notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion, JAF2, 22 juin 2026, n° 26/00688

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit de la familleDivorce
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

ENTRE :


Madame [F] [H] épouse [R] [E]
née le 07 Août 1976 à BANGOI-KOUNI, GRANDE-COMORE (COMORES)
52, rue du Professeur Henri Lapierre - Appt. 3
97450 SAINT-LOUIS
représentée par Me Ghislain CHUNG TO SANG, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-97416-2025-00181 du 30/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-Pierre de la Réunion)



ET

Monsieur [P] [R] [E]
né le 20 Juin 1981 à VANADJOU ITSANDRA, GRANDE COMORE (COMORES)
1, rue du Caire
56300 PONTIVY
non comparant, ni représenté



DÉBATS : en chambre du conseil (article 1074 du Code de Procédure Civile)

Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 mars 2026 ayant fixé la date de dépôt des dossiers au 20 Avril 2026 où l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 22 Juin 2026

JUGEMENT Réputé contradictoire et en premier ressort ;

DÉCISION : rendue publiquement (alinéa 2 de l’article 1074 du Code de Procédure Civile)



_____________________________________________________________________
1 Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + 1 copie certifiée conforme délivrées à Me Ghislain CHUNG TO SANG le :
_____________________________________________________________________


Le mariage de M. [P] [R] [E] et Mme [F] [H] a été célébré le 3 août 2010 à Mamoudzou (MAYOTTE), sans contrat préalable. 

Cinq enfants sont issus de cette union :
[G] [R] [E] née le 10 février 2009 à Mamoudzou (MAYOTTE) ; [B] [R] [E] né le 7 août 2011 à Mamoudzou (MAYOTTE) ;[W] [R] [E] né le 30 décembre 2013 à Mamoudzou (MAYOTTE) ;[K] [R] [E] né le 8 octobre 2017 à Saint-Pierre (REUNION) ; [I] [R] [E] né le 17 janvier 2021 à Saint-Pierre (REUNION). 
Par acte de commissaire de justice du 16 février 2025, Mme [F] [H] a fait assigner M. [P] [R] [E] en divorce à l’audience d’orientation et de mesures provisoires du 12 mars 2026 au tribunal judiciaire de SAINT-PIERRE (REUNION), sur le fondement de l’article 237 du code civil.

A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires, l'épouse a renoncé aux mesures provisoires dans les conditions de l’article 254 du code civil.

Dans son assignation valant conclusions, Mme [F] [H] maintient sa demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal et demande notamment :
- qu’il soit donné acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- le renvoi des parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix,
- l’attribution conjointe de l’exercice de l’autorité parentale,
- la fixation de la résidence des enfants au domicile maternel, 
- la condamnation du père à lui verser la somme mensuelle de 250 €, soit 50 € par enfant, à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, 
- qu’il soit statué sur les dépens comme en matière d’aide juridictionnelle. 

Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré le 16 février 2026 par procès-verbal de recherches infructueuses de l'article 659 du code de procédure civile et copie dudit procès-verbal adressée à la dernière adresse connue du destinataire, M. [P] [R] [E] n'a pas constitué avocat.

Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 mars 2026 et l'affaire renvoyée à l'audience de plaidoirie par dépôt de pièces du 20 avril 2026.

Motifs

MOTIFS

A titre liminaire, il convient de rappeler que les « dire et juger », « constater », « dire » et « donner acte » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les demande, en conséquence le juge ne statuera pas sur celles-ci.

Sur la compétence et la loi applicable

En présence d'un élément d'extranéité, le juge est tenu d'office d'examiner sa compétence dans le respect du contradictoire.

En l’espèce, il existe des éléments d’extranéité en ce que les époux sont de nationalité comorienne. 

Sur la juridiction compétente

Le règlement du Conseil de l’Union européenne (UE) n°2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, dit « Bruxelles II ter », prévoit en son article 3 a) que sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, les juridictions de l’Etat membre sur le territoire duquel se trouve la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande. 

En l'espèce, Mme [F] [H] résidant à la Réunion, comme en témoignage son avis d’échéance de loyer pour le mois de mai 2025 (pièce n°12), la présente juridiction est donc compétente pour statuer sur la demande. 

Sur la loi applicable

 Le règlement du Conseil européen n°1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, dit « Rome III », prévoit dans son article 8 qu’à défaut de choix conformément à l’article 5, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État : 
a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ou à défaut, 
b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction ou à défaut, 
c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ou à défaut, 
d) dont la juridiction est saisie. 

En l'espèce, la juridiction française ayant été saisie par Mme [F] [H], la loi française est applicable au présent litige. 

I - Sur le principe du divorce

Selon l'article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
En vertu de l'article 238 du code civil, l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. 
Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Toutefois, sans préjudice des dispositions de l'article 246, dès lors qu'une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d'un an ne soit exigé.

Aux termes de l'article 1126 du code de procédure civile, le juge ne peut relever d'office le moyen tiré du défaut d'expiration du délai d'un an prévu au premier alinéa de l'article 238 du code civil, sauf lorsque le défendeur ne comparait pas. 

En l’occurrence, Mme [F] [H] expose vivre séparément de M. [P] [R] [E] depuis juin 2023. Or, elle ne produit aucun élément permettant de prouver la réalité de la séparation des époux depuis plus d’un an. En effet, l’ensemble des pièces versées par Mme [F] [H] sont au nom des deux époux (déclaration de revenus, avis d’impôt sur les revenus établi en 2024, avis d’échéance du loyer de mai 2025). 


En conséquence, la demande de divorce présentée par Mme [F] [H] sera rejetée.

II - Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants 

A titre liminaire, il convient de rappeler que la décision du juge aux affaires familiales est motivée par le seul l'intérêt supérieur de l'enfant lequel est distinct de celui de chacun de ses parents.

Aux termes de l’article 253 du code civil, lorsqu'il rejette définitivement la demande en divorce, le juge peut statuer sur la contribution aux charges du mariage, la résidence de la famille et les modalités de l'exercice de l'autorité parentale.

L’existence d’un dossier d’assistance éducative en cours se rapportant aux mineurs concernés a été vérifiée conformément aux exigences de l’article 1072-1 du Code de procédure civile. Par jugement du 22 octobre 2025, le juge des enfants de Saint-Pierre (REUNION) a renouvelé le placement de [G] auprès des services de l’Aide sociale à l’enfance (ASE) jusqu’au 10 février 2027 et accordé un droit de visite et d’hébergement à la mère qui s’exercera selon des modalités fixées en accord entre la mère et le service gardien. 

Les parties ont été invitées à informer les enfants de la possibilité d'être entendus par le juge en application de l'article 388-1 du Code civil ; aucune demande d'audition n'est parvenue au Tribunal. 
Il est en outre conforme à l’intérêt des enfants, d’assortir le présent jugement, pour les mesures accessoires les concernant, de l’exécution provisoire.

1 - Sur l’autorité parentale

L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. En vertu de l’article 371-1 du Code civil, elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de celui-ci pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.

Par application de l’article 372 du Code civil, l’autorité parentale s’exerce conjointement dès lors que l’enfant a été reconnu par ses père et mère dans l’année de sa naissance. Au terme de l’article 373-2 du Code civil, la séparation des parents demeure sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale. Chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. 

Aux termes des articles 312 et 313 du code civil, l'enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari. La présomption de paternité est écartée lorsque l'acte de naissance de l'enfant ne désigne pas le mari en qualité de père.

En l'espèce, la filiation des enfants a été établie à l’égard des deux parents avant leur premier anniversaire.

En conséquence, et vu la demande de Mme [F] [H], il convient de constater qu'en application de l'article 372 du code civil, l'autorité parentale est de plein droit exercée en commun par les deux parents sur les enfants mineurs.

2 - Sur la résidence habituelle des enfants 

En vertu de l’article 373-2-11 du Code civil, le juge qui se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale prend notamment en considération l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre. En outre, il statue pour déterminer tant la résidence habituelle que les droits de visite et d’hébergement en considération de l’intérêt de l’enfant. 

Vu la demande de Mme [F] [H], vu la défaillance de M. [P] [R] [E], vu la pratique actuelle des parties, il convient de faire droit à la demande et de fixer la résidence habituelle des enfants au domicile maternel, sous réserve de la mainlevée de la décision du juge des enfants concernant [G]. 

3 - Sur les modalités du droit de visite et d’hébergement

En vertu de l’article 373-2-1 du code civil, le juge veille à la sauvegarde des intérêts de l’enfant mineur lorsqu’il statue sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale. Il peut prendre toute mesure permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents.

Par application de l’article 373-2-1 du Code civil, l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves. 

En l'espèce, Mme [F] [H] ne formule aucune demande relative au droit de visite et d’hébergement du père.

Par conséquent, le droit de visite et d’hébergement de M. [P] [R] [E] sera réservé en l’état. 

4 - Sur la contribution alimentaire à l’éducation et à l’entretien des enfants 

L’article 371-2 du code civil dispose qu’il appartient à chacun des parents de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant qui varient en fonction de son âge.
Le montant de la pension alimentaire résulte aussi du niveau de rémunération de ses deux parents et de son évolution.
Il appartient ainsi à chacun des parents d’adapter le montant de ses charges, non seulement à ses propres revenus, mais également aux besoins des enfants, lesquels doivent apparaître prioritaires dans l’organisation du budget de la famille.
Par application de l’article 371-2 du Code civil, la contribution versée par l’un des parents pour l’entretien et l’éducation de l’enfant ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur, mais prend fin lorsque ce dernier est en mesure de subvenir seul à ses besoins.
En vertu de l’article 373-2-2 du Code civil, en cas de séparation des parents, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre. Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par le juge sachant qu’une prise en charge directe des frais exposés au profit de l’enfant est également possible.

Aujourd’hui, la situation des parties est la suivante :

Mme [F] [H] est sans emploi et perçoit des prestations sociales et familiales à hauteur de 3.072 € (selon attestation CAF pour avril 2025 : APL, allocations familiales, complément familial, RSA, AEEH pour [K]). Elle paie un loyer de 689 €. 

Les revenus et charges de M. [P] [R] [E] ne sont pas connus. 

Vu la demande de Mme [F] [H], vu la défaillance de M. [P] [R] [E], il convient de faire droit à la demande de la mère et de fixer à la somme mensuelle de 250 € par mois, soit 50 € par enfant le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants à la charge du père. 

Il y a lieu d’assortir cette pension alimentaire d’une clause de variation en application des dispositions de l’article 208 du code civil, ainsi qu’il sera détaillé au dispositif de la présente décision.

IV - Sur les mesures de fin de jugement

Par application des articles 237 du code civil et 1127 du code de procédure civile, les dépens sont à la charge de l'époux qui en a pris l'initiative, à moins que le juge n'en dispose autrement.

En l’espèce, Mme [F] [H] est demanderesse à la présente instance.

En conséquence, elle sera condamnée au paiement des dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Dit que la juridiction française est compétente pour connaitre du présent litige ; 

Dit que la loi française est applicable au présent litige ; 

Déboute Mme [F] [H] de sa demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal à défaut d’avoir justifié du délai d’un an de séparation ; 

Dit que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents sur les enfants : 
[G] [R] [E] née le 10 février 2009 à Mamoudzou (MAYOTTE) [B] [R] [E] né le 7 août 2011 à Mamoudzou (MAYOTTE)[W] [R] [E] né le 30 décembre 2013 à Mamoudzou (MAYOTTE)[K] [R] [E] né le 8 octobre 2017 à Saint-Pierre (REUNION) [I] [R] [E] né le 17 janvier 2021 à Saint-Pierre (REUNION)
Rappelle que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;

Rappelle que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre les échanges entre et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;

Rappelle que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt ;

Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile maternel, sous réserve de la décision du juge des enfants concernant [G] ;

Dit que le droit de visite et d'hébergement du père est réservé ; 

Fixe à 250 € par mois, soit 50 € par mois et par enfant, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants que M. [P] [R] [E] devra verser à Mme [F] [H], d’avance, avant le 10 de chaque mois ;

Dit que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sera versée, de plein droit, par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ; que la pension sera versée par M. [P] [R] [E] parent débiteur, à la Caisse d'allocations familiales ou à la Caisse de la Mutualité Sociale Agricole, qui la reversera directement à Mme [F] [H], parent créancier ;

Dit qu’en cas d'impayé, l'organisme débiteur des prestations familiales est subrogé dans les droits du parent créancier et pourra engager une procédure de recouvrement forcé lorsque le débiteur n'aura pas régularisé sa situation malgré une demande en ce sens ;

Précise que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études ;

Dit que cette pension sera indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages fixé par l'INSEE Réunion et que la réévaluation sera calculée et appliquée par le débiteur au 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027, selon la formule suivante :
pension initiale x nouvel indice
_______________________________ 
indice de base
l'indice de base étant celui du mois de la présente décision et le nouvel indice, celui du mois de janvier précédant la revalorisation ;
Rappelle au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr
Rappelle que cette contribution est due y compris pendant la période où le parent accueille les enfants ; 
Rappelle, conformément à l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
- le créancier peut également en obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs procédures civiles d’exécution (saisie des rémunérations, saisie-attribution, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public),
- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (deux ans d’emprisonnement, 15 000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;

Rappelle l’exécution provisoire attachée de plein droit aux mesures relatives à l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, la pension alimentaire de l’enfant et les droits de visite et d’hébergement ;

Condamne Mme [F] [H] aux dépens qui seront recouvrés le cas échéant selon les dispositions relatives à la loi sur l’aide juridictionnelle ;

Dit que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties ;

Rappelle qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.


LE GREFFIER LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Texte intégral
N° RG 26/00688 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBIGO
MINUTE N° : 

COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE

CABINET DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


JUGEMENT DU 22 Juin 2026


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge aux Affaires Familiales : Michèle LAURET
Statuant en Juge unique en application de l’article 801 du C.P.C.
Greffier : Corine TECHER


ENTRE :


Madame [F] [H] épouse [R] [E]
née le 07 Août 1976 à BANGOI-KOUNI, GRANDE-COMORE (COMORES)
52, rue du Professeur Henri Lapierre - Appt. 3
97450 SAINT-LOUIS
représentée par Me Ghislain CHUNG TO SANG, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-97416-2025-00181 du 30/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-Pierre de la Réunion)



ET

Monsieur [P] [R] [E]
né le 20 Juin 1981 à VANADJOU ITSANDRA, GRANDE COMORE (COMORES)
1, rue du Caire
56300 PONTIVY
non comparant, ni représenté



DÉBATS : en chambre du conseil (article 1074 du Code de Procédure Civile)

Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 mars 2026 ayant fixé la date de dépôt des dossiers au 20 Avril 2026 où l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 22 Juin 2026

JUGEMENT Réputé contradictoire et en premier ressort ;

DÉCISION : rendue publiquement (alinéa 2 de l’article 1074 du Code de Procédure Civile)



_____________________________________________________________________
1 Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + 1 copie certifiée conforme délivrées à Me Ghislain CHUNG TO SANG le :
_____________________________________________________________________


Le mariage de M. [P] [R] [E] et Mme [F] [H] a été célébré le 3 août 2010 à Mamoudzou (MAYOTTE), sans contrat préalable. 

Cinq enfants sont issus de cette union :
[G] [R] [E] née le 10 février 2009 à Mamoudzou (MAYOTTE) ; [B] [R] [E] né le 7 août 2011 à Mamoudzou (MAYOTTE) ;[W] [R] [E] né le 30 décembre 2013 à Mamoudzou (MAYOTTE) ;[K] [R] [E] né le 8 octobre 2017 à Saint-Pierre (REUNION) ; [I] [R] [E] né le 17 janvier 2021 à Saint-Pierre (REUNION). 
Par acte de commissaire de justice du 16 février 2025, Mme [F] [H] a fait assigner M. [P] [R] [E] en divorce à l’audience d’orientation et de mesures provisoires du 12 mars 2026 au tribunal judiciaire de SAINT-PIERRE (REUNION), sur le fondement de l’article 237 du code civil.

A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires, l'épouse a renoncé aux mesures provisoires dans les conditions de l’article 254 du code civil.

Dans son assignation valant conclusions, Mme [F] [H] maintient sa demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal et demande notamment :
- qu’il soit donné acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- le renvoi des parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix,
- l’attribution conjointe de l’exercice de l’autorité parentale,
- la fixation de la résidence des enfants au domicile maternel, 
- la condamnation du père à lui verser la somme mensuelle de 250 €, soit 50 € par enfant, à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, 
- qu’il soit statué sur les dépens comme en matière d’aide juridictionnelle. 

Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré le 16 février 2026 par procès-verbal de recherches infructueuses de l'article 659 du code de procédure civile et copie dudit procès-verbal adressée à la dernière adresse connue du destinataire, M. [P] [R] [E] n'a pas constitué avocat.

Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 mars 2026 et l'affaire renvoyée à l'audience de plaidoirie par dépôt de pièces du 20 avril 2026.


MOTIFS

A titre liminaire, il convient de rappeler que les « dire et juger », « constater », « dire » et « donner acte » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les demande, en conséquence le juge ne statuera pas sur celles-ci.

Sur la compétence et la loi applicable

En présence d'un élément d'extranéité, le juge est tenu d'office d'examiner sa compétence dans le respect du contradictoire.

En l’espèce, il existe des éléments d’extranéité en ce que les époux sont de nationalité comorienne. 

Sur la juridiction compétente

Le règlement du Conseil de l’Union européenne (UE) n°2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, dit « Bruxelles II ter », prévoit en son article 3 a) que sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, les juridictions de l’Etat membre sur le territoire duquel se trouve la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande. 

En l'espèce, Mme [F] [H] résidant à la Réunion, comme en témoignage son avis d’échéance de loyer pour le mois de mai 2025 (pièce n°12), la présente juridiction est donc compétente pour statuer sur la demande. 

Sur la loi applicable

 Le règlement du Conseil européen n°1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, dit « Rome III », prévoit dans son article 8 qu’à défaut de choix conformément à l’article 5, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État : 
a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ou à défaut, 
b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction ou à défaut, 
c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ou à défaut, 
d) dont la juridiction est saisie. 

En l'espèce, la juridiction française ayant été saisie par Mme [F] [H], la loi française est applicable au présent litige. 

I - Sur le principe du divorce

Selon l'article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
En vertu de l'article 238 du code civil, l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. 
Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Toutefois, sans préjudice des dispositions de l'article 246, dès lors qu'une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d'un an ne soit exigé.

Aux termes de l'article 1126 du code de procédure civile, le juge ne peut relever d'office le moyen tiré du défaut d'expiration du délai d'un an prévu au premier alinéa de l'article 238 du code civil, sauf lorsque le défendeur ne comparait pas. 

En l’occurrence, Mme [F] [H] expose vivre séparément de M. [P] [R] [E] depuis juin 2023. Or, elle ne produit aucun élément permettant de prouver la réalité de la séparation des époux depuis plus d’un an. En effet, l’ensemble des pièces versées par Mme [F] [H] sont au nom des deux époux (déclaration de revenus, avis d’impôt sur les revenus établi en 2024, avis d’échéance du loyer de mai 2025). 


En conséquence, la demande de divorce présentée par Mme [F] [H] sera rejetée.

II - Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants 

A titre liminaire, il convient de rappeler que la décision du juge aux affaires familiales est motivée par le seul l'intérêt supérieur de l'enfant lequel est distinct de celui de chacun de ses parents.

Aux termes de l’article 253 du code civil, lorsqu'il rejette définitivement la demande en divorce, le juge peut statuer sur la contribution aux charges du mariage, la résidence de la famille et les modalités de l'exercice de l'autorité parentale.

L’existence d’un dossier d’assistance éducative en cours se rapportant aux mineurs concernés a été vérifiée conformément aux exigences de l’article 1072-1 du Code de procédure civile. Par jugement du 22 octobre 2025, le juge des enfants de Saint-Pierre (REUNION) a renouvelé le placement de [G] auprès des services de l’Aide sociale à l’enfance (ASE) jusqu’au 10 février 2027 et accordé un droit de visite et d’hébergement à la mère qui s’exercera selon des modalités fixées en accord entre la mère et le service gardien. 

Les parties ont été invitées à informer les enfants de la possibilité d'être entendus par le juge en application de l'article 388-1 du Code civil ; aucune demande d'audition n'est parvenue au Tribunal. 
Il est en outre conforme à l’intérêt des enfants, d’assortir le présent jugement, pour les mesures accessoires les concernant, de l’exécution provisoire.

1 - Sur l’autorité parentale

L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. En vertu de l’article 371-1 du Code civil, elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de celui-ci pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.

Par application de l’article 372 du Code civil, l’autorité parentale s’exerce conjointement dès lors que l’enfant a été reconnu par ses père et mère dans l’année de sa naissance. Au terme de l’article 373-2 du Code civil, la séparation des parents demeure sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale. Chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. 

Aux termes des articles 312 et 313 du code civil, l'enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari. La présomption de paternité est écartée lorsque l'acte de naissance de l'enfant ne désigne pas le mari en qualité de père.

En l'espèce, la filiation des enfants a été établie à l’égard des deux parents avant leur premier anniversaire.

En conséquence, et vu la demande de Mme [F] [H], il convient de constater qu'en application de l'article 372 du code civil, l'autorité parentale est de plein droit exercée en commun par les deux parents sur les enfants mineurs.

2 - Sur la résidence habituelle des enfants 

En vertu de l’article 373-2-11 du Code civil, le juge qui se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale prend notamment en considération l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre. En outre, il statue pour déterminer tant la résidence habituelle que les droits de visite et d’hébergement en considération de l’intérêt de l’enfant. 

Vu la demande de Mme [F] [H], vu la défaillance de M. [P] [R] [E], vu la pratique actuelle des parties, il convient de faire droit à la demande et de fixer la résidence habituelle des enfants au domicile maternel, sous réserve de la mainlevée de la décision du juge des enfants concernant [G]. 

3 - Sur les modalités du droit de visite et d’hébergement

En vertu de l’article 373-2-1 du code civil, le juge veille à la sauvegarde des intérêts de l’enfant mineur lorsqu’il statue sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale. Il peut prendre toute mesure permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents.

Par application de l’article 373-2-1 du Code civil, l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves. 

En l'espèce, Mme [F] [H] ne formule aucune demande relative au droit de visite et d’hébergement du père.

Par conséquent, le droit de visite et d’hébergement de M. [P] [R] [E] sera réservé en l’état. 

4 - Sur la contribution alimentaire à l’éducation et à l’entretien des enfants 

L’article 371-2 du code civil dispose qu’il appartient à chacun des parents de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant qui varient en fonction de son âge.
Le montant de la pension alimentaire résulte aussi du niveau de rémunération de ses deux parents et de son évolution.
Il appartient ainsi à chacun des parents d’adapter le montant de ses charges, non seulement à ses propres revenus, mais également aux besoins des enfants, lesquels doivent apparaître prioritaires dans l’organisation du budget de la famille.
Par application de l’article 371-2 du Code civil, la contribution versée par l’un des parents pour l’entretien et l’éducation de l’enfant ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur, mais prend fin lorsque ce dernier est en mesure de subvenir seul à ses besoins.
En vertu de l’article 373-2-2 du Code civil, en cas de séparation des parents, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre. Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par le juge sachant qu’une prise en charge directe des frais exposés au profit de l’enfant est également possible.

Aujourd’hui, la situation des parties est la suivante :

Mme [F] [H] est sans emploi et perçoit des prestations sociales et familiales à hauteur de 3.072 € (selon attestation CAF pour avril 2025 : APL, allocations familiales, complément familial, RSA, AEEH pour [K]). Elle paie un loyer de 689 €. 

Les revenus et charges de M. [P] [R] [E] ne sont pas connus. 

Vu la demande de Mme [F] [H], vu la défaillance de M. [P] [R] [E], il convient de faire droit à la demande de la mère et de fixer à la somme mensuelle de 250 € par mois, soit 50 € par enfant le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants à la charge du père. 

Il y a lieu d’assortir cette pension alimentaire d’une clause de variation en application des dispositions de l’article 208 du code civil, ainsi qu’il sera détaillé au dispositif de la présente décision.

IV - Sur les mesures de fin de jugement

Par application des articles 237 du code civil et 1127 du code de procédure civile, les dépens sont à la charge de l'époux qui en a pris l'initiative, à moins que le juge n'en dispose autrement.

En l’espèce, Mme [F] [H] est demanderesse à la présente instance.

En conséquence, elle sera condamnée au paiement des dépens.


PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Dit que la juridiction française est compétente pour connaitre du présent litige ; 

Dit que la loi française est applicable au présent litige ; 

Déboute Mme [F] [H] de sa demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal à défaut d’avoir justifié du délai d’un an de séparation ; 

Dit que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents sur les enfants : 
[G] [R] [E] née le 10 février 2009 à Mamoudzou (MAYOTTE) [B] [R] [E] né le 7 août 2011 à Mamoudzou (MAYOTTE)[W] [R] [E] né le 30 décembre 2013 à Mamoudzou (MAYOTTE)[K] [R] [E] né le 8 octobre 2017 à Saint-Pierre (REUNION) [I] [R] [E] né le 17 janvier 2021 à Saint-Pierre (REUNION)
Rappelle que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;

Rappelle que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre les échanges entre et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;

Rappelle que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt ;

Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile maternel, sous réserve de la décision du juge des enfants concernant [G] ;

Dit que le droit de visite et d'hébergement du père est réservé ; 

Fixe à 250 € par mois, soit 50 € par mois et par enfant, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants que M. [P] [R] [E] devra verser à Mme [F] [H], d’avance, avant le 10 de chaque mois ;

Dit que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sera versée, de plein droit, par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ; que la pension sera versée par M. [P] [R] [E] parent débiteur, à la Caisse d'allocations familiales ou à la Caisse de la Mutualité Sociale Agricole, qui la reversera directement à Mme [F] [H], parent créancier ;

Dit qu’en cas d'impayé, l'organisme débiteur des prestations familiales est subrogé dans les droits du parent créancier et pourra engager une procédure de recouvrement forcé lorsque le débiteur n'aura pas régularisé sa situation malgré une demande en ce sens ;

Précise que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études ;

Dit que cette pension sera indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages fixé par l'INSEE Réunion et que la réévaluation sera calculée et appliquée par le débiteur au 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027, selon la formule suivante :
pension initiale x nouvel indice
_______________________________ 
indice de base
l'indice de base étant celui du mois de la présente décision et le nouvel indice, celui du mois de janvier précédant la revalorisation ;
Rappelle au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr
Rappelle que cette contribution est due y compris pendant la période où le parent accueille les enfants ; 
Rappelle, conformément à l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
- le créancier peut également en obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs procédures civiles d’exécution (saisie des rémunérations, saisie-attribution, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public),
- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (deux ans d’emprisonnement, 15 000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;

Rappelle l’exécution provisoire attachée de plein droit aux mesures relatives à l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, la pension alimentaire de l’enfant et les droits de visite et d’hébergement ;

Condamne Mme [F] [H] aux dépens qui seront recouvrés le cas échéant selon les dispositions relatives à la loi sur l’aide juridictionnelle ;

Dit que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties ;

Rappelle qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.


LE GREFFIER LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 373-2-11, code civil 372, code de procedure civile 1074, code civil 388-1, code civil 313, code civil 312, code civil 253, code de procedure civile 1072-1, code civil 373-2, code civil 208, code civil 254, code civil 371-1, code civil 373-2-1, code de procedure civile 1127, code de procedure civile 1126). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-01T16:50:55.335Z.