Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion, JAF1, 4 septembre 2026, n° 25/03967
Exposé du litige
ENTRE : Madame [X] [G] [K] [C] épouse [A] née le 08 Juin 1977 à SAINT-LOUIS (REUNION) 7 Chemin Gramoune Bébé 97421 RIVIERE SAINT-LOUIS comparante en personne assistée de Me Jennifer PAYET, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION ET Monsieur [Z] [L] [A] né le 17 Décembre 1967 à SAINT-LOUIS SECTION LA RIVIERE (REUNION) 41 B, rue du Ouaki 97421 RIVIERE SAINT-LOUIS comparant non représenté DÉBATS : en chambre du conseil (article 1074 du Code de Procédure Civile) Vu l’ordonnance de clôture en date du 26 Février 2026 ayant fixé la date de dépôt des dossiers au 15 Juin 2026 où l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 04 Septembre 2026 JUGEMENT Réputé contradictoire et en premier ressort ; DÉCISION : rendue publiquement (alinéa 2 de l’article 1074 du Code de Procédure Civile) _____________________________________________________________________ 1 Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + 1 copie certifiée conforme délivrées à Me Jennifer PAYET et à Me Abdelnasr ZAIR le : _____________________________________________________________________ Le mariage de M. [Z] [A] et Mme [X] [C] a été célébré le 21 décembre 1996 à SAINT-LOUIS (Réunion), sans contrat préalable. Les époux sont de nationalité française et leur mariage a été célébré en France. Deux enfants sont issus de cette union : [V], [W] [A] né le 29 mars 2010 à SAINT-PIERRE (Réunion), [F], [J], [N] [A] née le 12 novembre 2011 à SAINT-PIERRE (Réunion). Par acte de commissaire de justice du 10 septembre 2025, Mme [X] [C] a fait assigner M. [Z] [A] en divorce à l’audience d’orientation et de mesures provisoires du 11 décembre 2025 devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion), sur le fondement de l'article 237 du code. A l’audience du 11 décembre 2025, les conseils des parties ont sollicité le renvoi de l’affaire au 26 février 2026. Mme [X] [C] sollicite le divorce pour altération définitive du lien conjugal et demande notamment : - qu’il soit constaté qu’elle ne sollicite pas de mesures provisoires, - qu’elle demande qu’il soit jugé qu’elle garde la propriété du véhicule BMW immatriculé ET-624-YD et que son époux conserve la propriété du véhicule BERLINGOT immatriculé DV-191-ND, - qu’il lui soit donné acte qu’elle remboursera le crédit qu’elle a contracté après la séparation, - l’attribution conjointe de l’exercice de l’autorité parentale, - la fixation de la résidence des enfants au domicile maternel, - l’octroi au père d’un droit de visite et d’hébergement libre, - de statuer ce que de droit quant aux dépens. Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré le 10 septembre 2025 à sa personne, M. [Z] [A] n'a pas constitué avocat avant l’audience de clôture (art. 1108 du code de procédure civile). Les conclusions et pièces déposées le 9 décembre 2025 par son conseil non constitué sont dès lors irrecevables. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 février 2026 et l'affaire renvoyée à l'audience de plaidoirie par dépôt de pièces du 15 juin 2026.
Motifs
MOTIFS I - Sur le principe du divorce Selon l'article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. En vertu de l'article 238 du code civil, l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce. Toutefois, sans préjudice des dispositions de l'article 246, dès lors qu'une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d'un an ne soit exigé. Aux termes de l'article 1126 du code de procédure civile, le juge ne peut relever d'office le moyen tiré du défaut d'expiration du délai d'un an prévu au premier alinéa de l'article 238 du code civil, sauf lorsque le défendeur ne comparait pas. En l’occurrence, Mme [X] [C] expose vivre séparément de M. [Z] [A] depuis le 1er mars 2022 et verse aux débats le contrat de location signé qu’elle a ainsi signé le 1er février 2022 ainsi que sa déclaration de revenus pour les revenus 2024 en son seul nom. L'épouse démontre ainsi que les époux résidaient séparément depuis plus d'un an lors de la demande en divorce . Dès lors, il y a lieu de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal, par application des dispositions précitées. II - Sur les conséquences du divorce entre époux Sur la liquidation du régime matrimonial Depuis le 1er janvier 2016, le juge aux affaires familiales, au moment du prononcé du divorce, n’a pas à ordonner la liquidation du régime matrimonial. Aux termes de l’article 267 du code civil modifié par l’ordonnance n°2015-1288 du 15 octobre 2015 - art. 2, à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis, et il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant: -une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ; -le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255. Il peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux. En l’espèce, Mme [X] [C] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. Toutefois, les parties n’ont régularisé aucune convention ni acte notarié : il est dès lors rappelé que les opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux se déroulent suivant les règles fixées par le code de procédure civile et notamment, suivant les dispositions des articles 1359 et suivants dudit code. Mme [X] [C] sera dès lors déboutée de ses demandes relatives à la propriété du véhicule BMW immatriculé ET-624-YD et à celle relative au véhicule BERLINGOT immatriculé DV-191-ND, ces demandes n’étant pas de la compétence du juge du prononcé du divorce mais du seul juge des mesures provisoires du divorce, mesures auxquelles la demanderesse a expressément renoncé lors de la délivrance de son assignation. De la même manière, et pour les mêmes motifs, elle sera déboutée de ses demandes relatives aux modalités de remboursement du crédit à la consommation qu’elle évoque dans son assignation et qu’elle dit avoir souscrit après la séparation. Les époux seront invités à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage, à défaut pour eux d’avoir régularisé une convention soumise à l’homologation du juge. Sur la date d’effets du divorce entre les époux En vertu de l'article 262-1 du code civil, la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce lorsqu'il est notamment prononcé pour acceptation de la rupture du mariage. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. En l’espèce, l’épouse demande que la date des effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux soit celle de la demande en divorce, soit le 10 septembre 2025. Sur le nom d’usage du conjoint Aux termes de l’article 264 du Code civil, l’un des époux peut conserver l’usage du nom de son conjoint, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. En l’espèce, en l’absence de demande contraire, aucun des époux ne conservera l’usage du nom marital à compter du prononcé du divorce. III - Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants A titre liminaire, il convient de rappeler que la décision du juge aux affaires familiales est motivée par le seul l'intérêt supérieur de l'enfant lequel est distinct de celui de chacun de ses parents. L’existence d’un dossier d’assistance éducative en cours se rapportant aux mineurs concernés a été vérifiée conformément aux exigences de l’article 1072-1 du Code de procédure civile. Aucun dossier n’est actuellement ouvert devant le juge des enfants au sujet de la situation des mineurs présentement concernés. Les parties ont été invitées à informer les enfants de la possibilité d'être entendu par le juge en application de l'article 388-1 du Code civil ; aucune demande d'audition n'est parvenue au Tribunal. Sur l’autorité parentale L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. En vertu de l’article 371-1 du Code civil, elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de celui-ci pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. Par application de l’article 372 du Code civil, l’autorité parentale s’exerce conjointement dès lors que l’enfant a été reconnu par ses père et mère dans l’année de sa naissance. Au terme de l’article 373-2 du Code civil, la séparation des parents demeure sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale. Chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. Aux termes des articles 312 et 313 du code civil, l'enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari. La présomption de paternité est écartée lorsque l'acte de naissance de l'enfant ne désigne pas le mari en qualité de père. Compte tenu des données du dossier, il convient de juger que les parents exerceront de manière conjointe l’autorité parentale sur les enfants mineurs. Sur la résidence habituelle des enfants En vertu de l’article 373-2-11 du Code civil, le juge qui se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale prend notamment en considération l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre. En outre, il statue pour déterminer tant la résidence habituelle que les droits de visite et d’hébergement en considération de l’intérêt de l’enfant. Compte tenu des données du dossier, il convient de dire que les enfants auront leur résidence habituelle chez leur mère. Sur les modalités du droit de visite et d’hébergement En vertu de l’article 373-2-1 du code civil, le juge veille à la sauvegarde des intérêts de l’enfant mineur lorsqu’il statue sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale. Il peut prendre toute mesure permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents. Par application de l’article 373-2-1 du Code civil, l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves. Il convient de rappeler que le juge a l’obligation de préciser les modalités de droits de visite et d'hébergement et que, l’insécurité juridique et les conflits que peuvent provoquer des droits de visite libres, doivent être évités. Un droit de visite et d'hébergement classique sauf meilleur accord sera donc prévu au dispositif de la présente décision, il appartiendra aux parents de l’exercer avec souplesse en considération de l’âge des enfants (15 et 16 ans). Sur la contribution alimentaire à l’éducation et à l’entretien des enfants L’article 371-2 du code civil dispose qu’il appartient à chacun des parents de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant qui varient en fonction de son âge. Le montant de la pension alimentaire résulte aussi du niveau de rémunération de ses deux parents et de son évolution. Il appartient ainsi à chacun des parents d’adapter le montant de ses charges, non seulement à ses propres revenus, mais également aux besoins des enfants, lesquels doivent apparaître prioritaires dans l’organisation du budget de la famille. Par application de l’article 371-2 du Code civil, la contribution versée par l’un des parents pour l’entretien et l’éducation de l’enfant ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur, mais prend fin lorsque ce dernier est en mesure de subvenir seul à ses besoins. En vertu de l’article 373-2-2 du Code civil, en cas de séparation des parents, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre. Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par le juge sachant qu’une prise en charge directe des frais exposés au profit de l’enfant est également possible. Pour que le montant de la contribution puisse être réexaminé, le demandeur doit justifier de circonstances nouvelles, c'est-à-dire d’au moins un élément nouveau survenu depuis la dernière décision et de nature à influer sur ledit montant. Mme [X] [C] ne sollicite pas de contribution à l'entretien et l'éducation des enfants. La situation financière de Mme [X] [C] est la suivante : elle exerce la profession d’aide-soignante et perçoit un salaire moyen mensuel de 3 100 euros. Son loyer est de 1 200 euros (qu’elle partage par moitié avec son compagnon). Elle a justifié de ses charges usuelles et du remboursement d’un prêt à la consommation de 506 euros. Celle de M. [Z] [A], telles qu’elle ressort des éléments communiqués par la demanderesse est la suivante : il exerce la profession de maçon, son revenu moyen mensuel est de 2 110 euros. IV - Sur les dépens Par application des articles 237 du code civil et 1127 du code de procédure civile, les dépens sont à la charge de l'époux qui en a pris l'initiative, à moins que le juge n'en dispose autrement. En l’espèce, Mme [X] [C] est demanderesse à la présente instance. En conséquence, elle sera condamnée au paiement des dépens lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Prononce par application des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de : M. [Z] [L] [A] né le 17 décembre 1967 à la SAINT LOUIS SECTION LA RIVIERE (Réunion) et de Mme [X] [G] [K] [C] née le 8 juin 1977 à SAINT-LOUIS (Réunion), Ordonne la mention du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, dressé le 21 décembre 1996 à SAINT-LOUIS (Réunion) ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ; Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ; Déboute Mme [X] [C] de ses demandes d’attribution de jouissance des véhicules et de prise en charge du crédit à la consommation souscrit après la séparation, Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ; Fixe la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux à la date de la demande en divorce, soit le 10 septembre 2025 ; Dit que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à compter du prononcé du divorce ; Dit que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents sur les enfants [V], [W] [A] né le 29 mars 2010 à SAINT-PIERRE (Réunion), [F], [J], [N] [A] née le 12 novembre 2011 à SAINT-PIERRE (Réunion) Rappelle que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ; Rappelle que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard et doivent notamment : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence, - s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), - permettre les échanges entre et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ; Rappelle que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt ; Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile de Mme [X] [C] ; Dit que le droit de visite et d'hébergement de M. [Z] [A] s'exercera à l'amiable et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes : en dehors des vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi à la sortie de l’école au dimanche à 18 heures ;pendant la première moitié des vacances scolaires les années paires et pendant la seconde moitié de ces mêmes vacances les années impaires ; À charge pour le père d’effectuer les trajets aller et retour et en cas d’empêchement par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) connue des enfants ; Étant précisé que : - les frais de voyage resteront à la charge du parent auquel incombe d’effectuer le trajet ; - si le droit de visite et d’hébergement de fin de semaine est précédé et/ou suivi d’un ou plusieurs jours fériés ou est interrompu par un jour sans école (« pont »), cette journée ou ces journées s’ajouteront au droit de visite et d’hébergement ; - en tout état de cause, les enfants passeront le jour de la fête des pères chez le père et le jour de la fête des mères chez la mère ; - sont à prendre en compte les périodes de vacances en vigueur dans l’académie du lieu de résidence des enfants ; - les périodes de vacances scolaires débutent dès la fin des cours et se poursuivent jusqu’à la rentrée des classes. A défaut de meilleur accord entre les parents, la remise des enfants s’effectue le samedi du milieu de la période de vacances scolaires à 19 heures ; - le carnet de santé et les papiers d’identité des enfants accompagnent ces derniers ; - à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit de visite n’a pas exercé son droit dans l’heure pour les fins de semaine ou dans la journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée ; Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie dans le ressort de laquelle les enfants, d'âge scolaire, sont inscrits ; Constate que Mme [X] [C] qui a la résidence habituelle des enfants ne formule aucune demande de contribution à leur entretien et éducation ; Rappelle qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue ; Condamne Mme [X] [C] aux dépens lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle. LE GREFFIER LA JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Texte intégral
N° RG 25/03967 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBHHA MINUTE N° : COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE CABINET DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES JUGEMENT DU 04 Septembre 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge aux Affaires Familiales : Florence SCHARRE Statuant en Juge unique en application de l’article 801 du C.P.C. Greffier : Joséphine HOAREAU ENTRE : Madame [X] [G] [K] [C] épouse [A] née le 08 Juin 1977 à SAINT-LOUIS (REUNION) 7 Chemin Gramoune Bébé 97421 RIVIERE SAINT-LOUIS comparante en personne assistée de Me Jennifer PAYET, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION ET Monsieur [Z] [L] [A] né le 17 Décembre 1967 à SAINT-LOUIS SECTION LA RIVIERE (REUNION) 41 B, rue du Ouaki 97421 RIVIERE SAINT-LOUIS comparant non représenté DÉBATS : en chambre du conseil (article 1074 du Code de Procédure Civile) Vu l’ordonnance de clôture en date du 26 Février 2026 ayant fixé la date de dépôt des dossiers au 15 Juin 2026 où l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 04 Septembre 2026 JUGEMENT Réputé contradictoire et en premier ressort ; DÉCISION : rendue publiquement (alinéa 2 de l’article 1074 du Code de Procédure Civile) _____________________________________________________________________ 1 Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + 1 copie certifiée conforme délivrées à Me Jennifer PAYET et à Me Abdelnasr ZAIR le : _____________________________________________________________________ Le mariage de M. [Z] [A] et Mme [X] [C] a été célébré le 21 décembre 1996 à SAINT-LOUIS (Réunion), sans contrat préalable. Les époux sont de nationalité française et leur mariage a été célébré en France. Deux enfants sont issus de cette union : [V], [W] [A] né le 29 mars 2010 à SAINT-PIERRE (Réunion), [F], [J], [N] [A] née le 12 novembre 2011 à SAINT-PIERRE (Réunion). Par acte de commissaire de justice du 10 septembre 2025, Mme [X] [C] a fait assigner M. [Z] [A] en divorce à l’audience d’orientation et de mesures provisoires du 11 décembre 2025 devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion), sur le fondement de l'article 237 du code. A l’audience du 11 décembre 2025, les conseils des parties ont sollicité le renvoi de l’affaire au 26 février 2026. Mme [X] [C] sollicite le divorce pour altération définitive du lien conjugal et demande notamment : - qu’il soit constaté qu’elle ne sollicite pas de mesures provisoires, - qu’elle demande qu’il soit jugé qu’elle garde la propriété du véhicule BMW immatriculé ET-624-YD et que son époux conserve la propriété du véhicule BERLINGOT immatriculé DV-191-ND, - qu’il lui soit donné acte qu’elle remboursera le crédit qu’elle a contracté après la séparation, - l’attribution conjointe de l’exercice de l’autorité parentale, - la fixation de la résidence des enfants au domicile maternel, - l’octroi au père d’un droit de visite et d’hébergement libre, - de statuer ce que de droit quant aux dépens. Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré le 10 septembre 2025 à sa personne, M. [Z] [A] n'a pas constitué avocat avant l’audience de clôture (art. 1108 du code de procédure civile). Les conclusions et pièces déposées le 9 décembre 2025 par son conseil non constitué sont dès lors irrecevables. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 février 2026 et l'affaire renvoyée à l'audience de plaidoirie par dépôt de pièces du 15 juin 2026. MOTIFS I - Sur le principe du divorce Selon l'article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. En vertu de l'article 238 du code civil, l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce. Toutefois, sans préjudice des dispositions de l'article 246, dès lors qu'une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d'un an ne soit exigé. Aux termes de l'article 1126 du code de procédure civile, le juge ne peut relever d'office le moyen tiré du défaut d'expiration du délai d'un an prévu au premier alinéa de l'article 238 du code civil, sauf lorsque le défendeur ne comparait pas. En l’occurrence, Mme [X] [C] expose vivre séparément de M. [Z] [A] depuis le 1er mars 2022 et verse aux débats le contrat de location signé qu’elle a ainsi signé le 1er février 2022 ainsi que sa déclaration de revenus pour les revenus 2024 en son seul nom. L'épouse démontre ainsi que les époux résidaient séparément depuis plus d'un an lors de la demande en divorce . Dès lors, il y a lieu de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal, par application des dispositions précitées. II - Sur les conséquences du divorce entre époux Sur la liquidation du régime matrimonial Depuis le 1er janvier 2016, le juge aux affaires familiales, au moment du prononcé du divorce, n’a pas à ordonner la liquidation du régime matrimonial. Aux termes de l’article 267 du code civil modifié par l’ordonnance n°2015-1288 du 15 octobre 2015 - art. 2, à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis, et il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant: -une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ; -le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255. Il peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux. En l’espèce, Mme [X] [C] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. Toutefois, les parties n’ont régularisé aucune convention ni acte notarié : il est dès lors rappelé que les opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux se déroulent suivant les règles fixées par le code de procédure civile et notamment, suivant les dispositions des articles 1359 et suivants dudit code. Mme [X] [C] sera dès lors déboutée de ses demandes relatives à la propriété du véhicule BMW immatriculé ET-624-YD et à celle relative au véhicule BERLINGOT immatriculé DV-191-ND, ces demandes n’étant pas de la compétence du juge du prononcé du divorce mais du seul juge des mesures provisoires du divorce, mesures auxquelles la demanderesse a expressément renoncé lors de la délivrance de son assignation. De la même manière, et pour les mêmes motifs, elle sera déboutée de ses demandes relatives aux modalités de remboursement du crédit à la consommation qu’elle évoque dans son assignation et qu’elle dit avoir souscrit après la séparation. Les époux seront invités à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage, à défaut pour eux d’avoir régularisé une convention soumise à l’homologation du juge. Sur la date d’effets du divorce entre les époux En vertu de l'article 262-1 du code civil, la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce lorsqu'il est notamment prononcé pour acceptation de la rupture du mariage. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. En l’espèce, l’épouse demande que la date des effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux soit celle de la demande en divorce, soit le 10 septembre 2025. Sur le nom d’usage du conjoint Aux termes de l’article 264 du Code civil, l’un des époux peut conserver l’usage du nom de son conjoint, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. En l’espèce, en l’absence de demande contraire, aucun des époux ne conservera l’usage du nom marital à compter du prononcé du divorce. III - Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants A titre liminaire, il convient de rappeler que la décision du juge aux affaires familiales est motivée par le seul l'intérêt supérieur de l'enfant lequel est distinct de celui de chacun de ses parents. L’existence d’un dossier d’assistance éducative en cours se rapportant aux mineurs concernés a été vérifiée conformément aux exigences de l’article 1072-1 du Code de procédure civile. Aucun dossier n’est actuellement ouvert devant le juge des enfants au sujet de la situation des mineurs présentement concernés. Les parties ont été invitées à informer les enfants de la possibilité d'être entendu par le juge en application de l'article 388-1 du Code civil ; aucune demande d'audition n'est parvenue au Tribunal. Sur l’autorité parentale L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. En vertu de l’article 371-1 du Code civil, elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de celui-ci pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. Par application de l’article 372 du Code civil, l’autorité parentale s’exerce conjointement dès lors que l’enfant a été reconnu par ses père et mère dans l’année de sa naissance. Au terme de l’article 373-2 du Code civil, la séparation des parents demeure sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale. Chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. Aux termes des articles 312 et 313 du code civil, l'enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari. La présomption de paternité est écartée lorsque l'acte de naissance de l'enfant ne désigne pas le mari en qualité de père. Compte tenu des données du dossier, il convient de juger que les parents exerceront de manière conjointe l’autorité parentale sur les enfants mineurs. Sur la résidence habituelle des enfants En vertu de l’article 373-2-11 du Code civil, le juge qui se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale prend notamment en considération l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre. En outre, il statue pour déterminer tant la résidence habituelle que les droits de visite et d’hébergement en considération de l’intérêt de l’enfant. Compte tenu des données du dossier, il convient de dire que les enfants auront leur résidence habituelle chez leur mère. Sur les modalités du droit de visite et d’hébergement En vertu de l’article 373-2-1 du code civil, le juge veille à la sauvegarde des intérêts de l’enfant mineur lorsqu’il statue sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale. Il peut prendre toute mesure permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents. Par application de l’article 373-2-1 du Code civil, l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves. Il convient de rappeler que le juge a l’obligation de préciser les modalités de droits de visite et d'hébergement et que, l’insécurité juridique et les conflits que peuvent provoquer des droits de visite libres, doivent être évités. Un droit de visite et d'hébergement classique sauf meilleur accord sera donc prévu au dispositif de la présente décision, il appartiendra aux parents de l’exercer avec souplesse en considération de l’âge des enfants (15 et 16 ans). Sur la contribution alimentaire à l’éducation et à l’entretien des enfants L’article 371-2 du code civil dispose qu’il appartient à chacun des parents de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant qui varient en fonction de son âge. Le montant de la pension alimentaire résulte aussi du niveau de rémunération de ses deux parents et de son évolution. Il appartient ainsi à chacun des parents d’adapter le montant de ses charges, non seulement à ses propres revenus, mais également aux besoins des enfants, lesquels doivent apparaître prioritaires dans l’organisation du budget de la famille. Par application de l’article 371-2 du Code civil, la contribution versée par l’un des parents pour l’entretien et l’éducation de l’enfant ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur, mais prend fin lorsque ce dernier est en mesure de subvenir seul à ses besoins. En vertu de l’article 373-2-2 du Code civil, en cas de séparation des parents, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre. Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par le juge sachant qu’une prise en charge directe des frais exposés au profit de l’enfant est également possible. Pour que le montant de la contribution puisse être réexaminé, le demandeur doit justifier de circonstances nouvelles, c'est-à-dire d’au moins un élément nouveau survenu depuis la dernière décision et de nature à influer sur ledit montant. Mme [X] [C] ne sollicite pas de contribution à l'entretien et l'éducation des enfants. La situation financière de Mme [X] [C] est la suivante : elle exerce la profession d’aide-soignante et perçoit un salaire moyen mensuel de 3 100 euros. Son loyer est de 1 200 euros (qu’elle partage par moitié avec son compagnon). Elle a justifié de ses charges usuelles et du remboursement d’un prêt à la consommation de 506 euros. Celle de M. [Z] [A], telles qu’elle ressort des éléments communiqués par la demanderesse est la suivante : il exerce la profession de maçon, son revenu moyen mensuel est de 2 110 euros. IV - Sur les dépens Par application des articles 237 du code civil et 1127 du code de procédure civile, les dépens sont à la charge de l'époux qui en a pris l'initiative, à moins que le juge n'en dispose autrement. En l’espèce, Mme [X] [C] est demanderesse à la présente instance. En conséquence, elle sera condamnée au paiement des dépens lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS, La juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Prononce par application des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de : M. [Z] [L] [A] né le 17 décembre 1967 à la SAINT LOUIS SECTION LA RIVIERE (Réunion) et de Mme [X] [G] [K] [C] née le 8 juin 1977 à SAINT-LOUIS (Réunion), Ordonne la mention du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, dressé le 21 décembre 1996 à SAINT-LOUIS (Réunion) ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ; Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ; Déboute Mme [X] [C] de ses demandes d’attribution de jouissance des véhicules et de prise en charge du crédit à la consommation souscrit après la séparation, Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ; Fixe la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux à la date de la demande en divorce, soit le 10 septembre 2025 ; Dit que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à compter du prononcé du divorce ; Dit que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents sur les enfants [V], [W] [A] né le 29 mars 2010 à SAINT-PIERRE (Réunion), [F], [J], [N] [A] née le 12 novembre 2011 à SAINT-PIERRE (Réunion) Rappelle que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ; Rappelle que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard et doivent notamment : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence, - s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), - permettre les échanges entre et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ; Rappelle que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt ; Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile de Mme [X] [C] ; Dit que le droit de visite et d'hébergement de M. [Z] [A] s'exercera à l'amiable et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes : en dehors des vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi à la sortie de l’école au dimanche à 18 heures ;pendant la première moitié des vacances scolaires les années paires et pendant la seconde moitié de ces mêmes vacances les années impaires ; À charge pour le père d’effectuer les trajets aller et retour et en cas d’empêchement par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) connue des enfants ; Étant précisé que : - les frais de voyage resteront à la charge du parent auquel incombe d’effectuer le trajet ; - si le droit de visite et d’hébergement de fin de semaine est précédé et/ou suivi d’un ou plusieurs jours fériés ou est interrompu par un jour sans école (« pont »), cette journée ou ces journées s’ajouteront au droit de visite et d’hébergement ; - en tout état de cause, les enfants passeront le jour de la fête des pères chez le père et le jour de la fête des mères chez la mère ; - sont à prendre en compte les périodes de vacances en vigueur dans l’académie du lieu de résidence des enfants ; - les périodes de vacances scolaires débutent dès la fin des cours et se poursuivent jusqu’à la rentrée des classes. A défaut de meilleur accord entre les parents, la remise des enfants s’effectue le samedi du milieu de la période de vacances scolaires à 19 heures ; - le carnet de santé et les papiers d’identité des enfants accompagnent ces derniers ; - à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit de visite n’a pas exercé son droit dans l’heure pour les fins de semaine ou dans la journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée ; Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie dans le ressort de laquelle les enfants, d'âge scolaire, sont inscrits ; Constate que Mme [X] [C] qui a la résidence habituelle des enfants ne formule aucune demande de contribution à leur entretien et éducation ; Rappelle qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue ; Condamne Mme [X] [C] aux dépens lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle. LE GREFFIER LA JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 373-2-11, code civil 313, code civil 388-1, code de procedure civile 1072-1, code civil 371-1, code civil 373-2, code civil 267, code civil 312, code de procedure civile 1074, code civil 373-2-1, code de procedure civile 1127, code de procedure civile 1126, code de procedure civile 1378, code civil 372). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 4 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 26/01612
en commun : code civil 373-2-11, code civil 313, code civil 388-1, code de procedure civile 1072-1, code civil 371-1, code civil 373-2, code civil 267, code civil 312, code de procedure civile 1074, code civil 373-2-1, code de procedure civile 1127, code de procedure civile 1126, code de procedure civile 1378, code civil 372
- 31 août 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion · Prononce la séparation de corps pour altération définitive du lien conjugal · n° 25/02543
en commun : code civil 373-2-11, code civil 313, code civil 388-1, code de procedure civile 1072-1, code civil 371-1, code civil 373-2, code civil 267, code civil 312, code de procedure civile 1074, code civil 373-2-1, code de procedure civile 1127, code de procedure civile 1126, code de procedure civile 1378, code civil 372
- 22 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/00688
en commun : code civil 373-2-11, code civil 313, code civil 388-1, code de procedure civile 1072-1, code civil 371-1, code civil 373-2, code civil 312, code de procedure civile 1074, code civil 373-2-1, code de procedure civile 1127, code de procedure civile 1126, code civil 372
- 22 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion · Prononce le divorce accepté · n° 25/03147
en commun : code civil 373-2-11, code civil 313, code civil 388-1, code de procedure civile 1072-1, code civil 371-1, code civil 373-2, code civil 312, code de procedure civile 1074, code civil 373-2-1, code de procedure civile 1378, code civil 372
- 22 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 25/03957
en commun : code civil 373-2-11, code civil 313, code civil 388-1, code de procedure civile 1072-1, code civil 371-1, code civil 373-2, code civil 312, code de procedure civile 1074, code de procedure civile 1127, code de procedure civile 1378, code civil 372
- 24 août 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 26/01483
en commun : code civil 373-2-11, code civil 388-1, code de procedure civile 1072-1, code civil 371-1, code civil 373-2, code civil 267, code de procedure civile 1074, code civil 373-2-1, code de procedure civile 1127, code de procedure civile 1126, code de procedure civile 1378, code civil 372
- 24 août 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 25/04276
en commun : code civil 373-2-11, code civil 388-1, code de procedure civile 1072-1, code civil 371-1, code civil 373-2, code civil 267, code de procedure civile 1074, code civil 373-2-1, code de procedure civile 1127, code de procedure civile 1378, code civil 372
- 24 août 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 26/00722
en commun : code civil 373-2-11, code civil 388-1, code de procedure civile 1072-1, code civil 371-1, code civil 373-2, code civil 267, code de procedure civile 1074, code civil 373-2-1, code de procedure civile 1127, code de procedure civile 1378, code civil 372
Mise à jour de la source le 2026-09-04T16:47:09.028Z.