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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion, JAF2, 22 juin 2026, n° 25/03957

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugalDroit de la familleDivorce
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Exposé du litige

ENTRE :


Madame [F] [G] [E] [N]
née le 28 Septembre 1982 à NAMUR (BELGIQUE)
4 impasse Sadi Carnot
97430 LE TAMPON
représentée par Me Victoria ROUXEL, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION


ET

Monsieur [M] [I] [K] [X]
né le 13 Juillet 1976 à OTTIGNIES (BELGIQUE)
12 ruelle des Lilas - Petit tampon
97430 LE TAMPON
non comparant, ni représenté



DÉBATS : en chambre du conseil (article 1074 du Code de Procédure Civile)

Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 mars 2026 ayant fixé la date de dépôt des dossiers au 20 Avril 2026 où l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 22 Juin 2026

JUGEMENT Réputé contradictoire et en premier ressort ;

DÉCISION : rendue publiquement (alinéa 2 de l’article 1074 du Code de Procédure Civile)



_____________________________________________________________________
1 Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + 1 copie certifiée conforme délivrées à Me Victoria ROUXEL le :
_____________________________________________________________________





Le mariage de M. [M] [I] [K] [X] et Mme [F], [G], [E] [N] a été célébré le 13 septembre 2003 à Jodoigne (Belgique), sans contrat préalable. 

Le 25 avril 2016, les époux ont contracté un contrat portant modification de leur régime matrimonial et ont adopté le régime de la séparation de biens. 

Les époux sont de nationalité belge et leur mariage a été célébré en Belgique. 

Deux enfants sont issus de cette union :
[B], [D], [Z], [O] [X] née le 20 janvier 2005 à Ottignies-Louvain-la-Neuve (Belgique) – majeure et autonome ; [A] [X] né le 16 octobre 2009 à Ottignies-Louvain-la-Neuve (Belgique). 

Par acte de commissaire de justice du 13 octobre 2025, Mme [F], [G], [E] [N] a fait assigner M. [M] [I] [K] [X] en divorce à l’audience d’orientation et de mesures provisoires du 12 mars 2026 au tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion), sur le fondement de l’article 237 du code civil.

A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires, l'épouse a renoncé aux mesures provisoires dans les conditions de l’article 254 du code civil.

Dans son assignation valant dernières conclusions, Mme [F], [G], [E] [N] maintient sa demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal et demande notamment :
- le constat que la juridiction française est compétente pour connaitre du divorce des époux ; 
- l’application de la loi française à la présente procédure de divorce ; 
- le constat de la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux ; 
- le constat qu’elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; 
- la fixation de la date des effets du divorce au 1er juillet 2021 ; 
- l’attribution conjointe de l’exercice de l’autorité parentale,
- la fixation de la résidence habituelle de l’enfant mineur en alternance au domicile de chacun des parents à raison d’une semaine chacun, étant précisé que ce système sera maintenu pendant les vacances scolaires, le changement de résidence ayant lieu le lundi à l’école ou à 9 heures durant les vacances scolaires ; 
- la condamnation du père à lui verser la somme mensuelle de 200 € à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, sans intermédiation de la CAF ; 
- que chacun des époux conserve la charge de ses frais irrépétibles et dépens. 

Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré le 13 octobre 2025 à personne, M. [M] [I] [K] [X] n'a pas constitué avocat.

Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 mars 2026 et l'affaire renvoyée à l'audience de plaidoirie par dépôt de pièces du 20 avril 2026.

Motifs

MOTIFS


A titre liminaire, il convient de rappeler que les « dire et juger », « constater », « dire » et « donner acte » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les demande, en conséquence le juge ne statuera pas sur celles-ci.

Sur la compétence et la loi applicable

En présence d'un élément d'extranéité, le juge est tenu d'office d'examiner sa compétence dans le respect du contradictoire.

En l’espèce, il existe des éléments d’extranéité en ce que les époux sont de nationalité belge et leur mariage a été célébré en Belgique. 

Sur la juridiction compétente

Au regard du lieu de résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction, il convient, en application des articles 1er a) et 3 du règlement (UE) n°2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale intitulé Bruxelles II ter, de déclarer le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion) compétent pour connaître de la présente instance.

Sur la loi applicable

Au regard du lieu de résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction et à défaut de choix de la loi applicable par les parties, il convient, en application de l’article 8 du règlement (UE) n°1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, intitulé Rome III, de déclarer le droit français applicable à la demande en divorce.

I - Sur le principe du divorce

Selon l'article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
En vertu de l'article 238 du code civil, l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. 
Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Toutefois, sans préjudice des dispositions de l'article 246, dès lors qu'une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d'un an ne soit exigé.

En l’occurrence, Mme [F], [G], [E] [N] expose vivre séparément de M. [M] [I] [K] [X] depuis le 1er juillet 2021. Elle produit en ce sens le témoignage de M. [M] [I] [K] [X] (pièce n°10), ainsi que le témoignage de la nouvelle compagne de ce dernier (pièce n°11) confirmant que les époux vivent séparément depuis la date précitée démontrant ainsi que les époux résidaient séparément depuis plus d'un an lors de la demande en divorce.

Dès lors, il y a lieu de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal, par application des dispositions précitées.

II - Sur les conséquences du divorce entre époux

Sur la liquidation du régime matrimonial

Depuis le 1er janvier 2016, le juge aux affaires familiales, au moment du prononcé du divorce, n’a pas à ordonner la liquidation du régime matrimonial.

Aux termes de l’article 267 du code civil modifié par l’ordonnance n°2015-1288 du 15 octobre 2015 - art. 2, à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis, et il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant:
-une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
-le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255.
Il peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.

En l’espèce, Mme [F], [G], [E] [N] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.

Toutefois, les parties n’ont régularisé aucune convention ni acte notarié : il est dès lors rappelé que les opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux se déroulent suivant les règles fixées par le code de procédure civile et notamment, suivant les dispositions des articles 1359 et suivants dudit code.

Les époux seront invités à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage, à défaut pour eux d’avoir régularisé une convention soumise à l’homologation du juge.

Sur la date d’effets du divorce entre les époux

En vertu de l'article 262-1 du code civil, la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce lorsqu'il est notamment prononcé pour acceptation de la rupture du mariage.

A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce.

En l’occurrence, il ressort des éléments versés aux débats que les époux ont cessé de cohabiter le 1er juillet 2021.

Ainsi, la date des effets du divorce sera fixée au 1er juillet 2021.

Sur le nom d’usage du conjoint

Aux termes de l’article 264 du Code civil, l’un des époux peut conserver l’usage du nom de son conjoint, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants
En l’espèce, en l’absence de demande contraire, aucun des époux ne conservera l’usage du nom marital à compter du prononcé du divorce.

III - Sur les conséquences du divorce à l’égard de l'enfant mineur

A titre liminaire, il convient de rappeler que la décision du juge aux affaires familiales est motivée par le seul l'intérêt supérieur de l'enfant lequel est distinct de celui de chacun de ses parents.

L’existence d’un dossier d’assistance éducative en cours se rapportant au mineur concerné a été vérifiée conformément aux exigences de l’article 1072-1 du Code de procédure civile. Aucun dossier n’est actuellement ouvert devant le juge des enfants au sujet de la situation du mineur présentement concerné.

Les parties ont été invitées à informer [A] de la possibilité d'être entendu par le juge en application de l'article 388-1 du Code civil ; aucune demande d'audition n'est parvenue au Tribunal. 

Il est en outre conforme à l’intérêt des enfants, d’assortir le présent jugement, pour les mesures accessoires les concernant, de l’exécution provisoire.
1 - Sur l’autorité parentale

L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. En vertu de l’article 371-1 du Code civil, elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de celui-ci pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.

Par application de l’article 372 du Code civil, l’autorité parentale s’exerce conjointement dès lors que l’enfant a été reconnu par ses père et mère dans l’année de sa naissance. Au terme de l’article 373-2 du Code civil, la séparation des parents demeure sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale. Chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. 
Aux termes des articles 312 et 313 du code civil, l'enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari. La présomption de paternité est écartée lorsque l'acte de naissance de l'enfant ne désigne pas le mari en qualité de père.

En l'espèce, la filiation de [A], né pendant le mariage de ses parents, a été établie à l’égard de ses parents à la naissance. 

En conséquence, l’autorité parentale sur l’enfant s’exercera de manière conjointe.

2 - Sur la résidence habituelle de l'enfant

En vertu de l’article 373-2-11 du Code civil, le juge qui se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale prend notamment en considération l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre. En outre, il statue pour déterminer tant la résidence habituelle que les droits de visite et d’hébergement en considération de l’intérêt de l’enfant. 

En l'espèce, Mme [F], [G], [E] [N] sollicite la fixation de la résidence habituelle de [A], âgé de 16 ans, en alternance au domicile de chacun des parents à raison d’une semaine chacun, étant précisé que ce système sera maintenu pendant les vacances scolaires, le changement de résidence ayant lieu le lundi à l’école ou à 9 heures durant les vacances scolaires.

Vu la demande de Mme [F], [G], [E] [N], vu la défaillance de M. [M] [I] [K] [X] à la procédure, vu la pratique des parties, il convient de faire droit à la demande de la mère et de fixer la résidence habituelle de [A] en alternance au domicile de chacun de ses parents selon des modalités développées au dispositif. 
3 - Sur la contribution alimentaire à l’éducation et à l’entretien de l'enfant

L’article 371-2 du code civil dispose qu’il appartient à chacun des parents de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant qui varient en fonction de son âge.
Le montant de la pension alimentaire résulte aussi du niveau de rémunération de ses deux parents et de son évolution.
Il appartient ainsi à chacun des parents d’adapter le montant de ses charges, non seulement à ses propres revenus, mais également aux besoins des enfants, lesquels doivent apparaître prioritaires dans l’organisation du budget de la famille.
Par application de l’article 371-2 du Code civil, la contribution versée par l’un des parents pour l’entretien et l’éducation de l’enfant ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur, mais prend fin lorsque ce dernier est en mesure de subvenir seul à ses besoins.
En vertu de l’article 373-2-2 du Code civil, en cas de séparation des parents, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre. Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par le juge sachant qu’une prise en charge directe des frais exposés au profit de l’enfant est également possible.

Dans le cadre d’une résidence alternée, le principe est que chacun des parents prenne à sa charge les frais générés par l’enfant pendant le temps de sa résidence à son domicile et que les frais exceptionnels soient partagés par moitié entre les parents. Cependant, la situation respective des parties peut justifier l’octroi d’une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant.

En l’espèce, la situation des parties est la suivante :
Mme [F], [G], [E] [N] est assistante maternelle et perçoit 3.406 € à ce titre (selon bulletins de salaire pour juillet 2025). Elle perçoit en outre 45 € de prestations de la CAF (selon attestation pour août 2025).
Elle rembourse un crédit à la consommation dont les échéances mensuelles s’élèvent à 148,87 €, ainsi que 201 € de taxe foncière par mois. 

M. [M] [I] [K] [X] n’ayant pas comparu et n’ayant pas été représenté, il sera statué au vu des seules déclarations de Mme [F], [G], [E] [N]. Celle-ci indique qu’il est retraité et perçoit environ 1.500 € par mois. 
En l’occurrence, Mme [F], [G], [E] [N] produit une attestation de M. [M] [I] [K] [X] datée du 13 août 2025 s’engageant à lui verser une pension alimentaire de 200 € par mois pour les besoins de [A]. 

Vu l’accord des parties, il convient de fixer la contribution du père à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme mensuelle de 200 €, sans intermédiation de la CAF. 
IV - Sur les mesures de fin de jugement

Par application des articles 237 du code civil et 1127 du code de procédure civile, les dépens sont à la charge de l'époux qui en a pris l'initiative, à moins que le juge n'en dispose autrement.

En l’espèce, Mme [F], [G], [E] [N] est demanderesse à la présente instance.

En conséquence, elle sera condamnée au paiement des dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Prononce par application des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :

 M. [M] [I] [K] [X]
né le 13 juillet 1976 à OTTIGNIES (BELGIQUE)

et de

Mme [F], [G], [E] [N]
née le 28 septembre 1982 à NAMUR (BELGIQUE)
Ordonne la mention du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, dressé le 13 septembre 2003 à Jodoigne (Belgique), ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;

Ordonne la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du Ministère des Affaires Etrangères établi à Nantes, et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux ;

Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;

Fixe les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux au 1er juillet 2021 ;

Dit que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à compter du prononcé du divorce,

Dit que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents sur l'enfant : 
[A] [X] né le 16 octobre 2009 à Ottignies-Louvain-la-Neuve (Belgique). 
Rappelle que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son 
développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
Rappelle que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre les échanges entre et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;

Rappelle que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt ;
Fixe la résidence habituelle de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents à raison d’une semaine chacun, étant précisé que ce système sera maintenu pendant les vacances scolaires, le changement de résidence ayant lieu le lundi à l’école ou à 9 heures durant les vacances scolaires ;

à charge pour le parent débutant ses droits, d’effectuer les trajets aller et retour ;

Étant précisé que :
- les trajets sont effectués par le parent qui en a la charge ou exceptionnellement et en cas d’empêchement par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) connue de l’enfant ;
- les frais de voyage resteront à la charge du parent auquel incombe d’effectuer le trajet ;
- en tout état de cause, l’enfant passera le jour de la fête des pères chez le père et le jour de la fête des mères chez la mère ;
- le carnet de santé et les papiers d’identité de l’enfant accompagnent ce dernier ;
Fixe à 200 € par mois la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant que M. [M] [I] [K] [X] devra verser à Mme [F], [G], [E] [N], d’avance, avant le 10 de chaque mois ;

Dit n'y avoir lieu à intermédiation financière ;

Dit qu’en cas d'impayé, l'organisme débiteur des prestations familiales est subrogé dans les droits du parent créancier et pourra engager une procédure de recouvrement forcé lorsque le débiteur n'aura pas régularisé sa situation malgré une demande en ce sens ;

Précise que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études ;
Dit que cette pension sera indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages fixé par l'INSEE Réunion et que la réévaluation sera calculée et appliquée par le débiteur au 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027, selon la formule suivante :
pension initiale x nouvel indice
_______________________________ 
indice de base
l'indice de base étant celui du mois de la présente décision et le nouvel indice, celui du mois de janvier précédant la revalorisation ;
Rappelle au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr
Rappelle que cette contribution est due y compris pendant la période où le parent accueille les enfants ; 
Rappelle, conformément à l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
- le créancier peut également en obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs procédures civiles d’exécution (saisie des rémunérations, saisie-attribution, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public),
- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (deux ans d’emprisonnement, 15 000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
Rappelle l’exécution provisoire attachée de plein droit aux mesures relatives à l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, la pension alimentaire de l’enfant et les droits de visite et d’hébergement ;

Condamne Mme [F], [G], [E] [N] aux dépens qui seront recouvrés le cas échéant selon les dispositions relatives à la loi sur l’aide juridictionnelle ;

Dit que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties ;

Rappelle qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.


LE GREFFIER LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Texte intégral
N° RG 25/03957 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBIJ3
MINUTE N° : 

COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE

CABINET DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


JUGEMENT DU 22 Juin 2026


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge aux Affaires Familiales : Michèle LAURET
Statuant en Juge unique en application de l’article 801 du C.P.C.
Greffier : Corine TECHER


ENTRE :


Madame [F] [G] [E] [N]
née le 28 Septembre 1982 à NAMUR (BELGIQUE)
4 impasse Sadi Carnot
97430 LE TAMPON
représentée par Me Victoria ROUXEL, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION


ET

Monsieur [M] [I] [K] [X]
né le 13 Juillet 1976 à OTTIGNIES (BELGIQUE)
12 ruelle des Lilas - Petit tampon
97430 LE TAMPON
non comparant, ni représenté



DÉBATS : en chambre du conseil (article 1074 du Code de Procédure Civile)

Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 mars 2026 ayant fixé la date de dépôt des dossiers au 20 Avril 2026 où l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 22 Juin 2026

JUGEMENT Réputé contradictoire et en premier ressort ;

DÉCISION : rendue publiquement (alinéa 2 de l’article 1074 du Code de Procédure Civile)



_____________________________________________________________________
1 Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + 1 copie certifiée conforme délivrées à Me Victoria ROUXEL le :
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Le mariage de M. [M] [I] [K] [X] et Mme [F], [G], [E] [N] a été célébré le 13 septembre 2003 à Jodoigne (Belgique), sans contrat préalable. 

Le 25 avril 2016, les époux ont contracté un contrat portant modification de leur régime matrimonial et ont adopté le régime de la séparation de biens. 

Les époux sont de nationalité belge et leur mariage a été célébré en Belgique. 

Deux enfants sont issus de cette union :
[B], [D], [Z], [O] [X] née le 20 janvier 2005 à Ottignies-Louvain-la-Neuve (Belgique) – majeure et autonome ; [A] [X] né le 16 octobre 2009 à Ottignies-Louvain-la-Neuve (Belgique). 

Par acte de commissaire de justice du 13 octobre 2025, Mme [F], [G], [E] [N] a fait assigner M. [M] [I] [K] [X] en divorce à l’audience d’orientation et de mesures provisoires du 12 mars 2026 au tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion), sur le fondement de l’article 237 du code civil.

A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires, l'épouse a renoncé aux mesures provisoires dans les conditions de l’article 254 du code civil.

Dans son assignation valant dernières conclusions, Mme [F], [G], [E] [N] maintient sa demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal et demande notamment :
- le constat que la juridiction française est compétente pour connaitre du divorce des époux ; 
- l’application de la loi française à la présente procédure de divorce ; 
- le constat de la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux ; 
- le constat qu’elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; 
- la fixation de la date des effets du divorce au 1er juillet 2021 ; 
- l’attribution conjointe de l’exercice de l’autorité parentale,
- la fixation de la résidence habituelle de l’enfant mineur en alternance au domicile de chacun des parents à raison d’une semaine chacun, étant précisé que ce système sera maintenu pendant les vacances scolaires, le changement de résidence ayant lieu le lundi à l’école ou à 9 heures durant les vacances scolaires ; 
- la condamnation du père à lui verser la somme mensuelle de 200 € à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, sans intermédiation de la CAF ; 
- que chacun des époux conserve la charge de ses frais irrépétibles et dépens. 

Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré le 13 octobre 2025 à personne, M. [M] [I] [K] [X] n'a pas constitué avocat.

Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 mars 2026 et l'affaire renvoyée à l'audience de plaidoirie par dépôt de pièces du 20 avril 2026.

MOTIFS


A titre liminaire, il convient de rappeler que les « dire et juger », « constater », « dire » et « donner acte » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les demande, en conséquence le juge ne statuera pas sur celles-ci.

Sur la compétence et la loi applicable

En présence d'un élément d'extranéité, le juge est tenu d'office d'examiner sa compétence dans le respect du contradictoire.

En l’espèce, il existe des éléments d’extranéité en ce que les époux sont de nationalité belge et leur mariage a été célébré en Belgique. 

Sur la juridiction compétente

Au regard du lieu de résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction, il convient, en application des articles 1er a) et 3 du règlement (UE) n°2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale intitulé Bruxelles II ter, de déclarer le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion) compétent pour connaître de la présente instance.

Sur la loi applicable

Au regard du lieu de résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction et à défaut de choix de la loi applicable par les parties, il convient, en application de l’article 8 du règlement (UE) n°1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, intitulé Rome III, de déclarer le droit français applicable à la demande en divorce.

I - Sur le principe du divorce

Selon l'article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
En vertu de l'article 238 du code civil, l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. 
Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Toutefois, sans préjudice des dispositions de l'article 246, dès lors qu'une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d'un an ne soit exigé.

En l’occurrence, Mme [F], [G], [E] [N] expose vivre séparément de M. [M] [I] [K] [X] depuis le 1er juillet 2021. Elle produit en ce sens le témoignage de M. [M] [I] [K] [X] (pièce n°10), ainsi que le témoignage de la nouvelle compagne de ce dernier (pièce n°11) confirmant que les époux vivent séparément depuis la date précitée démontrant ainsi que les époux résidaient séparément depuis plus d'un an lors de la demande en divorce.

Dès lors, il y a lieu de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal, par application des dispositions précitées.

II - Sur les conséquences du divorce entre époux

Sur la liquidation du régime matrimonial

Depuis le 1er janvier 2016, le juge aux affaires familiales, au moment du prononcé du divorce, n’a pas à ordonner la liquidation du régime matrimonial.

Aux termes de l’article 267 du code civil modifié par l’ordonnance n°2015-1288 du 15 octobre 2015 - art. 2, à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis, et il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant:
-une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
-le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255.
Il peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.

En l’espèce, Mme [F], [G], [E] [N] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.

Toutefois, les parties n’ont régularisé aucune convention ni acte notarié : il est dès lors rappelé que les opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux se déroulent suivant les règles fixées par le code de procédure civile et notamment, suivant les dispositions des articles 1359 et suivants dudit code.

Les époux seront invités à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage, à défaut pour eux d’avoir régularisé une convention soumise à l’homologation du juge.

Sur la date d’effets du divorce entre les époux

En vertu de l'article 262-1 du code civil, la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce lorsqu'il est notamment prononcé pour acceptation de la rupture du mariage.

A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce.

En l’occurrence, il ressort des éléments versés aux débats que les époux ont cessé de cohabiter le 1er juillet 2021.

Ainsi, la date des effets du divorce sera fixée au 1er juillet 2021.

Sur le nom d’usage du conjoint

Aux termes de l’article 264 du Code civil, l’un des époux peut conserver l’usage du nom de son conjoint, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants
En l’espèce, en l’absence de demande contraire, aucun des époux ne conservera l’usage du nom marital à compter du prononcé du divorce.

III - Sur les conséquences du divorce à l’égard de l'enfant mineur

A titre liminaire, il convient de rappeler que la décision du juge aux affaires familiales est motivée par le seul l'intérêt supérieur de l'enfant lequel est distinct de celui de chacun de ses parents.

L’existence d’un dossier d’assistance éducative en cours se rapportant au mineur concerné a été vérifiée conformément aux exigences de l’article 1072-1 du Code de procédure civile. Aucun dossier n’est actuellement ouvert devant le juge des enfants au sujet de la situation du mineur présentement concerné.

Les parties ont été invitées à informer [A] de la possibilité d'être entendu par le juge en application de l'article 388-1 du Code civil ; aucune demande d'audition n'est parvenue au Tribunal. 

Il est en outre conforme à l’intérêt des enfants, d’assortir le présent jugement, pour les mesures accessoires les concernant, de l’exécution provisoire.
1 - Sur l’autorité parentale

L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. En vertu de l’article 371-1 du Code civil, elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de celui-ci pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.

Par application de l’article 372 du Code civil, l’autorité parentale s’exerce conjointement dès lors que l’enfant a été reconnu par ses père et mère dans l’année de sa naissance. Au terme de l’article 373-2 du Code civil, la séparation des parents demeure sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale. Chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. 
Aux termes des articles 312 et 313 du code civil, l'enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari. La présomption de paternité est écartée lorsque l'acte de naissance de l'enfant ne désigne pas le mari en qualité de père.

En l'espèce, la filiation de [A], né pendant le mariage de ses parents, a été établie à l’égard de ses parents à la naissance. 

En conséquence, l’autorité parentale sur l’enfant s’exercera de manière conjointe.

2 - Sur la résidence habituelle de l'enfant

En vertu de l’article 373-2-11 du Code civil, le juge qui se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale prend notamment en considération l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre. En outre, il statue pour déterminer tant la résidence habituelle que les droits de visite et d’hébergement en considération de l’intérêt de l’enfant. 

En l'espèce, Mme [F], [G], [E] [N] sollicite la fixation de la résidence habituelle de [A], âgé de 16 ans, en alternance au domicile de chacun des parents à raison d’une semaine chacun, étant précisé que ce système sera maintenu pendant les vacances scolaires, le changement de résidence ayant lieu le lundi à l’école ou à 9 heures durant les vacances scolaires.

Vu la demande de Mme [F], [G], [E] [N], vu la défaillance de M. [M] [I] [K] [X] à la procédure, vu la pratique des parties, il convient de faire droit à la demande de la mère et de fixer la résidence habituelle de [A] en alternance au domicile de chacun de ses parents selon des modalités développées au dispositif. 
3 - Sur la contribution alimentaire à l’éducation et à l’entretien de l'enfant

L’article 371-2 du code civil dispose qu’il appartient à chacun des parents de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant qui varient en fonction de son âge.
Le montant de la pension alimentaire résulte aussi du niveau de rémunération de ses deux parents et de son évolution.
Il appartient ainsi à chacun des parents d’adapter le montant de ses charges, non seulement à ses propres revenus, mais également aux besoins des enfants, lesquels doivent apparaître prioritaires dans l’organisation du budget de la famille.
Par application de l’article 371-2 du Code civil, la contribution versée par l’un des parents pour l’entretien et l’éducation de l’enfant ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur, mais prend fin lorsque ce dernier est en mesure de subvenir seul à ses besoins.
En vertu de l’article 373-2-2 du Code civil, en cas de séparation des parents, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre. Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par le juge sachant qu’une prise en charge directe des frais exposés au profit de l’enfant est également possible.

Dans le cadre d’une résidence alternée, le principe est que chacun des parents prenne à sa charge les frais générés par l’enfant pendant le temps de sa résidence à son domicile et que les frais exceptionnels soient partagés par moitié entre les parents. Cependant, la situation respective des parties peut justifier l’octroi d’une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant.

En l’espèce, la situation des parties est la suivante :
Mme [F], [G], [E] [N] est assistante maternelle et perçoit 3.406 € à ce titre (selon bulletins de salaire pour juillet 2025). Elle perçoit en outre 45 € de prestations de la CAF (selon attestation pour août 2025).
Elle rembourse un crédit à la consommation dont les échéances mensuelles s’élèvent à 148,87 €, ainsi que 201 € de taxe foncière par mois. 

M. [M] [I] [K] [X] n’ayant pas comparu et n’ayant pas été représenté, il sera statué au vu des seules déclarations de Mme [F], [G], [E] [N]. Celle-ci indique qu’il est retraité et perçoit environ 1.500 € par mois. 
En l’occurrence, Mme [F], [G], [E] [N] produit une attestation de M. [M] [I] [K] [X] datée du 13 août 2025 s’engageant à lui verser une pension alimentaire de 200 € par mois pour les besoins de [A]. 

Vu l’accord des parties, il convient de fixer la contribution du père à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme mensuelle de 200 €, sans intermédiation de la CAF. 
IV - Sur les mesures de fin de jugement

Par application des articles 237 du code civil et 1127 du code de procédure civile, les dépens sont à la charge de l'époux qui en a pris l'initiative, à moins que le juge n'en dispose autrement.

En l’espèce, Mme [F], [G], [E] [N] est demanderesse à la présente instance.

En conséquence, elle sera condamnée au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Prononce par application des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :

 M. [M] [I] [K] [X]
né le 13 juillet 1976 à OTTIGNIES (BELGIQUE)

et de

Mme [F], [G], [E] [N]
née le 28 septembre 1982 à NAMUR (BELGIQUE)
Ordonne la mention du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, dressé le 13 septembre 2003 à Jodoigne (Belgique), ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;

Ordonne la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du Ministère des Affaires Etrangères établi à Nantes, et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux ;

Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;

Fixe les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux au 1er juillet 2021 ;

Dit que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à compter du prononcé du divorce,

Dit que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents sur l'enfant : 
[A] [X] né le 16 octobre 2009 à Ottignies-Louvain-la-Neuve (Belgique). 
Rappelle que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son 
développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
Rappelle que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre les échanges entre et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;

Rappelle que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt ;
Fixe la résidence habituelle de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents à raison d’une semaine chacun, étant précisé que ce système sera maintenu pendant les vacances scolaires, le changement de résidence ayant lieu le lundi à l’école ou à 9 heures durant les vacances scolaires ;

à charge pour le parent débutant ses droits, d’effectuer les trajets aller et retour ;

Étant précisé que :
- les trajets sont effectués par le parent qui en a la charge ou exceptionnellement et en cas d’empêchement par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) connue de l’enfant ;
- les frais de voyage resteront à la charge du parent auquel incombe d’effectuer le trajet ;
- en tout état de cause, l’enfant passera le jour de la fête des pères chez le père et le jour de la fête des mères chez la mère ;
- le carnet de santé et les papiers d’identité de l’enfant accompagnent ce dernier ;
Fixe à 200 € par mois la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant que M. [M] [I] [K] [X] devra verser à Mme [F], [G], [E] [N], d’avance, avant le 10 de chaque mois ;

Dit n'y avoir lieu à intermédiation financière ;

Dit qu’en cas d'impayé, l'organisme débiteur des prestations familiales est subrogé dans les droits du parent créancier et pourra engager une procédure de recouvrement forcé lorsque le débiteur n'aura pas régularisé sa situation malgré une demande en ce sens ;

Précise que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études ;
Dit que cette pension sera indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages fixé par l'INSEE Réunion et que la réévaluation sera calculée et appliquée par le débiteur au 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027, selon la formule suivante :
pension initiale x nouvel indice
_______________________________ 
indice de base
l'indice de base étant celui du mois de la présente décision et le nouvel indice, celui du mois de janvier précédant la revalorisation ;
Rappelle au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr
Rappelle que cette contribution est due y compris pendant la période où le parent accueille les enfants ; 
Rappelle, conformément à l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
- le créancier peut également en obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs procédures civiles d’exécution (saisie des rémunérations, saisie-attribution, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public),
- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (deux ans d’emprisonnement, 15 000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
Rappelle l’exécution provisoire attachée de plein droit aux mesures relatives à l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, la pension alimentaire de l’enfant et les droits de visite et d’hébergement ;

Condamne Mme [F], [G], [E] [N] aux dépens qui seront recouvrés le cas échéant selon les dispositions relatives à la loi sur l’aide juridictionnelle ;

Dit que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties ;

Rappelle qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.


LE GREFFIER LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 373-2-11, code civil 372, code de procedure civile 1074, code de procedure civile 1378, code civil 388-1, code civil 313, code civil 312, code de procedure civile 1072-1, code civil 373-2, code civil 254, code civil 371-1, code civil 267, code de procedure civile 1127). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-01T16:50:27.024Z.