la mère se verra octroyer un droit de visite classique à défaut de meilleur accord, tel qu’il sera indiqué au présent dispositif.

4 - Sur la contribution alimentaire à l’éducation et à l’entretien des enfants 

L’article 371-2 du code civil dispose qu’il appartient à chacun des parents de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant qui varient en fonction de son âge.
Le montant de la pension alimentaire résulte aussi du niveau de rémunération de ses deux parents et de son évolution.
Il appartient ainsi à chacun des parents d’adapter le montant de ses charges, non seulement à ses propres revenus, mais également aux besoins des enfants, lesquels doivent apparaître prioritaires dans l’organisation du budget de la famille.
Par application de l’article 371-2 du Code civil, la contribution versée par l’un des parents pour l’entretien et l’éducation de l’enfant ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur, mais prend fin lorsque ce dernier est en mesure de subvenir seul à ses besoins.
En vertu de l’article 373-2-2 du Code civil, en cas de séparation des parents, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre. Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par le juge sachant qu’une prise en charge directe des frais exposés au profit de l’enfant est également possible.

Pour que le montant de la contribution puisse être réexaminé, le demandeur doit justifier de circonstances nouvelles, c'est-à-dire d’au moins un élément nouveau survenu depuis la dernière décision et de nature à influer sur ledit montant.

Lors de l’ordonnance sur mesures provisoires, la situation des parties était la suivante :

Concernant la situation de Monsieur :
Concernant ses revenus :- un revenu mensuel net moyen de 593 euros selon l’avis d’imposition 2024 sur les revenus 2023
- des indemnités France Travail d’un montant mensuel moyen de 500 euros selon attestation France Travail pour janvier 2025
Concernant ses charges, outre les charges courantes : /
Concernant la situation de Madame 
 Concernant ses revenus :- des indemnités France Travail d’un montant mensuel moyen de 852,90 euros selon attestation France Travail pour octobre 2025
Concernant ses charges, outre les charges courantes : /
Madame [Q], [Y] [K] indique que la contribution de 100 euros par mois mise à sa charge dans l’ordonnance sur mesures provisoires la place dans une situation financière très compliquée et sollicite que son impécuniosité soit constatée jusqu’à meilleure fortune sans produire les justificatifs de ses charges. 

Ainsi, compte tenu des données du dossier, il convient de confirmer les mesures prises par le juge de la mise en état, conformément à la demande de Monsieur [J] [N] et en l’absence d’éléments nouveaux.

Par conséquent, la contribution versée par la mère sera maintenue à la somme mensuelle de 100 euros, soit 50 euros par mois et par enfant mineur.

IV - Sur les mesures de fin de jugement

L’article 1125 du code de procédure civile précise, dans le cadre d’un divorce prononcé pour acceptation du principe du mariage sur le fondement de l’article 233 du code civil, que les dépens de la procédure, jusques et y compris l'assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge. 

En l’espèce, le divorce étant prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement de l’article 233 du code civil, chacun des époux sera condamné à payer la moitié des dépens.

PAR CES MOTIFS,


Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 9 janvier 2026,

Prononce par application de l’article 233 du code civil, le divorce de :

Monsieur [J] [N]
né le 21 janvier 1970 à SAINT-JOSEPH (97480)

et de

Madame [Q], [Y] [K] 
née le 22 décembre 1981 à SAINT-JOSEPH (97480)
 
Ordonne mention du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, dressé le 28 novembre 2015 à SAINT-JOSEPH ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;

Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;

Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;

Fixe la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux à la date de la demande en divorce, soit le 23 juillet 2025 ;

Dit que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à compter du prononcé du divorce ;

Confirme que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents sur les enfants : 

Rappelle que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;

Rappelle que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre les échanges entre et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;

Rappelle que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt ;

Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile de Monsieur [J] [N] ;

Dit que le droit de visite et d'hébergement de Madame [Q], [Y] [K] s'exercera à l'amiable et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
en dehors des vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi à la sortie de l’école au dimanche à 18 heures ;pendant la première moitié des vacances scolaires les années paires et pendant la seconde moitié de ces mêmes vacances les années impaires ;
Dit que le droit de visite et d'hébergement s'étend aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaines considérées ;

Dit que le titulaire du droit de visite devra prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou les faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de leur résidence habituelle ;

Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie dans le ressort de laquelle les enfants, d'âge scolaire, sont inscrits ;

Maintient à 100 euros par mois, soit 50 euros par mois et par enfant, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants que Madame [Q], [Y] [K] devra verser à Monsieur [J] [N], d’avance, avant le 10 de chaque mois ;

Dit que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sera versée, de plein droit, par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ; que la pension sera versée par Monsieur/Madame, parent débiteur, à la Caisse d'allocations familiales ou à la Caisse de la Mutualité Sociale Agricole, qui la reversera directement à Monsieur [J] [N], parent créancier ;

Dit qu’en cas d'impayé, l'organisme débiteur des prestations familiales est subrogé dans les droits du parent créancier et pourra engager une procédure de recouvrement forcé lorsque le débiteur n'aura pas régularisé sa situation malgré une demande en ce sens ;

Précise que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études ;

Dit que cette pension sera indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages fixé par l'INSEE Réunion et que la réévaluation sera calculée et appliquée par le débiteur au 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027, selon la formule suivante :
pension initiale x nouvel indice
_______________________________ 
indice de base
l'indice de base étant celui du mois de la présente décision et le nouvel indice, celui du mois de janvier précédant la revalorisation ;
Rappelle au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr
Rappelle que cette contribution est due y compris pendant la période où le parent accueille les enfants ; 
Rappelle, conformément à l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
- le créancier peut également en obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs procédures civiles d’exécution (saisie des rémunérations, saisie-attribution, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public),
- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (deux ans d’emprisonnement, 15 000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;

Rappelle l’exécution provisoire attachée de plein droit aux mesures relatives à l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, la pension alimentaire de l’enfant et les droits de visite et d’hébergement ;

Condamne chaque partie à supporter la moitié des dépens ; 

Dit que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties ;

LE GREFFIER LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 373-2-11, code civil 372, code de procedure civile 1074, code de procedure civile 1378, code civil 388-1, code civil 313, code civil 312, code de procedure civile 1125, code de procedure civile 1124, code civil 373-2, code de procedure civile 1072-1, code de procedure civile 1123-1, code civil 254, code civil 371-1, code civil 373-2-1, code civil 267). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-01T16:49:35.058Z.