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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion, JAF1, 4 septembre 2026, n° 26/01612

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugalDroit de la familleDivorce
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS

M. [P], [X] [I] et Mme [Y] [R] se sont mariés le 4 juillet 2009 devant l’Officier d’état civil de SAINT-LOUIS (Réunion), sans contrat préalable. 

Deux enfants sont issus de cette union :
[D], [N], [G] [I] né le 21 juin 2008 à SAINT-PIERRE (Réunion), majeur,[E], [K], [S] [I] née le 7 novembre 2009 à SAINT-PIERRE (Réunion).
Par acte de commissaire de justice du 7 avril 2026, Mme [Y] [R] a fait assigner son époux en divorce sur le fondement de l'article 237 du Code civil devant la présente juridiction.
Elle demande notamment au juge aux affaires familiales de :
Prononcer le divorce des époux,Lui donner acte de sa proposition de liquidation des intérêts patrimoniaux,Juger qu’elle gardera la propriété du véhicule immatriculé EH 522 XW et que son époux conservera celle du véhicule immatriculé GT 770 JT,Juger que l’époux remboursera seul le crédit (SOREFI) pour le véhicule (493 euros), ainsi que le crédit à la consommation ( 175 euros par mois),Juger que l’épouse reprendra son nom de jeune fille,Dire que les parents exerceront conjointement l’autorité parentale sur les enfants,Fixer la résidence des enfants chez leur mère,Dire que le père pourra librement exercer son droit d’accueil,Fixer à la somme de 350 euros, soit 175 euros par enfant et par mois, le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation due par le père,Statuer e que de droit sur les dépens.
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 21 mai 2026, la demanderesse a renoncé aux mesures provisoires dans les conditions de l’article 254 du code civil.

Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré le 7 avril 2026 à sa personne, M. [P], [X] [I] n'a pas constitué avocat.

Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture de la mise en état est intervenue le 21 Mai 2026 et l'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoirie par dépôt de pièces du 15 juin 2026. Le dossier de plaidoirie de l’avocat déposé au SAUJ le 17 juin 2026, n’est parvenu greffe du juge aux affaires familiales que le 31 août 2026.

Motifs

MOTIFS 

I - Sur le principe du divorce

Selon l'article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
En vertu de l'article 238 du code civil, l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. 
Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Toutefois, sans préjudice des dispositions de l'article 246, dès lors qu'une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d'un an ne soit exigé.


Aux termes de l'article 1126 du code de procédure civile, le juge ne peut relever d'office le moyen tiré du défaut d'expiration du délai d'un an prévu au premier alinéa de l'article 238 du code civil, sauf lorsque le défendeur ne comparait pas. 

En l’occurrence, Mme [Y] [R] expose vivre séparément de M. [P] [I] depuis le 1er février 2024.

L'épouse produit en ce sens sa déclaration d’impôt sur les revenus 2024, faite en son seul nom, ainsi qu’une attestation de la caisse d'allocations familiales en date du 17 décembre 2024 par laquelle elle a perçu à cette date les allocations familiales sous conditions de ressources. Elle démontre ainsi que les époux résidaient séparément depuis plus d'un an lors du prononcé du divorce.

Dès lors, il y a lieu de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal, par application des dispositions précitées. 

II - Sur les conséquences du divorce entre époux

Sur la liquidation du régime matrimonial

Depuis le 1er janvier 2016, le juge aux affaires familiales, au moment du prononcé du divorce, n’a pas à ordonner la liquidation du régime matrimonial.

Aux termes de l’article 267 du code civil modifié par l’ordonnance n°2015-1288 du 15 octobre 2015 - art. 2, à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis, et il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant:
-une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
-le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255.
Il peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.

En l’espèce, Madame a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.

Toutefois, les parties n’ont régularisé aucune convention ni acte notarié : il est dès lors rappelé que les opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux se déroulent suivant les règles fixées par le code de procédure civile et notamment, suivant les dispositions des articles 1359 et suivants dudit code.

Mme [Y] [R] sera dès lors déboutée de ses demandes relatives à la propriété du véhicule immatriculé EH 522 XW et à celle du véhicule immatriculé GT 770 JT, ces demandes n’étant pas de la compétence du juge du prononcé du divorce mais du seul juge des mesures provisoires du divorce, mesures auxquelles la demanderesse a expressément renoncé lors de la délivrance de son assignation.
De la même manière, et pour les mêmes motifs, elle sera déboutée de ses demandes relatives aux modalités de remboursement des deux crédits à la consommation qu’elle évoque dans son assignation.

Les époux seront invités à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage, à défaut pour eux d’avoir régularisé une convention soumise à l’homologation du juge.




Sur la date d’effets du divorce entre les époux

En vertu de l'article 262-1 du code civil, la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce lorsqu'il est notamment prononcé pour acceptation de la rupture du mariage. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce.

En l’espèce, l’épouse demande que la date des effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux soit celle de la demande en divorce, soit le 7 avril 2026.

Sur le nom d’usage du conjoint

Aux termes de l’article 264 du Code civil, l’un des époux peut conserver l’usage du nom de son conjoint, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. 

En l’espèce, en l’absence de demande contraire, aucun des époux ne conservera l’usage du nom marital à compter du prononcé du divorce.

III - Sur les conséquences du divorce à l’égard de l’enfant mineur

A titre liminaire, il convient de rappeler que la décision du juge aux affaires familiales est motivée par le seul l'intérêt supérieur de l'enfant lequel est distinct de celui de chacun de ses parents.

L’existence d’un dossier d’assistance éducative en cours se rapportant aux mineurs concernés a été vérifiée conformément aux exigences de l’article 1072-1 du Code de procédure civile. Aucun dossier n’est actuellement ouvert devant le juge des enfants au sujet de la situation des mineurs présentement concernés.

Les parties ont été invitées à informer les enfants de la possibilité d'être entendu par le juge en application de l'article 388-1 du Code civil ; aucune demande d'audition n'est parvenue au Tribunal. 

Il est en outre conforme à l’intérêt des enfants, d’assortir le présent jugement, pour les mesures accessoires les concernant, de l’exécution provisoire.

1 - Sur l’autorité parentale

L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. En vertu de l’article 371-1 du Code civil, elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de celui-ci pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.

Par application de l’article 372 du Code civil, l’autorité parentale s’exerce conjointement dès lors que l’enfant a été reconnu par ses père et mère dans l’année de sa naissance. Au terme de l’article 373-2 du Code civil, la séparation des parents demeure sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale. Chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. 

Aux termes des articles 312 et 313 du code civil, l'enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari. La présomption de paternité est écartée lorsque l'acte de naissance de l'enfant ne désigne pas le mari en qualité de père.



Compte tenu des données du dossier, il y a lieu de constater que l’autorité parentale sur l’enfant mineur s’exercera de manière conjointe.

2 - Sur la résidence habituelle de l'enfant mineur

En vertu de l’article 373-2-11 du Code civil, le juge qui se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale prend notamment en considération l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre. En outre, il statue pour déterminer tant la résidence habituelle que les droits de visite et d’hébergement en considération de l’intérêt de l’enfant. 

Compte tenu des données du dossier, il convient de dire que l’enfant aura sa résidence habituelle chez sa mère.

3 - Sur les modalités du droit de visite et d’hébergement de l'enfant mineur

En vertu de l’article 373-2-1 du code civil, le juge veille à la sauvegarde des intérêts de l’enfant mineur lorsqu’il statue sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale. Il peut prendre toute mesure permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents.

Par application de l’article 373-2-1 du Code civil, l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves. 

Il convient de rappeler que le juge a l’obligation de préciser les modalités de droits de visite et d'hébergement et que, l’insécurité juridique et les conflits que peuvent provoquer des droits de visite libres, doivent être évités.

Compte tenu des données du dossier, il convient de juger que le père se verra octroyer, eu égard à l’âge de [E], qui sera majeure en novembre 2026, des droits de visite libres.

4 - Sur la contribution alimentaire à l’éducation et à l’entretien des deux enfants 

L’article 371-2 du code civil dispose qu’il appartient à chacun des parents de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant qui varient en fonction de son âge.
Le montant de la pension alimentaire résulte aussi du niveau de rémunération de ses deux parents et de son évolution.

Il appartient ainsi à chacun des parents d’adapter le montant de ses charges, non seulement à ses propres revenus, mais également aux besoins des enfants, lesquels doivent apparaître prioritaires dans l’organisation du budget de la famille.

Par application de l’article 371-2 du Code civil, la contribution versée par l’un des parents pour l’entretien et l’éducation de l’enfant ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur, mais prend fin lorsque ce dernier est en mesure de subvenir seul à ses besoins.

En vertu de l’article 373-2-2 du Code civil, en cas de séparation des parents, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre. Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par le juge sachant qu’une prise en charge directe des frais exposés au profit de l’enfant est également possible.

Pour que le montant de la contribution puisse être réexaminé, le demandeur doit justifier de circonstances nouvelles, c'est-à-dire d’au moins un élément nouveau survenu depuis la dernière décision et de nature à influer sur ledit montant.





La situation des parties est la suivante :

Madame exerce la profession d’assistante d’éducation et perçoit un salaire moyen mensuel de 1 500 euros. Elle perçoit également de la caisse d'allocations familiales (attestation du 17 décembre 2024) : une allocation pour l’enfant handicapé [D] [I] (149 euros), les allocations familiales sous conditions de ressources (222 euros et la prime d’activité majorée (765 euros). Elle s’acquitte d’un loyer de 789 euros par mois. 

Les enfants ont 17 et 18 ans, et il ressort de l’attestation de la caisse d'allocations familiales que [D] est handicapé, sans que la demanderesse ne fasse cependant état de dépense spécifique pour lui ou sa sœur [E].

La demanderesse indique que M. [P] [I] est ambulancier, qu’il dispose d’un salaire équivalent, qu’il rembourse un crédit pour une voiture et règle un loyer pour son logement. Celui-ci, en ne constituant pas avocat, ne permet pas au juge aux affaires familiales d’appréhender sa solvabilité.

Eu égard à la situation respective des parties ci-dessus exposée, il convient de fixer à 350 euros le montant mensuel de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants, soit 175 euros par mois et par enfant.

IV - Sur les dépens

Par application des articles 237 du code civil et 1127 du code de procédure civile, les dépens sont à la charge de l'époux qui en a pris l'initiative, à moins que le juge n'en dispose autrement.

En l’espèce, Madame est demanderesse à la présente instance.

En conséquence, elle sera condamnée au paiement des dépens lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Prononce par application des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :

 Monsieur [P], [X] [I]
né le 6 juin 1967 à SAINT-LOUIS SECTION LA RIVIERE (Réunion)
et de
Madame [Y] [R]
née le 27 juillet 1984 à SAINT-PIERRE (Réunion),
 
Ordonne la mention du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, dressé le 4 juillet 2009 à SAINT-LOUIS (Réunion) ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;

Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;





Déboute Mme [Y] [R] de ses demandes d’attribution de jouissance des véhicules et de prise en charge des crédits à la consommation,

Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;

Fixe la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux à la date de la demande en divorce, soit le 7 avril 2026 ;

Dit que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à compter du prononcé du divorce,

Dit que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents sur l'enfant mineur : 
[E], [K], [S] [I] née le 7 novembre 2009 à SAINT-PIERRE (Réunion)
Rappelle que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;

Rappelle que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre les échanges entre et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;

Rappelle que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt ;

Fixe la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile maternel ;

Dit que le droit de visite et d'hébergement de M. [P] [I] s'exercera à l'amiable concernant [E] qui sera majeure en novembre 2026 et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
en dehors des vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi à la sortie de l’école au dimanche à 18 heures ;pendant la première moitié des vacances scolaires les années paires et pendant la seconde moitié de ces mêmes vacances les années impaires ;
Dit que le droit de visite et d'hébergement s'étend aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaines considérées ;

Dit que le titulaire du droit de visite devra prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou les faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de leur résidence habituelle ;


Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie dans le ressort de laquelle les enfants, d'âge scolaire, sont inscrits ;

Fixe à 350 euros par mois, soit 175 euros par mois et par enfant, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [D] et [E] [I] que M. [P] [I] devra verser à Mme [Y] [R], d’avance, avant le 10 de chaque mois ;

Dit que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sera versée, de plein droit, par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ; 

Dit qu’en cas d'impayé, l'organisme débiteur des prestations familiales est subrogé dans les droits du parent créancier et pourra engager une procédure de recouvrement forcé lorsque le débiteur n'aura pas régularisé sa situation malgré une demande en ce sens ;

Précise que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études ;

Dit que cette pension sera indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages fixé par l'INSEE Réunion et que la réévaluation sera calculée et appliquée par le débiteur au 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027, selon la formule suivante :
pension initiale x nouvel indice
_______________________________ 
indice de base
l'indice de base étant celui du mois de la présente décision et le nouvel indice, celui du mois de janvier précédant la revalorisation ;

Rappelle au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr

Rappelle que cette contribution est due y compris pendant la période où le parent accueille les enfants ; 

Rappelle, conformément à l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
- le créancier peut également en obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs procédures civiles d’exécution (saisie des rémunérations, saisie-attribution, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public),
- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (deux ans d’emprisonnement, 15 000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;

Rappelle qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.

Dit que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties ;

Condamne Mme [Y] [R] au paiement des dépens lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.

LE GREFFIER LA JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Texte intégral
N° RG 26/01612 - N° Portalis DB32-W-B7K-DBKRX
MINUTE N° : 

COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-[D]

CABINET DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


JUGEMENT DU 04 Septembre 2026


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge aux Affaires Familiales : Florence SCHARRE
Statuant en Juge unique en application de l’article 801 du C.P.C.
Greffier : Joséphine HOAREAU


ENTRE :


Madame [Y] [R] épouse [I]
née le 27 Juillet 1984 à SAINT-PIERRE (REUNION)
66A Allée des Myosotis
97421 RIVIERE SAINT-LOUIS
représentée par Me Jennifer PAYET, avocat au barreau de SAINT-[D]-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c97416-2026-1157 du 16/03/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-[D] de la Réunion)


ET


Monsieur [P] [X] [I]
né le 06 Juin 1967 à SAINT-LOUIS SECTION LA RIVIERE (REUNION)
151 C Chemin du Petit Tampon, Appt A
97430 TAMPON
non comparant, ni représenté


DÉBATS : en chambre du conseil (article 1074 du Code de Procédure Civile)

Vu l’ordonnance de clôture en date du 21 Mai 2026 ayant fixé la date de dépôt des dossiers au 15 Juin 2026 où l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 04 Septembre 2026

JUGEMENT Réputé contradictoire et en premier ressort ;


DÉCISION : rendue publiquement (alinéa 2 de l’article 1074 du Code de Procédure Civile)

_____________________________________________________________________
1 Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + 1 copie certifiée conforme délivrées à Me Jennifer PAYET et à le :
_____________________________________________________________________

EXPOSE DES FAITS

M. [P], [X] [I] et Mme [Y] [R] se sont mariés le 4 juillet 2009 devant l’Officier d’état civil de SAINT-LOUIS (Réunion), sans contrat préalable. 

Deux enfants sont issus de cette union :
[D], [N], [G] [I] né le 21 juin 2008 à SAINT-PIERRE (Réunion), majeur,[E], [K], [S] [I] née le 7 novembre 2009 à SAINT-PIERRE (Réunion).
Par acte de commissaire de justice du 7 avril 2026, Mme [Y] [R] a fait assigner son époux en divorce sur le fondement de l'article 237 du Code civil devant la présente juridiction.
Elle demande notamment au juge aux affaires familiales de :
Prononcer le divorce des époux,Lui donner acte de sa proposition de liquidation des intérêts patrimoniaux,Juger qu’elle gardera la propriété du véhicule immatriculé EH 522 XW et que son époux conservera celle du véhicule immatriculé GT 770 JT,Juger que l’époux remboursera seul le crédit (SOREFI) pour le véhicule (493 euros), ainsi que le crédit à la consommation ( 175 euros par mois),Juger que l’épouse reprendra son nom de jeune fille,Dire que les parents exerceront conjointement l’autorité parentale sur les enfants,Fixer la résidence des enfants chez leur mère,Dire que le père pourra librement exercer son droit d’accueil,Fixer à la somme de 350 euros, soit 175 euros par enfant et par mois, le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation due par le père,Statuer e que de droit sur les dépens.
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 21 mai 2026, la demanderesse a renoncé aux mesures provisoires dans les conditions de l’article 254 du code civil.

Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré le 7 avril 2026 à sa personne, M. [P], [X] [I] n'a pas constitué avocat.

Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture de la mise en état est intervenue le 21 Mai 2026 et l'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoirie par dépôt de pièces du 15 juin 2026. Le dossier de plaidoirie de l’avocat déposé au SAUJ le 17 juin 2026, n’est parvenu greffe du juge aux affaires familiales que le 31 août 2026.

MOTIFS 

I - Sur le principe du divorce

Selon l'article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
En vertu de l'article 238 du code civil, l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. 
Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Toutefois, sans préjudice des dispositions de l'article 246, dès lors qu'une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d'un an ne soit exigé.


Aux termes de l'article 1126 du code de procédure civile, le juge ne peut relever d'office le moyen tiré du défaut d'expiration du délai d'un an prévu au premier alinéa de l'article 238 du code civil, sauf lorsque le défendeur ne comparait pas. 

En l’occurrence, Mme [Y] [R] expose vivre séparément de M. [P] [I] depuis le 1er février 2024.

L'épouse produit en ce sens sa déclaration d’impôt sur les revenus 2024, faite en son seul nom, ainsi qu’une attestation de la caisse d'allocations familiales en date du 17 décembre 2024 par laquelle elle a perçu à cette date les allocations familiales sous conditions de ressources. Elle démontre ainsi que les époux résidaient séparément depuis plus d'un an lors du prononcé du divorce.

Dès lors, il y a lieu de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal, par application des dispositions précitées. 

II - Sur les conséquences du divorce entre époux

Sur la liquidation du régime matrimonial

Depuis le 1er janvier 2016, le juge aux affaires familiales, au moment du prononcé du divorce, n’a pas à ordonner la liquidation du régime matrimonial.

Aux termes de l’article 267 du code civil modifié par l’ordonnance n°2015-1288 du 15 octobre 2015 - art. 2, à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis, et il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant:
-une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
-le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255.
Il peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.

En l’espèce, Madame a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.

Toutefois, les parties n’ont régularisé aucune convention ni acte notarié : il est dès lors rappelé que les opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux se déroulent suivant les règles fixées par le code de procédure civile et notamment, suivant les dispositions des articles 1359 et suivants dudit code.

Mme [Y] [R] sera dès lors déboutée de ses demandes relatives à la propriété du véhicule immatriculé EH 522 XW et à celle du véhicule immatriculé GT 770 JT, ces demandes n’étant pas de la compétence du juge du prononcé du divorce mais du seul juge des mesures provisoires du divorce, mesures auxquelles la demanderesse a expressément renoncé lors de la délivrance de son assignation.
De la même manière, et pour les mêmes motifs, elle sera déboutée de ses demandes relatives aux modalités de remboursement des deux crédits à la consommation qu’elle évoque dans son assignation.

Les époux seront invités à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage, à défaut pour eux d’avoir régularisé une convention soumise à l’homologation du juge.




Sur la date d’effets du divorce entre les époux

En vertu de l'article 262-1 du code civil, la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce lorsqu'il est notamment prononcé pour acceptation de la rupture du mariage. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce.

En l’espèce, l’épouse demande que la date des effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux soit celle de la demande en divorce, soit le 7 avril 2026.

Sur le nom d’usage du conjoint

Aux termes de l’article 264 du Code civil, l’un des époux peut conserver l’usage du nom de son conjoint, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. 

En l’espèce, en l’absence de demande contraire, aucun des époux ne conservera l’usage du nom marital à compter du prononcé du divorce.

III - Sur les conséquences du divorce à l’égard de l’enfant mineur

A titre liminaire, il convient de rappeler que la décision du juge aux affaires familiales est motivée par le seul l'intérêt supérieur de l'enfant lequel est distinct de celui de chacun de ses parents.

L’existence d’un dossier d’assistance éducative en cours se rapportant aux mineurs concernés a été vérifiée conformément aux exigences de l’article 1072-1 du Code de procédure civile. Aucun dossier n’est actuellement ouvert devant le juge des enfants au sujet de la situation des mineurs présentement concernés.

Les parties ont été invitées à informer les enfants de la possibilité d'être entendu par le juge en application de l'article 388-1 du Code civil ; aucune demande d'audition n'est parvenue au Tribunal. 

Il est en outre conforme à l’intérêt des enfants, d’assortir le présent jugement, pour les mesures accessoires les concernant, de l’exécution provisoire.

1 - Sur l’autorité parentale

L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. En vertu de l’article 371-1 du Code civil, elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de celui-ci pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.

Par application de l’article 372 du Code civil, l’autorité parentale s’exerce conjointement dès lors que l’enfant a été reconnu par ses père et mère dans l’année de sa naissance. Au terme de l’article 373-2 du Code civil, la séparation des parents demeure sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale. Chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. 

Aux termes des articles 312 et 313 du code civil, l'enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari. La présomption de paternité est écartée lorsque l'acte de naissance de l'enfant ne désigne pas le mari en qualité de père.



Compte tenu des données du dossier, il y a lieu de constater que l’autorité parentale sur l’enfant mineur s’exercera de manière conjointe.

2 - Sur la résidence habituelle de l'enfant mineur

En vertu de l’article 373-2-11 du Code civil, le juge qui se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale prend notamment en considération l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre. En outre, il statue pour déterminer tant la résidence habituelle que les droits de visite et d’hébergement en considération de l’intérêt de l’enfant. 

Compte tenu des données du dossier, il convient de dire que l’enfant aura sa résidence habituelle chez sa mère.

3 - Sur les modalités du droit de visite et d’hébergement de l'enfant mineur

En vertu de l’article 373-2-1 du code civil, le juge veille à la sauvegarde des intérêts de l’enfant mineur lorsqu’il statue sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale. Il peut prendre toute mesure permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents.

Par application de l’article 373-2-1 du Code civil, l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves. 

Il convient de rappeler que le juge a l’obligation de préciser les modalités de droits de visite et d'hébergement et que, l’insécurité juridique et les conflits que peuvent provoquer des droits de visite libres, doivent être évités.

Compte tenu des données du dossier, il convient de juger que le père se verra octroyer, eu égard à l’âge de [E], qui sera majeure en novembre 2026, des droits de visite libres.

4 - Sur la contribution alimentaire à l’éducation et à l’entretien des deux enfants 

L’article 371-2 du code civil dispose qu’il appartient à chacun des parents de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant qui varient en fonction de son âge.
Le montant de la pension alimentaire résulte aussi du niveau de rémunération de ses deux parents et de son évolution.

Il appartient ainsi à chacun des parents d’adapter le montant de ses charges, non seulement à ses propres revenus, mais également aux besoins des enfants, lesquels doivent apparaître prioritaires dans l’organisation du budget de la famille.

Par application de l’article 371-2 du Code civil, la contribution versée par l’un des parents pour l’entretien et l’éducation de l’enfant ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur, mais prend fin lorsque ce dernier est en mesure de subvenir seul à ses besoins.

En vertu de l’article 373-2-2 du Code civil, en cas de séparation des parents, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre. Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par le juge sachant qu’une prise en charge directe des frais exposés au profit de l’enfant est également possible.

Pour que le montant de la contribution puisse être réexaminé, le demandeur doit justifier de circonstances nouvelles, c'est-à-dire d’au moins un élément nouveau survenu depuis la dernière décision et de nature à influer sur ledit montant.





La situation des parties est la suivante :

Madame exerce la profession d’assistante d’éducation et perçoit un salaire moyen mensuel de 1 500 euros. Elle perçoit également de la caisse d'allocations familiales (attestation du 17 décembre 2024) : une allocation pour l’enfant handicapé [D] [I] (149 euros), les allocations familiales sous conditions de ressources (222 euros et la prime d’activité majorée (765 euros). Elle s’acquitte d’un loyer de 789 euros par mois. 

Les enfants ont 17 et 18 ans, et il ressort de l’attestation de la caisse d'allocations familiales que [D] est handicapé, sans que la demanderesse ne fasse cependant état de dépense spécifique pour lui ou sa sœur [E].

La demanderesse indique que M. [P] [I] est ambulancier, qu’il dispose d’un salaire équivalent, qu’il rembourse un crédit pour une voiture et règle un loyer pour son logement. Celui-ci, en ne constituant pas avocat, ne permet pas au juge aux affaires familiales d’appréhender sa solvabilité.

Eu égard à la situation respective des parties ci-dessus exposée, il convient de fixer à 350 euros le montant mensuel de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants, soit 175 euros par mois et par enfant.

IV - Sur les dépens

Par application des articles 237 du code civil et 1127 du code de procédure civile, les dépens sont à la charge de l'époux qui en a pris l'initiative, à moins que le juge n'en dispose autrement.

En l’espèce, Madame est demanderesse à la présente instance.

En conséquence, elle sera condamnée au paiement des dépens lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.


PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Prononce par application des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :

 Monsieur [P], [X] [I]
né le 6 juin 1967 à SAINT-LOUIS SECTION LA RIVIERE (Réunion)
et de
Madame [Y] [R]
née le 27 juillet 1984 à SAINT-PIERRE (Réunion),
 
Ordonne la mention du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, dressé le 4 juillet 2009 à SAINT-LOUIS (Réunion) ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;

Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;





Déboute Mme [Y] [R] de ses demandes d’attribution de jouissance des véhicules et de prise en charge des crédits à la consommation,

Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;

Fixe la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux à la date de la demande en divorce, soit le 7 avril 2026 ;

Dit que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à compter du prononcé du divorce,

Dit que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents sur l'enfant mineur : 
[E], [K], [S] [I] née le 7 novembre 2009 à SAINT-PIERRE (Réunion)
Rappelle que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;

Rappelle que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre les échanges entre et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;

Rappelle que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt ;

Fixe la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile maternel ;

Dit que le droit de visite et d'hébergement de M. [P] [I] s'exercera à l'amiable concernant [E] qui sera majeure en novembre 2026 et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
en dehors des vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi à la sortie de l’école au dimanche à 18 heures ;pendant la première moitié des vacances scolaires les années paires et pendant la seconde moitié de ces mêmes vacances les années impaires ;
Dit que le droit de visite et d'hébergement s'étend aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaines considérées ;

Dit que le titulaire du droit de visite devra prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou les faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de leur résidence habituelle ;


Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie dans le ressort de laquelle les enfants, d'âge scolaire, sont inscrits ;

Fixe à 350 euros par mois, soit 175 euros par mois et par enfant, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [D] et [E] [I] que M. [P] [I] devra verser à Mme [Y] [R], d’avance, avant le 10 de chaque mois ;

Dit que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sera versée, de plein droit, par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ; 

Dit qu’en cas d'impayé, l'organisme débiteur des prestations familiales est subrogé dans les droits du parent créancier et pourra engager une procédure de recouvrement forcé lorsque le débiteur n'aura pas régularisé sa situation malgré une demande en ce sens ;

Précise que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études ;

Dit que cette pension sera indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages fixé par l'INSEE Réunion et que la réévaluation sera calculée et appliquée par le débiteur au 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027, selon la formule suivante :
pension initiale x nouvel indice
_______________________________ 
indice de base
l'indice de base étant celui du mois de la présente décision et le nouvel indice, celui du mois de janvier précédant la revalorisation ;

Rappelle au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr

Rappelle que cette contribution est due y compris pendant la période où le parent accueille les enfants ; 

Rappelle, conformément à l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
- le créancier peut également en obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs procédures civiles d’exécution (saisie des rémunérations, saisie-attribution, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public),
- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (deux ans d’emprisonnement, 15 000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;

Rappelle qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.

Dit que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties ;

Condamne Mme [Y] [R] au paiement des dépens lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.

LE GREFFIER LA JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 373-2-11, code civil 313, code civil 388-1, code de procedure civile 1072-1, code civil 371-1, code civil 373-2, code civil 267, code civil 312, code de procedure civile 1074, code civil 373-2-1, code civil 254, code de procedure civile 1127, code de procedure civile 1126, code de procedure civile 1378, code civil 372). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-04T16:47:13.784Z.